essentia - BNP Paribas Securities Services
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OCTOBRE 2015 ESSENTIA N° 15 La newsletter de Securities Services dédiée à l’actualité réglementaire Essentia n° 15 Zoom sur EMIR Découvrez les dernières évolutions du règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Au sommaire Examen par la Commission européenne du règlement n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux conformément à son article 85.1 Consultation de la Commission européenne sur le règlement n°648/2012 sur les produits de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Publication par l’ESMA de quatre rapports Consultations Décision d’équivalence Examen par la Commission européenne du règlement n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux conformément à son article 85.1 En vertu de l’article 85.1 du règlement EMIR, la Commission européenne est chargée de réexaminer le texte du règlement et de préparer un rapport global sur ce sujet dans un délai de trois ans suite à l’entrée en vigueur du texte en août 2012. L’examen porte sur les aspects suivants : l’accès des chambres de compensation à la liquidité des banques centrales, l’importance systémique des transactions engagées par les contreparties non-flnancières et les impacts d’EMIR sur l’utilisation des transactions de 2 dérivés de gré à gré par ces mêmes contreparties non-flnancières, le fonctionnement du cadre de supervision pour les chambres de compensation, l’efficacité des appels de marges obligatoires sur la pro-cyclicité et la nécessité d’adopter des mesures complémentaires sur cette partie, l’évolution des règles appliquées par les contreparties centrales par rapport aux actifs apportés en collatéral sur les opérations de dérivés de gré à gré et les mesures prises pour sécuriser les arrangements correspondants. Consultation de la Commission européenne sur le règlement n°648/2012 sur les produits de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux A ce titre, la Commission a lancé une consultation publique le 21 mai 2015 pour récolter l’avis des acteurs de l’industrie et du secteur public sur ces différents points, mais également, sur les sujets permettant d’améliorer l’encadrement des opérations de dérivés traités de gré à gré, le fonctionnement des contreparties centrales et les référentiels centraux en Europe. La date limite de réponse à cette consultation était flxée au 13 août 2015. La Commission européenne devrait produire un rapport d’ici la fln de l’année 2015 sur le contenu des réponses reçues et sur les actions envisagées par la suite. Détail de la consultation Publication par l’ESMA de quatre rapports En parallèle, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) a publié le 13 août 2015 quatre rapports relatifs à la revue du règlement EMIR : les trois premiers rapports ont été établis conformément à l’article 85.1 du règlement qui prévoit également le retour de l’ESMA sur les aspects suivants : (1) les contreparties non-flnancières, (2) les outils utilisés par les contreparties centrales pour limiter la pro-cyclicité et (3) les modèles de ségrégation et le mécanisme de portabilité mis en place au niveau des contreparties centrales. le quatrième rapport correspond à la réponse de l’ESMA suite à la consultation de la Commission sur la revue d’EMIR. Consultations Dans le même temps, de nombreux aspects couverts par le règlement restent à flnaliser pour permettre une mise en application effective des règles correspondantes. Les consultations en cours ou menées récemment restent nombreuses et portent sur de nombreux points de mise en œuvre du texte : La consultation conjointe des trois autorités de supervision européenne (ESMA, EBA et EIOPA) sur les obligations relatives aux marges initiales pour les dérivés de gré à gré non compensés a eu lieu entre le 9 juin et le 10 juillet 2015. Le rapport flnal des autorités européennes de supervision est attendu d’ici la fln de l’année. L’ESMA a publié un rapport suite à la consultation du 30 août dernier relative à la révision de l’article 26 des normes techniques réglementaires n°153/2013. Le principal point soumis à consultation est la possibilité de revoir la période de liquidation utilisée pour calculer le montant des marges appelées par les contreparties centrales sur les contrats dérivés listés. A la date d’aujourd’hui, EMIR impose une période minimale de deux jours avec appel des marges en net, alors que celle-ci n’est que d’un jour aux Etats-Unis, mais avec un appel des marges en brut. Cette différence pèse sur les négociations en cours entre l’Europe et les Etats-Unis pour déflnir l’équivalence des régimes de part et d’autre de l’Atlantique. La consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre 2015. La proposition d’acte délégué par la Commission européenne pour la compensation obligatoire des dérivés de taux d’intérêt. La Commission a publié sa proposition de texte à fln août 2015 et l’a transmise au Parlement européen et au Conseil qui disposent d’une période de trois mois pour valider cette proposition ou mettre un veto sur le texte correspondant. La date de démarrage de cette obligation interviendra au plus tôt au printemps 2016 avec une mise en œuvre progressive selon la nature des contreparties aux contrats. Pour la compensation obligatoire des autres contrats dérivés de gré à gré soumis à EMIR (notamment les Credit Defaut Swaps), l’ESMA devrait très prochainement publier des propositions de normes techniques réglementaires. Décision d’équivalence Le 22 septembre 2015, la Commission a annoncé une décision d’équivalence pour le Canada, le Mexique, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Suisse. Cette annonce devrait permettre de faire avancer le processus de reconnaissance des chambres de compensation domiciliées dans ces pays. Essentia n° 15 Actualités réglementaires françaises Des informations concrètes, en lien avec vos activités, pour mieux comprendre et anticiper les impacts des évolutions réglementaires de la place de Paris. Au sommaire Modiflcation de l’article 441-27 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés (RGAMF) : notion de correspondant centralisateur et mise à jour des instructions/positions de l’AMF Publication par l’ESMA d’une mise à jour du FAQ sur la directive AIFM Publication par l’AFG de trois guides professionnels Transposition de la directive AIFM : mise à jour des instructions, positions et recommandations de l’AMF Publication de la loi Macron Modiflcation de l’article L225-1 du Code de commerce assouplissant les règles de fonctionnement des SA non cotées CRD IV Solvabilité II - Transposition de la directive 2009/138/CE Modification de l’article 441-27 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés (RGAMF) : notion de correspondant centralisateur et mise à jour des instructions/positions de l’AMF Publication au Journal Officiel du 10 juin 2015 de l’arrêté du 4 mai 2015 portant homologation des modifications du RGAMF sur à la notion de correspondant centralisateur Ce texte modifle le RGAMF (article 421-27 du règlement général de l’AMF) pour limiter notamment les situations dans lesquelles les FIA commercialisés en France doivent utiliser les services d’un correspondant centralisateur. Le correspondant centralisateur est maintenu dans les cas suivants : la commercialisation d’un FIA auprès d’investisseurs non-professionnels (article 421-13 du RGAMF), la commercialisation sans passeport d’un FIA de pays tiers ou d’un FIA (européen ou de pays tiers) gérés par un gestionnaire de pays tiers (article 421-13-1 du RGAMF). Mise à jour de la position AMF n°2014-04 et de l’instruction n°2014-03 Ces textes ont été mis à jour afln de tenir compte des ajustements liés au régime du correspondant centralisateur tel que prévu par l’article 421-27 du RGAMF. Position AMF n°2014-04 : guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA en France L’AMF y décrit les différents régimes applicables à la commercialisation en France des parts ou actions d’OPCVM et de FIA. Les modiflcations apportées concernent la désignation d’un ou plusieurs correspondants par le FIA établi dans un autre pays membre de l’Union européenne que la France ou dans un pays tiers ou par sa société de gestion (sauf lorsqu’il s’agit de société de gestion de portefeuille) ou par son gestionnaire dans le cadre d’une commercialisation sans passeport. Instruction AMF n°2014-03 relative à la procédure de commercialisation de parts ou actions de FIA Cette instruction détaille la procédure de commercialisation des FIA en France ainsi que la procédure de commercialisation des FIA gérés par une société de gestion de portefeuille française agréée au titre de la directive AIFM dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Désormais, le FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion agréée en France n’a plus à désigner de correspondant centralisateur. Publication par l’ESMA d’une mise à jour du FAQ sur la directive AIFM Le 21 juillet 2015, l’ESMA a publié une mise à jour de son FAQ sur le reporting aux régulateurs et le mode de calcul des actifs sous gestion. Publication par l’AFG de trois guides professionnels Le 30 juin dernier, trois guides professionnels élaborés par la commission de commercialisation de l’AFG ont été publiés : Recommandations Conventions de distribution avec un PSI et marquage des ordres Recommandations Conventions de distribution avec un CIF et marquage des ordres Clariflcation des statuts d’intermédiaire en matière de commercialisation A la lecture de la réglementation récente (notamment lutte anti-blanchiment ou FATCA), la commission de commercialisation a revu les obligations et les bonnes pratiques en matière de contrat avec les distributeurs pour rappeler aux sociétés de gestion de portefeuille les points devant faire partie d’un contrat de distribution. Transposition de la directive AIFM : mise à jour des instructions, positions et recommandations de l’AMF En juillet 2015, l’AMF a poursuivi la mise à jour de sa doctrine pour intégrer les dispositions de la directive AIFM (terminologie et références réglementaires). Les instructions et positions-recommandations suivantes de l’AMF ont été mises à jour : Instruction de l’AMF 2011-01 - Organismes de titrisation. Instruction de l’AMF 2012-01 - Organisation de l’activité de gestion de placements collectifs et du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière de gestion des risques. Position sur la recommandation de l’AMF 2014-06 - Guide relatif à l’organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille. Position sur la recommandation de l’AMF 2007-21 - Les obligations professionnelles à l’égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Position sur la recommandation de l’AMF 2015-07 - Déflnitions des instruments flnanciers mentionnés aux points 6 et 7 de la section C de l’Annexe I de la directive 2004/39/CE (MiFID) Position sur la recommandation de l’AMF 2011-24 - Guide pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC. Position de l’AMF 2007-19 - Critères extra flnanciers de sélection des actifs et application aux OPC se déclarant conformes à la loi islamique. Position de l’AMF 2008-14 - Swaps de performance sur OPC et structurations sur gestion active. Position sur la recommandation de l’AMF 2014-06 - Guide relatif à l’organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille. Il n’y a pas de changements de fond apportés à ces textes. Deux autres positions ont également été actualisées et comportent des modiflcations et/ou des précisions supplémentaires : Position-recommandation de l’AMF 2011-05 - Guide des documents réglementaires des OPC. Suite au nouveau régime sur le PEA-PME issu de la loi de flnances 2013-1278 du 29/12/2013, le paragraphe relatif aux fonds PEA a été supprimé. Position sur la recommandation de l’AMF 2011-25 - Guide du suivi des OPC. Un paragraphe sur les liquidités détenues à titre accessoire a été ajouté. La position précise que le caractère accessoire des liquidités est de 10 % de l’actif net au maximum. Cependant, cette limite peut être portée à 20 % lorsque des circonstances exceptionnelles de marché le justiflent. Cela concerne les OPCVM, les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de Capital-Investissement, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale, les fonds déclarés ainsi que les fonds d’épargne salariale. Par ailleurs, un nouveau ratio d’investissement de 30 % maximum par entité est créé. Il est constitué de la somme du ratio en cumul limité à 20 % de l’actif et des liquidités détenues à titre accessoire. Par ailleurs, il faut noter la suppression de la position sur la recommandation de l’AMF 2004-06 – Questions-réponses relatives au prospectus des OPCVM. Les éléments contenus dans cette position se retrouvent, d’une part, dans la position recommandation 2011-05 (guide des documents réglementaire des OPC) et d’autre part, dans les plans types du prospectus qui flgurent en annexe des instructions AMF 2011-19 et 20. Plus d’informations Doctrine de l’AMF sur la gestion d’actifs : mise à jour de certaines instructions, positions et recommandations Position Recommandation AMF 2007-21 : l’AMF renforce sa doctrine relative aux obligations des gérants de portefeuille pour le compte de tiers à l’égard des clients non professionnels Position Recommandation AMF 2015-07 : déflnitions des instruments flnanciers mentionnés aux points 6 et 7 de la section C de l’Annexe I de la directive 2004/39/CE (MIFID) Publication de la loi Macron Parution au Journal Officiel de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques La loi Macron renforce l’épargne salariale en réaffirmant son rôle de flnancement à long terme de l’économie et en rendant plus efficace la gestion de l’épargne des salariés par différentes mesures. En plus des mesures sur l’épargne salariale, la loi Macron favorise l’investissement dans les entreprises, en particulier les PME : A la sortie de leurs contrats d’assurance-vie en unités de comptes, les souscripteurs pourront opter, avec l’accord de l’assureur et sous certaines conditions, pour la remise en parts de FCP à risques. Essentia n° 15 La société de libre partenariat (SLP) est créée pour bénéflcier d’un nouveau véhicule compétitif. Deux nouveautés apparaissent pour les OPCI : L’ouverture de l’objet social des OPCI aux biens meubles nécessaires à leur fonctionnement, L’entrée des OPCI dans des proportions plus signiflcatives à l’actif des FCPE, afln d’offrir aux fonds d’épargne salariale une nouvelle source de diversiflcation de leur investissement compte tenu de leur décorrélation des marchés flnanciers et de leur rendement. Plus d’informations Essentia n°14 Modification de l’article L225-1 du Code de commerce assouplissant les règles de fonctionnement des SA non cotées L’ordonnance n°2015-1127, publiée au Journal Officiel du 11 septembre 2015, porte le nombre minimal d’actionnaires de 7 à 2 dans les SA dès lors que les actions de la société ne sont pas négociées sur un marché règlementé. L’alinéa 2 de l’article L225-1 du Code de commerce a été modiflé en conséquence. Cet assouplissement des règles de fonctionnement s’applique de plein droit aux SICAV créées sous forme de SA. CRD IV Le 2 juillet 2015, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié une notice destinée à préciser les conditions du contrôle par l’ACPR de la mise en œuvre de la réglementation européenne relatives aux ratios de solvabilité, de grands risques, de levier, de liquidité et de déclaration des charges grevant des actifs. La Commission européenne a lancé le 15 juillet 2015 une consultation visant à évaluer le fonctionnement dans la pratique de certaines des règles imposées par la directive CRD IV et le règlement CRR. Cette consultation a pour objectif de recueillir le plus large éventail possible d’avis de la part du secteur des services flnanciers et des autres parties prenantes sur : La pertinence des exigences du CRR (règlement sur les exigences de fonds propres), compte tenu de la nécessité de garantir des niveaux de flnancement adéquats pour toutes les formes de flnancement de l’économie à long terme, y compris les projets d’infrastructures critiques. L’impact du CRR sur le soutien aux investissements à long terme dans des infrastructures favorables à la croissance. L’impact des exigences de fonds propres sur les prêts aux PME et aux personnes physiques. Cette consultation est ouverte jusqu’au 7 octobre 2015. Solvabilité II - Transposition de la directive 2009/138/CE L’ACPR a diffusé cinq instructions de mise en œuvre : L’instruction 2015-I-03 relative aux formulaires de nomination ou de renouvellement de dirigeant effectif ou de responsable de fonction clef des organismes du secteur assurance et modiflant l’instruction 2015-I-02. L’instruction 2015-I-04 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation des dispositions sur le risque actions fondées sur la durée. L’instruction 2015-I-05 relative aux demandes d’approbation de l’évaluation et du classement des éléments de fonds propres non listés. L’instruction 2015-I-06 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation de la mesure transitoire sur les provisions techniques. L’instruction 2015-I-07 relative aux demandes d’approbation pour l’utilisation de la mesure transitoire portant sur la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente. Le 22 juillet 2015, un projet de loi de ratiflcation de l’ordonnance 2015-378 de transposition de la directive Solvabilité II 52009/138/CE a été déposé. Les prochaines échéances Retrouvez les prochains faits marquants et rendez-vous réglementaires. Consultation de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) sur les frais des fonds d’investissement L’OICV a rendu publique une consultation sur les frais des fonds d’investissement. Parmi les problématiques retenues flgurent notamment les catégories de frais et dépenses autorisées, les commissions liées à la performance, l’information publiée sur les frais et les dépenses, les coûts de transactions et les commissions soft et hard sur les transactions. La consultation était ouverte jusqu’au 23 septembre. Publication par l’ESMA d’une consultation portant sur les politiques de rémunérations saines dans le cadre des directives AIFM et OPCVM Le 23 juillet, l’ESMA a publié une consultation portant sur les politiques de rémunération saines dans le cadre des directives AIFM et OPCVM. Même si l’ESMA propose une approche sur la proportionnalité qui est en ligne avec les lignes directrices de rémunération de la directive AIFM, elle reconnaît qu’une autre lecture des dispositions sur la proportionnalité de la directive OPCVM pourrait être envisagée (cf. l’approche de la proportionnalité présentée par l’EBA dans son récent document de consultation sur les principes de rémunération en vertu de CRD IV). L’ESMA souhaite connaître le point de vue des parties prenantes sur l’impact de cette approche différente sur les sociétés de gestion, notamment en termes de coûts et de charges administratives. La consultation est ouverte jusqu’au 23 octobre 2015. Cycle de conférence AFTI / CEJEC du 17 septembre Un cycle de conférence a eu lieu sur le thème de l’articulation entre les autorités européennes de surveillance et les régulateurs nationaux. Petit déjeuner de l’AFTI du 23 septembre Un petit déjeuner a eu lieu sur le thème de la gestion d’actifs : les métiers de l’AFTI. Les études conduites et les livrables produits par les trois groupes de travail dédiés à la gestion d’actifs ont été présentés (groupes de travail : administration de fonds, dépositaire, flux et stock). Entretien de l’AMF le 16 novembre La 12e édition des Entretiens de l’AMF aura lieu le 16 novembre. Essentia n° 15 Un œil sur les grandes directives MiFID II / MiFIR, FEILT, UE TTF... Ou en sommes-nous aujourd’hui ? Restez connectés à l’actualité et à l’avenir du cadre réglementaire européen Au sommaire Règlement 2015/760 relatif aux Fonds européens d’Investissement à Long Terme (FEILT) MiFID II / MiFIR Taxe sur les transactions flnancières dans l’Union européenne (UE TTF) Règlement sur les CSD Union pour les Marchés de Capitaux (UMC) Securities Financing Transaction (SFT) Regulation PRIIPS Regulation Directive 2014/107/UE relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine flscal Money Market Funds Regulation Volcker Rule FATCA Publication par l’ESMA de textes relatifs à l’extension du passeport aux pays tiers Règlement 2015/760 relatif aux Fonds européens d’Investissement à Long Terme (FEILT) Le format et le calendrier de communication en cas de suspension ou de retrait de la négociation de certains instruments flnanciers. Les normes, formats et procédures à appliquer par les fournisseurs de reporting d’information. Le reporting hebdomadaire des positions consolidées pour les dérivés de matières premières et les crédits d’émission. Le 28 septembre 2015, l’ESMA a publié ses propositions de standards techniques pour MIFID II et MIFIR. Les documents publiés comportent : le rapport flnal de l’ESMA, les propositions de normes techniques en tant que telles (Annexe 1) l’analyse d’impacts correspondante en Annexe 2. Ces documents ont été transmis à la Commission Européenne qui dispose de trois mois pour en approuver ou modifler le contenu. En cas d’adoption par la Commission, ils seront ensuite transmis au Parlement Européen et au Conseil qui disposeront également d’une période d’un mois pour se prononcer sur le contenu de ces normes. L’entrée en vigueur des deux textes reste aujourd’hui annoncée au 3 janvier 2017. Le 30 juillet dernier, l’ESMA a publié une consultation portant un projet de normes techniques. La consultation est ouverte jusqu’au 14 octobre 2015. Le règlement impose à l’ESMA de déterminer : les critères pour établir dans quelles conditions l’utilisation d’instruments flnanciers dérivés sert uniquement à des flns de couverture, les circonstances dans lesquelles la durée de vie d’un FEILT est considérée comme suffisamment longue, les critères à employer pour l’évaluation du marché des acteurs potentiels et la valorisation des actifs à céder, l’indication des frais, les facilités mises à la disposition des investisseurs de détail. Taxe sur les transactions financières dans l’Union européenne (UE TTF) MiFID II / MiFIR Le règlement européen sur les dépositaires centraux de titres (Central Settlement Depositories ou CSD) uniformise les procédures de livraisons de titres en harmonisant les délais de règlement-livraison et en prévoyant des sanctions minimales pour le défaut de livraison de titres dans les délais impartis. Le 31 août 2015, l’ESMA a publié une nouvelle consultation relative aux normes techniques de mise en œuvre de la directive MiFID II non couvertes dans les consultations précédentes. La consultation porte sur les aspects suivants : Aucune communication officielle n’a été publiée suite à la dernière session informelle du conseil de l’ECOFIN (Conseil pour les Affaires Economiques et Financières), réuni à Luxembourg les 12 et 13 septembre 2015. Par ailleurs, le Commissaire européen Pierre Moscovici a conflrmé dans une déclaration à la presse que les travaux sur ce projet se poursuivent. Néanmoins, en raison de la nécessité de trouver un accord au sein de la coopération renforcée, la date de mise en œuvre initialement annoncée au 1er janvier 2016 ne pourra pas être honorée. Aucune nouvelle date de mise en œuvre n’a été mentionnée pour le moment. Règlement sur les CSD Ce règlement prévoit également un régime harmonisé régissant les dépositaires centraux par des déflnitions communes et par une harmonisation de leur autorisation, de leur fonctionnement, de l’application du passeport européen, de la supervision et des obligations minimales. Le règlement du 23 juillet 2014 a mis à la charge de l’ESMA de proposer des normes techniques d’exécution sur une trentaine de sujets, dont les sanctions de défaut de livraison de titres, l’autorisation, la reconnaissance, la supervision, les exigences organiques et la supervision des dépositaires centraux, l’accès des émetteurs et des adhérents aux dépositaires centraux ou encore la livraison de titres en dehors des systèmes des dépositaires centraux. Le 1er juillet 2015, l’ESMA a publié une consultation relative au mécanisme de rachat obligatoire (« mandatory buy-in). Cette deuxième consultation fait suite à celle qui avait été menée entre le 18 décembre 2014 et le 19 février 2015 sur l’ensemble des normes techniques et porte exclusivement sur le défaut de livraison des titres négociés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Cette consultation a été clôturée le 6 août 2015. Le 5 août dernier, l’ESMA a soumis à la Commission son avis technique relatif (i) aux pénalités applicables suite à un défaut de règlement-livraison et (ii) à l’importance substantielle d’un CSD dans le cadre des différentes fonctions qu’il opère. Le 28 septembre 2015, l’ESMA a publié l’ensemble de ses propositions de standards techniques pour le règlement CSD. Ce document a été transmis à la Commission Européenne qui dispose d’un délai de trois mois pour approuver ou modifler le contenu. En cas d’adoption par la Commission, il sera ensuite transmis au Parlement Européen et au Conseil qui disposeront également d’une période d’un mois pour se prononcer sur le contenu de ces normes. L’ensemble du règlement européen du 23 juillet 2014 et les normes techniques d’exécution doivent entrer en vigueur courant 2016. Union pour les Marchés de Capitaux (UMC) L’UMC est un projet d’envergure de la Commission européenne, annoncé peu de temps après le Plan Juncker. Les objectifs du projet sont notamment de diversifler les sources de flnancement de l’économie européenne considérée trop dépendante du seul flnancement bancaire ; de débloquer des capitaux européens pour les mettre à la disposition de l’économie réelle en diversiflant les produits d’investissement ; et enfln de mettre en place un véritable marché unique des capitaux, permettant aux investisseurs d’investir dans tout Etat membre aussi facilement que dans son propre État membre. Le 8 juin dernier, la Commission européenne a organisé une conférence sur l’Union des marchés de Capitaux à Bruxelles. La Commission a notamment mis en avant une distinction entre les priorités urgentes (relancer la titrisation et rendre les prospectus plus intelligibles) et les sujets à long terme (règlement unique et convergence dans la supervision des marchés de capitaux). Par ailleurs, elle a annoncé la publication de son plan d’actions suite aux réponses reçues lors de la consultation était attendue à la fln du mois de septembre. La Commission a également annoncé qu’elle publierait une consultation complémentaire d’ici la fln de l’année, qui portera sur les services flnanciers transfrontaliers à destination des clients particuliers. Securities Financing Transaction (SFT) Regulation Le 29 janvier 2014, la Commission européenne a proposé un règlement européen régissant la déclaration et la transparence des opérations de flnancements de titres. Ces opérations correspondent très largement aux cessions temporaires d’instruments flnanciers, c’est-à-dire les prêts-emprunts de titres, les pensions livrées et autres opérations semblables. Cette proposition contient des règles sur : la déclaration des opérations de flnancement de titres à un référentiel central, l’obligation faite aux sociétés de gestion d’OPCVM et FIA de publier dans leurs rapports semestriels et annuels l’usage qu’elles font des opérations de flnancement de titres, l’obligation faite à tout preneur de garanties flnancières avec possibilité de réaffectation (que ce soit dans le cadre d’opérations de flnancement de titres ou dans le cadre d’autres opérations), d’informer le constituant de ces sûretés des risques liés à la réaffectation et de ne réaffecter les titres qu’après crédit desdits titres sur un compte titres au nom du bénéflciaire de la sûreté. Le Parlement européen et le Conseil ayant flnalisé leurs textes, les trilogues ont pu commencer le 27 avril 2015. Ces discussions entre co-législateurs ont duré jusqu’au 29 juin. Un vote en assemblée plénière du Parlement européen est attendu d’ici la fln de l’année 2015. Le texte actuel n’est pas éloigné de la proposition initiale de la Commission européenne. Cette dernière doit établir un rapport sur les niveaux de sur-collaterisations («haircuts») minimaux, qui seront appliqués aux différents actifs apportés en collatéral à ces opérations, conformément aux travaux menés actuellement par le Conseil de Stabilité Financière au niveau international. Essentia n° 15 PRIIPS Regulation Le règlement PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance Products) uniformise l’information pré-contractuelle remise aux investisseurs non-professionnels (au sens de la directive MiFID II) sous la forme d’un document standardisé, le Key Information Document (KID), pour les produits d’investissement dont la valeur peut varier en fonction d’actifs sous-jacents (fonds d’investissement, dépôts bancaires structurés, contrats d’assurance-vie en unités de compte, obligations structurées, etc.). Money Market Funds Regulation A ce jour, il n’y a pas eu d’avancée au niveau du Conseil européen sur le texte de règlement correspondant. Pour mémoire, un accord avait été trouvé au niveau du Parlement européen le 29 avril 2015. Le 3 septembre 2015, l’OICV a rendu son rapport de synthèse sur la réglementation des fonds monétaires, qui analyse la mise en œuvre des règlementations relatives aux Money Market Funds dans 31 juridictions. Du 23 juin au 17 août 2015, les autorités européennes de supervision ont soumis à consultation un document présentant différentes méthodes de calcul relatives aux indicateurs de risques, aux rendements potentiels et aux coûts supportés par les investisseurs qui devront flgurer dans le KID. Suite à l’analyse des résultats de la consultation et aux tests de présentation de l’information auprès des consommateurs, les autorités publieront en novembre 2015 le rapport de la consultation sur les normes techniques (déflnition du contenu et de la présentation des informations contenues dans le KID), puis les soumettront à l’approbation de la Commission européenne en mars 2016. Le règlement entrera en application à partir du 31 décembre 2016. Les OPCVM et les fonds d’investissement, déjà soumis par leur règlementation nationale à l’obligation de fournir un KID, ne devront mettre en application le règlement qu’à partir de décembre 2019. Directive 2014/107/UE relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal La directive prévoit que les Etats membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer. Les Etats membres seront tenus d’appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2016 et de commencer à échanger des informations au plus tard en septembre 2017. Elle prévoit également que les dispositions prévalent sur celles contenues dans la directive sur la flscalité de l’épargne. Les mesures de coopération prévues par la directive sur la flscalité de l’épargne seront donc progressivement remplacées par la mise en œuvre de la directive 2014/107/UE qui prévoit un échange automatique de renseignements couvrant un champ d’application très large (à savoir tous types de produits flnanciers détenus directement ou indirectement par des personnes physiques ou par des entités «non publiques»). La Commission négocie actuellement avec d’autres Etats (Andorre, Liechtenstein, Monaco) afln de mettre à jour leurs accords respectifs sur la flscalité de l’épargne en fonction de l’évolution de la situation de l’Union européenne. Ces accords révisés devraient être signés avant la fln de l’année 2015. Volcker Rule La Volcker Rule est entrée en vigueur en avril 2014 avec une période de mise en conformité étendue jusqu’au 21 juillet 2015.. Cette réglementation américaine a pour objectif d’éviter que la faillite d’une institution majeure ne crée un risque systémique qui se propage à l’économie réelle (suite à la faillite de Lehmann Brothers). Son objectif est de réduire le risque porté par les banques dans le cadre d’activités de marché ainsi que le conflit d’intérêt qu’elles peuvent avoir avec leurs clients. Cette réglementation s’applique aux banques américaines mais aussi aux banques étrangères ayant une activité aux Etats-Unis. Elle inclut les succursales et les flliales de ces mêmes établissements. FATCA Le 5 août 2015, la Direction Générale des Finances Publiques a publié des précisions sur la mise en œuvre de l’accord signé par la France avec les Etats-Unis dit « Accord FATCA » relatif à l’échange automatique d’informations flnancières. Ces précisions portent sur les institutions flnancières couvertes par cet accord, l’identiflcation des comptes flnanciers devant faire l’objet d’une déclaration et les obligations de diligence qui doivent être mises en œuvre par les institutions flnancières françaises pour identifler les comptes flnanciers à déclarer. Plus d’informations INT - Accords d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes flnanciers - Accord « FATCA » entre la France et les Etats-Unis (loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 et décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015) Publication par l’ESMA de textes relatifs à l’extension du passeport aux Une opinion sur le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires d’AIF de pays membres de l’Union Européenne et les régimes nationaux de pays tiers Le 30 juillet, l’ESMA a publié deux textes relatifs à l’extension du passeport AIFM aux pays tiers : Un avis sur l’application du passeport AIFM aux fonds alternatifs et aux gestionnaires de fonds alternatifs originaires de pays hors Union européenne L’ESMA a sélectionné six états (Guernesey, Hong-Kong, Jersey, Singapour, la Suisse et les États-Unis) en fonction d’un certain nombre de critères et est parvenu aux conclusions suivantes : placement privé L’ESMA précise que la mise en œuvre récente de la directive AIFM dans les Etats membres rend difficile une évaluation déflnitive de leur fonctionnement et recommande la préparation d’un nouvel avis, après une période plus longue. Ces conseils et avis vont maintenant être examinés par la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. Pour Guernesey et Jersey, il n’existe pas d’obstacles à l’extension du passeport Pour la Suisse, une loi à paraitre va supprimer les obstacles restants. Pour les trois autres juridictions (Hong-Kong, Singapour, Etats-Unis), l’extension du passeport n’est pas possible pour le moment, notamment en raison de distorsions de concurrence et de questions de réglementation. L’information contenue dans le présent document (l’information) est jugée fiable mais BNP Paribas Securities Services ne garantit ni son caractère d’exhaustivité ni son exactitude. Les opinions et évaluations contenues ci-après sont émises par BNP Paribas Securities Services et peuvent être modifiées sans préavis. BNP Paribas Securities Services et ses filiales ne sauront être tenues responsables des erreurs, omissions ou opinions dans ce document. Cette documentation ne constitue ni offre ni sollicitation d’achat ou de vente d’aucun instrument financier. Afin d’éviter toute ambiguïté, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties. Des informations supplémentaires seront fournies sur demande. BNP Paribas Securities Services est une entité de droit français enregistrée sous forme de société en commandite par actions et agréée et supervisée par la Banque Centrale Européenne, les régulateurs français (ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, AMF, Autorité des Marchés Financiers). BNP Paribas Securities Services, succursale de Londres, est autorisée par l’ACPR, l’AMF et la Prudential Regulatory Authority et fait l’objet d’une régulation limitée de la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Les détails sur l’étendue de nos obligations réglementaires vis à vis de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulatory Authority sont disponibles sur demande. BNP Paribas Securities Services, succursale de Londres, est membre du London Stock Exchange. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited est une filiale détenue à 100% par BNP Paribas Securities Services, immatriculée au Royaume Uni et autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Aux Etats-Unis, BNP Paribas Securities services est une ligne métier de BNP Paribas, immatriculée en France sous forme de société anonyme. 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