Tribune Enseignement
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TRIBUNE Bureau de dépôt CHARLEROI X ENSEIGNEMENT P402047 En cas de non distribution, prière de bien vouloir renvoyer à l’adresse ci-dessus. Editeur responsable : F. WEGIMONT Place Fontainas 9/11 - 1000 Bruxelles Membre de l'Union des Editeurs de la Presse Périodique BelgiqueBelgïe PP-PB B386 MENSUEL - 62e ANNEE - N° 4 - 2 MAI 2006 Bruxelles est une Interrégionale VOIR EN PAGE 8 Page 9 : Page 15 : Cogestion... piège à c... Des menaces sur les pensions ! Ou la fin de la péréquation automatique ? TRIBUNE ENSEIGNEMENT TRIBUNE Cogestion... piège à c... D urant toute la décennie précédente, nous avons connu la grande misère de l’enseignement parce que les différents gouvernements, face aux impasses budgétaires qu’ils avaient eux-mêmes crées, faute d’imagination et de courage politique, avaient fait le choix de « dégraisser » le système éducatif. Comme il était impossible de mener à bien une telle opération avec la complicité des enseignants, il fallait donc le faire contre eux, et pour cela gagner l’appui de l’opinion publique en discréditant les profs que l’on allait faire passer pour des tricheurs, des fainéants, des resquilleurs... On a tous en mémoire la lutte vaine des enseignants, la passivité de l’opinion publique, la rage destructrice du monde politique... Les résultats, on les connaît : des milliers d’emplois en moins, des écoles rationalisées, « nettoyées », les enseignants survivants désabusés, repliés sur euxmêmes, sans moyens, n’attendant plus rien ni du politique ni de la société. Les effets de cette politique se sont rapidement fait sentir : notre système éducatif est vite devenu le quasichampion du monde de l’échec et du décrochage scolaire et, sur le plan des performances, se situe au niveau d’une bonne petite république bananière. Pendant quelques années, cela ne gênait pas trop nos responsables politiques qui se contentaient de faire porter la responsabilité du désastre par les enseignants ... Mais tout passe, et les stratégies « douteuses » finissent toujours par apparaître éculées. Depuis le début de ce siècle, les derniers gouvernements, effrayés par la dérive du système et la situation des écoles, craignant sans doute de devoir un jour rendre des comptes aux citoyens-électeurs, ont décidé de tenter de reconstruire le système éducatif, mais, faute de se donner les moyens, la main plus sur le cœur que sur le portefeuille. Comme on peut avoir des doutes sur les résultats de l’opération, il faudra bien trouver une explication et faire endosser la responsabilité de l’échec des politiques menées par quelqu’un ! Pourquoi pas par les enseignants ? Pourquoi ne pas leur faire porter de nouveau la responsabilité des dysfonctionnements ? Facile, il suffit de leur faire cogérer un peu le système ! Avis des organisations syndicales sur tous les nouveaux programmes (mission techniquement impossible), gestion d’une partie des subventions de fonctionnement par les équipes éducatives (et pugilat à la salle des profs pour savoir qui « pique » les quelques EUROS disponibles pour se payer du matériel), participation de l’équipe éducative dans les choix d’organisation de l’école (bonjour les conflits internes quand il faudra « choisir » celui qui « devra » perdre ses heures de cours... et son emploi), ...et il y en a encore beaucoup d’autres en réserve, des trucs de ce genre ! Comme cela on pourra toujours affirmer que, si le fonctionnement du système ne s’améliore pas, ce n’est pas faute de moyens, mais bien de la faute des enseignants « irresponsables » qui auront fait les mauvais choix à propos des programmes, de l’utilisation des budgets ou de l’organisation des écoles. Nous nous opposerons à cette stratégie, car nous savons que la responsabilité sans le pouvoir réel, c’est un miroir aux alouettes et nous ne nous laisserons pas discréditer une nouvelle fois (deux fois en une grosse dizaine d’années c’est vraiment trop !). A la CGSP, on ne confond pas « contrôle » et « cogestion » et, parce que l’on sait que la transparence c’est suffisant pour empêcher les dérives dans la gestion, on ne fait pas le travail à la place des mandataires politiques qui sont élus pour cela : qu’ils prennent leurs responsabilités et qu’ils les assument ! Par contre, ce qui nous intéresse plus, nous, c’est de voir nos revendications prioritaires rencontrées car elles sont autrement plus sérieuses ... Et si on parlait enfin sérieusement du remplacement, surtout dans le fondamental, des agents absents pour maladie ? Et si on parlait enfin sérieusement de l’encadrement et des prestations, surtout dans le 1er degré du secondaire ? Et si on parlait enfin sérieusement des nominations dans l’enseignement supérieur et en promotion sociale ? Voila, parmi tant d’autres, quelques sujets de débats intéressants ... Cela nous intéresse bien plus que de nous faire « pigeonner » par les mirages de la cogestion ! Mais comme ils ne vont pas nous l’apporter sur un plateau d’argent, il faudra sans doute aller le chercher par la lutte syndicale... Michel VRANCKEN Avril 2006 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 9 TRIBUNE ENSEIGNEMENT PARCOURS PROFESSIONNEL - D’UN MEMBRE DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE - D’UN MEMBRE DU PERSONNEL TECHNIQUE SUBSIDIE DES C.P.M.S. OFFICIELS SUBVENTIONNES OPERATIONS STATUTAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2006-2007 Les textes légaux qui régissent la carrière d’un membre du personnel de l’Enseignement officiel subventionné sont pour les aspects principaux : - le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’Enseignement Officiel subventionné ; - les Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 et l’octroi d’une subventiontraitement d’attente dans l’enseignement préscolaire et primaire ordinaire et spécial, dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés ; - les Arrêtés royaux des 20 juin et 30 juillet 1975 et du 31 août 1978 relatifs aux titres jugés suffisants. Le texte légal qui régit la carrière d’un membre du personnel technique subsidié des C.P.M.S. officiels subventionné est : - le Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut du personnel technique subsidié des centres psycho-médicosociaux officiels subventionnés. I. LE TEMPORAIRE Tout candidat à une désignation à titre temporaire doit poser sa candidature auprès des Pouvoirs organisateurs auprès desquels il souhaite obtenir un emploi. Les dispositions statutaires n’ont prévu aucune procédure particulière ni délai concernant cette formalité qui peut donc être accomplie à n’importe quel moment de l’année, sous forme de lettre, accompagnée d’un curriculum vitae et adressée : - au Collège des Bourgmestre et Echevins pour l’enseignement communal et les centres organisés par les villes et communes, - à la Députation permanente pour l’enseignement provincial et les centres organisés par les provinces ; - au Collège de la Commission communautaire française pour les centres organisés par cette institution. Nos conseils - introduire cette candidature chaque année , - avant fin juin, - auprès de tous les Pouvoirs organisateurs susceptibles de vous engager ou auprès des seuls Pouvoirs organisateurs qui vous intéressent. II. LE TEMPORAIRE PRIORITAIRE Le candidat temporaire peut, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées par le statut, devenir TEMPORAIRE PRIORITAIRE dans un Pouvoir organisateur (ou plusieurs) et entrer dans un classement au sein de ce P.O. (ou ces P.O.). C’est sur base et dans le respect de ce classement que se feront les désignations à titre temporaire à partir du 01.09.2006 dans les emplois vacants ou non vacants, dans tous les intérims d’au moins 15 semaines - huit semaines pour les C.P.M.S. -, voire même dans les intérims d’une durée inférieure dans les P.O. où la COPALOC en a décidé ainsi. TRIBUNE 10 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 ENSEIGNEMENT Depuis le 1er septembre 2003 (Décret du 8 mai 2003), si un membre du personnel temporaire, en congé de maternité, maladie ou en incapacité de travail causée par un accident de travail, a posé valablement sa candidature pour faire valoir sa priorité au sein de son pouvoir organisateur et si un emploi temporairement vacant pour une période ininterrompue d’au moins 15 semaines s’ouvre au sein du Pouvoir organisateur, ce dernier, dans le respect du classement, doit tenir compte de la candidature du membre du personnel. Si le membre du personnel est prioritaire, le Pouvoir organisateur doit lui attribuer l’emploi, même si ce membre du personnel n’est pas, à ce moment, subventionné par la Communauté française. A l’issue de son congé de maternité, de maladie ou de sa période d’incapacité de travail découlant d’un accident du travail, si cet emploi est toujours vacant, il sera mis fin aux prestations de l’intérimaire et le membre du personnel précité devra prendre ses fonctions dans cet emploi. LES CONDITIONS A. Avoir posé sa candidature par lettre recommandée auprès du Pouvoir organisateur avant le 31 mai impérativement. Cette candidature doit être introduite : - chaque année ; - pour chacune des fonctions sollicitées ; B. Compter - au 30.06.2006 pour l’enseignement, - au 31.08.2006 pour les C.P.M.S. 360 jours d’ancienneté de service subventionnés au moins : - en fonction principale, - dans une ou plusieurs fonctions de la catégorie en cause, soit personnel enseignant ou personnel auxiliaire d’éducation ou personnel paramédical ou personnel social,... - dans une ou plusieurs des 4 fonctions de recrutement prévues à l’article 2 du Décret du 31 janvier 2006 pour les C.P.M.S. ; - auprès de ce P.O. ; - répartis sur 2 années scolaires au moins ; - acquis au cours des cinq dernières années scolaires. REMARQUES IMPORTANTES 1. Ces conditions remplies permettent au candidat d’entrer dans le classement des temporaires prioritaires pour toute fonction pour laquelle il possède le titre requis. 2. Titres jugés suffisants a. Dans l’enseignement secondaire, le candidat porteur d’un titre suffisant A devra, parmi les 360 jours exigés, compter au moins 180 jours d’ancienneté dans la fonction qu’il postule et pour laquelle il est porteur de ce titre suffisant A. b. Dans l’enseignement fondamental, le candidat porteur d’un titre suffisant A pour une fonction déterminée doit comptabiliser 360 j d’ancienneté dans cette fonction pour y devenir temporaire prioritaire. Exemple : Un I.P. est titre suffisant A dans l’enseignement maternel. Il preste 420 jours comme I.M. (entre le 01.09.01 et le 30.06.06) et 0 jour comme I.P.. Il peut poser sa candidature comme T.P. dans les 2 fonctions : - I.M. car il a au moins 360 jours dans cette fonction ; - I.P. car il a le T.R. Ce même I.P. s’il avait presté 280 jours comme I.M. et le reste comme I.P., ne pourrait pas prétendre devenir T.P. pour la fonction d’I.M.. 3. Dans l’enseignement de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires tout candidat qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours dans la fonction de promotion sociale visée. ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 11 TRIBUNE ENSEIGNEMENT 4. Un candidat porteur d’un titre suffisant B peut être engagé sur base de la pénurie. Il doit faire l’objet de dérogations successives (3 ans) sur avis rendu par une Commission spécifique. 5. Dans les C.P.M.S., seul un régime de titres requis est appliqué. 6. Rien n’empêche un candidat de devenir T.P. dans plusieurs P.O., à condition qu’il remplisse les conditions définies ci-dessus dans chaque P.O. et y introduise bien entendu sa candidature selon les règles fixées. Lorsque le candidat remplit les conditions minimales requises, il participe au classement pour chaque fonction sollicitée avec le nombre de jours de service acquis depuis le début de sa carrière auprès du P.O. En cas d’égalité absolue de service, les candidats seront départagés pour une désignation par : - l’ancienneté de fonction ; - l’âge en cas d’ancienneté de fonction égale ; - l’année de diplôme qui conduit à la fonction en cas d’âge équivalent. Dans l’enseignement, le Décret du 12 mai 2004 prévoit que les emplois subsidiés par la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale sont attribués aux temporaires prioritaires qui en font la demande dans l’ordre du classement. Après épuisement de la liste des prioritaires, le P.O. fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction qui compte 600 jours d’ancienneté sur 3 ans et qui est porteur du titre requis ou du titre suffisant A. Si plusieurs candidats remplissent ces conditions, l’emploi est offert au temporaire qui compte la plus grande ancienneté de fonction. III. LE DEFINITIF SI : vous remplissez les conditions traditionnelles : être belge ou ressortissant de l’U.E., être de conduite irréprochable,... vous êtes classé(e) en qualité de temporaire prioritaire pour le P.O. au 1.9.2005; au 30 juin 2006, au 31 août 2006 pour les C.P.M.S., vous pouvez en outre vous prévaloir de 600 jours de service (au sein d’une même catégorie pour l’enseignement), répartis sur 3 années scolaires au moins, dont 240 dans la fonction considérée (attention : les fonctions du P.E., celles de Promotion Sociale et celles de l’Enseignement artistique à horaire réduit sont des fonctions distinctes !) ; nommé(e) à titre définitif pour une charge incomplète dans l’enseignement, vous souhaitez bénéficier d’une extension de nomination ; nommé à titre définitif dans l’enseignement ou les C.P.M.S., vous souhaitez une nouvelle affectation. INTRODUISEZ VOTRE CANDIDATURE A LA NOMINATION DANS LA FORME ET LE DELAI FIXES PAR L’APPEL AUX CANDIDATS. - Cet appel est lancé par le P.O. chaque année scolaire dans le courant du mois de MAI. Le P.O. communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par la COPALOC. - A défaut d’appel, vous pouvez toujours introduire une candidature à titre conservatoire et par recommandé. Dans tous les cas, cette candidature doit être introduite avant le 30 juin 2006 ou avant la date fixée à cet effet par la COPALOC. - Cette nomination prendra effet au plus tard le 01.04.2007, pour autant que l’emploi vacant offert par le P.O. (et dont la vacance a été constatée le 15.4.06) le soit resté au 1er octobre 2006. —> L’ordre des nominations est déterminé par le classement des candidats sur base de l’ancienneté de service dans le P.O., calculée selon les mêmes règles que celles en vigueur pour les T.P. TRIBUNE 12 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 ENSEIGNEMENT De même, depuis le 1er septembre 2003 (Décret du 8 mai 2003), la candidature du membre du personnel à une nomination à titre définitif doit être prise en compte par le pouvoir organisateur, même si ce membre du personnel est en congé de maternité, maladie ou en incapacité de travail causée par un accident de travail au moment de la nomination à titre définitif. Si les conditions statutaires de nomination à titre définitif sont respectées, le Pouvoir organisateur a l’obligation de nommer à titre définitif le membre du personnel absent pour les raisons précitées s’il est le mieux classé dans la fonction sollicitée. Remarques – Par type d’enseignement (soit Plein Exercice, Promotion Sociale, Artistique à horaire réduit), tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui souhaite étendre sa charge dans cette fonction doit répondre à l’appel précité. – Dans l’enseignement et les C.P.M.S. tout membre du personnel qui souhaite être affecté définitivement au sein du même P.O. dans un emploi vacant d’une autre fonction de la même catégorie ou dans les C.P.M.S. dans une des trois autres fonctions de recrutement pour laquelle il possède le titre requis, doit répondre à l’appel précité. 1. Dans l’enseignement préscolaire et primaire : une institutrice maternelle nommée pour une demi-charge doit “repasser par le stade de temporaire prioritaire” pour la demi-charge manquante avant d’y être nommée à titre définitif. Ou encore l’instituteur primaire, maître de morale, doit prester 240 jours comme T.P. dans une fonction de titulaire de classe pour y être stabilisé en tant que définitif par extension ou nouvelle affectation. (art. 33 du Décret du 6.6.94) 2. Dans l’enseignement secondaire, dans l’enseignement de promotion sociale, dans l’enseignement secondaire à horaire réduit, dans l’enseignement artistique à horaire réduit, l’agent qui souhaite étendre sa charge ou demande une affectation dans un emploi vacant d’une autre fonction de la même catégorie, pour laquelle il possède le titre requis, ne doit pas “repasser par le stade de temporaire prioritaire” (article 33 du Décret du 6 juin 94). Il répond à l’appel à la nomination. Il obtient une extension de charge ou une nouvelle affectation sur base de son ancienneté. Exemple 1 : - un A.E.S.S. est nommé en physique au D.S. du P.E. avec une charge de 15 h. Des heures s’ouvrent en physique au D.S. du P.E., il les postule directement sans redevenir T.P. et entre en lice avec les T.P. en physique. Il a bien sûr de grandes chances d’obtenir son extension sur base de son ancienneté ; 3. Dans les C.P.M.S., l’agent qui souhaite accéder à une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis et qui compte 180 jours d’ancienneté dans ladite fonction entre dans le classement des temporaires prioritaires. 4. Un membre du personnel placé en disponibilité par défaut d’emploi et réaffecté dans un autre P.O. qui remplit les conditions d’ancienneté requises en vue d’une nomination et qui souhaite se stabiliser dans son nouveau Pouvoir organisateur, peut également répondre à l’appel à la nomination à titre définitif : il entrera dès lors en compétition avec les temporaires prioritaires du P.O. d’accueil pour l’obtention de l’emploi annoncé vacant. IV. CALCUL DE L’ANCIENNETE 1. Pour le calcul des jours en vue de devenir Temporaire prioritaire sont seuls pris en considération - les services subventionnés jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours ou jusqu’au 31 août pour les C.P.M.S. ; - en fonction principale ; - auprès du P.O. concerné ; - pour autant que le candidat porte le titre de capacité (requis ou suffisant) pour cette fonction, le titre requis pour les C.P.M.S. ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 13 TRIBUNE ENSEIGNEMENT Dans l’enseignement, le Décret du 12 mai 2004 prévoit l’assimilation des services rendus en tant que non statutaire aux services rendus en tant que membre statutaire selon certaines conditions : - être porteur du titre requis ou du titre suffisant A ; - un coefficient réducteur de 0,3 est appliqué aux 1200 premiers jours ; - pour les services prestés avant le 1er septembre 2005, si la COPALOC a décidé de les valoriser, le nombre de jours validés, une fois le coefficient de 0,3, appliqué ne peut dépasser 360 jours. 2. Sont pris en compte - tous les jours du début à la fin de la période d’activité continue ; - jusqu’au 30 juin ou au 31 août au plus tard pour les C.P.M.S. (il y a donc supputation des services et éventuellement correction, si les prestations se terminent avant) ; - y compris s’ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d’hiver et de printemps pour l’enseignement, les congés de détente et les vacances légales pour les C.P.M.S. ; - sont également comptabilisés : les congés de maternité, les congés d’accueil en vue de l’adoption et de la tutelle officieuse, les congés exceptionnels pour cas de force majeure (maladie ou accident survenus à une personne habitant sous le même toit), les congés de circonstances (mariage, décès, naissance,...), les jours de grève ; - sont aussi comptabilisés les congés de maladie subventionnés (et donc rétribués) par le Ministère de l’Education. - Viennent donc seulement en décompte les jours de maladie pris en charge par la mutuelle. 3. Mode de calcul - Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la 1/2 charge sont pris en considération comme pour une charge complète ; - Si les prestations incomplètes comportent moins de la 1/2 charge, le nombre de jours est réduit de moitié ; - Dans l’enseignement de promotion sociale, par dérogation, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de : 1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction ; 2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction. 4. Remarques a. Dans l’enseignement, les jours prestés dans un emploi de la même fonction auprès d’un autre P.O. par un membre du personnel victime d’un acte de violence sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté de fonction auprès du P.O. d’origine à concurrence du nombre de jours qu’il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale (Décret du 17 juillet 2003). b. La durée des services ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 360 jours pour les C.P.M.S. c. En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une autre fonction se comptent de la même manière V. DIVERS Certaines COPALOC ou Pouvoirs Organisateurs ont fixé des modèles précis et particuliers d’actes de candidatures. Dans ces cas, il y a bien sûr obligation de les respecter ! Nous conseillons aux Camarades, lorsqu’ils postulent une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif, de préciser le volume de la charge pour lequel ils se portent candidats et en tout état de cause, pour ceux du fondamental, qu’ils précisent bien un horaire complet ou 2 x 1/2 horaire ou l’horaire le plus complet possible (pour les maîtres spéciaux). Il y a encore en effet des P.O. qui s’obstinent à vouloir parcelliser les charges dans le fondamental. Dans les C.P.M.S. dans le cadre d’une nomination à titre définitif, la charge offerte doit être complète. Une désignation à titre temporaire ne peut se faire dans une charge incomplète que dans le cadre d’un remplacement d’un agent définitif qui a réduit ses prestations (DPPR, interruption de carrière,...) Christiane CORNET, TRIBUNE 14 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 21 avril 2006 OU LA FIN DE LA PEREQUATION AUTOMATIQUE ? Peu de nos lecteurs ont entendu parler de la péréquation par corbeille. Cette nouvelle notion quelque peu printanière qui n’a cependant rien à voir avec une quelconque corne d’abondance devrait susciter l’inquiétude et, à un moment donné, l’hostilité de tous nos affiliés, qu’ils soient pensionnés ou encore actifs (en partant du principe que l’actif d’aujourd’hui sera le pensionné de demain). De quoi s’agit-il ? Une rumeur ? Ou un peu plus : une menace? Qu’est-ce que la péréquation ? Chaque majoration du maximum de l’échelle barémique attachée au dernier grade (ou, dans l’enseignement, à la dernière fonction) du pensionné ou de l’agent décédé entraîne une augmentation proportionnelle des pensions de retraite et de survie. Cette adaptation automatique s’appelle la péréquation. Comme le précise l’article 12 de la loi du 9 juillet 1969, la péréquation de la pension d’un agent parti à la retraite intervient dans les cas où l’échelle barémique attachée au grade (ou à la fonction) est relevée (ex. : + 1 % en décembre 2004 et + 121,77 € annuels bruts en décembre 2005) ou lorsqu’une échelle barémique différente est octroyée (ex. : octroi du barème 301 aux instituteurs en septembre 2005). Actuellement, le mécanisme automatique de péréquation est basé sur l’évolution du maximum du barème dont bénéficie chaque actif. Qu’est-ce qu’ “on” veut changer ? Et pourquoi ? Un vent favorable nous a amenés à connaître une note interne de l’Administration des Pensions qui se propose de modifier le mécanisme de péréquation afin de “découpler la péréquation du grade individuel du pensionné et d’étaler plus graduellement dans le temps l’adaptation des pensions au niveau de la prospérité”. Les raisons invoquées pour justifier ce changement sont de différents ordres : - difficultés techniques : • la multiplication de ces statuts dans la Fonction Publique depuis 30 ans ; • l’évolution des institutions (certaines ont été transférées d’un niveau de pouvoir à l’autre) ; • nombreuses modifications de ces statuts ; • suppression de certains grades et fonctions ; - coût budgétaire élevé : le fédéral supporte environ un tiers de la charge salariale mais l’intégralité des pensions ; - justification “logique” : si la pénurie relative de certaines qualifications poussent à une revalorisation des barèmes s’y rapportant, les retraités en bénéficient. Il en va de même s’il est décidé de rendre ENSEIGNEMENT DES MENACES SUR LES PENSIONS ! une fonction plus attrayante. Conclusion moralisatrice (douteuse) de l’Administration : les retraités bénéficient de ce qu’impose la situation du marché du travail alors qu’ils s’en sont retirés. Pas de danger dans l’enseignement : pour combattre la pénurie et rendre la fonction plus attrayante il faudrait augmenter pratiquement toutes les fonctions à l’exception de deux ou trois d’entre elles. Comment veut-“on” changer ? En lieu et place d’une péréquation liée au barème “individuel” la note interne préconise un système de péréquation par corbeille. C’est ce que l’auteur de la note appelle la transformation de la péréquation de droit “catégoriel” en un droit “général”. On instaurerait donc des groupes de péréquation (ou corbeilles). Il y aurait 15 corbeilles de péréquation pour l’ensemble de la Fonction Publique et l’enseignement de la C.F. constituerait une corbeille en soi. Le contenu de ces corbeilles, c’est-à-dire les barèmes qui y figureraient, serait déterminé par plusieurs critères : • on ne tiendrait compte que des échelles barémiques servant à calculer la pension de retraite d’au moins 10 membres du personnel dans les 4 années qui précèdent la période de référence. Ce serait le groupe de référence ! Les fonctions “marginales” seraient hors corbeille. • on tiendrait compte de l’évolution du maximum de ces échelles barémiques sélectionnées, majorées des compléments de traitement (actuellement ces compléments ne sont pas encore définis) ; • on tiendrait compte du poids relatif de chaque barème dans le groupe de référence ou, en ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 15 TRIBUNE ENSEIGNEMENT d’autres termes, du nombre de membres du personnel pensionnés à partir des échelles barémiques retenues dans la corbeille d’où – on établirait à la fin de chaque période de 2 ans la moyenne pondérée de la corbeille ; – le pourcentage d’évolution de cette moyenne pondérée d’une période à la suivante donnerait le pourcentage d’évolution (de péréquation) de toutes les pensions des pensionnés issus de l’enseignement de la Communauté française. Outre la “pondération” obtenue par le calcul de la moyenne des barèmes constitutifs de la corbeille, on introduirait un autre mécanisme rompant avec l’actuelle péréquation automatique, à savoir une périodicité de 2 ans de la péréquation. La péréquation n’interviendrait plus qu’une seule fois tous les 2 ans. D’où un “effet retard” : la date de péréquation est retardée de 1 à 24 mois par rapport à la date d’augmentation barémique des actifs. De plus, si actuellement, pour être péréquatés, les pensionnés doivent attendre la parution au M.B. des nouvelles échelles barémiques, et même si cette parution se fait parfois attendre de nombreux mois, une fois les modifications publiées, les pensions sont revues de manière rétroactive sans que le retard n’entraîne de perte financière pour le pensionné. A l’avenir il ne serait plus tenu compte pour la péréquation des pensions des nouveaux barèmes qui ne seraient pas publiés avant leur date d’effet pour les actifs, ou à tout le moins communiqués officiellement au Service des Pensions du Service Public (SdPSP). (d’où un report de 2 ans s’ajoutant à l’effet retard) T R I B U N E 16 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 Exemple : une augmentation touchant tous les barèmes de la corbeille ou au moins une partie de ceux-ci intervient par exemple le 1er septembre 2007 (ne rêvons pas : c’est un exemple !). Si les augmentations ne sont pas publiées au M.B., ou au moins portées à la connaissance du SdPSP, au 31.12.2007, l’augmentation ne sera pas traduite en montant péréquaté pour le 01.01.2008, mais seulement pour le 01.01.2010 (dans le régime actuel, il y aurait péréquation avec effet au 01.09.2007). Notre commentaire Ce système de péréquation basé sur une moyenne de barèmes aura des effets pervers qui tantôt pourraient jouer en faveur de certains pensionnés tantôt, et parfois en même temps, en défaveur d’autres sans que les concernés ne puissent bien en comprendre les raisons. Le tout va dépendre du “poids” relatif du barème majoré dans l’ensemble des barèmes sélectionnés dans la corbeille. Imaginons par exemple une augmentation de 2 % du barème 301 (instituteurs, régents et assimilés). Etant donné le poids de ce barème dans l’ensemble de la corbeille, tous les pensionnés de l’enseignement bénéficieront d’une péréquation proche de 2%. En revanche, la récente revalorisation des barèmes des directeurs et inspecteurs du fondamental n’aurait qu’une faible répercussion sur la moyenne des barèmes de la corbeille. Et donc les pensionnés de cette fonction seraient peu péréquatés...puisque personne ne le serait beaucoup. Imaginons encore une augmentation forfaitaire de 1000 € de toutes les échelles. Pour les actifs cette augmentation aurait pour effet de rapprocher les plus “petits” barèmes des plus “élevés” puisqu’elle n’aurait pas la même valeur pourcentuelle pour les uns et les autres. Ce rapprochement des échelles prôné par les organisations syndicales aurait par contre pour les pensionnés un effet tout différent en matière de péréquation future. Exemple : a) 60 membres du personnel d’une fonction sont pensionnés ; le maximum de leur échelle barémique est de 30.000 € annuels ; b) 20 M.D.P. d’une autre fonction sont pensionnés ; le maximum de leur échelle barémique est de 40.000 € annuels. On accorde une augmentation forfaitaire des échelles de 1000 € Cela donnerait dans le régime actuel, pour une pension maximale (75 % du maximum de l’échelle) a) 75 % de 30.000 (soit 22.500) devient 75 % de 31.000 (soit 23.250) ; + 3,33 % b) 75 % de 40.000 (soit 30.000) devient 75 % de 41.000 (soit 30.750) ; + 2,50 % Dans le régime en projet, la moyenne pondérée d’augmentation étant de 3,07 %, applicable pour tous, les premiers auraient une augmentation moindre que les actifs de la même fonction (22.500 x 1,0307 = 23.190 au lieu de 23.250) et les seconds auraient plus que les actifs de la même fonction (30.000 x 1,0307 = 30.921 au lieu de 30.750). Ces exemples sont bien la preuve qu’en déconnectant la péréquation du barème individualisé on sort d’une logique rappelée sans cesse dans tous les Congrès de la C.G.S.P., à savoir la notion de traitement différé. Tous les deux ans et selon un certain nombre de facteurs indépendants de l’évolution de MON barème, MA pension sera ou non péréquatée. Que ceux qui “gagnent” dans les exemples théoriques plus haut ne A l’étape actuelle, on ne mesure pas encore tous les effets de ces modifications, et ce d’autant plus qu’on ne dispose pas encore de textes officiels. Néanmoins, si les “rumeurs” se transformaient en velléités réelles de balayer la notion de pension publique comme traitement différé, les auteurs du projet doivent savoir que le secteur enseignement de la C.G.S.P. s’y opposerait de toutes ses forces. ENSEIGNEMENT se réjouissent pas trop vite car l’effet retard de la péréquation pourrait annuler sur une période de 2, 4 ou 6 ans le gain obtenu en pourcents. Si, par un concours de circonstances (voir plus haut), les nouvelles échelles barémiques sont publiées un mois après la fin d’une période de référence, c’est pendant deux ans au moins qu’ils seront privés de la majoration (même supérieure à celle obtenue pour les actifs de la même fonction). D’ores et déjà nous avertissons les apprentis sorciers qu’un démantèlement de nos pensions via la péréquation par corbeille ne sera pas négociable et que nous mettrons tout en œuvre pour que l’ensemble des affiliés des services publics s’y opposent également. Jean-Pierre VANROYE 18.4.2006. AVANT-PROJET DE DECRET REGULANT LE NOMBRE D’ETUDIANTS DANS CERTAINS CURSUS DE PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Pendant deux mois, la C.G.S.P. n’a cessé de dénoncer les effets pervers contenus dans cet avant-projet. Parce que l’emploi était mis en cause dans les Hautes Ecoles (surtout officielles) et que des menaces pesaient sur la structure de certaines d’entre elles et donc à terme sur leur survie même, la C.G.S.P. a mobilisé ses affiliés et s’est battue. SIMONET a amendé son projet en y ajoutant des mesures compensatoires de nature à préserver l’emploi et l’existence des Hautes Ecoles concernées. Résultat de ces manifestations et de ces actions, la Ministre Les mesures compensatoires sont les suivantes : Avant -projet de décret 1. Mise en disponibilité Article 11 • Mutuellisation du coût des mises en disponibilité par défaut d’emploi des membres du personnel qui exercent une charge d’au moins 80 % dans les cursus concernés. Cette disposition s’applique pour le personnel mis en disponibilité entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2010. • Les enseignants mis en disponibilité par défaut d’emploi conserveront 100 % de leur traitement pendant 3 ans au lieu de 2. 2. Année 2006-2007 Neutralisation et non-licenciement Article 12 Aucun membre du personnel engagé à titre temporaire ayant une ancienneté de deux ans dans les sections concernées ne peut faire l’objet d’un licenciement durant l’année académique 2006-2007. Un membre ne peut être licencié à la suite d’une réduction du cadre dans les autres sections de la H.E. que si celles-ci connaissent une réduction de leur nombre d’étudiants. Engagements de l’Autorité lors de la négociation syndicale du 3 avril 2006 Si un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d’emploi dans une section qui n’est pas reprise, suite à un jeu de dominos qui serait la conséquence directe d’une perte d’emplois au sein d’une section concernée, il bénéficiera de la disposition particulière concernant le maintien de sa subvention-traitement durant 3 ans au lieu de 2 et le coût de sa disponibilité sera mutuellisé. L’ancienneté de deux ans dont il est question est calculée indépendamment du volume de la charge prestée antérieurement ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 17 TRIBUNE ENSEIGNEMENT 3. Lissage, financement et plan d’accompagnement Article 14 Seront pris en compte pour le financement des H.E. des “étudiants virtuels” à concurrence de 75 % du nombre d’étudiants perdus la première année de 50 % l’année suivante et de 25 % la troisième année. Cette mesure de correction est d’application pour les années budgétaires 2008 à 2017. Deux conditions à cette mesure : - la différence doit être positive ; - les H.E. déposent auprès du Gouvernement un plan d’accompagnement du personnel au plus tard pour le 1er septembre 2007. Ce plan d’accompagnement consistera à maintenir, sur base volontaire, au sein de la H.E. des membres du personnel qui auraient dû être licenciés suite à l’application du décret. Ils seront affectés à un meilleur encadrement, à des missions, à l’aide à la réussite... Si malgré cela, la H.E. devait se séparer de membres de son personnel, le financement tel que prévu doit permettre de ne pas procéder à un “licenciement sec”. Le plan d’accompagnement devra avoir été concerté avec les organisations syndicales au sein des COCOBA et des COPALOC. 4. Fonds de solidarité et “réorganisation” de la H.E. Article 15 Il est de l’ordre de 1.250.000 € par réseau. De 2008 à 2017, il est réparti selon un nouveau mode de calcul exclusivement entre les H.E. touchées au sein de chaque réseau. Ce nouveau mode de calcul se base sur la perte d’UCE. Si aucune H.E. ne perd d’unité de charge d’enseignement, suite à l’application du décret, le fonds de solidarité est réparti selon le mode actuellement en vigueur (article 21 du Décret du 9 septembre 1996). Bien que le décret ne prévoit aucune balise - si ce n’est celle de l’élaboration d’un plan d’accompagnement- ce fonds de solidarité doit être destiné à la “réorganisation” de la H.E. et au maintien de la structure. Lors de la négociation syndicale du 3 avril 2006, l’Autorité a en plus précisé a) qu’une circulaire précisant les modalités d’organisation des inscriptions ainsi que les critères à retenir (dans le “strict respect du prescrit décrétal”) parviendra en temps utile dans toutes les Hautes Ecoles ; b) Le Gouvernement ne souhaite pas mettre en place des dérogations pour les “étudiants frontaliers” en leur accordant un statut particulier, car cela reviendrait à mettre à mal le principe d’égalité et ainsi ouvrir la porte à des recours. TRIBUNE 18 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 Un arrêté sera pris en application du décret concernant les modalités de la concertation sociale sur le plan d’accompagnement. Il fera l’objet d’une négociation syndicale. Le processus d’octroi du Fonds de solidarité sera évalué au terme de deux ans et fera éventuellement l’objet de modifications décrétales. A la question précise de savoir dans quelle catégorie (R - NR) classer les étudiants de nationalité belge habitant à l’étranger, le Gouvernement répond : “un tel étudiant a le droit de séjourner en Belgique de manière permanente mais il faut qu’il y soit domicilié, la condition de résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans n’intervenant cependant en aucun cas en ce qui le concerne”. Idem donc pour l’étudiant belge qui a séjourné une ou plusieurs années à l’étranger et qui revient en Belgique pour y poursuivre des études. de l’accès et de la démocratisation de l’enseignement supérieur en Communauté française et au niveau européen, la mobilisation a permis d’éviter les catastrophes programmées par le projet initial. A défaut d’un débat de fonds - vu l’urgence - sur la problématique Christiane CORNET L’avant-projet de décret est aujourd’hui dans les mains du Conseil d’Etat et sera soumis par la suite au vote du Parlement. Demain la vigilance sera de rigueur afin de contrôler la mise en œuvre du plan d’accompagnement social via les organes de concertation sociale qu’il s’agisse du COCOBA ou de la COPALOC. 21.4.2006. MAITRES ET PROFESSEURS DE RELIGION La parution au Moniteur Belge du Décret relatif aux statuts des maîtres et professeurs de religion est attendue dans les prochaines semaines. D’ores et déjà, l’Administration a fait parvenir aux Pouvoirs Organisateurs et aux Directions deux circulaires précisant des dispositions d’application à partir du 10 mars 2006.* En quoi consistent-elles ? 1. Le régime des titres est modifié. Les arrêtés royaux des 20 juin et 30 juillet 1975 et du 31 août 1978, relatifs aux titres jugés suffisants, ne sont plus d’application. Seule est appliquée la réglementation sur les titres requis (Arrêté royal du 25 octobre 1971). Autrement dit, à partir du 28 avril 2006, les Pouvoirs Organisateurs ne peuvent plus engager des agents qui ne sont pas détenteurs du titre requis pour la fonction considérée. 2. La nomination a) Les membres du personnel subventionnés nommés à titre définitif à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret dans les attributions exercées à titre définitif à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret et affectés à l’établissement d’enseignement dans lequel ils exercent les attributions (article 116). La situation des agents définitifs porteurs d’un titre jugé suffisant est ainsi “stabilisée”. b) Les membres du personnel subsidiés qui occupent temporairement un emploi dans la fonction de maître ou de professeur de religion peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du décret au Moniteur belge (article 119). Pour cela, ils doivent répondre aux conditions de nomination prévues par le décret (article 31) à l’exception de l’acte de candidature et des périodes de référence requises pour l’établissement d’un rapport. Ils doivent avoir fait l’objet d’un rapport favorable. Ils doivent avoir occupé pendant deux ans un emploi subventionné. La nomination ne peut intervenir que dans un emploi vacant. ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE MAITRES ET PROFESSEURS DE RELIGION : UN NOUVEAU STATUT L es maîtres et professeurs de religion du réseau C.F. et du réseau officiel subventionné bénéficient dorénavant d’un statut propre ; pour la C.F. par l’amélioration du statut existant et pour l’officiel subventionné par la création d’un nouveau statut. Bien que le décret relatif à ces différents statuts n’ait pas encore été publié au M.B. au moment où ces lignes sont écrites, les écoles de la C.F. viennent d’être averties des premiers effets du statut spécifique à la C.F. En effet, et comme cela avait été annoncé dans la Tribune de décembre 2005, deux récentes circulaires (n° 1411 et 1415) officialisent le premier appel aux candidats temporaires pour les maîtres et professeurs ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE La nomination visée à l’article 119 est également accessible aux agents réunissant les conditions énoncées et porteurs d’un titre jugé suffisant. 3. Si la nomination n’intervient pas, l’agent, qui réunit les conditions pour devenir temporaire prioritaire (article 23, § 1er) intègre à sa demande le classement, valorise son ancienneté et est soumis à l’application du décret. Lorsque l’agent ne peut être classé temporaire prioritaire et qu’il n’est pas porteur d’un titre requis (Arrêté royal de 1971), il ne peut être réengagé au 1er septembre 2006. Le décret précité prévoit que les P.O. lanceront durant le mois de mai un appel à la candidature des temporaires prioritaires. Le modèle de cet appel doit avoir fait l’objet d’une concertation au sein des COPALOC. La date limite d’envoi des candidatures, par recommandé, est fixée au 30 mai 2006. Si vous comptabilisez 360 jours d’ancienneté de service dans un Pouvoir Organisateur et que vous ne recevez pas l’appel, faites parvenir une candidature spontanée auprès du Pouvoir Organisateur. Christiane CORNET 21 avril 2006 * Date de sanction et de promulgation du décret. de religion en C.F. et ce pour l’année 2006-2007. L’introduction des candidatures est fixée au plus tard au 29 avril 2006. Sont concernés non seulement les maîtres et professeurs de religion qui ne sont pas nommés, mais également ceux qui, nommés, ne prestent pas un horaire complet comme définitifs et prestent donc des heures à titre temporaire. Ceci est une première historique puisqu’en dehors de la première désignation, toujours dépendante du Ministre du Culte, ces membres ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 19 TRIBUNE ENSEIGNEMENT du personnel pourront dorénavant, comme leurs collègues des autres fonctions, bénéficier d’un ordre dans un classement dès qu’ils auront presté 240 jours. Une fois le temporaire dans le classement ce ne sera plus l’arbitraire du chef de culte qui déterminera la reconduction ou non d’une désignation mais bien son ancienneté (= son ordre dans le classement). Toutes les opérations statutaires “classiques” sont désormais possibles pour les maîtres et professeurs de religion, tels les changements d’affectation, les extensions de nomination, les compléments de charge, les réaffectations, les rappels à l’activité. Une seule opération statutaire sera cependant différente. Le nouveau statut confirme en effet une disposition qui existait déjà dans le “demistatut” et dont les maîtres et professeurs de religion bénéficiaient en C.F. jusqu’à présent(A.R. du 25 octobre 1977), à savoir la notion de stagiaire. Le Gouvernement a eu le bon goût de suivre l’avis de la C.G.S.P. en ne réintroduisant pas cette regrettable notion de temporaire prioritaire qui existe pour les autres fonctions mais en permettant à tout membre du personnel (M.D.P.) qui a au moins Pour l’anecdote, relevons également que le Conseil d’Etat déplore curieusement que: – les maîtres et professeurs de religion nommés dans l’enseignement Nous savons que dans le cadre du “Contrat pour l’Ecole” on réécrira un jour peut-être plus très éloigné le statut du 22 mars 1969 (statut général des enseignants et assimilés de la C.F.). Nous sommes prêts et avons déjà des propositions à faire. Il est d’ores et déjà évident que nous nous appuierons sur les avancées certaines acquises lors de la rédaction et de la négociation de statuts plus récents, comme celui des C.P.M.S. et celui des maîtres et professeurs de religion, pour revoir certains déséquilibres créés par la tourmente des années 90. Jean-Pierre VANROYE 18.4.2006. Le temporaire protégé pourra se porter candidat à un ou plusieurs emplois situés dans des établissements différents. Appel à la nomination à titre définitif des membres du personnel ayant la qualité de temporaire protégé. Dans le cas où l’emploi est sollicité par plusieurs candidats, il sera attribué à celui ou celle qui détient la plus grande ancienneté telle que définie à l’article 46octies de l’A.R. du 22 mars 1969. L’appel comprendra la liste des emplois déclarés vacants après réunion des COCOBA et des commissions zonales d’affectation 20 Il n’y aura cependant, cette année scolaire-ci, pas d’autres applications statutaires que celles relatives à l’appel aux temporaires. En effet, il faut pour toutes les autres opérations l’avis des commissions interzonales des cultes concernés, commissions... qui ne sont pas encore mises en place. Pour faire court, le principe des 10 zones est maintenu mais il n’y aura, pour chaque religion, qu’une seule commission pour l’ensemble des zones. L’Autorité doit encore désigner ses représentants et inviter d’autre part les organisations syndicales à y désigner les leurs. Ce sera chose faite, espérons-le, pour l’année scolaire 2006-2007. organisé par la C.F. soient les seuls à pouvoir accéder à la fonction de promotion d’inspecteur de religion; – outre le stage, le signalement est maintenu dans l’enseignement organisé par la C.F. mais n’existe pas dans l’enseignement officiel subventionné alors qu’il a été introduit dans le libre sous forme d’un dossier professionnel ! Nous sommes quant à nous favorables au maintien du signalement car il constitue un rempart contre le pouvoir important (exorbitant ?) de l’inspection. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE Au plus tard pour le 15 mai, le Gouvernement lancera un appel à la nomination des agents temporaires protégés. Cet appel paraîtra au Moniteur belge (article 46sexies de l’A.R. du 22 mars 1969). TRIBUNE 240 jours, (+ autres conditions classiques) de devenir stagiaire et d’être nommé après un ou deux ans. A noter que le stage existe également pour le personnel technique des C.P.M.S.. A quand donc le retour au stage pour les autres M.D.P. de l’enseignement ? ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 ainsi que la liste des conditions requises pour la nomination, les forme et délai d’introduction de la ou des candidature(s). Parmi les conditions requises, il faut avoir été désigné au 1er septembre 2005 en tant que temporaire protégé dans la fonction ou les fonctions pour lesquelles l’emploi est déclaré vacant. Une circulaire sera envoyée dans tous les établissements. N’hésitez pas à contacter votre Secrétaire régional(e) pour toute information complémentaire. Christiane CORNET 21.4.2006. [Circulaire n° 1396 du 14 mars 2006] Réseaux : TOUS Niveaux : TOUS L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux prévoit, entre autres, dans son article 2 § 7 que les membres du personnel qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental, ont droit à une réduction de leurs prestations d’1/4 du nombre minimum d’heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes. Par contre, l’ONEM n’indemnise pas cette réduction d’1/4 des prestations. De plus, pour l’octroi d’une interruption partielle de la carrière dans le cadre du congé parental, l’ONEM exige également que le membre du personnel exerce préalablement une fonction à prestations complètes s’il souhaite réduire ses prestations à 1/2 temps ou d’1/5 temps comme l’indique le formulaire C61-FS de l’ONEM. L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 précité prévoit, entre autres, dans son article 2 § 6 que les membres du personnel qui souhaitent interrompre leur carrière professionnelle pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu’au deuxième degré, ont droit à une réduction de leurs prestations d’1/4 du nombre minimum d’heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes. Dans ce cas aussi, l’ONEM n’indemnise pas cette réduction d’1/4 des prestations. De plus, pour l’octroi d’une interruption partielle de la carrière dans le cadre de l’assistance ou de l’octroi de soins, l’ONEM exige également que le membre du personnel exerce préalablement une fonction à au moins 3/4 temps s’il souhaite réduire ses prestations à mi-temps d’un emploi à temps plein, et exerce préalablement une fonction à prestations complètes s’il souhaite réduire ses prestations d’1/5 temps comme l’indique le formulaire C61-FS de l’ONEM. Il y a donc discordance entre les réglementations de l’ONEM et celle de la Communauté française. Aussi, dans l’état actuel de la réglementation applicable en Communauté française, en matière d’interruption de carrière, est-il impératif d’attirer l’attention du membre du personnel qui demanderait, malgré tout, comme l’autorise l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992, une interruption de carrière 1/4 temps ou une interruption partielle sans remplir toutes les conditions exigées par l’ONEM, qu’il ne recevra aucune indemnisation ni de l’ONEM, ni de la Communauté française. AVANTAGES SOCIAUX 2005 Officiel subventionné Circulaire n° 1394 du 10.03.2006 L’article 2 du décret du 07 juin 2001 dresse une liste exhaustive des avantages sociaux que chaque pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné peut octroyer au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu’il organise pour autant qu’il accorde les mêmes prestations au bénéfice des élèves fréquentant les écoles libres situées sur son territoire qui lui en ont fait la demande. Conformément aux prescrits légaux, les pouvoirs organisateurs octroyant des avantages sociaux sont tenus de communiquer au Gouvernement : • la liste et le montant des avantages sociaux octroyés ; • la date de décision d’octroi ; • la délibération du conseil communal. ENSEIGNEMENT Interruption de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, dans le cadre du congé parental. Interruption de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins. RAPPEL : liste des avantages sociaux 1° l’organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l’exception des restaurants d’application liés à des sections du secteur de l’hôtellerie et de l’alimentation ; 2° la distribution d’aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activités d’enseignement ; 3° l’organisation de l’accueil des élèves, quelle qu’en soit la forme, une heure avant le début et une heure après la fin des cours ; 4° la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d’application du présent article, est comprise entre une demi-heure et une heure ; 5° la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l’enseignement ; 6° l’organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente ; 7° l’accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la piscine fréquentée pendant l’horaire scolaire n’est pas située sur le territoire de la commune ; 8° l’accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire française permettant une activité éducative, à l’exception des bâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf celles visées au 7° ; 9° l’accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les vacances sur le territoire de la commune; 10° les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont un des objets est l’octroi d’aides sociales qui seraient réservées aux élèves. ENGAGEMENT DE PUERICULTRICES DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2006-2007 Officiel subventionné : circulaire n° 1402 du 20.03.2006. Enseignement organisé par la C.F. : circulaire n° 1402 du 20.03.2006. Pour consulter ces deux circulaires : Cf. site C.G.S.P.-Enseignement.be ( Actualité) ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 21 TRIBUNE ENSEIGNEMENT OBJET : ECOLES SUPERIEURES DES ARTS CIRCULAIRE N° 1435 DU 18.4.2006 RESEAUX : Tous Calendrier de l’année académique 2006/2007. I. Rentrée académique 2006/2007 La date de rentrée est fixée au vendredi 15 septembre 2006. II. Congé de vacances annuelles des membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts : application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts bénéficient de 12 semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit : 1. Vacances d’hiver : deux semaines englobant la Noël et le Nouvel An (du lundi 25 décembre 2006 au vendredi 5 janvier 2007 inclus). 2. Vacances de printemps : deux semaines coïncidant avec les vacances en vigueur dans l’enseignement fondamental et secondaire (du lundi 2 avril 2007 au vendredi 13 avril 2007 inclus). 3. Vacances d’été : sept semaines comprises dans la période des vacances en vigueur dans l’enseignement fondamental et secondaire dont quatre semaines consécutives au moins (entre le 1er juillet 2007 et le 31 août 2007). 4. Cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur coïncidant avec les jours où les activités d’enseignement sont suspendues en application de l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant l’organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts TRIBUNE 22 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 organisées ou subventionnées par la Communauté française. secondaire (du lundi 2 avril 2007 au vendredi 13 avril 2007 inclus). Pour les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, les cinq jours coïncident avec le congé de carnaval, soit du lundi 19 février 2007 au vendredi 23 février 2007 inclus. 4. Pendant les vacances d’été, lesquelles s’étendent sur neuf semaines, commencent le 1er juillet 2007 et se terminent à la rentrée académique. Pour les autres établissements, le Pouvoir organisateur est tenu d’informer les membres des personnels des dates de vacances avant le 30 septembre de l’année académique en cours. III. Périodes pendant lesquelles certaines activités d’enseignement sont suspendues en application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant l’organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française Les cours théoriques, les séances d’applications, l’exercice de la création et la recherche en atelier, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques et les autres activités figurant au programme des études sont suspendus: 1. les dimanches et les jours fériés suivants : • le mercredi 27 septembre 2006 ; • le mercredi 1er novembre 2006 ; • le jeudi 2 novembre 2006 ; • le samedi 11 novembre 2006 (Armistice) ; • le lundi 9 avril 2007 (Pâques) ; • le mardi 1er mai 2007 (fête du travail) ; • le jeudi 17 mai 2007 (Ascension) ; • le lundi 28 mai 2007 (Pentecôte). 2. Pendant les vacances d’hiver qui s’étendent sur deux semaines, englobant la Noël et le Nouvel An (du lundi 25 décembre 2006 au vendredi 5 janvier 2007). 3. Pendant les vacances de printemps qui s’étendent sur deux semaines, coïncidant avec les vacances en vigueur dans l’enseignement fondamental et 5. Pendant cinq jours fixés par le Pouvoir Organisateur. DISCRIMINATIONS POSITIVES RESEAUX : Tous Année scolaire 2006-2007 Fond. : circulaire n° 1360 du 13.02.2006 Second. : circulaire n° 1371 du 20.02.2006 Etant donné le renouvellement des listes des implantations bénéficiaires de discriminations positives, les présentes circulaires ont pour premier objectif de rappeler aux équipes éducatives les procédures mises en œuvre par le dispositif décrétal, et de les informer de ce qu’il y a lieu de faire pour cette année scolaire 2006-2007, constituant la première année d’un nouveau cycle triennal. Néanmoins, toutes les modalités de procédure prévues dans les circulaires n° 000441 du 6 janvier 2003 et n° 000456 du 22 janvier 2003 restent d’application. Ces circulaires ont pour second objectif d’actualiser les formules et annexes nécessaires en vue de l’introduction des projets “discriminations positives”. N.B. : à consulter sur le site C.G.S.P.-Enseignement.be ( Actualité) RAPPEL 1 : ETABLISSEMENTS DE L’INDICE SOCIO-ECONOMIQUE DE CHAQUE SECTEUR STATISTIQUE Les 11 variables 1. Revenu moyen par habitant en euros. 2. Revenu médian par ménage en euros. 3. Part des personnes ayant terminé leurs 4. Part des ménages avec enfant dont une personne au moins dispose d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur parmi les ménages avec enfants. 5. Part des logements disposant du grand confort : logements disposant d’une cuisine d’au moins 4 m2, d’un téléphone, de l’eau courante, d’une salle de bain, du chauffage central et d’une voiture/Total des logements. 6. Nombre de pièces pour 100 habitants : Nombre total de pièces * 100/population. 7. Taux d’activité des femmes : ensemble des femmes occupant un emploi/femmes de 18 à 60 ans ayant terminé leurs études. 8. Taux de chômage : ensemble des demandeurs d’emploi (y compris non rémunérés) parmi les personnes présentes sur le marché du travail. 9. Taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum garanti. 10. Part des professions de haut standing : personnes exerçant une profession de haut standing/ensemble des personnes actives dont on connaît la profession. 11. Part des professions de bas standing : personnes exerçant une profession de bas standing/ensemble des personnes actives dont on connaît la profession. La formule de calcul Dans la formule ci-dessus, établie au moyen d’une analyse en composantes principales pondérée par le nombre de jeunes de 0 à 20 ans qui habitent chaque secteur statistique, • n indique le numéro de la variable considérée au niveau du secteur statistique (11 variables), • A n est la valeur moyenne de la variable pour l’ensemble des secteurs statistiques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française, pour lesquels des données étaient disponibles lors de l’élaboration de la formule, • Bn est la valeur de dispersion (écarttype) de la distribution des valeurs de la variable pour chacun des secteurs statistiques, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies. • Cn est un coefficient qui attribue un poids à la variable et qui résulte de l’analyse factorielle par composantes principales. 10° La zone de Charleroi-Hainaut Sud comprenant les communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Binche, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Erquelinnes, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque Froidchapelle, Gerpinnes Ham-surHeure, Les Bons-Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Merbes, Momignies, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin. De manière à éviter les valeurs extrêmes de certains secteurs, toutes les valeurs inférieures à - 4,0 sont ramenées à cette valeur. De même, toutes les valeurs supérieures à + 4,0 sont ramenées à celle-ci. Cette correction permet d’éviter que certaines valeurs particulières n’influencent de manière artificiellement importante le calcul de la valeur moyenne de certaines implantations de petite taille. (fin de l’encadré) RAPPEL 2 : Les dix zones définies par l’arrêté du 11 juillet 2002 du Gouvernement de la Communauté française déterminant pour l’enseignement fondamental les zones en application de l’article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d’une école de la réussite dans l’enseignement fondamental 1° La zone de la Région de BruxellesCapitale. 2° La zone de la Province de Brabant Wallon. 3° La zone des arrondissements administratifs de Huy et Waremme. 4° La zone de l’arrondissement administratif de Liège. 5° La zone de l’arrondissement administratif de Verviers. 6° La zone de la Province de Namur. 7° La zone de la Province de Luxembourg. 8° La zone du Hainaut occidental comprenant les communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Brunehaut, Bernissart, Brugelette, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-enHainaut, Mont-de-L’Enclus, Mouscron, Pecq, Rumes, Tournai, Peruwelz, Silly. 9° La zone de Mons-Centre comprenant les communes suivantes : Boussu, Braine-leComte, Chapelle-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Enghien, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, ENSEIGNEMENT études qui disposent au moins d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur parmi les personnes ayant achevé leurs études. RAPPEL 3 : Composition de la Commission de proximité (article 6 du décret du 30 juin 1998) Chaque Commission de proximité comprend : 1° Les inspecteurs principaux concernés par des implantations bénéficiaires de discriminations positives de la zone, le plus ancien dans la fonction présidant la Commission. 2° Les membres de l’Inspection de l’enseignement fondamental organisé par la Communauté française qui ont la charge d’au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone. 3° Les membres de l’Inspection de la Communauté française pour l’enseignement fondamental subventionné qui ont la charge d’au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone. 4° Un représentant, désigné par le Gouvernement, de l’enseignement organisé par la Communauté française si au moins une implantation d’enseignement organisé par la Communauté française située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives. 5° Un représentant désigné par l’organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné si au moins une implantation d’enseignement officiel subventionné située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives. ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6 23 TRIBUNE ENSEIGNEMENT 6° Un représentant désigné par l’organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné de caractère confessionnel si au moins une implantation d’enseignement libre subventionné de caractère confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives. 7° Un représentant désigné par l’organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel si au moins une implantation d’enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives. 8° Un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail. 3° Un représentant par organe de représentation et de coordination de l’enseignement secondaire, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe. 4° Deux représentants, dont son responsable, du service général des affaires générales, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l’enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement. 5° Un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail. 6° Trois représentants des centres psychomédico-sociaux, désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la Guidance. 7° L’inspecteur coordonnateur, ou son délégué, pour l’enseignement fondamental organisé par la Communauté française. RAPPEL 4 : Composition de la Commission des discriminations positives 8° L’inspecteur général, ou son délégué, pour l’enseignement fondamental subventionné par la Communauté française. (article 5 du décret du 30 juin 1998) 9° Les deux inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire, ou leurs délégués. La Commission des discriminations positives comprend : 10° Des représentants du Gouvernement, avec voix consultative. 1° Le directeur général de l’enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission. 11° Un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l’article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement. 2° Un représentant par organe de représentation et de coordination de l’enseignement fondamental, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe. 12° Le président du Conseil communautaire de l’Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l’article 26 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, avec voix consultative. DANS NOS REGIONALES WELKENRAEDT DÉSIGNATION DES TEMPORAIRES • Les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de la Communauté germanophone, pour l’année scolaire 2006-2007 (y compris ceux qui ont demandé leur admission au stage cette année en Communauté germanophone) doivent contacter la régionale dès qu’ils auront fait acte de candidature dans le courant du mois de mai et ce afin de remplir les fiches roses d’intervention syndicale. • Les fiches roses concernant les affiliés souhaitant une désignation en Communauté française ont déjà été transmises. • Le classement des temporaires pour les deux Communautés peut être consulté à la Régionale. • Congé annuel : le secrétaire régional pourra être contacté à la Régionale (087/88.00.55 et 88.16.81) jusqu’au 14 juillet et à partir du lundi 14 août 2006. N’oubliez pas de consulter le site de la C.G.S.P.-Enseignement cgsp-enseignement.be T R I B U N E 24 ENSEIGNEMENT – AV R I L 2 0 0 6