La chambre de l`instruction

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La chambre de l`instruction
La chambre de l'instruction
1. Composition de la chambre de l'instruction
La Chambre de l'instruction est une chambre spéciale de la Cour d'appel composée de trois magistrats
appelés conseillers et dont l'un d'eux a rang de président de chambre (art. 191, al. 1er, C. pr. pén.).
Les fonctions du Ministère public auprès de la Chambre de l’instruction sont exercées par le procureur
général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel (art. 192, C. pr. pén.).
Le président de la Chambre de l'instruction est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la
magistrature. Il exerce des fonctions essentiellement administratives qui sont multiples :
surveiller le bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour (art. 220, C. pr. pén.).
Pour cela, les juges d'instruction doivent lui adresser périodiquement un état des affaires en cours (art. 221).
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la
manifestation de la vérité, le président de la Chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction.
La Chambre de l'instruction peut alors notamment ordonner des actes complémentaires d'information ou
renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ;
surveiller les détentions provisoires afin de déceler celles qui pourraient être abusives.
A cette fin, il procède régulièrement à des visites dans les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'appel (art.
222, C. pr. pén.) et peut saisir la Chambre de l'instruction lorsqu'un délai de plus de 4 mois s'est écoulé
depuis le dernier acte d'instruction (art. 221-1) Le juge peut être dessaisi en cas d'inaction prolongée ;
il peut saisir la Chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur le maintien en détention d’une personne
mise en examen en état de détention provisoire (art.223, C. pr. pén.);
constater l'irrecevabilité d'un appel passé hors délai ou devenu sans objet contre une ordonnance rendu
par le juge d'instruction (art. 186, C. pr. pén)
2. Fonctions et attributions de la chambre de l'instruction
Les pouvoirs de la Chambre de l'instruction sont de deux ordres.
A. Les fonctions collégiales de la Chambre de l'instruction
La Chambre de l'instruction exerce un contrôle sur les officiers de police judiciaire (art. 24 à 230, C. pr. pén.).
Selon l'article 658 du Code de procédure pénale, lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges
d'instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour
d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, la Chambre de l'instruction désigne le
tribunal compétent par requête présentée par le Ministère public ou les parties.
La Chambre de l'instruction peut accorder une réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de
plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du Code pénal (art.783, C.pr. pén.).
La Chambre de l'instruction est compétente en matière de rectification et de règlement des incidents
d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de Cour d'assises (art. 710, al. 2, C. pr. pén.).
Elle est également compétente pour opérer les rectifications du casier judiciaire suite à un arrêt de la Cour
d'assises (art. 778, al. 2, C. pr. pén.).
La Chambre de l'instruction est compétente pour ce qui concerne le contentieux de l'amnistie.
B. Les fonctions principales de la Chambre de l'instruction
Elle contrôle à la fois les actes d'instruction et les actes de juridiction du juge d'instruction.
1) Le contrôle des actes de l'instruction
Elle contrôle la régularité en droit des actes accomplis et leur opportunité en fait (art. 206, C. pr. pén.). Il s'agit
de requêtes en nullité des actes de la procédure (art. 170 à 174, C. pr. pén.).
Exemples :
- Régularité en droit : la Chambre de l'instruction vérifie si l'interrogatoire de l'inculpé a été effectué
conformément aux règles légales ;
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- Opportunité : la Chambre de l'instruction vérifie si telle perquisition aurait dû avoir lieu.
a) Le contrôle de la régularité de l'instruction
Il convient de distinguer les nullités suivantes :
- les nullités textuelles : le texte qui prévoit l'acte prévoit également que son non-respect est sanctionné par
la nullité. La nullité est subordonnée non seulement à la violation du texte mais également à une atteinte aux
intérêts de la partie concernée (art. 171 et 802, C. pr. pén.). Ex : Art 56, 57, 78-3 du C. pr. pén.
- les nullités substantielles : il s'agit de nullités qui ont été considérées comme substantielles par la
jurisprudence. Exemple : violation de l'article 197 du Code de procédure pénale.
La formalité substantielle doit avoir porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne (art. 171). r. pén.) ;
- les nullités d'ordre public : La sanction n'est pas subordonnée à la violation d'un intérêt privé. Ces nullités
peuvent être soulevées d'office. Exemples : incompétence, absence de serment des experts, absence de
signature d'un acte par le juge d'instruction.
La nullité peut être demandée par le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties, et le témoin
assisté (art. 170, C. pr. pén.). La Chambre de l'instruction est compétente pour prononcer cette nullité.
La nullité doit être demandée avant la fin de l'instruction et dans tous les cas 20 jours après l'avis donné aux
parties par le juge d'instruction de ce que l'information est terminée (art. 175, C. pr. pén.).
S'il demande la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet
interrogatoire lui-même, l'intéressé doit le faire dans un délai de six mois à compter de la notification de sa
mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.
Les actes de l'instruction peuvent également avoir de graves conséquences sur la découverte de la vérité
s'ils ont été accomplis au mépris des règles posées par le Code de procédure pénale.
La Chambre de l'instruction est saisie par la voie de l'appel.
Si elle découvre une cause de nullité, la Chambre de l'instruction prononce la nullité de l'acte qui en est
entaché ou de tout ou partie de la procédure ultérieure (art. 206, al. 2, C. pr. pén.).
L'article 173-1 du Code de procédure pénale prévoit désormais que « sous peine d'irrecevabilité, la personne
mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de
première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de 6 mois à compter de la notification
de sa mise en œuvre sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même pour la partie
civile à compter de sa première audition ».
L'article 174-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'annulation d'une mise en examen par la Chambre
de l'instruction a pour conséquence de faire de la personne mise en examen un témoin assisté à compter de
son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs jusqu'à l'issue
de l'information.
b) Le contrôle de l'opportunité des actes de l'instruction
Ce contrôle peut ainsi conduire cette juridiction du second degré à refaire ou à compléter l'instruction
La Chambre de l'instruction, dans tous les cas où elle est saisie, peut, à la demande du procureur général,
d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile,
prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen et peut ordonner le placement en
détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen (art. 201, C. pr. pén.).
Elle peut également « d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard
des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits,
de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés
par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu
partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police » (art. 202, C. pr. pén.).
Elle peut également ordonner la mise en examen de personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à
moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. (art. 204, C. pr. pén.).
La Chambre de l'instruction peut également être saisie par les parties lorsqu'un délai de quatre mois s'est
écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, ou deux mois au profit de la personne mise en examen
lorsque celle-ci est placée en détention provisoire (art. 221-2, al. 1er, C. pr. pén.).
La Chambre de l'instruction, lorsqu'elle juge la demande recevable, peut renvoyer le dossier au juge
d'instruction, à un autre juge d’'instruction ou ordonner elle-même l'accomplissement de certains actes.
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L’article 221-3 du Code de proc. Pén. institue une audience spécifique destinée à examiner tous les aspects
de la procédure en cours. La tenue de cette audience est subordonnée à trois conditions cumulatives :
- délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire du mis e^ examen ;
- la détention de l'intéressé ou « celle d'une autre personne mise en examen » est toujours en cours ;
- l’avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale n'a pas été délivré.
Le président de la Chambre de l'instruction peut alors d'office, ou à la demande du Ministère public ou de la
personne mise en examen, décider de saisir la Chambre de l’instruction afin que celle-ci examine l'ensemble
de la procédure.
2) La fonction juridictionnelle de second degré de la Chambre de l'instruction
La Chambre de l'instruction exerce un contrôle juridictionnel au second degré sur les actes de juridiction du
juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention (art. 206, C. pr. pén.).
Le procureur de la République et le procureur général peuvent faire appel de toute ordonnance du juge
d'instruction ou du juge des libertés et de la détention (art. 185, al. 1er et 4, C. pr. pén.).
Cet appel doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision (art.185, al.2, C.pr. pén).
Lorsque la personne mise en examen fait appel de l'ordonnance de mise en accusation, le procureur de la
République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la
personne mise en examen (art. 185, al. 3, C. pr. pén.).
Le procureur général doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge
d'instruction ou du juge des libertés et de la détention (art. 185, al. 4, C. pr. pén.).
La Chambre de l'instruction, en cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181 du Code de
procédure pénale (refus du juge d'instruction de faire droit à une demande des parties tendant à ce qu'il soit
procédé à toute mesure d'instruction utile), doit statuer dans les 4 mois de l'ordonnance, faute de quoi la
personne, si elle se trouve détenue, sera remise d'office en liberté (art. 186-2, C.
Devant la Chambre de l'instruction, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en Chambre du conseil sauf si
la personne majeure mise en examen ou son avocat demande dès l'ouverture des débats que ceux-ci se
déroulent en séance publique et que l'arrêt soit rendu de même (art. 199, al. 1er, C. pr. pén.).
Cette demande ne peut être acceptée lorsque la publicité est de nature à entraver les investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
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