droit d`expression - Comprendre

Transcription

droit d`expression - Comprendre
Chapitre 1 : Dispositions communes
relatives au droit d'expression des
salariés
Article L461-1
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi
nº 82-689 du 4 août 1982 art. 7 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-675
du 26 juillet 1983 art. 31 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 86-1 du 3
janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1986)(Loi nº 2001-152 du 19
février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles,
les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles,
les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale à
l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les
associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les
salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu,
les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour
objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de
travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de
travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie
professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent
motiver une sanction ou un licenciement.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part,
aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre part,
aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une
mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et
commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Article L461-2
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi
nº 82-869 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-675
du 26 juillet 1983 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 86-1 du 3 janvier
1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1986)(Loi nº 2001-152 du 19 février
2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps
de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail .
Article L461-3
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi
nº 82-689 du 4 août 1982 art. 7 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-675
du 26 juillet 1983 art. 31 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 86-1 du 3
janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1986)(Loi nº 2001-152 du 19
février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont
constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives
au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une
disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont
définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur et
les organisations syndicales représentatives.
Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19
et L. 132-20.
En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu
d'engager au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion
éventuelle d'un tel accord.
Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous
les trois ans , de provoquer une réunion avec le organisations syndicales
représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la
renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale
représentative.
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes
d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des
établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des
établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la
négociation.
A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le
point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale
représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.
Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par
l'employeur dans les huit jours.
L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second
alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative
compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
Article L461-4
(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1 où aucun délégué
syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord prévu à l'article L. 461-3 n'a
pas été conclu, l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit
d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation
prévue à l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an .
Article L461-5
(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
L'accord visé au premier alinéa de l'article L. 461-3 comporte des stipulations
concernant :
1º Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions
permettant l'expression des salariés ;
2º Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de
chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et
propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les
cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions des
titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent
code ;
3º Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations
syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre
connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que
des suites qui leur sont réservées ;
4º Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie
le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur
participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces
responsabilités.
La consultation prévue à l'article L. 461-4 porte sur les points 1º à 4º ci-dessus.
Chapitre 2 : Dispositions
complémentaires relatives au droit
d'expression des salariés dans les
entreprises et établissements du secteur
public
Article L462-1
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre
1977) (Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi
nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº
2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux
entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Article L462-2
(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi
nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de
chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de
réunion en conseil d'atelier ou de bureau. Ils se réunissent par atelier ou par
bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures
par an pendant le temps de travail . Le temps consacré à ces réunions ne peut
donner lieu à réduction de rémunération.
Les salariés s'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier
ou du bureau. Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité directe de
l'atelier ou du bureau est obligatoirement associé à l'organisation des réunions et
aux suites à leur donner.
Article L462-3
(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi
nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3
doivent être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants :
1º la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de
conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;
2º la fréquence et la durée de réunion ;
3º les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des
réunions et aux suites à leur donner ;
4º le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en
équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des
autres salariés ;
5º le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit
comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des
programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le
bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité
dans l'atelier ou le bureau ;
6º les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;
7º les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de
l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.
Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils
d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des
domaines de compétence visés au 5º ci-dessus.
Article L462-4
(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel
établi par le chef d'entreprise et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui
en tient lieu.
Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen
26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du
citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout
ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens,
étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable
par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être
également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
© Ministère de la justice. Août 2001