Focus sur la sous-capitalisation des sociétés en Pologne

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Focus sur la sous-capitalisation des sociétés en Pologne
Focus sur la sous-capitalisation des sociétés en Pologne
Modification de la loi
Le 1er janvier 2015, entrera en vigueur la loi du 29 août 2014 modifiant la loi sur l’impôt sur les
revenus des personnes physiques et des personnes morales (IS).
Cette loi modifie notamment le traitement fiscal de la déductibilité des intérêts des emprunts faits
auprès des sociétés du groupe.
Elle propose le traitement de ces intérêts d’emprunt selon deux méthodes :
-
Méthode ancienne dont la base de calcul est modifiée.
Méthode alternative.
Ces deux nouvelles méthodes sont présentées ci-après.
Le but de la modification de la loi est de combattre le transfert des bénéfices entre les sociétés du
même groupe (société mère, filles, petits enfants, sœurs) et surtout dans les paradis fiscaux.
La loi précise également quelques notions juridiques en leur apportant des connotations
économiques.
1. Les modifications concernant la sous-capitalisation
1.1. Changement du rapport (coefficient) de l’endettement
1.2. Changement de la définition de la référence aux capitaux (capitaux propres au lieu de capital
social) pour constater la sous-capitalisation
1.3. Elargissement de la définition de prêteur intra-groupe
1.4. Introduction d’une nouvelle méthode alternative pour calculer les limites du montant des
intérêts des prêts déductibles fiscalement
1.1. Changement du rapport (coefficient) de l’endettement
Ce rapport sera changé.
Jusqu’au 31 décembre 2014, ce rapport est de 3 : 1 (montant global des prêts par rapport au
capital social).
A compter du 1er janvier 2015, ce rapport change et il sera de 1 : 1 (montant global des prêts par
rapport au montant des capitaux propres).
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1.2. Changement de la définition de la référence aux capitaux pour constater la sous-capitalisation
Le montant de référence sera le montant des capitaux propres et non comme dans le passé le
montant du capital social.
C’est une approche plus économique par rapport à la situation réelle de la société cible et elle
correspond à la réglementation européenne.
1.3. Elargissement de la notion de prêteur intra-groupe
La notion de prêteur intra-groupe est élargie. La nouvelle législation concernant la sous
capitalisation concerne les sociétés du groupe prêtant l’argent à l’emprunteur et qui détiennent
directement ou indirectement au moins 25% de son capital. Les prêts pris en compte pour le
calcul des intérêts déductibles sont les suivants :
a) Les prêteurs qui détiennent directement ou indirectement au moins 25% dans le capital selon
le schéma suivant :
X (emprunteur)
→
→
b) Dans le capital de l’emprunteur et du preneur, une autre personne morale détient directement
ou indirectement 25% selon le schéma suivant :
25%
Prêt
X
25%
1.4. Introduction d’une nouvelle méthode alternative pour calculer les limites des intérêts
déductibles fiscalement
Après l’entrée de la loi en vigueur, pourront cohabiter les situations suivantes :
a) Maintien de l’ancienne législation (rapport 3 : 1) et de la référence au capital social à
condition que les contrats soient signés et réalisés avant le 1er janvier 2015.
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b) Pour les contrats signés après le 1er janvier 2015, il y aura deux possibilités, à savoir :
1. Méthode faisant référence aux capitaux propres et le rapport 1 : 1 (nouvelle
loi) ainsi qu’à l’élargissement de la définition de prêteur intra-groupe
(détention d’au moins 25% directement ou indirectement du capital de
l’emprunteur).
2. Méthode alternative, proposée par l’article 15 c de la nouvelle loi.
La méthode alternative concernant la déduction des intérêts des emprunts fait référence à la
valeur des actifs et est indépendante de l’origine du prêt souscrit par l’emprunteur, personne
morale.
La société qui choisit la méthode alternative pourra déduire les intérêts des prêts jusqu’à un
montant qui ne dépasse pas le résultat de la multiplication de la valeur fiscale de ses actifs par le
taux d’intérêt officiel des prêts publié par la Banque Nationale Polonaise (augmenté de 1,25%),
soit (actif fiscal x taux BNP + 1,25%). En même temps le montant des intérêts pouvant être
déduit au cours de l’année fiscale est limité à 50% des bénéfices opérationnels de la société ; le
solde peut être déduit durant les cinq années qui suivent.
Le choix de cette méthode alternative oblige le contribuable à l’appliquer durant au moins 3 ans.
Le choix du contribuable doit être notifié par l’écrit à l’administration fiscale jusqu’à la fin du
premier mois de son exercice fiscal ou dans un délai de 30 jours à compter du début de l’activité
(en cas de constitution de la société).
c) Dans le cas où les sociétés ont contracté des emprunts auprès des sociétés du groupe avant le
31 décembre 2014 et souhaitent choisir l’application de la méthode alternative, elles doivent le
notifier par l’écrit à l’administration fiscale au plus tard dans les 30 jours à compter du
premier jour de son nouvel exercice comptable qui commencera à compter du 1er janvier
2015.
2. Autres modifications de la loi sur l’impôt sur les revenus
2.1. Définition de la notion de prêt
Le prêt est un contrat selon lequel le prêteur transmet au bénéfice de l’emprunteur une somme
d’argent et ensuite l’emprunteur doit rendre la même somme d’argent. Le mot prêt
comprend désormais en Pologne également : le crédit bancaire, l’émission d’obligations, le dépôt
d’argent.
Note : avant cette nouvelle définition, par exemple les crédits bancaires n’étaient pas considérés
comme des prêts (pożyczka ≠ kredyt).
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2.2. Certificat de résident fiscal
Désormais le certificat de résident fiscal sera valable durant 12 mois à compter de son
établissement à condition que le domicile du contribuable n’ait pas changé durant ces 12 mois.
Auparavant, la validité du certificat de résident fiscal était indéterminée.
2.3. Exonération de l’impôt sur le dividende
Les dividendes peuvent être exonérés de l’impôt en Pologne à condition qu’ils soient imposés
dans le pays qui paye le dividende (le pays source).
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