amendement - Community Land Trust France
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amendement - Community Land Trust France
Projet de loi Direction de la séance Accès au logement et urbanisme rénové N° 482 (1ère lecture) 18 octobre 2013 (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) En attente de recevabilité financière AMENDEMENT présenté par C G MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du Groupe écologiste ARTICLE 77 BIS Rédiger ainsi cet article : Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Art. L. 329-1. – Les organismes de foncier solidaire sont des personnes morales de droit privé sans but lucratif ou à lucrativité limitée agréés par décision administrative. « Conformément aux objectifs de l’article L. 3011 du code de la construction et de l’habitation, les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal de produire des logements et des équipements collectifs dont le prix d’acquisition est diminué de tout ou partie de la valeur du foncier et d’assurer sur le long terme le maintien de leur accessibilité aux ménages sous condition de ressources. « Les organismes de foncier solidaire sont compétents pour : « 1° Acquérir et gérer des terrains bâtis ou non bâtis ; « 2° Réaliser ou faire réaliser des logements et des équipements collectifs ; « 3° Consentir sur les biens mentionnés au 1° du présent article des baux de longue durée, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, conférant au preneur des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements ; « 4° Conditionner la conclusion des baux mentionnés au 3° du présent article à des clauses d’affectation du bien à l’usage de résidence principale de l’occupant ou à l’usage mixte professionnel et de résidence principale de l’occupant, de plafonds de ressources de l’occupant, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession ; « 5° Assurer l’exécution des clauses mentionnées au 4° du présent article. « Les organismes de foncier solidaire conservent la propriété des terrains. « En cas de cession de ses droits par le preneur, un droit de préférence s’exerce au profit de l’organisme de foncier solidaire. « Art. L. 329-2. – L’activité des organismes de foncier solidaire s’exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. « Leurs statuts organisent une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l’organisme ainsi que l’affectation majoritaire des bénéfices à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité́ de l’office et l’impartageabilité des réserves obligatoires constituées. « Peuvent notamment être associés d’un office foncier solidaire : « 1° les organismes d’habitation à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 ou L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° les Établissements publics fonciers de l’État et les Établissements publics fonciers locaux ; « 4° les collectivités territoriales et leurs groupements. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » Objet L’amendement propose une rédaction alternative de l'article 77bis créant les organismes de foncier solidaire (OFS). Le modèle de l’OFS est le « Community Land Trust » développé à grande échelle aux Etats-Unis depuis 50 ans, et plus récemment au Royaume-Uni et en Belgique. Il désigne une forme de propriété foncière collective détenue par une organisation non marchande contrôlées par les utilisateurs et parties-prenantes (collectivités locales, organismes d’Hlm…). L’amendement propose de préciser le modèle introduit par l’Assemblée nationale: - en limitant la lucrativité de ces organismes - en élargissant leur forme juridique, jusqu’alors réservée aux offices HLM - en ajoutant à leur objet principal un objet accessoire: la recherche de mixité - en ajoutant des exigences de gouvernance démocratique, de lucrativité limitée et d’impartageabilité des réserves - en élargissant leur actionnariat aux établissements publics fonciers de l’Etat et établissements publics fonciers locaux