pécules de sortie

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pécules de sortie
DMFAPPL
INSTRUCTIONS INTERMEDIAIRES – COMMUNICATION
PARTIE 4 – TITRE 1
concerne
Nouvelle réglementation en matière de simple pécule de sortie
Articles 176 à 187 de la loi-programme du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre
2006)
Simple pécule de sortie secteur privé :
Modifications à partir du 1er janvier 2007
-
assujetti aux cotisations de sécurité sociale au moment du paiement (à
l’exception des travailleurs temporaires) ;
-
fixé à 7,67% des rémunérations gagnées au cours de l’exercice de vacances ;
-
payé également en cas de réduction des prestations de travail ;
-
non applicable aux contractuels subventionnés et aux travailleurs occupés en
région flamande et dans la région de Bruxelles-Capitale sur base de l’article 60
§ 7 de la loi sur les CPAS.
-
création de nouveaux codes rémunérations dans la DmfAppl.
1.
Nouvelles réglementations d’assujettissement du pécule simple de sortie
Conformément à l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités
générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés,
l’employeur paie au travailleur dont le contrat prend fin 15,34% des rémunérations brutes
gagnées auprès de lui au cours de l’exercice de vacances en cours.
Si le travailleur n’a pas encore pris les vacances relatives à l’exercice précédent, l’employeur
lui paie en outre 15,34% des rémunérations brutes gagnées auprès de lui pendant cet
exercice de vacances.
Ce pécule de sortie comprend une partie du pécule simple de sortie et une partie du pécule
double de sortie.
Jusqu’à ce jour, le pécule simple de sortie payé par le précédent employeur, était exonéré
des cotisations de sécurité sociale vu qu’il était assujetti auprès du nouvel employeur du
travailleur : ce dernier était redevable des cotisations de sécurité sociale sur le montant du
salaire normal qu’il aurait payé pour les jours de vacances si le travailleur avait été occupé
par lui au cours de l’exercice de vacances.
En d’autres termes, lors de la fixation des cotisations de sécurité sociale dues par le nouvel
employeur, il n’était pas tenu compte de la réduction de la rémunération a payer au travailleur
jusqu’à concurrence du montant en pécule simple de sortie qu’il avait déjà reçu de son
employeur précédent1.
La loi-programme du 27 décembre 2006, qui introduit un article 23 bis dans la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
modifie la règle d’assujettissement du simple pécule de sortie. Ce simple pécule de sortie est
1
Il s’agit de la réduction conformément à l’article 48 ou 49 de l’arrêté royal précité du 30 mars 1967.
assujetti à partir du 1er janvier 2007 aux cotisations de sécurité sociale (ordinaires) auprès de
l’employeur qui le paie (=employeur auprès duquel le travailleur quitte le service) et non
plus auprès de l’employeur suivant (nouveau) auprès duquel le travailleur entre en service.
Cela signifie concrètement que les cotisations sociales sur le simple pécule de sortie sont
dues au moment du paiement de celui-ci. Le nouvel employeur est alors uniquement
redevable de cotisations sur le montant du pécule simple qu’il devrait éventuellement payer
de manière supplémentaire au travailleur.
2.
Travailleurs visés par le nouveau régime d’assujettissement en matière de
pécule simple de sortie
La nouvelle réglementation est applicable à tous les travailleurs soumis au régime de
vacances du secteur privé pour employés.
Par « employés », il y a lieu d’entendre auprès des pouvoirs locaux tant les travailleurs
manuels contractuels que les travailleurs intellectuels contractuels. Lorsqu’ils
bénéficient du régime de vacances du secteur privé, il s’agit obligatoirement du régime
applicable aux travailleurs intellectuels2.
Par contre, le nouveau régime d’assujettissement en matière de pécule simple n’est pas
applicable aux employés occupés sous un contrat tel que visé par la loi du 24 juillet 1987 sur
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d’utilisateurs.
Pour les travailleurs temporaires, l’ancienne réglementation reste d’application : le pécule
simple de sortie qui leur est payé reste exonéré des cotisations de sécurité sociale (ordinaire)
et c’est le nouvel employeur auprès duquel le travailleur entre en service qui est tenu de
payer les cotisations sur la rémunération normale relative aux jours de vacances qui est
couverte par le simple pécule de sortie.
Dans la région de Bruxelles-Capitales et en région flamande le même principe s’applique aux
travailleurs contractuels subventionnés qui sont occupés auprès d’une administration
locale ainsi qu’aux travailleurs qui sur base de l’article 60 § 7 de la loi organiques sur les
CPAS sont occupés par un CPAS situé en région flamande ou dans la région de BruxellesCapitale3. Ces travailleurs contractuels bénéficient conformément à l’arrêté royal du 30 mars
19874 d’un régime de vacances qui, en matière de simple pécule de vacances, était
identique à celui qui existait jusqu’au premier janvier 2007 pour les employés ressortissant du
secteur privé.
Bien que l’article 23 bis de la loi du 29 juin 1981 ne mentionne pas expressément le pécule
de sortie des travailleurs contractuels subventionnés tel que visés dans l’arrêté royal du 30
mars 1987, la nouvelle réglementation relative au simple pécule de sortie n’est pas
applicable aux contractuels subventionnés et aux travailleurs contractuels occupés dans le
cadre de l’article 60 §7 engagés auprès d’une administration locale flamande ou bruxelloise.
Ceci signifie que le paiement du simple pécule de vacances est comme par le passé exonéré
de cotisations de sécurité sociale (ordinaire), celles-ci seront payées par le nouvel employeur
auprès duquel le travail entre en service, les cotisations doivent être payées sur la
rémunération normale afférente aux jours de vacances qui est couverte par le simple pécule
de vacances.
3.
2
3
4
Cas de paiement d’un pécule de départ (simple)
Voir l’article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Cette catégorie de travailleur bénéficie du même régime de vacances que les contractuels subventionnés
Arrêté royal du 30 mars 1987 d’exécution de l'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant
création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
Jusqu’à présent un employeur n’était tenu conformément à l’article 48 de l’arrêté royal du 30
mars 1967 de payer un pécule de sortie que dans les 3 situations suivantes :
-
lorsqu’un travailleur est appelé sous les armes ;
lorsque l’interruption complète de la carrière prend cours ;
lorsque le contrat de travail du travailleur prend fin.
Désormais, le pécule de sortie doit également être payé en cas de modification du régime de
travail lorsque le nombre moyen d’heures prestées par semaine par le travailleur
diminue. Le paiement du pécule de vacances doit être effectué en même temps que le
paiement du salaire du mois de décembre de l’année durant laquelle a lieu cette réduction
des prestations de travail.
Si le travailleur, à la fin de l’année de vacances a été dans l’impossibilité de prendre ses
jours de vacances en tout ou en partie, l’employeur est tenu de lui payer au plus tard le 31
décembre le pécule de vacances relatif à ses jours de vacances non pris, c’est-à-dire :
-
4.
la rémunération normale afférente aux jours de vacances non encore pris, sur
base de la rémunération de décembre ;
un supplément de 92% de la rémunération de décembre ou la partie restante, si
le double pécule de vacances n’a pas ou n’a pas entièrement été payé.
Fixation du pécule de sortie simple et double
On a considéré généralement que le pécule de départ (secteur-privé), qui s’élève à 15,34%
des rémunérations brutes gagnées pendant l’exercice de vacances, était composé d’un
pécule de sortie simple de 8% et d’un pécule de sortie double de 7,34%.
Sur base du nouvel article 23 bis de la loi précitée du 29 juin 1981, le pécule de sortie s’élève
toujours à 15,34% des rémunérations gagnées pendant l’exercice de vacances, mais tant le
pécule de sortie simple que le pécule de sortie double sont fixés à partir du 1er janvier 2007
à 7,67% de ces rémunérations.
Comme il a été dit au point 1 ci-avant, le pécule de sortie simple (secteur-privé), est soumis
aux cotisations de sécurité sociale (ordinaire).
Le pécule de sortie double n’est soumis qu’à la retenue de 13,07%, à l’exception de la
partie correspondante au pécule de sortie double à partir du 3e jour de la 4e semaine de
vacances. Cette dernière partie, exonérée de toute cotisation correspond dorénavant à 0,87%
(avant 0,54%) des rémunérations gagnées pendant l’exercice de vacances5, de sorte que la
partie du double pécule soumise à la retenue de 13,07% reste fixée à 6,8% de ces
rémunérations.
Bien que la nouvelle réglementation relative au simple pécule de sortie n’est pas applicable
aux contractuels subventionnés et aux travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 §7
auprès des administrations locales de la région flamande et de la région de BruxellesCapitale, un simple pécule de sortie leur reste dû, celui-ci conformément à l’article 10 de
l’arrêté royal du 30 mars 1987 précité, demeure inchangé et fixé à 8% des rémunérations
gagnées pendant l’exercice de vacances.
5
Cette exonération n’est pas applicable au pécule de sortie accordé aux contractuels subventionnés et aux
travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 § 7 de la loi organique des CPAS en régions flamande et
Bruxelles-Capitale : ils bénéficient conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1987, outre de leur
rémunération normale pour les jours de vacances, d’un pécule de vacances secteur public, dont le montant
complet est assujetti à la retenue de 13,07%.
5.
Conséquences du nouveau régime d’assujettissement en matière de simple
pécule de sortie pour le calcul des réductions groupe cible et du bonus à
l’emploi
La loi-programme comprend des dispositions qui visent à ce que le régime modifié en matière
de pécule simple de sortie reste tout à fait neutre pour le calcul des réductions de cotisations.
Le simple pécule de sortie assujetti aux cotisations de sécurité sociale n’est de ce fait pas
pris en compte auprès de l’ancien employeur pour le calcul de la réduction groupe cible à
laquelle il peut prétendre le cas échéant, ni pour le calcul du bonus à l’emploi auquel le
travailleur a le cas échéant droit.
Par contre, le pécule simple de sortie payé anticipativement par l’ancien employeur et les
jours de vacances qu’il couvre auprès du nouvel employeur sont bien pris en compte pour
le calcul de la réduction groupe cible et du bonus à l’emploi.
Cela signifie concrètement que le nouvel employeur ne peut, pour le calcul du bonus à
l’emploi, tenir compte de la déduction du pécule de sortie simple qu’il effectue.
Lorsque le bonus à l’emploi dépasse le montant des cotisations de sécurité sociale
personnelles dues, la réduction peut être transférée au mois suivant pour autant que ce
dépassement découle de la déduction du simple pécule de vacances qui a été payé par
avance par l’ancien employeur. Le transfert au mois suivant est toutefois uniquement possible
pour autant que ce mois se situe dans le courant du même trimestre civil.
6.
Déclaration de sécurité sociale
Pour la déclaration du simple pécule de sortie, il y a lieu de mentionner dans la
déclaration multifonctionnelle de sécurité sociale (DmfAppl) les codes rémunérations
suivants6 à partir du 1er trimestre 2007 dans le bloc « rémunérations de l’occupation ligne
travailleurs » (90019) :
317
simple pécule de sortie – pour les agents contractuels autres que les
temporaires (loi du 24.07.1987), et autres que les contractuels
subventionnés et les travailleurs article 60 en région flamande et
bruxelloise (assujetti aux cotisations de sécurité sociale et à déclarer par
l’employeur auprès duquel le travailleur quitte le service).
Aucun code prestation ne doit être mentionné pour ce pécule de sortie.
318
simple pécule occupation précédente – pour agents contractuels autres
que les temporaires (loi du 24.07.1987), et autres que les contractuels
subventionnés et les travailleurs article 60 en région flamande et
bruxelloise (pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale et à déclarer
par le nouvel employeur chez lequel le travailleur entre en service).
Etant donné que les jours de vacances couverts par le simple pécule de
sortie qui sont pris chez le nouvel employeur, sont assimilés à des jours de
travail réels normaux, ils doivent être déclarés sous le code prestations 1.
313
6
simple pécule de sortie – pour agents contractuels autres que les
temporaires (loi du 24.07.1987), et autres que les contractuels
subventionnés et les travailleurs article 60 en région flamande et
bruxelloise (non assujetti aux cotisations de sécurité sociale et à déclarer
par l’employeur auprès duquel le travailleur quitte le service).
Aucun code prestation n’est à mentionner pour ce pécule de sortie.
Voir l’annexe structurée 32 à la DmfAppl (codes rémunérations) que vous retrouvez dans le site portail de
la sécurité sociale : www.sécurité-sociale.be
315
simple pécule occupation précédente – pour agents contractuels autres
que les temporaires (loi du 24.07.1987), et autres que les contractuels
subventionnés et les travailleurs article 60 en région flamande et
bruxelloise (assujetti aux cotisations de sécurité sociale et à déclarer par le
nouvel employeur auprès duquel le travailleur entre en service).
Les jours de vacances couverts par un simple pécule de sortie qui sont pris
auprès du nouvel employeur sont à mentionner sous le code prestation 1.
Le code rémunération 313 ne peut plus être utilisé à partir du 1er trimestre 2007 que pour les
contractuels subventionnés et les travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 §7 auprès
d’une administration locale flamande ou bruxelloise, ainsi que pour les travailleurs occupés
comme temporaire tels que visés par la loi précité du 24.07.1987. Il s’agit des travailleurs
pour lesquels la valeur « T » doit être mentionnée dans la zone « statut du travailleur » (53)
du bloc « occupation ligne travailleur » (90196) de la DmfAppl7.
Le code rémunération 315 également ne peut plus être utilisé que pour les travailleurs
temporaires visés par la loi précitée du 24.07.1987 et pour les contractuels subventionnés et
les travailleurs article 60 en région flamande et bruxelloise.
Toutefois, à titre de mesure transitoire pour l’année 2007, le code rémunération 315 doit
encore être mentionné pour la partie du pécule de vacances payée anticipativement avant le
1er janvier 2007 par l’ancien employeur aux travailleurs qui ne sont ni temporaires, ni
contractuels subventionnés ou travailleurs article 60 en région flamande ou bruxelloise, et qui
est portée par le nouvel employeur en déduction du montant de la rémunération normale des
jours de vacances.
Le montant en simple pécule que le nouvel employeur doit le cas échéant payer lui-même de
manière supplémentaire aux travailleurs, doit être mentionné sous le code rémunération 101.
Le double pécule de sortie doit être mentionné - comme avant – dans la DmfAppl sous les
codes rémunérations 314 (= partie de 6,8% soumise à la retenue de 13,07%) et 349 (=
partie exonérée de 0,87%).
7.
Entrée en vigueur
Le nouveau régime en matière de simple pécule de sortie entre en vigueur au 1er janvier
2007. Cela implique que les pécules de sortie payés en 2007, bien qu’ils se rapportent à
l’exercice de vacances 2006, tombent sous le champ d’application des nouvelles mesures.
Les pécules de sortie payés avant le 1er janvier 2007 tombent sous l’application de l’ancienne
réglementation, même si les jours de vacances qu’ils couvrent sont pris auprès du nouvel
employeur au cours de l’année de vacances 2007.
7
Voir point 6.4.310 des instructions administratives aux employeurs ONSS APL, que vous retrouvez au site
portail de la sécurité sociale : www.sécurité-sociale.be