Réglementation des contrats individuels à capital variable

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Réglementation des contrats individuels à capital variable
Réglementation des contrats individuels
à capital variable
Préparé pour les membres de
l'ACCAP par la Section du 1
patrimoine et de la retraite
Réglementation des contrats individuels à capital variable
Introduction
Le présent document fournit un aperçu du cadre
réglementaire applicable aux contrats individuels à capital variable
(CICV), appelés communément « fonds distincts », et une
comparaison plus détaillée de la réglementation de ce produit et de
celle des organismes de placement collectif (OPC).
Un CICV est une rente différée, qui est un produit
d'assurance vie. Pour cette raison, les CICV sont assujettis à la
réglementation applicable à l'assurance vie.
profit des gains enregistrés sur le marché. Selon la Loi (fédérale) sur
les sociétés d'assurances, ces actifs sont séparés des autres
éléments de l'actif de l'assureur. D'où leur nom : fonds distincts.
Vu les similitudes entre les fonds distincts et les OPC, la
législation sur les valeurs mobilières précise que les CICV
garantissant au moins 75 p. 100 du capital au décès ou à l'échéance
sont dispensés de l'application des lois sur les valeurs mobilières
provinciales et territoriales.
Réglementation prudentielle
Nature juridique du produit
Les exigences prudentielles ayant trait aux obligations
contractuelles des assureurs sont établies par le Bureau du
surintendant des institutions financières (BSIF). Ses exigences sont
fondées sur la reconnaissance que les assureurs « acceptent des
fonds du public et composent souvent avec des engagements
financiers à long terme qui reposent sur un degré élevé de
confiance dans la sûreté et la solidité à long terme des institutions
qui prennent ces engagements. » (Ligne directrice Gouvernance
d'entreprise, janvier 2013, p. 17). Les lignes directrices du BSIF
fournissent des conseils axés sur des principes aux sociétés sur
diverses questions telles que la gouvernance, les fonds propres et la
liquidité, et la simulation de crise.
Les CICV se distinguent des autres types de produits de
rente par la diversité des fonds dans lesquels le titulaire de contrat
peut investir et le fait que ce dernier peut profiter de la hausse
éventuelle de la valeur marchande des placements. Lorsqu'un
titulaire de contrat verse les primes au titre du CICV, la propriété
des actifs est transférée à la société d'assurances. En fait, le titulaire
acquiert des droits en vertu du contrat, y compris celui de tirer
Au cours des dix dernières années, le BSIF a élaboré un
cadre exhaustif incorporant des lignes directrices et d'autres
directives en matière de pratiques commerciales et financières
saines. Voici les lignes directrices les plus pertinentes concernant la
gestion des risques :
• Ligne directrice sur la gouvernance d'entreprise, janvier
2003
Durant la phase de capitalisation, le titulaire de contrat
verse les primes et donne à la société d'assurances des directives
concernant l'affectation des primes à un ou à plusieurs fonds de
placement. Durant la phase de service de la rente, dans le cas d'un
CICV traditionnel, le titulaire de contrat peut choisir de toucher, en
un ou plusieurs versements, la valeur de marché courante des
primes nettes versées au titre du contrat. La garantie de retrait
minimum mise sur le marché au Canada en 2006 prévoit l'option de
paiements garantis la vie durant ou pendant une période
déterminée.
1
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•
•
E-13 -- Gestion du respect de la législation, mars 2003
E-14 -- Rôle de l'actuaire indépendant, février 2002, révisée
en janvier 2010
E-15 -- Actuaire désigné : Dispositions législatives,
qualifications et examen par des pairs, août 2003, révisée
en septembre 2012
E-18 -- Simulation de crise, décembre 2009
Parallèlement à ces lignes directrices, le Cadre de
surveillance explique la façon dont le BSIF examine la sûreté et la
stabilité d'une institution « en évaluant le profil de risque de
l’institution, sa situation financière, ses mécanismes de gestion du
risque et sa conformité aux lois et aux règlements en vigueur. »
(Cadre de surveillance, version de 1999 et suivantes)
Réglementation du marché
•
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•
•
•
renseignements sur les placements;
normes minimales relatives aux placements;
administration des fonds distincts;
partition des éléments d'actif détenus dans les fonds
distincts;
liquidation des fonds distincts;
changements fondamentaux apportés aux fonds distincts et
fusion de ces derniers.
La Ligne directrice LD2 a été adoptée en tant que règlement en
Ontario (OR. 132/97 Variable Insurance Contracts).
Au Québec, la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital
variable afférents aux fonds distincts de l'AMF renferme des normes
semblables à celles énoncées dans la Ligne directrice LD2.
Les exigences législatives provinciales relatives à la
souscription d'assurance vie et aux agents vie s'appliquent aux CICV.
Elles couvrent entre autres l'interdiction d'agir de façon déloyale ou
trompeuse, les normes de compétence des agents vie et la relation
entre les assureurs et les agents vie.
La Ligne directrice LD2 de l'ACCAP, Contrats individuels à
capital variable afférents aux fonds distincts, énonce des normes
devant être suivies dans l'industrie, notamment sur les aspects
suivants :
• renseignements à fournir dans la publicité;
• renseignements à fournir avant la souscription, y compris
les Faits saillants et l'Aperçu du fonds;
• information à dispenser dans le contrat, et notamment des
dispositions contractuelles minimales;
• droits du souscripteur;
• obligations de vérification et de comptabilité;
2
Réglementation : comparaison entre les CICV/fonds distincts
et les organismes de placement collectif
Élément
Fonds distincts
Forme et structure juridiques
1. Nature juridique du Les CICV (contrats individuels à capital variable) sont des
produit
contrats d'assurance vie établis par les assureurs qui offrent
des fonds distincts à titre d'options de placement.
Une société vie doit détenir des provisions à l'égard des
garanties stipulées par les CICV.
2.
Propriété de l'actif
L'actif détenu dans des fonds distincts appartient à la société
vie mais doit être séparé des autres éléments d'actif de la
société.
Réglementation, autorités et approbation
3. Règles applicables
La Loi (fédérale) sur les sociétés d'assurances (LSA) régit la
au produit
mise sur pied et le fonctionnement des fonds distincts
auxquels se rattachent les CICV qu'offrent les sociétés vie.
Les lignes directrices du BSIF énoncent les exigences relatives
aux provisions.
La Ligne directrice LD2 de l'ACCAP, Contrats individuels à
capital variable afférents aux fonds distincts, énonce des
normes pour l'industrie entre autres sur : les renseignements
à fournir dans la publicité; la notice explicative et
l'information à dispenser dans le contrat; les droits du
souscripteur, et les obligations de vérification et de
comptabilité. Elle a été adoptée comme règlement en
Ontario.
Organismes de placement collectif
Chaque organisme de placement collectif (OPC,
appelé communément « fonds mutuel ») est une
entité juridique distincte qui émet des valeurs
mobilières.
L'OPC est propriétaire de l'actif du fonds et les
investisseurs ont droit à une partie de cet actif
proportionnelle aux parts ou aux actions qu'ils
détiennent.
Les autorités provinciales de réglementation des
valeurs mobilières réglementent les OPC en tant
qu'émetteurs de titres, conformément aux normes
canadiennes (NC 81-101, 81-102 et 81-106). Les OPC
constitués en sociétés sont assujettis aux lois
fédérales et provinciales sur les sociétés.
3
Élément
Fonds distincts
Organismes de placement collectif
En 2011, l'Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec
a publié la Ligne directrice sur les contrats individuels à
capital variable afférents aux fonds distincts, dont le contenu
est similaire à celui de la LD2.
Les lois provinciales s'appliquant à la souscription
d'assurance vie et aux agents d'assurance vie visent les CICV.
4.
Autorités dont
relève le produit
Autorités provinciales en assurance (réglementent les
contrats et les pratiques commerciales); BSIF (contrôle la
solvabilité des sociétés vie sous réglementation fédérale);
AMF (contrôle la solvabilité des sociétés vie à charte
québécoise); Revenu Canada; responsables provinciaux de la
réglementation des régimes de retraite.
Commissions provinciales des valeurs mobilières;
responsables provinciaux de la réglementation des
sociétés par actions; Revenu Canada.
5.
Approbation du
produit avant sa
commercialisation
Une société vie ne peut commercialiser un CICV dans une
province donnée avant d'avoir reçu l'approbation de
l'autorité de réglementation de ladite province. À l'heure
actuelle, seul l'Ontario examine et approuve les documents
relatifs aux CICV conformément à la LD2 de l'ACCAP, qui a
force de règlement dans cette province. La Saskatchewan
reçoit les documents mais ne les examine pas activement.
D'autres territoires de compétence s'en remettent
officieusement à l'Ontario.
Pour pouvoir émettre des titres, l'OPC doit avoir
déposé un prospectus auprès de l'autorité provinciale
concernée et avoir obtenu un visa.
L'ACCAP, ou un avocat de l'externe, examine la notice
explicative pour en assurer la conformité à la LD2.
6.
Sanctions
Les autorités de réglementation fédérales peuvent émettre à
l'endroit d'une société vie une ordonnance de cesser et de
s'abstenir, ou la forcer à prendre des mesures pour remédier
La CVMO et d'autres autorités de réglementation des
valeurs mobilières peuvent rendre diverses
ordonnances si elles jugent qu'il y va de l'intérêt
4
Élément
Fonds distincts
à une situation donnée.
Organismes de placement collectif
public.
Les autorités provinciales peuvent quant à elles révoquer ou
suspendre le permis d'une société vie, ou émettre à son
endroit une ordonnance de cesser et de s'abstenir.
En vertu de la nouvelle Partie XVIII.1 de la Loi sur les
assurances (LAO) de l'Ontario, le surintendant des services
financiers peut imposer des pénalités administratives. Une
pénalité maximale de 200 000 $ est prévue en cas d'omission
de déposer à nouveau la notice explicative après la
survenance d'un changement important ou dans un délai de
13 mois.
7.
Communication de renseignements sur le produit
Obligation générale Tous les faits importants doivent être divulgués de façon
franche et concise dans la notice explicative [LAO, art. 110
(4)].
Le prospectus simplifié doit présenter tous les
renseignements de façon concise et en langage
simple (NC 81-101, art. 4.1)
8.
Aperçu du fonds
Ce document renferme une description, dans un format
normalisé, de chaque fonds et des titres qu'il détient, y
compris les actifs sous-jacents, et précise les frais, le
rendement passé, le degré de risque, et le type
d'investisseur à qui s'adresse le fonds. Il précise également le
droit d'annulation du consommateur et à qui il doit
s'adresser pour obtenir des renseignements
supplémentaires. Généralement harmonisé avec ce qui se
fait relativement aux OPC.
Généralement harmonisé avec ce qui se fait
relativement aux fonds distincts. Les modifications
apportées récemment à la NC 81-101 (étape 2 du
projet relatif aux points de vente) prévoient l'ajout
d'explications sur le risque, de données sur le
meilleur et le pire rendement des trois derniers mois,
et de précisions sur les commissions de suivi.
9.
Faits saillants
Ce document (de 2 pages) fournit une brève description en
langage simple des caractéristiques du contrat, y compris les
garanties et les coûts, et est inclus dans la notice explicative.
Pas d'équivalent.
5
Élément
Fonds distincts
Organismes de placement collectif
10. Moment de la
livraison
Avant la souscription. La notice explicative (y compris
l'Aperçu du fonds relatif au produit) doit être livrée avant la
signature de la proposition.
Après la souscription. Le prospectus simplifié doit
être livré dans les deux jours suivant l'achat. À
compter de juin 2014, un Aperçu du fonds devra être
livré à la place du prospectus simplifié.
11. Frais de gestion –
RFG
Les frais de gestion et les dépenses sont déduits du fonds et
un « ratio des frais de gestion » (RFG) est calculé, permettant
de fixer le coût annuel (en pourcentage) pour détenir des
unités. Le RFG comprend habituellement la prime
d’assurance pour la garantie « non moins de 75 % ». (Voir ciaprès)
Le RFG est calculé de la même façon que pour les
fonds distincts, mais n'inclut pas de coûts liés à des
garanties.
12. Frais – Garanties
facultatives
Un RFG plus élevé accompagne généralement les garanties
améliorées applicables au décès ou à l'échéance. Les frais de
garantie peuvent être imputés directement au client (p. ex.,
dans le cas des produits assortis d'une garantie de retrait
minimum) plutôt qu'au fonds.
Droits des souscripteurs
13. Principaux droits
Tout titulaire d'un CICV a le droit de recevoir des documents
d'information avant la signature du contrat, de toucher les
prestations garanties à l'échéance du contrat ou au décès, de
demander en tout temps à toucher la valeur de rachat du
contrat, et de désigner un bénéficiaire. En cas d'insolvabilité
d'une société vie, la loi donne priorité aux demandes de
règlement des titulaires de contrats.
14. Droits liés aux
changements
fondamentaux
Droit d'encaisser la valeur du CICV sans payer de frais
d'acquisition différés (lorsque le transfert vers un fonds
analogue n'est pas offert), en cas de : majoration des frais de
gestion, modification des objectifs de placement
fondamentaux, diminution de la fréquence de calcul de la
Droit de demander le rachat des titres en tout temps
à la valeur liquidative, de recevoir un prospectus, de
recevoir des états financiers, et de voter pour ou
contre certains changements importants.
Droit de voter pour ou contre des changements
importants, y compris la modification des objectifs de
placement fondamentaux, la diminution de la
fréquence de calcul de la valeur liquidative des
unités, la modification de la base de calcul des frais et
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Élément
Fonds distincts
Organismes de placement collectif
valeur liquidative des unités, ou majoration du montant
maximal de frais d'assurance.
dépenses, un changement du gestionnaire de l'OPC,
une réorganisation de l'OPC ou un transfert de son
actif.
15. Information
continue
La Ligne directrice LD2 de l'ACCAP exige la préparation
d'états financiers vérifiés et d'états financiers semestriels
non vérifiés.
La NC 81-106 exige la préparation et le dépôt d'états
financiers annuels vérifiés et d'états financiers
trimestriels non vérifiés, ainsi que de rapports
(annuels et trimestriels) de la direction sur le
rendement du fonds.
16. Désignation de
bénéficiaire
Un bénéficiaire peut être désigné au titre de tous les CICV
(enregistrés ou non), conformément aux dispositions
applicables des lois provinciales sur les assurances.
Un bénéficiaire peut être désigné pour les produits
enregistrés, conformément aux règles applicables.
17. Protection contre
les créanciers
Les CICV sont des contrats d'assurance vie, et peuvent être
protégés contre les créanciers en vertu des dispositions des
lois provinciales sur les assurances, lorsqu'un bénéficiaire a
été désigné.
Aucune protection contre les créanciers.
18. Distribution
Distribués par les intermédiaires d'assurance vie titulaires de
permis, y compris lorsqu'ils sont souscrits dans un canal
propre aux valeurs mobilières, p. ex. auprès d'un courtier en
placements.
Distribués par les conseillers agréés en fonds
communs de placement.
19. Règle « Bien
connaître le client »
Le document de référence de l'ACCAP intitulé Pertinence des
CICV – Pratiques commerciales axées sur les besoins des
clients énonce les pratiques de l'industrie concernant la
collecte de renseignements, l'évaluation des besoins et la
formulation de recommandations et de conseils.
La législation sur les valeurs mobilières exige que
tous les représentants respectent des règles sur la
connaissance du client, y compris sur ses besoins et
objectifs de placement, sa situation financière et sa
tolérance au risque. (NC 31-103, art. 13.2)
Distribution
7
Élément
Fonds distincts
Organismes de placement collectif
Les CICV doivent garantir un revenu au décès ou à l'échéance
correspondant à au moins 75 % des primes brutes, moins les
retraits, pour ne pas être considérés comme étant des
valeurs mobilières.
Aucune garantie. Le client touche la valeur liquidative
quelles que soient les circonstances.
21. Garantie facultative
à l'échéance
Une garantie facultative à l'échéance pouvant aller jusqu'à
100 % des primes versées peut être offerte. L'échéance peut
être fixée à 10 ou à 15 ans, ou être fixée pour le contrat, p.
ex. au 105e anniversaire du rentier.
Aucune garantie.
22. Réinitialisation des
garanties
Certains CICV prévoient la réinitialisation des garanties à
Aucune réinitialisation de garantie.
intervalles réguliers ou sur une base facultative, auquel cas la
date d'échéance peut être reportée.
23. Garanties de
revenu
Les CICV peuvent inclure une garantie de revenu pendant la
phase de service de la rente, sur une période déterminée ou
la vie durant. (GRM et GRV)
Aucune garantie de revenu.
Assuris fournit aux titulaires de polices une protection contre
la perte des sommes garanties advenant l'insolvabilité de la
société vie qui a établi le CICV. À l'heure actuelle, le plafond
de protection est de 60 000 $ ou 85 % des fonds garantis, si
la somme est supérieure. Pour les contrats avec GRM en
phase de service de la rente, le titulaire conservera jusqu'à
concurrence de 2 000 $ par mois ou 85 % du revenu garanti,
si la somme est supérieure.
Les fonds placés dans un OPC ne sont pas des
« dépôts » aux termes de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada. Le Fonds canadien de
protection des épargnants (FCPE) fournit à chaque
investisseur une protection maximale de 1 000 000 $
à l'égard de ses actifs, advenant l'insolvabilité d'un
courtier membre du FCPE. Relativement à
l'insolvabilité d'un courtier et aux actifs détenus, la
protection peut inclure les placements dans des
fonds distincts d'assureurs.
Garanties
20. Garantie minimum
au décès et à
l'échéance
Insolvabilité
24. Fonds de garantie
de l'industrie
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