Réseaux liés aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003 Tribunal

Transcription

Réseaux liés aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003 Tribunal
Réseaux liés aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003
Tribunal correctionnel de Paris
11 juillet 2007
Extraits
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
TURK Attila (…)
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
GHOUMID Bachir (…)
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
CHAROUALI Fouad (…)
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
BAOUCHI Mustapha (…)
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
1
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
AIT EL HADJ Rachid (…)
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
ABERBRI Redouane (…)
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
BOUTAGNI Hassan (…)
NATURE DES INFRACTIONS : PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION
MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME,
DE
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 4 avril 2007
(…)
PERSONNE POURSUIVIE :
OULAHSEN Jamal (…)
PARTIES CIVILES :
- (…) <7 personnes parties civiles>
- L'association SOS Attentats (….)
non comparants représentés par Me Georges Holleaux (…)
TEMOIN :
Jean-Louis BRUGUIERE
(…)
non comparant
2
PROCEDURE D'AUDIENCE
Par ordonnance rendue par l'un des Juges d'Instruction de ce Siège en date du 4 avril 2007,
Redouane ABERRBRI, Rachid AIT EL HADJ, Mustapha BAOUCHI, Hassan BOUTAGNI,
Fouad CHAROUALI, Bachir GHOUMID, Jamal OULAHSEN ET Attila TURK ont été renvoyés
devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention :
* Mustapha BAOUCHI :
d'avoir en Afghanistan, en Turquie, en Belgique, en Iran, en Italie, au Pakistan et sur le
territoire national, courant 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis
temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente
établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des
actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
* Fouad CHAROUALI :
d'avoir en Syrie, en Turquie, au Royaume-Uni, en Iran, en Afghanistan, en Belgique et sur le
territoire national, courant 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et
depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une
entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un
des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
* Bachir GHOUMID :
d'avoir en Turquie, en Espagne, en Iran, en Belgique, en Afghanistan, au Royaume-Uni et
sur le territoire national, courant 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et
2004 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou
une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels
d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
* Attila TURK :
d'avoir en Turquie, en Iran, au Maroc, en Belgique et sur le territoire national, courant 2000,
2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un
groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code
pénal.
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
* Rachid AIT EL HADJ :
d'avoir en Syrie, en Turquie, en Belgique, en Italie, en Iran, en Afghanistan et sur le territoire
national, courant 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert
par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme
3
mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
* Redouane ABERRBRI :
d'avoir en Iran, Turquie, en Belgique, en Italie, au Maroc et sur le territoire national, courant
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à
un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code
pénal ;
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
* Hassan BOUTAGNI :
d'avoir au Maroc, en Syrie et sur le territoire national, courant 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à
un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code
pénal ;
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
* Jamal OULAHSEN :
d'avoir sur le territoire national, courant 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la
prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme
mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4 du Code
pénal, 206 et 706-16 du Code de procédure pénale.
*****
(…)
I – RAPPEL DES FAITS :
Dans la nuit du 16 mai 2003, cinq attentats étaient commis à l'explosif contre ou à proximité
des cibles suivantes à Casablanca au Maroc :
- la Casa Espana, rue Lafayette ;
- le Consulat Général de Belgique et le restaurant "Positano", rue Al Farabi ;
- l'Hôtel Safir, avenue des Forces Armées Royales ;
- le Cercle de l'Alliance Israélite, rue Lacépède ;
- un cimetière juif.
Le bilan définitif de ces attentats, était de 43 personnes tuées dont trois ressortissants
français : Claude Joseph MAUREL, Emile NACINOVIC et Patrice CAZAURAN.
Il y avait de très nombreux blessés dont les ressortissants français (...) et (…).
Un procès-verbal de la DST du 9 juillet 2003 mentionnait que (…) leur avait été transmis un
article de presse émanant du quotidien "Arab News" rédigé en langue anglaise évoquant un
enregistrement vidéo de mars 2003 relatif à la revendication par l'organisation Al Qaida
4
depuis le Pakistan des attentats de Ryad et de Casablanca. Le leader jihadiste, Oussama
BEN LADEN avait proféré des menaces non voilées contre le Maroc, relayées par son
numéro deux Ayman AL ZAWAHIRI qui appelait les islamistes à perpétrer davantage
d'attentats suicides anti-occidentaux.
L'attentat de Casablanca intervenait quatre jours après le triple attentat suicide de Ryad du
12 mai 2003 contre des complexes résidentiels habités par des occidentaux qui avait fait 43
morts et plus de 40 blessés.
Il était clair pour les enquêteurs marocains que les auteurs de ces faits appartenaient au
mouvement marocain la "Salafia Jihadia" dont des membres avaient été arrêtés en juillet
2002 et qui utilisaient des Marocains entraînés en Afghanistan qui acheminaient vers
l'Europe des fonds provenant de délits commis par les membres de ce mouvement.
Le dirigeant de la "Salafia Jihadia", Youssef FIKIRI, arrêté lui-même en juillet 2002 avait été
condamné à mort par la Chambre Criminelle de Casablanca. Il avait reconnu que son
mouvement était l'auteur de 4 meurtres et 160 délits de droit commun.
Le travail de recoupement des services de renseignements marocains permettait d'établir
que le mouvement "Salafia Jihadia" de Youssef FIKIRI était en rapport avec le Groupe
Islamique Combattant Marocain, le Groupe Islamique Combattant Libyen, le Groupe
Salafiste pour la Prédication et le Combat et le groupe Al Qaida.
Les autorités policières marocaines interpellaient divers opposants islamistes notamment :
- NAFIA Nourredine alias ABOU MOUAD qui lors de son audition (…) reconnaissait
être un cadre du mouvement appelé Groupe Islamique Combattant Marocain destiné à
renverser le régime marocain en recourant à la Guerre Sainte afin de le remplacer par un
Etat Islamiste.
C'est NAFIA Nourredine qui dénonçait aux enquêteurs marocains l'existence d'une cellule
française du GICM comprenant les membres suivants :
= Mustapha BAOUCHI, alias Youcef le Français présenté comme l'un des pionniers de la
cellule en France recruté en 1988 par Karim AOUTAH alors qu'il se trouvait au camp de
Khalden (Afghanistan) où il suivait une formation dans le maniement des armes légères
et lourdes en plus des explosifs et de la topographie ;
= Idriss le Français qui se révélait être Rachid AIT EL HADJ recruté par EL HASKI
Hocine qui avait bénéficié de stages paramilitaires en Afghanistan comprenant une
formation de 4 mois dans le domaine des armes et de l'électronique ;
= Bachir GHOUMID alias Abdallah le Français qui a été recruté par Al Tayeb BENTIZI ;
= Sofiane le Français qui se révélait être CHAROUALI Fouad recruté en 2000 par Al
Tayeb BENTIZI qui recevait une formation paramilitaire de 4 mois au camp de "Tarek Ibn
Zyad" ;
= Mourad le Français qui se révélait être Redouane ABERBRI recruté par Rachid AIT EL
HADJ ;
- Al Tayeb BENTIZI alias Abou Khaled alias Al Haj Youssef qui entendu le 23 juillet
2003, rappelait qu'il donnait des cours (..) au sein de la Grande Mosquée de Mantes
La Jolie avant qu'il ne soit expulsé de France à la suite des manifestations de 1995
au soutien du port du voile. Il mettait notamment en cause dans le cadre du soutien
logistique apporté au GICM Bachir GHOUMID, Attila TURK, Mustapha BAOUCHI.
- Mohamed EL GUERBOUZI alias ABOU ISSA, qui mis en cause par les autres
prévenus marocains, chargé d'une liaison avec Al Qaida et de la formation dans els
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camps afghans et étant de nationalité britannique, vivant à Londres, a été condamné
par contumace par la Chambre Criminelle de Rabat à la peine de 20 ans de réclusion
criminelle pour son implication dans les attentats de Casablanca.
C'est sur la base notamment des auditions de NAFIA Nourredine alias ABOU MOUAD et
d'Al Tayeb BENTIZI que des mandats d'arrêts internationaux étaient délivrés le 3 octobre
2003 par le Procureur Général du Roi près la Cour d'Appel de Rabat et diffusés par Interpol
ayant pour objet de rechercher en vue d'arrestation et d'extradition vers le Maroc, les
personnes suivantes :
- Rachid AIT EL HADJ alias DRISS présenté comme de nationalité marocaine (…) ;
- Fouad CHAROUALI alias SOUFIANE AL FARANCI titulaire d'une carte d'identité
marocaine et d'un passeport marocain ;
- Bachir GHOUMID alias ABDALLAH titulaire d'une carte d'identité marocaine et d'un
passeport français ;
- Mustapha BAOUCHI, alias YOUSSEF AL FARANCI titulaire d'une carte d'identité
marocaine.
Les renseignements fournis aux autorités françaises et la lecture après coup des décisions
judiciaires marocaines permettaient d'appréhender l'importance de la structure radicale qui
était à l'origine de cet attentat puisque pas moins de 34 personnes se retrouvaient devant la
juridiction criminelle marocaine.
C'est dans ce contexte qu'une information était ouverte en France le 19 mai 2003 des chefs
d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinats, tentative
et complicité au préjudice de 4 victimes françaises, infraction à la législation sur les explosifs,
toutes infractions avec une entreprise terroriste.
Le 4 avril 2004, les fonctionnaires de la DST interpellaient Attila TURK et son épouse alors
qu'ils se trouvaient en zone d'attente à l'aéroport de Roissy CDG (…) à destination d'Istanbul
en Turquie.
Le 5 avril 2004, les fonctionnaires de la DST interpellaient :
-
aux Mureaux (…) Rachid AIT EL HADJ ;
à Aubergenville (…) Redouane ABERBRI (…) ;
(…) BAOUCHI Mustapha ;
à Mantes la Jolie (…) Bachir GHOUMID (…) ;
à Mantes la Jolie (…) Fouad CHAROUALI et son épouse (…).
Le 7 février 2005, les fonctionnaires de la DST interpellaient à Mantes la Jolie (…), Hassan
BOUTAGNI et son épouse (…).
Le 12 décembre 2005, à Mantes la Jolie (…)les fonctionnaires de la DST interpellaient Jamal
OULAHSEN.
Plusieurs commissions rogatoires internationales étaient diligentées par les magistrats
instructeurs :
- au Maroc
- en Belgique
- en Italie
- en Espagne.
Ces investigations permettaient le démantèlement de la cellule de Nador et la mise en cause
de Mohamed EL HARAOUI dont le cas était disjoint, le démantèlement de la cellule de
Maasiek en Belgique pour laquelle une information était ouverte.
Par ordonnance du magistrat instructeur en date du 4 avril 2007, étaient renvoyés devant ce
tribunal :
6
Redouane ABERRBRI, pour avoir en Iran, Turquie, en Belgique, en Italie, au Maroc et sur le
territoire national, courant 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par
la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme
mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Rachid AIT EL HADJ pour avoir en Syrie, en Turquie, en Belgique, en Italie, en Iran, en
Afghanistan et sur le territoire national, courant 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004
et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une
entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un
des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Mustapha BAOUCHI pour avoir en Afghanistan, en Turquie, en Belgique, en Iran, en Italie,
au Pakistan et sur le territoire national, courant 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et
2004 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou
une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels
d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Hassan BOUTAGNI pour avoir au Maroc, en Syrie et sur le territoire national, courant 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la
prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme
mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Fouad CHAROUALI pour avoir en Syrie, en Turquie, au Royaume-Uni, en Iran, en
Afghanistan, en Belgique et sur le territoire national, courant 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à
un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code
pénal ;
Bachir GHOUMID pour avoir en Turquie, en Espagne, en Iran, en Belgique, en Afghanistan,
au Royaume-Uni et sur le territoire national, courant 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un
groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code
pénal ;
Jamal OULAHSEN pour avoir sur le territoire national, courant 2003 et 2004 et depuis
temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente
établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des
actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
Attila TURK pour avoir en Turquie, en Iran, au Maroc, en Belgique et sur le territoire
national, courant 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la
prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme
mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal.
Etant rappelé que l'ensemble des faits précédemment visés sont prévus et réprimés par les
articles 421-1,421-2, 421-3, 421-5, 422_3, 422-4 du Code pénal, 206 et 706-16 du Code de
procédure pénale.
7
II – SUR L'AUDITION DE M. JEAN-LOUIS BRUGUIERE EN QUALITE DE TEMOIN :
Me (...), avocat de Mustapha BAOUCHI a fait citer Monsieur Jean-Louis BRUGUIERE,
Premier Vice-Président, en qualité de témoin (…) ;
Attendu que M. Jean-Louis BRUGUIERE, magistrat en charge de l'instruction de cette affaire
n'a pas été le témoin direct des faits reprochés aux prévenus, et ne peut fournir aucune
information sur leur personnalité ; qu'il ne peut donc être entendu en qualité de témoin ; qu'il
n'y a donc pas lieu de le contraindre à comparaître.
III – SUR LES INCIDENTS DE PROCEDURE :
(…)
IV – SUR L'ACTION PUBLIQUE :
(…)
Attendu que le caractère terroriste du Groupe Islamiste Combattant Marocain est établi par
les procès-verbaux de renseignements de la DST, par les documents découverts au cours
des investigations, les témoignages des témoins et des prévenus et conforté par les
décisions judiciaires belges ainsi que les appréciations des plus hautes instances
internationales telles que l'ONU.
(…)
Attendu que (…) l'ONU s'est prononcée en octobre 202 et a inscrit le GICM sur la liste des
entités en lien ou associées à Al Qaida (…).
Attendu que l'on peut donc déduire d'une part que le GICM a bien une réelle existence et
que d'autre part il participe à la toile terroriste tissée par de très nombreuses organisations
dont Al Qaida avec laquelle il entretenait des relations de proximité.
(…)
SUR LES FAITS REPROCHES A MUSTAPHA BAOUCHI :
(…)
Attendu qu'il découle de l'ensemble de cette analyse que Mustapha BAOUCHI est l'élément
central du GICM en Europe et plus particulièrement en France ; que son engagement est
ancien et profondément ancré et assumé.
(…)
SUR LES FAITS REPROCHÉS À BACHIR GHOUMID :
(…)
Attendu qu'il découle de l'ensemble de cette analyse que la culpabilité de Bachir GHOUMID
est parfaitement établie (…).
(…)
SUR LES FAITS REPROCHÉS À RACHID AIT EL HADJ :
(…)
Attendu que l'engagement de Rachid AIT EL HADJ en faveur de l'Islam radical est ancien ;
qu'il est parti en Syrie sous couvert d'un voyage d'études et y a été recruté pour intégrer le
GICM grâce auquel il allait bénéficier d'une formation paramilitaire très complète qui ne
8
permet d'avoir aucun doute sur ce que recouvre pour lui la notion de Djihad ; qu'il a été
affecté manifestement sur les instructions de Nourredine NAFIA à la gestion d'entreprises
créées avec des fonds provenant du Djihad international dont les bénéfices souvent non
déclarés devaient financer le GICM.
(…).
SUR LES FAITS REPROCHES A ATTILA TURK :
(…)
Attendu qu'Attila TURK apparaît comme un associé de longue date aux activités de la cellule
française GICM et la radicalité de son engagement a été mise en lumière par ses
déclarations ; que malgré sa mise en liberté, il n'a entamé aucun effort de réflexion sur son
parcours au sein de la mouvance islamiste à laquelle il demeure manifestement attaché et
solidaire au point de mettre gravement et injustement en cause à la fois les services de
police, le magistrat instructeur voire même son avocat de l'époque.
(…)
SUR LES FAITS REPROCHES A FOUAD CHAROUALI :
(…)
Attendu que le Tribunal retient que non seulement Fouad CHAROUALI appartient de longue
date au GICM mais qu'il y exerce une influence certaine.
(…)
Attendu qu'il apparaît significatif que Fouad CHAROUALI puisse déclarer lors de l'audience
du 6 juin 2007 qu'il ne sait plus depuis combien de temps il ne travaille pas ; que l'on peut
logiquement en déduire de cette affirmation qu'il se consacrait donc à plein temps au GICM.
(…)
SUR LES FAITS REPROCHES A HASSAN BOUTAGNI :
(…)
Attendu que le rôle d'Hassan BOUTAGNI a été d'influencer des jeunes à partir vers la Syrie
où ils seront mis en relation avec des opérationnels du GICM ; que le recrutement est un
élément essentiel pour une organisation terroriste comme le GICM, ce qui suffit à souligner
le rôle éminent joué par Hassan BOUTAGNI qui usait de son image à la fois d'ancien et de
proche de Al Tayeb BENTIZI.
Attendu que si comme le soutient son avocat, il est surtout "un escroc de banlieue", il n'en
demeure pas moins que sa dualité avec l'islamisme le plus radical traduit sa dangerosité
notamment pour de jeunes esprits à la recherche d'une certaine spiritualité que ce dernier
détourne de son véritable objet.
(…)
SUR LES FAITS REPROCHES A REDOUANE ABERBRI :
(…)
Attendu qu'il découle de cet ensemble d'éléments que le soutien financier reproché à
Redouane ABERBRI est démontré (…).
Attendu que Redouane ABERBRI a eu un engagement plus récent que les autres prévenus
au sein du GICM même si comme certains de ceux-ci il a tenté de rejoindre l'Afghanistan
sans succès pour participer au Djihad.
Attendu que son activité au sein du GICM l'a mis en relation avec les personnalités les plus
importantes de ce mouvement démontrant ainsi à la fois son implication et la confiance
9
exceptionnelle dont il bénéficiait.
Attendu que son soutien financier apparaît comme essentiel et parfaitement dissimulé (…).
SUR LES FAITS REPROCHES A JAMAL OULAHSEN :
(…)
Attendu que la participation de Jamal OULAHSEN aux faits qui lui sont reprochés est limitée
mais certaine ; qu'elle correspond à une aide apportée en connaissance de cause, mais peut
être pas en en mesurant la gravité, à des membres du GICM.
(…)
V – SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu que Me Georges Holleaux a indiqué lors de l'audience de fixation du 15 mai 2007
que (… parties civiles) n'entendaient pas maintenir leur constitution de partie civile en raison
de leur irrecevabilité éventuelle.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme leur constitution de partie civile et de
constater leur désistement express.
Attendu que l'association SOS Attentats se constitue partie civile par l'intermédiaire de son
conseil (…)
Attendu que le Tribunal dispose des éléments d"appréciation suffisants pour faire droit à la
demande d'indemnisation de SOS Attentats (…).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par
jugement contradictoire, à l'encontre de Attila TURK, Bachir GHOUMID, Fouad
CHAROUALI, Mustapha BAOUCHI, Rachid AIT EL HADJ, Redouane ABERRBRI, Hassan
BOUTAGNI, Jamal OULAHSEN, prévenus, à l'égard de (… parties civiles), l'association
SOS ATTENTATS, parties civiles ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
REJETTE les conclusions d'incident déposées par le conseil de Mustapha BAOUCHI.
REJETTE les conclusions d'incident déposées par le conseil de Rachid AIT EL HADJ.
***
DECLARE Attila TURK COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 2000, 2001, 2002,
2003 et 2004, depuis temps non couvert par la prescription, en Turquie, Iran, Maroc,
Belgique et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Attila TURK à 6 ans d'emprisonnement.
10
FIXE la période de sûreté pour une durée de 48 mois.
Vu l'article 465 du Code de procédure pénale
ORDONNE LE PLACEMENT EN DETENTION DE Attila TURK.
DECERNE MANDAT DE DEPOT contre lui.
ORDONNE son arrestation immédiate.
(…)
***
DECLARE Bachir GHOUMID COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en Turquie, Espagne, Iran, Belgique,
Afghanistan, Royaume-Uni et sur le territoire national depuis temps non couvert par la
prescription.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Bachir GHOUMID à 7 ans d'emprisonnement.
FIXE la période de sûreté pour une durée de 56 mois.
ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE Bachir GHOUMID.
***
DECLARE Fouad CHAROUALI COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en Syrie, Turquie, Espagne, Royaume-Uni,
Iran, Afghanistan, Belgique, et sur le territoire national depuis temps non couvert par la
prescription.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Fouad CHAROUALI à 8 ans d'emprisonnement.
FIXE la période de sûreté pour une durée de 64 mois.
ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE Fouad CHAROUALI.
***
DECLARE Mustapha BAOUCHI COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en Afghanistan, Turquie, Belgique, Iran, Italie, Pakistan et
sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Mustapha BAOUCHI à 10 ans d'emprisonnement.
FIXE la période de sûreté pour une durée de 80 mois.
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Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l'encontre de Mustapha BAOUCHI L'INTERDICTION DU TERRITOIRE
FRANCAIS, A TITRE DEFINITIF.
ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE Mustapha BAOUCHI.
***
DECLARE Rachid AIT EL HADJ COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 et 2004 en Syrie, Turquie, Belgique, Italie, Iran, en Afghanistan et sur le
territoire national depuis temps non couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Rachid AIT EL HADJ à 8 ans d'emprisonnement.
FIXE la période de sûreté pour une durée de 64 mois.
ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE Rachid AIT EL HADJ.
***
DECLARE Redouane ABERRBRI COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 2000, 2001, 2002,
2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, en Iran, Turquie, Belgique,
Italie, Maroc et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Redouane ABERRBRI à 6 ans d'emprisonnement.
FIXE la période de sûreté pour une durée de 48 mois.
Vu l'article 465 du Code de procédure pénale
DECERNE MANDAT D'ARRET à l'encontre de Redouane ABERRBRI.
ORDONNE son arrestation.
(…)
***
DECLARE Hassan BOUTAGNI COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et depuis temps non couvert par la prescription
au Maroc, en Syrie et sur le territoire national.
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Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Hassan BOUTAGNI à 5 ans d'emprisonnement.
Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l'encontre de Hassan BOUTAGNI L'INTERDICTION DU TERRITOIRE
FRANCAIS, A TITRE DEFINITIF.
ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE Hassan BOUTAGNI.
***
DECLARE Jamal OULAHSEN COUPABLE pour les faits qualifiés de :
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME, faits commis courant 2003 et 2004, depuis
temps non couvert par la prescription sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Jamal OULAHSEN à 1 an d'emprisonnement.
DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine (...)
(…)
CONDAMNE Jamal OULAHSEN à une amende délictuelle de TROIS MILLE EUROS
(3000 euros).
(…)
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