Tribune Enseignement

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Tribune Enseignement
TRIBUNE
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CHARLEROI X
ENSEIGNEMENT
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des Editeurs de la
Presse Périodique
BelgiqueBelgïe
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B386
MENSUEL - 62e ANNEE - N° 4 - 2 MAI 2006
Bruxelles est une
Interrégionale
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Page 15 :
Cogestion... piège à c...
Des menaces sur les pensions !
Ou la fin de la péréquation automatique ?
TRIBUNE ENSEIGNEMENT
TRIBUNE
Cogestion... piège à c...
D
urant toute la décennie précédente, nous avons
connu la grande misère de l’enseignement parce
que les différents gouvernements, face aux impasses
budgétaires qu’ils avaient eux-mêmes crées, faute d’imagination et de courage politique, avaient fait le choix
de « dégraisser » le système éducatif. Comme il était
impossible de mener à bien une telle opération avec la
complicité des enseignants, il fallait donc le faire contre
eux, et pour cela gagner l’appui de l’opinion publique
en discréditant les profs que l’on allait faire passer pour
des tricheurs, des fainéants, des resquilleurs...
On a tous en mémoire la lutte vaine des enseignants, la
passivité de l’opinion publique, la rage destructrice du
monde politique...
Les résultats, on les connaît : des milliers d’emplois
en moins, des écoles rationalisées, « nettoyées », les
enseignants survivants désabusés, repliés sur euxmêmes, sans moyens, n’attendant plus rien ni du
politique ni de la société.
Les effets de cette politique se sont rapidement fait
sentir : notre système éducatif est vite devenu le quasichampion du monde de l’échec et du décrochage
scolaire et, sur le plan des performances, se situe au
niveau d’une bonne petite république bananière.
Pendant quelques années, cela ne gênait pas trop nos
responsables politiques qui se contentaient de faire porter la responsabilité du désastre par les enseignants ...
Mais tout passe, et les stratégies « douteuses » finissent
toujours par apparaître éculées.
Depuis le début de ce siècle, les derniers gouvernements, effrayés par la dérive du système et la situation
des écoles, craignant sans doute de devoir un jour
rendre des comptes aux citoyens-électeurs, ont décidé
de tenter de reconstruire le système éducatif, mais,
faute de se donner les moyens, la main plus sur le cœur
que sur le portefeuille.
Comme on peut avoir des doutes sur les résultats de
l’opération, il faudra bien trouver une explication et
faire endosser la responsabilité de l’échec des politiques menées par quelqu’un !
Pourquoi pas par les enseignants ? Pourquoi ne pas
leur faire porter de nouveau la responsabilité des
dysfonctionnements ? Facile, il suffit de leur faire
cogérer un peu le système !
Avis des organisations syndicales sur tous les nouveaux
programmes (mission techniquement impossible),
gestion d’une partie des subventions de fonctionnement
par les équipes éducatives (et pugilat à la salle des profs
pour savoir qui « pique » les quelques EUROS disponibles pour se payer du matériel), participation de
l’équipe éducative dans les choix d’organisation de
l’école (bonjour les conflits internes quand il faudra
« choisir » celui qui « devra » perdre ses heures de
cours... et son emploi), ...et il y en a encore beaucoup
d’autres en réserve, des trucs de ce genre !
Comme cela on pourra toujours affirmer que, si le fonctionnement du système ne s’améliore pas, ce n’est pas
faute de moyens, mais bien de la faute des enseignants
« irresponsables » qui auront fait les mauvais choix à
propos des programmes, de l’utilisation des budgets ou
de l’organisation des écoles.
Nous nous opposerons à cette stratégie, car nous
savons que la responsabilité sans le pouvoir réel, c’est
un miroir aux alouettes et nous ne nous laisserons pas
discréditer une nouvelle fois (deux fois en une grosse
dizaine d’années c’est vraiment trop !). A la CGSP, on
ne confond pas « contrôle » et « cogestion » et, parce
que l’on sait que la transparence c’est suffisant pour
empêcher les dérives dans la gestion, on ne fait pas le
travail à la place des mandataires politiques qui sont
élus pour cela : qu’ils prennent leurs responsabilités et
qu’ils les assument !
Par contre, ce qui nous intéresse plus, nous, c’est de
voir nos revendications prioritaires rencontrées car
elles sont autrement plus sérieuses ...
Et si on parlait enfin sérieusement du remplacement,
surtout dans le fondamental, des agents absents pour
maladie ?
Et si on parlait enfin sérieusement de l’encadrement et
des prestations, surtout dans le 1er degré du secondaire ?
Et si on parlait enfin sérieusement des nominations dans
l’enseignement supérieur et en promotion sociale ?
Voila, parmi tant d’autres, quelques sujets de débats
intéressants ... Cela nous intéresse bien plus que de nous
faire « pigeonner » par les mirages de la cogestion !
Mais comme ils ne vont pas nous l’apporter sur un
plateau d’argent, il faudra sans doute aller le chercher
par la lutte syndicale...
Michel VRANCKEN
Avril 2006
ENSEIGNEMENT –
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ENSEIGNEMENT
PARCOURS PROFESSIONNEL
- D’UN MEMBRE DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL
SUBVENTIONNE
- D’UN MEMBRE DU PERSONNEL TECHNIQUE SUBSIDIE DES C.P.M.S.
OFFICIELS SUBVENTIONNES
OPERATIONS STATUTAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2006-2007
Les textes légaux qui régissent la carrière d’un membre du personnel de l’Enseignement officiel subventionné
sont pour les aspects principaux :
- le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’Enseignement Officiel
subventionné ;
- les Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 et l’octroi d’une subventiontraitement d’attente dans l’enseignement préscolaire et primaire ordinaire et spécial, dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels
subventionnés ;
- les Arrêtés royaux des 20 juin et 30 juillet 1975 et du 31 août 1978 relatifs aux titres jugés suffisants.
Le texte légal qui régit la carrière d’un membre du personnel technique subsidié des C.P.M.S. officiels
subventionné est :
- le Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut du personnel technique subsidié des centres psycho-médicosociaux officiels subventionnés.
I. LE TEMPORAIRE
Tout candidat à une désignation à titre temporaire doit poser sa candidature auprès des Pouvoirs organisateurs auprès desquels il souhaite obtenir un emploi. Les dispositions statutaires n’ont prévu aucune procédure particulière ni délai concernant cette formalité qui peut donc être accomplie à n’importe quel moment
de l’année, sous forme de lettre, accompagnée d’un curriculum vitae et adressée :
- au Collège des Bourgmestre et Echevins pour l’enseignement communal et les centres organisés par les
villes et communes,
- à la Députation permanente pour l’enseignement provincial et les centres organisés par les provinces ;
- au Collège de la Commission communautaire française pour les centres organisés par cette institution.
Nos conseils
- introduire cette candidature chaque année ,
- avant fin juin,
- auprès de tous les Pouvoirs organisateurs susceptibles de vous engager ou auprès des seuls Pouvoirs
organisateurs qui vous intéressent.
II. LE TEMPORAIRE PRIORITAIRE
Le candidat temporaire peut, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées par le statut, devenir TEMPORAIRE PRIORITAIRE dans un Pouvoir organisateur (ou plusieurs) et entrer dans un classement au sein de
ce P.O. (ou ces P.O.).
C’est sur base et dans le respect de ce classement que se feront les désignations à titre temporaire à partir du
01.09.2006 dans les emplois vacants ou non vacants, dans tous les intérims d’au moins 15 semaines - huit
semaines pour les C.P.M.S. -, voire même dans les intérims d’une durée inférieure dans les P.O. où la
COPALOC en a décidé ainsi.
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ENSEIGNEMENT
Depuis le 1er septembre 2003 (Décret du 8 mai 2003), si un membre du personnel temporaire, en congé de
maternité, maladie ou en incapacité de travail causée par un accident de travail, a posé valablement sa
candidature pour faire valoir sa priorité au sein de son pouvoir organisateur et si un emploi temporairement
vacant pour une période ininterrompue d’au moins 15 semaines s’ouvre au sein du Pouvoir organisateur,
ce dernier, dans le respect du classement, doit tenir compte de la candidature du membre du personnel.
Si le membre du personnel est prioritaire, le Pouvoir organisateur doit lui attribuer l’emploi, même si ce
membre du personnel n’est pas, à ce moment, subventionné par la Communauté française.
A l’issue de son congé de maternité, de maladie ou de sa période d’incapacité de travail découlant d’un
accident du travail, si cet emploi est toujours vacant, il sera mis fin aux prestations de l’intérimaire et le
membre du personnel précité devra prendre ses fonctions dans cet emploi.
LES CONDITIONS
A. Avoir posé sa candidature par lettre recommandée auprès du Pouvoir organisateur avant le 31 mai
impérativement.
Cette candidature doit être introduite :
- chaque année ;
- pour chacune des fonctions sollicitées ;
B. Compter
- au 30.06.2006 pour l’enseignement,
- au 31.08.2006 pour les C.P.M.S.
360 jours d’ancienneté de service subventionnés au moins :
- en fonction principale,
- dans une ou plusieurs fonctions de la catégorie en cause, soit personnel enseignant ou personnel
auxiliaire d’éducation ou personnel paramédical ou personnel social,...
- dans une ou plusieurs des 4 fonctions de recrutement prévues à l’article 2 du Décret du 31 janvier 2006
pour les C.P.M.S. ;
- auprès de ce P.O. ;
- répartis sur 2 années scolaires au moins ;
- acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
REMARQUES IMPORTANTES
1. Ces conditions remplies permettent au candidat d’entrer dans le classement des temporaires prioritaires
pour toute fonction pour laquelle il possède le titre requis.
2. Titres jugés suffisants
a. Dans l’enseignement secondaire, le candidat porteur d’un titre suffisant A devra, parmi les 360 jours
exigés, compter au moins 180 jours d’ancienneté dans la fonction qu’il postule et pour laquelle il est
porteur de ce titre suffisant A.
b. Dans l’enseignement fondamental, le candidat porteur d’un titre suffisant A pour une fonction déterminée doit comptabiliser 360 j d’ancienneté dans cette fonction pour y devenir temporaire prioritaire.
Exemple :
Un I.P. est titre suffisant A dans l’enseignement maternel.
Il preste 420 jours comme I.M. (entre le 01.09.01 et le 30.06.06) et 0 jour comme I.P.. Il peut poser sa
candidature comme T.P. dans les 2 fonctions :
- I.M. car il a au moins 360 jours dans cette fonction ;
- I.P. car il a le T.R.
Ce même I.P. s’il avait presté 280 jours comme I.M. et le reste comme I.P., ne pourrait pas prétendre
devenir T.P. pour la fonction d’I.M..
3. Dans l’enseignement de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires tout candidat qui
compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours dans la fonction de promotion sociale visée.
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ENSEIGNEMENT
4. Un candidat porteur d’un titre suffisant B peut être engagé sur base de la pénurie. Il doit faire l’objet de
dérogations successives (3 ans) sur avis rendu par une Commission spécifique.
5. Dans les C.P.M.S., seul un régime de titres requis est appliqué.
6. Rien n’empêche un candidat de devenir T.P. dans plusieurs P.O., à condition qu’il remplisse les conditions
définies ci-dessus dans chaque P.O. et y introduise bien entendu sa candidature selon les règles fixées.
Lorsque le candidat remplit les conditions minimales requises, il participe au classement pour chaque
fonction sollicitée avec le nombre de jours de service acquis depuis le début de sa carrière auprès du P.O.
En cas d’égalité absolue de service, les candidats seront départagés pour une désignation par :
- l’ancienneté de fonction ;
- l’âge en cas d’ancienneté de fonction égale ;
- l’année de diplôme qui conduit à la fonction en cas d’âge équivalent.
Dans l’enseignement, le Décret du 12 mai 2004 prévoit que les emplois subsidiés par la Région Wallonne
et la Région Bruxelles-Capitale sont attribués aux temporaires prioritaires qui en font la demande dans l’ordre
du classement.
Après épuisement de la liste des prioritaires, le P.O. fait appel au membre du personnel qui a déjà été
engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction qui compte 600 jours d’ancienneté sur
3 ans et qui est porteur du titre requis ou du titre suffisant A.
Si plusieurs candidats remplissent ces conditions, l’emploi est offert au temporaire qui compte la plus
grande ancienneté de fonction.
III. LE DEFINITIF
SI :
vous remplissez les conditions traditionnelles : être belge ou ressortissant de l’U.E., être de conduite
irréprochable,...
vous êtes classé(e) en qualité de temporaire prioritaire pour le P.O. au 1.9.2005;
au 30 juin 2006, au 31 août 2006 pour les C.P.M.S.,
vous pouvez en outre vous prévaloir de 600 jours de service (au sein d’une même catégorie pour
l’enseignement), répartis sur 3 années scolaires au moins, dont 240 dans la fonction considérée
(attention : les fonctions du P.E., celles de Promotion Sociale et celles de l’Enseignement artistique
à horaire réduit sont des fonctions distinctes !) ;
nommé(e) à titre définitif pour une charge incomplète dans l’enseignement, vous souhaitez bénéficier
d’une extension de nomination ;
nommé à titre définitif dans l’enseignement ou les C.P.M.S., vous souhaitez une nouvelle affectation.
INTRODUISEZ VOTRE CANDIDATURE A LA NOMINATION DANS LA FORME ET LE DELAI FIXES PAR
L’APPEL AUX CANDIDATS.
- Cet appel est lancé par le P.O. chaque année scolaire dans le courant du mois de MAI.
Le P.O. communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés
suivant les modalités fixées par la COPALOC.
- A défaut d’appel, vous pouvez toujours introduire une candidature à titre conservatoire et par recommandé.
Dans tous les cas, cette candidature doit être introduite avant le 30 juin 2006 ou avant la date fixée à cet
effet par la COPALOC.
- Cette nomination prendra effet au plus tard le 01.04.2007, pour autant que l’emploi vacant offert par le P.O.
(et dont la vacance a été constatée le 15.4.06) le soit resté au 1er octobre 2006.
—> L’ordre des nominations est déterminé par le classement des candidats sur base de l’ancienneté de
service dans le P.O., calculée selon les mêmes règles que celles en vigueur pour les T.P.
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De même, depuis le 1er septembre 2003 (Décret du 8 mai 2003), la candidature du membre du personnel à
une nomination à titre définitif doit être prise en compte par le pouvoir organisateur, même si ce membre du
personnel est en congé de maternité, maladie ou en incapacité de travail causée par un accident de travail
au moment de la nomination à titre définitif.
Si les conditions statutaires de nomination à titre définitif sont respectées, le Pouvoir organisateur a l’obligation de nommer à titre définitif le membre du personnel absent pour les raisons précitées s’il est le mieux
classé dans la fonction sollicitée.
Remarques
– Par type d’enseignement (soit Plein Exercice, Promotion Sociale, Artistique à horaire réduit), tout membre
du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui souhaite étendre sa charge dans cette fonction
doit répondre à l’appel précité.
– Dans l’enseignement et les C.P.M.S. tout membre du personnel qui souhaite être affecté définitivement au
sein du même P.O. dans un emploi vacant d’une autre fonction de la même catégorie ou dans les C.P.M.S.
dans une des trois autres fonctions de recrutement pour laquelle il possède le titre requis, doit répondre à
l’appel précité.
1. Dans l’enseignement préscolaire et primaire : une institutrice maternelle nommée pour une demi-charge
doit “repasser par le stade de temporaire prioritaire” pour la demi-charge manquante avant d’y être nommée
à titre définitif. Ou encore l’instituteur primaire, maître de morale, doit prester 240 jours comme T.P. dans
une fonction de titulaire de classe pour y être stabilisé en tant que définitif par extension ou nouvelle affectation. (art. 33 du Décret du 6.6.94)
2. Dans l’enseignement secondaire, dans l’enseignement de promotion sociale, dans l’enseignement secondaire à horaire réduit, dans l’enseignement artistique à horaire réduit, l’agent qui souhaite étendre sa charge
ou demande une affectation dans un emploi vacant d’une autre fonction de la même catégorie, pour laquelle
il possède le titre requis, ne doit pas “repasser par le stade de temporaire prioritaire” (article 33 du Décret du
6 juin 94). Il répond à l’appel à la nomination. Il obtient une extension de charge ou une nouvelle affectation sur base de son ancienneté.
Exemple 1 :
- un A.E.S.S. est nommé en physique au D.S. du P.E. avec une charge de 15 h. Des heures s’ouvrent en physique au D.S. du P.E., il les postule directement sans redevenir T.P. et entre en lice avec les T.P. en physique.
Il a bien sûr de grandes chances d’obtenir son extension sur base de son ancienneté ;
3. Dans les C.P.M.S., l’agent qui souhaite accéder à une autre fonction de recrutement pour laquelle il
possède le titre requis et qui compte 180 jours d’ancienneté dans ladite fonction entre dans le classement
des temporaires prioritaires.
4. Un membre du personnel placé en disponibilité par défaut d’emploi et réaffecté dans un autre P.O. qui
remplit les conditions d’ancienneté requises en vue d’une nomination et qui souhaite se stabiliser dans son
nouveau Pouvoir organisateur, peut également répondre à l’appel à la nomination à titre définitif : il entrera
dès lors en compétition avec les temporaires prioritaires du P.O. d’accueil pour l’obtention de l’emploi
annoncé vacant.
IV. CALCUL DE L’ANCIENNETE
1. Pour le calcul des jours en vue de devenir Temporaire prioritaire sont seuls pris en considération
- les services subventionnés jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours ou jusqu’au 31 août pour les C.P.M.S. ;
- en fonction principale ;
- auprès du P.O. concerné ;
- pour autant que le candidat porte le titre de capacité (requis ou suffisant) pour cette fonction, le titre requis
pour les C.P.M.S.
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Dans l’enseignement, le Décret du 12 mai 2004 prévoit l’assimilation des services rendus en tant que non
statutaire aux services rendus en tant que membre statutaire selon certaines conditions :
- être porteur du titre requis ou du titre suffisant A ;
- un coefficient réducteur de 0,3 est appliqué aux 1200 premiers jours ;
- pour les services prestés avant le 1er septembre 2005, si la COPALOC a décidé de les valoriser, le nombre
de jours validés, une fois le coefficient de 0,3, appliqué ne peut dépasser 360 jours.
2. Sont pris en compte
- tous les jours du début à la fin de la période d’activité continue ;
- jusqu’au 30 juin ou au 31 août au plus tard pour les C.P.M.S. (il y a donc supputation des services et éventuellement correction, si les prestations se terminent avant) ;
- y compris s’ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d’hiver et de
printemps pour l’enseignement, les congés de détente et les vacances légales pour les C.P.M.S. ;
- sont également comptabilisés : les congés de maternité, les congés d’accueil en vue de l’adoption et de la
tutelle officieuse, les congés exceptionnels pour cas de force majeure (maladie ou accident survenus à une
personne habitant sous le même toit), les congés de circonstances (mariage, décès, naissance,...), les jours
de grève ;
- sont aussi comptabilisés les congés de maladie subventionnés (et donc rétribués) par le Ministère de
l’Education.
- Viennent donc seulement en décompte les jours de maladie pris en charge par la mutuelle.
3. Mode de calcul
- Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la 1/2 charge
sont pris en considération comme pour une charge complète ;
- Si les prestations incomplètes comportent moins de la 1/2 charge, le nombre de jours est réduit de moitié ;
- Dans l’enseignement de promotion sociale, par dérogation, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une
fonction est de :
1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année
nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction ;
2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année
nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.
4. Remarques
a. Dans l’enseignement, les jours prestés dans un emploi de la même fonction auprès d’un autre P.O. par un
membre du personnel victime d’un acte de violence sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté de
fonction auprès du P.O. d’origine à concurrence du nombre de jours qu’il restait à prester dans le cadre de
la désignation initiale (Décret du 17 juillet 2003).
b. La durée des services ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 360 jours pour les C.P.M.S.
c. En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une autre fonction se
comptent de la même manière
V. DIVERS
Certaines COPALOC ou Pouvoirs Organisateurs ont fixé des modèles précis et particuliers d’actes de candidatures. Dans ces cas, il y a bien sûr obligation de les respecter !
Nous conseillons aux Camarades, lorsqu’ils postulent une désignation à titre temporaire ou une nomination
à titre définitif, de préciser le volume de la charge pour lequel ils se portent candidats et en tout état de cause,
pour ceux du fondamental, qu’ils précisent bien un horaire complet ou 2 x 1/2 horaire ou l’horaire le
plus complet possible (pour les maîtres spéciaux). Il y a encore en effet des P.O. qui s’obstinent à vouloir
parcelliser les charges dans le fondamental.
Dans les C.P.M.S. dans le cadre d’une nomination à titre définitif, la charge offerte doit être complète. Une
désignation à titre temporaire ne peut se faire dans une charge incomplète que dans le cadre d’un remplacement d’un agent définitif qui a réduit ses prestations (DPPR, interruption de carrière,...)
Christiane CORNET,
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21 avril 2006
OU LA FIN DE LA PEREQUATION
AUTOMATIQUE ?
Peu de nos lecteurs ont entendu parler
de la péréquation par corbeille.
Cette nouvelle notion quelque peu printanière
qui n’a cependant rien à voir avec une quelconque
corne d’abondance devrait susciter l’inquiétude et,
à un moment donné, l’hostilité de tous nos affiliés,
qu’ils soient pensionnés ou encore actifs
(en partant du principe que l’actif d’aujourd’hui
sera le pensionné de demain).
De quoi s’agit-il ? Une rumeur ?
Ou un peu plus : une menace?
Qu’est-ce que
la péréquation ?
Chaque majoration du maximum
de l’échelle barémique attachée au
dernier grade (ou, dans l’enseignement, à la dernière fonction) du
pensionné ou de l’agent décédé
entraîne une augmentation proportionnelle des pensions de retraite et
de survie. Cette adaptation automatique s’appelle la péréquation.
Comme le précise l’article 12 de la
loi du 9 juillet 1969, la péréquation
de la pension d’un agent parti à la
retraite intervient dans les cas où
l’échelle barémique attachée au
grade (ou à la fonction) est relevée
(ex. : + 1 % en décembre 2004 et
+ 121,77 € annuels bruts en
décembre 2005) ou lorsqu’une
échelle barémique différente est
octroyée (ex. : octroi du barème 301
aux instituteurs en septembre 2005).
Actuellement, le mécanisme automatique de péréquation est basé
sur l’évolution du maximum du
barème dont bénéficie chaque actif.
Qu’est-ce qu’ “on” veut
changer ? Et pourquoi ?
Un vent favorable nous a amenés
à connaître une note interne de
l’Administration des Pensions qui
se propose de modifier le mécanisme de péréquation afin de
“découpler la péréquation du
grade individuel du pensionné et
d’étaler plus graduellement dans
le temps l’adaptation des pensions
au niveau de la prospérité”.
Les raisons invoquées pour justifier ce changement sont de différents ordres :
- difficultés techniques :
• la multiplication de ces statuts
dans la Fonction Publique
depuis 30 ans ;
• l’évolution des institutions (certaines ont été transférées d’un
niveau de pouvoir à l’autre) ;
• nombreuses modifications de
ces statuts ;
• suppression de certains grades
et fonctions ;
- coût budgétaire élevé : le fédéral
supporte environ un tiers de la
charge salariale mais l’intégralité
des pensions ;
- justification “logique” : si la pénurie relative de certaines qualifications poussent à une revalorisation
des barèmes s’y rapportant, les
retraités en bénéficient. Il en va de
même s’il est décidé de rendre
ENSEIGNEMENT
DES MENACES SUR LES PENSIONS !
une fonction plus attrayante.
Conclusion moralisatrice (douteuse) de l’Administration : les
retraités bénéficient de ce qu’impose la situation du marché du
travail alors qu’ils s’en sont retirés.
Pas de danger dans l’enseignement : pour combattre la pénurie
et rendre la fonction plus
attrayante il faudrait augmenter
pratiquement toutes les fonctions
à l’exception de deux ou trois
d’entre elles.
Comment
veut-“on” changer ?
En lieu et place d’une péréquation
liée au barème “individuel” la
note interne préconise un système
de péréquation par corbeille. C’est
ce que l’auteur de la note appelle
la transformation de la péréquation de droit “catégoriel” en un
droit “général”. On instaurerait
donc des groupes de péréquation
(ou corbeilles). Il y aurait 15 corbeilles de péréquation pour l’ensemble de la Fonction Publique et
l’enseignement de la C.F. constituerait une corbeille en soi.
Le contenu de ces corbeilles,
c’est-à-dire les barèmes qui y
figureraient, serait déterminé par
plusieurs critères :
• on ne tiendrait compte que des
échelles barémiques servant à
calculer la pension de retraite
d’au moins 10 membres du personnel dans les 4 années qui précèdent la période de référence.
Ce serait le groupe de référence !
Les fonctions “marginales”
seraient hors corbeille.
• on tiendrait compte de l’évolution du maximum de ces
échelles barémiques sélectionnées, majorées des compléments
de traitement (actuellement ces
compléments ne sont pas encore
définis) ;
• on tiendrait compte du poids
relatif de chaque barème dans
le groupe de référence ou, en
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15
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ENSEIGNEMENT
d’autres termes, du nombre
de membres du personnel pensionnés à partir des échelles
barémiques retenues dans la
corbeille
d’où
– on établirait à la fin de chaque
période de 2 ans la moyenne
pondérée de la corbeille ;
– le pourcentage d’évolution de
cette moyenne pondérée d’une
période à la suivante donnerait
le pourcentage d’évolution
(de péréquation) de toutes
les pensions des pensionnés
issus de l’enseignement de la
Communauté française.
Outre la “pondération” obtenue
par le calcul de la moyenne
des barèmes constitutifs de la
corbeille, on introduirait un autre
mécanisme rompant avec l’actuelle péréquation automatique, à
savoir une périodicité de 2 ans de
la péréquation.
La péréquation n’interviendrait
plus qu’une seule fois tous les
2 ans.
D’où un “effet retard” : la date de
péréquation est retardée de 1 à 24
mois par rapport à la date d’augmentation barémique des actifs.
De plus, si actuellement, pour être
péréquatés, les pensionnés doivent attendre la parution au M.B.
des nouvelles échelles barémiques, et même si cette parution
se fait parfois attendre de nombreux mois, une fois les modifications publiées, les pensions sont
revues de manière rétroactive sans
que le retard n’entraîne de perte
financière pour le pensionné.
A l’avenir il ne serait plus tenu
compte pour la péréquation des
pensions des nouveaux barèmes
qui ne seraient pas publiés avant
leur date d’effet pour les actifs, ou
à tout le moins communiqués
officiellement au Service des
Pensions du Service Public
(SdPSP). (d’où un report de 2 ans
s’ajoutant à l’effet retard)
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Exemple : une augmentation touchant tous les barèmes de la
corbeille ou au moins une partie
de ceux-ci intervient par exemple
le 1er septembre 2007 (ne rêvons
pas : c’est un exemple !).
Si les augmentations ne sont pas
publiées au M.B., ou au moins
portées à la connaissance du
SdPSP, au 31.12.2007, l’augmentation ne sera pas traduite en montant péréquaté pour le 01.01.2008,
mais seulement pour le 01.01.2010
(dans le régime actuel, il y aurait
péréquation avec effet au 01.09.2007).
Notre commentaire
Ce système de péréquation basé
sur une moyenne de barèmes aura
des effets pervers qui tantôt pourraient jouer en faveur de certains
pensionnés tantôt, et parfois en
même temps, en défaveur d’autres
sans que les concernés ne puissent
bien en comprendre les raisons. Le
tout va dépendre du “poids” relatif
du barème majoré dans l’ensemble des barèmes sélectionnés
dans la corbeille.
Imaginons par exemple une augmentation de 2 % du barème 301
(instituteurs, régents et assimilés).
Etant donné le poids de ce barème
dans l’ensemble de la corbeille,
tous les pensionnés de l’enseignement bénéficieront d’une péréquation proche de 2%.
En revanche, la récente revalorisation des barèmes des directeurs
et inspecteurs du fondamental
n’aurait qu’une faible répercussion sur la moyenne des barèmes
de la corbeille. Et donc les
pensionnés de cette fonction
seraient peu péréquatés...puisque
personne ne le serait beaucoup.
Imaginons encore une augmentation forfaitaire de 1000 € de toutes
les échelles.
Pour les actifs cette augmentation
aurait pour effet de rapprocher les
plus “petits” barèmes des plus
“élevés” puisqu’elle n’aurait pas la
même valeur pourcentuelle pour
les uns et les autres.
Ce rapprochement des échelles
prôné par les organisations syndicales aurait par contre pour les
pensionnés un effet tout différent
en matière de péréquation future.
Exemple :
a) 60 membres du personnel
d’une fonction sont pensionnés ;
le maximum de leur échelle barémique est de 30.000 € annuels ;
b) 20 M.D.P. d’une autre fonction
sont pensionnés ; le maximum de
leur échelle barémique est de
40.000 € annuels.
On accorde une augmentation
forfaitaire des échelles de 1000 €
Cela donnerait dans le régime
actuel, pour une pension maximale
(75 % du maximum de l’échelle)
a) 75 % de 30.000 (soit 22.500)
devient 75 % de 31.000 (soit
23.250) ; + 3,33 %
b) 75 % de 40.000 (soit 30.000)
devient 75 % de 41.000 (soit
30.750) ; + 2,50 %
Dans le régime en projet, la
moyenne pondérée d’augmentation étant de 3,07 %, applicable
pour tous, les premiers auraient
une augmentation moindre que
les actifs de la même fonction
(22.500 x 1,0307 = 23.190 au lieu
de 23.250) et les seconds auraient
plus que les actifs de la même
fonction (30.000 x 1,0307 =
30.921 au lieu de 30.750).
Ces exemples sont bien la preuve
qu’en déconnectant la péréquation du barème individualisé on
sort d’une logique rappelée sans
cesse dans tous les Congrès de la
C.G.S.P., à savoir la notion de traitement différé.
Tous les deux ans et selon un certain nombre de facteurs indépendants de l’évolution de MON
barème, MA pension sera ou non
péréquatée.
Que ceux qui “gagnent” dans les
exemples théoriques plus haut ne
A l’étape actuelle, on ne mesure
pas encore tous les effets de ces
modifications, et ce d’autant plus
qu’on ne dispose pas encore de
textes officiels.
Néanmoins, si les “rumeurs” se
transformaient en velléités réelles
de balayer la notion de pension
publique comme traitement différé, les auteurs du projet doivent
savoir que le secteur enseignement de la C.G.S.P. s’y opposerait
de toutes ses forces.
ENSEIGNEMENT
se réjouissent pas trop vite car
l’effet retard de la péréquation
pourrait annuler sur une période de
2, 4 ou 6 ans le gain obtenu en
pourcents. Si, par un concours de
circonstances (voir plus haut), les
nouvelles échelles barémiques sont
publiées un mois après la fin d’une
période de référence, c’est pendant
deux ans au moins qu’ils seront
privés de la majoration (même
supérieure à celle obtenue pour les
actifs de la même fonction).
D’ores et déjà nous avertissons les
apprentis sorciers qu’un démantèlement de nos pensions via la
péréquation par corbeille ne
sera pas négociable et que nous
mettrons tout en œuvre pour que
l’ensemble des affiliés des services
publics s’y opposent également.
Jean-Pierre VANROYE
18.4.2006.
AVANT-PROJET DE DECRET
REGULANT LE NOMBRE D’ETUDIANTS
DANS CERTAINS CURSUS DE PREMIER CYCLE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Pendant deux mois, la C.G.S.P. n’a
cessé de dénoncer les effets pervers
contenus dans cet avant-projet.
Parce que l’emploi était mis en
cause dans les Hautes Ecoles
(surtout officielles) et que des
menaces pesaient sur la structure
de certaines d’entre elles et donc à
terme sur leur survie même, la
C.G.S.P. a mobilisé ses affiliés et
s’est battue.
SIMONET a amendé son projet en
y ajoutant des mesures compensatoires de nature à préserver
l’emploi et l’existence des Hautes
Ecoles concernées.
Résultat de ces manifestations
et de ces actions, la Ministre
Les mesures compensatoires sont les suivantes :
Avant -projet de décret
1. Mise en disponibilité
Article 11
• Mutuellisation du coût des mises en disponibilité par
défaut d’emploi des membres du personnel qui exercent une
charge d’au moins 80 % dans les cursus concernés. Cette
disposition s’applique pour le personnel mis en disponibilité
entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2010.
• Les enseignants mis en disponibilité par défaut d’emploi
conserveront 100 % de leur traitement pendant 3 ans au
lieu de 2.
2. Année 2006-2007
Neutralisation et non-licenciement
Article 12
Aucun membre du personnel engagé à titre temporaire ayant
une ancienneté de deux ans dans les sections concernées ne
peut faire l’objet d’un licenciement durant l’année académique 2006-2007.
Un membre ne peut être licencié à la suite d’une réduction
du cadre dans les autres sections de la H.E. que si celles-ci
connaissent une réduction de leur nombre d’étudiants.
Engagements de l’Autorité lors de la négociation syndicale
du 3 avril 2006
Si un membre du personnel est mis en disponibilité par
défaut d’emploi dans une section qui n’est pas reprise, suite
à un jeu de dominos qui serait la conséquence directe d’une
perte d’emplois au sein d’une section concernée, il bénéficiera de la disposition particulière concernant le maintien de
sa subvention-traitement durant 3 ans au lieu de 2 et le coût
de sa disponibilité sera mutuellisé.
L’ancienneté de deux ans dont il est question est calculée
indépendamment du volume de la charge prestée antérieurement
ENSEIGNEMENT –
AV R I L 2 0 0 6
17
TRIBUNE
ENSEIGNEMENT
3. Lissage, financement et plan d’accompagnement
Article 14
Seront pris en compte pour le financement des H.E. des
“étudiants virtuels” à concurrence de 75 % du nombre
d’étudiants perdus la première année de 50 % l’année
suivante et de 25 % la troisième année.
Cette mesure de correction est d’application pour les années
budgétaires 2008 à 2017.
Deux conditions à cette mesure :
- la différence doit être positive ;
- les H.E. déposent auprès du Gouvernement un plan
d’accompagnement du personnel au plus tard pour le
1er septembre 2007.
Ce plan d’accompagnement consistera à maintenir, sur base
volontaire, au sein de la H.E. des membres du personnel qui
auraient dû être licenciés suite à l’application du décret. Ils
seront affectés à un meilleur encadrement, à des missions, à
l’aide à la réussite...
Si malgré cela, la H.E. devait se séparer de membres de son
personnel, le financement tel que prévu doit permettre de ne
pas procéder à un “licenciement sec”.
Le plan d’accompagnement devra avoir été concerté avec
les organisations syndicales au sein des COCOBA et des
COPALOC.
4. Fonds de solidarité et “réorganisation” de la H.E.
Article 15
Il est de l’ordre de 1.250.000 € par réseau.
De 2008 à 2017, il est réparti selon un nouveau mode de
calcul exclusivement entre les H.E. touchées au sein de
chaque réseau.
Ce nouveau mode de calcul se base sur la perte d’UCE.
Si aucune H.E. ne perd d’unité de charge d’enseignement,
suite à l’application du décret, le fonds de solidarité est réparti selon le mode actuellement en vigueur (article 21 du
Décret du 9 septembre 1996).
Bien que le décret ne prévoit aucune balise - si ce n’est celle
de l’élaboration d’un plan d’accompagnement- ce fonds de
solidarité doit être destiné à la “réorganisation” de la H.E. et
au maintien de la structure.
Lors de la négociation syndicale
du 3 avril 2006, l’Autorité a en
plus précisé
a) qu’une circulaire précisant les
modalités d’organisation des inscriptions ainsi que les critères à
retenir (dans le “strict respect du
prescrit décrétal”) parviendra en
temps utile dans toutes les Hautes
Ecoles ;
b) Le Gouvernement ne souhaite
pas mettre en place des dérogations pour les “étudiants frontaliers” en leur accordant un statut
particulier, car cela reviendrait à
mettre à mal le principe d’égalité
et ainsi ouvrir la porte à des
recours.
TRIBUNE
18
ENSEIGNEMENT –
AV R I L 2 0 0 6
Un arrêté sera pris en application du décret concernant
les modalités de la concertation sociale sur le plan
d’accompagnement.
Il fera l’objet d’une négociation syndicale.
Le processus d’octroi du Fonds de solidarité sera évalué au
terme de deux ans et fera éventuellement l’objet de modifications décrétales.
A la question précise de savoir
dans quelle catégorie (R - NR)
classer les étudiants de nationalité
belge habitant à l’étranger, le
Gouvernement répond : “un tel
étudiant a le droit de séjourner en
Belgique de manière permanente
mais il faut qu’il y soit domicilié, la
condition de résidence principale
en Belgique depuis au moins trois
ans n’intervenant cependant en
aucun cas en ce qui le concerne”.
Idem donc pour l’étudiant belge qui
a séjourné une ou plusieurs années à
l’étranger et qui revient en Belgique
pour y poursuivre des études.
de l’accès et de la démocratisation de l’enseignement supérieur
en Communauté française et au
niveau européen, la mobilisation a
permis d’éviter les catastrophes
programmées par le projet initial.
A défaut d’un débat de fonds - vu
l’urgence - sur la problématique
Christiane CORNET
L’avant-projet de décret est aujourd’hui dans les mains du Conseil
d’Etat et sera soumis par la suite au
vote du Parlement.
Demain la vigilance sera de
rigueur afin de contrôler la mise
en œuvre du plan d’accompagnement social via les organes de
concertation sociale qu’il s’agisse
du COCOBA ou de la COPALOC.
21.4.2006.
MAITRES ET PROFESSEURS DE RELIGION
La parution au Moniteur Belge du Décret relatif aux statuts des maîtres et
professeurs de religion est attendue dans les prochaines semaines.
D’ores et déjà, l’Administration a fait parvenir aux Pouvoirs Organisateurs
et aux Directions deux circulaires précisant des dispositions d’application
à partir du 10 mars 2006.*
En quoi consistent-elles ?
1. Le régime des titres est modifié.
Les arrêtés royaux des 20 juin et
30 juillet 1975 et du 31 août 1978,
relatifs aux titres jugés suffisants, ne
sont plus d’application.
Seule est appliquée la réglementation sur les titres requis (Arrêté royal
du 25 octobre 1971).
Autrement dit, à partir du 28 avril
2006, les Pouvoirs Organisateurs
ne peuvent plus engager des agents
qui ne sont pas détenteurs du titre
requis pour la fonction considérée.
2. La nomination
a) Les membres du personnel subventionnés nommés à titre définitif à
la veille de l’entrée en vigueur du
présent décret sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret dans les attributions
exercées à titre définitif à la veille
de l’entrée en vigueur du présent
décret et affectés à l’établissement
d’enseignement dans lequel ils exercent les attributions (article 116).
La situation des agents définitifs
porteurs d’un titre jugé suffisant
est ainsi “stabilisée”.
b) Les membres du personnel subsidiés qui occupent temporairement
un emploi dans la fonction de
maître ou de professeur de religion
peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de
publication du décret au Moniteur
belge (article 119).
Pour cela, ils doivent répondre aux
conditions de nomination prévues
par le décret (article 31) à l’exception de l’acte de candidature et des
périodes de référence requises pour
l’établissement d’un rapport.
Ils doivent avoir fait l’objet d’un
rapport favorable.
Ils doivent avoir occupé pendant
deux ans un emploi subventionné.
La nomination ne peut intervenir
que dans un emploi vacant.
ENSEIGNEMENT ORGANISE
PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE
MAITRES ET PROFESSEURS DE RELIGION :
UN NOUVEAU STATUT
L
es maîtres et professeurs de religion du réseau C.F. et du réseau
officiel subventionné bénéficient
dorénavant d’un statut propre ; pour la
C.F. par l’amélioration du statut existant et pour l’officiel subventionné par
la création d’un nouveau statut.
Bien que le décret relatif à ces différents statuts n’ait pas encore été
publié au M.B. au moment où ces
lignes sont écrites, les écoles de la
C.F. viennent d’être averties des
premiers effets du statut spécifique
à la C.F.
En effet, et comme cela avait été annoncé dans la Tribune de décembre
2005, deux récentes circulaires
(n° 1411 et 1415) officialisent le premier appel aux candidats temporaires pour les maîtres et professeurs
ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT OFFICIEL
SUBVENTIONNE
La nomination visée à l’article 119
est également accessible aux
agents réunissant les conditions
énoncées et porteurs d’un titre
jugé suffisant.
3. Si la nomination n’intervient pas,
l’agent, qui réunit les conditions
pour devenir temporaire prioritaire
(article 23, § 1er) intègre à sa
demande le classement, valorise
son ancienneté et est soumis à
l’application du décret.
Lorsque l’agent ne peut être classé
temporaire prioritaire et qu’il n’est
pas porteur d’un titre requis
(Arrêté royal de 1971), il ne peut
être réengagé au 1er septembre 2006.
Le décret précité prévoit que les
P.O. lanceront durant le mois de
mai un appel à la candidature des
temporaires prioritaires.
Le modèle de cet appel doit avoir
fait l’objet d’une concertation au
sein des COPALOC.
La date limite d’envoi des candidatures, par recommandé, est fixée au
30 mai 2006.
Si vous comptabilisez 360 jours
d’ancienneté de service dans un
Pouvoir Organisateur et que vous
ne recevez pas l’appel, faites parvenir une candidature spontanée
auprès du Pouvoir Organisateur.
Christiane CORNET
21 avril 2006
* Date de sanction et de promulgation du décret.
de religion en C.F. et ce pour l’année
2006-2007.
L’introduction des candidatures est
fixée au plus tard au 29 avril 2006.
Sont concernés non seulement les
maîtres et professeurs de religion qui
ne sont pas nommés, mais également ceux qui, nommés, ne prestent
pas un horaire complet comme définitifs et prestent donc des heures à
titre temporaire.
Ceci est une première historique
puisqu’en dehors de la première
désignation, toujours dépendante
du Ministre du Culte, ces membres
ENSEIGNEMENT –
AV R I L 2 0 0 6
19
TRIBUNE
ENSEIGNEMENT
du personnel pourront dorénavant,
comme leurs collègues des autres
fonctions, bénéficier d’un ordre
dans un classement dès qu’ils auront
presté 240 jours.
Une fois le temporaire dans le classement ce ne sera plus l’arbitraire
du chef de culte qui déterminera la
reconduction ou non d’une désignation mais bien son ancienneté (= son
ordre dans le classement).
Toutes les opérations statutaires
“classiques” sont désormais possibles pour les maîtres et professeurs
de religion, tels les changements
d’affectation, les extensions de
nomination, les compléments de
charge, les réaffectations, les rappels
à l’activité.
Une seule opération statutaire sera
cependant différente. Le nouveau
statut confirme en effet une disposition qui existait déjà dans le “demistatut” et dont les maîtres et
professeurs de religion bénéficiaient
en C.F. jusqu’à présent(A.R. du 25
octobre 1977), à savoir la notion de
stagiaire.
Le Gouvernement a eu le bon goût
de suivre l’avis de la C.G.S.P. en ne
réintroduisant pas cette regrettable
notion de temporaire prioritaire qui
existe pour les autres fonctions mais
en permettant à tout membre du
personnel (M.D.P.) qui a au moins
Pour l’anecdote, relevons également
que le Conseil d’Etat déplore curieusement que:
– les maîtres et professeurs de religion nommés dans l’enseignement
Nous savons que dans le cadre du
“Contrat pour l’Ecole” on réécrira un
jour peut-être plus très éloigné le
statut du 22 mars 1969 (statut général des enseignants et assimilés de la
C.F.). Nous sommes prêts et avons
déjà des propositions à faire.
Il est d’ores et déjà évident que nous
nous appuierons sur les avancées
certaines acquises lors de la rédaction et de la négociation de statuts
plus récents, comme celui des
C.P.M.S. et celui des maîtres et professeurs de religion, pour revoir
certains déséquilibres créés par la
tourmente des années 90.
Jean-Pierre VANROYE
18.4.2006.
Le temporaire protégé pourra se
porter candidat à un ou plusieurs
emplois situés dans des établissements différents.
Appel à la nomination à titre définitif
des membres du personnel ayant la qualité de temporaire protégé.
Dans le cas où l’emploi est sollicité
par plusieurs candidats, il sera
attribué à celui ou celle qui détient
la plus grande ancienneté telle que
définie à l’article 46octies de l’A.R.
du 22 mars 1969.
L’appel comprendra la liste des
emplois déclarés vacants après
réunion des COCOBA et des commissions zonales d’affectation
20
Il n’y aura cependant, cette année
scolaire-ci, pas d’autres applications
statutaires que celles relatives à
l’appel aux temporaires. En effet,
il faut pour toutes les autres opérations l’avis des commissions interzonales des cultes concernés,
commissions... qui ne sont pas
encore mises en place.
Pour faire court, le principe des 10
zones est maintenu mais il n’y aura,
pour chaque religion, qu’une seule
commission pour l’ensemble des
zones.
L’Autorité doit encore désigner ses
représentants et inviter d’autre part
les organisations syndicales à y désigner les leurs. Ce sera chose faite,
espérons-le, pour l’année scolaire
2006-2007.
organisé par la C.F. soient les seuls
à pouvoir accéder à la fonction de
promotion d’inspecteur de religion;
– outre le stage, le signalement est
maintenu dans l’enseignement
organisé par la C.F. mais n’existe
pas dans l’enseignement officiel
subventionné alors qu’il a été
introduit dans le libre sous forme
d’un dossier professionnel !
Nous sommes quant à nous favorables au maintien du signalement
car il constitue un rempart contre le
pouvoir important (exorbitant ?) de
l’inspection.
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
ORGANISE PAR
LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Au plus tard pour le 15 mai, le
Gouvernement lancera un appel à
la nomination des agents temporaires protégés. Cet appel paraîtra
au Moniteur belge (article 46sexies
de l’A.R. du 22 mars 1969).
TRIBUNE
240 jours, (+ autres conditions classiques) de devenir stagiaire et d’être
nommé après un ou deux ans.
A noter que le stage existe également
pour le personnel technique des
C.P.M.S..
A quand donc le retour au stage pour
les autres M.D.P. de l’enseignement ?
ENSEIGNEMENT –
AV R I L 2 0 0 6
ainsi que la liste des conditions
requises pour la nomination, les
forme et délai d’introduction de la
ou des candidature(s).
Parmi les conditions requises,
il faut avoir été désigné au 1er
septembre 2005 en tant que temporaire protégé dans la fonction
ou les fonctions pour lesquelles
l’emploi est déclaré vacant.
Une circulaire sera envoyée dans
tous les établissements.
N’hésitez pas à contacter votre
Secrétaire régional(e) pour toute
information complémentaire.
Christiane CORNET
21.4.2006.
[Circulaire n° 1396 du 14 mars 2006]
Réseaux : TOUS
Niveaux : TOUS
L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française du 3 décembre 1992 relatif à
l’interruption de la carrière professionnelle dans l’enseignement et les centres
psycho-médico-sociaux prévoit, entre
autres, dans son article 2 § 7 que les
membres du personnel qui souhaitent
interrompre leur carrière professionnelle
lors de la naissance ou de l’adoption
d’un enfant, dans le cadre du congé
parental, ont droit à une réduction de
leurs prestations d’1/4 du nombre minimum d’heures, de périodes ou de leçons
requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes.
Par contre, l’ONEM n’indemnise pas
cette réduction d’1/4 des prestations. De
plus, pour l’octroi d’une interruption
partielle de la carrière dans le cadre du
congé parental, l’ONEM exige également que le membre du personnel
exerce préalablement une fonction à
prestations complètes s’il souhaite
réduire ses prestations à 1/2 temps ou
d’1/5 temps comme l’indique le formulaire C61-FS de l’ONEM.
L’arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française du 3 décembre 1992 précité
prévoit, entre autres, dans son article 2 §
6 que les membres du personnel qui
souhaitent interrompre leur carrière professionnelle pour l’assistance ou l’octroi
de soins à un membre de leur ménage
ou à un membre de leur famille jusqu’au
deuxième degré, ont droit à une réduction de leurs prestations d’1/4
du nombre minimum d’heures, de
périodes ou de leçons requis pour
constituer la fonction exercée à prestations complètes.
Dans ce cas aussi, l’ONEM n’indemnise
pas cette réduction d’1/4 des prestations.
De plus, pour l’octroi d’une interruption
partielle de la carrière dans le cadre de
l’assistance ou de l’octroi de soins,
l’ONEM exige également que le membre
du personnel exerce préalablement une
fonction à au moins 3/4 temps s’il souhaite réduire ses prestations à mi-temps
d’un emploi à temps plein, et exerce
préalablement une fonction à prestations
complètes s’il souhaite réduire ses prestations d’1/5 temps comme l’indique le
formulaire C61-FS de l’ONEM.
Il y a donc discordance entre les réglementations de l’ONEM et celle de
la Communauté française. Aussi, dans
l’état actuel de la réglementation applicable en Communauté française, en
matière d’interruption de carrière,
est-il impératif d’attirer l’attention du
membre du personnel qui demanderait,
malgré tout, comme l’autorise l’arrêté de
l’Exécutif de la Communauté française
du 3 décembre 1992, une interruption de
carrière 1/4 temps ou une interruption
partielle sans remplir toutes les conditions exigées par l’ONEM, qu’il ne recevra aucune indemnisation ni de l’ONEM,
ni de la Communauté française.
AVANTAGES SOCIAUX
2005
Officiel subventionné
Circulaire n° 1394 du 10.03.2006
L’article 2 du décret du 07 juin 2001
dresse une liste exhaustive des avantages
sociaux que chaque pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné peut octroyer au bénéfice des
élèves fréquentant les écoles qu’il organise pour autant qu’il accorde les mêmes
prestations au bénéfice des élèves fréquentant les écoles libres situées sur son
territoire qui lui en ont fait la demande.
Conformément aux prescrits légaux, les
pouvoirs organisateurs octroyant des
avantages sociaux sont tenus de communiquer au Gouvernement :
• la liste et le montant des avantages
sociaux octroyés ;
• la date de décision d’octroi ;
• la délibération du conseil communal.
ENSEIGNEMENT
Interruption de la carrière
professionnelle lors de la
naissance ou de l’adoption
d’un enfant, dans le cadre
du congé parental.
Interruption de la carrière
professionnelle pour assister
un membre du ménage
ou de la famille gravement
malade ou lui octroyer des
soins.
RAPPEL :
liste des avantages sociaux
1° l’organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l’exception des restaurants
d’application liés à des sections du secteur
de l’hôtellerie et de l’alimentation ;
2° la distribution d’aliments et de friandises
ainsi que de jouets hors matériel propre aux
activités d’enseignement ;
3° l’organisation de l’accueil des élèves,
quelle qu’en soit la forme, une heure avant
le début et une heure après la fin des cours ;
4° la garderie du repas de midi dont la
durée, pour entrer dans le champ d’application du présent article, est comprise entre
une demi-heure et une heure ;
5° la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l’enseignement ;
6° l’organisation de colonies scolaires
spécifiques pour enfants présentant une
santé déficiente ;
7° l’accès aux piscines, accessibles au
public, ainsi que le transport y relatif dans
le cas où la piscine fréquentée pendant
l’horaire scolaire n’est pas située sur le
territoire de la commune ;
8° l’accès aux infrastructures communales,
provinciales et de la Commission communautaire française permettant une activité
éducative, à l’exception des bâtiments
scolaires en ce compris les piscines, sauf
celles visées au 7° ;
9° l’accès aux plaines de jeux organisées et
aux cures de jour pendant le temps scolaire
et pendant les vacances sur le territoire de la
commune;
10° les aides financières ou en nature à des
groupements, associations ou organismes,
dont un des objets est l’octroi d’aides
sociales qui seraient réservées aux élèves.
ENGAGEMENT
DE PUERICULTRICES
DANS L’ENSEIGNEMENT
MATERNEL ORDINAIRE
POUR L’ANNEE SCOLAIRE
2006-2007
Officiel subventionné : circulaire n° 1402
du 20.03.2006.
Enseignement organisé par la C.F. :
circulaire n° 1402 du 20.03.2006.
Pour consulter ces deux circulaires :
Cf. site C.G.S.P.-Enseignement.be
( Actualité)
ENSEIGNEMENT –
AV R I L 2 0 0 6
21
TRIBUNE
ENSEIGNEMENT
OBJET :
ECOLES SUPERIEURES
DES ARTS
CIRCULAIRE N° 1435 DU 18.4.2006
RESEAUX : Tous
Calendrier de l’année académique
2006/2007.
I. Rentrée académique 2006/2007
La date de rentrée est fixée au vendredi
15 septembre 2006.
II. Congé de vacances annuelles des
membres du personnel directeur et
enseignant des Ecoles supérieures
des Arts : application de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté
française du 20 juin 2002 fixant le
régime des vacances du personnel des
Ecoles supérieures des Arts organisées
ou subventionnées par la Communauté
française.
Les membres du personnel directeur et
enseignant des Ecoles supérieures des
Arts bénéficient de 12 semaines de
congé de vacances annuelles fixées
comme suit :
1. Vacances d’hiver : deux semaines
englobant la Noël et le Nouvel An (du
lundi 25 décembre 2006 au vendredi 5
janvier 2007 inclus).
2. Vacances de printemps : deux
semaines coïncidant avec les vacances
en vigueur dans l’enseignement fondamental et secondaire (du lundi 2 avril
2007 au vendredi 13 avril 2007 inclus).
3. Vacances d’été : sept semaines comprises dans la période des vacances en
vigueur dans l’enseignement fondamental et secondaire dont quatre semaines
consécutives au moins (entre le 1er juillet
2007 et le 31 août 2007).
4. Cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur coïncidant avec les jours où les
activités d’enseignement sont suspendues en application de l’article 5 de
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant
l’organisation de l’année académique et
portant règlement général des études
dans les Ecoles supérieures des Arts
TRIBUNE
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ENSEIGNEMENT –
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organisées ou subventionnées par la
Communauté française.
secondaire (du lundi 2 avril 2007 au
vendredi 13 avril 2007 inclus).
Pour les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française,
les cinq jours coïncident avec le congé
de carnaval, soit du lundi 19 février
2007 au vendredi 23 février 2007 inclus.
4. Pendant les vacances d’été, lesquelles
s’étendent sur neuf semaines, commencent le 1er juillet 2007 et se terminent à
la rentrée académique.
Pour les autres établissements, le Pouvoir
organisateur est tenu d’informer les
membres des personnels des dates
de vacances avant le 30 septembre de
l’année académique en cours.
III. Périodes pendant lesquelles certaines activités d’enseignement sont
suspendues en application de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté
française du 17 juillet 2002 fixant
l’organisation de l’année académique et
portant règlement général des études
dans les Ecoles supérieures des Arts
organisées ou subventionnées par la
Communauté française
Les cours théoriques, les séances d’applications, l’exercice de la création et la
recherche en atelier, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités
didactiques et les autres activités
figurant au programme des études sont
suspendus:
1. les dimanches et les jours fériés
suivants :
• le mercredi 27 septembre 2006 ;
• le mercredi 1er novembre 2006 ;
• le jeudi 2 novembre 2006 ;
• le samedi 11 novembre 2006
(Armistice) ;
• le lundi 9 avril 2007 (Pâques) ;
• le mardi 1er mai 2007 (fête du travail) ;
• le jeudi 17 mai 2007 (Ascension) ;
• le lundi 28 mai 2007 (Pentecôte).
2. Pendant les vacances d’hiver qui
s’étendent sur deux semaines, englobant
la Noël et le Nouvel An (du lundi 25
décembre 2006 au vendredi 5 janvier
2007).
3. Pendant les vacances de printemps
qui s’étendent sur deux semaines,
coïncidant avec les vacances en vigueur
dans l’enseignement fondamental et
5. Pendant cinq jours fixés par le Pouvoir
Organisateur.
DISCRIMINATIONS
POSITIVES
RESEAUX : Tous
Année scolaire 2006-2007
Fond. : circulaire n° 1360 du 13.02.2006
Second. : circulaire n° 1371 du 20.02.2006
Etant donné le renouvellement des
listes des implantations bénéficiaires de
discriminations positives, les présentes
circulaires ont pour premier objectif de
rappeler aux équipes éducatives les procédures mises en œuvre par le dispositif
décrétal, et de les informer de ce qu’il y
a lieu de faire pour cette année scolaire
2006-2007, constituant la première
année d’un nouveau cycle triennal.
Néanmoins, toutes les modalités de
procédure prévues dans les circulaires
n° 000441 du 6 janvier 2003 et
n° 000456 du 22 janvier 2003 restent
d’application.
Ces circulaires ont pour second objectif
d’actualiser les formules et annexes
nécessaires en vue de l’introduction des
projets “discriminations positives”.
N.B. : à consulter sur le site
C.G.S.P.-Enseignement.be
( Actualité)
RAPPEL 1 :
ETABLISSEMENTS
DE L’INDICE SOCIO-ECONOMIQUE
DE CHAQUE SECTEUR STATISTIQUE
Les 11 variables
1. Revenu moyen par habitant en euros.
2. Revenu médian par ménage en euros.
3. Part des personnes ayant terminé leurs
4. Part des ménages avec enfant dont une
personne au moins dispose d’un diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur parmi
les ménages avec enfants.
5. Part des logements disposant du grand
confort : logements disposant d’une cuisine
d’au moins 4 m2, d’un téléphone, de l’eau
courante, d’une salle de bain, du chauffage
central et d’une voiture/Total des logements.
6. Nombre de pièces pour 100 habitants :
Nombre total de pièces * 100/population.
7. Taux d’activité des femmes : ensemble des
femmes occupant un emploi/femmes de 18
à 60 ans ayant terminé leurs études.
8. Taux de chômage : ensemble des demandeurs d’emploi (y compris non rémunérés)
parmi les personnes présentes sur le marché
du travail.
9. Taux de bénéficiaires du revenu mensuel
minimum garanti.
10. Part des professions de haut standing :
personnes exerçant une profession de haut
standing/ensemble des personnes actives
dont on connaît la profession.
11. Part des professions de bas standing :
personnes exerçant une profession de bas
standing/ensemble des personnes actives
dont on connaît la profession.
La formule de calcul
Dans la formule ci-dessus, établie au moyen
d’une analyse en composantes principales
pondérée par le nombre de jeunes de 0 à 20
ans qui habitent chaque secteur statistique,
• n indique le numéro de la variable considérée au niveau du secteur statistique
(11 variables),
• A n est la valeur moyenne de la variable
pour l’ensemble des secteurs statistiques
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale
et de la région de langue française, pour
lesquels des données étaient disponibles
lors de l’élaboration de la formule,
• Bn est la valeur de dispersion (écarttype) de la distribution des valeurs de
la variable pour chacun des secteurs
statistiques,
Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain,
Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.
• Cn est un coefficient qui attribue un poids
à la variable et qui résulte de l’analyse
factorielle par composantes principales.
10° La zone de Charleroi-Hainaut Sud
comprenant les communes suivantes :
Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont,
Binche, Charleroi, Châtelet, Chimay,
Courcelles, Erquelinnes, Estinnes,
Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque
Froidchapelle, Gerpinnes Ham-surHeure, Les Bons-Villers, Lobbes,
Montigny-le-Tilleul, Merbes, Momignies, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin.
De manière à éviter les valeurs extrêmes de
certains secteurs, toutes les valeurs inférieures à - 4,0 sont ramenées à cette valeur.
De même, toutes les valeurs supérieures à
+ 4,0 sont ramenées à celle-ci. Cette correction permet d’éviter que certaines valeurs
particulières n’influencent de manière
artificiellement importante le calcul de la
valeur moyenne de certaines implantations
de petite taille. (fin de l’encadré)
RAPPEL 2 :
Les dix zones définies par l’arrêté du
11 juillet 2002 du Gouvernement de
la Communauté française déterminant
pour l’enseignement fondamental les
zones en application de l’article 13 du
décret du 14 mars 1995 relatif à la
promotion d’une école de la réussite
dans l’enseignement fondamental
1° La zone de la Région de BruxellesCapitale.
2° La zone de la Province de Brabant
Wallon.
3° La zone des arrondissements administratifs de Huy et Waremme.
4° La zone de l’arrondissement administratif
de Liège.
5° La zone de l’arrondissement administratif
de Verviers.
6° La zone de la Province de Namur.
7° La zone de la Province de Luxembourg.
8° La zone du Hainaut occidental comprenant les communes suivantes : Antoing,
Ath, Beloeil, Brunehaut, Bernissart, Brugelette, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq,
Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-enHainaut, Mont-de-L’Enclus, Mouscron,
Pecq, Rumes, Tournai, Peruwelz, Silly.
9° La zone de Mons-Centre comprenant les
communes suivantes : Boussu, Braine-leComte, Chapelle-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Enghien, Frameries,
Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière,
ENSEIGNEMENT
études qui disposent au moins d’un diplôme
de l’enseignement secondaire supérieur
parmi les personnes ayant achevé leurs
études.
RAPPEL 3 :
Composition de la Commission
de proximité
(article 6 du décret du 30 juin 1998)
Chaque Commission de proximité
comprend :
1° Les inspecteurs principaux concernés
par des implantations bénéficiaires de
discriminations positives de la zone, le
plus ancien dans la fonction présidant la
Commission.
2° Les membres de l’Inspection de l’enseignement fondamental organisé par la
Communauté française qui ont la charge
d’au moins une implantation bénéficiaire
de discriminations positives située sur le
territoire de la zone.
3° Les membres de l’Inspection de la
Communauté française pour l’enseignement fondamental subventionné qui ont
la charge d’au moins une implantation
bénéficiaire de discriminations positives
située sur le territoire de la zone.
4° Un représentant, désigné par le Gouvernement, de l’enseignement organisé
par la Communauté française si au
moins une implantation d’enseignement
organisé par la Communauté française
située sur le territoire de la zone est
bénéficiaire de discriminations positives.
5° Un représentant désigné par l’organe de
représentation et de coordination des
pouvoirs organisateurs de l’enseignement
officiel subventionné si au moins une
implantation d’enseignement officiel
subventionné située sur le territoire de la
zone est bénéficiaire de discriminations
positives.
ENSEIGNEMENT –
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TRIBUNE
ENSEIGNEMENT
6° Un représentant désigné par l’organe de
représentation et de coordination des
pouvoirs organisateurs de l’enseignement
libre subventionné de caractère confessionnel si au moins une implantation
d’enseignement libre subventionné de
caractère confessionnel située sur le
territoire de la zone est bénéficiaire de
discriminations positives.
7° Un représentant désigné par l’organe de
représentation et de coordination des
pouvoirs organisateurs de l’enseignement
libre subventionné de caractère non
confessionnel si au moins une implantation d’enseignement libre subventionné
de caractère non confessionnel située sur
le territoire de la zone est bénéficiaire de
discriminations positives.
8° Un représentant désigné par chaque
organisation syndicale représentant
les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil
national du Travail.
3° Un représentant par organe de
représentation et de coordination de
l’enseignement secondaire, désigné par
le Gouvernement sur proposition de cet
organe.
4° Deux représentants, dont son responsable, du service général des affaires
générales, de la recherche en pédagogie
et du pilotage de l’enseignement
organisé par la Communauté française,
désignés par le Gouvernement.
5° Un représentant désigné par chaque
organisation syndicale représentant les
enseignants affiliés à des organisations
syndicales qui siègent au Conseil
national du Travail.
6° Trois représentants des centres psychomédico-sociaux, désignés par le
Gouvernement sur proposition du
Conseil supérieur de la Guidance.
7° L’inspecteur coordonnateur, ou son délégué, pour l’enseignement fondamental
organisé par la Communauté française.
RAPPEL 4 :
Composition de la Commission
des discriminations positives
8° L’inspecteur général, ou son délégué,
pour l’enseignement fondamental subventionné par la Communauté française.
(article 5 du décret du 30 juin 1998)
9° Les deux inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire, ou leurs délégués.
La Commission des discriminations positives
comprend :
10° Des représentants du Gouvernement,
avec voix consultative.
1° Le directeur général de l’enseignement
obligatoire, ou son délégué, qui préside
la Commission.
11° Un représentant, avec voix consultative,
de tout intervenant visé à l’article 2, 1°,
c, sur décision du Gouvernement.
2° Un représentant par organe de représentation et de coordination de l’enseignement fondamental, désigné par
le Gouvernement sur proposition de cet
organe.
12° Le président du Conseil communautaire
de l’Aide à la jeunesse ou son délégué,
créé par l’article 26 du décret du 4 mars
1991 relatif à l’aide à la jeunesse, avec
voix consultative.
DANS NOS REGIONALES
WELKENRAEDT
DÉSIGNATION
DES TEMPORAIRES
• Les candidats à une désignation à
titre temporaire dans l’enseignement de la Communauté germanophone, pour l’année scolaire
2006-2007 (y compris ceux qui
ont demandé leur admission au
stage cette année en Communauté germanophone) doivent
contacter la régionale dès qu’ils
auront fait acte de candidature
dans le courant du mois de mai
et ce afin de remplir les fiches
roses d’intervention syndicale.
• Les fiches roses concernant les
affiliés souhaitant une désignation en Communauté française
ont déjà été transmises.
• Le classement des temporaires
pour les deux Communautés
peut être consulté à la Régionale.
• Congé annuel : le secrétaire
régional pourra être contacté à
la Régionale (087/88.00.55 et
88.16.81) jusqu’au 14 juillet et à
partir du lundi 14 août 2006.
N’oubliez pas
de consulter le site
de la C.G.S.P.-Enseignement
cgsp-enseignement.be
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