Station service MADO PRESTIGE_VI 12 11 2015

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Station service MADO PRESTIGE_VI 12 11 2015
PREFET DES ALPES MARITIMES
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nice, le 29 décembre 2015
Madame la Directrice de la DREAL PACA
à
Monsieur le PREFET des Alpes-Maritimes
A l’attention de M. le Secrétaire Général
RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
Etablissement concerné : Station-service MADO PRESTIGE – Mougins
Objet : Inspection du 12/11/2015
P.J. : Projet de lettre à l’exploitant
Projet d’arrêté de mise en demeure
1.
Contexte
La Société MADO PRESTIGE, exploite une station-service située au 645, chemin de Fassum, 06 250
Mougins.
Cette installation est soumise à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
L’établissement a fait l’objet d’une visite d'inspection annoncée non exhaustive le 12/11/2015 en
présence de l’exploitant. Le présent rapport rend compte des suites qui ont été effectivement données
à cette affaire.
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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2.
Constats et analyse de l'inspection des installations classées
2-1 Situation administrative de l’installation
Le 28 juin 2007, le récépissé de déclaration n° 12 987 est accordé à la société ONYX pour :
une activité de stockage de carburants (gazole, sans plomb 95), du fioul domestique et de pétrole
lampant ; installation classée sous la rubrique n° 1432-2B de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE),
une activité de distribution pour le gasoil, l’essence SP95 et le pétrole lampant ; installation classée sous
la rubrique n° 1434 -1B.
Le 3 août 2015, le récépissé n°14 906 de changement d’exploitant et de cessation partielle d’activité acte :
er
le changement d’exploitant depuis le 1 décembre 2010 des installations ayant fait l’objet du récépissé
n° 12987 par la SAS ESLC SERVICES (parcelle n°119 et 118),
la cessation partielle d’activité de l’installation de dépôt de liquide inflammable (parcelle n°119) à compter
du 30 avril 2015.
Le 24 août 2015, le récépissé de déclaration n°14 907 est accordé à la SASU MADO PRESTIGE pour
l’exploitation de la station service à compter du 15 mai 2015.
Par ailleurs, le courrier référencé 14907/2015 – 14906/2015 – 12978/2007 joint au récépissé de déclaration
rappelle les obligations de l’exploitant de solliciter le bénéfice des droits acquis de l’établissement
conformément aux articles R.513-1 et L.513-1 du code de l’environnement suite à la parution du décret du 13
avril 2010 créant la rubrique n° 1435 (station-service) et au décret du 03 mars 2014 créant la rubrique n° 4734
([stockage de] produits pétroliers spécifiques).
A ce jour, aucune demande de bénéfice des droits acquis pour les rubriques n° 1435 et n° 4734 n’a été
adressé au bureau des installations classées à la direction départementale de la protection des populations
(DDPP) sise au CADAM.
Néanmoins, compte tenu du classement ICPE du site ainsi que des prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du
15/04/2010 à savoir : «[…].Les dispositions des annexes I, II et III sont également applicables aux installations
existantes, c’est-à-dire régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature
des installations classées à la date de publication du présent arrêté et relevant de la rubrique 1435 à sa
création […]. » , les prescriptions applicables à cette installation sont notamment définies dans l’arrêté du
15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de la
déclaration contrôlée au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement,
2-2 Périmètre de la visite d’inspection, personnes rencontrées et documents consultés
La visite d’inspection du 12/11/2015 était axée sur le récolement partiel à l’arrêté du 15/04/10 relatif aux
prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435.
La visite d’inspection s’est déroulée en présence de :
Mme. Mosiek, présidente.
La station service était en activité.
2-3 Constats faits par l’inspection
Concernant le contrôle périodique:
L’exploitant fait savoir à l’inspection qu’il va passer un contrat exclusif avec Avia qui se chargera de tout
travaux de remise à niveau de la station essence. L’exploitant sera un franchisé d’Avia. Le jour de l’inspection,
aucun rapport de visite de contrôle périodique de l’installation n’a pu être présenté.
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Ecart n°1 :
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 1.1.2. : «L’installation est soumise à
des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à
R. 512-60 du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu’elles lui sont applicables.
[…].
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations
classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet
du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi
que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.» n’est pas
respectée.
Il conviendra de réclamer à l’exploitant de faire effectuer le contrôle périodique de son installation par
un organisme agréé.
Concernant les règles d’implantation:
L’inspection constate que les bouches de dépotage ne débouche pas en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un
immeuble occupé par des tiers.
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 2.1 – A. : « […]. Aucune bouche de
dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers. [...].» est
respectée.
Par ailleurs, l’inspection constate que les parois de l’appareil de distribution le plus proche de l’établissement
ième
recevant du public (ERP) de 5
catégorie que représente « l’Incontournable » (bar à vins/ à tapas, cave à
vin, épicerie fine, …) sont à environ 2,50 mètres de son entrée principale (cf. photo ci-dessous) :
De plus, l’issue de secours latérale permettant l’évacuation du public se situe à environ 14, 5 mètres d’un des
appareils de distribution.
Ecart n°2 :
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 2.1 – B. : « Pour les installations
er
régulièrement déclarées avant le 1 juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 relevant de la rubrique 1435 à sa
création, les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de
distribution le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées :
[…] ;
ième
5 mètres de l’issue principale d’un établissement recevant du public de la 5
catégorie (magasin de
vente dépendant de l’installation, etc.) avec pour les installations déclarées postérieurement au 3 août
2003, l’obligation d’une issue de secours arrière ou latérale permettant l’évacuation du public, sans
exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ;
[…]..» n’est pas respectée.
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Il conviendra de réclamer à l’exploitant de procéder à des travaux au sein de son installation afin de
pouvoir respecter des distances susvisées.
L’inspection constate également une distance de plus de 4 mètres, mesurée horizontalement, entre les parois
des appareils de distribution et les évents des réservoirs d’hydrocarbures.
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 2.1 – D. : « Dans tous les cas, une
distance minimale de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l’évent d’un réservoir
d’hydrocarbures et les parois d’appareils de distribution.
Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter
er
du 1 juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées.» est respectée.
Concernant les installations électriques :
Aucun document permettant de justifier que les installations électriques sont conformes, entretenues en bon
état et vérifiées n’a été présenté à l’inspection.
Aucun dispositif de coupure générale mis à part le disjoncteur général à l’intérieur du tableau électrique de
l’ERP et de la station essence n’est présent. Le tableau électrique se situe au niveau de l’entrée principale de
l’ERP, juste derrière les pompes – le mur avec vitre entre les pompes et l’intérieur de l’ERP n’est pas coupefeu.
Ecart n°3 :
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 2.7. A. : « L’exploitant tient à la
disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques
sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de
fausse manœuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique à
l’exception des systèmes d’éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant
d’obtenir l’arrêt total de la distribution de carburant. Un essai de bon fonctionnement du dispositif de coupure
générale est réalisé au moins une fois par an.
La commande du dispositif de coupure générale est placée en un endroit facilement accessible à tout moment
au responsable de l’exploitation de l’installation.» n’est pas respectée.
Il conviendra de réclamer à l’exploitant les justificatifs de contrôle de conformité électrique de son
installation et de procéder à des travaux pour mettre en place un dispositif de coupure générale
accessible à tout moment par le responsable nommément désigné de l’installation.
Concernant la surveillance de l’exploitation :
La station-service ne fonctionne pas en libre service.
Deux personnes sont désignées par l’exploitant pour assurer la surveillance de l’exploitation. L’exploitant nous
informe que les consignes de sécurité sont incluses dans le contrat de travail de ces 2 employés.
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 3.1. : «L’exploitation se fait sous la
surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l’exploitant […].» est respectée.
Néanmoins, il conviendra de rappeler à l’exploitant qu’il lui incombe de s’assurer que les
responsables nommément désignés aient la connaissance suffisante quant à la conduite de la
l’installation et notamment des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans
l’installation.
Concernant les moyens de lutte contre l’incendie:
L’exploitant nous montre sur un plan l’emplacement de 2 bouches d’incendie à moins de 100 mètres de son
installation (distances mesurables par des voies praticables par les engins de secours).
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Deux extincteurs sont placés à proximité des appareils de distribution pendant les horaires de fonctionnement
de la station service. Par ailleurs un bac à sable avec une pelle est présent sur l’îlot de distribution.
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 4.2. : « D’une façon générale,
l’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et au moins protégé
comme suit :
de deux appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’un diamètre nominal DN 100 situés à
moins de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux
engins de secours). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de
fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression
dynamique minimale des appareils d’incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars ;
[…].» est partiellement respectée.
Il conviendra de rappeler à l’exploitant qu’il est de sa responsabilité de s’assurer des débits des
poteaux incendie desservant son installation ainsi que de la compatibilité des extincteurs répartis au
sein de son installation avec les différents risques qu’il aura recensés (exemple : extincteur à gaz
carbonique pour le tableau électrique).
Concernant la localisation des risques:
L’exploitant n’a pas recensé les zones à risques notamment zone à atmosphère explosible. Des panneaux
usés signalant un risque incendie sont apposés à l’arrière des pompes et ne sont pas visibles des clients.
Ecart n°4 :
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 4.3. : «L’exploitant recense et signale
par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.» n’est pas respectée.
Il conviendra de réclamer à l’exploitant de procéder au recensement des zones de risques de son
installation et d’apposer les panneaux correspondant aux zones à risques recensées au sein de son
installation.
Concernant les consignes de sécurité:
L’inspection n’a pas constaté la présence de l’affichage des consignes de sécurité au sein de l’installation.
Ecart n°5 :
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 4.7. A : «Sans préjudice des
dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du
présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux
fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au
point 4.5 de la présente annexe ;
l’obligation du plan de prévention pour les parties de l’installation visées au point 4.6 de la présente
annexe ;
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.5 de la présente annexe ;
les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement,
des services d’incendie et de secours, etc..» n’est pas respectée.
Il conviendra de réclamer à l’exploitant de procéder à l’affichage de ces consignes au sein de son
installation en un lieu fréquenté par le personnel.
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Concernant la récupération des vapeurs liées au ravitaillement des véhicules à moteurs:
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L’exploitant nous informe que la station service distribue un volume annuel de 600 m tous carburants
confondus.
L’inspection constate des appareils de distribution d’origine qui ne possèdent pas les organes nécessaires de
récupération de vapeurs. L’exploitant nous informe que dans le cadre de son contrat en tant que franchisé
avec Avia, ce dernier procédera au changement des appareils de distribution.
Ecart n°6 :
La prescription de l’arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article 6.1.2.1. : «Les stations-service dont le
volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération
des vapeurs afin de permettre le retour d’au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stationsservice.[…].
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d’équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et
les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les
transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de
carburant distribué. […] ;» n’est pas respectée.
Il conviendra de réclamer à l’exploitant d’installer des systèmes de récupération de vapeurs de
carburant au niveau de ses appareils de distribution.
6/11
3.
Conclusions et propositions de l'inspection des installations classées.
En conséquence nous proposons que Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes :
-
-
-
fasse application des dispositions de l’article L171-8 du Code de l’Environnement
et mette l’exploitant en demeure de respecter les prescriptions prévues dans
l’arrêté du 15/04/2010 selon le projet joint,
attire l’attention de l’exploitant au travers de la lettre de notification de l’arrêté de
mise en demeure en y indiquant : « … les responsables nommément désignés
aient la connaissance suffisante quant à la conduite de l’installation… » et : « …
des débits des poteaux incendie desservant l’installation ainsi la vérification de
la compatibilité des extincteurs répartis au sein de son installation avec les
différents risques recensés… »
qu’il nous adresse une copie datée de la preuve de notification du courrier
(annexe 1) à l’exploitant.
Conformément à l’article L514-5 du Code de l’Environnement, nous avons adressé copie du présent rapport
et des pièces jointes à l’exploitant qui est invité à faire valoir ses observations avant le 11 janvier à M. le
Secrétaire Général de la préfecture des Alpes Maritimes.
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ANNEXE 1
Lettre RAR
Pièce jointe : PROJET DE LETTRE PREFECTORALE A L’EXPLOITANT
Pièce jointe :
Arrêté préfectoral de mise en demeure
Madame la Présidente,
La DREAL a procédé à une visite d’inspection le 11 novembre 2015 sur le site de la station-service Mado
Prestige à Mougins.
A l’issue de cette visite six écarts à la réglementation ont été identifiés.
Conformément à l’article L171-8 du Code de l’Environnement, je vous mets en demeure de régulariser votre
situation selon les détails et les délais précisés dans mon arrêté préfectoral (Pièce jointe n° 1).
De plus, je vous invite à solliciter une demande de bénéfice des droits acquis au titre de la nouvelle
er
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en vigueur depuis le 1 juin
2015 et pour le 31 mai 2016 au plus tard.
Par ailleurs, concernant :
1) la surveillance de l’installation (arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I – Article
3.1.), je vous rappelle qu’il vous incombe de vous assurer que les responsables
nommément désignés ont la connaissance suffisante quant à la conduite de la
l’installation et notamment des dangers et inconvénients des produits stockés ou
utilisés dans l’installation,
2) Les moyens de lutte contre l’incendie (arrêté ministériel du 15/04/2010 – Annexe I
– Article 4.2.), je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de vous assurer
des débits des poteaux incendie desservant votre installation ainsi que de vérifier
la compatibilité des extincteurs répartis au sein de votre installation avec les
différents risques que vous aurez recensés.
…
Le Préfet
MADO PRESTIGE
A l’attention de Mme la Présidente
645, chemin du Fassum
06 250 MOUGINS
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PROJET DE MISE EN DEMEURE
Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5 ;
Vu l’arrêté ministériel du 15/04/2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration contrôlée sous la
rubrique n° 1435 : Station service : installations, ouvertes ou non au public, ou les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de
bateux ou d’aéeronefs ;
Vu le récépissé de déclaration n° 14 907 délivré le 24 aout 2015 à la SASU MADO PRESTIGE,
représenté par Mme Mosiek, relative à l’exploitation à Mougins (06250), au 645, chemin de Fassum,
d’une station-service ;
Vu le rapport de l’Inspecteur de l’environnement référencé KV/MV/2015., transmis à l’exploitant par
courrier en date du XX/XX/XX conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l’environnement ;
Considérant que suite à la visite en date du 12 novembres 2015, l’inspecteur de l’environnement a
constaté le non respect de certaines prescriptions de l’arrêté ministériel du 14/04/2010 modifié ;
Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l’article L.
171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure SASU MADO PRESTIGE de respecter les
prescriptions de l’arrêté ministériel susvisé, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 5111 du code de l’environnement ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes
ARRETE
Article 1er
La SASU MADO PRESTIGE, dont le siège social est situé 645, chemin de Fassum, 06250 Mougins, est
mise en demeure, pour la poursuite de l’exploitation d’une station-service sise à la même adresse, de
respecter les prescriptions selon les détails et délais ci-après énoncés :
Arrêté ministériel du 10/04/2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 : Station service :
installations, ouvertes ou non au public, ou les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateux ou d’aéeronefs
Item
Article
Prescriptions
Délais
«L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des
organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 51255 à R. 512-60 du code de l’environnement.
1.
Annexe I – Article 1.1.2
(Contrôle périodique)
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux
prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du
contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles
lui sont applicables.
[…].
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui
adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le
rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant
l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives
nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise
en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier
susmentionné.»
3 mois
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er
2
3
4
5
Annexe I – Article 2.1. - B
(Règles d’implantation)
Annexe I – Article 2.7. - A
(Installations électriques)
Annexe I – Article 4.3.
(Localisation des risques)
Annexe I – Article 4.7. - A
(Consignes de sécurité)
Annexe I – Article 6.1.2.1.
6
(Récupération des
vapeurs)
« Pour les installations régulièrement déclarées avant le 1 juillet 2009
au titre de la rubrique 1434 relevant de la rubrique 1435 à sa création,
les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à
partir des parois de l’appareil de distribution le plus proche des
établissements visés ci-dessous, sont observées :
- […] ;
- 5 mètres de l’issue principale d’un établissement recevant du public
ième
catégorie (magasin de vente dépendant de l’installation, etc.)
de la 5
avec pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003,
l’obligation d’une issue de secours arrière ou latérale permettant
l’évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des
appareils de distribution ;
- […] »
« L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations
classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont
réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état
et vérifiées.
L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale
permettant d’interrompre, en cas de fausse manœuvre, d’incident ou
d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit
électrique à l’exception des systèmes d’éclairage de secours non
susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d’obtenir l’arrêt
total de la distribution de carburant. Un essai de bon fonctionnement du
dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
La commande du dispositif de coupure générale est placée en un
endroit facilement accessible à tout moment au responsable de
l’exploitation de l’installation.»
«L’exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa
responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en
oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l’installation.»
«Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes
précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté
sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel
dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent
notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les
parties de l’installation visées au point 4.5 de la présente annexe ;
- l’obligation du plan de prévention pour les parties de l’installation
visées au point 4.6 de la présente annexe ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de
l’installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une
tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les
conditions de rejet prévues au point 5.5 de la présente annexe ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits
incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours,
etc..»
«Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500
mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération
des vapeurs afin de permettre le retour d’au moins 80 % des vapeurs
dans les réservoirs fixes des stations-service.[…].
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués
de quatre types d’équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à
l’atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes
afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs
du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la
station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le
débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué. […] ;»
6 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
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Les délais indiqués courent à compter de la date de notification du présent arrêté à l’exploitant.
Article 2 - Délais et voies de recours
La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif de Nice :
•
Par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où la
présente décision lui a été notifiée ;
•
Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement, dans un délai d’un an à compter de la
publication ou de l'affichage de la présente décision, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la
fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
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