Contrats de partenariat et financements du sport

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Contrats de partenariat et financements du sport
Faculté des Sciences du Sport et de l’EP – Université Lille 2
Corinne DELMAS
Contrats de partenariat et financements du sport : état du
droit et de la jurisprudence
I.
Partenariat et financement public :
Pour trouver des données et de l’information sur le sujet, on peut notamment consulter les
sites suivants : site du ministère chargé des sports ; site acteurs du sport (ancien infosport :
www.acteursdusport.fr); stat info.
Selon stat. Info de novembre 2007, ce financement représente 33% du budget des associations
sportives, contre 47 % pour les associations culturelles, 41 % pour les actions humanitaires,
67 % pour l’action sociale et la santé ; 48 % pour l’éducation, la formation et l’insertion.
Il faut distinguer entre les aides de l’Etat et le financement par les collectivités territoriales
(importance de ce dernier ; cf. actions anciennes des communes).
A. Aides et subventions de l’Etat au sport amateur
En 2008, le budget du ministère dans le domaine de la jeunesse, des sports et de la vie
associative est de 1,084 milliard d’euros (+2,7% par rapport à 2007 et +8,19% par rapport à
2006). Les missions du secrétariat d’État sont au nombre de six : le sport de haut niveau,
l’environnement juridique et la réglementation du sport, la promotion du sort pour le plus
grand nombre, la protection des pratiquants et la lutte contre les dérives en matière de sports,
la mise en œuvre d’une politique sportive soucieuse de l’aménagement du territoire et du
développement durable, et le rayonnement international de la France dans les grandes
compétitions internationales ainsi qu’au sein des instances sportives internationales.
L’Etat aide et subventionne le sport amateur. Il délègue aux 110 fédérations sportives agréées
le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines et les soutient
financièrement par le biais de conventions d’objectifs. Les subventions de l’État aux
associations sportives sont essentiellement attribuées par l’intermédiaire du Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS). En outre, l’État met à la disposition des fédérations
sportives des conseillers techniques sportifs (CTS).
Le financement public du sport est assuré par des taxes et prélèvements sur les manifestations
sportives (exemple : prélèvements par l’Etat sur la Française des Jeux ; loteries et paris
contrôlés par l’Etat ; taxes et prélèvements accompagnant les manifestations sportives).
1. Subventions aux clubs
Soutien financier apporté aux :
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1° Associations sportives agréées dont les projets présentent un lien avec les objectifs
prioritaires de la politique sportive que l’Etat définit chaque année, à l’occasion de la
préparation de la loi de finances.
Donc 2 conditions :
agrément préfectoral
projets s’inscrivant dans les objectives des politiques sportives de l’Etat).
Obligations de :
passer une convention avec la collectivité publique qui subventionne au-delà de 23000 euros
(convention qui fixe les obligations des parties, mentionne l’ensemble des concours financiers
apportés par les collectivités pour l’année sportive).
Produire annuellement un compte rendu financier pour les subventions affectées
Déposer les documents budgétaires et comptables pour les subventions excédant 153000
(décret n° 2001-495)
Il existe de multiples contrôles de l’utilisation de la subvention (inspection générale des
finances, cour des comptes etc.)
2° Collectivités territoriales
3° Ligues régionales et comités départementaux des fédérations sportives
4° CROS et CDOS
5° Centres médicaux sportifs
6° Associations agréées encadrant des sports de culture régionale
7° Associations scolaires et universitaires si :
- se sont conformées aux dispositions obligatoires définies en Conseil d’Etat
- sont affiliées à des fédérations ou unions sportives scolaires et universitaires (art. L. 552-2,
L. 841-2 et L. 841-3 Code de l’éducation)
2. Subventions aux fédérations, conventions d’objectifs
La contribution de l’Etat au financement du sport amateur passe principalement par des
conventions nationales d’objectifs = conventions conclues pour un an ou deux ans entre,
d’une part, une association sportive nationale agréée représentée par son président et, d’autre
part, le ministère chargé des sports représenté par son directeur des sports.
L’objet est l’attribution de moyens financiers et/ou en personnel en fonction des
informations transmises au ministère (sur la situation financière de la fédération, ses
résultats sportifs, ses objectifs, sa politique sportive en matière de SHN et de développement
des activités relatives à sa discipline).
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Les principales obligations :
Etat : verser la subvention dont le montant est déterminé dans la convention
Fédération ou association nationale bénéficiaire : mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par la convention et fournir au ministère les
documents financiers et comptables qu’il souhaite examiner tout au long de la conclusion et
de l’exécution de la convention.
(NB : Une fois la subvention attribuée, l’Etat doit veiller à son bon usage, c’est-à-dire :
vérifier que l’aide a été totalement utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été
attribuée. Sinon : la fédération doit reverser au Trésor toutes les sommes non utilisées.)
3. Le CNDS :
Mis en place par le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006. Etablissement public administratif
(EPA) placé sous la tutelle du ministère chargé des sports, disposant de l’autonomie
financière et d’une certaine indépendant dans la gestion du service public qui lui est confié.
Ses ressources (268 millions d’euros en 2008) proviennent de prélèvements sur le chiffre
d’affaires de La Française des Jeux, fixés pour 2008 à 2,50 % des sommes misées (soit 226
millions d’euros), de la contribution de 5 % sur les cessions de droits de diffusion télévisuelle
des manifestations et compétitions sportives (soit 40 millions d’euros) et des produits du
placement de sa trésorerie (à hauteur de 2 millions d’euros).
Missions (article 2 du décret) : « contribuer au développement de la pratique du sport pour le
plus grand nombre ; favoriser l’accès au SHN et l’accueil des manifestations sportives ;
promouvoir la santé par le sport ; améliorer la sécurité des pratiques sportive et la protection
des sportifs ; renforcer l’encadrement de la pratique sportive. »
Pour assurer ces différentes missions, le CNDS peut attribuer des subventions (de
fonctionnement ou d’équipement) au CNOSF, associations sportives, collectivités territoriales
ou leurs groupements, associations et groupements d’intérêt public (GIP) intervenant dans le
secteur des APS. Il finance les actions du CNOSF ainsi que l’organisation des délégations
françaises aux grands événements sportifs (Jeux olympiques et paralympiques d’hiver et
d’été, jeux méditerranéens, notamment).
Egalement : doit répartir localement des concours financiers aux associations sportives et
collectivités territoriales. D’où la mise en place de structures déconcentrées représentées, dans
les régions et les départements, par des délégués et des commissions sur le modèle de
l’organisation de l’ancienne FNDS.
L’État intervient également par la mise à disposition de conseillers techniques sportifs,
dont les missions sont précisées par décret. Les CTS sont au nombre de 1 680 en 2007. Ils
exercent auprès des fédérations sportives des missions de directeur technique national,
d’entraîneur national, de conseiller technique national ou régional.
B. Aides des collectivités territoriales
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Les politiques sportives locales doivent s'adapter à cette mutation profonde qui a des
conséquences spectaculaires. De nombreux thèmes devraient ainsi être traités (et pourraient
l’être par le biais d’un dossier) : Développement de l'intercommunalité, essor du partenariat
entre le secteur public et le secteur privé, commercialisation continue de la gestion et du
financement du sport de haut niveau, nécessité de rénovation et de mise aux normes des
enceintes sportives, besoins croissants du sport pour tous, de l'éducation et de l'insertion par le
sport, multiplication des contrôles des chambres régionales des comptes, annulation de
délibérations de conseils municipaux par les tribunaux administratifs...
Juridiquement, ces aides sont soumises à plusieurs conditions et peuvent prendre plusieurs
formes.
1. Les conditions
Les collectivités territoriales peuvent en principe attribuer librement des subventions à des
organismes régulièrement déclarés sollicitant le concours financier, poursuivant un but non
lucratif et une mission d’intérêt local.
Les associations sportives situées en dessous des seuils prévus à l’article L. 122-1 C. Sport
(seuils au-delà desquels il faut constituer une société sportive commerciale – SAOS, SASP,
EUSRL) donc les associations sport amateur peuvent recevoir des subventions des
collectivités territoriales dans la mesure où leur activité présente un intérêt public local, même
si elles sont assujetties en partie au régime applicable aux sociétés commerciales (le bénéfice
des subventions étant exclu uniquement pour les associations sportives totalement assujetties
au régime fiscal des impôts commerciaux, du moins si leurs opérations économiques
constituent l’essentiel de leurs activités).
Les associations support (celles qui ont créé une société sportive commerciale) peuvent
bénéficier de subventions sous certaines conditions (conditions précédentes et ne pas financer
des missions d’intérêt général relatives au sport professionnel).
Une collectivité territoriale peut subordonner le bénéfice d’une subvention à la conclusion
d’une convention, obligatoire quand le montant de la subvention excède 23000 euros.
La convention doit alors préciser l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la
subvention.
Il existe un contrôle des aides par les collectivités territoriales.
2. Les différents types d’aides
1° Subventions budgétaires (ou aides financières directes) :
Aides aux associations sportives (clubs, ligues, comités départementaux, centres
d’entraînement etc.), aux sportifs (bourses aux jeunes, aux SHN, personnel d’encadrement de
centres de formation, etc.), et aux organisateurs d’évènements sportifs
Prêts occasionnels aux associations sportives, à condition que cela ne soit pas contraire au
monopole des établissements de crédit. Une collectivité territoriale peut en effet accorder de
manière exceptionnelle à une association sportive un prêt justifié par un intérêt public local.
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2° Garanties d’emprunt ou cautionnement (art. L. 113-1 Code du sport) : en principe
interdits (en dérogation au droit commun – au Code des collectivités territoriales) sauf dans
certains cas (art. L. 113-1 al. 2) : dès lors que le montant annuel des recettes (subventions
comprises) de ces associations n’excède pas 75000 euros et que l’objet de la garantie réside
exclusivement dans l’acquisition de matériel ou d’équipements sportifs (par exemple, une
garantie d’emprunt ne doit pas avoir pour objet de financer la rémunération des sportifs ou des
salariés de l’association).
3° Aides indirectes : libres dans certaines limites
Les limites :
Existence d’un intérêt public local, ce qui ne concerne que les groupements sportifs non
lucratif (et exclut donc les sociétés sportives ; cf. une circulaire ministérielle du 29.01.2002)
L’autorisation d’occupation du domaine public est à caractère personnel. Donc : une
association support ne peut, sans l’accord de la collectivité territoriale, transférer ses droits
d’occupation d’un équipement communal au profit de la société sportive qu’elle a constitué. Il
est alors nécessaire de signer deux conventions distinctes.
Les différents types d’aides indirectes :
Mise à disposition de fonctionnaires territoriaux. Un fonctionnaire peut en effet, avec son
accord, être mis à disposition d’un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent
l’action des services publics locaux.
Exonération totale ou partielle de la taxe sur les spectacles (art. 1531-3 b CGI)
Mise à disposition des équipements sportifs : qui peut être consentie à titre gratuit à une
association sportive, organisme à but non lucratif, au vu de l’intérêt public local.
L’association doit cependant être vigilante et veiller aux :
. risque de gestion de fait des fonds publics : si cette mise à disposition à titre gratuit lui
permet d’encaisser des recettes provenant de l’exploitation de l’équipement sportif. Elle doit
alors s’assurer qu’elle bénéficie bien d’une autorisation expresse pour encaisser les fonds
publics.
. risque de qualification de la mise à disposition à titre gratuit en convention de délégation de
service public quand cette mise à disposition est le support de la réalisation d’une mission de
service public. Dans cette hypothèse : une procédure de mise en concurrence des opérateurs
doit avoir lieu (loi Sapin du 29 janvier 1993).
. si elle développe des activités économiques prépondérantes, l’occupation devient
obligatoirement payante.
C. Partenariats et financements du sport professionnel
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Le financement des clubs professionnels (art. L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 Code du sport)
c’est-à-dire des groupements constitués sous la forme de sociétés sportives (art. L. 122-1 C.
Sport).
Peuvent conclure des conventions d’attribution de subventions et de prestations de services
juridiquement très encadrées (conditions et limites strictement définies).
1. Les conventions d’attribution des subventions.
Ces clubs peuvent recevoir des subventions publiques pour des missions d’intérêt général.
Art. L. 113-2 C. Sport.
Les missions d’intérêt général concernées (art. L. 113-2) :
- aide à la formation
- aide à la lutte contre la violence
- aide aux actions d’éducation, d’insertion et de cohésion sociale
NB : tout autre motif est illégal (et donc annulation de la convention par le tribunal
administratif).
Ces notions sont suffisamment larges pour intégrer de nombreuses actions : animations
sportives, actions tournées vers les jeunes des « quartiers sensibles », ou vers les scolaires,
écoles de foot (clubs locaux, sélections départementales ou régionales de jeunes pôle espoir),
invitation des jeunes les plus démunis ou des scolaires aux compétitions par un club
professionnel (compensation financière en proportion des places fournies à des centaines
voire milliers de jeunes pour des matches pour lesquels l’affluence prévisionnelle est réduite).
Exemples d’amélioration sécurité du public et prévention de la violence dans les enceintes
sportives : subventions pour l’installation de caméras de vidéosurveillance.
Les clubs doivent fournir à l’appui de leur demande un certain nombre de documents
permettant à la collectivité de contrôler l’utilisation réelle des fonds publics :
bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos
budget prévisionnel pour l’année sportive concernée
rapport retraçant l’utilisation des subventions la saison précédente
et s’il ne s’agit pas d’une première demande : document prévisionnel indiquant
l’utilisation prévue des subventions demandées
Aides plafonnées (par décret) à 2,3 millions d’euros/saison sportive/club (toutes subventions
confondues).
Obligation de conclure une convention entre le club et la collectivité territoriale déterminant
au moins la durée, le montant de l’ensemble des sommes perçues et des actions financées et
les modalités de versement et de contrôle de la subvention.
2. Les conventions de prestation de services.
Une faculté reconnue par la jurisprudence (CE 5 juillet 1996) et aujourd’hui confirmée par
l’art. L. 113-3 C. Sport.
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Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent verser des sommes aux sociétés en
exécution de conventions de prestation de services ou de toute convention dont l’objet ne
s’inscrit pas dans le cadre des missions d’intérêt général (art. L. 113-2). Ces sommes ne
peuvent excéder un certain montant fixé par décret (décret du 4 septembre 2001 : 30% du
total des produits du compte de résultat de la société sportive, limité à 1,6 million d’euros par
année sportive).
Les contrats conclus entre une collectivité et un prestataire de services constituent des
marchés publics soumis aux règles du Code des marchés public : obligation de transparence,
de mise en concurrence (cependant allégées ici par rapport au droit commun : respect des
grands principes du code ; simple envoi d’un avis d’attribution quand la prestation est de
210000 et plus).
En pratique, ces conventions ont deux objets principaux :
- achat d’espace publicitaire. Ex. : achat par la commune d’un espace sur le maillot
des joueurs, sur les panneaux publicitaires autour du stade, dans le journal du club pour y
apposer son logo… Cela s’inscrit dans les politiques de communication des communes.
- achat de places pour une redistribution aux administrés locaux dans l’intérêt de la
commune. Ex. : pour une redistribution aux scolaires, aux nouveaux arrivants, aux chefs
d’entreprise susceptibles de venir s’installer dans la commune…
Il faut ajouter les conventions d’occupation du domaine public (cf. supra), c’est-à-dire
permettant au club d’utiliser des équipements sportifs locaux, moyennant ici paiement d’une
redevance dont le montant prend en compte les coûts supportés par la collectivité (pour
l’entretien, le fonctionnement courant des équipements) et les recettes provenant de
l’exploitation de l’équipement (via les contrats publicitaires notamment). Ainsi la Cour
administrative d’appel de Lyon confirme par exemple l’annulation d’une convention signée
entre l’Olympique lyonnais et la mairie au motif que le montant fixé pour la location du stade
de Gerland était trop bas (redevance : 32827 euros/mois)
Conclusion :
Le financement public du sport est aujourd’hui confronté à plusieurs évolutions :
- Un rôle accru des collectivités territoriales : les états généraux du sport de 2002 ont mis en
évidence la nécessité de reconnaître et de clarifier le rôle des collectivités territoriales dans le
domaine du sport, qui interviennent de plus en plus dans son financement. Premiers
financeurs des associations sportives, elles comptent environ 52 000 agents en charge des
sports.
La privatisation de l’offre sportive :
En matière d’équipements sportifs, le besoin de rénovation de ces équipements
dépasserait aujourd’hui les moyens des communes (45% des installations ont plus de vingt
ans) et conduit à développer une réflexion autour de la propriété par les clubs des enceintes
sportives.
Les besoins des clubs sportifs professionnels dépassent ce que peuvent mobiliser les
modes de financement traditionnels. Pour se conformer à la réglementation européenne, qui
juge l’interdiction pour les clubs de procéder à un appel public à l’épargne comme contraire
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au principe de libre concurrence, la loi du 30 décembre 2006 autorise la cotation des équipes
de football en Bourse.
L’industrie du sport est une filière économique combinant les stratégies de
commercialisation et de communication : elle est devenue un terrain privilégié
d’investissement pour des groupes de communication de taille internationale, tels Canal Plus
pour le club de football du Paris-Saint-Germain en 1991 ou, plus récemment, le groupe
Lagardère avec la formation du Team Lagardère de tennis en 2005 (cf. infra sur les
partenariats et financements privés, via les droits de retransmission audiovisuels).
La question posée par le président de la Fédération française d’athlétisme, Bernard Amsalem,
dans un point de vue publié par Le Monde du 9 juillet 2008, fait débat. Partant du constat que
« l’État n’a plus d’argent et ne souhaite pas en dépenser pour le sport », le président de la FFA
plaide pour que les fédérations, « garantes d’un véritable service public du sport », voient
leurs compétences « bien mieux valorisées », pour que les collectivités territoriales puissent
intégrer la gouvernance du sport, et pour que le CNDS devienne un « outil impartial » du
financement de la vie associative et sportive française.
II.
Partenariat et financement privés :
Il existe plusieurs sources de financement qui peuvent être exploitées :
. Sport amateur, essentiellement : les cotisations, éventuels apports, dons manuels, certaines
activités lucratives ponctuelles (buvette…), jeux et loteries exceptionnellement autorisés
(autorisation préfectorale possible quand la loterie est destinée au financement d’activités
sportives à but non lucratif…)
. Sport professionnel, essentiellement : la propriété du spectacle sportif, les droits de
propriété intellectuelle (marque…), la force de travail des sportifs salariés (droits de transfert,
exploitation du travail des joueurs ; cf. cours de droit du travail), l’émission et le placement de
valeurs mobilières…
A. Exploitation de la compétition ou manifestation.
1. Qui peut exploiter ?
Art. L. 333-1 Code du sport : « Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de
manifestations sportives mentionnés à l’art. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation
des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».
Distinguer entre :
- les organisateurs de compétitions non officielles : seul l’organisateur privé de ces
compétitions détient le monopole d’exploitation de sa compétition sportive (Cass. Comm. 17
mars 2004). Ex. : la Société du Tour de France (CA Paris, 28 novembre 2001)
- les organisateurs de compétitions sportives officielles c’est-à-dire l’issue desquelles sont
délivré les titres internationaux, nationaux ou départementaux ; à savoir : les fédérations
délégataires (cf. art. L. 131-15 C. Sport) qui sont en principe les propriétaires de ces
compétitions.
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2. Comment ?
1° Billetterie :
Source de financement classique. Une des sources de financement les plus anciennes.
Cependant : a une importance plus limitée aujourd’hui dans le sport professionnel.
Juridiquement : la billeterie est soumises à un certain nombre de règles. La billeterie est
source de contentieux juridique à certains niveaux, en particulier sur la question des faux
billets qui concerne, quotidiennement, les clubs sportifs dans les différentes manifestations
qu’ils organisent. Le risque juridique peut aussi concerner le revendeur et l’acheteur. Sur un
plan juridique, la répression s’opère par le biais de multiples qualification parmi lesquelles
principalement les qualifications : d’escroquerie (art. 313-1 Code Pénal) puni de 5 ans
d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende ; de contrefaçon, dans la mesure où sont
reproduits sur le billet litigieux les logos et marques du club organisateur ou le nom de la
manifestation ; de recel à l’encontre de l’acheteur à partir du moment où, conformément aux
dispositions de l’article 321-1 du Code Pénal, il bénéficie, en connaissance de cause, du
produit du délit commis. La multiplication des faux billets a conduit les organisateurs de
grandes manifestations sportives à se doter de certains dispositifs tels que l’insertion de puces
aux billet (sur le modèle de la Coupe du Monde de Football 2006), la distribution tardive des
billets, des partenariats pour contrôler la distribution des faux billets (ex. : entre la société
Rugby World Cup Limited qui détient l’ensemble des droits sur la Coupe du Monde de
Rugby 2007 avec Price Minister et l’institution, au sein du site, d’une cellule anti-contrefaçon
avec la possibilité de sanctions techniques par Price Minister, comme le blocage du compte du
vendeur et des paiements correspondants) (cf. les analyse des avocats Blandine Poidevin et
Viviane Gelle, sur Legalbiznext.com, droit, technologie et propriété intellectuelle, novembre
2007).
Dans les établissements de spectacle comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent
délivrer un billet à chaque spectateur avant l’entrée dans la salle de spectacle. Ces billets sont
extraits d’un carnet à souche ou d’un distributeur automatique ; ils sont obligatoires même si
les droits d’entrée ne sont passibles d’aucun droit fiscal.
Ce carnet à souche comporte trois parties, dont la souche, une entre les mains du spectateur et
l’autre qui est retenue au contrôle. Chacune de ces parties doit porter de façon apparente : le
nom de l’établissement, le n° d’ordre du billet , la catégorie de la place à laquelle celui-ci
donne droit, le prix global payé par le spectateur ou s’il y a lieu la mention de gratuité, le nom
du fabricant ou de l’importateur
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre
numérique. Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée
(CGI, ann. IV, art. 50 sexies D)
Pour les représentations occasionnelles, il peut être toutefois fait usage de cartes d’entrée
munies d’un coupon détachable avec les mentions prévues pour les billets (CGI, ann.IV, art.
50 sexies D).
L’association doit pouvoir présenter les souches de ces carnets numérotés à tout contrôle des
agents du fisc.
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Les tarifs d’entrée dans les locaux où sont présentés de manière occasionnelle ou permanente
les spectacles, sont libres. (arrêté n° 86-46 A du 3 novembre 1986)
Une fois la manifestation passée, l’association doit fournir un état détaillé des billets vendus à
la recette des impôts de la commune où s’est déroulé le spectacle. Le droit de timbre doit être
acquitté dans les vingt jours.
2° Exploitation audiovisuelle :
Les compétitions sportives sont aujourd’hui une source d’audience et de recettes pour les TV
et intéresse particulièrement les annonceurs. La TV, au moyen de l’achat des droits de
retransmission des évènements sportifs, représente la principale source de financement des
clubs et des fédérations nationales et internationales.
Les droits d’exploitation audiovisuelle concernent la diffusion des manifestations et
compétitions par voie TV (en intégralité ou par extraits, en direct ou en différé),
radiophonique, internet, par téléphonie mobile ou par supports fixes (DVD, CD-R, K7 vidéo).
Qui peut négocier ces contrats ? Les détenteurs du monopole d’exploitation, c’est-à-dire, pour
les compétitions officielles, les fédérations délégataires. Cependant, selon l’article L. 133-1 al.
2 C. Sport (issu de la loi du 1er août 2003) : toute fédération peut céder à titre gratuit aux
sociétés sportives la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des
compétitions ou manifestations sportives qu’elle a créé, dès lors que ces sociétés participent à
ces manifestations. Cela signifie que les sociétés peuvent devenir gratuitement titulaires des
droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la ligue professionnelle.
Les droits cédés restent commercialisés par la ligue professionnelle. Les produits de la
commercialisation de ces droits sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés
sportives.
Des contrats d’exclusivité de diffusion peuvent être conclus. Ils ne sont pas forcément
anticoncurrentiels. Leur validité va cependant dépendre de la durée, de l’étendue de
l’exclusivité, du degré de concurrence existant sur le marché des droits audiovisuels sportifs,
et de la mise en œuvre préalable d’appels d’offres afin de garantir la transparence et la fluidité
du marché.
Il existe d’autres questions juridiques dont la validité :
- des contrats d’achats collectifs de droit : regroupement de plusieurs acquéreurs,
valable si ne sont pas contraires au droit de la concurrence ; s’ils n’empêchent pas, par
exemple, à des non adhérents d’accéder aux images achetées
- des contrats de vente collective : la fédération nationale ou internationale souhaitant
commercialiser elle-même les droits audiovisuels pour les compétitions qu’elle organise.
Donc : gestion centralisée. La Commission européenne la conditionne au respect de certains
principes (durée maximale de trois ans, appel d’offre public et transparent, constitution de
plusieurs lots vendus séparément autorisation des clubs à commercialiser une partie des droit
en cause, segmentation des droits médiatiques).
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Enfin, le monopole d’exploitation de la fédération ou de l’organisateur de compétition non
officielle et l’exclusivité ont connu quelques limites. Cf. la nécessité de concilier souvent des
droits qui s’opposent. Ici : le droit de propriété et d’exploitation, d’une part, et le droit à
l’information du public, d’autre part. Ainsi, l’exigence d’information du public a conduit la
jurisprudence puis la loi à écarter le monopole d’exploitation reconnu au propriétaire de la
manifestation dans certaines situations.
Le propriétaire, ainsi, ne peut pas empêcher une exploitation partielle de la compétition en
vertu de :
- droit de « citation » de la compétition. L’art. L. 133-7 C. Sport permet la diffusion de
« brefs extraits » des compétitions sportives. Le problème est qu’il ne définit pas la notion de
« bref extrait ». C. Cass. Comm. 8 fév. 2005 : a approuvé la Cour d’appel qui avait défini le
bref extrait comme : 1 min 30/jour de compétition, 30 secondes/match (il s’agissait de la
coupe du monde de football 2002 ; la CA reprenait le code de bonne conduite du 22/01/92
adopté par le CNSF, le CSA et les principales chaînes de TV), toutes les 4 h par période de 24
h.
- droit de libre commentaire (art. L. 133-7). Tout service de radiodiffusion sonore a le droit
de réaliser et de diffuser librement et gratuitement un commentaire oral d’une manifestation
ou compétition sportive.
- La cession à une entreprise de communication audiovisuelle des droits d’exploitation ne fait
pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cet évènement par une autre entreprise de
communication audiovisuelle quand l’entreprise cessionnaire n’assure pas la diffusion en
direct d’extraits significatifs de la manifestation ou compétition sportive.
Les évènements sportifs d’importance majeure (JO, matchs des équipes de France…) « ne
peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante
du public de la TV à accès libre ».
Donc : le propriétaire de la manifestation qui constitue un évènement d’importance majeure
ne peut pas en principe conférer un droit exclusif de retransmission TV de ces évènements à
un service TV à péage.
B. Exploitation des
intellectuelle
signes
distinctifs ;
les
droits
de
propriété
La marque : « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits
ou services d’une personne physique ou morale. »
Depuis la loi du 1er août 2003 : la société professionnelle peut être propriétaire des signes
distinctifs du club. L’association peut céder à la société sportive la dénomination, marque ou
signes distinctifs qu’elle possède (l’association conservant la disposition à titre gratuit des
signes distinctifs utilisés ou cédés à la société).
Le signe, pour pouvoir faire l’objet d’une marque, doit être possible (représentation
graphique…), distinctif, licite (certains signes et emblèmes, les drapeaux par exemple, sont
exclus par la loi ainsi que tout ce qui serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs), et
disponible (ne doit pas être déjà utilisé). Il doit être enregistré (Code de la propriété
intellectuelle ; dépôt à l’INPI). La marque fait l’objet d’une protection juridique (actions en
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contrefaçon, en responsabilité civile, en concurrence déloyale ; protection également de
l’image de marque).
Il existe d’autres signes distinctifs :
- dénomination sociale
- nom commercial et enseigne
Il existe différents types de contrats permettant d’exploiter la valeur économique représentée
par les signes distinctifs.
On peut citer la cession de dénomination sociale de nom commercial et d’enseigne.
On peut surtout citer la cession de marque : contrat par lequel le titulaire d’une marque (le
cédant) transfère contre rémunération son droit exclusif au profit d’un tiers (le cessionnaire).
Il s’agit d’un contrat de vente ; la vente peut intervenir sous la forme d’apport en société (cf.
intérêt pour l’association support dans le cadre de la constitution d’une société sportive).
Il existe pour les groupements sportifs un régime spécial pour cette vente. Cf. art. L. 122-14
suiv. C. Sport :
- l’association support peut céder sa marque à la société prof. (cf. supra)
- un tiers autre que la société sportive peut aujourd’hui acquérir les droits de propriété
sur les signes distinctifs du club.
L’exploitation de la marque peut passer aussi particulièrement par le contrat de
« merchandising » ou marchandisage (cf. infra).
C’est un peu l’inverse du parrainage ou sponsoring.
- parrainage : l’investisseur s’associe directement au fait sportif ou au sportif en
apposant sa marque sur son partenaire et/ou dans la communication de son partenaire
- merchandising : la marque du club, l’emblème de l’organisateur, l’image du sportif
sont apposés sur les produits commercialisés par l’entreprise privée ou associés aux supports
de sa propre communication.
Dans les deux cas, il s’agit de bénéficier de la notoriété attachée à une personne, un
groupement sportif ou un évènement ;
Ces deux aspects peuvent se combiner : l’opération est à double sens alors : l’entreprise
commerciale parraine le sportif, lequel valorise la marque en la portant sur ses vêtements par
exemple ; il concède aussi à son parrain le droit d’utiliser son image et ses autres éléments
d’identification (nom, signature, voix…) afin qu’ils soient apposés sur les produits et/ou
associés à la communication de son parrain.
C. L’exploitation de l’image des joueurs
L’image du sportif, comme celle de toute personne, est juridiquement protégée en vertu du
droit au respect de la vie privée (art. 9 C. Civ.). S’il n’est nullement fait référence à la notion
de « droit à l’image » dans les textes, la jurisprudence a élaboré ce droit en vertu duquel
l’image d’une personne ne peut pas en principe être diffusée sans son autorisation (sauf
certains cas : lieu public…). La personne peut alors obtenir réparation de son préjudice sous la
forme de dommages-intérêts. Cette protection concerne aussi le sportif, avec certaines limites
spécifiques. Les juges tiennent ainsi compte de la qualité de sportif. La notoriété sportive de la
personne apparaît déterminante :
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- l’image se compose ici des traits physiques du sportif, mais aussi de sa qualité de
compétiteur et des signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement
sportif. Ainsi : une représentation portant atteinte à sa notoriété sportive peut être perçue
comme apportant un préjudice au sportif et passible de dommages intérêts (pour un exemple :
CA Paris, 28 février 1980)
- des limites spécifiques :
tenant au caractère public des manifestations sportives. Le sportif est un
personnage public dont l’image peut être diffusée librement s’il participe à un
évènement sportif dont l’exploitation médiatique est confiée à l’organisateur ainsi
qu’en vertu du droit à l’information ;
liées aux droits qu’ont les groupements sportifs (sous certaines conditions, les
clubs, fédérations) d’utiliser l’image de leurs sportifs.
Aujourd’hui, l’image du sportif, comme son nom de famille, peut faire l’objet de contrat(s)
assurant sa commercialisation. Elle constitue aujourd’hui le principale vecteur de promotion
du sport et sa première source de financement. L’exploitation marchande de cette image peut
prendre plusieurs formes :
- le joueur peut négocier directement des contrats de sponsoring avec une entreprise
qui utilise sa représentation ou son nom pour la vente de produits ou de services liés ou non
au sport
- il peut avoir recours à des opérations de merchandising consistant notamment à
créer et commercialiser les produits dérivés de son image et de son nom
- le club ou la fédération peuvent exploiter la représentation de leurs joueurs. Quand le
sportif est salarié d’un club, une équipe cycliste, une écurie automobile : son image peut
être commercialisée par son employeur. Cette exploitation est prévue par la loi et le contrat
de travail :
la loi : l’image collective des joueurs. La loi n° 2004-1366 du 15 décembre
2004 : les sociétés sportives peuvent rémunérer l’intégralité des joueurs composant
leurs effectifs au titre de l’exploitation de l’image de l’équipe, sous forme d’une
redevance forfaitaire soustraite aux charges sociales ; une part importante des revenus
des, clubs proviennent en effet de l’exploitation de cette image, sous forme de droits
d’exploitation TV, sponsoring, produits dérivés).
Contrat de travail (et convention collective) : le sportif peut concéder au
groupement auquel il appartient le droit d’utiliser son image sur le fondement d’une
stipulation de son contrat de travail permettant l’exploitation de l’image dite
« associée » à l’image et autres signes distinctifs du club employeur reprenant des
mesures prévues par la convention collective nationale du sport et les conventions
collectives propres à l’organisation de certaines disciplines (football, rugby, baskett).
Chaque convention collective définit précisément leur régime juridique. Les joueurs
peuvent avoir, sous certaines conditions, l’obligation de laisser à disposition de leur
employeur leur image afin d’assurer la promotion des partenaires du club et des
activités de merchandising de ce dernier. L’enjeu pour le club consiste à éviter de les
payer comme salaires. Il existe différents montages juridiques plus ou moins évidents :
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cession à société de son droit à exploiter son image et son nom qui ensuite transmet au
club la faculté de les utiliser pour toute action promotionnelle en contrepartie de
redevances (en principe requalifié en salaires) ; mise en société par les joueurs de
l’exploitation marchande de leur notoriété rémunérée par les sponsors du groupement
sportif (et non par ce dernier).
D. Les partenariats avec l’entreprise privée
1. Le contrat de parrainage ou sponsoring
Soutien matériel apporté à une manifestation en vue d’en tirer un bénéfice direct (par
opposition au mécénat). Il s’agit d’une technique de communication publicitaire dont les
retombées directes sont essentiellement assurées par la signature de l’évènement, parla
marque ou le nom du produit du parrain.
Il existe des formes variées de parrainages : le parrain peut financer un sportif, une
fédération, une ligue professionnelle, une équipe, un club, une manifestation ou une
compétition sportive. L’aide apportée par le sponsor peut prendre des formes très
diverses : concours financiers, apports logistique ou en matériel. La négociation des
contrats et l’organisation des opérations sont souvent confiés par le parrain ou le parrainé
à des intermédiaires : agences spécialisées dans la publicité, dans l’évènementiel ou le
sport. Un contrat doit être conclu ; le droit des contrats s’applique. Il peut s’agit d’un
contrat de publicité, d’un contrat de travail (par exemple dans le sport cycliste où les
membres de l’équipe courent sous les couleurs du sponsor ont le statut de salariés).
Obligations du parrain : apporter le soutien prévu.
Obligations du parrainé : suivre notamment une préparation physique et sportive
appropriée. Il devra également se livrer à un certain nombre d’actions de relations
publicitaires (séances d’autographe, présence sur un salon…)
Dans le cadre d’un évènement sportif, ses obligations principales :
faire valoir : servir la marque ou la communication du parrain qui sera source de
retombées commerciales, publicitaires ou d’image. Obligation d’affichage, garantir une
couverture médiatique appropriée
ne pas porter atteinte à l’image de marque de son parrain
obligation de non concurrence interdisant que le parrain puisse être associé dans une
même opération de parrainage à l’un de es concurrents (clause presque systématique) afin que
lui soit réservé le bénéfice de l’investissement
obligation d’exclusivité : le parrainé s’engage à ne recourir à aucun autre sponsor.
2. Le contrat de merchandising
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Opération juridique permettant l’exploitation commerciale des caractéristiques essentielles
d’un signe distinctif ou des éléments de la personnalité d’autrui. On parle de produits
dérivés. Il s’agit d’une technique de communication publicitaire aujourd’hui largement
utilisée. Les éléments d’identification pouvant faire, dans le domaine du sport, objet du
contrat de merchandising peuvent être notamment : la dénomination sociale de la société
ou association, la marque, les attributs de la personnalité comme l’image, le nom, la voix.
Deux modes de transfert peuvent être utilisés : la cession, la licence d’exploitation (le plus
utilisé).
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