AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 8 MAI 2015 Le Tribunal de
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 8 MAI 2015 Le Tribunal de
REPUBLIQUE DE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ------------------- RG 991/2014 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 8 MAI 2015 --------------Monsieur DONIKPO COULIBALY MAITRE CHARLES KIGNIMA AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 8 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi huit Mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; C/ A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : -LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE d’IVOIRE dite SGBCI LA SCPA SORO-BAKO ET ASSOCIES DECISION Contradictoire Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts ; Reçoit monsieur DONIKPO COULIBALY en son action portant sur les autres demandes ; L’y dit partiellement fondé; Condamne la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI à lui payer les sommes suivantes : -9.551.475 FCFA en reversement de ses salaires courant de 2000 à 2003 ; - 2.280.415 FCFA au titre des intérêts ; Condamne la défenderesse aux dépens de l’instance. Monsieur DONIKPO COULIBALY, né le 01/01/1952 à NONDARA/CI, vétérinaire, de nationalité ivoirienne, demeurant à Bingerville ; Ayant pour conseil maître CHARLES KIGNIMA, avocat au barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant à Abidjan Riviera 2, Immeuble Domoraud, RDC, porte N° 2, téléphone : 22 43 84 53 ; fax : 22 43 94 56, cellulaire : 05 89 58 04, E-mail : [email protected]; Demanderesse, comparaissant susnommé ; et concluant par son conseil D’une part ; Et La Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Société Anonyme au capital de 15.555.555.000 FCFA, téléphone : 20 20 12 34, 01 BP 1355 Abidjan 01, dont le siège social est sis à Abidjan 5 et 7 Avenue Joseph Anoma, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège social ; Ayant pour conseil la SCPA SORO, BAKO et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D’autre part ; Enrôlée le 12 mars 2015, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2015 et renvoyée à l’audience du 27 mars 2015 devant la 2ème chambre pour attribution; Le Tribunal ayant constaté l’échec de la tentative de conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l’affaire à l’audience du 24 avril 2015 ; La cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 8 mai 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 20 février 2015, monsieur DONIKPO COULIBALY a fait servir assignation à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège aux fins d’entendre : -condamner la SGBCI à lui payer la somme de 9.551.475 FCFA en reversement de ses salaires courant de 2000 à 2003 ; -dire que cette somme portera intérêt au taux légal en cours depuis 2003 ; -condamner la SGBCI à lui payer la somme de 15.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Monsieur DONIKPO COULIBALY expose au soutien de son action qu’il est titulaire du compte N° 123 011 219 78 ouvert dans les livres de la SGBCI et il y a domicilié ses salaires depuis plusieurs années ; Il explique qu’il était en fonction à OUANGOLODOUGOU au nord du pays depuis les années 1990 ; Il explique que de 1999 à 2002 il avait monté un cabinet de vétérinaire et a donc négligé de venir à Abidjan à la solde ; Avec l’éclatement de la rébellion en 2002, il n’a pu sortir du nord et a donc préféré y rester ; Il n’est revenu à Abidjan qu’en avril 2011 ; Il ajoute qu’au moment où il s’apprêtait à prendre contact avec sa banque relativement à ses salaires, il reçut un courrier en date du 4 mars 2013 de la SGBCI aux termes duquel il lui était rappelé que son compte n’enregistre plus de mouvements créditeurs depuis le 7 février 2003 et que la banque clôturait le compte ; Dans ce courrier il lui a été fait sommation d’avoir à rembourser sous huitaine, la somme de 1.910.584 FCFA représentant le montant de ses engagements à la date de la clôture du compte ; Surpris par les termes de ce courrier, il y a répondu par correspondance du 7/03/2013 en rappelant à la banque que son compte a régulièrement reçu le virement de ses salaires au cours des années 2000, 2001 et 2002 (Mai), 2003 soit un montant global de 9.551.475 FCFA ; N’ayant sollicité ni un prêt ni un concours quelconque, il s’étonne que la banque lui fasse part d’un concours qu’elle lui aurait concédé ; Il précise que pour clarifier la situation, il adressa à la SGBCI un autre courrier le 8 avril 2013 dans lequel il réclamait à la banque la production du relevé de son compte depuis 1999 jusqu’à ce jour ; La banque n’a pas répondu à sa demande et ce, jusqu’à ce jour ; Il importe dit-il que la banque produise : -les relevés du compte N° 123 011 219 78 pour la période allant du mois de novembre 1999 à mars 2013 ; -les documents relatifs aux différents concours qui lui ont été accordés et au titre desquels il reste devoir la somme réclamée par la SGBCI ; La banque refusant de lui fournir ces documents, il a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui, par ordonnance N° 3828 du 31/07/2013, faisait droit à sa demande en condamnant la SGBCI à lui fournir les documents demandés et la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait cette décision par arrêt N° 705 du 13/12/2013 ; En dépit de la signification de cette décision, la SGBCI ne s’est toujours pas exécutée ; L’indifférence de la SGBCI le prive ainsi de la jouissance de son argent et lui cause un préjudice ; La banque a gardé par elle ses salaires de 2000 à 2003 ; Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 15.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement des salaires ; Aux dires du demandeur, la SGBCI est incapable de produire les documents relatifs aux prêts qu’il aurait sollicités ; Il est de principe en matière bancaire que les documents soient scannés et transmis aux personnes concernées ; En réponse la SGBCI fait valoir que le demandeur a sollicité et obtenu en mars 2002 un prêt personnel ordinaire d’un montant de 2.000.000 FCFA remboursable en 24 mensualités de 101.571 FCFA ; Cependant, à compter de mai 2003, le compte de monsieur DONIKPO COULIBALY n’a plus enregistré de mouvements créditeurs, de sorte que le remboursement du prêt a été interrompu ; Le 04 mars 2013, elle lui adressait un courrier de dénonciation de concours et le mettait en demeure d’avoir à lui rembourser le reliquat de sa créance s’élevant à cette date à la somme de 1.910.584 FCFA ; Pour toute réponse elle recevait une assignation en référés aux fins de délivrance de documents ; Bien qu’elle ait fourni l’historique du compte courant retraçant les mouvements enregistrés sur les périodes concernés, elle a été condamnée à remettre au demandeur la convention de prêt objet des prélèvements, sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard ; Après prélèvement des échéances du prêt, le demandeur a effectué des opérations de retrait par chèque du reliquat de son salaire ; L’historique du compte fait apparaitre la mise en place du prêt ; En outre, des prélèvements mensuels étaient effectués soit au titre de SAFARIV VIE, soit des agios, soit au titre des frais de VOCALIA ou de virement permanent (VIPER SGBCI CP) ; Elle n’a donc pas gardé les salaires du demandeur ; Ce dernier ayant lui-même retiré les sommes en espèces ou celles-ci ayan servi au paiement de diverses primes ou pour la souscription de produits par le demandeur lui-même, elle n’est responsable d’aucun préjudice et doit être mise hors de cause ; Le Tribunal ayant appelé les observations des parties sur la fin de non recevoir qu’elle comptait soulever relativement à la règle du non cumul des deux ordres de responsabilités contractuelle et délictuelle, le demandeur a maintenu ses demandes en l’état et sur le même fondement ; La défenderesse n’a pas fait d’observation sur ce point ; DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l’article 8 de la loi N° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « Les Tribunaux de commerce statuent : -en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; -en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA. » ; En l’espèce, l’intérêt du litige n’excéde pas un milliard de francs CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l’action *Sur la recevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts Monsieur DONIKPO COULIBALY sollicite sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la SGBCI à lui payer la somme de 15.000.000 CFA à titre de dommages et intérêts ; Or, il est de principe que les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ne sauraient trouver application dès lors que l’obligation dont l’exécution est recherchée trouve son origine dans un contrat ; En l’espèce, alors même que la responsabilité de la SGBCI recherchée par le demandeur, trouve sa raison d’être dans un contrat d’ouverture de compte liant les parties et qui s’analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt, monsieur DONIKPO COULIBALY invoque les dispositions de l’article 1382 du code civil au soutien de son action; La conséquence de cette violation manifeste de la règle du non cumul des deux ordres de responsabilités est, qu’elle place le juge dans l’incapacité absolue d’opérer un choix en lieu et place du plaideur, si bien que celui-ci est sanctionné par l’irrecevabilité de sa demande ; Il échet en conséquence de déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de monsieur DONIKPO COULIBALY pour violation de la règle du non cumul des deux ordres de responsabilités contractuelle et délictuelle ; *sur la recevabilité de l’action portant sur les autres demandes L’action portant sur les autres demandes ayant régulièrement initiée, il y a lieu de la déclarer recevable ; été Au fond Sur la demande de reversement des salaires courant de 2000 à 2003 Le demandeur sollicite le reversement de ses salaires courant de 2000 à 2003 ; Il est de principe que la banque est liée à son client par une convention qui s’analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt ; L’article 1937 du code civil dispose que : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir» ; En sa qualité de dépositaire le banquier se doit de restituer à son client la chose déposée au terme convenu ; En effet, s’agissant des fonds déposées, le client est créancier du banquier à raison du montant de la somme en dépôt et peut en exiger la restitution à son gré ; En outre, en application de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ; Il découle de ce texte que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend bénéficiaire d’une obligation ; Il est constant en l’espèce comme résultant des pièces produites par la SGBCI elle-même, que les salaires du demandeur étaient régulièrement virés sur son compte logé dans ladite banque ; La SGBCI qui prétend que monsieur DONIKPO COULIBALY a effectué des opérations de retraits par chèques sur ses salaires ne produit ni les copies de ces chèques ni tout autre pièce équivalent, attestant que le demandeur a effectivement effectué des retraits, alors même que conformément à l’ordonnance N° 3828 du 31/07/2013 confirmée par l’arrêt N° 705 du 13/12/2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan il lui a été fait obligation de rapporter la preuve desdits retraits; Elle prétend également sans en rapporter la preuve que le demandeur a bénéficié d’un prêt dont les échéances étaient prélevées sur son compte, alors même que ces faits sont contestés ; Les relevés de compte produits par la SGBCI ne suffisent nullement à justifier que le demandeur a bénéficié d’un quelconque prêt ou de tout autre concours financier, car ils ne font ressortir ni la date, ni le montant encore moins les modalités de règlement du prétendu prêt ou le fait que celui-ci ait effectivement été mis en place ; La SGBCI ne rapportant pas la preuve des prétendus retraits qu’aurait effectués monsieur DONIKPO COULIBALY sur ses salaires, ni celle de ce qu’il a bénéficié d’un prêt dont les remboursements lui ont été prélevés, il y a lieu de la condamner à payer à monsieur DONIKPO COULIBALY la somme de 9.551.475 FCFA en reversement de ses salaires courant de 2000 à 2003 ; Sur les intérêts Aux termes de l’article 1153 du code civil, lorsque l’obligation consiste au paiement d’une somme d’argent, le retard dans l’exécution de cette obligation engendre le paiement d’intérêts ; La SGBCI ayant de 2000 à 2003 conservé des sommes destinées au demandeur, il y a lieu de la condamner à payer à ce dernier la somme de 2.280.415 FCFA au titre des intérêts ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts ; Reçoit monsieur DONIKPO COULIBALY en son action portant sur les autres demandes ; L’y dit partiellement fondé; Condamne la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI à lui payer les sommes suivantes : -9.551.475 FCFA en reversement de ses salaires courant de 2000 à 2003 ; - 2.280.415 FCFA au titre des intérêts ; Condamne la défenderesse aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.