annexes - Chambre d`Agriculture Pyrénées Orientales

Transcription

annexes - Chambre d`Agriculture Pyrénées Orientales
ANNEXES
Annexes
ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
AOC
Appellation d'Origine Contrôlée. Label dont peut se promouvoir un produit agricole lorsque sa
culture et sa fabrication ont respecté un cahier des charges défini par arrêté ministériel.
CAA
Cour Administrative d'Appel
CDNPS
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
Elle regroupe, autour du Préfet, les services de l'Etat, les élus, des professionnels (architectes et
paysagistes) et des associations de protection de la nature. Elle donne des avis sur les projets de
dérogation aux lois littoral et montagne, ainsi que sur les travaux en site classés..
CDOA
Commission Départementale d'Orientation Agricole ; elle regroupe l'Etat, le Conseil Général et les
représentants professionnels
DFCI
Défense des Forêts Contre les Incendies. Elle recouvre l'ensemble des actions visant à la protection
des massifs forestiers, mais aussi des populations avoisinantes.
DGEAF
Document de Gestion des Espaces Agricoles et Forestiers ; il décrit ces espaces et propose des
modalités de gestion, conformément aux dispositions du code rural (L112-1)
ERP
Établissement recevant du public. Cette réglementation impose des contraintes dans le domaine de
la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
ICPE
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Le code de l'environnement encadre
l'installation et la surveillance des activités susceptibles de créer des nuisances ou des pollutions ;
une nomenclature définit les établissement concernés en fonction de leur taille.
JO AN / Sénat
Journal Officiel de l'Assemblée Nationale / du Sénat. Ils reprennent notamment les questions
parlementaires et les réponses du gouvernement
PLU
Plan Local d'Urbanisme
PNR
Parc Naturel Régional
POS
Plan d'Occupation des Sols. La loi SRU a défini le concept de PLU, qui s'applique aux documents
d'urbanisme élaborés depuis sa promulgation.
RSD
Règlement Sanitaire Départemental. Approuvé par arrêté préfectoral, il constitue la déclinaison
locale de certaines dispositions du code de la santé publique.
SAU
Surface Agricole Utile
SCOT
Schéma de Cohérence Territorial ; il définit les orientations d'aménagement du territoire à une
échelle supra-communale, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme (L122)
SHOB / SHON
Surface Hors Œuvre Brute / Nette.
SMI
Surface Minimale d'Installation
UR
Unité de Référence
UTA
Unité de travail annuel. Elle équivaut au travail d'1 employé pendant 12 mois ou de 12 saisonniers
pendant 1 mois
UTN
Unité Touristique Nouvelle ; il s'agit d'une projet de développement touristique en montagne,
soumis à autorisation selon les conditions du code de l'urbanisme (L145-3)
ZAD
Zone d'Aménagement Différé ; sa définition permet notamment d'étendre le droit de préemption de
la commune au-delà des zones U et AU en prévision d'un projet précis.
ZAP
Zone Agricole Protégée ; statut de protection défini par le code rural (L112-2)
46
SCHÉMA DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES STRUCTURES
AGRICOLES : SURFACES DE RÉFÉRENCE
Activité
Surface Mini.
d'Installation
Unité de
Référence
Polyculture élevage
35 ha
70 ha
Cultures légumières de plein champ
7 ha
14 ha
Cultures maraîchères intensives
2,35 ha
4,70 ha
Cultures associées (verger + maraîchage)
2,35 ha
4,70 ha
Cultures sous abri plastique
1,10 ha
2,20 ha
Cultures maraîchères sous serres vitrées chauffées
0,50 ha
1 ha
7 ha
14 ha
Cultures fruitières en sec
11,70 ha
23,40 ha
Vignes AOC (hors Banyuls)
8,75 ha
17,50 ha
5 ha
10 ha
Autres vignes
11,70 ha
23,40 ha
Pépinières viticoles
1,20 ha
2,40 ha
Pépinières fruitières
1,75 ha
3,50 ha
Pépinières d'agrément
0,90 ha
1,80 ha
Parcours
70 ha
280 ha
Parcours collectifs et pâturages de tiers en location verbale annuelle
50 ha
100 ha
Cultures florales sous serres vitrées chauffées
0,30 ha
0,70 ha
Cultures florales sous abri froid
0,70 ha
1,40 ha
Cultures florales de plein champ
1,20 ha
2,40 ha
Mimosas
3 ha
6 ha
Plantes médicinales et aromatiques
5 ha
10 ha
Petits fruits
3 ha
6 ha
0,25 ha
0,50 ha
400 m de filière
800 m de filière
Cultures fruitières irriguées
Vignes cru Banyuls
Mityliculture en étang
Mityliculture en mer
47
Annexes
COEFFICIENTS D'ÉQUIVALENCE POUR LES PRODUCTIONS
HORS SOL
Valeurs nationales fixées par l'arrêté ministériel du 18/08/1985.
Production
Porcs (ateliers naisseurs)
Porcs (engraissement)
Veaux (engraissement / batterie)
Poules pondeuses
Œufs à couver
Surface Mini.
d'Installation
Unité de
Référence
82 truies présentes
---
600 places
---
200 places ou
600 veaux produits / an
---
1.500 m² de poulailler
Poulets de chair (élevage industriel)
Canards
Pintades
Dindes
-----
3.000 m² de poulailler
Poulets (sous label, avec parcours ou fermiers)
Canards
Pintades
Dindes
--1.400 m² de poulailler
Cailles vendues vives
200.000 par an
---
Cailles vendues mortes
120.000 par an
---
Pigeons de chair vendus vifs
1.500 par an
---
Pigeons de chair vendus vifs
1.200 par an
---
Canards à fois gras
2.400 par an
---
Oies à foie gras
1.200 par an
---
Lapins de chair
250 cages mères
---
1.000 m²
---
400 ruches
---
Pisciculture en bassin (truites)
Abeilles
48
RÉFÉRENCES JURIDIQUES ANALYSÉES
Jurisprudence
Source
Questions parlementaires
Date
Référence
Source
Date
Référence
Conseil d'Etat
14/05/86
56.622
JO AN 30/03/04 question n°29.179
Conseil d'Etat
6/03/91
105.487
JO AN 31/08/04 question n°35.951
Conseil d'Etat
18/10/02
222.957
JO AN 01/03/05 question n°48.711
Conseil d'Etat
18/02/05
261.171
JO AN 13/06/06 question n°73.946
Conseil d'Etat
09/11/07
296.114
JO AN 14/11/06 question n°105.087
CAA Bordeaux 24/02/05 01BX00644
JO AN 20/01/07 question n°106.285
CAA Lyon
27/12/07 06LY00445
JO AN 13/02/07 question n°118.412
CAA Marseille
13/11/03 00MA01896
JO AN 27/03/07 question n°97.306
CAA Marseille
29/01/04 99MA01587
JO AN 05/07/07 question n°598
CAA Marseille
23/09/04 00MA00726
JO AN 01/01/08 question n°6.196
CAA Marseille
10/11/04 01MA01399
CAA Marseille
31/12/07 05MA02854
CAA Marseille
28/02/08 05MA02099
49
Annexes
EXTRAITS DU CODE DE L'URBANISME
L111-1-2
En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant
lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de
passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des
constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la
commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un
surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux
dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs
modalités d'application.
R111-11
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre
exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation
individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa
protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en
raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et
du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient
d'ordre hygiénique.
R111-14
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier
lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des
structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine
contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de
périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus
dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
R112-2
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de
la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après
déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
50
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes
situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des
véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les
récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des
produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de
l'application des a, b, et c ci-dessus ;
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des
logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 11118-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la
limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration
de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
L121-1
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions
permettant d'assurer :
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et
des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de
la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport
et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
L123-1
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. (...)
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune (...)
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou
à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les
règles concernant l'implantation des constructions.
L123-4
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions
dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone
51
Annexes
pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux
terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces
secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une
servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette
servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
R123-7
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules
autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des
bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
R123-8
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire
prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières
sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
R123-12
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :
D 1° Dans les zones U, ...
D 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole ;
D 3° Dans les zones N, les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert
des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
D 4° Dans les zones U et AU, ...
L124-2
Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à
l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en
valeur des ressources naturelles.
52
R124-3
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont
pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions
existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et
à la mise en valeur des ressources naturelles.
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées.
En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire
application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas
autorisée.
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées
sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables.
L145-3
I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La
nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont
également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les
constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la
randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du
patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les
extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la
réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude
administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son
usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la
desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la
servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces,
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions
existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux
et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de
l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence
de voies et réseaux.
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères
mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le
respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est
soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de
53
Annexes
paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale
délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes
d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille
et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels
imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte
communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L.
111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de
résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et
agricoles mentionnés aux I et II du présent article.
IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les
communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs,
notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les
constructions nouvelles.
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
L146-4
I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou
forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches
du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et
de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux
paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations
agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des
critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet
accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent
également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local
d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à
compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 862 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les
modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de
cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
54
V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure
et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
L410-1
Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et
participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative
et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état
des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la
délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que
les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à
l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il
en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité
compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.
R421-19
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III,
lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six
tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de
vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour
objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement
la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les
dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol
dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui
portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
55
Annexes
EXTRAITS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
L511-1
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture,
soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code
minier.
L511-2
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en
Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations
classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients
que peut présenter leur exploitation.
EXTRAITS DU CODE RURAL
L111-3
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de
bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence
d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à
usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier
alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles
sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du
conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux
rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de
bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui
délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle
dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude
grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension
d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
L311-1
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées
par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les
activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est
de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des
activités de spectacle.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
56
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des
professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L.
722-20.
L312-1
Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures
d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du
chapitre Ier du titre III du présent livre.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.
L312-5
L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des
ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour
chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1
au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
L312-6
La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région
naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum
d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la
surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables
uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
L722-1
Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées
aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras
ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement
et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production, ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou
dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à
pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social
des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles
agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
57
Annexes
EXTRAITS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
L1321-7
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité
administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle,
pour :
D 1° La production ;
D 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3°
du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
D 3° Le conditionnement.
II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :
D 1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les
conditions de l'autorisation prévue au I ;
D 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un
risque pour la santé publique ;
D 3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article
L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
EXTRAITS DU CODE DU TOURISME
Article D324-1
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à
une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y
élit pas domicile.
Article D324-13
L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit
déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes.
L'accueil est assuré par l'habitant.
Article D324-14
Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur
dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.
La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.
Article D324-15
La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune
du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé
de réception.
La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en
location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en
mairie.
Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général
les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes.
La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.
58
COORDONNÉES DES PARTENAIRES
L'État
Les collectivités territoriales
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Direction des Collectivités Locales et du Cadre de Vie
Bureau du cadre de vie
rue Bardou Job – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 51 66 66
Association des Maires des Pyrénées-Orientales
Hôtel du département
quai Sadi Carnot – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 85 89 60
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
Mission Europe et Territoires
19 avenue de Grande Bretagne – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 51 95 00
Conseil Général des Pyrénées-Orientales
Hôtel du département
quai Sadi Carnot – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 85 85 85
Direction Départementale de l'Equipement
Service Urbanisme et Habitat
2 rue Jean Richepin – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 38 12 34
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
1 Rue Dagobert - 66210 Mont Louis
Tél : 04.68.04.97.60
Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération
19 résid Espace Méditerranée 2 - 66000 Perpignan
Tél : 04 68 51 64 00
Service Territorial Montagne
2 rue Jean Richepin – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 38 12 34
route de Marquixanes – 66500 Prades
Tél : 04 68 96 00 60
2 avenue Dumayne – 66120 Font Romeu
Tél : 04 68 30 53 47
SCOT Plaine du Roussillon
3 boulevard de Clairfont Bât I – 66350 Toulouges
Tél : 04 68 55 38 22
SCOT Littoral Sud
passage du Vieux Port – 66660 Port Vendres
Tél : 04 68 98 30 60
Service Territorial Sud
23 avenue de la gare – 66400 Céret
Tél : 04 68 87 00 70
Agence d'Urbanisme Catalane
3. boulevard de Clairfont Bât B – 66350 Toulouges
Tél : 04 68 87 75 52
Les professionnels agricoles
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
10 rue du Théâtre – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 34 12 37
Chambre d'agriculture du Roussillon
19 avenue de Grande Bretagne – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 35 74 00
Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles
19 avenue de Grande Bretagne – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 51 39 11
Jeunes Agriculteurs 66
19 avenue de Grande Bretagne – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 51 27 50
SAFER Languedoc-Roussillon
19 avenue de Grande Bretagne – 66000 Perpignan
Tél : 04 68 51 91 91
59