Licence de conducteur de trains : mode d`emploi - L`UNAC-FO
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Licence de conducteur de trains : mode d`emploi - L`UNAC-FO
La Direction de la Traction semble déterminée à maintenir au moins une journée de formation annuelle. Elle adapterait ensuite le nombre de journées annuel aux impératifs « métier ». Notez qu’aucune organisation syndicale, hormis FO, n’a revendiqué le maintien des journées de formation face aux représentants du ministère lors de la présentation de l’arrêté ! Tractionnaire Syndicaliste Octobre 2010 - n°109 PÉRIODE TRANSITOIRE Tout conducteur de trains doit détenir une licence (sauf s’il dispose antérieurement aux dates mentionnées ci-dessous d’une habilitation correspondante à l’exercice des fonctions de conduite des trains ou a engagé une formation de conducteur de trains avant le 29 juin 2010) : er ♦ Au 1 juin 2011, pour conduire des trains dans au moins un autre Etat membre de l’Union européenne ou un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec celle-ci. er ♦ Au 1 juin 2013, pour conduire des trains assurant des services intérieurs de transport ferroviaire. er ♦ Au 1 juin 2018, pour tous les autres conducteurs. Les agents habilités avant le 1er juin 2013 à la conduite de trains sont réputés titulaires de l’attestation de réussite à l’examen portant sur les connaissances professionnelles générales et du certificat d’aptitude psychologique. Lorsque ces personnes demandent une licence, leurs aptitudes physique et psychologique sont contrôlées (ainsi tous les conducteurs de trains aujourd’hui habilités repasseront les tests psychologiques d’ici 2018 !). Le décret et l’arrêté ont fait l’objet d’une consultation de toutes les organisations syndicales représentatives de la branche ou à la SNCF. Il est dommageable pour les agents de conduite qu’aucune organisation syndicale n’ait défendu les revendications de Force Ouvrière : ♦ L’introduction d’une visite médicale du travail tous les ans pour suppléer la suppression de la visite médicale d’aptitude annuelle. ♦ Le passage à des tests psychologiques pour le renouvellement de la licence uniquement lorsque l’employeur peut le justifier pour des raisons professionnelles. ♦ Le maintien de plusieurs journées de formation continue tous les ans. FORCE OUVRIÈRE S’EST LARGEMENT EXPRIMÉ SUR CE DOSSIER. LES AUTRES OS, DU FAIT MÊME DE LEUR CROYANCE À L’ACCORD ETF/CER DE 2004, N’ONT PAS OSÉ S’ÉLEVER CONTRE LA RÉDACTION DU DÉCRET ET DE L’ARRÊTÉ ! AGENTS SÉDENTAIRES Les agents habilités à des fonctions de sécurité conformément à l’arrêté aptitude vont aussi subir les foudres du décret et de l’arrêté ! Dans un esprit d’uniformisation, le ministère a décidé de modifier la périodicité de la visite médicale d’aptitude de tous les personnels habilités à des fonctions de sécurité. Dorénavant, la périodicité de celle-ci sera de trois ans. En revanche, malgré une demande de FO qui n’a reçu l’appui d’aucune organisation syndicale, le ministère n’a pas modifié cette périodicité après le cinquante-cinquième anniversaire de l’agent (visite médicale d’aptitude annuelle après le cinquante-cinquième anniversaire du conducteur). Comme pour les conducteurs, la Fédération Force Ouvrière des Cheminots revendique la programmation, sans conditions, d’une visite médicale du travail annuelle à l’attention de tous les agents habilités à des fonctions de sécurité (actuellement, pour ce faire, dans le cadre d’une suivi médical renforcé, il faudrait que l’agent soit estampillé travailleur de nuit). 4 Licence de conducteur de trains : mode d’emploi ! À partir du 1er juin 2011, les conducteurs de trains (toutes filières) ne feront plus partie de l’arrêté aptitude. La transposition de la directive européenne 2007/59/CE relative à la certification des agents de conduite modifie fondamentalement le processus d’habilitation repris dans l’arrêté aptitude du 30 juillet 2003. Cette directive européenne, incluse dans le troisième paquet ferroviaire, puise son essence dans un accord européen entre l’ETF (Fédération européenne des travailleurs des transports) et la CER (Communauté européenne du rail) qui, en 2004, a obtenu l’agrément de toutes les organisations syndicales françaises affiliées à l’ETF, excepté Force Ouvrière ! À cette époque, les militants Force Ouvrière vous ont alertés par de nombreux tracts des conséquences qu’elle pourrait avoir sur les agents de conduite de la SNCF. Malheureusement, la justesse de notre analyse est aujourd'hui corroborée par la transposition en droit français de cette directive par le ministère chargé des transports. La certification des agents de conduite est transcrite dans deux documents ministériels (décret n°2010-708 et un arrêté du 06 août 2010 qui remplacent donc l’arrêté aptitude). D’ici quelques semaines, la Direction de la Traction va convoquer les organisations syndicales pour leur présenter les modifications qu’elle envisage au référentiel Traction TT0035 (habilitation des ADC). Témoin de leur léthargie sur le sujet lors des débats au ministère sur le décret et l’arrêté, l’UNAC-FO a, lors d’une audience avec la Direction de la Traction, fait état de la façon dont elle envisageait les modifications réglementaires (TT0035). I - LICENCE Elle comporte : ♦ La réussite à un examen (accessible après 10 jours de formation) portant sur les connaissances professionnelles générales du candidat (QCM de 40 questions environ). Cet examen sera organisé par un organisme agréé par l’EPSF, la SNCF pourra donc le planifier dans ses centres de formation, mais elle n’aura pas latitude d’élaborer le questionnement qui sera établi par l’EPSF (le cahier des charges sera identique pour toutes les entreprises ferroviaires). Ce sésame, qui ne permet pas de conduire les trains, est indispensable pour la délivrance des attestations nécessaires à la conduite des trains (explicitées au point II page suivante). 1 La délivrance d’un certificat d’aptitude physique. Celui-ci délivré à un agent de moins de cinquante-trois ans est valable trois ans. La validité d’un certificat d’aptitude délivré à un conducteur de plus de cinquante-trois ans et de moins de cinquante-cinq ans cesse à la date du cinquante-sixième anniversaire. La durée de validité de tout certificat délivré à un conducteur âgé de plus de cinquante-cinq ans est d’un an. ♦ La délivrance d’un certificat d’aptitude psychologique. ♦ En outre, pour prétendre à une licence, l’agent doit avoir 18 ans révolus (jusqu’à son vingtième anniversaire il ne pourra circuler que sur le territoire national), et être diplômé de l’enseignement secondaire ou posséder un tel niveau (équivalent au niveau 3 de la recommandation n° 2008/C 111/01 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008). RECOURS SUR L’EXAMEN Dans un délai d’un mois suivant sa notification, l’agent peut contester son résultat à l’examen susmentionné auprès de l’organisme statuant sur sa réussite à l’examen, en l’occurrence les entreprises ferroviaires. Si au bout de deux mois l’agent n’a pas de réponse, cela vaut rejet ! L’agent dispose ensuite d’un mois pour contester cette décision auprès de l’EPSF. Cette licence, qui est inscrite au registre par l’EPSF, est délivrée pour dix ans. RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE Le cheminot doit posséder : ♦ L’attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ou l’attestation mentionnée au point II de l’article 6 du décret du 19 octobre 2006 en cours de validité (correspondant aux attestations explicitées au point II) ou dont la validité est échue depuis moins de trois mois à la date de sa demande. ♦ Un certificat d’aptitude physique en cours de validité. ♦ Le renouvellement du certificat d’aptitude psychologique. L’agent de conduite devra donc, tous les dix ans, satisfaire à un nouvel examen psychologique normalement moins consistant que celui opéré lors de la délivrance de la première licence. COMMISSION FERROVIAIRE D’APTITUDES A partir du 1er janvier 2011, une commission ferroviaire d’aptitudes sera créée et rattachée auprès du ministre chargé des transports (4 médecins et 2 psychologues). Elle pourra être amenée à faire des recommandations sur le dispositif de suivi des aptitudes physique et psychologique des conducteurs de trains. Tout agent pourra la saisir en cas de contestation de son inaptitude physique ou psychologique. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois suivant la délivrance du certificat d’inaptitude. TAUX D’ALCOLÉMIE Les conducteurs sont dorénavant soumis aux mêmes règles que les conducteurs de transports en commun en ce qui concerne le taux d’alcoolémie : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe le fait de conduire un train sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre. » Cette mesure ne sera applicable qu’au 1er juin 2011 lorsque les ADC seront définitivement retirés de l’arrêté aptitude. Cette période doit être mise à profit par l’entreprise pour sensibiliser les agents de conduite à cette modification. 2 II - ATTESTATION Les compétences professionnelles relatives à la connaissance des matériels roulants et des infrastructures sont validées sous forme d’attestation(s). Pour les agents de la SNCF, elle sera normalement délivrée après la réussite à l’examen statutaire tel que nous le connaissons aujourd’hui (sous la responsabilité d’un superviseur. Les personnes chargées de l’évaluation répondent à des conditions d’indépendance). Le temps de formation devrait être le même qu’aujourd’hui. Il sera logiquement réduit du temps de formation nécessaire pour passer l’examen portant sur les connaissances professionnelles générales du candidat, soit 10 jours (obtention de la licence). La SNCF (mais également les autres EF) devra délivrer les attestations pour le 1er juin 2011 ou au plus tard à la fin du processus d’habilitation en cours, prévu actuellement par l’arrêté aptitude, d’une durée maximale de 3 ans. SUIVI DES CONDUCTEURS DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS L’employeur met en place un suivi individuel de ses conducteurs portant notamment sur l’acquisition et le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l’attestation et le suivi des événements contraires à la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Ce suivi comporte des vérifications annuelles (FO a convaincu le ministère d’ajouter cette phrase dans l’esprit de préserver les accompagnements en ligne dans les EF !). Le processus à mettre en place pourrait ressembler fortement à l’ensemble des procédures vérifiées actuellement par le CTT durant la période de validité de l’habilitation (3 ans). ÉVALUATION TRIENNALE L’évaluation relative à la délivrance des attestions a lieu au moins tous les 3 ans. S’agissant de la connaissance de l’infrastructure, cette évaluation est réalisée lorsque le conducteur n’a pas circulé depuis plus d’un an sur la section de l’infrastructure concernée (sous la responsabilité d’un superviseur. Les personnes chargées de l’évaluation répondent à des conditions d’indépendance, ce ne peut donc pas être le CTT de l’agent). La Direction de la Traction n’a pas encore arrêté les modalités qu’elle pourrait mettre en place pour cette évaluation. Force Ouvrière s’appuie sur l’absence de cadrage législatif pour demander que cette évaluation triennale soit effectuée en ligne par un CTT indépendant (qui n’est pas en charge de l’agent). Pour Force Ouvrière, il n’y a aucune obligation d’imposer aux conducteurs une procédure drastique de contrôle de connaissances. Le processus de suivi des conducteurs tel que nous le connaissons dans le référentiel TT0035 (et qui reste possible avec l’arrêté) permet de contrôler le maintien des connaissances des agents de conduite. Un simple accompagnement supplémentaire pourrait donc suffire à répondre aux obligations de l’arrêté. RECOURS DE L’ADC SUR L’ATTESTATION Le décret n°2006-1279 prévoit que l’entreprise ferroviaire organise une procédure de recours ouverte à tout conducteur dont l’attestation a été retirée ou suspendue ou à qui a été refusée la délivrance ou la mise à jour d’une attestation. Si un désaccord persiste à l’issue de cette procédure, le conducteur dispose d’un délai d’un mois pour contester la décision auprès de l’EPSF. FORMATION CONTINUE Dorénavant, contrairement à ce qui était stipulé dans l’arrêté aptitude, les entreprises ferroviaires n’ont plus aucune obligation en termes de formation continue annuelle devant permettre le maintien des connaissances professionnelles de leurs conducteurs. 3