1 organisme canadien de réglementation du commerce

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1 organisme canadien de réglementation du commerce
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES
VALEURS MOBILIÈRES
POUR LE COMPTE DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS
EN VALEURS MOBILIÈRES
Affaire intéressant :
LES STATUTS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN
VALEURS MOBILIÈRES
LES RÈGLES DES COURTIERS MEMBRES DE L’ORGANISME
CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS
MOBILIÈRES
ET
DANIEL BERGERON
AVIS D’AUDIENCE
AVIS EST DONNÉ qu’en vertu de la Partie 10 de la Règle 20 des courtiers
membres et de l’article 1.9 de l’Addenda C.1 à la Règle transitoire No 1 de
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(« OCRCVM »), une formation d’instruction de l’OCRCVM (la « formation
d’instruction ») tiendra une audience du 24 au 28 septembre 2012, à compter
de 10 heures, ou le plus tôt possible après cette heure, à la salle Mansfield 2, du
Centre Mont-Royal situé au 2200, rue Mansfield, à Montréal.
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AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu’en vertu de la Règle 6.2 des Règles de
procédures des courtiers membres de l’OCRCVM, l’audience est classée dans :
Le régime des affaires standard
Le régime des affaires complexes
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, le 1er juin 2008, l’OCRCVM a regroupé
les fonctions de réglementation et de mise en application de l’Association
canadienne des courtiers en valeurs mobilières (« ACCOVAM ») et de Services
de réglementation des marchés inc. Aux termes de l’Entente relative à la
prestation des services administratifs et de réglementation entre l’ACCOVAM et
l’OCRCVM, à compter du 1er juin 2008, l’ACCOVAM a chargé l’OCRCVM de lui
fournir les services nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonctions de
réglementation.
L’OBJET DE l’AUDIENCE consiste à déterminer si Daniel Bergeron, l’intimé, a
commis la contravention suivante alléguée par le personnel de l’OCRCVM
(le « Personnel ») :
a) Entre 2002 et 2009, l’intimé, alors qu’il était représentant inscrit chez CIBC
Marchés mondiaux Inc. (« CIBC Wood Gundy »), en recommandant à 7
de ses clients des placements dans les actions de la société Ressources
Dasserat, a manqué à son rôle de protection des marchés financiers en
ne faisant pas de vérifications diligentes quant à la nature du placement et
en ne faisant pas un suivi adéquat des investissements de ses clients par
la suite, contrairement à la Règle 29.1 [anciennement le Statut 29.1 de
l’ACCOVAM];
b) Entre le ou vers le mois de juin 2002 et le ou vers le mois de septembre
2003, l’intimé, alors qu’il était représentant inscrit chez CIBC Wood
Gundy, a facilité un supposé achat, par 7 de ses clients, d’actions de la
société Ressources Dasserat, d’un placement privé hors registre, ce qui
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constituait une activité externe à l’insu de sa firme , et ce, contrairement à
la Règle 29.1 [anciennement le Statut 29.1 de l’ACCOVAM].
DÉTAILS
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l’on trouvera ci-dessous un sommaire des
faits allégués et sur lesquels le personnel entend s’appuyer à l’audience.
APERÇU
1.
Il est reproché à l’intimé de n’avoir pas agi avec toute la diligence requise
en recommandant à 7 de ses clients, soit G.B., M.N., J.S., R.S., G.G.,
P.G. et J.L. (les « Clients »), un placement privé, à savoir l’achat d’actions
de la société Ressources Dasserat sans en avoir vérifier la nature et en
ne faisant pas un suivi adéquat des investissements de ses clients;
2.
Les Clients ont versé 181 500$ au total pour l’achat d’actions de
Ressources Dasserat;
3.
De plus, il est reproché à l’intimé d’avoir facilité le placement dans
Ressources Dasserat à l’insu de CIBC Wood Gundy qui ne l’avait pas
autorisé;
4.
À ce jour, les 7 Clients de l’intimé n’ont toujours pas reçu d’actions de
Ressources Dasserat. Ils ont tous récupéré 50% de leur mise de fonds
initiale dans le cadre de règlements avec CIBC Wood Gundy;
PRÉSENTATION DE L’INTIMÉ
5.
L’intimé a débuté sa carrière dans l’industrie des valeurs mobilières en
1983;
6.
De 2001 à 2009, il a été représentant inscrit auprès de CIBC. Depuis
octobre 2009, il est inscrit auprès de Valeurs mobilières Desjardins inc.;
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LES FAITS
o LE PLACEMENT PRIVÉ
7.
Ressources Dasserat est une compagnie minière exerçant dans le
secteur des métaux précieux, constitué au Québec en 1996 et ayant son
siège social à Rouyn Noranda;
8.
L.V., un prétendu homme d’affaires du Nouveau-Brunswick, a approché
Ressources Dasserat en 2002 en leur offrant d’amasser la somme de
200 000$ nécessaire pour que la société devienne publique;
9.
L.V. a par la suite approché l’intimé à titre de promoteur de Ressources
Dasserat afin de lui parler de cette opportunité d’investissement;
10.
En 2007, L.V. a commencé à avoir des problèmes avec les autorités, pour
non-paiement d’impôt d’abord, puis des poursuites pour fraude pour
lesquelles il a reçu une sentence de 30 mois de prison en mai 2009 et de
77 mois de prison en octobre 2010;
o SUR LE CHEF A)
11.
En 2002, L.V. a approché l’intimé à titre de promoteur de Ressources
Dasserat afin de lui parler de l’opportunité d’investir dans des actions de
cette compagnie. L.V. lui a dit avoir un contact auprès de la société;
12.
L’intimé a alors approché certains de ses clients pour leur suggérer
d’investir dans des actions de Ressources Dasserat, qu’il a présentées
comme un excellent placement; Il n’a fait aucune vérification sur
Ressources Dasserat ni obtenu de documents ou remis de documents sur
le placement à ses Clients; Il n’a fait aucune vérification sur L.V. alors que
c’était la première fois qu’il faisait affaire avec ce promoteur pour faire des
placements;
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13.
Entre le ou vers le mois de juin 2002 et le ou vers le mois de septembre
2003, les clients de l’intimé G.B., M.N., J.S., R.S., G.G. et P.G. et J.L. ont
investi quelques 181 500$ en actions de Ressources Dasserat;
14.
L’intimé a préparé les conventions d’achat d’actions pour les Clients, sous
forme manuscrites, conventions qui ont été signées par les Clients;
15.
Les Clients de l’intimé ont émis des chèques et traites bancaires au nom
des comptes en fiducie de deux (2) avocats ainsi qu’au nom de L.V. pour
l’achat des actions.
16.
De fait, l’intimé a admis (1) avoir servi « d’entremetteur » dans les
transactions, (2) avoir appris à ses Clients l’existence d’un placement
intéressant dans Ressources Dasserat, (3) qu’aucun de ses Clients n’a
rencontré L.V. Ils ont tous fait affaire uniquement avec l’intimé afin de
réaliser leur placement;
17.
L’intimé était donc, à titre de représentant en placements de ses Clients et
seul interlocuteur de ceux-ci en lien avec leur placement dans Ressources
Dasserat, dans l’obligation d’effectuer un suivi adéquat de celui-ci;
18.
Les clients de l’intimé l’ont appelé régulièrement afin de savoir ce qu’il
advenait de leur investissement; Aucun d’entre eux n’avait reçu de
certificats d’actions suite à leur placement;
19.
Or, l’intimé n’a jamais effectué de suivi sérieux de l’investissement de ses
clients dans Ressources Dasserat;
20.
En contact sporadique avec L.V. une ou deux fois par année, l’intimé s’est
contenté de réponses vagues et de raisons qu’il qualifie d’ « inventives »
pour expliquer le retard dans la réception des certificats d’actions;
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21.
De surcroît, même en 2007, lorsqu’il apprend que le projet de Ressources
Dasserat de devenir une société publique est caduque et que L.V. a des
problèmes avec les autorités fiscales, il ne prend aucune action et
n’informe pas ses clients;
22.
En aucun temps, l’intimé n’a vérifié directement auprès de Ressources
Dasserat le statut d’actionnaires de ses clients, bien qu’il ait reconnu lors
de l’entrevue précitée qu’il s’agissait de la meilleure avenue pour s’assurer
de ce qui advenait du placement;
23.
De son propre aveu, l’intimé n’a « pas assez poussé » et « n’a pas fait
grand-chose » pour assurer le suivi du placement; il s’est contenté de
transmettre des réponses vagues et évasives à ses clients sur le
placement;
24.
L’intimé a donc fait preuve de négligence grossière dans le suivi des
investissements de ses clients dans Ressources Dasserat;
25.
À ce jour, les 7 Clients de l’intimé n’ont toujours pas reçu d’actions de
Ressources Dasserat;
26.
Tous ont récupéré 50% de leur mise de fonds initiale dans le cadre de
règlements avec CIBC Wood Gundy;
27.
De toute évidence, l’intimé n’a pas assuré un suivi adéquat du placement
pour ses clients et a fait preuve d’un comportement qui s’apparente à un
aveuglement volontaire, manquant ainsi à son devoir de protection des
marchés financiers;
o SUR LE CHEF B)
28.
Les placements privés effectués par l’achat d’actions dans Ressources
Dasserat n’avaient pas été autorisés par CIBC Wood Gundy et l’intimé a
voulu cacher ces placements à ce cabinet:
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a. les conventions d’achat d’actions rédigées par l’intimé étaient
manuscrites, sur du papier sans entête officielle de la CIBC Wood
Gundy;
b. l’intimé aurait d’ailleurs dit à P.G. qu’il ne pouvait procéder à l’achat
par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy, raison pour laquelle
l’intimé et P.G. se sont rencontrés à une autre institution financière
pour l’émission de la traite bancaire de juillet 2002;
c. la traite bancaire de G.G., un autre client de l’intimé, a été effectuée
à partir de son compte personnel et non de son compte chez
CIBC Wood Gundy, sans transfert entre les deux;
d. la traite bancaire de J.S., pour sa part, a été effectuée à partir de
son compte auprès d’une autre institution financière, alors que pour
G.B., la traite bancaire provient de la banque CIBC et est adressée
à l’ordre de L.V.
e. les conventions d’achat d’actions de Ressources Dasserat ne se
trouvaient pas dans les dossiers clients de CIBC Wood Gundy en
octobre 2009;
f. ce n’est que le ou autour du 15 juin 2009 que le directeur de
succursale J.B. apprend par son personnel que L.V. a été
condamné pour fraude et qu’il a déjà été en contact avec l’intimé
qui nie avoir fait affaire avec ce dernier;
29.
Ce n’est qu’après le départ de l’intimé que le directeur de succursale J.B.,
devenu conseiller en placements des anciens clients de l’intimé, apprend
de ces clients qu’ils auraient investi dans un placement dans Ressources
Dasserat;
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30.
C’est alors que CIBC ouvre une enquête interne sur le placement dans
Ressources Dasserat aux termes de laquelle elle conclut que le
placement n’a jamais été autorisé;
31.
Ainsi, l’intimé a effectué un placement privé qui n’a pas été approuvé par
CIBC Wood Gundy, exerçant ainsi des activités externes à l’insu de la
firme.
QUESTIONS DE PROCÉDURES GÉNÉRALES
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l’audience et les procédures connexes
seront soumises aux Règles de procédure.
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu’en vertu de l’article 13.1 des Règles de
procédure, l’intimé aura le droit de comparaître, d’être entendu, d’être représenté
par un avocat, d’appeler, d’interroger et de contre-interroger des témoins et de
faire des observations à la formation d’instruction à l’audience.
RÉPONSE À L’AVIS D’AUDIENCE
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, conformément à la Règle 7, l’intimé doit
signifier au Personnel réponse à l’avis d’audience dans les vingt (20) jours (dans
le cas d’une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires
standard) ou dans les trente (30) jours (dans le cas d’une procédure disciplinaire
classée dans le régime des affaires complexes) à compter de la date d’effet de la
signification de l’avis d’audience.
OMISSION DE RÉPONDRE À L’AVIS OU D’ASSISTER À L’AUDIENCE
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, si l’intimé ne signifie pas une réponse ou
ne comparaît pas à l’audience, la formation d’instruction peut, conformément aux
articles 7.2 et 13.5 des Règles de procédure des audiences :
(a) tenir l’audience de la manière indiquée dans l’avis d’audience sans autre
avis à l’intimé;
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(b) accepter comme prouvés les faits et les contraventions alléguées par le
Personnel dans l’avis d’audience;
(c) imposer des sanctions à l’intimé et le condamner au paiement des frais,
conformément aux articles 33, 34 et 49 de la Règle 20 des courtiers
membres.
SANCTION ET FRAIS
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d’instruction conclut que
l’intimé est coupable de l’une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le
Personnel dans l’avis d’audience, la formation d’instruction peut, en vertu des
articles 33 et 34 de la Règle 20 des courtiers membres, imposer une ou plusieurs
des sanctions suivantes :
Si l’intimé est ou était une personne autorisée :
(a) un blâme;
(b) une amende n’excédant pas le plus élevé des montants suivants, à
savoir :
(i) 1 000 000 $ par contravention;
(ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par
la personne autorisée par suite de la contravention;
(c) une suspension de l’inscription pour la période et aux conditions fixées par
la formation;
(d) des conditions au maintien de l’inscription;
(e) une interdiction d’inscription à un titre quelconque et pour quelque période
que ce soit;
(f) la révocation des droits et privilèges rattachés à l’inscription;
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(g) la révocation de l’inscription;
(h) une radiation permanente de l’inscription;
(i) toute autre mesure ou sanction appropriée.
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d’instruction conclut que
l’intimé est coupable de l’une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le
Personnel dans l’avis d’audience, la formation d’instruction peut, en vertu de
l’article 49 de la Règle 20 des courtiers membres, condamner l’intimé au
paiement des frais d’enquête et de poursuite considérés appropriés dans les
circonstances.
FAIT à Montréal, le 7 juin 2012.
CARMEN CRÉPIN
Vice-présidente pour le Québec
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DE VALEURS MOBILIÈRES
5, Place Ville-Marie, bureau 1550
Montréal (Québec) H3B 2G2
Téléphone : 514-878-2854
Télécopieur : 514-878-3860
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