cercle de famille
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cercle de famille
Le mot du juriste Copie privée – cercle familial L'auteur possède un monopole d'exploitation sur son œuvre. Il détient des droits patrimoniaux : le droit de représentation, le droit de reproduction, ainsi qu'un droit moral qui regroupe le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l'œuvre. Une œuvre ne peut en effet être divulguée à un public sans l'accord préalable de l'auteur ou du cessionnaire des droits. Il existe tout de même des exceptions au monopole d'exploitation, notamment lorsque l'œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : - l’exception pour copie privée : les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception notamment des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; - l’exception pour représentation dans le cercle de famille : les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. 1 - L’exception pour copie privée Pour bénéficier du régime d'exception pour copie privée, toute nouvelle reproduction de l’œuvre doit être réservée à un usage privé. Le copiste et l'usager ne doivent faire qu'un, il ne doit pas y avoir de mise à disposition au public, il est cependant possible de faire usage de la copie dans le cercle familial ou intime. Une copie transmise par courrier électronique à un tiers ne constitue pas une copie privée puisqu'elle est destinée à l'usage de quelqu'un qui n'est pas le copiste. La "capture d'écran" que permettent d'opérer certains logiciels de navigation sur l'Internet peut bénéficier du régime de l'exception pour copie privée. Il semble par contre admis aujourd’hui que le téléchargement des fichiers sur un réseau Peer to Peer (P2P), sans le consentement de l'auteur ou des ayants droit, ne peut bénéficier de l’exception de copie privée. Les reproductions réalisées pour les membres d'un groupement tel un club de loisirs, une amicale d’anciens élèves, une collectivité territoriale, une société, une association ou un établissement d'enseignement sont bien à usage privé mais ne constituent pas une exception car elles sont destinées à un usage collectif. Il est à préciser que la copie privée faite à partir de l'Internet n'est bien évidemment licite qu'à la condition que l'œuvre ait été mise à la disposition du public sur un site dans des conditions régulières, c'est-à-dire que le responsable du site soit titulaire des droits d'exploitation sur le réseau. Toutefois, s’agissant des logiciels, le code de la propriété intellectuelle dispose que toute reproduction d'un logiciel autre que la copie de sauvegarde établie par l'utilisateur est interdite. La copie privée de base de données est également prohibée sans autorisation du titulaire de droit. Pour compenser le manque à gagner des auteurs dont les œuvres font l'objet de copies privées, le législateur a introduit différentes formes de "rémunération pour copie privée". Il a ainsi institué une "redevance" forfaitaire sur différents supports d'enregistrement vierges, notamment les cassettes audio et vidéo. Cette redevance est payée par les fabricants ou importateurs de ces supports, et redistribuée aux auteurs, artistes interprètes et producteurs de phonogrammes (disques) et vidéogrammes (cassettes vidéos) par des organismes de gestion collective. 2 – L'exception pour représentation dans le cercle de famille De telles représentations peuvent avoir lieu sans autorisation de l'auteur, sous réserve qu'elles soient gratuites et effectuées uniquement dans le cercle de la famille. Un professeur par exemple, peut librement à domicile avec sa famille ou des amis regarder une cassette vidéo louée, mais il lui est totalement interdit de École supérieure de l'éducation nationale Page 1 sur 2 www.esen.education.fr Le mot du juriste la diffuser intégralement à ses étudiants. Il peut toutefois dans le cadre de l’exception pédagogique, en visionner des extraits. Les tribunaux retiennent une conception très restrictive du "cercle de famille" en jugeant, en général, que celui-ci n’inclut que les personnes parentes ou amies, très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. Pour être autorisée, la représentation doit se situer dans un lieu privé non accessible au public. Ainsi la diffusion depuis un site web personnel ne peut pas bénéficier de cette exception, car la communication sur internet est publique et ouverte au public potentiel du monde entier. Celui qui bénéficie de cette communication la reçoit, cependant, dans le cadre d’une représentation privée, dans le cadre du cercle de famille. De la même façon, la diffusion d'une œuvre sur un "intranet professionnel" ne peut pas caractériser une représentation privée dans le "cercle de famille". Les pratiques pédagogiques développées à partir de l’Internet sont quant à elles nécessairement collectives : apprentissage en classe de la navigation de site en site par plusieurs élèves réunis auprès d'un enseignant et autour d'un nombre d'ordinateurs le plus souvent, encore aujourd’hui inférieur au nombre d'élèves. Elles mettent en œuvre le droit d’auteur et excluent nécessairement l’exception pour représentation dans le "cercle de la famille". Dans ce cadre, il est possible alors de faire jouer l’exception pédagogique. École supérieure de l'éducation nationale Page 2 sur 2 www.esen.education.fr