La Société de Transport Ivoiro- Burkinabé dite STI-B
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La Société de Transport Ivoiro- Burkinabé dite STI-B
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------ORDONNANCE DU JUGE DE L’URGENCE Du 11/02/2014 ---------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2014 L’an deux mil quatorze Et le onze février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’urgence en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama, Greffier RG N° 126/14 --------------La Société ONYX INDUSTRIE Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’huissier du 07 janvier 2014, la Société ONYX INDUSTRIE a assigné la Société de Transport 1) La Société de Transport Ivoiro- Ivoiro-Burkinabé (STI-B) et Monsieur AYIH Hervé Burkinabé dite STI-B Gérard à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège en paiement. 2) Monsieur AYIH Hervé Gérard C/ ---------------DECISION : -----Contradictoirement Recevons la Société INDUSTRIE en son action ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens. Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle est créancière de Monsieur AYIH Herve Gérard, majeur de nationalité Togolaise, entrepreneur exerçant sous la dénomination de « GLOBAL SERVICE CÔTE D’IVOIRE », entreprise individuelle, d’un montant de ONYX trente-six millions quatre-vingt-cinq mille cent (36.085.100) francs CFA représentant le coût des travaux réalisés sur le marché à bétail des petits ruminants de l’abattoir de Port-Bouët, en vertu d’un contrat de soustraitance ; Que lesdits travaux commandés sont achevés, réceptionnés et ont été réalisés dans les règles de l’art ; Que plus de sept (07) mois après la réalisation des travaux, Monsieur AYIH Herve Gérard n’a pas encore procédé au paiement des prestations de ses soustraitants, au motif que lui-même n’a pas encore réglé par le Maître d’œuvre qu’est la Société de Transport IvoiroBurkinabé (STI-B) ; Que c’est la réalisation des travaux de l’aménagement du marché de petits ruminants de l’abattoir de Port-Bouët que la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) a obtenu du District d’Abidjan et qu’elle a confié à l’exécution à Monsieur AYIH Herve Gérard; 1 Que lesdits travaux ont fait l’objet de commande d’ouvrage additionnel de sorte que le coût définitif des travaux excède les cinq cent quatre-vingt et un millions huit cent trente-sept mille neuf cent quarante (581.837.940) francs CFA du contrat initial signé entre la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) et l’entreprise individuelle GLOBAL SERVICE CÔTE D’IVOIRE de Monsieur AYIH Herve Gérard; Que Monsieur AYIH Herve Gérard s’est alors tourné vers des partenaires dont les sous-traitants, pour la construction effective des ouvrages dont le Maître d’ouvrage est le District d’Abidjan et le Maître d’œuvre est la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) ; Que contre toute attente, les travaux réalisés et réceptionnés, le paiement tarde à venir, Monsieur AYIH rejetant la responsabilité sur la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) qui n’avait pas encore réglé ses factures ; Que par l’ordonnance n° 003561/2013 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce au bas d’une requête présentée le 29/11/2013, elle a été autorisée à pratiqué Saisie Conservatoire sur biens meubles corporels et incorporels appartenant à Monsieur AYIH Herve Gérard, pour sûreté et conservation de sa créance d’un montant de trente-six millions quatre-vingtcinq mille cent (36.085.100) francs CFA en principal ; Qu’elle a requis le Ministère de Maître N’CHO AMONCHI LEONARD, huissier de justice de Justice à Abidjan, pour l’exécution de l’ordonnance susvisée afin de pratiquer saisie conservatoire de créance entre les mains de la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) au préjudice de son débiteur ; Qu’une première fois, l’huissier instrumentaire n’a pu obtenir de déclaration de la part de la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) entant que tiers-saisi ; Que plutôt, avant la dénonciation de ladite saisie, le tierssaisi en a informé le débiteur qui a engagé des négociations avec la demanderesse afin qu’une 2 mainlevée soit faite ; Que pour le convaincre, le débiteur l’a invité dans les locaux du tiers-saisi la Société de Transport IvoiroBurkinabé (STI-B), et lui a demandé de faire une mainlevée de la saisie, parce que ce tiers-saisi lui remettrait immédiatement la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA « juste pour la fête de fin d’année» avant le paiement intégral et définitif du montant des travaux réalisés ; Que dès qu’elle a ordonné la mainlevée, la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA qu’aurait promis le tiers-saisi n’a pas été payée ; Ayant définitivement compris que le recouvrement de sa créance était en danger, elle a à nouveau fait pratiquer saisie conservatoire entre les mains de la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) ; Que cette fois, la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) a accepté de faire une déclaration ; Qu’ainsi, interpellée sur le point de savoir ce qu’est la réalité des sommes par elle détenue pour le compte de Monsieur AYIH Herve Gérard, elle a répondu devoir actuellement à la GLOBAL SERVICE la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA ; Que cette déclaration est totalement inexacte ou insuffisante, d’une part, parce que la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) n’apporte aucun justificatif confirmant qu’elle a déjà réglé la totalité des cinq cent quatre-vingt et un millions huit cent trente-sept mille neuf cent quarante (581.837.940) francs CFA dont a connaissance tous les sous-traitants, ou du moins qu’il ne lui restait à payer que cinq millions (5.000.000) de francs CFA sur ce montant (sans compter des ouvrages additionnels), et d’autre part, parce que le montant de cinq millions (5.000.000) de francs CFA dont il s’agit n’est que la somme sollicitée par Monsieur AYIH Herve Gérard ; Que ce dernier l’a fait savoir, ainsi qu’au cabinet d’huissier de justice, dans les locaux de la Société de 3 Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) lors des négociations pour la mainlevée précitée ; Qu’en agissant tel qu’elle l’a fait, la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) viole ces dispositions de loi et favorise l’insolvabilité de Monsieur AYIH Herve Gérard vis-à-vis d’elle et des autres sous-traitants. Que c’est pourquoi, elle sollicite sa condamnation au paiement des causes de la saisie. La défenderesse n’a fait valoir aucun moyen. SUR CE : Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme Sur le caractère de la décision La STI-B a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l’action L’action introduite par la Société ONYX INDUSTRIE est régulière. Elle est donc recevable. Au fond La Société ONYX INDUSTRIE sollicite la condamnation de la STI-B au paiement des causes de la saisie pour déclarations mensongères ou insuffisantes en violation des articles 80 et 156 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. L’article 80 de ce texte dispose : « Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier ou à l’argent d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procèsverbal. ». Toutefois, l’article 81 du même texte précise : « Le tiers 4 saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celleci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie. » Il en résulte que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie requiert au préalable la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution. En l’espèce, la demanderesse ne prouve avoir procédé à une telle conversion. Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande. Les dépens La demanderesse succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la Société ONYX INDUSTRIE en son action ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / . 5