Loi portant réforme des retraites
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Loi portant réforme des retraites
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France Loi portant réforme des retraites La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 modifie notamment le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Les changements apportés concernent les fonctionnaires territoriaux dont le régime de retraite est aligné sur celui des fonctionnaires de l’État. Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL a vocation à être modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions introduites par la réforme. Les conséquences de la loi concernant la retraite des fonctionnaires territoriaux peuvent être regroupées autour des thèmes suivants : Durée d’assurance (art. 2) La durée d’assurance (DA) requise pour obtenir une retraite à taux plein (c’est-à-dire sans décote) augmente d’un trimestre tous les 3 ans pour les générations partant en retraite entre 2020 et 2035. Notre éclairage Le tableau suivant présente la nouvelle durée d’assurance requise, en trimestres et en années, en fonction des générations : Génération DA taux plein (en trimestres) DA taux plein (en années) Date de liquidation (à 62 ans) Texte officiel 1956 (rappel) 1957 (rappel) 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 A partir de 1973 166 166 167 167 167 168 168 168 169 169 169 170 170 170 171 171 171 172 41,5 41,5 41,75 41,75 41,75 42 42 42 42,25 42,25 42,25 42,5 42,5 42,5 42,75 42,75 42,75 43 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Décret n° 2012-1487 Décret n° 2013-1155 Loi n° 2014-40 La DA prévue auparavant par un décret annuel qui intervenait lors du 56 ème anniversaire de chaque génération, est désormais prévue dans la loi. D’après les travaux préparatoires, cette mesure offre aux actifs une meilleure visibilité quant aux conditions de leur départ à la retraite. Service analyses statutaires et documentation 06/02/2014 CIG Grande Couronne 15 rue Boileau BP 855, 78008 Versailles cedex Tél : 01 39 49 63 00 – Fax 01 39 02 27 26 Page 1 sur 4 www.cigversailles.fr Cumul emploi retraite (art. 19 et 20) La liquidation d’une pension, dans n’importe quel régime, supposera que l’assuré mette fin à l’ensemble de ses activités professionnelles. Une activité pourra néanmoins, comme c’est le cas actuellement, être reprise par le pensionné après la liquidation de sa pension. Toutefois, le bénéficiaire d’une pension (quel que soit le régime dont il est pensionné) qui reprend une activité n’acquerra plus aucun droit nouveau à retraite, et ce quel que soit l’âge auquel il a liquidé sa pension. Ces deux mesures s’appliqueront aux assurés dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2015. Pension du fonctionnaire handicapé (art. 36 et 37 et décret d’application) L’article L 24 du CPCMR, qui fixe les conditions dans lesquelles le fonctionnaire handicapé peut bénéficier d’un âge abaissé d’ouverture du droit à pension, prévoit une condition alternative : une incapacité permanente d’au moins 80 %, ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au sens de l’article L 5213-1 du code du travail. Cet article est modifié par la loi n° 2014-40 qui vient instaurer une condition unique : une incapacité permanente d’au moins 50 %. er Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1 février 2014 sous réserve de la parution du décret rendant cette mesure applicable à la CNRACL. Néanmoins, une période transitoire est instaurée jusqu’au 31 décembre 2015. Pendant cette période, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L 24 du CPCMR. L’article L 14 du CPCMR prévoit que la décote n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %. La loi vient modifier cet article et prévoit que ce taux sera désormais fixé par décret. Notre éclairage Les travaux parlementaires annoncent que ce taux d’incapacité, permettant aux assurés handicapés d’obtenir une retraite à taux plein dès l’âge légal, devrait être fixé à 50 %. Cette mesure est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. Assouplissement du dispositif carrières longues (art. 14 et 26 et décrets d’application) Pour le calcul de la durée d'assurance cotisée, certaines périodes non travaillées sont considérées comme cotisées. Les assouplissements apportés par la loi aux conditions de départ anticipé des carrières longues concernent la pénibilité, le chômage et la maternité dans des conditions qui seront fixées par décrets. Rachat des années d’études (art. 27 et décret d’application) L’article L 9 bis du CPCMR, qui fixe les dispositions relatives au rachat des années d’études, est modifié afin de permettre aux jeunes actifs de racheter leurs années d’études à un montant préférentiel. Le montant de ce rachat sera fixé par décret et devra être effectué dans les 10 ans qui suivent la fin des études. Le décret fixera par ailleurs le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique de rachat. Notre éclairage Selon les travaux parlementaires, la réduction du barème de rachat qui pourra concerner jusqu’à 4 trimestres d’études sera bien plus significative pour les agents aux revenus modestes. Service analyses statutaires et documentation 06/02/2014 Page 2 sur 4 Pénibilité et fonction publique (art. 7 et décret d’application) La fiche individuelle de prévention des expositions (prévue désormais à l’article L 4161-1 du code du travail et non plus L 4121-3-1) voit son contenu et ses modalités de tenue évoluer : Désormais, seules les expositions à des facteurs de risques « au-delà de certains seuils, et après application des mesures de protection collective et individuelle » devront être prises en compte dans la fiche. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition seront déterminés par un décret d’application. Les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle devra être renseignée par l’employeur seront déterminées par un décret d’application. Enfin, la fiche individuelle devra désormais être tenue à la disposition du travailleur « à tout moment ». Notre éclairage Les travaux parlementaires précisent que jusqu’à présent, en l’absence de seuil d’exposition aux risques, les employeurs estimaient seuls le degré d’exposition de leurs salariés, ce qui n’a pas facilité le renseignement des fiches. En outre, la définition d’une périodicité de mise à jour devrait faciliter le renseignement des fiches par l’employeur. A noter que la loi n° 2014-40 crée un « compte personnel de prévention de la pénibilité » (art. 10). Selon la Ministre de la fonction publique et les travaux parlementaires, les agents publics qui disposent déjà de mécanismes spécifiques de prise en compte de la pénibilité sur une base collective (emplois classés en catégories active et insalubre) ne sont donc pas concernés par ce compte qui fonctionne sur une base individuelle. En revanche, le « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » étant explicitement visé par la loi, seuls, au sein des collectivités territoriales, les bénéficiaires d’un contrat aidé entrent dans le champ d’application de ce nouveau compte. Droit à l’information (art. 39 et décret d’application) Grâce au compte de retraite individuel en ligne, l’assuré aura à tout moment accès à son relevé actualisé l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. er Ce compte entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1 janvier 2017. Notre éclairage Les travaux parlementaires précisent qu’au moment de la liquidation, l’assuré n’aura qu’une seule demande à faire, via une déclaration pré-remplie. Par ailleurs, ce compte de retraite individuel en ligne s’appuie sur les recommandations du rapport Moreau qui a proposé la création d’un guichet unique fournissant aux assurés, à partir d’une vision consolidée de leur carrière, une évaluation de leurs droits futurs. Ce même rapport préconise que ce compte s’appuie, à terme, sur le futur répertoire général des carrières unique (RGCU), qui doit regrouper toutes les données élémentaires de carrière éventuellement mobilisables pour ouvrir des droits à l’assurance retraite. Revalorisation des pensions (art. 5) er La loi prévoit un report de la revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l’inflation du 1 er avril au 1 octobre. Ce décalage de 6 mois de la date de revalorisation s’applique uniquement aux pensions de retraite, les pensions d’invalidité étant exclues du champ d’application de la mesure. Débat annuel sur la politique des retraites (art. 46) Le Gouvernement organisera un débat annuel avec les organisations syndicales au sein du Conseil commun de la fonction publique (CCFP). Ce débat portera sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Service analyses statutaires et documentation 06/02/2014 Page 3 sur 4 Apprentis (art. 30) Afin de permettre la validation de l’ensemble des trimestres d’apprentissage au titre des droits à la retraite, le calcul de la cotisation vieillesse des apprentis se fait désormais sur une assiette réelle (et non plus forfaitaire). Notre éclairage Il résulte de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 que cette amélioration de la prise en compte des périodes d’apprentissage sera financée par la sécurité sociale et non par l’État (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 224, janvier 2014, p. 7). De plus, pour les apprentis les plus faiblement rémunérés, un système de validation complémentaire est mis à la charge du fonds de solidarité vieillesse (FSV) dans des conditions qui seront fixées par décret. Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 publiée au Journal officiel du 21 janvier 2014 Notre éclairage Suite à la publication de cette loi, des fiches de synthèse présentant les nouvelles mesures sont mises en ligne par la CNRACL au fur et à mesure de leur rédaction (durée d’assurance, départ anticipé fonctionnaire handicapé, départ anticipé carrières longues, rachat d’années d’études…). Par ailleurs, l’application de cette loi soulève un certain nombre d’interrogations auxquelles les décrets d’application en attente de publication répondront. Service analyses statutaires et documentation 06/02/2014 Page 4 sur 4