Circulaire Instruction à Domicile 2014-2015
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Circulaire Instruction à Domicile 2014-2015
Créteil, le 22 septembre 2014 L’inspectrice d’académie, directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne à Mesdames les inspectrices et messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale, responsables de circonscription, Mesdames les inspectrices et messieurs les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux Pour attribution Mesdames les principales et messieurs les principaux de collèges, chargés de l’accueil Pour information Objet : Contrôle de l’instruction à domicile. Réf : Circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011 parue au B.O n°3 du 19 janvier 2012. Circulaire n° 2012-051 du 22 mars 2012 parue au B.O n°14 du 5 avril 2012. Division des élèves, de la scolarité, des examens et concours Bien que l'instruction dans les établissements d'enseignement soit prioritaire, certaines familles font le choix de l’instruction à domicile. Celui-ci conserve un caractère exceptionnel. L’enseignement dispensé doit se conformer au cadre national et viser l’acquisition et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. DESEC 1 n° 20140008 Affaire suivie par Christine SALCIOGLU Téléphone 01 45 17 61 27 Télécopie 01 45 17 60 87 Mél. Christine.salcioglu @ac-creteil.fr Immeuble le SaintSimon 68, av. du général de Gaulle 94011 Créteil cedex I– Public concerné L'instruction dans la famille pour les enfants de 6 à 16 ans doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’inspecteur d’académie. L’instruction dans la famille peut-être, après avoir été instruite, accordée pour les motifs suivants : - Les soins en famille après avis du service médical de promotion de la santé en faveur des élèves ; - Les soins en établissement spécialisé après avis du service médical de promotion de la santé en faveur des élèves ; - La pratique intensive d'activités sportives ou artistiques ; - L'éloignement géographique du lieu de scolarisation ; - L'itinérance des parents. Tous les enfants résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur mode d’hébergement (domicile fixe ou population non sédentaire) peuvent être concernés par l’instruction dans la famille. II2 Modalités Lorsque l’autorisation est accordée, la direction académique informe l’inspecteur de l’Education nationale, responsable de la circonscription (IEN), ou l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional–(IA-IPR) concerné, afin de lui communiquer les noms et adresses des familles qui devront faire l’objet d’un contrôle de l’instruction. Le contrôle se déroulera à compter du troisième mois suivant la déclaration d’instruction dans la famille. Il devra avoir lieu au moins une fois par an. En cas de nécessité d’un deuxième contrôle, il est impératif qu’il soit organisé durant la même année scolaire que le premier. Lors du contrôle, il sera tenu compte de l’âge, de l’état de santé de l’enfant et de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables, en fonction de leur choix éducatif, l’objectif étant nécessairement d’amener l’enfant, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable à celui des enfants scolarisés dans les établissements et à la maîtrise du socle commun de connaissances de compétences et de culture. La famille peut être informée préalablement de la date du contrôle, du ou des lieux choisis et des conditions générales, notamment des personnes qui en seront chargées. Le contrôle pourra se dérouler au domicile des parents mais pas exclusivement. S’il est primordial de connaître le milieu où évolue l’enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu du contrôle au seul domicile des personnes responsables de l’enfant et de permettre à l’enfant de se rendre en un autre lieu où l’évaluation mais aussi la parole peuvent être moins encadrées. Le contrôle, qui devra se dérouler, en totalité ou en partie, en présence ou en l’absence des parents et/ou des personnes chargées de l’instruction, devra nécessairement comporter un entretien avec l’enfant. La ou les personnes qui l’instruisent peuvent être également entendues. En cas d’opposition de la famille au déroulement du contrôle, la directrice académique devra en être informée afin de prendre les mesures nécessaires. III- Résultats du contrôle Les résultats du contrôle sont notifiés systématiquement aux personnes responsables. Vous aurez soin de ne pas présenter votre rapport comme un agrément dont pourraient se prévaloir les responsables de l’enfant. Le contrôle n’a pas pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne dispense pas de l’examen d’admission dans l’enseignement secondaire public. Lorsque le contrôle est jugé insuffisant, le rapport doit préciser en quoi l’instruction donnée compromet le développement de la personnalité et la socialisation de l’enfant et/ou ne permet pas l’acquisition des connaissances fixées par le décret. Les personnes responsables de l’enfant sont alors informées du délai au terme duquel elles devront fournir des explications ou améliorer la situation. Elles sont également avisées des sanctions auxquelles elles pourraient s’exposer en cas d’inaction de leur part. La durée du délai devra être fixée en fonction de la gravité des insuffisances constatées. Il apparaît souhaitable que ce délai ne soit pas inférieur à un mois, afin de pouvoir apprécier valablement l’évolution de la situation, dans le cadre d’un deuxième contrôle. 3 IV- Sanctions encourues par les familles - cas de refus de réinscrire l’enfant malgré les injonctions : Dans ces conditions, il appartient à la directrice académique de signaler les faits au procureur de la République qui pourra, s’il l’estime opportun, poursuivre les parents devant le tribunal correctionnel et le cas échéant saisir le juge des enfants pour assurer la protection du mineur. Le défaut d’inscription dans un établissement scolaire, après mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est passible de six mois d’emprisonnement et de 7500 Euros d’amende. - cas de l’absence totale d’instruction : Un signalement au titre de l’enfance en danger est fait en urgence avant même toute mise en demeure. Le juge des enfants pourra être saisi par le procureur de la République s’il estime que la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger. L’absence totale d’instruction peut être sanctionnée par deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. - constat de difficultés familiales autres qu’éducatives : Il peut exister des situations où l’instruction dans la famille n’est pas déficiente mais où les conditions de vie de l’enfant sont de nature à perturber sa santé ou sa sécurité, en raison de difficultés sociales ou économiques, ou encore d’un isolement géographique. Dans ce cas, l’inspecteur d’académie peut effectuer un signalement au président du conseil général en vertu l’article 40 du code de la famille et de l’action sociale. L’aide sociale à l’enfance (ASE) a pour vocation à apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs à leur famille. Ce soutien peut aussi prendre la forme d’aides financières. Je vous remercie de votre collaboration au bon fonctionnement d’ un dispositif, auquel nous sommes particulièrement attentif, et vous invite à me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre. Elisabeth LAPORTE