En savoir plus - Bignon Lebray

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Flash Droit des Sociétés
Janvier 2013
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Garantie d’actif et de passif - applicabilité des articles 1326 et 1415 du Code de commerce
Une convention de garantie d’actif et de passif social, ne constituant pas un engagement unilatéral, n’est pas
soumise aux dispositions des articles 1326 (mention manuscrite) et 1415 (limitation de l’engagement aux biens
propres de l’époux signataire) du Code civil.
>> Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt n°11-13.144 du 20 septembre 2012
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Entreprises concernées :
Toutes les personnes physiques et personnes morales liées par une garantie d’actif et de passif (bénéficiaires ou
garants)

Portée de l’arrêt:
En l’espèce, deux époux avaient vendu leurs actions et s’étaient engagés avec les autres vendeurs solidairement au
titre d’une garantie d’actif et de passif. Les époux prétendaient que du fait de la solidarité, ils étaient chacun amenés
à supporter une partie de la garantie d’actif et de passif au-delà de la quote-part résultant de leur propre participation
au capital.
Pour cette partie « excédentaire », ils estimaient que leur obligation résultait en réalité d’un cautionnement ou d’un
engagement unilatéral donné au bénéfice d’un tiers et était donc soumis aux dispositions des articles 1326 et1415 du
Code civil.
Dans son arrêt la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui avait jugé que les dispositions de l’article
1326 et de l’article 1415 du Code civil ne s’appliquaient pas aux conventions de garantie d’actif et de passif.
1. L’inapplicabilité de l’article 1326 du Code civil
L’article 1326 du Code civil dispose qu’ « un acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui
payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de
celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes
lettres et en chiffres».
La convention de garantie de passif forme un tout avec l'acte portant cession des titres sociaux auquel elle s'intègre.
Ainsi, puisqu'elle participe à l'économie d'une cession et s'inscrit dans un jeu d'obligations réciproques, la Cour de
cassation considère que la convention de garantie et de passif ne saurait être considérée comme un engagement
unilatéral.
Par conséquent, cette dernière n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1326 du Code civil.
2. L’inapplicabilité de l’article 1415 du Code civil
L’article 1326 du Code civil dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus,
par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de
l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue consacrer la position de la doctrine en affirmant pour la première fois
qu’une convention de garantie d’actif et de passif n’était pas soumise aux dispositions de l’article 1415 du Code civil.
Elle retient, pour ce faire, le même argument que celui retenu pour l’inapplicabilité de l’article 1326 du Code civil à
savoir l’absence de caractère autonome de la convention de garantie d’actif et de passif par rapport à l'acte
synallagmatique de cession des titres sociaux auquel elle est attachée. Elle ne constitue donc pas un engagement
unilatéral.
La Cour rappelle également que les dispositions de l’article 1415 du Code civil visent expressément le cautionnement
et l'emprunt. Si la jurisprudence a étendu l’application de cet article aux garanties à première demande, cela ne
saurait être le cas de la garantie d’actif et de passif en ce qu’elle s'inscrit dans un jeu d'obligations réciproques.
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Louise Fournier
Avocate
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Jacques Goyet
Avocat Associé
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