Loi Macron : Quels impacts pour le Credit Management
Transcription
Loi Macron : Quels impacts pour le Credit Management
Association Française des Credit Managers et Conseils Loi Macron : Quels impacts pour le Credit Management Petit-Déjeuner Débat AFDCC 13 Octobre 2015 Association Française des Credit Managers et Conseils Loi Macron : Quels impacts pour le Credit Management Animateur : • Jérôme MANDRILLON, Directeur Crédit Client de Lafarge France et Président d’honneur de l’AFDCC Intervenants : • Frédérique VERNEREY ALLIAUME, Directrice de l’arbitrage EULER HERMES France • Thomas REVIAL, Secrétaire général du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) et chef du bureau Finent 2 (financement des entreprises) à la DG Trésor • Alexis PREVESIANOS, Directeur des grands groupes et institutions EULER HERMES France Loi Macron du 6/08/15 : 308 articles • La loi Macron I 1. Libérer l’activité Mobilité Commerce Conditions d’exercices des professions juridiques réglementées Dispositions relatives au capital des sociétés 2. Investir Investissement (faciliter les projets, améliorer le financement, innover) Entreprises à participation publique Industrie Simplifier (alléger les obligations des entreprises, procédures de l’autorité de la concurrence, faciliter la vie des entreprises) Loi Macron du 6/08/15 : 308 articles • La loi Macron I 2 - Investir Assurer la continuité de la vie des entreprises (spécialisation de certains tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de RJ, de rétablissement professionnel et de LJ) 3 – Travailler Exceptions au repos dominical et en soirée Droit du travail 4 – Dispositions finales Loi Macron – partie délais de paiement - art 46 • L.441-6 alinéa 9 • « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. • Par dérogation, un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture (stipulé par contrat) • Pour une facture du 13/10/15 : la date d’échéance est 28/11 ou 30/11 • Pour une facture du 26/10/15 : la date d’échéance est 11/12 ou 31/12 Loi Macron – partie délais de paiement – art 46 • L.441-6 nouvel alinéa • « Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. • Date probable du décret ? • Quels sont à priori les secteurs concernés ? Loi Macron – partie délai de paiement – art 40-1 • Article 40-1 : Les entreprises publiques sont soumises au délai maximum de 60 Jours (décret du 29/03/13) • le respect des délais de paiement s'impose aussi aux entreprises publiques qui seront passibles des mêmes sanctions que les entreprises (amende administrative de 375.000 € par la DGCCRF et possibilité de publication) • Article 205 : les sociétés non cotées (comptes certifiés par un commissaires aux comptes) ne sont plus tenues de publier des informations sur les délais de paiement mais de communiquer ces informations (décret d’application attendu) • RAPPEL : en attente du décret concernant l’attestation du commissaire aux comptes Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret. Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code Loi Macron – l’information financière (art 60) • Article L.123-6 du Code de Commerce Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier. Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. 1. Application : fin février 2016 2. Est-ce la gratuité de l’information légale ? 3. Quel impact sur les coûts de fourniture de l’information ? Loi Macron – l’information financière • Article 203 – non établissement de bilan Les personnes physiques ou morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. • Article 213 – non publication possible du compte de résultat L'article L. 232-25 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. Idem pour les coopératives agricoles Petites entreprises (2 des 3 critères): > à 50 salariés/ , Ca > 8 M€ / , total bilan 4 M€/ Loi Macron – l’information financière • Article 213 – accès à l’information non publiée « Les autorités et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. » L 232-25 3ème alinéa : Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Quelles sont les personnes morales ? Comment vont-elles restituer cette information non publiée ? Loi Macron – l’information financière • Article 206 – la résidence principale d’un entrepreneur individuel devient insaisissable Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Loi Macron – l’information financière • Article 206 – la résidence principale d’un entrepreneur individuel devient insaisissable NOTA : Loi n° 2015-690 du 6 août 2015, art. 206 IV : Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi. Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets. Comment évaluer la surface financière professionnelle de l’entrepreneur individuel ? Loi Macron – prêt entre entreprises (art 167 ) • Article 167 – L.551-6 du code monétaire et financier 3 bis « Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. » Quelles sont les applications concrètes ? Comment assurer le risque pris sur 2 ans ? Quand sera publié le décret ? Loi Macron – Huissiers de justice • Au 1/01/17 la compétence des huissiers de justice deviendra nationale pour : Le recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances Dans les lieux où il n’est pas établi de commissaire priseur judiciaire, les prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels Les constats purement matériels Les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession L’exercice à titre accessoire de certaines activités ou fonctions Pour le reste : compétence - ressort de la cour d’appel Peut-on s’attendre à une baisse de coûts ? Loi Macron – Huissiers de justice • Article 208 - Procédure simplifiée de recouvrement de petites créances : Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription. L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toutes natures qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire. Quel est le seuil ? Quelle est la date probable du décret ? Loi Macron – Huissiers de justice • Article 64 – possibilité d’être nommé liquidateur : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ; 2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds. Quelle est la date probable de l’ordonnance ? Loi Macron – professions du droit • Création de la profession de commissaire de justice (ordonnance juin 2016) • Des tarifs réglementés : Article L444-1 du Code de commerce Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Loi Macron – professions du droit • Des tarifs réglementés : renforcement des contrôles - Affichage obligatoire des tarifs : lieu d’exercice ou sur leur site internet Contrôle des agents de la concurrence Recours à tous types de structures Avocat Notaires, huissiers, commissaires priseurs judiciaires, avocats, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires Actionnaire possible : Union Européenne, Espace économique européen, Confédération Suisse Décret d’application attendu Convention d’honoraires obligatoire Ressort Cour d’appel (1/08/16) Ouverture facilitée de bureaux secondaires Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire Possibilité d’être salarié (limite 2 par étude) Loi Macron – Entreprises en difficulté • Possibilité de nommer plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires (L621-4 du Code de commerce) « … Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Idem pour le L631-9 : après avis du créancier poursuivant • Cession forcée (L631-19-2 du Code de commerce) « Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci Loi Macron – Entreprises en difficulté • Interdiction de gérer (L653-8 du Code de commerce) « Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. • Au 1/03/16 - Tribunal spécialisé pour les grandes entreprises (Article 231 – nouvel article L721-8 du Code de commerce) 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est : a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ; b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ; c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ; d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ; Loi Macron – Entreprises en difficulté • Au 1/03/16 - Tribunal spécialisé pour les grandes entreprises (Article 231 – nouvel article L721-8 du Code de commerce) 2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ; 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ; 4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3. Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social. Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique. … Loi Macron – Divers • Facturation électronique (article 222) « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées. • Réforme des gages (article 240) « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ; 2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Merci de votre attention • Place aux questions Contact AFDCC www.afdcc.com [email protected] Tel : 01 40 20 95 74