Orthophoniste - drdjscs paca

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Orthophoniste - drdjscs paca
PROFESSION/FORM ATION
ORTHOPHONISTE
PROFESSION
Intitulé :
orthophoniste.
Descriptif : " Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin,
exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique
de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence d'un médecin.
Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale." (art L 4341.1 CSP)
La prescription médicale doit indiquer à la fois la nature du traitement et le nombre de séances qu'il doit
comporter.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie Nationale de médecine fixe la liste des actes
professionnels accomplis par les orthophonistes.
Conditions réglementaires d'exercice
Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthophoniste
établi par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population ou de l'un des
diplômes et attestations d'étude d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation nationale antérieurement à la
création dudit certificat (art L 4341-3 CSP)
Peuvent également exercer cette profession les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès une formation
théorique et pratique post secondaire d'une durée minimale de trois ans (...) sous conditions de diplômes ou
d'exercice professionnel détaillés à l'article L.4341-4 du CSP.
Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer à la préfecture de département leur diplôme ou leur
autorisation.( Décret N°65-240 du 25 mars 1965, portant règlement d'administration publique et réglementant la
profession d'orthophoniste)
« Les orthophonistes (...) et les élèves faisant leurs études préparatoires (...) sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'art 378 du code pénal ». (art 4344-2 CSP)
Mode et lieu d'exercice
II exerce soit à titre libéral, soit à titre salarié dans les établissements de santé, dans les établissements
médico-sociaux, les services de l'Education Nationale...
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Textes de référence:
->Code de la Santé Publique : art L 4341-1 à L 4341-6 et L. 4343-1 à L. 4344-5,
-> Loi N° 64-699 du 10 juillet 1964 relative aux professions d'orthophoniste et d'aide orthoptiste
->Décret N° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés
mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophonie.
->Décret N° 65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les
professions d'orthophoniste et d'aide orthoptiste ;
->Décret N° 83-766 du 24 aoüt 1963 modifié fixant la liste des actes professionnels accomplis par les
orthophonistes,
FORMATION
Accès à la formation : il est soumis à la réussite à un contrôle d'aptitude ouvert aux candidats titulaires
du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence pour l'entrée à l'université.
Descriptif de la formation : la formation, d'une durée de 3 ans, comprend des enseignements
théoriques, des enseignements dirigés, des stages et un mémoire de recherche. La durée des enseignements
théoriques et dirigés est au minimum de 1 640h. Celle des stages est au minimum de 1 200h.
La scolarité est organisée en modules qui sont validés soit de manière régulière et continue, soit par
des examens terminaux, soit par ces deux modes combinés.
Au cours de la dernière année d'études, les candidats ayant validé la totalité des enseignements
théoriques et pratiques, présentent un mémoire de recherche soutenu publiquement devant un jury d'au moins
trois membres, désigne par le président de l'université. A l'issue de la soutenance, l'admission ou
l'ajournement du candidat est prononcée après délibération du jury.
Des dispenses partielles de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées.
Textes de référence :
 Décret N° 91-1113 du 23 octobre 1991 portant organisation du stage en orthophonie auprès
du praticien.
 Arrété du 16 mai 1986. modifié, relatif aux études en vue du certificat de capacité
d'orthophoniste
 Arrêté du 23 octobre 1991, relatif à la désignation des maîtres de stage en orthophonie
AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION
« Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré par les universités habilitées à cet effet par
arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche ». (Arrêté du 16 mai 1986)
« Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison
avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des orthophonistes ainsi que sur les
besoins prévisibles dans la région au cours des cinq années suivantes. (...) ».
« (...) Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent par arrêté
conjoint (...) chaque année, pour chaque centre de formation, après avis de la commission des orthophonistes du
conseil supérieur des professions paramédicales, le nombre d'étudiants pouvant être admis à suivre les études
préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste lors de la rentrée universitaire suivante ».
(Décret N° 89-55 du 30 janvier 1989 portant application de l'article L 510-9 du code de la santé publique à
la profession d'orthophoniste).
DISPOSITIF RÉGIONAL DE FORMATION
La Région PACA dispose de deux centres de formation en orthophonie le centre d'Aix-Marseille II (24
places) et le centre de Nice (24 places). Ils font partie intégrante du dispositif de formation dépendant du ministère
chargé de l'enseignement supérieur.

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