La Société de Transport Ivoiro- Burkinabé dite STI-B

Transcription

La Société de Transport Ivoiro- Burkinabé dite STI-B
KF/AN
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
---------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
---------------ORDONNANCE DU JUGE DE
L’URGENCE
Du 11/02/2014
----------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2014
L’an deux mil quatorze
Et le onze février
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal
de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’urgence
en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama, Greffier
RG N° 126/14
--------------La Société ONYX INDUSTRIE
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 07 janvier 2014, la Société
ONYX INDUSTRIE a assigné la Société de Transport
1) La Société de Transport Ivoiro- Ivoiro-Burkinabé (STI-B) et Monsieur AYIH Hervé
Burkinabé dite STI-B
Gérard à comparaître devant la juridiction de référé de ce
siège en paiement.
2) Monsieur AYIH Hervé Gérard
C/
---------------DECISION :
-----Contradictoirement
Recevons
la
Société
INDUSTRIE en son action ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle est
créancière de Monsieur AYIH Herve Gérard, majeur de
nationalité Togolaise, entrepreneur exerçant sous la
dénomination
de « GLOBAL
SERVICE
CÔTE
D’IVOIRE
»,
entreprise
individuelle,
d’un
montant
de
ONYX
trente-six
millions
quatre-vingt-cinq
mille
cent
(36.085.100) francs CFA représentant le coût des travaux
réalisés sur le marché à bétail des petits ruminants de
l’abattoir de Port-Bouët, en vertu d’un contrat de soustraitance ;
Que lesdits travaux commandés sont achevés,
réceptionnés et ont été réalisés dans les règles de l’art ;
Que plus de sept (07) mois après la réalisation des
travaux, Monsieur AYIH Herve Gérard n’a pas encore
procédé au paiement des prestations de ses soustraitants, au motif que lui-même n’a pas encore réglé par
le Maître d’œuvre qu’est la Société de Transport IvoiroBurkinabé (STI-B) ;
Que c’est la réalisation des travaux de l’aménagement du
marché de petits ruminants de l’abattoir de Port-Bouët
que la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) a
obtenu du District d’Abidjan et qu’elle a confié à
l’exécution à Monsieur AYIH Herve Gérard;
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Que lesdits travaux ont fait l’objet de commande
d’ouvrage additionnel de sorte que le coût définitif des
travaux excède les cinq cent quatre-vingt et un millions
huit cent trente-sept mille neuf cent quarante
(581.837.940) francs CFA du contrat initial signé entre la
Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) et
l’entreprise individuelle GLOBAL SERVICE CÔTE
D’IVOIRE de Monsieur AYIH Herve Gérard;
Que Monsieur AYIH Herve Gérard s’est alors tourné vers
des partenaires dont les sous-traitants, pour la
construction effective des ouvrages dont le Maître
d’ouvrage est le District d’Abidjan et le Maître d’œuvre est
la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) ;
Que contre toute attente, les travaux réalisés et
réceptionnés, le paiement tarde à venir, Monsieur AYIH
rejetant la responsabilité sur la Société de Transport
Ivoiro-Burkinabé (STI-B) qui n’avait pas encore réglé ses
factures ;
Que par l’ordonnance n° 003561/2013 rendue par
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce au bas
d’une requête présentée le 29/11/2013, elle a été
autorisée à pratiqué Saisie Conservatoire sur biens
meubles corporels et incorporels appartenant à Monsieur
AYIH Herve Gérard, pour sûreté et conservation de sa
créance d’un montant de trente-six millions quatre-vingtcinq mille cent (36.085.100) francs CFA en principal ;
Qu’elle a requis le Ministère de Maître N’CHO AMONCHI
LEONARD, huissier de justice de Justice à Abidjan, pour
l’exécution de l’ordonnance susvisée afin de pratiquer
saisie conservatoire de créance entre les mains de la
Société de Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) au
préjudice de son débiteur ;
Qu’une première fois, l’huissier instrumentaire n’a pu
obtenir de déclaration de la part de la Société de
Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) entant que tiers-saisi ;
Que plutôt, avant la dénonciation de ladite saisie, le tierssaisi en a informé le débiteur qui a engagé des
négociations avec la demanderesse afin qu’une
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mainlevée soit faite ;
Que pour le convaincre, le débiteur l’a invité dans les
locaux du tiers-saisi la Société de Transport IvoiroBurkinabé (STI-B), et lui a demandé de faire une
mainlevée de la saisie, parce que ce tiers-saisi lui
remettrait immédiatement la somme de cinq millions
(5.000.000) de francs CFA « juste pour la fête de fin
d’année» avant le paiement intégral et définitif du
montant des travaux réalisés ;
Que dès qu’elle a ordonné la mainlevée, la somme de
cinq millions (5.000.000) de francs CFA qu’aurait promis
le tiers-saisi n’a pas été payée ;
Ayant définitivement compris que le recouvrement de sa
créance était en danger, elle a à nouveau fait pratiquer
saisie conservatoire entre les mains de la Société de
Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) ;
Que cette fois, la Société de Transport Ivoiro-Burkinabé
(STI-B) a accepté de faire une déclaration ;
Qu’ainsi, interpellée sur le point de savoir ce qu’est la
réalité des sommes par elle détenue pour le compte de
Monsieur AYIH Herve Gérard, elle a répondu devoir
actuellement à la GLOBAL SERVICE la somme de cinq
millions (5.000.000) de francs CFA ;
Que cette déclaration est totalement inexacte ou
insuffisante, d’une part, parce que la Société de
Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) n’apporte aucun
justificatif confirmant qu’elle a déjà réglé la totalité des
cinq cent quatre-vingt et un millions huit cent trente-sept
mille neuf cent quarante (581.837.940) francs CFA dont a
connaissance tous les sous-traitants, ou du moins qu’il ne
lui restait à payer que cinq millions (5.000.000) de francs
CFA sur ce montant (sans compter des ouvrages
additionnels), et d’autre part, parce que le montant de
cinq millions (5.000.000) de francs CFA dont il s’agit n’est
que la somme sollicitée par Monsieur AYIH Herve
Gérard ;
Que ce dernier l’a fait savoir, ainsi qu’au cabinet
d’huissier de justice, dans les locaux de la Société de
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Transport Ivoiro-Burkinabé (STI-B) lors des négociations
pour la mainlevée précitée ;
Qu’en agissant tel qu’elle l’a fait, la Société de Transport
Ivoiro-Burkinabé (STI-B) viole ces dispositions de loi et
favorise l’insolvabilité de Monsieur AYIH Herve
Gérard vis-à-vis d’elle et des autres sous-traitants.
Que c’est pourquoi, elle sollicite sa condamnation au
paiement des causes de la saisie.
La défenderesse n’a fait valoir aucun moyen.
SUR CE :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Sur le caractère de la décision
La STI-B a été assignée à son siège social. Il y a lieu de
statuer contradictoirement à son égard.
Sur la recevabilité de l’action
L’action introduite par la Société ONYX INDUSTRIE est
régulière. Elle est donc recevable.
Au fond
La Société ONYX INDUSTRIE sollicite la condamnation
de la STI-B au paiement des causes de la saisie pour
déclarations mensongères ou insuffisantes en violation
des articles 80 et 156 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et voies d’exécution.
L’article 80 de ce texte dispose : « Le tiers saisi est tenu
de fournir à l’huissier ou à l’argent d’exécution les
renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui
remettre copie de toutes pièces justificatives. Les
renseignements sont mentionnés dans le procèsverbal. ».
Toutefois, l’article 81 du même texte précise : « Le tiers
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saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les
renseignements prévus, s’expose à devoir payer les
sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celleci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours
contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en
cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou
mensongère.
A défaut de contestation des déclarations du tiers avant
l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour
les seuls besoins de la saisie. »
Il en résulte que la condamnation du tiers saisi au
paiement des causes de la saisie requiert au préalable la
conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
En l’espèce, la demanderesse ne prouve avoir procédé à
une telle conversion. Il y a lieu dès lors de la débouter de
sa demande.
Les dépens
La demanderesse succombant, elle doit supporter les
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière
d’urgence et en premier ressort ;
Recevons la Société ONYX INDUSTRIE en son action ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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