infirmières praticiennes

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infirmières praticiennes
DROIT
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Vol. 12, no 1, février 2003
BULLETIN D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
MD
Infirmières praticiennes
Dans le présent numéro d'infoDROIT MD, la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) traite de
diverses questions d'ordre juridique rattachées à l'exercice de la profession d'infirmière praticienne (IP).1
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Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Responsabilité éventuelle
Les statistiques de la SPIIC révèlent que des IP ont été mises en cause dans 1,6 pour 100 des poursuites judiciaires et 2,1
pour 100 des incidents signalés à la SPIIC entre 1997 et 2001.2 Le fichier décennal des réclamations en justice de la
« American National Practitioner Data Bank » indique que les paiements en raison de la négligence professionnelle
d'infirmières ont été rares (1,7 pour 100 de la totalité des paiements) et que les fautes d'IP sont à l'origine de seulement 4,7
pour 100 de tous les paiements versés en raison de la négligence d'infirmières.3
Les études menées au cours des 25 dernières années donnent à penser que la qualité des soins primaires que dispensent les IP
est égale à la qualité des soins prodigués par les médecins, voire meilleure dans certains cas. Des études plus récentes
appuient ces conclusions. Une étude britannique portant tout particulièrement sur les soins dispensés par les IP et les
médecins dans un service d'urgences a révélé que les IP faisaient moins d'erreurs et qu'il n'y avait aucune différence
importante sur les plans de la satisfaction des patients, de la rigueur des examens, de la pertinence des traitements ou du
suivi planifié.4 Une étude américaine qui comparait l'activité professionnelle d'IP et de médecins exerçant la profession de
prestataires de soins primaires dans un même milieu et investis des mêmes pouvoirs a conclu que les résultats pour les
patients des soins dispensés par une IP et un médecin prodiguant des soins primaires ne différaient pas.5 Finalement, un
examen en Grande-Bretagne de 11 essais cliniques et de 23 études par observation visant des questions semblables a révélé
que les IP semblaient prodiguer des soins dont la qualité était au moins égale à celle des soins fournis par les médecins, et
même meilleure à certains égards.6
Risques juridiques
Protection
responsabilité
Les IP doivent rendre compte de leurs activités professionnelles. À l'instar de tous les professionnels, elles font face à des
risques de responsabilité quant à leurs interventions. L'expérience aux États-Unis permet de dégager quelques sphères de
risque :
a) Diagnostic
infirmières et
Aux États-Unis, les règlements pour faute professionnelle rattachée à un diagnostic posé par une IP représentent 41,7 pour
100 des cas.7 Une affaire visait des paiements au nom d'un gynécologue, d'un omnipraticien et d'une IP qui n'avaient pas
diagnostiqué et traité une patiente ayant la maladie de Paget, une forme de cancer du sein.8 Une autre cause a donné lieu à
un verdict de négligence professionnelle à l'encontre des médecins intervenant dans un service d'urgences et d'une IP qui
n'avaient pas diagnostiqué une maladie du coeur chez une femme de 44 ans qui avaient des douleurs et des spasmes dans le
cou, la poitrine et le bras gauche.9
infirmiers
b) Traitement
professionnelle
pour les
Toujours aux États-Unis, 24,5 pour 100 des règlements étaient rattachés à un traitement négligent dispensé par une IP.10 Par
exemple, une IP a prescrit de la morphine à une personne de 49 ans qui avait des douleurs chroniques dans le dos. Comme
le traitement ne semblait avoir aucun effet, l'IP a augmenté la dose de morphine. Deux jours plus tard, la personne mourait
des suites d'une intoxication aiguë à la morphine.11
c) Consultation
Le défaut d'un omnipraticien et d'une IP de consulter un dermatologue et d'orienter une patiente vers un dermatologue a
été à la base d'une action en justice intentée dernièrement à New York. L'IP, qui n'avait reçu qu'une formation minimale en
dermatologie, a prescrit des antibiotiques et une crème topique à une femme atteinte de pemphigus vulgaire, traitement qui
a causé sa mort plus tard.12
Protection responsabilité professionnelle
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Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Toutes les IP devraient souscrire une protection responsabilité du fait personnel en cas de poursuite pour négligence
professionnelle. À titre de membres d'une association professionnelle ou d'un ordre professionnel qui adhère à la SPIIC,
les IP sont automatiquement admissibles à une protection responsabilité professionnelle en cas de faute personnelle sur
une base d'événement. Est-il nécessaire de souscrire une autre protection? Si l'IP est salariée, l'employeur a, en principe,
souscrit une police d'assurance de première ligne à l'égard des fonctions de l'IP. Une autre assurance contre la négligence
professionnelle ne devrait pas être nécessaire. L'IP devrait obtenir confirmation de la protection assurée et du fait que la
police la vise. L'IP qui travaille de façon autonome à titre d'entrepreneure indépendante doit souscrire une assurance
commerciale et une assurance complémentaire contre la négligence professionnelle. Elle peut obtenir de telles assurances
dans le cadre du programme SPIIC PlusMD (1 800 267-9364). Le programme NurseInsure (1 800 265-6876) offre aussi
des assurances complémentaires que peuvent souscrire les membres de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l'Ontario. Finalement, les IP peuvent souscrire une protection rattachée à la discipline professionnelle auprès de
certains syndicats et dans le cadre du programme SPIIC Plus.MD Quant aux membres de l'Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l'Ontario, ils peuvent souscrire une telle protection dans le cadre du « Legal Assistance Program »
(1 800 268-7199).
Résumé
Les IP devraient bien connaître la législation applicable à l'exercice de la profession infirmière de leur province ou territoire
de même que les normes d'exercice de la profession. Des conseillers spécialisés dans l'exercice de la profession et relevant
des associations professionnelles ou des ordres peuvent vous donner des conseils. Certains groupements d'intérêt comme la
« Nurse Practitioners Association of Ontario » (www.npao.org) et l'Association canadienne des infirmières et infirmiers de
pratique avancée (www.caapn.com) peuvent aussi vous offrir un soutien professionnel. Finalement, les infirmières-avocates
de la SPIIC peuvent vous renseigner sur les questions de responsabilité liée à l'exercice de la profession d'infirmière.
Protection
responsabilité
1.
professionnelle
pour les
infirmières et
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infirmiers
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Une infirmière praticienne/infirmière de pratique avancée est une infirmière autorisée qui a acquis les connaissances spécialisées, les
techniques décisionnelles complexes et les compétences cliniques nécessaires pour élargir son champ d'activités professionnelles, dont
les caractéristiques sont fonction du contexte ou du pays où elle est autorisée à exercer sa profession. [notre traduction] Conseil
international des infirmières, Definition and characteristics for nurse practitioner/advanced practice nursing roles [document officiel],
juin 2002, adresse Internet : www.icn.ch/networks_ap.htm.
Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada, rapport annuel de 2001, pages 14 et 15, adresse Internet : www.cnps.ca.
On entend par praticiens les professionnels de la santé suivants : médecins, dentistes, infirmières, praticiens exerçant une profession
connexe à la profession d'infirmière et autres professionnels de la santé. National Practitioner Data Bank, rapport annuel de 2000, U.S.
Department of Health and Social Services, p. 25, adresse Internet : www.npdb-hipdb.com.
Sakr M. et coll. Care of minor injuries by emergency nurse practitioners or junior doctors: a randomized controlled trial. Lancet, 1999;
354:1321.
Mundinger M. et coll. Primary care outcomes in patients treated by nurse practitioners or physicians: a randomized trial. JAMA, 2000;
283(1):59, 68.
Horrocks S. et coll. Systematic review of whether nurse practitioners working in primary care can provide equivalent care to doctors. BMJ,
2002; 324:819, 821, adresse Internet : www.bmj.com.
Note 2 ci-dessus.
Jenkins c. Payne, 251 Va. 122 (Va. Sup. Ct. 1996).
Knuth c. Emergency Care Consultants, P.A., [2002] MN-QL 835 No. C3-01-1660 (Minn. C.A. 2002).
Note 2 ci-dessus.
Tartaro et coll. c. USA, par l'intermédiaire du Department of Veterans Affairs,- County (TX) District Court, Case No. 2000-cv-00032.
Cité avec la permission de Medical Malpractice Verdicts, Settlements & Experts, July 2001; 17(6):27.
Nouveau procès ordonné par la cour d'appel. Rivera c. County of Suffolk et al., 736 N.Y.S. 2d 95 (N.Y. Sup. Ct. App. Div. 2002).
50 Driveway
Ottawa ON
K2P 1E2
12.
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N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s'y prête.
Tél. (613) 237-2092 CE BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. RIEN DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ
ou 1 800 267-3390 COMME L’AVIS JURIDIQUE DE QUELQUE PERSONNE QUE CE SOIT AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU
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