LA DUREE DES MANDATS

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LA DUREE DES MANDATS
La durée des mandats
LA DUREE DES MANDATS
1. Quel est le point de départ du mandat d’un salarié élu ?
2. Quelle est la durée du mandat des membres élus du comité d’entreprise, des délégués du
personnel et des membres de la délégation unique du personnel ?
3. Peut-on déroger à la durée de mandat de 4 ans ?
4. Quelle est la durée de mandat des membres du CHSCT ?
5. Quelle est la durée de mandat des représentants syndicaux au comité d’entreprise ?
6. Quelle est la durée de mandat des délégués syndicaux ?
7. Un mandat peut- il prendre fin de manière anticipée ?
8. Quel est le sort du mandat en cas de suspension du contrat de travail ?
9. Dans quel cas peut-on remplacer un représentant du personnel en cours de mandat ?
10. Comment s’effectue le choix du remplaçant ?
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La durée des mandats
1. Quel est le point de départ du mandat d’un salarié élu ?
La jurisprudence a retenu comme point de départ du mandat, le jour de la proclamation des
résultats (Cass.soc.20 juillet 1978 n°78.60.654). En cas de renouvellement avec proclamation
des résultats avant la date d’expiration du mandat des délégués du personnel sortants, cette
date est également retenue pour déterminer le point de départ du mandat des nouveaux
élus.
2. Quelle est la durée du mandat des membres élus du comité d’entreprise, des délégués du
personnel et des membres de la délégation unique du personnel ?
Article L.2314-26 du Code du travail
Article L.2314-28 du Code du travail
Article L.2324-24 du Code du travail
Article L.2327-9 du Code du travail
Article L.2333-3 du Code du travail
La durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise,
du comité d’établissement, du comité central d’entreprise et du comité de groupe, des
membres de la délégation unique du personnel est de quatre ans renouvelable.
NB : Cette durée de 4 ans s’applique uniquement pour les élections intervenues à compter
du 4 août 2005.
3. Peut-on déroger à la durée de mandat de 4 ans ?
Article L.2314-6 du Code du travail
Article L.2314-27 du Code du travail
Article L.2324-25 du Code du travail
Article L.2326-1 du Code du travail
Article L.2333-3 du Code du travail
Il est possible de déroger à la durée de 4 ans par accord collectif de branche (aucun
accord au niveau de l’Unifed sur ce thème n’a été conclu), par accord de groupe ou par
accord d’entreprise en prévoyant une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans.
Ces modalités de dérogations sont strictes puisqu’un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai
2006 est venu préciser que la dérogation à la durée des mandats ne peut pas être prévu
dans un protocole d’accord (Cass. soc., 24 mai 2006, n° 05-60.351.En l’espèce, l’accord avait
été signé avec les délégués syndicaux mais sa validité était également soumise à
l’approbation des délégués du personnel). Seul un accord collectif peut donc prévoir cette
réduction de la durée des mandats.
Par ailleurs, pour les besoins de l’organisation simultanée des élections des délégués du
personnel et des membres du CE ou de la mise en place de la délégation unique de
personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de réduire ou proroger
ponctuellement le mandat de délégués du personnel.
4. Quelle est la durée de mandat des membres du CHSCT ?
Article R.4613 -6 du Code du travail
Article R.4613-5 du Code du travail
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La durée des mandats
Le mandat des représentants du personnel au CHSCT est d’une durée de 2 ans renouvelable.
Lorsqu’un siège devient vacant et doit être pourvu, le collège désignatif doit se réunir au plus
tard dans le délai de 15 jours suivant la date de l’ouverture de la vacance.
La cessation des fonctions en cours de mandat donne lieu à remplacement dans le délai
d’un mois et pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette dernière est inférieure à
3 mois.
Il n’y a pas lieu à remplacement si le mandat est simplement suspendu (Cass.soc.8 juill.1998).
5. Quelle est la durée de mandat des représentants syndicaux au comité d’entreprise ?
Circulaire DGT 20 du 13 novembre 2008
La durée du mandat des représentants syndicaux au comité d’entreprise n’est fixée dans
aucun texte.
Toutefois, depuis la loi du 20 août 2008, la désignation d’un représentant syndical au comité
d’entreprise dans les entreprises de plus de 300 salariés n’est réservée qu’aux syndicats ayant
des élus au comité d’entreprise. Il convient toutefois de noter que les mandats des
représentants syndicaux en cours à la date du 22 août subsistent jusqu’aux prochaines
élections professionnelles (Circulaire DGT 20 du 13 novembre 2008).
Pour rappel, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit
représentant syndical au CE.
Le mandat du représentant syndical au CE peut ainsi prendre fin dans les cas suivants :
- dans les entreprises de plus de 300 salariés, lorsque le syndicat qui a désigné un
représentant n’a pas d’élus au CE lors du renouvellement du CE ;
- dans les entreprises de moins de 300 salariés, lorsque le représentant syndical ne s’est
pas porté candidat aux élections professionnelles ou lorsqu’il s’est présenté aux
élections mais n’a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés;
- lorsque le syndicat où le représentant syndical met un terme au mandat ;
en cas de départ du salarié de l’entreprise.
6. Quelle est la durée de mandat des délégués syndicaux ?
Article L.2143 -11 du Code du travail
Le mandat des délégués syndicaux n’est pas limité dans le temps.
Le mandat d’un délégué syndical prend néanmoins fin dans les hypothèses suivantes (non
cumulatives) :
- lorsque le syndicat ou le délégué syndical y met un terme ;
- en cas de départ du salarié de l’entreprise ou, le cas échéant de l’établissement
distinct dans lequel il a été désigné ;
- en cas de décès de l’intéressé ;
- lorsque le syndicat qui a désigné le délégué syndical a réalisé une audience
inférieure à 10 % des suffrages aux élections professionnelles et n’est donc plus
représentatif ;
- lorsqu’en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10% de suffrages
sur son nom aux élections professionnelles.
(Voir fiche sur la désignation des délégués syndicaux)
7. Un mandat peut- il prendre fin de manière anticipée ?
Article L. 2314-26 du Code du travail
Article L. 2314-29 du Code du travail
Article L .2324-24 du Code du travail
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La durée des mandats
Article L .2324-27 du Code du travail
Les fonctions des délégués du personnel prennent fin en cas de décès, démission, résiliation
du contrat de travail, pertes des conditions requises pour l’éligibilité, ou révocation (selon
l’administration, cette liste n’est pas limitative). En revanche, ils conservent leur mandat en
cas de changement de catégorie professionnelle.
Cette règle est également valable pour les membres élus du comité d’entreprise.
La mutation d’un établissement à un autre ne met fin aux fonctions de représentants de
personnel que si elle a été acceptée par le salarié (Cass.soc.26 janvier 1972 n°71-40.194), et
elle ne doit pas être provisoire (Cass.soc.11 mars 1982 n°662).
8. Quel est le sort du mandat en cas de suspension du contrat de travail ?
Le mandat du représentant du personnel n’est pas suspendu en cas de maladie
(Cass.crim.16 juin 1970, n°93-13.269), de congés payés (Cass.soc.19 oct.1994 n°91-41.097) ou
de grève, (Cass.soc.27 fév.1985).
En revanche, un congé de longue durée suspend le mandat (congé sabbatique, congé
parental d’éducation..). Dans le cas du congé parental d’éducation, un accord permettant
au salarié de participer au fonctionnement de l’institution peut être recherché (Rép.Odru AN
23-6-1979, p.5587).
9. Dans quel cas peut-on remplacer un représentant du personnel en cours de mandat ?
Article L 2314-30 du Code du travail
Le remplacement d’un représentant du personnel titulaire est prévu par l’article L 2314-30 du
code du travail. Les motifs de remplacement sont les suivants : décès, démission, résiliation du
contrat de travail, pertes des conditions requises pour l’éligibilité, révocation, absence
momentanée pour une cause quelconque. Le remplaçant devient titulaire jusqu’au
renouvellement de l’institution ou jusqu’au retour de celui qu’il remplace.
10. Comment s’effectue le choix du remplaçant ?
Article L 2314-30 du Code du travail
Article L.2324-28 du Code du travail
Le remplacement des représentants du personnel titulaires s’effectue suivants des règles
légales qui ont un caractère d’ordre public. Ces règles s’appliquent qu’il s’agisse d’un
remplacement définitif ou temporaire :
1. Le remplacement du titulaire est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste
présentée par l’organisation syndicale ayant également présenté la liste sur laquelle le
titulaire à remplacer a été élu ; la priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
Ainsi, il sera fait appel, à un suppléant élu sous la même étiquette syndicale, dans l’ordre
suivant :
- suppléant de la même catégorie professionnelle ;
- à défaut, suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège électoral ;
- à défaut, suppléant d’un autre collège électoral.
2. En l’absence de suppléant élu sur une liste de l’organisation syndicale qui a présenté le
titulaire, le remplacement est assuré :
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- par le candidat non élu, présenté par la même organisation syndicale et venant sur
la liste immédiatement après le dernier candidat élu, soit comme titulaire, soit comme
suppléant ; la priorité sera donnée au titulaire ;
Remarque : ce recours n’est prévu qu’en ce qui concerne le remplacement des DP.
- à défaut, par le suppléant de la même catégorie d’une autre liste qui a obtenu le
plus de voix.
Ces règles ont un caractère d’ordre public, le refus d’un délégué du personnel suppléant de
remplacer un titulaire vaut démission du mandat (Cass.soc. 5 mai 1983, n°82-60.418).
NB : le remplacement des représentants du personnel suppléants n’est pas prévu par les
textes.
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