le statut du president de la republique sous la v republique
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le statut du president de la republique sous la v republique
Fiche à jour au 7 octobre 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre Matière : Droit constitutionnel Web-tuteur : Valérie Pouchelon-Martel LE STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SOUS LA VEEM ME E REPUBLIQUE SO OM MM MA AIIR RE E I. LA VOLONTE DES REDACTEURS DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ........................................................................................ 3 A. UN POUVOIR EXECUTIF FORT Discours de Bayeux du Général de Gaulle du 16 juin 1946 (extrait) B. UN REGIME PARLEMENTAIRE RATIONNALISE Discours de M. Debré devant le Conseil d’Etat du 27 août 1958 (extrait) II. A. B. 3 3 4 4 LE STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ....................... 5 L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 6 Conseil constitutionnel, Décision n°62-20 du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962 (extrait) 6 Conseil constitutionnel, Décision du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République (extrait) 7 Intervention de J.-L. Debré devant l’Assemblée nationale (extrait) 8 LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution de 1958 9 9 Article 19 de la Constitution de 1958 9 Conseil constitutionnel, Décision du 28 avril 1969, suite à la démission du Général de Gaulle, Président de la République 10 Ancien article 68 de la Constitution de 1958 10 Article 67 de la Constitution de 1958 12 Article 68 de la Constitution de 1958 12 I. LA VOLONTE DES REDACTEURS DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 La position du Président de la République en France est singulière à plusieurs égards. Elle reflète une alternance de dyarchie selon les coalitions mises en place qui ne permet pas de mettre un nom sur le régime français qui hésite entre donner le pouvoir au Président ou au Gouvernement. Pourtant, si la volonté des constituants de 1958 est bel et bien d’installer un pouvoir exécutif fort en réponse au parlementarisme des Républiques antérieures, c’est surtout un Président fort et placé au dessus des contingences politiques que De Gaulle souhaitait. Mais la particularité française réside, outre cette hésitation à déterminer qui détient l’autorité, dans la répartition des pouvoirs. A. Un pouvoir exécutif fort Discours de Bayeux du Général de Gaulle du 16 juin 1946 (extrait) Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs dans laquelle le Gouvernement ne serait bientôt plus rien qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale constituante le Président du gouvernement provisoire, puisque, sur la table rase, il n'y avait aucun autre procédé acceptable de désignation. Mais il ne peut y avoir là qu'une disposition du moment. En vérité, l'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline, seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif émanait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière, n'était, à son poste, que le mandataire d'un parti ? C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le Président de l'Union française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et, d'abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, car c'est envers l'État tout entier que ceux-ci et celles-là engagent les citoyens. A lui la tâche de présider les Conseils du gouvernement et d'y exercer cette influence de la continuité dont une nation ne se passe pas. A lui l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par le conseil, soit, dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. A lui, s'il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. La volonté d’un renouvellement institutionnel passe dans le discours de De Gaulle par le renforcement de l’Etat et de son chef de l’Etat. Il entend que l’Etat lutte contre les divisions en recourant à la théorie de la séparation des pouvoirs et retrouve son prestige et son autorité d’Etat. Le chef de l’Etat transcendé par sa nouvelle puissance se place tel un arbitre au-dessus des contingences politiques et des partis, instruments de division selon De Gaulle. Elu par un collège élargi, ne procédant plus du Parlement, le Président de la République devient le garant de l’intérêt national et de la continuité de l’Etat. A cet effet, lui reviennent un certain nombre de pouvoirs tels que les pouvoirs exceptionnels en cas de péril national, mais aussi la désignation du Premier ministre et des autres ministres, ainsi que la promulgation de lois (Cf. séance n°2). Outre son caractère bicaméral, le Parlement - d’après la vision de De Gaulle - est modifié dans la répartition de ses pouvoirs et dans la restauration du Sénat dont le rôle est reconsidéré puisque s’il canalise les pouvoirs de l’Assemblée nationale (de laquelle le pouvoir exécutif ne procède plus), il reçoit également de nouvelles prérogatives concernant la vie locale, son organisation économique et sociale. B. Un régime parlementaire rationnalisé Discours de M. Debré devant le Conseil d’Etat du 27 août 1958 (extrait) Le Président de la République Si vous me permettez une image empruntée à l'architecture, je dirai qu'à ce régime parlementaire neuf, et à cette Communauté qui commence à s'ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef de voûte, c'est le Président de la République. Ses pouvoirs Chaque fois, vous le savez, qu'il est question, dans notre histoire constitutionnelle, des pouvoirs du Président de la République, un curieux mouvement a pu être observé : une certaine conception de la démocratie voit, a priori, dans tout Président de la République, chef de l'Etat, un danger et une menace pour la République. Ce mouvement existe encore de nos jours. N'épiloguons pas et admirons plutôt la permanence des idéologies constitutionnelles. Le Président de la République doit être la clef de voûte de notre régime parlementaire. Faute d'un vrai chef d'Etat, le Gouvernement, en l'état actuel de notre opinion, en fonction de nos querelles historiques, manque d'un soutien qui lui est normalement nécessaire. C'est dire que le Président de notre République ne peut être seulement, comme en tout régime parlementaire, le chef d'Etat qui désigne le Premier ministre, voire les autres ministres, au nom de qui les négociations internationales sont conduites et les traités signés, sous l'autorité duquel sont placées l'armée et l'administration. Il est, dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène politique, le juge supérieur de l'intérêt national. A ce titre, il demande, s'il estime utile, une deuxième lecture des lois dans le délai de leur promulgation (disposition déjà prévue et désormais classique) ; il peut également (et ces pouvoirs nouveaux sont d'un intérêt considérable) saisir le Comité constitutionnel s'il a des doutes sur la valeur de la loi au regard de la Constitution. Il peut apprécier si le référendum, qui doit lui être demandé par le Premier ministre ou les présidents des assemblées, correspond à une exigence nationale. Enfin, il dispose de cette arme capitale de tout régime parlementaire qui est la dissolution. Est-il besoin d'insister sur ce que représente la dissolution ? Elle est l'instrument de la stabilité gouvernementale. Elle peut être la récompense d'un Gouvernement qui paraît avoir réussi, la sanction d'un Gouvernement qui paraît avoir échoué. Elle permet entre le chef de l'Etat et la nation un bref dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une heure décisive. Ce tableau rapidement esquissé montre que le Président de la République, comme il se doit, n'a pas d'autre pouvoir que celui de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel, il sollicite le suffrage universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale. Soucieux de définir concrètement le parlementarisme rationalisé, M. Debré envisage le Président de la République comme la clé de voûte des institutions. Le parlementarisme rationalisé, dans l’esprit de M. Debré, passe par la redéfinition de la séparation des pouvoirs ; séparation qui garantit la stabilité du pouvoir et des institutions. Cette stabilité gouvernementale passe par un recours au droit de dissolution, à la différence des Républiques antérieures et par un dialogue avec la nation, introduisant dès lors la dimension référendaire dans sa réflexion. Le Président de la République s’envisage comme le chef d’un régime politique collégial, sa désignation passant par un collège élargi et comme un arbitre entre les partis. Légitimé par son élection au suffrage universel indirect, son champ d’actions reçoit une définition stricte, organisant dès à présent ce que seront les pouvoirs propres et partagés du Chef de l’Etat. II. LE STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE L’élection du Président de la République au suffrage universel direct va conduire à un phénomène de présidentialisation de la vie politique. Le succès des partis va dépendre de leur capacité à faire émerger un présidentiable reconnu et tant que possible, le moins contesté dans son parti. De part son élection populaire, le Président devient un véritable Chef d’Etat qui peut tout faire dans les périodes de fait majoritaire. En revanche, en période de cohabitation, l’application stricte de la Constitution s’impose : le Gouvernement gouverne, conformément aux articles 20 et 21 de la Constitution et l’on parle alors de présidentialisme tempéré. A. L’élection du président de la République L’élection présidentielle au SUD depuis 1962 Conseil constitutionnel, Décision n°62-20 du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962 (extrait) 1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ; 2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ; 3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République ; 4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que des "lois adoptées par le Parlement" ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que "dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la République peut promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture" ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ; Décide : ARTICLE PREMIER - Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat. ARTICLE 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. L’élection du Président de la République au suffrage universel direct consacre la prépondérance présidentielle, modifiant l’équilibre institutionnel et remettant immédiatement en cause le caractère parlementaire du régime installé depuis 1958. La décision de De Gaulle de recourir au référendum de l’article 11 de la Constitution de 1958 pour réviser la Constitution donna lieu à de vives réactions quant à son usage. Ses détracteurs soulignèrent alors le détournement de procédure et la lecture personnelle que De Gaulle fit de la Constitution. Ne devait-il pas recourir à l’article 89 de la Constitution ? L’usage de l’article 11 de la Constitution empêcha au Conseil constitutionnel de se prononcer sur une loi adoptée par voie référendaire, expression directe de la souveraineté nationale. 61,75% des suffrages exprimés approuvèrent cette élection au suffrage universel direct, conférant dès lors au chef de l’Etat une prééminence en tant que représentant direct de la Nation, mais aussi au sein du pouvoir exécutif et législatif, modifiant aussitôt la lecture des institutions en faveur d’un regard présidentialiste. Le mode de scrutin de l’élection présidentielle Le mode de scrutin majoritaire à deux tours est celui des élections présidentielles. Est donc élu celui qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité simple au deuxième tour. Conseil constitutionnel, Décision du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République (extrait) Sur l'ensemble des résultats du scrutin : Considérant que les résultats du second tour sont les suivants : Electeurs inscrits .................... 41 191 169 Votants .................................... 32 832 295 Suffrages exprimés ....................... 31 062 988 Majorité absolue ........................... 15 531 495 Ont obtenu : M. Jacques Chirac ........................ 25 537 956 M. Jean-Marie Le Pen .................... 5 525 032 Qu'ainsi M. Jacques Chirac a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu ; En conséquence, Proclame : M. Jacques Chirac Président de la République française à compter du 17 mai 2002 à 0 heure. Lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2007, si aucun des candidats ne proposaient une réforme de ce mode de scrutin qui est accusé par ses détracteurs d’aggraver les effets de la personnalisation de l’élection présidentielle, un mouvement se dégageait en faveur d’une refonte du mode de scrutin actuel. Les partisans d’une VIème République parmi lesquels des hommes politiques et des professeurs de droit, de A. Montebourg à O. Duhamel, soulignaient les effets de ce mode de scrutin qui accentue, selon eux, le présidentialisme. Se sont alors multipliées les propositions de réformes telles que l’élection du Président de la République par le Parlement ou encore le maintien d’élections présidentielles, mais avec une remise en cause de ses pouvoirs propres. Ainsi, certains émettaient l’idée d’une élection du Premier ministre par le Parlement, ce qui supprime le pouvoir de nomination du Chef d’Etat et l’interdiction pour ce dernier d’user de son droit de dissolution, prônant un retour à un Président arbitre. A l’inverse, d’autres plaidaient en faveur d’un régime présidentiel établi afin de mettre un terme à cette hésitation entre une autorité qui provient selon le résultat des élections législatives, soit du Président, soit du Gouvernement. Toutefois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a pas réformé le mode de scrutin de l’élection présidentielle. Le passage du septennat au quinquennat Intervention de J.-L. Debré devant l’Assemblée nationale (extrait) Assisterons-nous, de ce fait, à une "présidentialisation" du régime, à un glissement lent mais inéluctable vers le régime présidentiel ? Rien ne permet de l'affirmer. Continuent de coexister, dans notre Constitution, un Président de la République et un Premier ministre dont le rôle et la légitimité sont de nature différente, mais non concurrente. C'est manifeste en cas de concordance des majorités présidentielles et parlementaires. C'est également le cas en période de cohabitation, car vous ne m'en voudrez pas de rappeler que le chef du Gouvernement est, certes, adossé à une majorité parlementaire qui soutient son action, mais qu'il procède malgré tout du chef de l'Etat, ne serait-ce que par sa nomination. Depuis 1873, la durée du mandat présidentiel était fixée à une durée de sept ans. Même si des tentatives de réforme sont lancées dès 1973 par G. Pompidou, ce n’est que le 24 septembre 2000 que le quinquennat est adopté par référendum. La concordance des dates entre les élections présidentielles et les élections législatives laisse imaginer une diminution des périodes de cohabitation, permettant au chef de l’Etat de retrouver sa mission de chef de Gouvernement et de la majorité parlementaire. C’est donc la réaffirmation de la primauté présidentielle. B. La responsabilité du président de la République La question de la responsabilité du Président de la République soulève notamment une dimension politique et pénale. La responsabilité politique du Chef de l’Etat La Vème République, comme les précédentes, pose le principe de l’irresponsabilité politique. Cette irresponsabilité découle d’une maxime d’essence monarchique selon laquelle «Le Roi ne peut mal faire». Alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution de 1958 Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Pourtant, si sous la IIIème et la IVème République, les pouvoirs du Président étaient réduits et soumis au contreseing ministériel, justifiant cette irresponsabilité, le cadre de la Vème République est différent. Le Chef d’Etat, institution centrale et « clé de voûte » est détenteur de pouvoirs propres. Article 19 de la Constitution de 1958 Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. En vertu de cette prérogative, l’absence de responsabilité politique semble manquer. De plus, l’attitude des différents Présidents de la Vème République n’a fait qu’amplifier cette irresponsabilité puisque excepté De Gaulle qui a assumé sa défaite au référendum de 1969 – en quittant le pouvoir immédiatement après -, ses successeurs n’en ont rien fait, que cela soit à la suite de l’échec d’un référendum, de la défaite d’élections législatives (1986-1993) ou après une dissolution de l’Assemblée nationale appelant un nouveau vote des français (1997). Conseil constitutionnel, Décision du 28 avril 1969, suite à la démission du Général de Gaulle, Président de la République Le Conseil constitutionnel, Informé par le Premier ministre de la décision du Général de Gaulle, Président de la République, de cesser d'exercer ses fonctions le 28 avril 1969 à midi, prend acte de cette décision. Il constate que, dès lors, sont réunies les conditions prévues à l'article 7 de la Constitution, relatives à l'exercice provisoire des fonctions du Président de la République par le Président du Sénat. Il déclare que s'ouvre, à partir de cette date, le délai fixé par ce même article pour l'élection du nouveau Président de la République. La présente déclaration sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 1969. La responsabilité pénale du Chef de l’Etat Avant la révision de février 2007, deux décisions ont fixé les contours de la responsabilité pénale du président de la République. Ancien article 68 de la Constitution de 1958 Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Le Conseil constitutionnel, le 22 janvier 1999, dans sa décision relative à la Cour pénale internationale (n° 98-408 DC), s’est prononcé sur la responsabilité du Chef de l’État. Pour ce faire, il a lu les deux phrases de l’ancien article 68 comme ayant chacune une portée autonome. Ainsi : - Pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et présumés être constitutifs de haute trahison, les deux chambres pouvaient déclencher une mise en accusation et le président était jugé par la Haute cour de justice. - Pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et non constitutifs de haute trahison, le président bénéficiait d’une immunité. - Pour les actes détachables de l’exercice des fonctions ou accomplis avant l’entrée en fonction – tel qu’explicité par le communiqué de presse du 10 octobre 2000 – le président ne pouvait être mise en cause que devant la Haute cour de justice selon les modalités fixées par l’article 68. Cette solution a suscité de vives critiques au sein de la doctrine. Toutefois, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001, a dans sa décision « Breisacher » mené un raisonnement en se fondant sur les articles 3 et 68 – dans son ancienne version - de la Constitution. Elle en déduit que pour tous les actes autres que ceux de haute trahison, le président de la République ne pouvait être poursuivie pendant la durée de son mandat. La prescription de l’action publique était cependant suspendue pendant cette durée, de façon à permettre ultérieurement la reprise des poursuites. A la différence du Conseil constitutionnel, elle estime donc que la Haute Cour de justice est incompétente pour juger, pendant la durée du mandat, les actes accomplis en dehors des fonctions présidentielles. Depuis la loi constitutionnelle du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution concernant le statut pénal du chef de l'Etat, l'immunité temporaire du chef de l'Etat a été confirmée et une procédure de destitution fondée sur le motif de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" a été instaurée. Article 67 de la Constitution de 1958 Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. Article 68 de la Constitution de 1958 Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. La révision constitutionnelle a, en effet, remplacé la "Haute cour de justice" par une "Haute Cour" qui, composée des députés et des sénateurs, peut désormais destituer le Président de la République "en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat". Le motif permettant la mise en œuvre de la procédure de destitution fait que le président de la République devient responsable devant le Parlement en vertu d'une procédure qui peut être utilisée pour des motifs politiques. Néanmoins, le risque de l'utilisation partisane de cette procédure est diminué du fait que la mise en accusation est effectuée par un vote des deux tiers des membres de chaque chambre du parlement. La responsabilité civile du Chef de l’Etat En application de l’article 67 précité, le président de la République est irresponsable civilement pour les faits qu’il a commis durant son mandat. Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. 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