de la téléphonie - Le médiateur des communications électroniques
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de la téléphonie - Le médiateur des communications électroniques
Rapport du Médiateur de la téléphonie > juillet 2003 - décembre 2004 Introduction Ce premier rapport rend compte de l’activité du Médiateur de juillet 2003 à décembre 2004. Cette expérience de 18 mois est suffisante pour confirmer l’intérêt de la médiation et la double vocation du Médiateur : • apporter une réponse rapide aux diverses réclamations dont il est saisi ; • proposer, à partir des sources de litiges récurrentes constatées, des mesures durables et des actions correctives de nature à améliorer le service rendu. Plusieurs recommandations du Médiateur ont d’ores et déjà été mises en oeuvre par les opérateurs, portant essentiellement sur l’amélioration de l’information : indication de la durée d’engagement, de la date de validité des cartes téléphoniques prépayées, de la date limite de paiement sur la facture… D’autres progrès restent encore à accomplir pour garantir au client un traitement encore plus efficace de ses réclamations et assurer une bonne compréhension des documents contractuels : information sur certains services particuliers, communication du coût de certaines prestations techniques… Si le client n’accorde pas toujours une attention suffisante aux obligations que lui imposent les engagements souscrits, des insuffisances dans l’exécution par l’opérateur du devoir de conseil et d’information sont souvent invoquées. Seul un effort commun des deux parties permettrait de réduire le nombre des litiges dans un secteur où la concurrence et la technologie ont contribué à rendre les offres à la fois plus riches et plus complexes. Le Médiateur a constaté une progression des litiges impliquant des tiers, notamment le détournement des services payants ou des communications satellitaires, qui compliquent singulièrement la relation entre les clients et leur opérateur, et appellent une action concertée de tous les acteurs du secteur de la téléphonie. S’il est encore trop tôt pour mesurer précisément tous les effets de la médiation, nul doute qu’au terme de cette année et demie, l’action est bien engagée. La médiation s’est affirmée comme une alternative efficace au recours devant les tribunaux. Cette efficacité, associée à un rôle de prévention accru, continuera à inspirer l’action du Médiateur. RÉGIS MOURIER, Médiateur de la téléphonie RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 3 Sommaire Préambule ..............................................................................................................................6 1. L’ACCÈS À LA MÉDIATION 7 1.1 Champ de compétences et moyens d’action du Médiateur ...................... 7 1.2 La demande de médiation ........................................................................ 7 1.2.1 L’information du client ............................................................................ 7 1.2.2 Les modalités de saisine ........................................................................ 8 1.3 La saisine.................................................................................................... 8 1.3.1 Les recours internes préalables obligatoires............................................ 8 1.3.2 La recevabilité des demandes de médiation............................................ 8 > Réclamations hors champ de compétences > Réclamations prématurées 2. L’AVIS DU MÉDIATEUR 11 2.1 La mise en état préalable des demandes ................................................ 11 2.2 L’avis ........................................................................................................ 11 2.2.1 La motivation ........................................................................................ 11 2.2.2 La durée de traitement des dossiers recevables .................................... 12 2.2.3 Les enjeux des réclamations ................................................................ 12 2.2.4 Les bénéfices de la médiation .............................................................. 13 4 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 3. L’OBJET DES LITIGES 15 3.1 La typologie des litiges............................................................................ 15 3.2 Les litiges les plus fréquents .................................................................. 17 3.2.1 L’information précontractuelle .............................................................. 17 3.2.2 La facturation........................................................................................ 18 > Les contestations de communications > Le détournement des services payants à valeur ajoutée (fixe) > Les communications satellitaires 3.2.3 L’application des dispositions contractuelles ........................................ 22 > La durée de l’engagement > L’option « report des minutes » ou « crédit non consommé » (mobile) > Les options ayant pour objet de limiter la consommation (mobile) > La présélection automatique (fixe) > Les services particuliers (mobile) > Les modifications de contrat > L’utilisation à l’étranger des cartes à codes (mobile) > La portabilité (mobile) > La résiliation anticipée de contrat > Le traitement des réclamations par les opérateurs Conclusion ............................................................................................................................27 ANNEXE - CHARTE DE MÉDIATION ......................................................................................29 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 5 Préambule C’est à l’initiative conjointe de sept opérateurs de téléphonie fixe et mobile1, regroupés en association – l’AMET, Association Médiation Telecom – qu’a été élaboré un système de médiation unique destiné à l’ensemble de leur clientèle. Un Médiateur indépendant a ainsi été désigné par l’AMET, après consultation des associations de Consommateurs et de la DGCCRF2. L’association lui fournit les moyens humains et matériels nécessaires au bon exercice de sa mission. Une Charte de Médiation élaborée avec le concours d’un Professeur d’Université, spécialiste des modes alternatifs de réglement des litiges, fixe le cadre juridique et la procédure d’intervention du Médiateur. Le Médiateur est un niveau de recours supplémentaire proposé aux clients qui n’ont pas trouvé auprès des services Clients et Consommateurs de leur opérateur une réponse jugée satisfaisante à leur réclamation. Ce nouveau recours, simple, rapide et gratuit accroît les chances du client de parvenir à une solution à l’amiable, et lui offre ainsi une alternative au contentieux judiciaire sans pour autant l’interdire au cours d’une phase ultérieure, si l’avis du Médiateur ne le satisfait toujours pas. Le Médiateur exerçant ses fonctions depuis le 1er juillet 2003, ce premier rapport porte sur son activité au cours de la période courant de cette date au 31 décembre 2004, soit pendant 18 mois. Ce rapport compte trois parties principales : • la première - l’accès à la médiation - rappelle le champ de compétence et les modalités de saisine du Médiateur, • la seconde porte sur l’avis du Médiateur, ses motivations, les délais de traitement et les résultats de la médiation, • la troisième traite de l’objet des litiges et rend compte de leurs sources principales. Il met également en lumière les problèmes récurrents et les enseignements qu’inspirent les litiges. 1. Bouygues Télécom, CEGETEL, France Télécom, Neuf Télécom, Orange, SFR et Télé 2. 2. Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. 6 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 1. L’ACCÈS À LA MÉDIATION 1.1 CHAMP DE COMPÉTENCE ET MOYENS D’ACTION DU MÉDIATEUR Le Médiateur est compétent pour traiter des litiges qui peuvent survenir entre les fournisseurs de services de téléphonie fixe et mobile, membres de l’AMET et signataires de la Charte de Médiation, et leurs clients. Le Médiateur n’est pas compétent pour traiter des questions relatives à l’Internet. En adhérant à cette Charte de Médiation, les opérateurs se sont notamment engagés à : • proposer à leur clientèle un niveau de recours supplémentaire de règlement des différends • porter à la connaissance de leurs clients l’existence de cette procédure de médiation • participer à une commission de suivi de la médiation réunissant chaque année les associations de Consommateurs3 et la DGCCRF La Charte complète ce dispositif en fixant les modalités de mise en œuvre de la médiation, ainsi que la durée du mandat du Médiateur. Quant à l’AMET, elle fournit au Médiateur les moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 1.2 LA DEMANDE DE MÉDIATION 1.2.1 L’information du client Les opérateurs font part à leurs clients de l’existence du Médiateur, des modalités de saisine et de son champ d’action. Cette information est disponible sur différents supports : selon les cas, elle peut figurer dans les Conditions Générales de Vente, les Conditions Générales des Services, les Conditions Générales d’Abonnement, et être relayée par les sites Internet des opérateurs. L’opérateur est tenu par ailleurs de rappeler l’existence du Médiateur lorsque la réponse de la dernière instance de recours propre à l’opérateur n’a pas fait entièrement droit à la réclamation du client. Depuis le printemps 2005, un site Internet dédié au Médiateur de la téléphonie est en ligne : www.mediateur-telecom.fr. Ce site rappelle notamment les différentes étapes de traitement de la réclamation en amont du Médiateur, en affichant des liens vers les sites Internet des opérateurs et les coordonnées des services à contacter. 3. Les associations de Consommateurs et d’utilisateurs agréées. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 7 1.2.2 Les modalités de saisine La saisine du Médiateur se fait exclusivement par écrit. Le client, ou son représentant - une association de Consommateurs, un avocat, une société d’assurances - saisit le Médiateur par courrier exposant ses griefs et prétentions. Il y annexe copie de toute pièce venant à l’appui de sa réclamation. La forme écrite soumet en effet le réclamant, puis l’opérateur, à un effort de réflexion sur le point de désaccord. Elle est nécessaire dans les dossiers où les éléments de preuve sont importants. 1.3 LA SAISINE 1.3.1 Les recours internes préalables obligatoires Les Services Clients et Consommateurs sont les interlocuteurs naturels de tout client désirant présenter une réclamation. C’est pourquoi le client doit d’abord user de toutes les voies de recours internes proposées par son opérateur afin de tenter un règlement amiable du différend. Néanmoins, si le litige persiste une fois tous ces recours épuisés, le Médiateur peut être saisi. La médiation offre alors une possibilité supplémentaire de régler le différend pour autant qu’il satisfasse aux critères de recevabilité et ne fasse pas déjà l’objet d’une action judiciaire. 1.3.2 La recevabilité des demandes de médiation Depuis la mise en place effective du système de médiation en juillet 2003, le Médiateur a reçu 2538 demandes de médiation : 614 au cours du second semestre 2003, et 1924 en 2004 (année pleine). > Réclamations hors champ de compétences 336 dossiers soumis au Médiateur ont été déclarés irrecevables, car n’entrant pas dans son champ de compétences. Il s’agissait : • de litiges impliquant un opérateur non signataire de la Charte de Médiation • de litiges ne se rapportant pas à la téléphonie • de litiges faisant l’objet de procédures judiciaires La part importante de réclamations concernant un opérateur non signataire de la Charte de Médiation peut trouver une explication dans l’écho donné par les médias au système de médiation depuis sa création. Certains consommateurs ont eu accès aux coordonnées du Médiateur sans avoir pris connaissance de ses compétences d’attribution. De même, ils n’ont pas toujours identifié clairement les opérateurs ayant adhéré à ce système dont l’objet est d’améliorer la relation entre le client et le fournisseur de services. 8 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 > Réclamations prématurées De très nombreuses demandes de médiation sont formées prématurément par les clients, et parfois même par les associations de Consommateurs, avant l’épuisement des voies de recours internes. Dans ce cas, le Médiateur de la téléphonie oriente les clients dont les dossiers ne sont pas recevables vers le service compétent de l’opérateur concerné dont il communique les coordonnées. Sur la période concernée, 1645 clients ont bénéficié de cette information. La méconnaissance des conditions de saisine du Médiateur par le consommateur ou son représentant appelle donc un effort d’information accru. Il conviendrait qu’à chacun des niveaux de recours, l’opérateur signale au client que le Médiateur ne peut être saisi qu’après l’épuisement des voies de recours internes et lui communique les coordonnées du service auquel il doit adresser sa réclamation avant de pouvoir faire appel à la médiation. La facture pourrait également contenir des précisions utiles sur les conditions d’accès à la médiation. Réclamations reçues Réclamations hors champ de compétences Réclamations prématurées Réclamations recevables RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 2 538 336 1645 557 9 10 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 2. L’AVIS DU MÉDIATEUR 2.1 LA MISE EN ÉTAT PRÉALABLE DES DEMANDES Toute demande adressée au Médiateur fait l’objet d’un examen préalable portant sur sa recevabilité : le Médiateur vérifie en premier lieu si elle relève de sa compétence et, dans l’affirmative, si toutes les voies de recours internes ont bien été suivies. Si ces deux conditions sont réunies, la demande est instruite. Le client est informé des suites réservées à sa demande par courrier. Dans l’hypothèse où sa demande n’est pas recevable, les coordonnées du service de l’opérateur auquel il doit adresser sa réclamation avant de faire éventuellement appel à nouveau au Médiateur lui sont indiquées. On note que la majorité des réclamations déclarées irrecevables, et réorientées vers les services compétents de l’opérateur, n’est pas soumise à nouveau au Médiateur. Le Médiateur donne une suite rapide aux dossiers qu’il reçoit ; ainsi, le délai moyen consacré à ce premier examen est de 4 jours. Dans l’hypothèse où la réclamation est recevable, le Médiateur procède à son instruction en vue de s’assurer que les parties ont fait valoir leurs arguments et produit les pièces nécessaires à l’appui de leur position. 2.2 L’AVIS 2.2.1 La motivation Au terme de son instruction, le Médiateur rend un avis motivé. La Charte de Médiation prévoit que le Médiateur statue en droit. Elle lui offre également la possibilité d’appuyer ses avis sur des considérations tirées de l’équité. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 11 Le Médiateur fait notamment appel à l’équité lorsque : • le traitement du dossier n’apparaît pas entièrement satisfaisant du fait de délais de réponse excessifs ou d’une argumentation trop imprécise, • l’inobservation des dispositions contractuelles par le client, bien qu’elle ne soit pas juridiquement justifiée, provient de défauts d’information ou d’erreurs rectifiées avec trop de retard dans l’application de tarifications ou d’options. Le recours à l’équité dont le Médiateur fait usage lorsque le cas d’espèce le justifie, est une caractéristique de la médiation. Cet élément de souplesse n’est pas négligeable dans la mesure où de nombreuses réclamations ne pourraient, en droit, recevoir une suite favorable. 2.2.2 La durée de traitement des dossiers recevables La Charte de Médiation prévoit un délai de réponse de trois mois pour le traitement des dossiers recevables. En réalité, sur la période concernée, la durée moyenne de traitement a été de 58 jours, soit un peu moins de deux mois. Ce délai de 3 mois n’a été dépassé que dans les rares cas où la mise en état du dossier a nécessité un complément d’informations. Lorsqu’un tel cas de figure se présente, le client en est informé. > Durée d’instruction des dossiers recevables De 1 à 30 jours 8% De 30 à 60 jours 54 % De 60 à 90 jours Au-delà de trois mois 30 % 8% Un exemplaire de l’avis est adressé, par le Médiateur, aux deux parties et à leur représentant. Cet avis n’ayant pas force obligatoire, chaque partie est libre de le suivre ou de le refuser. Quelle que soit la décision prise, les parties sont tenues de faire connaître leur position, tant à l’autre partie qu’au Médiateur. 2.2.3 Les enjeux des réclamations La majorité des saisines du Médiateur est motivée par une revendication pécuniaire, qu’il s’agisse d’une demande d’exonération ou d’une demande d’indemnisation. Les sommes en jeu sont généralement modestes. Pour autant, l’aspect financier n’est pas la raison exclusive des saisines : un besoin d’explication, une analyse personnalisée de sa situation, ou encore la reconnaissance de la réalité du problème soulevé, motivent parfois l’initiative du client. La relation des opérateurs avec leurs clients peut donc encore progresser. 12 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 2.2.4 Les bénéfices de la médiation Au 31 décembre 2004, 550 avis ont été rendus : 323 ont été en tout ou partie favorables au client et 207 ont été favorables à l’opérateur. Le Médiateur rend des avis motivés. Ceux-ci peuvent être favorables, partiellement favorables ou défavorables au client. L’avis partiellement favorable est le résultat d’un compromis. C’est ainsi que dans certains cas, le principe de la réclamation du client est admis mais ses prétentions financières ne sont pas entièrement accueillies, soit parce qu’elles sont exagérées, soit parce que la preuve du préjudice allégué n’est pas établie. Dans d’autres cas, la réclamation du client ne repose pas sur un fondement permettant de l’accueillir en droit, mais une compensation est proposée par le Médiateur en raison soit de la bonne foi ou de la fidélité du client, soit des difficultés qu’il a rencontrées lors du traitement de sa réclamation auprès des services de l’opérateur. Avis favorables au client .................................. 323 En totalité .................................................... 201 En partie ...................................................... 122 Avis favorables à l’opérateur ............................207 Affaires relevant de la voie judiciaire..................20 Suite réservée aux avis : 323 avis ont été rendus en tout ou partie en faveur du client. Bien qu’ils n’aient pas force obligatoire, ces avis ont été suivis dans 95 % des cas par les opérateurs. Lorsque l’avis rendu est défavorable au client, le Médiateur observe qu’il n’est qu’exceptionnellement tenu informé des suites que le client entend donner à sa réclamation. Seuls deux clients ont informé le Médiateur qu’ils saisissaient le juge. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 13 14 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 3. L’OBJET DES LITIGES 3.1 LA TYPOLOGIE DES LITIGES Les demandes adressées au Médiateur sont globalement comparables à celles dont sont saisies les associations de Consommateurs, tant dans leur typologie, leur pourcentage par sujet d’insatisfaction que par leur répartition par secteur « fixe » ou « mobile ». Sur 557 réclamations déclarées éligibles à la médiation, 53 % concernent la téléphonie fixe et 47 % concernent la téléphonie mobile. Les motifs de réclamations sont multiples, ainsi que le soulignent les tableaux suivants : Pour la téléphonie fixe : Nature du litige Nombre Détails Facture 129 - Contestation du montant, des appels, de la consommation « Internet », notamment appels « vers satellites » - Demande de délais de paiement, de facture détaillée Contrat 61 - Contestation de souscription, de présélection automatique - Problèmes de forfait, d’option, d’offre promotionnelle - Dépôt de garantie, suspension de ligne Frais 56 - Frais d’intervention d’un technicien, - Frais de mise en service et d’installation, - Frais de retard, frais de location Résiliation 11 Non demandée, non prise en compte, frais afférents Technique 10 Problèmes de ligne, de terminal, de service après-vente Cartes prépayées 3 Autre 24 - Demande de remboursement - Demande de dédommagement Sur les suggestions du Médiateur : • la lisibilité de la date limite de validité des cartes prépayées a été améliorée, • d’autres améliorations ont été apportées en ce qui concerne les frais (clarification de la définition des frais de mise en service et des frais de déplacement) et sur les conditions d’application du dépôt de garantie. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 15 Pour la téléphonie mobile : Nature du litige Nombre Détails Facture 88 - Contestation du montant, des appels, des SMS, des appels reçus à l’étranger, - Demande du détail des communications, de délais de paiement Résiliation 66 - Contestation des redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat en cas de résiliation anticipée, - Résiliation non prise en compte, non demandée - Demande de résiliation pour cas particulier Contrat 58 Problèmes de forfait, d’option, d’offre promotionnelle, de réengagement, de préavis, de portabilité, de changement de titulaire, de suspension de ligne Technique 31 Problèmes de mobile, de service après-vente, de WAP, de réseau et de désimlockage Cartes prépayées 8 Délai de recharge dépassé Autre 12 - Demande de remboursement - Demande de dédommagement Parmi les sujets de litiges (fixe ou mobile), on relève principalement : • des erreurs ou des retards dans la mise en place des options, la non prise en compte des modifications de service • une information insuffisante concernant le coût d’une prestation de service, la durée de l’engagement auprès d’un opérateur, la tarification (notamment en cas d’appels internationaux), les modifications des conditions tarifaires, le report de crédit, les numéros surtaxés ainsi que le contenu, l’application et les limites de certaines options • l’incompatibilité entre certaines options • l’application non sollicitée d’un forfait ou le changement de forfait par l’utilisateur à l’insu du titulaire • la résiliation, la facturation, la cession de contrat, les cartes prépayées • la préselection automatique 16 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 3.2 LES LITIGES LES PLUS FRÉQUENTS 3.2.1 L’information précontractuelle Les réclamations font souvent état d’insuffisances dans la diffusion verbale et écrite de l’information. L’ignorance est alors la source de conflits. Or, la complexité des offres et des tarifications et la part croissante de la technologie dans les outils utilisés requièrent souvent de la part du consommateur une capacité croissante de compréhension, voire de compétence. Le Médiateur a constaté que des utilisateurs insuffisamment renseignés maîtrisent mal leur consommation. Certes, des efforts ont été faits sous l’impulsion du groupe de travail ”téléphonie” du Conseil National de la Consommation - CNC (regroupant les pouvoirs publics, les associations de Consommateurs agréées et les professionnels du secteur) pour améliorer la transparence des informations contenues dans les documents contractuels et tarifaires. Cependant, la remise et la disponibilité des pièces contractuelles et des fiches tarifaires dans les points de vente n’est pas systématique. Or, les distributeurs ont un rôle primordial de conseil à jouer lors de la conclusion du contrat. Il convient donc de renforcer l’information et de ne pas négliger le devoir de conseil. Ainsi qu’il sera précisé dans le présent rapport, • le document contractuel sur lequel le client appose sa signature devrait indiquer de manière claire et lisible, sans renvoyer aux Conditions d’Abonnement, les informations essentielles (durée du contrat, sanction en cas de rupture anticipée…) • les modalités d’utilisation et le coût de certains services particuliers doivent faire l’objet de fiches d’informations • en cas de souscription par téléphone, certains éléments essentiels du contrat, tels que la durée d’engagement et certains frais de mise en service, doivent être précisés verbalement • il conviendrait enfin que le caractère onéreux et le coût prévisible de certaines prestations techniques soient communiqués avant toute intervention RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 17 3.2.2 La facturation La multiplication des forfaits et options et leur tarification respective (heures pleines, heures creuses, semaine, week-end, appels internationaux, etc.), la diversification des services surtaxés (SMS, SMS +, communications vers des sites payants), la facturation pour compte de tiers et les modalités d’application de certains services (options de report de minutes, options ayant pour objet de limiter la consommation) réduisent la lisibilité de la facture et peuvent donner parfois l’impression au client que des erreurs ont été commises. Il en résulte de nombreuses contestations de communications. Le Médiateur a constaté des efforts de la part des opérateurs ; notamment, des précisions ont été apportées dans les Conditions Générales d’Abonnement sur la date limite à laquelle le paiement de la facture doit être parvenu à l’opérateur. Cette même précision a également été portée sur la facture, conformément à une demande des clients. > Les contestations de communications Le client impute souvent à une erreur de facturation, un dysfonctionnement, ou une utilisation frauduleuse par un tiers, réalisée à son insu, la facturation de communications qu’il soutient n’avoir jamais émises (appels divers, SMS). Sans mettre en doute la bonne foi du client, le Médiateur ne peut méconnaître la qualité des systèmes informatiques sur lesquels reposent la facturation, surtout lorsqu’ils ont fait l’objet de vérifications techniques, et la présomption d’exactitude que les tribunaux attachent aux relevés de communications. Cependant, dans deux cas, des anomalies avérées ont incliné le Médiateur à en faire supporter la charge financière à l’opérateur. Ses avis ont été suivis. L’utilisation de la ligne par un membre de la famille ou de l’entourage, à l’insu du titulaire, explique parfois les contestations formulées par des clients de bonne foi. Les réclamations concernent souvent des appels vers des services payants à valeur ajoutée, des SMS+ et des communications satellitaires, qui entraînent des surconsommations dont l’utilisateur n’a pas toujours conscience. Le Médiateur a remarqué que bien qu’aucune disposition contractuelle ne lui en fasse une obligation, un opérateur prévient ses clients des surconsommations importantes et inhabituelles de communications téléphoniques. Il ne saurait qu’encourager la généralisation de cette mesure. 18 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 > Le détournement des services payants à valeur ajoutée (fixe) Certains services payants donnent naissance à des contestations qui portent sur le montant inattendu de la facture et parfois sur la réalité même des appels. Ces services permettent l’accès aux services d’éditeurs tiers qui souscrivent des engagements contractuels avec les opérateurs et s’obligent à respecter les recommandations déontologiques du Conseil Supérieur de la Télématique (CST). Les modalités du détournement Au cours du téléchargement d’un logiciel ou d’une image ou lors de l’installation d’un CD Rom accompagnant la vente d’une revue grand public par exemple, une liaison avec un site payant peut se substituer à la connexion Internet du fournisseur d’accès habituel du client. Parfois l’utilisateur est invité à se déconnecter de son navigateur ou à éteindre son modem et à lancer la communication à partir de l’icône ou du logiciel nommé « dialer » qu’il vient de télécharger. Il arrive que ce « dialer » compose également automatiquement le numéro du site payant qui est alors substitué à celui du fournisseur d’accès. Dans certains cas, ce « dialer » peut s’installer à l’insu de l’internaute et provoquer un re-routage de la ligne. Cette pratique est connue sous le nom de « slamming ». Le client est ainsi, sans qu’il le sache, connecté à un numéro surtaxé. La substitution frauduleuse d’une liaison avec un site payant à la connexion Internet du fournisseur d’accès habituel provoque un surcoût pour le client, lié au transport de l’information mais surtout à la rémunération du fournisseur de service auquel l’opérateur est tenu par contrat de reverser l’essentiel du montant facturé. Deux types de problèmes sont constatés : • Affichage des prix : le client peut être induit en erreur en raison d’un affichage des prix insuffisant ou trompeur, au moment de l’invitation au téléchargement (manque de lisibilité des tarifs, pas d’affichage du tout ou mention « gratuit »). • Absence de déconnexion du serveur : après l’achèvement de la consultation du site payant, le client n’est pas toujours déconnecté du serveur, et ce malgré des indications trompeuses figurant sur l’écran. Dès lors, le client continue de consommer un service surtaxé alors qu’il pensait être revenu au service de son fournisseur d’accès habituel. Dans la plupart des cas, les communications contestées concernent des éditeurs indélicats dont l’activité s’exerce en violation des engagements contractuels souscrits avec l’opérateur et les recommandations déontologiques du CST. Certains éditeurs n’hésitent pas à tromper l’opérateur sur l’objet du site lorsqu’ils concluent le contrat définissant leurs engagements respectifs. Le Médiateur a ainsi constaté que des sites ouverts sous les rubriques « conventions collectives » ou « antiquités » étaient en réalité destinés à des diffusions pornographiques. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 19 Quelles sont les mesures prises actuellement ? La jurisprudence est constante : l’opérateur fixe, qui a pour seule obligation contractuelle de mettre le réseau à la disposition de ses clients, ne peut être tenu responsable du comportement du fournisseur de service. Le client doit alors s’adresser au fournisseur tiers, en l’assignant au besoin en justice. Des mesures ont cependant été prises par les opérateurs, visant à mieux protéger les clients : • l’identité de l’éditeur indélicat est fournie au client sur sa demande • un opérateur a aussi mis en place un seuil de 15 € de communication au-delà duquel, si la communication se poursuit, la surtaxe est réduite • les paliers tarifaires les plus élevés sont fermés • des systèmes permettant de verrouiller l’accès à certains services depuis sa ligne téléphonique sont activés gratuitement Par ailleurs, dès qu’il a connaissance d’une violation par un éditeur de ses obligations, l’opérateur saisit le Comité de la Télématique Anonyme (CTA) afin d’être autorisé à suspendre et à résilier le service, ce qu’il ne pourrait faire de sa seule initiative. Dans pratiquement tous les cas dont le Médiateur a été saisi, les communications litigieuses étaient émises en direction d’un site dont la résiliation avait été sollicitée par l’opérateur. Mais le fournisseur poursuit ses activités le temps qu’il soit statué sur son cas. Comment éviter ces pratiques frauduleuses ? Faut-il permettre à l’opérateur de prendre une mesure de suspension provisoire du service aussitôt qu’il constate une violation flagrante de ses engagements contractuels et des règles déontologiques par un éditeur de service ? Ne doit-on pas également autoriser l’opérateur à différer le reversement des sommes dues à l’éditeur de service en cas de réclamation ou lorsque la violation d’obligations contractuelles ou déontologiques a été relevée ? Dans ces cas, ne devrait-on pas laisser au fournisseur du service payant le soin de poursuivre le recouvrement ? De manière générale, il conviendrait d’améliorer la surveillance des sites et de veiller à ce que la connexion litigieuse ne puisse se produire à l’insu de l’utilisateur ou sans information claire sur ses conséquences financières. Deux mesures de précaution pourraient être généralisées par tous les opérateurs : la possibilité pour le client de consulter son niveau de consommation et l’alerte en cas de dépassement inhabituel (des services qui ont déjà été mis en œuvre par un opérateur). Ces questions concernent l’ensemble des acteurs du secteur ainsi que les autorités compétentes. 20 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 > Les communications satellitaires Les communications émises par le réseau satellitaire motivent également un certain nombre de saisines du Médiateur. Les modalités du détournement Lorsqu’il navigue sur certains sites Web (téléchargement ou visualisation) le client peut être dirigé, à son insu, via une connexion mobile satellitaire, vers un serveur installé à l’étranger, dont le coût de connexion peut atteindre 8,4 € la minute. Le client abusé conteste ainsi, en toute bonne foi, avoir appelé l’étranger et être redevable de la facturation correspondante. Plusieurs saisines du Médiateur concernent un service international de téléphonie mobile par satellite fourni par un prestataire européen et un opérateur italien. Ce sont alors des fournisseurs de services installés à l’étranger qui obtiennent l’attribution de « faux numéros » mobiles satellitaires internationaux en vue de proposer des services payants. Comment éviter ces pratiques frauduleuses ? Il n’existe pas de dispositif réglementaire ou contractuel international encadrant les services télématiques extraterritoriaux. L’opérateur français n’est pas en mesure d’identifier les numéros en question qui appartiennent à un opérateur étranger. L’opérateur n’est pas lié, en effet, aux éditeurs télématiques concernés qui ne bénéficient d’aucun reversement de sa part. Il ne peut distinguer un appel vers un numéro correspondant à un serveur étranger d’un autre appel ordinaire vers l’étranger ni encore moins le couper. Le Médiateur propose qu’une information systématique soit dispensée au client, afin qu’il sache que sa communication va emprunter la voie satellitaire et qu’il en connaisse le coût. Le client pourrait se voir invité à confirmer son choix avant que toute connexion ne soit établie. Un document d’informations pourrait être diffusé aux clients par les opérateurs afin de les éclairer sur les risques que leur font courir les communications satellitaires et les services payants à valeur ajoutée, et sur les moyens de protection. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 21 3.2.3 L’application des dispositions contractuelles Un important travail de clarification des contrats et des documents tarifaires a été réalisé par les opérateurs, en concertation avec les associations de Consommateurs. Cependant, les gammes toujours plus élargies de prestations de services proposées aux clients, associées parfois à une information perçue par les clients comme encore insuffisante, alimentent des demandes de médiation portant sur des dispositions contractuelles ou leur application. > La durée de l’engagement La souscription de certaines options, le renouvellement d’un portable et l’ouverture de certaines lignes fixes ou mobiles sont souvent accompagnés d’un engagement pour une durée minimale, fixée par l’opérateur. Les clients en sont informés notamment par les Conditions Générales et particulières relatives à leur contrat. Cependant, la durée d’engagement ne figure pas toujours sur le document principal sur lequel le contractant appose sa signature. Elle ne fait parfois l’objet que d’une mention dont la place et les petits caractères n’attirent pas l’attention. Or, les Conditions Générales et particulières, dont on n’est pas certain qu’elles sont systématiquement remises, sont souvent difficiles d’accès et ne sont pas toujours lues avec l’attention souhaitable. Le Médiateur a pu constater que ses préconisations ont été suivies d’effet ; plusieurs opérateurs font désormais figurer sur le bulletin de souscription signé par le client la durée contractuelle de l’engagement (durée minimale ou liée à certaines offres spécifiques). De même, une attention plus grande est portée à la lisibilité des dispositions particulières dans les documents contractuels. > L’option « report de minutes » ou « crédit non consommé » (mobile) L’information figurant dans la documentation commerciale renseigne insuffisamment le client sur les modalités d’application de cette option (consommation préalable du forfait avant les minutes reportées, minutes reportables le mois suivant exclusivement). Elle n’est fournie parfois que sur une fiche tarifaire par un renvoi à des indications marginales écrites en petits caractères. Un effort d’information doit être fait sur les documents contractuels et tarifaires, ainsi que sur les factures. Les modalités d’application de l’option pourraient notamment être illustrées par un exemple. 22 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 > Les options ayant pour objet de limiter la consommation (mobile) Certaines options ont pour objet d’interdire les appels sortants lorsqu’un plafond de consommation prédéfini est atteint. Pour des raisons techniques, les interdictions d’appel n’ont pas lieu à l’instant où le client atteint ce plafond. Un délai de plusieurs heures est souvent nécessaire, et davantage en cas d’appels émis depuis l’étranger. Or la souscription de telles options est précisément motivée par la protection qu’elles offrent contre la surconsommation téléphonique, notamment par les adolescents. Il conviendrait de mieux diffuser l’information concernant les modalités d’application technique de ces options et les limites du système de protection. > La présélection automatique (fixe) La présélection effectuée à l’insu du client a donné lieu à plusieurs plaintes que le Médiateur a favorablement accueillies en cas de fraude avérée. Des mesures ont été prises par les opérateurs pour faciliter la contestation et la rétractation des présélections non sollicitées et le nombre de réclamations a fortement diminué. Conformément à la réglementation en vigueur, la demande de présélection automatique chez un autre opérateur ne met pas fin aux divers services optionnels payants que le client avait souscrits auprès de son opérateur antérieur. Il revient au client, indépendamment de sa demande de présélection, de prendre l’initiative de résilier ces options devenues inutiles afin de ne plus avoir à en acquitter la facturation. Certains opérateurs diffusent cette information, peu connue des clients, dans leurs courriers de bienvenue. Le Médiateur recommande à l’ensemble des opérateurs de procéder de la même manière. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 23 > Les services particuliers (mobile) L’utilisation de certains services, en particulier surtaxés, donne lieu à des facturations qui apparaissent invraisemblables à des clients mal informés. En ce qui concerne le WAP, plusieurs sources de litiges ont été relevées : • l’exclusion des téléchargements de contenus de certains forfaits WAP « illimités ». Ces forfaits sont en effet illimités s’agissant de la navigation sur le portail WAP, mais le coût lié aux téléchargements de contenus n’est pas inclus, ce dont l’utilisateur n’a pas toujours été suffisamment informé • l’existence d’une touche d’accès direct au service WAP qui peut émettre automatiquement des appels si le clavier du téléphone n’est pas verrouillé • le paramétrage de certains appareils pour se connecter à intervalles réguliers au WAP • la non prise en compte ou le retard de traitement des demandes d’activation des forfaits WAP, qui entraîne des factures élevées du fait de la différence importante de tarification entre le prix de la minute avec et sans forfait Le Médiateur a pu observer que les modalités de facturation des SMS sont souvent ignorées. Le client ne sait pas toujours qu’un message dépassant le nombre maximum de caractères autorisés est découpé en plusieurs SMS facturés distinctement. Souvent, il ignore également que plusieurs SMS sont facturés lorsqu’un même message est envoyé à plusieurs correspondants. Le service de « chat » ou forum de discussion, donne lieu à des échanges nombreux et instantanés qui peuvent expliquer le nombre plus élevé de SMS+ ou de SMS réalisés, sachant que des messages sont généralement diffusés simultanément à plusieurs destinataires. Enfin, certains clients contestent la facturation de SMS+ quand la facture porte leur propre numéro. Ils semblent ignorer que pour préserver l’anonymat des participants aux forums de discussion le numéro mentionné sur la facture est celui de l’expéditeur et non du destinataire. Le Médiateur propose en conséquence qu’il soit porté une attention particulière à la clarification des modalités d’application et de facturation de ces services particuliers, afin que le client puisse en faire une consommation responsable, et que les litiges portant sur ces services puissent rapidement diminuer. La documentation, notamment précontractuelle, gagnerait à devenir plus explicite, notamment sur le coût des services à numéros spéciaux et les prestations exclues du forfait. 24 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 > Les modifications de contrat Les demandes de médiation portent sur certains dysfonctionnements : absence de mise en place d’une option sollicitée, erreur sur l’option souscrite, suppression non demandée d’une option, incompatibilité d’une option précédemment choisie avec un nouveau forfait, voire changement de forfait non sollicité. Des litiges ont pu naître lors de modifications contractuelles sollicitées par téléphone. La procédure d’identification de l’appelant pratiquée par les services de l’opérateur ne leur permet pas toujours de vérifier que le demandeur est bien le titulaire. Dans certains cas rapportés au Médiateur, des utilisateurs (généralement des adolescents) ont pu, à l’insu du titulaire, faire modifier les engagements contractuels et passer d’un forfait limitant la consommation à un forfait sans plafonnement. Ce n’est qu’une fois la facturation établie et envoyée au titulaire que celui-ci prend connaissance des faits. Le Médiateur est favorable à ce que toute demande ou tout accord verbal soient suivis d’une confirmation écrite soulignant les conséquences en matière de facturation. > L’utilisation à l’étranger des cartes à codes (mobile) Les conditions d’utilisation des mobiles à l’étranger via les cartes à codes sont souvent méconnues. À l’étranger, le client peut acheter une carte à code auprès d’un opérateur local, qui lui permet de disposer d’un crédit de communication. Pour utiliser celui-ci, le client doit composer un numéro de téléphone local, le plus souvent gratuit, uniquement depuis un téléphone fixe ou depuis un téléphone mobile du pays où est commercialisée la carte à code. S’il utilise son propre téléphone mobile, il est facturé sur la base d’un appel émis à l’international, soit hors forfait, ce qu’il ignore. Il convient d’éclairer davantage la clientèle sur les modalités de communication les plus adéquates. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 25 > La portabilité (mobile) Le mécanisme permettant d’assurer la portabilité du numéro de téléphone d’un opérateur à un autre est ressenti comme complexe et trop long du fait notamment du délai de préavis. Il est observé surtout que lors de la résiliation, aucune indication n’est donnée au client sur cette procédure. Il conviendrait donc que la portabilité fasse l’objet d’une information dans les documents contractuels et les fiches tarifaires. > La résiliation anticipée de contrat Les résiliations anticipées de contrat, pour des motifs non reconnus comme légitimes par l’opérateur, ont donné naissance à des nombreuses demandes de médiation. Il n’appartient pas au Médiateur d’émettre un avis sur les offres proposées et leur tarification. Le Médiateur observe néanmoins que l’engagement obligatoire pour une durée minimale et le renouvellement de cet engagement pour une nouvelle durée minimale font peser sur le client une contrainte qui donne naissance à des litiges. Naturellement, l’engagement pour une durée minimale ne doit pas être dépourvu de contrepartie. De façon générale, le Médiateur recommande aux opérateurs d’indiquer sur les documents contractuels (notamment sur le bulletin de souscription signé par le client) un certain nombre d’informations essentielles : durée d’engagement, conséquence de la rupture anticipée … À noter : En cas de demande de résiliation anticipée sans motif légitime, un opérateur a pris soin, à la demande du Médiateur, de rappeler à son client le terme de son engagement afin de lui permettre de mieux apprécier le montant des redevances dont il sera débiteur. > Le traitement des réclamations par les opérateurs Des conflits sont aggravés par le retard apporté au traitement des réclamations. L’impatience incline le client à ne plus remplir ses obligations et l’opérateur prend alors des mesures, comme la résiliation, d’une manière parfois rigoureuse. Un examen plus attentif et plus rapide des griefs formulés par le client éviterait que le litige ne s’envenime. C’est en effet le sentiment de ne pas avoir été pris véritablement en considération qui pousse le consommateur à durcir sa position. 26 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 Conclusion Dans un secteur aussi dynamique que celui des télécommunications avec des offres et des services en permanente évolution, la médiation se révèle un nouveau mode utile et efficace de règlement amiable des litiges. À ce titre, elle contribue à l’amélioration de la relation entre le client et son opérateur. De nombreux clients ont ainsi trouvé une réponse satisfaisante à leur réclamation et ont tenu à le manifester comme en témoignent les courriers reçus. Quant aux clients dont la réclamation n’a pas été favorablement accueillie par le Médiateur, ils se seraient exposés, s’ils avaient choisi sans plus de succès la voie judiciaire, à une condamnation à plusieurs centaines d’Euros au titre des frais et dépens (articles 695 et 700 du NCPC). Soulignons que les clients dont la demande n’était pas recevable ont été orientés vers les services compétents des opérateurs, où des solutions ont été souvent trouvées. Parallèlement, les recommandations du Médiateur ont permis aux opérateurs d’apporter des améliorations à la qualité de l’information et du service. Ces efforts sont à poursuivre, en ce qui concerne notamment l’information et le devoir de conseil dans un secteur où la complexité des offres et la part croissante de la technologie dans les outils utilisés requièrent souvent de la part du consommateur une capacité croissante de compréhension, voire de compétences. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 27 28 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 ANNEXE - CHARTE DE MEDIATION CHAPITRE I – LE MÉDIATEUR Article 1 - Désignation Article 2 - Compétences Article 3 - Indépendance Article 4 - Confidentialité CHAPITRE II – DOMAINE D’APPLICATION DE LA MÉDIATION CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT DE LA MÉDIATION Article 1 - Saisine préalable du fournisseur de services de téléphonie Article 2 - Procédure de saisine Article 3 - Expert Article 4 - Avis rendu par le Médiateur CHAPITRE IV – EFFETS ET FIN DE LA MÉDIATION Article 1 - Prescription Article 2 - Action en justice Article 3 - Non production de l’avis CHAPITRE V – SUIVI DE LA MÉDIATION Article 1 - Commission de suivi de la médiation Article 2 - Rapport annuel du Médiateur RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 29 Préambule Les fournisseurs de services de téléphonie (opérateurs et sociétés de commercialisation de services), signataires de la présente charte, disposent de structures internes de traitement des réclamations auxquelles leurs clients doivent s’adresser en cas de différend. Toutefois, lorsqu’ils persistent, les différends pourront faire l’objet d’une médiation facultative et gratuite. A cet effet, les fournisseurs de services de téléphonie, réunis au sein d’une association loi 1901 dénommée « Association Médiation Télécom », ont désigné un Médiateur, ayant une indépendance et une autorité reconnues, afin qu’il donne son avis sur ces litiges. La médiation obéit aux règles ci-après décrites. CHAPITRE I – LE MEDIATEUR Article 1 - Désignation Le Médiateur est désigné, après consultation de la DGCCRF et des associations de Consommateurs, par les fournisseurs de services de téléphonie signataires de la présente charte à l’unanimité pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Article 2 - Compétences Le Médiateur est désigné compte tenu de ses compétences notamment juridiques afin de pouvoir rendre des avis en droit comme en équité. Article 3 - Indépendance 3.1Le Médiateur ne doit jamais avoir été lié à un fournisseur de services de téléphonie par un contrat de travail, ni détenir des actions de l’un des fournisseurs de services de téléphonie, ni être intervenu comme consultant pour un des fournisseurs de services de téléphonie, ni avoir de liens avec une association de Consommateurs. 3.2Le Médiateur exerce sa mission en toute indépendance et ne reçoit aucune directive de qui que se soit. Article 4 - Confidentialité Le Médiateur est soumis à une obligation de confidentialité. 4.1Le nom des parties, le contenu du dossier et les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission demeurent confidentiels. 4.2Aucun des avis qu’il est amené à rendre ne peut être porté à la connaissance de tiers au différend en cause, sauf dans les conditions particulières du rapport annuel, telles que spécifiées au Chapitre V. 30 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 CHAPITRE II – DOMAINE D’APPLICATION DE LA MEDIATION La médiation s’applique à tous les différends opposant un fournisseur de services de téléphonie (signataires de la présente charte) à l’un de ses clients (ci-après désigné Client). CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATION Article 1 - Saisine préalable du fournisseur de services de téléphonie 1.1Chaque fournisseur de services de téléphonie indique à ses clients les modalités des recours internes auxquels les clients doivent s’adresser avant de saisir le Médiateur. 1.2Lorsque, après épuisement des procédures internes du fournisseur de services de téléphonie, le différend opposant le Client et son fournisseur de services de téléphonie n’a pas pu être résolu à l’amiable par les deux parties, le fournisseur de services de téléphonie communique au Client, le nom et l’adresse du Médiateur et lui indique les modalités de sa saisine. 1.3Le Médiateur décide de la recevabilité des différends qui lui sont soumis. Article 2 - Procédure de saisine 2.1Le Client ou l’association de Consommateurs chargée de représenter les intérêts du Client ou le fournisseur de services de téléphonie saisit le Médiateur par une simple lettre, accompagnée d’une copie des documents en sa possession, exposant sa position. 2.2Le Médiateur accuse réception de ce dossier et demande à l’autre partie de lui transmettre les éléments en sa possession et de lui exposer sa position dans le délai d’un mois. A défaut de réponse dans le délai indiqué, le Médiateur commence à instruire le dossier sur la seule base du dossier en sa possession. 2.3Les échanges entre le Médiateur et les parties se font par écrit sauf si le Médiateur souhaite entendre personnellement les 2 parties. Article 3 - Expert Si la complexité de l’affaire le rend nécessaire, le Médiateur peut faire appel à un expert indépendant qu’il choisit librement en tenant compte de ses compétences techniques dans le domaine des télécommunications. RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 31 Article 4 - Avis rendu par le Médiateur 4.1Une fois l’instruction du dossier terminée, et dans un délai maximum de 3 mois à compter de sa saisine, le Médiateur rend un avis en droit qu’il peut compléter le cas échéant par des considérations tirées de l’équité. 4.2Un exemplaire de l’avis est adressé au Client et à l’association de Consommateurs qui le représente le cas échéant, et un autre exemplaire au fournisseur de services de téléphonie. 4.3Chaque partie à la médiation est libre de suivre ou de ne pas suivre l’avis rendu par le Médiateur, et en informe l’autre partie ainsi que le Médiateur. CHAPITRE IV – EFFETS ET FIN DE LA MEDIATION Article 1 - Prescription La saisine du Médiateur suspend la prescription des droits que le fournisseur de services de téléphonie et le Client peuvent s’opposer et ce, tant que le Médiateur n’a pas rendu son avis. Article 2 - Action en justice 2.1Le Médiateur ne peut pas être saisi si une action en justice a été engagée par le fournisseur de services de téléphonie ou le Client, sauf si les deux parties y consentent expressément. 2.2Sauf convention contraire, toute action en justice introduite par l’une des parties à la médiation contre l’autre partie met fin à celle-ci. La partie la plus diligente en informe le Médiateur qui met alors fin à sa mission. Article 3 - Non production de l’avis L’avis du Médiateur est confidentiel ; les parties ne peuvent pas, sauf accord entre elles, le produire dans le cadre d’une instance judiciaire. 32 RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 CHAPITRE V – SUIVI DE LA MEDIATION Article 1 - Commission de suivi de la médiation Une Commission de suivi de la médiation se réunit tous les ans, ou sur demande du Médiateur, et reçoit le Médiateur afin de favoriser un dialogue entre l’Etat, les associations de Consommateurs* et les fournisseurs de services de téléphonie, signataires de la présente charte et permettre un bon niveau d’information. Article 2 - Rapport annuel du Médiateur Chaque année, le Médiateur rédige un rapport sur sa mission qui comprend notamment, le nombre de saisines du Médiateur et leur sort, le nombre d’avis rendus, les types de litige, leur fréquence et les suggestions sur les modifications à opérer dans les contrats ou les pratiques des fournisseurs de services de téléphonie ainsi que le pourcentage d’avis suivis par les fournisseurs de services de téléphonie. Ce rapport est adressé à l’ART, à la D.G.C.C.R.F., au CNC, aux associations de Consommateurs*, aux fournisseurs de services de téléphonie, signataires de la présente charte et à toute autre instance ou autorité publique que l’Association Médiation Télécom lui aura préalablement indiquée. À l’exception du pourcentage d’avis suivis par les fournisseurs de services de téléphonie, le rapport ne contient aucun nom des parties à la médiation ni aucun élément permettant d’identifier l’une de ces parties. CHAPITRE VI – PORTEE DE LA CHARTE Tout Client ou tout fournisseur de services de téléphonie ayant recours au Médiateur désigné conformément à la présente charte, s’engage à respecter la présente charte en toutes ses dispositions. * Au sens de la présente charte, le terme « associations de consommateurs » comprend toutes les associations de consommateurs agréées et les associations d’utilisateurs (AFUTT : Association Française des Utilisateurs de Télécommunications) RAPPORT DU MÉDIATEUR DE LA TÉLÉPHONIE 2003-2004 33 Le Médiateur de la Téléphonie BP 999 75829 PARIS Cedex 17