Déclaration des honoraires

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Déclaration des honoraires
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dossier du mois
LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 307 - JANVIER 2013
Déclaration
des honoraires
Les entreprises sont tenues, chaque
année, de déclarer les honoraires,
les commissions et les ristournes versés
au cours de l’année civile précédente.
Quelles sont les sommes concernées
par cette déclaration ?
T
DÉCLARATION DAS 2
La déclaration visée
à l’article 240,1 du CGI
doit mentionner :
- les nom, prénoms,
profession ou qualité
et adresse des
bénéficiaires ;
- le montant TTC
des sommes versées
directement ou
en nature à chaque
bénéficiaire, par
catégorie (commissions,
courtages, ristournes,
honoraires, etc.) ;
- le cas échéant,
le montant des retenues
à la source qui ont été
effectuées.
outes les entreprises, qu’il
s’agisse d’entreprises individuelles ou de sociétés, qui
versent à des tiers des commissions, des courtages, des ristour­
nes commerciales ou autres,
des vacations, des honoraires
occasionnels ou non, des gratifi­
cations et autres rémunérations,
sont tenues de les déclarer
annuellement.
C’est une obligation légale édictée par l’article 240,1 du CGI.
Cette déclaration concerne le
principal des sommes versées,
mais fait également ressortir
distinctement, pour chacun des
bénéficiaires, le montant des
i ndem n ités ou rem bou rse ments de frais qui lui ont été
attribués, ainsi que, le cas éché­
ant, la valeur des avantages en
nature qui lui ont été consentis.
Cet te décla rat ion, appelée
communément « déclaration
essentiel
Seules les prestations
libérales sont à déclarer dans
le cadre des rémunérations.
Les prestations commerciales
ou artisanales ne le sont pas.
des honoraires » ou « DAS 2 »,
a pour but de faire connaître
à l’administration les revenus
que perçoivent les contribua­
bles, en v ue de les imposer
auprès de chaque bénéficiaire.
QUELLES SONT LES
SOMMES À DÉCLARER ?
Les sommes à déclarer sont les
commissions, courtages, honoraires, ristournes commercia­
les et autres rémunérations qui
sont des prestations de services
ne revêtant pas, par leur nature
même, le caractère d’actes de
commerce.
Ainsi, au titre des honoraires,
vacations et autres rémunérations assimilées, ne sont à dé­cla­
rer que les prestations libérales.
Sont dispensées de la déclaration les prestations qui ont une
nature artisanale, commerciale
ou industrielle. Il est inutile de
décla rer la prestation d ’u n
artisan qui est venu réparer un
matériel ou celle d’un fournis-
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seur qui a fourni un service de
nat u r e com mer c ia le q uel conque.
En revanche, les prestations
d’un avocat, d’un notaire, d’un
expert, d’un conseil en général
doivent être déclarées, même si
elles sont réalisées par une
société commerciale.
Ces sommes doivent être versées à l’occasion d’une activité
professionnelle, même réalisée
à titre occasionnel. Pour les
personnes tenues à une comptabilité, il s’agit des sommes
ins­c rites dans un des postes
comptables.
La qualité professionnelle du
bénéficiaire n’est pas prise en
considération : toute rémunération doit être déclarée, qu’elle
soit versée à un professionnel
habituel ou à une micro-entreprise ou même à un simple particulier qui rendrait un service
occasionnel. Il en est de même
de la nationalité du bénéficiaire
ou du lieu du paiement, en
France ou à l’étranger.
En principe, les sommes versées à un salarié sont à déclarer au titre des salaires dans
la DA DS (dé cla r at ion des
salai­r es). Mais la qualité de
salarié ne l’emporte pas sur le
formalisme déclaratif. En l’occurrence, si un employeur ver­se
des honoraires à son salarié,
i l dev ra les déclarer su r la
DAS 2.
La DAS 2 oblige également à
déclarer :
-les jetons de présence attribués ès qualités aux adminis-
trateurs de sociétés anonymes,
aux membres du comité consultatif, aux membres du conseil
de surveillance des sociétés
anonymes ou en commandite
par actions et des sociétés à
responsabilité limitée, ainsi
que les autres rémunérations
perçues ès q ualités par les
membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions et des sociétés
à responsabilité limitée ;
-le montant des honoraires
payés à des particuliers, des
sociétés ou des associations
non domiciliés en France sans
DAS 2
installation professionnelle permanente en France, ainsi que
la retenue à la source opérée
sur ces revenus ;
-les sommes versées par les
employeurs aux organismes de
for mation en exécution de
conventions de formation professionnelle passées avec ces
organismes ;
-les commissions, courtages et
ristournes : on comprend dans
le terme « commissions » les
rémunérations versées à des
intermédiaires du commerce, y
compris lorsqu’elles le sont à
l’occasion d’une opération isolée.
En règle générale, les commissions sont calculées en pourcentage du chiffre d’affaires.
DROIT DE
COMMUNICATION
Les personnes qui
versent des honoraires,
des commissions et
autres rémunérations
déclarés dans la DAS 2
doivent conserver
pendant 6 ans les pièces
comptables et toutes les
données ou informations
de manière à pouvoir les
produire à un contrôleur
souhaitant exercer son
droit de communication.
Ces documents doivent
permettre d’identifier les
bénéficiaires des
versements, les sommes
versées, ainsi que tous
les renseignements
utiles sur les opérations
(art. L 82 A du Livre des
procédures fiscales).
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LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES N° 307 - JANVIER 2013
Les courtages rémunèrent les
intermédiaires mettant en relation deux personnes qui entrent
en relation d’affaires.
AMENDE DE 50 %
Par mesure
de tempérament,
l’administration fiscale
admet que l’entreprise
puisse régulariser les
déclarations des trois
années précédentes
sans encourir
l’application de l’amende
de 50 % à condition,
d’une part, qu’elle
présente une demande
de régularisation pour
la première fois et soit
en mesure de justifier,
notamment par une
attestation des
bénéficiaires, que les
rémunérations non
déclarées ont été
comprises dans les
propres déclarations
de ces derniers,
déposées dans les délais
légaux, et, d’autre part,
que le service des
impôts puisse être
en mesure de vérifier
l’exactitude des
justifications produites
(BOI-CF-INF-10-40-30
n° 20)
Les ristournes à déclarer s’entendent des remises « hors fact u re » q u i rému nèrent u n
service particulier, c’est-à-dire
qui ne sont pas liées au volume
ou au montant des transactions
réalisées.
QUELLES SONT
LES SOMMES À NE PAS
DÉCLARER ?
La déclaration concerne les
remises et les ristournes commerciales. En sont cependant
dispensées les remises s’analysant en de véritables diminutions de prix consenties par les
entreprises à leurs clients en
fonction du chiffre d’affaires
réalisé avec ces derniers.
Les remboursements de frais
font partie de la prestation et
sont à déclarer au même titre
que le principal. Une exception
est prévue pour les remboursements qui correspondent à des
frais dont la charge incombe au
déclarant lui-même et qui ont
été acquittés pour son compte
par le prestataire. Il s’agit par
exemple de remboursements
d’impôts dus par le client luimême et que le prestataire lui
a avancé, tels q ue les frais
­d ’enregistrement d’un acte, les
frais d’insertion d’une publicité, etc.
MODALITÉS
DÉCLARATIVES
La déclaration doit être établie :
-sur un imprimé DADS* ou
2460 (employeurs agricoles),
lorsq ue la pa r t ie versa nte
occupe par ailleurs des salariés ;
-ou sur un imprimé DAS 2, si
le déclarant n’a aucun salarié
ou si le nombre des bénéf iciaires de revenus est supérieur
à la capacité de la DADS .
El le doit être souscr ite en
même temps que la déclaration
de résultats de l’entreprise,
c’est-à-dire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai de chaque année, soit le
3 mai 2013.
Les sociétés soumises à l’IS
peuvent déposer la DAS 2 en
même temps que leur déclaration de résultats soit dans les
deux jours ouvrés qui suivent
le 1er mai si elles clôturent leur
exercice au 31 décembre, soit
dans les 90 jours de leur clôture si celle-ci se situe à une
autre date que le 31 décembre.
Seu les les som mes versées
supérieures à 600 e par an pour
un même bénéficiaire doivent
être portées sur la déclaration.
Les sommes versées s’enten­
dent des sommes effectivement
payées et non pas facturées.
Ainsi, par exemple, les sommes
réglées avec retard ne doivent
être déclarées qu’au titre de
* A noter toutefois, que dans la plupart des cas, la déclaration se fait sous forme
dématérialisée (DADS-U).
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l’an­née au cours de laquelle elles
sont effectivement versées.
La déclaration doit mentionner
la somme totale versée à cha­
que bénéficiaire durant l’année
civile précédente, qu’il s’agisse
de versements en espèces ou en
nature. Dans ce cadre, les avan­
tages en nature sont toujours
estimés pour leur valeur réelle.
600 euros
Lorsque les bénéficiaires sont
assujettis à la TVA, les sommes
sont déclarées toutes taxes
comprises.
La déclaration doit faire ressortir le montant des indemnités ou des remboursements
pour frais, qu’il s’agisse d’indemnités forfaitaires, de remboursements forfaitaires ou au
réel au vu de pièces justificatives. À noter que les remboursements de frais doivent être
déclarés même s’ils ne s’accompagnent pas du versement
d’une rémunération proprement dite.
SANCTIONS
APPLICABLES
L’absence de déclaration des
honoraires et autres entraîne
l ’application d ’u ne amende
égale à 50 % des sommes non
déclarées (CGI art. 1736, I-1°).
Cette amende de 50 % n’est pas
applicable en cas de première
infraction commise au cours de
l’année civile en cours et des
t roi s a n nées pr écédentes,
lor sq ue les décla ra nts ont
réparé leur omission soit spontanément, soit à la première
demande de l’administration et
avant la fin de l’année au cours
de laquelle la déclaration devait
être souscrite.
Les omissions ou inexactitudes
relevées dans les documents
produits sont, par ailleurs,
sanctionnées par une amende
de 15 e par omission ou inexactitude, sans que le total des
amendes applicables aux documents devant être produits
simultanément puisse être inférieur à 60 e, ni supérieur à
10 000 e (CGI art. 1729 B, 2).
Tel est le cas en particulier lors­
que la déclaration ne fait pas
apparaître distinctement pour
chacun des bénéf iciaires le
montant des indemnités, des
rem­boursements de frais ou la
valeur des avantages en nature,
ou lorsque l’identité du bénéficiaire est inexacte.
Concernant le défaut ou le
retard de déclaration des droits
d ’auteu r ou d ’ inventeu r, la
sanction est une amende fiscale
égale à 5 % du montant des
sommes non déclarées. Les dispositions de l’article 1729 B, 2
s’appliquent également en cas
d’omissions ou d’inexactitudes
constatées dans cette déclaration. n
DÉCLARATION DES
DROITS D’AUTEUR
Les entreprises, sociétés
ou associations
qui versent des droits
d’auteur ou d’inventeur
sont tenues de déclarer
le montant des sommes
versées à leurs
membres ou à des tiers
au cours de l’année
civile précédente.
La déclaration est
souscrite dans les
mêmes conditions que
celles relatives aux
commissions, honoraires
et autres rémunérations,
sur un imprimé DADS ou DAS 2.
Lorsque les droits
d’auteur sont soumis
à la TVA, la déclaration
porte sur le montant TVA
comprise.