Le règlement intérieur des cimetières

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Le règlement intérieur des cimetières
Le règlement intérieur des cimetières
Voici sous forme de questions-réponses l’essentiel de ce que les usagers doivent savoir sur le
règlement intérieur des cimetières : le pouvoir de police du maire, les tombes et inter-tombes,
les plantations, les obligations relatives à l’entretien. Egalement le voisinage des cimetières.
Qui est chargé de la police dans les cimetières ?
Le maire est chargé de la police dans le cimetière communal en vertu des articles L 2213-8, L
2213-9 et L2213-10 du code général des collectivités territoriales. Par contre c’est le conseil
municipal qui en assure la gestion, c’est-à-dire la création, l’aménagement, l’entretien,
l’agrandissement, la translation, la suppression, la fixation du prix de vente des concessions et
le mode de vente de celles-ci, les plantations à effectuer... à moins que le conseil municipal lui
en est délégué ce pouvoir (article L2122-22 du code général des collectivités territoriales) Le
maire doit veiller à l’exécution des décisions du conseil municipal. En outre, le maire est
compétent pour faire respecter le règlement municipal sur la police du cimetière dont tout
usager peut prendre connaissance soit en mairie soit auprès du gardien du cimetière ou du
garde champêtre.
En quoi consiste ce pouvoir du maire ? De façon générale, le maire doit faire respecter le
règlement de police du cimetière au nom de son pouvoir de police. Il peut donc :
prescrire l’abattage des arbres malsains ou dangereux, placés sur les concessions et donc
appartenant aux concessionnaires ;
- interdire les plantations d’arbres et limiter à 50 cm de hauteur les arbustes
d’ornement ;
- prescrire que les terrains concédés seront entretenus par les concessionnaires en bon
état de propreté, que les monuments funéraires seront maintenus en bon état de
conservation et de solidité, que toute pierre tombale ou dalle tombée ou brisée devra
être relevée et remise en bon état par le concessionnaire ;
- ordonner que tout concessionnaire qui aura l’intention de faire construire un
monument ou un caveau, en fera la déclaration préalable en mairie ;
- mettre en œuvre la procédure de péril lorsqu’un monument funéraire ou une tombe
qui est un édifice menace ruine (articles L 511-1, L511-2 et L511-3 du code de la
construction et de l’habitation). Pour plus de précisions sur les clôtures, passages
« inter-tombes, superficies des tombes, emblèmes et signes, pierres tombales et
plaques se reporter aux paragraphes ci-après.
A qui incombe l’entretien des concessions ?
L’entretien des tombes incombe au concessionnaire, c’est-à-dire à la famille qui a acheté la
concession. En effet, les travaux d’entretien des tombes ne sont pas des travaux publics,
même si celles-ci sont situées sur le domaine public. Ainsi, sauf cas d’abandon, la restauration
et l’entretien général des concessions sont à la charge des concessionnaires qui doivent les
maintenir en bon état de propreté, de conservation et de solidité. De même que toute pierre
tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans un certain délai (en
principe un mois). En cas d’urgence ou de péril, la commune peut se substituer au
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concessionnaire, aux frais de celui-ci, en exécutant les travaux. Il n’est pas nécessaire de
s’adresser au gardien du cimetière, s’il y a lieu, pour effectuer cet entretien. Bien évidemment,
c’est à la commune de veiller au bon état des murs d’enceinte du cimetière afin qu’ils ne
nuisent pas aux tombes mitoyennes. Elle n’est pas non plus habilitée à prélevée une taxe sur
les travaux effectués sur une concession, aucune loi ne le prévoyant.
Permis de construire ou pas ?
La construction des caveaux, tombeaux et monuments funéraires, est exemptée du permis de
construire et de toutes formalités. L’article R421-2 du code de l’urbanisme dit bien que « sont
dispensés de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance : les
caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière. »
Peut-on clôturer une tombe ?
Oui ! Une famille a le droit d’entourer d’une clôture sa propre concession ou tombe. Le maire
ne peut pas interdire d’entourer les sépultures d’une clôture ni de faire enlever celle existante.
Par contre, il peut réglementer, dans l’intérêt de la circulation entre les tombes et de la
sécurité, les conditions d’implantation des clôtures. De même qu’il peut exiger l’enlèvement
des clôtures abusives, gênantes ou encore si la concession n’est pas renouvelée ou
abandonnée.
A qui appartiennent les passages inter-tombes ?
Les passages inter-tombes ou inter-concessions sont des passages publics et non privatifs. Pas
question de se les approprier même par prescription, sauf le cas où plusieurs concessions
appartiennent à un seul concessionnaire à condition d’obtenir l’autorisation de la commune et
de lui en payer le prix du terrain séparant les concessions. Ces passages inter-tombes sont en
fait la largeur obligatoire prévue par la loi (article R2223-4 du code général des collectivités
territoriales) entre les fosses, soit :
- 30 à 40 centimètres sur les côtés,
30 à 50 centimètres entre la tête d’une fosse et les pieds de l’autre. Ces passages
doivent être maintenus propres, exempts de plantations et ne doivent pas être
inclus dans la clôture s’il y a lieu. Le maire doit veiller au respect des largeurs car
il commettrait une faute engageant la responsabilité de la commune s’il laissait
construire ou empiéter sur ces passages publics.
Les plantations sont-elles autorisées sur les concessions ?
En principe oui puisque les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantés sur les tombes
du moment que le règlement du cimetière ou le contrat de concession ne l’interdisent pas. Ils
ne peuvent pas empiéter sur les passages « inter-tombes » ni sur les tombes voisines.
Cependant, le maire peut réglementer les plantations sur les tombes dans l’intérêt de
l’hygiène, la sécurité et la circulation mais pas pour une question d’esthétique. Il peut encore
ordonner l’abattage des arbres de haute futaie s’ils menacent la sécurité ou entretiennent une
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humidité malsaine. Précisons que la distance des plantations vis-à-vis des tombes voisines
n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 671 du code civil (2 mètres si les plantations
dépassent 2 mètres de haut, 0,50 mètre si elles ne dépassent pas cette hauteur). Par contre le
concessionnaire ou le « propriétaire » de la tombe doit procéder à l’élagage de l’arbre qui
pousse sur sa concession. S’il ne le fait pas, la commune y pourvoi aux frais du
concessionnaire. Attention également aux racines qui empiètent ou détruisent les passages et
tombes voisines. Le maire peut ordonner l’abattage de l’arbre litigieux et la remise en état des
tombes et passages aux frais du propriétaire de l’arbre. En général le règlement du cimetière
prévoit ces prescriptions.
Faut-il une autorisation pour apposer des inscriptions et des emblèmes sur les tombes ?
Les signes et les emblèmes religieux peuvent être apposés sur les concessions y compris avant
l’inhumation, sans autorisation. C’est l’exception prévue par l’article L 2223-12 du code
général des collectivités territoriales à l’interdiction d’apposer des signes et emblèmes
religieux dans les endroits publics. Par contre les inscriptions, de même que les plaques autres
que celles mentionnant les nom, prénom et âge, apposées ou posées sur la tombe, sont
soumises à autorisation préalable du maire. En général, il ne peut refuser que si le bon ordre et
le respect dû aux lieux sont troublés (article R. 2223-8 du code général des collectivités
territoriales) Daniel Roucous [email protected] Si malgré tout des questions demeurent,
contactez-moi à l’adresse du journal ou à mon adresse électronique ci-dessus.
Le voisinage des cimetières
La loi a institué des servitudes aux alentours des cimetières, à savoir :
- interdiction de construire une habitation ni creuser un puits à moins de 100 mètres
des cimetières situés en dehors de l’enceinte des communes,
instauration par arrêté préfectoral d’un périmètre de protection à l’intérieur
duquel tout débit de boissons à consommer sur place est interdit. S’il existe des
bâtiments à moins de 100 mètres des cimetières, c’est-à-dire dans le périmètre de
la servitude, ils ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation du
maire. Cette autorisation est réputée donnée à défaut de réponse dans le délai d’un
mois qui suit le dépôt de la demande de permis de construire. Ne sont pas
concernées les constructions qui ne sont pas habitées en permanence comme les
hangars servant à entreposer le matériel ou des véhicules. S’il existe un puits, il
peut être comblé par décision du préfet après avis d’experts. Lorsque le cimetière
est établi à moins de 35 mètres de l’enceinte de l’agglomération, le périmètre de la
servitude grevant les habitations et les puits s’étend alors à l’intérieur de
l’agglomération dans une zone de 65 mètres (partie située entre 35 et 100 mètres).
Par contre aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé dans
l’enceinte de la commune et qui n’a pas été transféré. Ces servitudes qui doivent
figurer en annexe du Plan local d’urbanisme (PLU) ne donnent pas lieu à
indemnisation sauf pour les propriétaires riverains d’apporter la preuve d’un
préjudice direct, certain et grave.. Références : article L2223-5 du code général des
collectivités territoriales.
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Être enterré(e) dans sa propriété
L’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « toute personne
peut être enterrée sur sa propriété pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes
et des bourgs et à la distance prescrite », soit 35 mètres de toutes habitations, lieux recevant
du public, puits et sources. Par ailleurs elle est soumise à autorisation du préfet. En effet
l’article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales dispose que « l’inhumation
dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du
département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par
l’article R. 2213-17 de ce même code et par les articles 78 et suivants du code civil ont été
accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé. » L’article R. 2213-17 concerne la
fermeture du cercueil qui doit être autorisée par l’officier de l’état civil du lieu du décès.
L’article 78 du code civil dispose quant à lui que « l’acte de décès sera dressé par l’officier de
l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sous couvert d’une déclaration d’un parent du
défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus
exacts et les plus complets qu’il sera possible. » Enfin un acte de décès doit être fourni. La
demande d’inhumation sur sa propriété doit donc être demandé par la famille du défunt qui
peut prévoir de son vivant dans un testament sa volonté d’être enterré sur sa propriété. Les
sépultures ainsi autorisées sont perpétuelles, inaliénables et incessibles mais demeurent en
vertu de l’article L. 2213-10 du code général des collectivités territoriales sous la surveillance
du maire. C’est ainsi qu’en cas d’abandon, il peut soit ordonner des travaux aux frais de la
famille si elle est connue, soit prendre une décision d’expropriation après dépôt des reste du
corps dans le cimetière communal.
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