Mauffrey - L`Argus de l`assurance

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Mauffrey - L`Argus de l`assurance
SOC.
DG
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2013
Cassation partielle
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 557 FS-D
Pourvoi no E 11-23.761
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Mauffrey,
domicilié 6 route de Maxonchamp, 88360 Rupt-sur-Moselle,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la cour d'appel de Nancy (chambre
sociale), dans le litige l'opposant à la société Grupo Antolin Vosges, dont le
siège est 30 rue d'Alsace, 88360 Rupt-sur-Moselle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du
code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2013,
où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président,
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Mme Lambremon, conseiller rapporteur, MM. Blatman, Béraud, Gosselin,
Linden, Mme Geerssen, MM. Frouin, Huglo, conseillers,
Mmes Pécaut-Rivolier, Mariette, Sommé, M. Flores, conseillers
référendaires, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations
de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Mauffrey, de
la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Grupo Antolin Vosges,
l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Mauffrey a été engagé le
1er juillet 1968, par la société Compagnie industrielle de mécanismes, aux
droits de laquelle vient la société Grupo Antolin Vosges, en qualité d'agent
de maintenance ; qu’il a été licencié le 28 septembre 2009 pour motif
économique ; qu’il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son
licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le
paiement de diverses indemnités de rupture et rappels de salaire ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième,
quatrième et sixième branches, et sur les cinquième et neuvième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont
pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Mauffrey fait grief à l’arrêt de le débouter de sa
demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, alors, selon le moyen, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt
attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société
prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société
agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu’en jugeant le
licenciement de M. Mauffrey fondé sur une cause réelle et sérieuse après
avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par
le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du
directeur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que la lettre de
licenciement était signée par l’un des délégataires à titre personnel et pour
ordre de l’autre délégataire et que la procédure de licenciement a été
conduite à son terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de
licenciement avait été ratifié, a légalement justifié sa décision ;
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Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le
quatrième moyen :
Attendu que M. Mauffrey fait grief à l’arrêt de ne pas prendre
en compte, pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement, la part de
cotisation à la mutuelle cadre qu'il revendiquait et de le débouter de sa
demande tendant au paiement d’un rappel de part au titre de la mutuelle,
alors, selon le moyen :
1o/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne
saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence
de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard
dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives
dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en
refusant de prendre en considération dans le salaire de référence, la part de
cotisation mutuelle cadre à laquelle le salarié prétendait en application du
principe d'égalité de traitement, sans rechercher si la différence constatée,
avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de
chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité
de traitement ;
2o/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne
saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence
de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard
dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives
dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en
refusant de reconnaître au salarié le bénéfice d'une cotisation et d'une
couverture mutuelle identiques à celles dont bénéficient les cadres de
l'entreprise, sans rechercher si la différence constatée, avait pour objet ou
pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux
catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'en raison des particularités des régimes de
prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et
retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des
spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un
objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un
organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique
qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; que par
ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis
donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
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Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche et
sur le troisième moyen :
Vu le principe de l'égalité de traitement ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel
d’indemnité de licenciement et débouter M. Mauffrey de sa demande de
rappel d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient que le salarié qui
relève de la convention de la métallurgie des Vosges ne peut prétendre aux
avantages attachés à la convention collective nationale de la métallurgie des
cadres ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la seule différence de
catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution
d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans
une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant
reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement
la réalité et la pertinence, et qu’il lui appartenait de rechercher si, en l’espèce,
les différences de traitement fondées sur une différence de catégorie
professionnelle, avaient pour objet ou pour but de prendre en compte les
spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée,
tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de
carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ;
Sur le sixième moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Mauffrey de sa demande de
complément de prime de vacances, l’arrêt retient que le calcul de la prime a
été pratiqué par l’employeur sur les droits acquis par le salarié et que la
majoration réclamée n’est donc pas due ;
Qu’en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d’appel
n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le septième moyen :
Vu l’article 29 de l’avenant «mensuels» de la convention
collective de la métallurgie des Vosges ;
Attendu que pour débouter M. Mauffrey de sa demande de
rappel de congés payés sur jours d’ancienneté, l’arrêt retient que, selon
l’article 9 de cette convention collective, l'ancienneté est apprécie au 1er juin
de l'année en cours, que le salarié, pour justifier sa demande, utilise les jours
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qu'il aurait acquis au 1er juin 2010 alors qu’il a quitté l’entreprise le
28 novembre 2009, que de ce fait, la totalité des jours de congés payés ne
peut être acquise et qu'une proratisation ne peut être faite sur l'ancienneté
réellement acquise ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la convention collective ouvre
droit en faveur des salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté
requise à la date d'appréciation de celle-ci, à un congé qui s'ajoute à la durée
du congé annuel payé et que les salariés peuvent y prétendre au prorata de
la durée des congés annuels acquis pendant la période de référence, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le huitième moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel
d’indemnité de congés payés, la cour d’appel confirme le jugement par
adoption de motifs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le conseil de prud’hommes
n’avait pas statué sur la demande, la cour d’appel n’a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute
M. Mauffrey de ses demandes au titre d’un rappel d’indemnité de préavis, de
prime de vacances, de rappel de congés payés sur jours d’ancienneté et de
rappel d’indemnité de congés payés, et limite à la somme de mille quatre
cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes (1 425,47 euros) le rappel
d’indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties,
par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Grupo Antolin Vosges aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Grupo Antolin Vosges à payer à M. Mauffrey la somme de
2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux
mille treize.
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MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat
aux Conseils pour M. Mauffrey
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M. MAUFFREY prétend que la lettre de licenciement n’a
pas été signée régulièrement par les deux responsables de l’entreprise,
M. KUBA, directeur et M. FRISCH, responsable administratif et financier,
mais seulement par ce dernier «par ordre» ; que la délégation de pouvoirs
de M. TEMINO, directeur général de la société GRUPO, prévoit que les deux
personnes ci-dessus désignées «agiront conjointement» pour «procéder à
tout licenciement» ; que la lettre de licenciement a été signée par M. FRISCH
«par ordre» de M. KUBA ; que cette mention suppose que les deux
personnes sus-rappelées sont signataires de cette lettre ; qu’aucune
irrégularité tenant à la signature de la lettre de licenciement ne peut être
retenue.
ALORS QU’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la délégation de
pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le
responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder
à tout licenciement ; qu’en jugeant le licenciement de M. Jean-Pierre
MAUFFREY fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que
la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable
administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d’appel
a violé l’article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à 1 425,47 euros la
somme due à M. Jean-Pierre MAUFFREY à titre de rappel d’indemnité de
licenciement.
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Pierre MAUFFREY, qui cotisait à la mutuelle des
ouvriers et Etam, ne peut prétendre aux avantages de la mutuelle cadre, les
deux régimes correspondant à des protections distinctes accordées par des
caisses de prévoyance distinctes ; que cette différence de traitement entre
les cadres, d’une part, et les ouvriers / Etam, d’autre part, ne peut pas être
qualifiée de discriminatoire ; que le colis ANTOLIN constitue un avantage en
nature qui n’entre pas dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement ;
que le salaire brut mensuel de M. MAUFFREY à prendre en compte pour le
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calcul de l’indemnité de licenciement s’élève à 2 053,97 euros ; que
M. MAUFFREY sollicite un rappel d’indemnité de licenciement tenant compte
du salaire de référence pour calculer cette indemnité (1 936,26 euros pris en
compte par l’employeur) et de la différence de traitement des cadres et des
ouvriers / Etam ; que, sur le premier point, il convient d’allouer à
M. MAUFFREY une indemnité légale de licenciement établie sur la base du
salaire de référence de 2 053,97 euros ; que, sur le second point, la Cour
constate que M. MAUFFREY était soumis à la convention de la métallurgie
des VOSGES, alors que les ingénieurs et cadres sont concernés par la
convention nationale de la métallurgie des cadres ; que M. MAUFFREY n’est
pas adhérent à cette dernière convention collective et ne peut prétendre aux
avantages qui s’y attachent ; que M. MAUFFREY prétend, à titre subsidiaire,
bénéficier de l’article 40 – avenant mensuels de la convention collective
(majoration de 20 % de l’indemnité de licenciement prévue par l’accord
national du 12 juin 1987) ; que, toutefois, cette majoration n’est pas due aux
salariés âgés de plus de 57 ans et demi qui peuvent prétendre à
l’indemnisation prévue par l’article 12 du règlement annexé à la convention
du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation
du chômage ; que M. MAUFFREY est donc fondé dans sa demande, dans
la limite du nouveau salaire pris en compte dans le calcul de l’indemnité de
licenciement, soit : 2 053,97 euros x 12,11 mois = 24 873,57 (au lieu de
23 448,10 perçu), d’où une somme à percevoir de 1 425,47 euros.
ALORS QUE le montant de l’indemnité de licenciement doit être déterminé
sur la base la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement
être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés
pour l’exécution du travail ; qu’en excluant l’avantage en nature que
constituait le colis ANTOLIN du salaire de référence pour le calcul de
l’indemnité de licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-9 du code
du travail.
ALORS encore QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne
saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence
de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard
dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives
dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en
refusant de prendre en considération dans le salaire de référence, la part de
cotisation mutuelle cadre à laquelle le salarié prétendait en application du
principe d’égalité de traitement, sans rechercher si la différence constatée,
avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de
chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d’égalité
de traitement.
ALORS subsidiairement QUE M. Jean-Pierre MAUFFREY poursuivait le
paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un
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salaire de référence incluant la cotisation mutuelle effectivement versée par
l’employeur au titre de la catégorie ouvrier ETAM ; qu’en excluant cet
avantage du salaire de référence, la cour d’appel a de nouveau violé
l’article L. 1234-9 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de
nullité ; qu’en excluant ces cotisations sans donner aucun motif à sa décision
de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
ALORS de plus QUE, se fondant sur le principe d’égalité de traitement,
M. Jean-Pierre MAUFFREY poursuivait le paiement d’une indemnité de
licenciement correspondant à 18 mois de salaire dont avait bénéficié un
salarié ayant la même ancienneté que lui et ne se trouvant pas, au regard de
cet avantage, dans une situation distincte de la sienne ; qu’en laissant sans
réponse ce moyen des écritures d’appel du salarié, la cour d’appel a
méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QUE M. Jean-Pierre MAUFFREY poursuivait le versement de
la majoration de 20% prévue par l’accord national du 12 juin 1987 ; qu’en se
fondant sur les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 pour exclure
cette majoration, quand ladite convention a été modifiée par convention du
19 février 2009 entrée en vigueur au 1er avril 2009, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de la convention du 19 février 2009.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
AUX MOTIFS QUE M. MAUFFREY demande le versement d’une indemnité
de préavis de six mois (perçue par un cadre) alors qui lui-même a reçu
l’équivalent de deux mois de salaire ; qu’il y a lieu de rappeler que la
convention collective applicable à M. MAUFFREY prévoit un préavis de deux
mois ; que M. MAUFFREU ne peut prétendre obtenir l’application d’une autre
convention collective à laquelle il n’a pas adhéré ; que le jugement doit être
confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. MAUFFREY ne peut
bénéficier de la convention collective des ingénieurs et cadres dont il
demande à avoir les avantages ; que les bulletins de paie mentionnent les
catégories d’emplois avec coefficients et niveaux ; que le code du travail en
ses articles L. 1132-1 et suivants précise les champs d’application de la
discrimination ; qu’en conséquence, M. MAUFFREY ne peut prétendre à une
discrimination catégorielle injustifiée par l’application d’une convention
collective qui ne lui est pas applicable.
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ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en
ellemême justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de
traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard
dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives
dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en
refusant de faire application à M. Jean-Pierre MAUFFREY du délai de
préavis reconnu aux cadres, sans rechercher si la différence constatée, avait
pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de
ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard du principe d’égalité de
traitement.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande tendant au paiement d’un rappel de part au titre
de la mutuelle.
AUX MOTIFS QUE M. MAUFFREY fait grief à l'employeur de ne pas
acquitter des cotisations de mutuelle identiques pour les cadres et les
ouvriers Etam ; qu'il considère qu'il y a, de la part de l'employeur,
discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; mais que les
cotisations versées par l'employeur aux mutuelles -différentes selon les
catégories de personnel- ne concernent pas directement les salariés, et en
particulier M. MAUFFKEY, lequel n'établit pas avoir subi un préjudice
résultant de son adhésion à une mutuelle propre aux ouvriers Etam et qui
offre des prestations distinctes de la mutuelle des cadres ; que le jugement
de ce chef doit être confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la différence de traitement
entre ouvriers/ETAM et les cadres d'une société est fondée et que cette
différence repose sur un critère objectif et pertinent ; que ces critères ne sont
en aucun cas discriminatoire au titre du code du travail en ses
articles L. 1132 et suivants ; qu'en conséquence, le Conseil ne pourra que
rejeter cette demande ; qu'en l'espèce, le Conseil déboute M. MAUFFREY
de cette demande.
ALORS encore QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne
saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence
de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard
dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives
dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu’en
refusant de reconnaître au salarié le bénéfice d’une cotisation et d’une
couverture mutuelle identiques à celles dont bénéficient les cadres de
l’entreprise, sans rechercher si la différence constatée, avait pour objet ou
pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux
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catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard du principe d’égalité de traitement.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande tendant au paiement d’un rappel de prime
d’assiduité.
AUX MOTIFS QUE selon l’accord d’entreprise du 4 mai 2006, la prime
d’assiduité est réduite en fonctions des jours d’absence pour maladie et pour
jours de grève ; que le salaire versé à M. MAUFFREY, pendant ses jours
d’arrêt de travail pour maladie, tient compte de la perte progressive de la
prime d’assiduité ; que cette prime est également réduite pour les jours de
grève ; que cette réduction est effectuée aussi pour les autres absences du
salarié ; que, dès lors, il n’y a pas de discrimination visant le personnel
gréviste.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’accord d’entreprise du
4 mai 2006 prévoit que les jours de grève font partie intégrante des absences
impactant la prime d’assiduité (cf. pièce no 6 produite au dossier) ; que
M. MAUFFREY, signataire de cet accord, ne peut ignorer que les jours de
grève seront déduits de la prime d’assiduité ; que la Cour de cassation, dans
un arrêt du 15 février 2006, a conclu sur des faits similaires ; qu’en
conséquence, il est normal que les jours de grève impactent la prime
d’assiduité ; qu’en l’espèce, le Conseil dit que M. MAUFFREY sera débouté
de sa demande.
ALORS QUE si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées
par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une
assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les
absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; qu’en
s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le paiement de la
prime n’était pas maintenu en cas d’absence lors de la rentrée scolaire, ce
qui excluait que la prime soit réduite à raison d’absences motivées par la
grève, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de
l’article L. 2511-1 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande tendant au paiement d’un rappel de prime de
vacances.
AUX MOTIFS QUE M. MAUFFRAY sollicite une prime de vacances main
d’oeuvre indirecte (MOI) de 712,64 euros alors qu’il a perçu 570,11 euros,
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soit une différence de 142,53 euros ; que M. MAUFFREY invoque les
dispositions des articles L. 3141-7 et L. 3141-4 du code du travail qui
concernent l’acquisition des congés mais non le calcul d’une prime sur les
congés payés ; que le calcul de la prime a été pratiquée par l’employeur sur
les droits acquis par M. MAUFFREY ; que la majoration réclamée n’est donc
pas due ; que le jugement doit être confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la prime de fin d’année n’est
pas liée à l’acquisition de congés payés mais que celle-ci est calculée en
fonction des jours d’absence comme précisé sur l’accord d’entreprise du
4 mai 2006 signé par les parties ; que les parties sont d’accord sur la formule
à appliquer sur cette prime mais que M. MAUFFREY ne tient pas compte de
ses jours d’absence soit 35 jours pour ladite période ; qu’en conséquence,
le montant versé correspond au calcul de base, déduction faite de ces
trente-cinq jours d’absence ; qu’en l’espèce, le Conseil déclare que
M. MAUFFREU sera débouté de cette demande.
ALORS QUE la prime de vacances est calculée sur la base de 82 % du
salaire de base déterminé en fonction du nombre de jours du congés
principal ; qu’en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir calculer
sa prime sur la base du nombre de jours du congé principal, la cour d’appel
a violé l’article 1134 du code civil.
ET ALORS en tout cas QU’en affirmant que «le calcul de la prime a été
pratiquée par l’employeur sur les droits acquis par M. MAUFFREY» sans
préciser les droits acquis par le salarié, la cour d’appel a statué par voie de
simple affirmation en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QU’en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des
premiers juges, que les parties seraient d’accord sur la formule à appliquer
sur cette prime, quand le salarié contestait la méthode de calcul retenu par
son employeur, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation de
l’article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande tendant au paiement d’un rappel de congés
payés dont jours ancienneté.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention la collective en
son article 9 précise que l'ancienneté est apprécie au 1er juin de l'année en
cours ; que M. MAUFFREY, pour justifier sa demande, utilise les jours qu'il
aurait acquis au 1er juin 2010 alors que celui-ci a quitté la société GRUPO
ANTOLIN VOSGES en date du 28 novembre 2009 ; que de ce fait, la totalité
des jours de congés payés ne peut être acquise et qu'une proratisation ne
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peut être faite sur l'ancienneté réellement acquise ; qu'en conséquence,
l'indemnité compensatrice de congés payés sur ancienneté n'est pas à payer
par la société GRUPO ANTOLIN VOSGES ; qu'en l'espèce, le Conseil
déclare que M. MAUFFREY sera débouté de ses demandes au titre de
l'indemnité compensatrice de congés payés sur ancienneté ainsi que la
demande d'indemnité sur les rappels d'assiduité et prime d'ancienneté ;
ALORS QUE le salarié qui remplit les conditions d'ancienneté requises pour
avoir droit à un congé supplémentaire doit bénéficier de l'indemnité
compensatrice de congés payés au prorata de sa présence dans l'entreprise
pendant la période de référence ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel
a violé l’article 29 de la convention collective de la métallurgie des VOSGES.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande tendant au paiement d’un rappel d’indemnité de
congés payés sur les rappels de prime d’assiduité et de prime d’ancienneté.
AUX MOTIFS QU’il convient de confirmer le jugement dont les motifs sont
retenus par la Cour.
ALORS QUE M. Jean-Pierre MAUFFREY poursuivait le paiement d’un rappel
d’indemnité de congés payés sur les rappels de prime d’assiduité et de prime
d’ancienneté ; qu’en le déboutant de ce chef de demande par adoption de
motifs du jugement déféré quand ledit jugement ne comportait aucun motif
relatif à ce chef de demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de
procédure civile.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Jean-Pierre
MAUFFREY de sa demande tendant au paiement d’un rappel
d’indemnisation d’arrêt maladie et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE selon l’accord d’entreprise du 4 mai 2006, la prime
d’assiduité est réduite en fonctions des jours d’absence pour maladie et pour
jours de grève ; que le salaire versé à M. MAUFFREY, pendant ses jours
d’arrêt de travail pour maladie, tient compte de la perte progressive de la
prime d’assiduité.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention collective dont
dépend M. MAUFFREY précise les modalités de fonctionnement en cas
d’arrêt de travail en son article 31 ; que la convention collective prévoit le
maintien de la rémunération nette et non brute ; que l’absence pour maladie
proratise la prime d’assiduité tel que le prévoit l’accord d’entreprise signé par
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les parties ; que M. MAUFFREY en qualité de délégué syndical, a signé cet
accord après négociation ; qu’en conséquence, une indemnisation à ce titre
n’est pas due ; qu’en l’espèce, le Conseil déclare que M. MAUFFREY sera
débouté de cette demande.
ALORS QUE M. Jean-Pierre MAUFFREY reprochait à son employeur d’avoir
exclu la prime d’assiduité du revenu de remplacement ; qu’en se bornant à
dire que le salaire versé à M. MAUFFREY, pendant ses jours d’arrêt de
travail pour maladie, tient compte de la perte progressive de la prime
d’assiduité, sans rechercher si l’employeur n’avait pas purement et
simplement exclu la prime d’assiduité du revenu de remplacement, la cour
d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.