Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la

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Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la
Par Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de Nantes
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la
communauté des gens du voyage.
Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d’occupation illégale de son
territoire tient à la question du stationnement irrégulier de véhicules appartenant à des membres de
la communauté des gens du voyage.
Selon le ministère de l’équipement, environ 150.000 personnes en France ont un mode de vie
itinérant et vivent en résidence mobile.
Pour lutter contre les stationnements illégaux sur leur territoire, les communes disposent d’un
arsenal très complet mais souvent méconnu.
L’objet du présent exposé a pour vocation d’apporter quelques éclaircissements sur cette
législation parfois complexe ainsi qu’un mode opératoire à suivre en fonction des différents types
d’occupation.
Avant d’envisager l’hypothèse contentieuse et l’expulsion elle-même, il me semble opportun de
m’arrêter quelques instants sur les pouvoirs du Maire en matière d’interdiction du stationnement et
de constatation des infractions.
1. Les pouvoirs du maire en matière de stationnement illégal
1.1. L’arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d’accueil
Aux termes de l’article 9-I de la loi BESSON :
« Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire
(...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de
la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. »
L’édiction d’un tel arrêté est un préalable indispensable à toute procédure contentieuse.
En tout état de cause, la commune concernée ne pourra utilement se prévaloir de cet arrêté qu’autant que
la communauté de communes continuera de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière
d’accueil des gens du voyage.
En effet, en cas de dégradation manifeste des conditions d’accueil ou de réduction sensible des capacités
effectives d’accueil par rapport aux prescriptions du schéma, le juge pourrait considérer que vous ne
remplissez plus les conditions d’accueil prévues par la loi BESSON et que l’arrêté interdisant le
stationnement, sur tout autre lieu que l’aire aménagée, n’a plus de fondement.
Dans cette hypothèse, la commune ne pourrait plus s’en prévaloir pour obtenir l’expulsion des gens du
voyage stationnés illégalement sur son territoire en dehors des aires d’accueil et devra fonder sa demande
d’expulsion sur les dispositions de droit commun et notamment celles de l’article 809 du Code de procédure
civile qui sont plus restrictives que la loi BESSON dès lors qu’il faut prouver l’existence d’un dommage
imminent ou d’un trouble manifestement illicite :
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« Article 809 :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1.2. La constatation de l’infraction
Préalablement à la saisine de la juridiction, la commune doit faire constater la matérialité de l’infraction et le
caractère illégal du stationnement en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’arrêté pris par le Maire sur le
fondement de la loi BESSON et en application de ses pouvoirs de police.
Pour ce faire, les communes peuvent faire appel soit à un Huissier de Justice, soit à l’un de ses agents
assermentés à cette fin, et notamment, à un de ses agents de police municipale.
Le procès verbal de constat devra permettre d’établir avec certitude la matérialité de l’infraction (lieu,
numéro de parcelle, propriétaire de la parcelle, identités des contrevenants, immatriculations des véhicules,
branchement illégaux aux fluides, dégradations éventuelles, décharges illégales...).
1.3. L’identification des contrevenants
S’agissant de l’identification des contrevenants trois hypothèses peuvent se présenter :
o Les contrevenants déclinent leur identité spontanément ou grâce à l’intervention de la Gendarmerie ou de
la Police Nationale.
Dans cette hypothèse, il n’y aura pas de difficulté pour leur faire signifier une assignation
o L’identification des contrevenants est possible par le relevé des plaques d’immatriculations des véhicules
et caravanes stationnés illégalement sur le territoire de la commune.
Le Maire et ses adjoints ont d’ailleurs la qualité d’Officier de police judiciaire conformément au 1° de l’article
13 du Code de procédure pénale disposent de la possibilité d’obtenir de la part de la Gendarmerie ou de la
Police nationales les identités à partir des plaques d’immatriculation.
o Les contrevenants ne sont pas identifiables
Il peut en effet arriver qu’en raison de la situation des lieux, du nombre trop important des contrevenants ou
de leur agressivité qu’il ne soit possible de relever ni les identités, ni les plaques d’immatriculation.
Cette impossibilité devra alors être cosignée dans un procès verbal circonstancié expliquant les motifs qui
ont rendu impossible l’identification des contrevenants.
Nous verrons que l’impossibilité d’identifier les contrevenants peut parfois s’avérer très positive dans la
mesure où elle permet de recourir à une procédure non-contradictoire.
1.4. La question de la propriété du terrain
Une commune est fondée à engager une procédure dès lors que les intéressés sont stationnés illégalement
sur son domaine public ou privé sans avoir à justifier d’un quelconque autre trouble (Article 9-II al 2 de la loi
du 5 juillet 2000 précitée).
En revanche, si les contrevenants ont investi une parcelle privée, le maire devra justifier d’un trouble à
l’ordre, à la salubrité ou à la tranquillité publique.
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L’alinéa 2 de l’article 9-II de la loi n°2000-614 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit en effet que :
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est
de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
En pratique, tel est notamment le cas lorsque les contrevenants ont effectué des branchements illégaux sur
les réseaux ou si leur présence génère des nuisances importantes pour les riverains (dégradations,
déchets sauvages...).
Il convient de souligner que l’article 9-III de la loi BESSON exclut expressément trois hypothèses de son
champ d’application :
« Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles
appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° Lorsqu’elles disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de
l’urbanisme ;
3° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443-3 du même
code. »
Il résulte de ce qui précède que les procès verbaux doivent être particulièrement circonstanciés pour
permettre notamment au magistrat de définir qui est propriétaire du terrain (indication du numéro de
parcelle, nom du propriétaire...).
2. Les procédures contentieuses d’expulsions
Une fois l’infraction constatée, il appartient à la commune de saisir, soit le Procureur de la République, soit
le Président du Tribunal de grande instance d’une assignation ou d’une requête par l’intermédiaire de son
conseil habituel.
2.1. La saisine du Procureur de la République
L’article 53 de la loi du 18 mars 2003 a créé une nouvelle infraction pénale qui réprime l’installation illicite
en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, même temporaire.
Cette infraction, désormais prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, est réprimée par une peine de six mois
d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, le Procureur peut décider de procéder
à leur saisie immédiate en vue de leur confiscation, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, et à
la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus (Voir en ce sens la réponse
ministérielle, JO Assemblée nationale du 21/12/2004).
Néanmoins, à mon sens, la saisine du Procureur de la République me paraît inadaptée.
En effet, le Procureur dispose de l’opportunité des poursuites et peut décider de classer sans suite la
demande.
Le cas échéant, la commune n’aura d’autre alternative que de saisir la juridiction civile ou de se constituer
partie civile en consignant préalablement une somme.
En outre, dans ce type de procédure les délais d’instruction peuvent se révéler relativement longs par
rapport à la procédure civile.
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La commune a donc tout intérêt à faire saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d’une requête ou
par voie d’assignation.
2.2 La procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance
L’article 9-II de la loi BESSON dispose :
« En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le
maire peut, par voie d’assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou
au titulaire d’un droit réel d’usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire
ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. »
Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’un stationnement illégal, le Maire peut faire saisir le
Président du Tribunal de Grande Instance par voie d’assignation.
L’assignation doit être délivrée par exploit d’Huissier aux contrevenants au moins 48 heures avant
l’audience qui, à Nantes, se tient actuellement le jeudi matin à 9 heures.
En cas d’urgence et de trouble caractérisés et en application de l’article 485 du Code de Procédure civile, il
est également possible de saisir la juridiction à jour fixe ou d’heure à heure.
Une audience exceptionnelle doit alors être organisée.
Lors de l’audience, les parties seront invitées à présenter leurs observations.
Lorsque les contrevenants se présentent ou se font représenter à l’audience, le Tribunal peut décider de
renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre de préparer leur défense en respect du
principe du contradictoire.
Afin d’éviter un renvoi trop lointain, il convient d’anticiper cette éventualité en insistant notamment lors des
débats sur l’urgence que présente la demande d’expulsion.
Si certains contrevenants n’ont pu être identifiés, il est possible de solliciter dans l’assignation que
l’ordonnance de référé vaille également ordonnance sur requête.
En pratique, une telle demande permet au magistrat de rendre opposable sa décision à l’égard de tout
occupant des lieux qui n’aurait pu être identifié ou touché par l’assignation.
Afin d’augmenter l’effet dissuasif d’une telle démarche, la commune a également tout intérêt à assortir sa
demande d’expulsion d’une astreinte.
2.3. La saisine du Président du Tribunal de Grande Instance par voie de requête
Dans l’hypothèse où les contrevenants n’auraient pu être identifiés, la commune a la possibilité de saisir,
par l’intermédiaire de son conseil, le Président du Tribunal par voie de requête.
Cette procédure étant non contradictoire, les magistrats sont souvent très réticents à l’utiliser.
Néanmoins, outre son caractère non contradictoire, celle-ci présente un intérêt tout particulier pour la
commune dans la mesure où la requête peut être déposée rapidement et que les délais sont extrêmement
réduits.
A titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a accepté dans le cadre de cette
procédure d’ordonner l’expulsion de près de 200 caravanes et véhicules seulement 48 heures après leur
arrivée sur les lieux.
En l’espèce, eu égard au nombre de contrevenants, l’Huissier n’avait pas été en mesure d’identifier tous les
contrevenants ce qui justifiait l’emploi d’une procédure non contradictoire.
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S’il considère qu’il existe un quelconque risque pour sa sécurité ou pour l’ordre public, l’Huissier ou l’agent
missionné à cet effet pourra légitimement décider qu’il lui est impossible de relever les plaques
d’immatriculation ou les identités
Le procès verbal de constat devra alors justifier de l’existence d’un risque lié à l’attitude des contrevenants
ou au nombre de ces derniers.
En outre, aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile :
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Il résulte de ces dispositions que les contrevenants ont la possibilité de former une opposition à l’encontre
de l’ordonnance.
Le cas échéant, cette affaire sera donc renvoyée devant le Président du Tribunal de grande instance
statuant en matière de référé et la procédure sera similaire à celle évoquée au point 2.2.
3. L’exécution des décisions d’expulsion
La décision est exécutoire nonobstant appel et, en cas de nécessité, il est possible de demander au
Président que sa décision soit exécutoire sur minute, c’est-à-dire avant même l’accomplissement des
formalités d’enregistrement.
L’ordonnance sur requête et l’ordonnance de référé doivent être signifiées aux contrevenants par voie
d’Huissier.
En pratique, il est fréquent que les gens du voyage quittent les lieux à réception de l’assignation voire au
plus tard à la date de signification de l’ordonnance de référé ou de l’ordonnance sur requête.
Néanmoins, si les contrevenants refusent de quitter l’emplacement qu’ils occupent illégalement, la
commune devra solliciter de la part du Préfet le concours de la force publique.
En pratique, c’est l’Huissier qui, le plus souvent, se charge de l’exécution de la décision et de la demande
de concours de la force publique après avoir fait signifier celle-ci.
Il est souvent très difficile, voire impossible, pour les communes d’obtenir les sommes mises à la charges
des contrevenant tant au titre des frais irrépétibles que dans le cadre de l’astreinte.
Aux termes de la circulaire ministérielle n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi n°2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les préfets ont reçu pour consigne
d’accorder le concours de la force publique aux communes respectueuses des dispositions de la loi
BESSON :
« Votre attention est spécialement attirée sur les enjeux de l’octroi de la force publique dans la mise en
application de la loi. Il est en effet essentiel, dans un esprit d’équilibre des droits et des devoirs entre les
communes d’une part et les gens du voyage d’autre part, esprit qui a présidé à l’élaboration de la loi,
qu’une commune qui a satisfait aux obligations de la loi, puisse obtenir l’octroi de la force publique dans les
meilleures conditions possibles (...)
Vous accorderez, en règle générale, ce concours, réserve faite, bien évidemment, du cas où vous
estimeriez que cette intervention présenterait des risques sérieux de troubles graves à l’ordre public. »
En moyenne, le Préfet se prononce sur cette demande dans un délai d’environ trois semaines.
Si le Préfet refusait d’accorder à la commune le concours de la force publique, celle-ci pourrait alors le
saisir d’une demande indemnitaire préalable pour couvrir son préjudice.
En cas de refus, la commune serait alors fondée à saisir la juridiction administrative pour obtenir réparation.
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Dans une telle hypothèse, la commune n’aura malheureusement d’autre choix que de subir la présence des
gens du voyage illégalement stationnés jusqu’au départ spontané de ces derniers ou jusqu’à ce que les
services de l’Etat dans le département accordent enfin le concours de la force publique.
Afin de favoriser une telle issue, il conviendra de réitérer les demandes de concours auprès du Préfet.
Pour conclure, il convient de souligner qu’aux termes des articles 27 et suivants de la loi n°2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifiant l’article 9 de la loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage :
"En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le
titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les
occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre
heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux.
Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain."
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a
pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à
l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit
d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.
« Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la
mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire
cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750
EUR d’amende. (...)
Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le
propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci,
demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision
du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixantedouze heures à compter de sa saisine. » ;
Il résulte de ces dispositions que le Maire peut désormais solliciter le concours de la force publique
sans avoir à obtenir préalablement l’autorisation judiciairement.
Cependant, le législateur n’a pas encadré la réponse du préfet dans un délai quelconque.
Dès lors, il apparaît, à l’instar de la procédure de saisine directe du Procureur, que cette procédure soit
inadaptée aux exigences des collectivités en la matière et que celles-ci auront tout intérêt à solliciter le
concours de la force publique auprès des juridictions compétentes en parallèle.
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