LE SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE

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LE SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE
LE SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE
L’HOMME
Cours de Licence 1
de
Fatou Kiné CAMARA,
Docteure d’Etat en Droit, Chargée d’enseignement,
Fascicule 1
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, fsjp.ucad.sn
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
SOMMAIRE
Fascicule 1
INTRODUCTION ………………………………………………………………………… p. 3
CHAPITRE 1er
LES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE : EVOLUTION ET CONTEXTE HISTORIQUE
Section 1. La tradition africaine de respect de l’être humain ……………………………….p. 5
section 2. Les effets dévastateurs des traites esclavagistes et de la conquête coloniale … p.13
CHAPITRE 2
LES INSTRUMENTS AFRICAINS DE PROTECTION DES DH
Section 1 : La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples …………………… p.20
Section 2 : La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant …………………… p.29
.
Section 3 : Le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des femmes en Afrique ……………………………………………… …………… p.34
2
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
INTRODUCTION
L’expression « droits de l’homme » est-elle appropriée ?
L’expression « droits de l’homme » est contestée en raison de l’ambiguïté du
mot « homme » (désignant à la fois la catégorie générique des êtres humains ei
les adultes de sexe masculin).Elle tend à disparaitre pour céder la place à
l’expression « droits humains », « droits fondamentaux » ou « droits de la
personne humaine ». Toutefois elle continue à être utilisée du fait des pactes,
conventions, protocoles et chartes des Nations Unies, de l’Organisation de
l’Unité Africaine (remplacée par l’Union Africaine) qui consacrent cette
expression.
Que recouvre l’expression « droits de l’homme » ?
Les droits de l’homme recouvrent l’ensemble des prérogatives que détient
chaque personne humaine dès sa naissance et du simple fait qu’elle est née
vivante. Cet ensemble de droits garantit sa liberté, le respect de sa dignité, ainsi
que son plein épanouissement physique, intellectuel.et moral.
Qu’est-ce qui caractérise les droits de l’homme ?
– L’inhérence à l’être humain
Les droits de l’homme constituent la peau juridique des êtres humains. Ils
s’attachent à chaque personne dès sa naissance, du seul fait que c’est un être
humain et indépendamment de toute autre considération, qu’elle soit religieuse,
culturelle, politique ou autre.
Chaque individu porte en lui ses droits humains même si les lois d’un Etat ou
d’une communauté (ethnique, politique, religieuse) ne les lui reconnaissent pas
ou les bafouent.
– L’inaliénabilité
Ils ne peuvent être ni saisis, ni vendus, ni donnés ; ils ne sont pas négociables ;
ils ne sont pas dans le commerce juridique.
– L’imprescriptibilité
ils ne peuvent être ni perdus (prescription extinctive), ni acquis (prescription
acquisitive) par l’effet du passage du temps. Ce n’est pas parce qu’une personne
3
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
n’a pas revendiqué pendant longtemps un de ses droits de l’homme qu’elle le
perd.
– L’indivisibilité
Les droits de l’homme sont interdépendants, intimement liés. Ils sont
inséparables. Aucun n’est supérieur à l’autre, ni plus important, il n’y a pas de
hiérarchie entre eux..Il suffit qu’un seul droit soit bafoué pour que tous les autres
soient en péril tandis que l’accès effectif à un droit facilite l’accès à tous les
autres.
– L’universalité
Les droits de la personne humaine ne se limitent ni à une région, ni à une
époque, ni à une culture, ni à des catégories de personnes particulières. Ils sont
les mêmes pour tous les êtres humains où qu’ils soient de par le monde. Tous les
êtres humains, où qu’ils soient de par le monde, quelle que soit leur âge, leur
religion, leur sexe, ou leur couleur de peau, sont égaux en dignité et en droit.
L’existence d’un système africain de protection des droits de l’homme, est-elle
en contradiction avec le principe de l’universalité de ces droits ?
La mise en place d’un système « africain » de protection des droits de l’homme
n’est pas une remise en cause de l’universalité des droits de l’homme. Elle ne
signifie pas non plus qu’il y aurait des droits de l’homme différents selon les
continents.
Le système africain de protection des droits de l’homme est un moyen de
renforcer la promotion et la réalisation effective des droits consacrés par les
conventions internationales en la matière (cf. annexe). Il est constitué par des
instruments juridiques adoptés dans le cadre de l’OUA/UA d’une part, et,
d’autre part, par des organes chargée de veiller eu respect par les Etats de leurs
engagements internationaux et africains relatifs à la protection des droits
fondamentaux de la personne humaine.
Ainsi, les préambules de chacun des instruments africains de protection des
droits de l’homme précisent leur attachement aux conventions des Nations Unies
et Déclarations internationales intervenues dans le même domaine.
4
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
CHAPITRE 1er
LES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE : EVOLUTION ET CONTEXTE
HISTORIQUE
SECTION 1. LA TRADITION AFRICAINE DE RESPECT DE L’ETRE
HUMAIN
Les traditions identifiées en Afrique ancienne et précoloniale indiquent
l’existence de règles témoignant de normes culturelles fondées sur l’attachement
à la dignité et à l’égalité en droits de tous les êtres humains.
§I. Les lois de l’Egypte négro-pharaonique1
Le principe de l’Etat de droit ( Nul n’est au-dessus des lois)
Selon le témoignage suivant de Diodore, nul, pas même le souverain n’était audessus des lois en Egypte ancienne : « D'abord les rois ne menaient pas une vie
aussi libre ni aussi indépendante que ceux des autres nations. Ils ne pouvaient
point agir selon leur gré. Tout était réglé par des lois »2
Plus loin, Diodiore renchérit, en précisant qu’il s’agit là d’une tradition fort
ancienne et bien ancrée :
« Il paraît étrange qu'un roi n'ait pas la liberté de choisir sa nourriture
quotidienne ; et il est encore plus étrange qu'il ne puisse prononcer un
jugement, ni prendre une décision, ni punir quelqu'un, soit par passion, soit
par caprice, ou par toute autre raison injuste, mais qu'il soit forcé d'agir
conformément aux lois fixées pour chaque cas particulier. Comme c'étaient
là des coutumes établies, les rois ne s'en fâchaient pas et n'étaient point
mécontents de leur sort »3
Le principe de la justice indépendante, transparente et équitable (respect des
droits de la défense et de la légalité des peines)
Diodore apporte le témoignage suivant :
1
Sur le caractère négro-africain de l’Egypte pharaonique lire les ouvrages de Cheikh Anta Diop, édités chez
Présence Africaine, Paris : Nations nègres et culture ; L’Unité culturelle de l’Afrique Noire – Domaines du
patriarcat et du matriarcat dans l’antiquité classique.
2
Diodore de Sicile (1er siècle av. J. C.), Histoire universelle, Livre 1er, LXX, Traduction de Ferdinand Hoefer
(1851) http://www.mediterranees.net/geographie/diodore/livre1.html (visite le 12 mai 2013)
3
Diodore, op. cit. LXXI
5
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« Les Egyptiens ont porté une grande attention à l'institution de l'ordre
judiciaire, persuadés que les actes des tribunaux exercent, sous un double
rapport, beaucoup d'influence sur la vie sociale. Il est en effet évident que
la punition des coupables et la protection des offensés sont le meilleur
moyen de réprimer les crimes. Ils savaient que si la crainte qu'inspire la
justice pouvait être effacée par l'argent et la corruption, la société serait
près de sa ruine. »4
« Toutes les lois étaient rédigées en huit volumes lesquels étaient placés
devant les juges ; le plaignant devait écrire en détail le sujet de sa plainte,
raconter comment le fait s'était passé et indiquer le dédommagement qu'il
réclamait pour l'offense qui lui avait été faite. Le défendeur, prenant
connaissance de la demande de la partie adverse, répliquait également par
écrit à chaque chef d'accusation ; il niait le fait, ou en l'avouant il ne le
considérait pas comme un délit, ou si c'était un délit il s'efforçait d'en
diminuer la peine ; ensuite, selon l'usage, le plaignant répondait et le
défendeur répliquait à son tour. Après avoir ainsi reçu deux fois
l'accusation et la défense écrites, les trente juges devaient délibérer et
rendre un arrêt qui était signifié par le président, en imposant l'image de la
Vérité sur l'une des parties mises en présence. »5
« Tous jouissent de droits égaux. On accorde un temps suffisant aux
plaignants pour exposer leurs griefs, aux accusés pour se défendre, et aux
juges pour se former une opinion. »6
Le principe de l’égalité devant la loi de tous les êtres humains
Parmi les lois qui font l’admiration de Diodore, la suivante exprime la
philosophie juridique qui sous-tend la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 « Celui qui avait tué volontairement soit un homme libre, soit
un esclave, était puni de mort ; car les lois voulaient frapper, non d'après les
différences de fortune, mais d'après l'intention du malfaiteur »7
La référence à l’esclavage doit être nuancée car, contrairement à des croyances
populaires implantées par des récits religieux, l’Egypte pharaonique n’était pas
4
Diodore, op.cit, LXXXV
Diodore, op.cit, LXXXV
6
Diodore, op.cit, LXXXVI.
7
Diodore, op. cit.LXXVII
5
6
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un Etat esclavagiste. Les pyramides ont été construites par des ouvriers payés et
non par des esclaves. 8 La dignité reconnue à chaque être humain s’opposait à ce
qu’un être humain puisse être considéré comme étant un objet vivant, c’est-àdire un être humain dénué de droits.
L’abolition de la peine de mort
Bien que prévue par les lois, la peine de mort était rarement appliquée (du fait
même du respect accordé à la vie humaine).9 C’est ce qui en facilite l’abrogation
à laquelle fait référence Diodore dans le passage suivant :
« . .. Sabacon10 devint souverain d'Egypte ; il était d'origine éthiopienne, et
l'emportait sur ses prédécesseurs par sa piété et sa bienfaisance. On peut
citer, comme une preuve de son humanité, l'abolition de la plus grande de
toutes les peines, la peine de mort. Il obligeait les condamnés à mort de
travailler, tout enchaînés, aux ouvrages publics. C'est par ce moyen qu'il fit
construire de nombreuses digues, et creuser beaucoup de canaux utiles. Il
réalisait ainsi l'idée de diminuer, à l'égard des coupables, la sévérité de la
justice, et de faire tourner une peine inutile au profit de la société. »11
Le devoir d’assistance à personne en danger
La tradition africaine a plus insisté sur les devoirs de l’être humain que sur ses
droits. Ainsi, la loi ci-dessous rapportée par Strabon est une illustration du
devoir de chacun de veiller au bien-être de son prochain et de lui porter secours,
le cas échéant :
« Celui qui voyait sur son chemin un homme aux prises avec un assassin,
ou subissant quelque violence, et ne le secourait pas lorsqu'il le pouvait,
était condamné à mort. S'il était réellement dans l'impossibilité de porter du
secours, il devait dénoncer les brigands et les traduire devant les tribunaux ;
s'il ne le faisait pas, il était condamné à recevoir un nombre déterminé de
coups de verges, et à la privation de toute nourriture pendant trois jours. »12
8
Cf. Della Monica, La classe ouvrière sous les pharaons, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris 1980, pp. 6264 Les « esclaves » étaient des prisonniers de guerre qui ne perdaient pas leur statut d’êtres humains du fait de
leur captivité. Il était même fréquent qu’ils soient adoptés par leur « maitre » et qu’ils se marient avec des
membres de sa famille proche, v. F.K. Camara et S. S. M. Kanji, L’union matrimoniale dans la tradition des
peuples noirs, L’Harmattan, Paris, 2000, pp. 66-67.
9
La justice autochtone africaine privilégiait les dommages et intérêts ou le bannissement par rapport à la peine
capitale. Cf. Fatou K. Camara, Pouvoir et Justice dans la tradition des peuples noirs, L’Harmattan, Paris 2004,
pp. 22-34.
10
Shabaka (règne 716-c. 701 avant l’ère chrétienne)
11
Diodore, op. cit, Livre 1er , chapitre LXV
12
Diodore, op. Cit. LXXVII
7
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La protection des droits des enfants
Etant originaire d’une civilisation qui ignore les droits des enfants, et donne au
père (le pater familias en latin, le des potes en grec) le droit de tuer tout enfant
dont il ne veut pas, pour une raison ou une autre, Diodore ne peut pas manquer
de relever, pour s’en étonner, les règles suivantes :
« Les parents qui avaient tué leurs enfants ne subissaient point la peine
capitale, mais ils devaient, pendant trois jours et trois nuits, demeurer
auprès du cadavre et le tenir embrassé, sous la surveillance d'une garde
publique. Car il ne paraissait pas juste d'ôter la vie à ceux qui l'avaient
donnée aux enfants ; et on croyait leur causer, par ce châtiment, assez de
chagrin et de repentir pour les détourner de semblables crimes.»13
« Les parents sont obligés de nourrir tous leurs enfants, »14
« Aucun enfant n'est réputé illégitime »15
L’interdiction de la contrainte par corps
Autre marque du respect accordé à la dignité de l’être humain, Diodore souligne
la règle suivante, dont il indique que le célèbre législateur athénien, Solon, s’est
inspiré (ainsi que d’autres règles puisées en Egypte) : « les créanciers qui
demandaient le remboursement ne pouvaient s'adresser qu'aux biens du débiteur,
la contrainte par corps n'étant en aucun cas admise. »16
Les 42 Commandements de la religion négro-égyptienne
La religion égyptienne reflète le profond humanisme qui inspire les lois
profanes. Les Textes des sarcophages en attestent. Ils datent du 3e millénaire av.
J.-C. et représentent ainsi les plus anciens écrits religieux connus à ce jour. Ils
portent des formules réservées à l’ascension de pharaon vers la lumière
(l’immortalité). Ces formules ont été popularisées au Nouvel Empire (15501070 av. J.-C.) et sont connues sous le nom de Livre des Morts. Elles
contiennent la « Confessions négative » ou les 42 actes que la personne défunte
doit jurer n’avoir jamais commis durant son séjour sur terre. Parmi ces actes
interdits, les suivants, qui résument à eux seuls le respect profond de l’être
humain (sans distinctions, ni discrimination) qui est au fondement de cette
civilisation africaine :
13
Diodore, op. cit. LXXVII
Diodore, op. cit. LXXX
15
Diodore, op. cit. LXXX
16
Diodore, op. cit. LXXIX
14
8
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11. Je n’ai pas affligé.
12. Je n’ai pas affamé.
13. Je n’ai pas fait pleurer.
14. Je n’ai pas tué.
15. Je n’ai pas ordonné de tuer.
16. Je n’ai fait de peine à personne.17
§II. Les lois de l’empire du Mali
Le serment du Mandé (1222)18
Le Mandé est le berceau de l'Empire du Mali, un empire qui, à son apogée (14ème
siècle), couvrait la majeure partie de l’Afrique de l'Ouest.
En 1222, la confrérie des chasseurs19 du Mandé, dont était membre Soundjata
Keita, le fondateur de l’empire du Mali, prête solennellement serment contre
l’esclavage (la traite transsaharienne arabo-musulmane fait des ravages20) et
pour le respect universel des droits de l’être humain. Ci-dessous un extrait de
leur serment qui proclame le respect dû à toute vie humaine sans distinction, ni
discrimination d’aucune sorte :
Les enfants de Sanènè et Kontron21 déclarent :
Toute vie humaine est une vie,
Il est vrai qu’une vie apparaît à l’existence avant une autre vie,
Mais une vie n’est pas plus « ancienne »,
Plus respectable qu’une autre vie,
De même qu’une vie ne vaut pas mieux qu’une autre vie.
Toute vie étant une vie,
Tout tort causé à une vie exige réparation.
Par conséquent,
Que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin,
Que nul ne cause du tort à son prochain,
Que nul ne martyrise son semblable.
17
Initiation aux livres des morts égyptiens, F. Schwartz , Albin Michel, Paris, 1988, pp. 158-159.
La Charte du Mandé et autres traditions du Mali, traduit par Youssouf Tata Cissé et Jean-Louis SagotDufauvroux, Albin Michel, Paris, 2003
19
« [L]e chasseur n'est pas seulement celui qui va chasser le gibier. Il est aussi celui qui détient des savoirs, des
dons, des valeurs, qui impliquent, de sa part, des obligations envers la nature et la société. »Tidiane Diakité,
http://ti.diak.over-blog.com/article-afrique-et-droit-de-l-homme-hier-et-aujourd-hui-63917764.html (visite le 23
octobre 2011)
20
« La traite négrière arabo-musulmane a commencé lorsque l'émir et général arabe Abdallah ben Saïd a imposé
aux Soudanais un bakht (accord), conclu en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines d'esclaves. La
majorité de ces hommes était prélevée sur les populations du Darfour. Et ce fut le point de départ d'une énorme
ponction humaine qui devait s'arrêter officiellement au début du XXe siècle. » Tidiane N’Diaye, Le génocide
voilé, enquête historique, Gallimard , Paris 2008, p. 10. Malek Chebel, L’esclavage en terre d’Islam – un tabou
bien gardé, Fayard, Paris, 2007.
21
Les génies tutélaires des chasseurs du Mandé, Sanènè (la mère) et Kontron (son fils) ne sont d’aucun pays ni
d’aucune race : ils sont l’incarnation des vertus humaines portées au plus haut degré d’expression.
18
9
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
Les enfants de Sanènè et Kontron déclarent :
Que chacun veille sur son prochain.22
Quand il accède au trône, Soundjata respecte son serment et abolit l’esclavage.
Le griot Wa kamissoko en porte témoignage :
« Si Magan Soundjata, qui n’a point placé le mors dans la bouche d’un seul
Malinké pour aller le vendre, comme je te l’ai dit, a acquis, à son retour au
Manden, après que Soumaworo eût fui devant lui pour aller se réfugier
dans les grottes de Koulikoro, la confiance pleine et entière de sa patrie,
c’est bien parce qu’il a aboli l’esclavage. Et il fit son règne sans avoir une
seule fois mis le mors dans la bouche d’un Malinké pour aller le vendre.
Voilà pourquoi le Manden s’est soumis à lui et l’a suivi. »23
La Charte de Kurukan Fuga (1236)24
La Charte de Kurukan Fuga est énoncée en 1236 par Soundjata et ses alliés à
l’issue de la bataille de Kirina qui marque la fin des guerres fratricides qui ont
déchiré le Mandé.25 La Charte reprend les principes évoqués dans le serment du
Mandé. Ainsi, il est disposé à l’article 5 de la Charte la règle suivante : « Chacun
a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. »
Contrairement aux autres chartes et déclarations fondées sur la reconnaissance
de droits fondamentaux de l’être humains tels que la Magna Carta (Angleterre,
1215), la Déclaration d’indépendance des Etats –Unis (1776), la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen (France,1789), la Charte de Kurukan Fuga
prend soin de préciser l’importance à accorder aux droits des femmes,
notamment leur droit au respect et leur droit à la participation à la conduite des
affaires publiques et politiques. Les règles suivantes en sont la preuve :
« Article 14: N’offensez jamais les femmes, nos mères ».26
22
La charte du Mandé et autres traditions du Mali, op.cit.
Y. T. Cissé, Wa Kamissoko, La grande geste du Mali, des origines à la fondation de l’Empire, KarthalaArsan, Paris 2000, p. 203
24
Texte
de
la
Charte
de
Kurukan
Fuga,
disponible
sur :
www.afrik.com/IMG/doc/LA_CHARTE_DE_KURUKAN_FUGA.doc (consulté le 3 juillet 2014). Un grand
nombre des énoncés de la Charte sont une réalité dans l’empire du Mali que visite 100 ans après, en 1352, Ibn
Battûta, cf. son ouvrage, Voyages, III. Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan, ed. La Découverte/Poche, Paris
1997 p. 423-426.
25
D. T. Niane, Soundjata ou l’épopée mandingue, Présence Africaine, Paris 1960 ; Youssouf Tata Cissé, Wa
Kamissoko, La grande geste du Mali, des origines à la fondation de l’Empire, Karthala-Arsan, Paris 2000 : Pr
Djibril Tamsir Niane, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Leçon inaugurale 2009 : La Charte de Kurukan
Fuga – Aux sources d’une pensée politique en Afrique. http://www.ugb.sn/actualites/lecon_inagurale_2009.pdf
26
Charte de Kurukan Fuga, op.cit.loc.cit.
23
10
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
« Article 16: Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes
doivent être associées à tous nos Gouvernements. »27
§III. Les lois de l’Afrique australe :le concept d’Ubuntu
L’ubuntu est expliqué par Desmond Tutu de la manière suivante :
« Un des dictons dans notre pays est Ubuntu - l'essence de l'être humain.»
28
« Une personne avec Ubuntu est ouverte et disponible pour les autres, elle
[a] une solide confiance en soi fondée sur la conscience qu'elle appartient
à un ensemble plus vaste et qu’elle est diminuée quand des personnes sont
humiliées ou diminuées, ou que d'autres sont torturées ou opprimées.»29
D’après la chercheure, Bernedette Muthien, le même concept est appelé Unhu
(Zimbabwe) ; Khoelna (Kalahari /Afrique du Sud) ; Royaner (Iroquois /
Amérique du nord), Hoyane (Seneca / Amérique du nord). Elle le traduit de la
manière suivante :
« Je suis parce que j’appartiens; mon humanité est inextricablement liée à
la vôtre, je ne peux pas être heureux si nous ne sommes pas tous heureux.
Je vais bien si tout le monde va bien. »30
Cet appel à aider son semblable et à ne pas accepter qu’il soit humilié ou
maltraité se retrouve dans l’adage suivant relevé parmi les traditions du Mali :
« L’ultime remède de l’être humain, C’est son prochain.»31
Le monde épris de paix et d’harmonie que reflète les adages ci-dessus est
enterré, ainsi que les valeurs qu’il porte, sous les atrocités des traites
esclavagistes puis des guerres coloniales qui dévastent le continent.
QESTIONS
27
Charte de Kurukan Fuga, op.cit.loc.cit. Cette règle a été un príncipe de gouvernement qui a régi de nombreux
Etats et communautés africaines de l’antiquité à la conquête coloniale, cf. Cheikh Anta Diop, L’unité culturelle
de l’Afrique Noire, domaine du patriarcat et su matriarcat dans l’antiquité classique, Présence Africaine ; F. K.
Camara “Les femmes et le pouvoir politique dans la tradition noire africaine : Maât et la matriarcat » ANKH,
revue d’égyptologie et de civilisations africaines, n°18, 19, 20, pp. 143-155.
28
Desmond Tutu, conférence en 2008, extraits sur http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(philosophy)
29
Desmond
Tutu
,
No
future
without
forgiveness,
1999,
extraits
sur
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(philosophy)
30
Bernedette Muthien, “Egalitarianism and Nonviolence: Gifts of the Khoe-San”, Off Our Backs, Vol. 38, No. 1
(2008), p. 57
31
Cissé et Sagot-Dufauvroux, op.cit. Les adages illustrent des valeurs culturelles et résument une vision du
monde. Le concept de « ubuntu » et l’adage « l’homme est le remède de l’homme » sont à l’opposé de la culture
gréco-latine qui fait de l’homme un loup pour l’homme à travers l’adage « Homo homini lupus ».
11
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
Connaissez-vous des adages ou des contes africains qui incitent au respect des
droits de la personne humaine ? Lesquels ?
A en juger par ces contes, adages et proverbes peut-on dire que l’Afrique avait
une conception des droits de l’homme différente de celle énoncée dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ?
La protection de la dignité de l’être humain se fait-elle plus efficacement par
l’énoncé des devoirs de l’être humain ou par l’énoncé des droits de l’être
humain ? Justifiez votre réponse.
Les références aux traditions africaines d’antan sont-elles utiles à la promotion
et à la protection des droits de l’être humain dans les pays africains ?
Quelles sont vos réponses aux questions, ci-dessous, de l’écrivain Tidiane
Diakité :
• « Même si la Charte ne concerna pas toute l'Afrique en 1222, pourquoi
aujourd'hui, sur une bonne étendue du continent, les valeurs prônées par la
Charte du Mandé il y a 9 siècles, principalement celles de liberté, égalité,
respect et justice pour tous, donc la démocratie, ne trouvent-elles toujours
pas leur application pratique et concrète ? »
• « L'Afrique en serait-elle encore là si les idéaux des Chasseurs du Mandé
avaient imprégné l'esprit des Africains contemporains en général et celui
de leurs responsables politiques en particulier » 32
BIBLIOGRAPHIE
-
Ibn Battûta, Voyages, III. Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan, ed. La Découverte/Poche, Paris
1997
F.K. Camara et S. S. M. Kanji, L’union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs, L’Harmattan,
Paris, 2000
Fatou K. Camara, Pouvoir et Justice dans la tradition des peuples noirs, L’Harmattan, Paris 2004,
Charte
de
Kurukan
Fuga,
texte
disponible
sur :
www.afrik.com/IMG/doc/LA_CHARTE_DE_KURUKAN_FUGA.doc (consulté le 3 juillet 2014).
Malek Chebel, L’esclavage en terre d’Islam – un tabou bien gardé, Fayard, Paris, 2007
Youssouf Tata Cissé et Jean Sagot-Dufauvroux, La Charte du Mandé et autres traditions du Mali,
traduit par Albin Michel, Paris, 2003
Y. T. Cissé, Wa Kamissoko, La grande geste du Mali, des origines à la fondation de l’Empire,
Karthala-Arsan, Paris 2000
32
Blog de Tidiane Diakité, http://ti.diak.over-blog.com/article-afrique-et-droit-de-l-homme-hier-et-aujourd-hui63917764.html (visite le 23 octobre 2011)
12
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
-
-
Della Monica, La classe ouvrière sous les pharaons, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris 1980,
Tidiane Diakité, Blog, http://ti.diak.over-blog.com/article-afrique-et-droit-de-l-homme-hier-et-aujourdhui-63917764.html (visite le 23 octobre 2011)
Diodore de Sicile (1er siècle av. J. C.), Histoire universelle, Livre 1er, LXX, Traduction de Ferdinand
Hoefer (1851) http://www.mediterranees.net/geographie/diodore/livre1.html (visite le 12 mai 2013)
Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture, Présence Africaine, Paris
Cheikh Anta Diop, L’Unité culturelle de l’Afrique Noire – Domaines du patriarcat et du matriarcat
dans l’antiquité classique, Présence Africaine, Paris
Tidiane N’Diaye, Le génocide voilé, enquête historique, Gallimard , Paris 2008
D. T. Niane, Soundjata ou l’épopée mandingue, Présence Africaine, Paris 1960
Djibril Tamsir Niane, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Leçon inaugurale 2009 : La Charte de
Kurukan
Fuga
–
Aux
sources
d’une
pensée
politique
en
Afrique.
http://www.ugb.sn/actualites/lecon_inagurale_2009.pdf
F. Schwartz , Initiation aux livres des morts égyptiens, Albin Michel, Paris, 1988
***
SECTION 2. LES EFFETS DEVASTATEURS DES TRAITES
ESCLAVAGISTES ET DE LE CONQUÊTE COLONIALE
§I. Les traites esclavagistes
Au VIIe siècle, la conquête de l’Afrique du Nord par les armées arabomusulmanes, qui invoquent la jihad (guerre sainte), marque le début de la traite
transsaharienne. Tidiane Ndiaye en donne la date et les circonstances exactes :
« La traite négrière arabo-musulmane a commencé lorsque l'émir et général
arabe Abdallah ben Saïd a imposé aux Soudanais un bakht (accord), conclu
en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines d'esclaves. La
majorité de ces hommes était prélevée sur les populations du Darfour. Et ce
fut le point de départ d'une énorme ponction humaine qui devait s'arrêter
officiellement au début du XXe siècle. »33
L’horreur de la transformation d’êtres humains en marchandise sur lesquelles
chaque propriétaire a l’usus, le fructus et surtout l’abusus ne saurait être décrite.
Toutefois Tidiane Ndiaye s’y est essayé en ces termes :
« Alors que la traitre transatlantique a duré quatre siècles, c’est pendant
treize siècles sans interruption que les Arabes ont razzié l’Afrique
subsaharienne. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont
disparu du fait des traitements inhumains et de la castration
généralisée. »34
33
34
Tidiane N’Diaye, Le génocide voilé, enquête historique, Gallimard , Paris 2008, p. 10
Op.cit.loc.cit.
13
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
En 1441 la traite européenne démarre en Afrique. Le 18 Juin 1452, la bulle
pontificale (décision du Pape équivalente à une loi), Dum diversas, autorise les
rois d'Espagne et du Portugal à réduire tous les incroyants à l'esclavage
perpétuel. Elle est confirmée et renforcée par la bulle Romanus Pontifex en
1445. 35
Dans la loi sénégalaise déclarant l’esclavage et la trait négrière crimes contre
l’humanité, l’exposé des motifs donne les chiffres suivants quant aux nombre de
victimes :
« Selon les estimations les plus fiables, ce sont, au moins, quelque 22
millions d’esclaves, qui ont été arrachés au continent noir, entre 1500 et
1888. En effet, selon certains auteurs, pour un esclave vendu, il faut
compter, au moins, 10 personnes tuées ou disparues. Le bilan
démographique de cette monstrueuse entreprise se chiffre, en pertes
humaines réelles, pour le continent, à près de 200 millions de
personnes ».36
La déportation, à échelle industrielle de millions d’Africain/e/s, les pertes
massives en vies humaines qui l’accompagne, bouleversent les structures
politiques, économiques et sociales des sociétés africaines. Ses conséquences
dévastatrices résumé ainsi par le législateur sénégalais :
« La traite négrière a fortement, développé, en Afrique, des guerres aux
conséquences incalculables.
Il en a découlé la peur, la perte de confiance en soi, des traumatismes
socioculturels vivaces, des déplacements gigantesques de populations et
des cohortes de refugiés qui ont totalement désorganisé les empires
africains, détruit le tissu social, plombé l’économie, installé l’insécurité, la
confusion, l’incertitude du lendemain, la violence, l’esprit de rapines, la
corruption, le pillage, l’alcoolisme, la culture de violation des droits
humains, tels que ceux-ci étaient, par exemple, attestés dans une Charte
35
Commentaire des bulles papales Dum diversas et Romanus Pontifex dans, Étude préliminaire des
conséquences pour les peuples autochtones de la construction juridique internationale connue sous le nom de
doctrine de la découverte, Conseil économique et social des Nations Unies, Instance permanente sur les
questions autochtones, Neuvième session, New York, 19-30 avril 2010, pp. 7_9,
file:///H:/African%20System%20of%20HRP/FASCICULE/Conseil%20Economique%20&%20Social%20des%
20NU%20page%208%20Bulle%20papale%20&%20esclavage.pdf (consulté le 20 juillet 2014)
36
Loi 2010-10 du 5 mai 2010 déclarant l’esclavage et la traite négrière, crimes contre l’Humanité, Sénégal,
J.O. N° 6560 du samedi 11 décembre 2010, Exposé des motifs
14
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
comme celle de Kurukan Fugha, en vigueur dans le Manding, dès 1236.
L’installation d’un état chronique de guerre, de violence et d’insécurité. »37
Le déclin des valeurs humanistes africaines est aussi grave, profond et important
que le déclin économique.
La Traite des Noir/e/s va sévir sans interruption jusqu’à la fin du 18ème siècle.
Dès son abolition, elle est remplacée par la conquête coloniale.
§II. Les guerres coloniales
La conquête coloniale consiste en des expéditions punitives menées contre les
populations civiles sur toute l’étendue du continent, sous le terme de
« pacification ». A Saint-Louis du 5énégal, le 11 mars 1855, le général
Faidherbe, décrit une entreprise de pacification de la manière suivante :
« Le 1er mars pour tirer vengeance de la trahison dont s’étaient rendus
coupables les villages de la rive droite de la Tawé, nous brûlâmes les
grands villages de Ndombo, Ntiago, Khombay, Mbilor. Nous faillîmes
prendre en bloc la population fugitive de ce village, malheureusement le
hasard nous fit suivre un sentier qu’ils venaient d’abandonner et nous ne
prîmes qu’une quinzaine de prisonniers. Mais rien n’égale la terreur que
notre poursuite inspire à ces malheureuses populations entraînées dans cette
guerre par quelques chefs vendus aux Maures. »38
Les troupes de Faidherbe s’attaquent à des civils sans défense, ainsi que la
prouve le décompte officiel des blessés et des morts de part et d’autre :
« En somme, depuis dix jours, nous avons pris 2000 bœufs, 30 chevaux,
50 ânes ainsi qu’un très grand nombre de moutons, 150 prisonniers ; tués
environ cent hommes à l’ennemi, fait un butin considérable et brûlé 25
villages. Tout cela ne nous a coûté que 3 hommes tués, 8 blessés et 3
chevaux perdus. »39.
Cet extrait résume les méthodes de la guerre menée contre les populations
africaines pour l’appropriation de leurs terres, durant la conquête at pendant
l’occupation coloniale. Elles répondent aux caractéristiques suivantes :
37
Loi du 5 mai 2010.
Le royaume du Walo, le Sénégal avant la conquête, Boubacar Barry, Karthala 1985, annexe, p. 341.
39
op. cit.loc.cit
38
15
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
- Utilisation de troupes constituées des colonisés eux-mêmes
Exemple : «Ainsi la mission Voulet Chanoine, dont les massacres sont les
plus connus, ne comportait que 8 officiers et sous-officiers blancs pour 1
200 Africains »40
- Système généralisé de répression au service d'une économie de pillage
Exemple :
« A leur arrivée dans le grand port d’Anvers, les navires à vapeurs de sa
compagnie sont remplis jusqu’aux panneaux d’écoutilles de cargaisons
de caoutchouc et d’ivoire de grande valeur.
Mais quand, au son des fanfares jouant sur le quai, ils larguent les
amarres pour regagner le Congo avec des jeunes gens impatients en
uniforme alignés le long de leur lisse, ils n’ont pratiquement à bord que
des officiers, des armes à feu et des munitions. Il ne s’agit donc pas d’un
commerce. Le caoutchouc et l’ivoire ne sont échangés contre rien. »41
-
Massacres de masse (pour l’exemple) : Thiaroye, Sénégal, le 1er
décembre 194442 ; 1947, à Madagascar43 ; Congo Belge44 ; Namibie (le
génocide des Herreros)45 ; Kenya (le massacre des Mau-Mau) ;
Cameroun46
Un article paru dans le mensuel français Le Monde Diplomatique résume de la
manière suivante ce qu’a été le régime colonial pour les populations africaines :
« On jugeait alors les atrocités nazies en Europe, mais, de Sétif en 1945 à
Haiphong en 1946, de Madagascar en 1947-1948 à Casablanca en 1947,
puis à la Côte d’Ivoire en 1950, les massacres et la torture perpétrés par les
armées de la République française ne cessèrent pas.
40
Raphael Granvaud, De l’armée coloniale à l’armée néocoloniale (1830 - 1990), éditions Agone, octobre 2009,
p. 6 (disponible sur : http://survie.org/IMG/pdf_Brochure_De_l_armee_coloniale_a_l_armee_neocoloniale.pdf
(consulté le visite 10 novembre 2011)
41
Adam Hochschild, les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié, éd. Belfond, Paris 1998, p. 10.
42
« L’armée tire de nuit sur des tirailleurs sénégalais démobilisés et désarmés qui réclamaient leur solde. Il y
eut officiellement 35 morts, pourtant plusieurs centaines de tirailleurs avaient été débarqués. » Granvaud, op.
cit. p. 23
43
Granvaud, op.cit.loc.cit.
44
Les troupes du roi Léopold pratiquent « une des plus importantes boucheries de l’histoire récente » Adam
Hochschild, op.cit., p. 11
45
Le massacre des Hereros - « le premier génocide du XXe siècle » Joël Kotek, "le génocide
oublié des Hereros", la revue L’Histoire, numéro 261, janvier 2002
46
Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa, Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la
Françafrique (1948-1971), 2011, éd. La Découverte
16
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
Comment expliquer ces répressions « en Algérie on peut tout se permettre
contre les Arabes » alors que la métropole fêtait sa victoire sur le nazisme,
synonyme de racisme et de purification ethnique ? Comment pouvait-on à
la fois « s’enorgueillir de la Résistance et approuver les guerres
coloniales » ? »
L’extrait suivant d’un discours Jules Ferry à la Chambre des Députés française
fournit peut-être une réponse à la question posée ci-dessus :
« …la politique d'expansion coloniale est un système politique et
économique … Oui, ce qui manque à notre grande industrie, que les traités
de 1860 ont irrévocablement dirigé dans la voie de l'exportation, ce qui lui
manque de plus en plus ce sont les débouchés. Pourquoi ? Parce qu'à côté
d'elle l'Allemagne se couvre de barrières, parce que au-delà de l'océan les
États-Unis d'Amérique sont devenus protectionnistes et protectionnistes à
outrance ; parce que non seulement ces grands marchés, je ne dis pas se
ferment, mais se rétrécissent, deviennent de plus en plus difficiles à
atteindre par nos produits industriels ; parce que ces grands États
commencent à verser sur nos propres marchés des produits qu'on n'y voyait
pas autrefois. »47
§III. Le legs colonial
La longue période de l’occupation coloniale a laissé de profondes séquelles dans
les Etats indépendants. Parmi le legs de l’époque coloniale on peut compter les
éléments suivants :
- La Centralisation et la concentration des pouvoirs
- La dénaturation des coutumes : les administrateurs des colonies veillent à
la création et/ou au maintien d’un ordre social inégalitaire, imposant des
coutumes souvent réinterprétées ou simplement inventées.48
- La réduction du rôle des femmes au modèle occidental et patriarcal de
domination masculine.49
- La promotion des différences ethniques comme outils de division et de
hiérarchisation50.
47
Discours sur la colonisation, 28 juillet 1885, http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/ferry1885.asp (Visite
le 27 mai 2012).
48
Cf. Granvaud, op. cit. p. 16
49
cf. « Femmes et colonialisme », Arlette Gautier, in M. Ferro, Le Livre noir du colonialisme, XVIe-XXe siècle :
de l'extermination à la repentance, Robert Laffont, 2003, p. 581.
50
Cf. Colette Braeckman, Terreur africaine – Burundi, Rwanda, Zaïre : les racines de la violence, éd. Fayard
17
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
- L’utilisation du viol comme arme de guerre et mode de récompense des
soldats51
- La réglementation de la prostitution : Les bordels militaires de campagnes
(BMC) sont légalisés en AOF par un décret de 1909. Ils sont considérés
d'utilité publique et liés à l'obligation de contrôle médical des
prostituées.52
- La pénalisation de la contraception et de l’interruption volontaire de
grossesse. La loi du 31 juillet 1920 qui interdit la propagande
anticonceptionnelle, l’avortement et la promotion du contrôle des
naissances est introduite en AOF par le décret du 30 mai 1933 (Journal
Officiel de l’Afrique occidentale française, 1933, p. 624).53
QUESTIONS / TESTS DE COMPREHENSION
Y-a-t-il des lois et des pratiques que vous pouvez citer comme étant issues de la
période coloniale ? Justifiez vos réponses.
Au Sénégal, le Parlement a adopté, en 2010, une loi déclarant l’esclavage et la
traite négrière, crimes contre l’Humanité. Elle énonce dans son exposé de motifs
les faits suivants :
« La traite négrière a fortement, développé, en Afrique, des guerres aux
conséquences incalculables.
Il en a découlé la peur, la perte de confiance en soi, des traumatismes
socioculturels vivaces, des déplacements gigantesques de populations et
des cohortes de refugiés qui ont totalement désorganisé les empires
africains, détruit le tissu social, plombé l’économie, installé l’insécurité, la
confusion, l’incertitude du lendemain, la violence, l’esprit de rapines, la
corruption, le pillage, l’alcoolisme, la culture de violation des droits
51
Granvaud, op. cit. p. 18.
Granvaud, op. cit. p. 18-19. Au Sénégal, en dépit de la ratification par l’Etat (en 1979) de La convention pour
la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui , adoptée en 1949 par
l’Assemblée générale des Nations Unies, entrée en vigueur en 1951, et qui considère ce commerce comme étant
« incompatible avec la valeur et la dignité de la personne humaine » (Préambule), la prostitution est légale. Les
« clients » sont protégés : acheter, ou tenter d’acheter, des services sexuels n’est pas un délit, tandis que les
femmes livrées à la prostitution sont astreintes au carnet sanitaire et à l’inscription dans un fichier, sous peine de
sanctions pénales (loi n°66-21 du 1er février 1966 relative à la lutte contre les maladies vénériennes et la
prostitution)
53
Au Sénégal, les dispositions de cette loi sont reconduites dans le Code pénal adopté en 1965. La loi n° 80/49
du 24 décembre 1980 dépénalise la contraception mais ajoute à l’arsenal répressif l’article 305 bis (recopié sur la
loi française de 1920) qui réprime les « discours » ayant provoqué au délit d’avortement « alors même que cette
provocation n’aura pas été suivie d’effet. ».
52
18
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
humains, tels que ceux-ci étaient, par exemple, attestés dans une Charte
comme celle de Kurukan Fuga, en vigueur dans le Manding, dès 1236. » 54
Que pensez-vous des conséquences de la traite esclavagiste énoncées dans
l’exposé des motifs ? Vous semblent-elles exactes ? Justifiez vos réponses.
BIBLIOGRAPHIE
-
-
-
-
-
Article en ligne, « Le massacre des Hereros (1904-1908) »,
http://www.ldhtoulon.net/spip.php?article485 (visite le 26 juillet 2012)
Boubacar Barry, Le royaume du Walo, le Sénégal avant la conquête, Karthala 1985, p.
341.
Yves Benot, Massacres coloniaux, 1944-1950 : la IVe République et la mise au pas
des colonies françaises (préface de François Maspero), La Découverte, Paris, 1994,
200 pages
Colette Braeckman, Terreur africaine – Burundi, Rwanda, Zaïre : les racines de la
violence, éd. Fayard.
Aimé Césaire, Discours sur le colonialism, Présence africaine, Paris 1955
Courrier International du 12 au 18 fév 2004 « Cent ans après le génocide des Herero:
L’Allemagne découvre son sanglant passé africain »,
http://www.africatime.com/Benin/popup.asp?no_nouvelle=99991
M. Davis, Génocides tropicaux : catastrophes naturelles et famines coloniales (18701900). Aux origines du sous-développement, La Découverte, 2006.
Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa, Kamerun ! Une guerre cachée
aux origines de la Françafrique (1948-1971), 2011, éd. La Découverte, introduction,
p. 25, http://www.kamerun-lesite.com/
Véronique Dimier « Le Commandant de Cercle : un « expert » en administration
coloniale, un « spécialiste » de l'indigène ? », Revue d'Histoire des Sciences
Humaines 1/2004
(no 10),
p. 39-57.
http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2004-1-page-39.htm
(visite le 27 juillet 2012)
« Femmes et colonialisme », Arlette Gautier, in M. Ferro, Le Livre noir du
colonialisme, XVIe-XXe siècle : de l'extermination à la repentance, Robert Laffont,
2003, p. 581
Raphaël Granvaud, De l’armée coloniale à l’armée néocoloniale (1830 - 1990),
éditions Agone, Collection Survie, Octobre 2009
Adam Hochschild, les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié, éd. Belfond,
Paris 1998
Joël Kotek, "le génocide oublié des Hereros", la revue L’Histoire, numéro 261, janvier
2002
54
Loi 2010-10 du 5 mai 2010 déclarant l’esclavage et la traite négrière, crimes contre l’Humanité, J.O. N° 6560
du samedi 11 décembre 2010.
19
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
-
-
Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l’État
colonial, Fayard, Paris, 2005
Le Monde Diplomatique, Août 1994, « Massacres coloniaux », par Yves Benot,
L’envers
de
la
« mission
civilisatrice »,
http://www.mondediplomatique.fr/1994/08/A/645
Albert Londres, Terre d’ébène (la traite des Noirs), édition le serpent à plumes, Paris.
Charles Onana, « La France et ses tirailleurs, enquête sur les combattants de la
République », éditions Duboiris, 2003, préface de Amadou Mahtar M’Bow
PRESSAFRIQUE 08.10.06, « Des vétérans Mau Mau intentent un procès contre le
Royaume-Uni pour meurtres et tortures » http://pressafrique.com/m647.html
The Guardian, 6 octobre 2006, « Mau Mau veterans to sue Britain over torture and
illegal
killings
in
Kenya”
http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/06/kenya.topstories3
CHAPITRE 2
LES INSTRUMENTS AFRICAINS DE PROTECTION DES DH
SECTION 1 : LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES PEUPLES
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est adoptée le 28 juin
1981 lors de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, à Nairobi,
Kenya. Elle entre en vigueur le 21 octobre 1986, après sa ratification par 25
États. En 1999, la Charte avait été ratifiée par tous les Etats membres de l’OUA.
Elle traite, en 68 articles, des droits et des devoirs des individus ainsi que des
droits des peuples. Elle prévoit en outre la création d’un organe de promotion et
de protection de ces droits : la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples.
§I. Une Charte africaine et innovante
La Charte est un texte innovant en matière de droits de l’homme, texte dont les
rédacteurs ont aussi tenu à marquer le caractère africain.
A- Le caractère africain de la Charte
En 1979, l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA demande
unanimement au Secrétaire Général de l’OUA de prendre les mesures
suivantes :
20
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
« [O]rganiser dès que possible, dans une capitale africaine, une réunion
restreinte d’experts de haut niveau afin de préparer un projet préliminaire
d’une « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » prévoyant
entre autres l’établissement d’institutions pour promouvoir et protéger les
droits de l’homme et des peuples. AHG/Dec. 115 (XVI) Rev. 1 1979 » »55
Non seulement les experts sélectionnés sont tous africains mais encore, ils ont
comme directives de s’inspirer de la tradition africaine ainsi que des
préoccupations des Africains. La Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples a résumé ces directives de la manière suivante :
« Une conférence de vingt experts africains présidée par le Juge Kéba
Mbaye est organisée en 1979 à Dakar, Sénégal.
Le Comité d’Experts est largement influencé par le discours d’ouverture du
Président hôte, le Président Senghor, qui enjoint au Comité de s’inspirer
des valeurs africaines et traditionnelles mais également, de mettre l’accent
sur les besoins réels des Africains, le droit au développement et les devoirs
des individus. »56
La Charte est adoptée par les Etats en : « Tenant compte des vertus de leurs
traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer
et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des
peuples »
En conclusion du Préambule les Etats se disent : « Fermement convaincus de
leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de
l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale
traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés ».
B- Le caractère innovant de la Charte
La Charte est innovatrice car elle pose des principes qui ne faisaient pas encore
l’unanimité dans la communauté internationale.
1) L’affirmation de l’indivisibilité des différentes générations de droits de
l’homme
55
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Histoire de la Charte africaine » Site officiel
CADHP http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/history/ (visite le 17 août 2012)
56
Op.cit.loc.cit.
21
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
Alors que les Nations unies ont élaboré deux conventions distinctes en matière
de droits de l’homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
d’une part et, d’autre part, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, l’OUA adopte un instrument unique réunissant les
différentes générations de droits humains. Le Préambule à la CADHP le
souligne très précisément :
« les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques,
sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et
que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la
jouissance des droits civils et politiques.»
2) La consécration des droits des peuples et du droit au développement
Soucieux de respecter les directives reçues, leur demandant de porter attention
aux besoin des Africains, les rédacteurs de la Charte font, dès le préambule, la
remarque suivante : « [I]l est essentiel d'accorder désormais une attention
particulière au droit au développement ».
Les droits des peuples sont également élevés au même rang que les droits de
l’individu avec lesquels ils sont indissociablement liés. Le Préambule l’affirme
comme suit : « la réalité et le respect des droits du peuple doivent
nécessairement garantir les droits de l'homme».
3) L’énoncé des devoirs des êtres humains
Après avoir reconnu que : « les droits fondamentaux de l'être humain sont
fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection
internationale », le Préambule à la CADHP pose le considérant suivant,
rappelant aux individus qu’ils ont aussi des devoirs (vis-à-vis de leurs
semblables, de leur famille, de l’Etat ainsi que de la communauté
internationale) : « la jouissance des droits et libertés implique
l'accomplissement des devoirs de chacun »
§II. Droits et devoirs consacrés par la Charte
A. Les droits individuels (articles 1 à 18)
Ils traitent des droits reconnus à toute personne humaine : « sans distinction
aucune, notamment de race, d‘ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
22
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation » (article 2).
1- Les droits civils et politiques de l’être humain
Ces droits sont communément appelés droits de première génération car ils sont
associés à la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis (1776) et à la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (France 1789)
• Droit à la vie
• Droit à l’intégrité physique
• Droit à la propriété
• Droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion.
• Droit à la liberté d’association
• Droit à la liberté d’opinion et d'expression
• Droit de tout citoyen et de toute citoyenne de prendre part à la direction
des affaires publiques, sans discrimination.
• Droit de tout citoyen et de toute citoyenne de voter et d’être élu/e, dans
des élections libres et transparentes.
• Droit de tout citoyen et de toute citoyenne d’accéder aux fonctions
publiques de son pays, dans des conditions assurant l’égalité.
• Droit à la liberté (abolition de l’esclavage, protection contre l’arrestation
et la détention arbitraires)
• Droit à un procès équitable
• Droit de ne pas être soumis/e à la torture ou à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
• Droit à l’égalité devant la loi
• Droit à la protection de la loi
2- Les droits économiques, sociaux et culturels
Ces droits sont qualifiés de deuxième génération car ils sont reliés à la
révolution bolchévique de 1917.
• Droit à l’éducation
• Droit à la santé (jouir du meilleur état de santé physique et mentale
possible)
• Droit de gagner sa vie par un travail librement choisi
• Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
• Droit à un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de
valeur égale.
23
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
B. Les droits des peuples (articles 19 à 25)
La Charte africaine reconnaît aux peuples africains des droits mais elle n’a pas
défini la notion de peuple.
• Egalité en droits et dignité de tous les peuples (art. 19 CADHP)
• Droit à l’existence, à l’auto-determination et à la libération du joug
colonial (art. 20)
• Droit à la libre détermination de leurs richesses et ressources naturelles
(art. 21)
• Droit au développement économique et culturel (art. 22)
• Droit à la paix et à la sécurité (art. 23)
• Droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement (art. 24)
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a été saisie sur le
sens à donner au droit des peuples à l’autodétermination dans la Communication
75/92 Congrès du peuple katangais / DRC. La Communication a été introduite
en 1992 par M. Gérard Moke, Président du Congrès du Peuple Katangais pour
demander à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
reconnaître le Congrès du Peuple Kantangais comme un mouvement de
libération devant aider le Katanga à acquérir son indépendance; reconnaître
l'indépendance du Katanga aider à obtenir l'évacuation du Zaïre du territoire
Katangais.
La Commission a commencé par faire la constatation suivante :
« Le problème qui se pose dans cette affaire est l'auto-détermination non
pas de tous les Zaïrois en qualité de peuple mais des Katangais
spécifiquement.»57
Puis elle a précisé qu’elle est tenue de respecter la Charte de l’OUA58 qui pose le
principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Elle en tire
comme conséquence que l’autodétermination peut s’exercer sous diverses
formes, dont l’indépendance, l’auto-gouvernement, le gouvernement local, le
57
Communication 75/92 Congrès du peuple katangais / DRC
http://www.achpr.org/files/sessions/16th/comunications/75.92/achpr16_75_92_fra.pdf (visite le 26 juillet 2013)
58
Article II, paragraphe 3 de la Charte : « Les objectifs de l'Organisation sont les suivants : (…). Défendre leur
souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance; », confirmé par l’article 4 (b) de l’Acte constitutif de
l’Union africaine
24
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
fédéralisme, le confédéralisme, l’unitarisme , mais toujours dans le respect de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Etat.59
Sur cette question, Mutoy Mubiala, Administrateur au Haut-Commissariat aux
droits de l’homme des Nations Unies, a rappelé la position qu’a prise la
Commission dans le cas de la Casamance :
« Ainsi, dans le rapport de la mission de bons offices qu’elle a effectuée au
Sénégal en 1996, à la suite de plusieurs plaintes émanant de Casamance, la
Commission, tout en reconnaissant la réalité des frustrations des
populations locales, a rejeté le bien-fondé de leur revendication
d’indépendance, aux motifs que celle-ci n’irait pas seulement à l’encontre
de l’intégrité du pays mais ouvrirait la voie à la séparation d’autres entités
de celui-ci »60
Dans la Communication 155/96 : Social and Economic Rights Action Center
(SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, la
Commission analyse la notion de peuple au sens de l’article 21 qui pose le droit
des peuples à la libre disposition de leuts richesses et de leurs ressources
naturelles. Son analyse est que le peuple désigne la population de l’Etat
souverain, en opposition à la situation de peuple colonisé.
« 56. (…)Les conséquences de l’exploitation coloniale ont laissé les
populations et les ressources précieuses de l’Afrique encore vulnérables au
détournement étranger. Les rédacteurs de la Charte africaine voulaient
manifestement rappeler aux gouvernements africains l’héritage douloureux
du continent et ramener le développement économique coopératif à sa
place traditionnelle, c’est-à-dire au cœur de la société africaine. »61
Le Groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones a présenté
un rapport à la 33e session de la Commission africaine en mai 2003 à Niamey
(Niger), le Groupe de travail a, d’une part, reconnu l’existence des peuples
59
« 4. La Commission pense que l'auto détermination peut s'opérer dans l’une des façons suivantes :
indépendance, auto-gouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme unitarisme ou toute autre
forme de relations conforme aux aspirations du peuple mais tout en reconnaissant les autres principes établis tels
que la souveraineté et l’intégrité territoriale.
5. La Commission est tenue de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre qui est un Etat
membre de l'OUA et un Etat partie à la Charte Africaine des Droits de 1’Homme et des Peuples. »
communication 75/92 Congrès du peuple katangais / DRC, op.cit.loc.cit.
60
“Les droits des peoples en Afrique” Rev. trim. dr. h. (60/2004) p. 994, disponible sur
www.rtdh.eu/pdf/2004985.pdf (visite le 26 juillet 2013)
61
155/96 : Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights
(CESR) / Nigéria http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/155.96/view/ (visite le 26 juillet 2013)
25
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
autochtones en Afrique et, d’autre part, établi que les articles 19 à 24 de la
Charte africaine leur étaient applicables62
En ce qui concerne les droits culturels des peuples, Mubiala rapporte les
directives suivantes de la Commission africaine :
« [L]a Commission requiert des Etats de rapporter sur la politique globale
et les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir « l’identité culturelle,
en tant que facteur qui suscite une appréciation mutuelle entre individus,
groupes, nations et
régions » et des mesures et programmes destinés à « promouvoir une prise
de conscience de l’héritage culturel des groupes ethniques nationaux, des
minorités, et des secteurs autochtones de population.».63
En matière de droits des peuples, la pratique des Etats a été passée en revue par
Mutoy Mubiala. Il en ressort une grande diversité dans l’interprétation et
l’application du droit des peuples à l’autodétermination (ex. seuls l’Ethiopie et le
Soudan ont reconnu ce droit aux différentes ethnies qui les composent) ; des
droits culturels des différents groupes ethniques (certains Etats ont plusieurs
langues officielles en reconnaissance des droits linguistiques de leurs différents
groupes ethno-linguistiques, et admettent le pluralisme juridique avec à cpoté du
droit écrit un statut égal accordé aux droits coutumiers) les droits économiques
et sociaux de communautés habitant des zones d’exploitation de ressources
stratégiques (matières précieuses, pétrole et ressources forestières) sont aussi
acceptés par des pays tels le Tchad ou le Nigeria.64
C. Les devoirs des individus à l'égard de l'Etat, de la communauté
internationale, de la famille et de leur prochain. (art. 27, 28 et 29)
Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit nullement de soumettre le respect des
droits de l’individu au respect par ce dernier de ses devoirs. A partir du moment
où les conventions sont signées et ratifiées par les Etats, ce sont eux les
débiteurs des droits consacrés dans les conventions auxquels ils sont parties.
Cependant, les articles relatifs aux devoirs des individus peuvent être compris
comme un code d’éthique à l’intention des populations. Un code d’éthique ne
pose pas des règles juridiquement contraignantes, il pose, en l’espèce, des règles
de comportement devant rappeler la tradition africaine du souci du bien-être de
son prochain et de la société où l’on vit (cf. les adages comme « L’homme est le
remède de l’homme » et les concepts tel que l’Ubuntu).
62
Mutoy Mubiala, op. cit. p. 995-996.
Mutoy Mubiala, op. cit. p. 997
64
Mutoy Mubiala, op. cit. p. 990-993.
63
26
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
Dans l’article 28 de la CADHP il est posé en particulier « le devoir de de
respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune » ainsi que
le devoir de « tolérance réciproque».
La tolérance étant ainsi distinguée du respect, il est important d’en comprendre
le sens. Yossi Nehustan, qui lui a consacré tout un article, la définit de la façon
suivante :
« La tolérance doit être entendue comme le devoir de ne pas nuire à autrui
bien que la personne tolérante pense qu’il existe de bonnes raisons de le
faire parce que (a) les valeurs exprimées dans le comportement, le mode
de vie, les propos de l’autre araissent « mauvaises » à la personne
tolérante, c’est-à-dire, dangereuses, nuisibles, immorales, injustes,
inutiles, irrationnelles, et ainsi de suite, ou (b) parce que ses
caractéristiques personnelles (couleur de peau, sexe, mœurs, apparence
physique, handicap physique, etc.) inspirent du dégoût ou de la répulsion
à la personne tolérante, ou ces caractéristiques impliquent l’infériorité de
l’autre aux yeux de la personne tolérante »65
L’article 29 pose comme autre devoir des individus celui de : « veiller, dans ses
relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs
culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé
morale de la société».
La référence aux « valeurs culturelles africaines positives » implique de faire le
tri dans les valeurs culturelles africaines pour écarter celles qui seraient
négatives. Les critères permettant de classer des pratiques et des valeurs
culturelles dans l’une ou l’autre catégorie reposent sur l’attention portée au
principe de l’égalité en droits et en dignité de tous les êtres humains et à la
promotion de leurs droits fondamentaux. Ainsi, compte tenu de ces critères, les
pratiques suivantes ont été jugées contraires aux droits de la personne humaine,
notamment ceux des femmes et des enfants par la Charte africaine des roits et du
bien-être de l’enfant comme par le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples : l’inégalité en droits dans le mariage des femmes et des
65
(Notre traduction) Yossi Nehushtan (2007) “The Limits of Tolerance: A Substantive-Liberal Perspective”
Ratio Juris 20, 2 , p. 232)
27
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
hommes, les mariages d’enfants (ou mariages précoces), l’excision, la
mendicité des enfants. En revanche tout ce qui est tradition positive doit être
encouragé, enseigné et applique (ex. les valeurs énoncées dans le serment du
Mandé ; la parenté à plaisanterie et les devoirs de solidarité et de règlement à
l’amiable des litiges qui la sous-tend).
QUESTIONS
– Comment comprenez-vous la notion de devoirs de l’homme ?
– Quelles sont les différentes définitions que l’on peut donner de la notion
de « peuple »
– Quelles sont les différentes générations des droits de l’homme ?
– Le terme « génération » signifie-t-il qu’il y aurait une hiérarchie entre les
différentes catégories de droits de l’homme ? Justifiez votre réponse.
– Quelles sont les obligations de l’Etat en matière de droits de l’homme ?
BIBLIOGRAPHIE
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Kéba MBAYE, Les droits de l’homme en Afrique, Pédone, Paris, 2002
« Histoire
de
la
Charte
africaine »
Site
officiel
CADHP
http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/history/ (visite le 17 août 2012)
Site de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples
www.achpr.org/fr/
Site de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples www.africancourt.org/fr
Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_conv_69.htm
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples www.africa-union.org/
Jean Didier BOUKONGOU, « L’attractivité du système africain de protection des
droits
de
l’homme »
www.chr.up.ac.za/chr old/centre.../ahrlj/.../BOUKONGOUfr.062.doc (visite le 26
jillet 2013)
Mactar KAMARA, « La promotion et la protection des droits fondamentaux dans le
cadre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du Protocole
facultatif additionnel de juin 1998 », par Mactar Kamara, Revue trimestrielle des
droits de l’homme, n°63/2005, p. 709-727
Mutoy MUBIALA, « Les droits des peuples en Afrique », Revue trimestrielle des
droits de l’homme, n°2004/60, www.rtdh.eu/pdf/2004985.pdf (visite le 26 juillet
2013), 987
SECTION 2 : LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ETRE
DE L’ENFANT (CADBE)
28
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
Adoptée en juillet 1990 elle entre en vigueur le 29 novembre 1999. Elle est
ratifiée par le Sénégal le 29 septembre 1998. La CADBE reconnaît aux enfants
les mêmes droits que ceux énoncés dans la Convention des Nations Unies sur les
droits de l’enfant (§II). Son originalité tient au fait que d’une part elle porte une
attention particulière aux atteintes spécifiques au droits des enfants en Afrique.
(§I) et que, d’autre part, elle attribue des responsabilités aux enfants (§III).
Enfin, elle créé un organe de promotion et de protection des droits de l’enfant :
le Comité des experts pour le bien-être de l’enfant
§I. L’attention particulière à la spécificité des atteintes aux droits des enfants en
Afrique
Bien qu’il ait affirmé que « l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans
la société africaine », le Préambule de la CADBE note « avec inquiétude » que :
« [L]a situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socioéconomiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids
démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de
développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique »
Prenant en compte le fait que, sur le continent, nombre d’atteintes aux droits de
l’enfant se font sous le couvert de la coutume, de la tradition ou de la religion, la
CADBE prend soin de mettre l’Etat face à ses responsabilités vis-à-vis de
l’enfant. Ainsi l’article 1er, sous l’intitulé « Obligations des Etats membres »,
énonce la règle impérative suivante :
« Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible
avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit
être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.»
L’article 21 énumère, sous un intitulé très clair « protection contre les pratiques
négatives sociales et culturelles », les obligations de chaque Etat partie en la
matière. Ainsi il est disposé ce qui suit :
« 1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures
appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles
et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la
croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier a) les
coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ;
b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard
de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons. »
29
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
§II. Les droits des enfants en Afrique
A- La définition de l’enfant
Tout d’abord, l’enfant est défini comme étant « tout être humain âgé de moins
de 18 ans. ».66
B- La justification de son statut
La Charte donne les raisons suivantes pour expliquer le statut spécial qui est
réservé tous les enfants :
« [L]'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin
d'une protection et de soins spéciaux. (…) l'enfant, compte tenu des besoins
liés à son développement physique et mental, a besoin de soins particuliers
pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il
a besoin d'une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et
de sécurité».67
La CADBE décrit de la façon suivante le cadre idéal dans lequel tout enfant
devrait évoluer :
«[P] pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa
personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une
atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. »68
C- Les principes directeurs
1) La non discrimination
Le principe fondamental régissant les droits de la personne humaine est rappelé
par la CADBE en ce qui concerne les droits de l’enfant. Ils ne sauraient faire
l’objet d’aucune discrimination, quel que soit le motif invoqué.
« Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et
garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe
ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance
politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de
naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses
parents ou son tuteur légal. »69
66
Article 2 CADBE - Définition de l’enfant
Préambule de la CADBE.
68
Préambule de la CADBE.
69
Article 3 CADBE
67
30
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
La discrimination n’est pas juste le fait de distinguer un groupe d’un autre. Elle
est: « « le fait de distinguer des autres un groupe social et de restreindre ses
droits »70
ou « l’action d’établir une différence, d’exclure par une
71
ségrégation » . L’acte discriminatoire peut aussi être défini comme l’action
« qui tend à distinguer, à son détriment, un groupe humains des autres. »72 ()
2) La prééminence de l’intérêt de l’enfant
La manière très large dont l’article 4 de la Charte73 est formulée signifie que
quelles que soient les personnes en cause, quelle que soit le type d’affaire dont il
s’agit l’intérêt de l’enfant devra toujours primer sur toute autre considération.
3) La prise en compte obligatoire de l’avis de tout enfant capable de
communiquer
L’article 4 utilise des formules permettant l’interprétation la plus large possible
des situations où l’avis de l’enfant est impérativement requis. De plus, elle ne
fixe pas d’âge plancher à partir duquel l’enfant doit être consulté. L’obligation
de demander à l’enfant son avis concerne tout enfant « capable de
communiquer ». La communication ne s’exprimant pas seulement par la parole
mais également par des signes ou des attitudes
« 2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un
enfant qui est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues
de l'enfant puissent être entendues soit directement, soit par le
truchement d'un représentant impartial qui prendra part à la procédure,
et ses vues seront prises en considération par l'autorité compétente,
conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. »74
D- Les droits assurant la protection de l’enfant
• Droit à la non discrimination (art. 3, 26)
• Droit à la vie, à la protection et au développement (art. 5)
• Droit au nom (art. 6)
• Droit à une nationalité (art. 6)
70
Dictionnaire Hachette 2005
Larousse, 1988
72
Larousse, 1988
73
Article 4 CADBE. « 1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou
autorité, l'intérêt supérieur de l'enfant sera la considération primordiale. »
74
Article 4 CADBE.
71
31
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
• Droit à la liberté d’expression, d’association, de pensée, de conscience et
de religion (art. 7, 8, 9)
• Droit à la protection de la vie privée (art. 10)
• Droit à l’éducation (art. 11)
• Droit aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles (art. 12)
• Droit des enfants handicapés à des mesures spéciales de protection et à
l’accès effectif à tous les droits garantis aux autres enfants (art. 13)
• Droit à la santé (art. 14)
• Droit à la protection contre toute forme d’exploitation économique, y
compris la mendicité (art. 15, 29)
• Droit à une législation du travail appropriée (âge minimal; heures de
travail, conditions d’emploi, … art. 15)
• Droit à la protection contre les abus sexuels et les mauvais traitements
(art. 16, 27)
• Droit à une justice adaptée pour les mineurs (art. 17)
• Droit à la protection de la famille, aux soins et à la protection des parents
(art. 18,19, 20)
• « Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut
marital de ses parents. » (art. 18,3.)
• Droit à la protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles
(art. 21)
• Droit à la protection dans les zones de conflit armé (art. 22)
• Droit à la protection des enfants réfugiés ou séparés de leurs parents (art.
23, 25)
• Prééminence de l’intérêt de l’enfant dans les procédures d’adoption (art.
24)
• Droit des mères (femmes enceintes, allaitantes ou mères d’enfants en bas
âge) accusées ou jugées coupables d'infraction à la loi pénale de
bénéficier de la liberté provisoire et de peines alternatives à
l’emprisonnement (art. 30)
§iii. Les responsabilités des enfants (art 31)
La CADBE confère à chaque enfant, selon son âge et ses capacités, des
responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat, la communauté internationale
et toute autre communauté reconnue légalement. Chaque devoir doit être
interprétés en conformité avec les exigences découlant des droits des enfants. En
effet, aucune atteinte au droit d’un enfant ne saurait être justifié par l’obligation
32
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
de l’enfant de respecter ses parents (mariage précoce), d’assister sa famille
(mendicité et pires formes de travail des enfants), de servir la communauté
nationale ou de de préserver l’intégrité territoriale (enfant soldat).
Chacune des obligations énoncées dans l’article ci-dessous doit tenir compte de
la réserve qu’il contient :
« Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat et
toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu'envers la
communauté internationale. L'enfant, selon son âge et ses capacités, et
sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir
:
a) d'œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses
supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister
en cas de besoin ;
b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques
et intellectuelles à sa disposition ;
c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation ;
d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces
rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de
tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral
de la société ;
e) de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité de
son pays ;
f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à
tous les niveaux, à promouvoir et à réalise l'unité africaine. »75
QUESTIONS
– Est-il dangereux d’attribuer à l’enfant des responsabilités dans une charte
portant sur ses droits et sur son bien-être ? Justifiez-votre réponse.
– Que pensez-vous de l’affirmation contenue dans le Préambule de la
CADBE selon laquelle « l'enfant occupe une place unique et privilégiée
dans la société africaine » ?
– L’Etat du Sénégal peut-il invoquer le respect de la religion ou des valeurs
culturelles sénégalaise pour justifier la non protection de l’un quelconque
des droits des enfants ?
75
Article 31 – Responsabilité des enfants
33
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
– A votre avis, à partir de quel âge un enfant est-il capable de
communiquer ?
BIBLIOGRAPHIE
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exigences universelles et prétentions africaines », CRDF,n°5, 2006, p. 97-108,
disponible
sur
http://www.unicaen.fr/puc/ecrire/revues/crdf/crdf5/crdf0509boukongou.pdf (consulté
le 05 juillet 2014)
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de la Famille, des Groupements Féminins et de la Protection de l’Enfance ; Ministère
de la Justice ; Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance ; RAPPORT FINAL ;
Janvier 2011, disponible sur
http://www.unicef.org/wcaro/french/Senegal_Carto_Analyse_Systemes_Prot_Enfant.p
df (consulté le 05 juillet 2014)
– La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
– La convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant
SECTION 3. LE PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES RELATIF AUX DROITS
DES FEMMES EN AFRIQUE
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique est plus connu sous le nom de Protocole de
Maputo car il a été adopté le 11 Juillet 2003 à Maputo (Mozambique) par la
Conférence des chefs d’Etats de l’Union Africaine. Il a reçu les 15 ratifications
nécessaires à son entrée en vigueur le 25 Novembre 2005. En décembre 2011,
sur les 53 pays membres de l'UA, 49 ont signé le protocole (les quatre Etats non
signataires sont: Botswana, Egypte, Erythrée, Tunisie) 31 de ces pays l'ont
ratifié (58,5% des Etats membres de l'UA). Le Sénégal l’a ratifié avec la loi n°
2004-35 du 8 janvier 2005 autorisant la ratification du PCADHP.76
§I. Les motifs de la ratification du Protocole de Maputo par le Sénégal
Le Protocole de Maputo est un instrument juridique correspondant aux priorités
spécifiques des femmes en Afrique. Il complète les dispositions de la Charte
Africaine en renforçant la protection des droits de la Femme en Afrique,
La ratification par le Sénégal du Protocole de Maputo se justifie pour les raisons
suivantes, exposées dans le projet de loi d’autorisation de ratification :
76
J.O. N° 6200 du samedi 8 janvier 2005 (http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article5163 ) visite le 27 juillet 2013
34
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
« La persistance aujourd’hui de discriminations ou de pratiques néfastes à
l’égard des femmes en Afrique a révélé les limites de la Charte africaine
des Droits de l’homme et des autres instruments internationaux relatifs aux
Droits de l’Homme.
Cette situation a conduit la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’union africaine à adopter en juillet 2003 à Maputo le
Protocole à la Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples relatif
aux Droits de la Femme en Afrique. (…)
Il vise l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sous toutes
ses formes et la mise en œuvre, à cet effet de stratégies, d’information,
d’éducation et de communication. Dans ce sens, les Etats Parties se sont
engagés à insérer dans leurs législations internes des mesures appropriées
pour garantir l’application des principes ci-après :
• l’égalité entre les hommes et les femmes ;
• le respect de la dignité de la femme ;
• le droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité de la femme.
Le Protocole vise également l’élimination des pratiques néfastes à l’égard
des femmes. (…)
Par ailleurs, le Protocole garantit à la femme un égal accès à la justice et
une égale protection devant la loi. Il reconnaît, en outre, à la femme
Africaine les droits ci-après :
• le droit de participer aux processus politiques à la prise de décision ;
• le droit à la paix ;
• le droit à l’éducation et à la formation ;
• les droits économiques ;
Une protection spéciale est également prévue pour les femmes âgées, les
femmes handicapées et les femmes en situation de détresse. (…)
Le Sénégal, en ratifiant ce Protocole, confirmerait son engagement pour la
promotion des droits de la femme.»77
§II Les concepts clés du Protocole de Maputo
A- Les valeurs africaines
Le Préambule fait référence au « rôle crucial des femmes dans la préservation
des valeurs africaines ». Il précise également qu’il s’agit des valeurs basées
sur les principes suivants :
77
Loi n° 2004-35 du 8 janvier 2005, Exposé des motifs J.O. N° 6200 du samedi 8 janvier 2005.
35
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
–
–
–
–
–
–
l’égalité,
la paix,
la liberté,
la dignité,
la justice, la solidarité
la démocratie.
B- Les femmes
Le vocable « femmes » recouvre toutes les personnes de sexe féminin quel que
soit leur âge ( art. 1er, g Protocole)
C- La discrimination à l’égard des femmes
Le Protocole définit la discrimination à l’égard des femmes comme étant :
« [T]oute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié
fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou
d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes,
quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des
libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ».78
D- Les pratiques néfastes
Pour lutter efficacement contre les pratiques néfastes le Protocole prend soin
d’en donner une définition sans équivoque. Ainsi il classe dans cette catégorie
les comportements suivants :
« [T]out comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les
droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à
l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ».79
E- La violence a l’égard des femmes
Dans des contextes culturels où la violence à l’égard des femmes, des jeunes
filles et des fillettes est issue de la société elle-même qui la banalise et la
perpétue, elle est très souvent invisible car ignorée. Une bonne définition
contribuant à la visibilité des phénomènes sociaux, le Protocole expose dans les
détails tous les cas, actes et comportements constituant une violence à l’égard de
la femme. Ainsi il y a violence dans les cas suivants :
78
79
Article 1er e) du Protocole.
Article 1er i) du Protocole.
36
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
« [T]ous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux
femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles,
psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de
tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés
fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en
temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. »80
§III. Les obligations fondamentales des Etats parties
Les Etats parties au Protocole de Maputo se sont engagées à :
– Eliminer la discrimination et les pratiques néfastes à l’égard des femmes
(art. 2 et 5),
– Former les organes chargés de l’application de la loi à la compréhension
et au respect des droits humains des femmes et des filles (art. 8)
– Assurer la représentation équitable/paritaire des femmes dans les
institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi, ainsi
que dans les organes de décisions (articles, 8, 9, 19)
– Garantir une réparation appropriée à toutes les femmes dont les droits
auront été violés (art. 25)
– Allouer les ressources budgétaires adéquates pour la mise en œuvre et le
suivi des actions de prévention et d’éradication les violences contre les
femmes (art. 4)
– Garantir une réparation appropriée à toutes les femmes dont les droits
auront été violés (art. 25)
§IV.
-
Les droits consacrés par le Protocole de Maputo
Droit à la dignité (art. 3)
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité (art. 4)
Droits égaux dans le mariage
Âge minimum pour le mariage de 18 ans pour la fille (art. 6)
Fondement de la légalité du mariage sur le plein et libre consentement des
deux futurs conjoints (art. 6)
- Droits égaux en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du
mariage (art. 7)
- Droit à l’accès à la justice et à l’égale protection devant la loi (art. 8)
80
Article 1er k) du Protocole
37
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
- Droit à la représentation équitable des femmes dans les institutions
judiciaires et celles chargées de l’application de la loi (art. 8)
- Droit à la participation au processus politique et à la prise de décision –
représentation paritaire obligatoire (art. 9)
- Droit à la paix – droit de participer à la promotion et au maintien de la
paix (art. 10)
- Droit à la protection dans les conflits armés (art. 11)
- Droit à l’éducation et à la formation (art. 12)
- Droit à l’égalité en matière d’accès à l’emploi (art. 13)
- droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des
emplois de valeur égale (art. 13)
- Droit à la protection contre le harcèlement sexuel dans les lieux de travail
(art. 13)
- Droit à la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le
licenciement (art. 13)
- Droit au soutien financier et à la protection sociale dans le secteur
informel (art. 13)
- Droit à l’égalité fiscale (art. 13)
- Droits égaux en matière de sécurité sociale (art. 13)
- Droits égaux en matière de responsabilité parentale (art. 13)
- Droit à l’interdiction de l’exploitation ou de l’utilisation des femmes à des
fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur
dignité. (art. 13)
- Droit à la valorisation de leur travail domestique (art. 13)
- Droit à la santé (art. 14)
- Droit au contrôle de leur fécondité et de décider librement de leur
maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances (art. 14)
- Droit à l’avortement médicalisé (art. 14, 2. c)
- Droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/SIDA (art. 14)81
• Droit à la sécurité alimentaire (art. 15)
• Droit à un habitat adéquat (art. 16)
• Droit à un environnement culturel positif (art. 17)
81
Lire
:
Les
observations
générales
sur
l’article
14(1)(d)
http://www1.chr.up.ac.za/index.php/african-commission-documents.html
(visite le 11 août 2013)
38
et
(e)
du
PCADHP
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
• Droit à un environnement sain et viable (Art. 18)
• Droit à un développement durable (Art 19)
• Droit de la veuve de/à :
• jouir de tous les droits humains (art. 20)
• une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint (art. 21)
• continuer d’habiter dans le domicile conjugal, quel que soit le
régime matrimonial (art. 21)
• Droits égaux à hériter de leurs parents en parts équitables (art. 21)
• Droit à des mesures de protection spéciales des femmes :
• âgées (art. 22)
• handicapées (art. 23)
• en situation de détresse - pauvres, chefs de famille, issues de
communautés marginalisées, incarcérées et en état de grossesse ou
allaitant (art. 24)
QUESTIONS
– Partagez-vous l’affirmation faite dans le Préambule du Protocole de
Maputo selon laquelle les valeurs d’égalité, de paix, de liberté, de dignité,
de justice, de solidarité et de démocratie sont des valeurs africaines ?
– Quels sont les cas de violences à l’égard des femmes, des jeunes filles et
des fillettes que vous pouvez citer ? Les hommes, jeunes et moins jeunes,
en sont-ils autant victimes que les femmes et les filles ?
– Quels sont les cas de discriminations à l’égard des femmes, des jeunes
filles et des fillettes que vous pouvez citer ? Les hommes, jeunes et moins
jeunes, sont-ils autant victimes de discriminations que les femmes et les
filles ?
– Quels sont les cas de pratiques néfastes à l’égard des femmes, des jeunes
filles et des fillettes que vous pouvez citer ? Les hommes, jeunes et moins
jeunes, en sont-ils autant victimes que les femmes et les filles ?
BIBLIOGRAPHIE
•
« Les Femmes Africaines S’organisent Pour La Ratification Et La Mise En Œuvre Du
Protocole De Maputo » publié sur le sie web de AWID (Association pour les droits de
la
femme
et
le
développement)
http://www.awid.org/fre/Actualites-etAnalyses/Dossier-du-Vendredi/Les-femmes-africaines-s-organisent-pour-laratification-et-la-mise-en-aeuvre-du-Protocole-de-Maputo (visite le 27 juillet 2013)
39
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
•
•
Les observations générales sur l’article 14(1)(d) et (e) du PCADHP
http://www1.chr.up.ac.za/index.php/african-commission-documents.html (visite le 11
août 2013)
« Budget analysé selon le genre, synthèse des principaux concepts et de certaines
initiatives
dans
les
Amériques »
http://www.feminamericas.net/FR/thematiques/ThemResumeBudgetf.5.pdf (visite le
1er juillet 2011)
CHAPITRE 3
LES MECANISMES AFRICAINS DE PROTECTION DES DROITS DE
L’HOMME
40
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
SYSTÈME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
TABLE DES MATIERES
Sommaire ………………………………………………………………………………… p. 2
INTRODUCTION ………………………………………………………………………… p. 3
CHAPITRE 1er
LES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE : EVOLUTION ET CONTEXTE HISTORIQUE
Section 1. La tradition africaine de respect de l’être humain ……………………………….p. 5
§I. Les lois de l’Egypte négro-pharaonique ……………………………………………… p. 5
§II. Les lois de l’empire du Mali ……………………………………………………….
p.9
§IV. Les lois de l'Afrique australe : le concept d’Ubuntu ……………………………….. p.11
Questions ………………………………………………………………………………… p.12
Bibliographie ……………………………………………………………………………. p.13
section 2. Les effets dévastateurs des traites esclavagistes et de la conquête coloniale … p.13
§I. Les traites esclavagistes ……………………………………………………………… p.13
§II. Les guerres coloniales ………………………………………………………………. p.15
§III. Le legs colonial ……………………………………………… …………………….. p.17
Questions ………………………………………………………………………………… p.18
Bibliographie ……………………………………………… …………………………….. p.19
CHAPITRE 2
LES INSTRUMENTS AFRICAINS DE PROTECTION DES DH
Section 1 : La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples …………………… p.20
§I. Une Charte africaine et innovante …………………………………………………… p.20
A- Le caractère africain de la Charte ………………………………………………... p.20
B- Le caractère innovant de la Charte ……………………………………………… p. 21
4) L’affirmation de l’indivisibilité des différentes générations de droits de l’homme p.21
5) La consécration des droits des peuples …………………………………………… p.22
6) L’énoncé des devoirs des êtres humains ………………………………………….. p.22
§II. Droits et devoirs consacrés par la Charte …………………………………………… p.23
A- Les droits des individus ………………………………………………………….. p.23
B- Les droits des peuples …………………………………………………………… p.24
C- Les devoirs des individus ……………………………………………… ………... p.26
Questions ………………………………………………………………………… ……… p.28
Bibliographie ……………………………………………… …………………………….. p.28
Section 2 : La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant …………………… p.29
§I. L’attention particulière à la spécificité des atteintes aux droits des enfants en Afrique p.29
§II. Les droits des enfants en Afrique …………………………………………………… p.30
A- La définition de l’enfant …………………………………………………………. p.30
B- La justification de son statut ……………………………………………… ……... p.30
C- Les principes directeurs ……………………………………………… ………….. p.30
1) La non discrimination ……………………………………………… ……………. p.30
2) la prééminence de l’intérêt de l’enfant …………………………………………… p.31
3) La prise en compte obligatoire de l’avis de tout enfant capable de communiquer p.31
D- Les droits assurant la protection de l’enfant ……………………………………… p.31
§III. Les responsabilités des enfants ……………………………………………… ……. p.32
Questions ……………………………………………… ………………………………… p.33
Bibliographie ……………………………………………… ……………………………. p.34.
Section 3 : Le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des femmes en Afrique ……………………………………………… …………… p.34
41
Système africain de protection des droits de l’homme – Licence 1 – Fatou Kiné CAMARA
§I. Les motifs de la ratification du Protocole de Maputo par le Sénégal ………………… p.35
§II. Les concepts clés du Protocole de Maputo ……………………………………………p.36
A- Les valeurs africaines ……………………………………………… ……………. p.36
B- Les femmes ……………………………………………… ……………………… p.36
C- La discrimination à l’égard des femmes …………………………………………...p.36
D- Les pratiques néfastes ………………………………………………………………p.36
E- La violence à l’égard des femmes ……………………………………………… .. p.37
§III. Les obligations fondamentales des Etats parties …………………………………… p.37
§IV. Les droits consacrés par le Protocole de Maputo ………………………………… …p.38
Questions ……………………………………………… ………………………………… p.39
Bibliographie ……………………………………………… ……………………………. p.40.
CHAPITRE 3
LES MECANISMES AFRICAINS DE PROTECTION DES DH
Section 1 : La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Section 2 : Le Comité des experts pour le bien-être de l’enfant
Section 3 : La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
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