Réglementation des contrats individuels à capital variable
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Réglementation des contrats individuels à capital variable
Réglementation des contrats individuels à capital variable Préparé pour les membres de l'ACCAP par la Section du 1 patrimoine et de la retraite Réglementation des contrats individuels à capital variable Introduction Le présent document fournit un aperçu du cadre réglementaire applicable aux contrats individuels à capital variable (CICV), appelés communément « fonds distincts », et une comparaison plus détaillée de la réglementation de ce produit et de celle des organismes de placement collectif (OPC). Un CICV est une rente différée, qui est un produit d'assurance vie. Pour cette raison, les CICV sont assujettis à la réglementation applicable à l'assurance vie. profit des gains enregistrés sur le marché. Selon la Loi (fédérale) sur les sociétés d'assurances, ces actifs sont séparés des autres éléments de l'actif de l'assureur. D'où leur nom : fonds distincts. Vu les similitudes entre les fonds distincts et les OPC, la législation sur les valeurs mobilières précise que les CICV garantissant au moins 75 p. 100 du capital au décès ou à l'échéance sont dispensés de l'application des lois sur les valeurs mobilières provinciales et territoriales. Réglementation prudentielle Nature juridique du produit Les exigences prudentielles ayant trait aux obligations contractuelles des assureurs sont établies par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Ses exigences sont fondées sur la reconnaissance que les assureurs « acceptent des fonds du public et composent souvent avec des engagements financiers à long terme qui reposent sur un degré élevé de confiance dans la sûreté et la solidité à long terme des institutions qui prennent ces engagements. » (Ligne directrice Gouvernance d'entreprise, janvier 2013, p. 17). Les lignes directrices du BSIF fournissent des conseils axés sur des principes aux sociétés sur diverses questions telles que la gouvernance, les fonds propres et la liquidité, et la simulation de crise. Les CICV se distinguent des autres types de produits de rente par la diversité des fonds dans lesquels le titulaire de contrat peut investir et le fait que ce dernier peut profiter de la hausse éventuelle de la valeur marchande des placements. Lorsqu'un titulaire de contrat verse les primes au titre du CICV, la propriété des actifs est transférée à la société d'assurances. En fait, le titulaire acquiert des droits en vertu du contrat, y compris celui de tirer Au cours des dix dernières années, le BSIF a élaboré un cadre exhaustif incorporant des lignes directrices et d'autres directives en matière de pratiques commerciales et financières saines. Voici les lignes directrices les plus pertinentes concernant la gestion des risques : • Ligne directrice sur la gouvernance d'entreprise, janvier 2003 Durant la phase de capitalisation, le titulaire de contrat verse les primes et donne à la société d'assurances des directives concernant l'affectation des primes à un ou à plusieurs fonds de placement. Durant la phase de service de la rente, dans le cas d'un CICV traditionnel, le titulaire de contrat peut choisir de toucher, en un ou plusieurs versements, la valeur de marché courante des primes nettes versées au titre du contrat. La garantie de retrait minimum mise sur le marché au Canada en 2006 prévoit l'option de paiements garantis la vie durant ou pendant une période déterminée. 1 • • • • E-13 -- Gestion du respect de la législation, mars 2003 E-14 -- Rôle de l'actuaire indépendant, février 2002, révisée en janvier 2010 E-15 -- Actuaire désigné : Dispositions législatives, qualifications et examen par des pairs, août 2003, révisée en septembre 2012 E-18 -- Simulation de crise, décembre 2009 Parallèlement à ces lignes directrices, le Cadre de surveillance explique la façon dont le BSIF examine la sûreté et la stabilité d'une institution « en évaluant le profil de risque de l’institution, sa situation financière, ses mécanismes de gestion du risque et sa conformité aux lois et aux règlements en vigueur. » (Cadre de surveillance, version de 1999 et suivantes) Réglementation du marché • • • • • • renseignements sur les placements; normes minimales relatives aux placements; administration des fonds distincts; partition des éléments d'actif détenus dans les fonds distincts; liquidation des fonds distincts; changements fondamentaux apportés aux fonds distincts et fusion de ces derniers. La Ligne directrice LD2 a été adoptée en tant que règlement en Ontario (OR. 132/97 Variable Insurance Contracts). Au Québec, la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts de l'AMF renferme des normes semblables à celles énoncées dans la Ligne directrice LD2. Les exigences législatives provinciales relatives à la souscription d'assurance vie et aux agents vie s'appliquent aux CICV. Elles couvrent entre autres l'interdiction d'agir de façon déloyale ou trompeuse, les normes de compétence des agents vie et la relation entre les assureurs et les agents vie. La Ligne directrice LD2 de l'ACCAP, Contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts, énonce des normes devant être suivies dans l'industrie, notamment sur les aspects suivants : • renseignements à fournir dans la publicité; • renseignements à fournir avant la souscription, y compris les Faits saillants et l'Aperçu du fonds; • information à dispenser dans le contrat, et notamment des dispositions contractuelles minimales; • droits du souscripteur; • obligations de vérification et de comptabilité; 2 Réglementation : comparaison entre les CICV/fonds distincts et les organismes de placement collectif Élément Fonds distincts Forme et structure juridiques 1. Nature juridique du Les CICV (contrats individuels à capital variable) sont des produit contrats d'assurance vie établis par les assureurs qui offrent des fonds distincts à titre d'options de placement. Une société vie doit détenir des provisions à l'égard des garanties stipulées par les CICV. 2. Propriété de l'actif L'actif détenu dans des fonds distincts appartient à la société vie mais doit être séparé des autres éléments d'actif de la société. Réglementation, autorités et approbation 3. Règles applicables La Loi (fédérale) sur les sociétés d'assurances (LSA) régit la au produit mise sur pied et le fonctionnement des fonds distincts auxquels se rattachent les CICV qu'offrent les sociétés vie. Les lignes directrices du BSIF énoncent les exigences relatives aux provisions. La Ligne directrice LD2 de l'ACCAP, Contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts, énonce des normes pour l'industrie entre autres sur : les renseignements à fournir dans la publicité; la notice explicative et l'information à dispenser dans le contrat; les droits du souscripteur, et les obligations de vérification et de comptabilité. Elle a été adoptée comme règlement en Ontario. Organismes de placement collectif Chaque organisme de placement collectif (OPC, appelé communément « fonds mutuel ») est une entité juridique distincte qui émet des valeurs mobilières. L'OPC est propriétaire de l'actif du fonds et les investisseurs ont droit à une partie de cet actif proportionnelle aux parts ou aux actions qu'ils détiennent. Les autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières réglementent les OPC en tant qu'émetteurs de titres, conformément aux normes canadiennes (NC 81-101, 81-102 et 81-106). Les OPC constitués en sociétés sont assujettis aux lois fédérales et provinciales sur les sociétés. 3 Élément Fonds distincts Organismes de placement collectif En 2011, l'Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec a publié la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts, dont le contenu est similaire à celui de la LD2. Les lois provinciales s'appliquant à la souscription d'assurance vie et aux agents d'assurance vie visent les CICV. 4. Autorités dont relève le produit Autorités provinciales en assurance (réglementent les contrats et les pratiques commerciales); BSIF (contrôle la solvabilité des sociétés vie sous réglementation fédérale); AMF (contrôle la solvabilité des sociétés vie à charte québécoise); Revenu Canada; responsables provinciaux de la réglementation des régimes de retraite. Commissions provinciales des valeurs mobilières; responsables provinciaux de la réglementation des sociétés par actions; Revenu Canada. 5. Approbation du produit avant sa commercialisation Une société vie ne peut commercialiser un CICV dans une province donnée avant d'avoir reçu l'approbation de l'autorité de réglementation de ladite province. À l'heure actuelle, seul l'Ontario examine et approuve les documents relatifs aux CICV conformément à la LD2 de l'ACCAP, qui a force de règlement dans cette province. La Saskatchewan reçoit les documents mais ne les examine pas activement. D'autres territoires de compétence s'en remettent officieusement à l'Ontario. Pour pouvoir émettre des titres, l'OPC doit avoir déposé un prospectus auprès de l'autorité provinciale concernée et avoir obtenu un visa. L'ACCAP, ou un avocat de l'externe, examine la notice explicative pour en assurer la conformité à la LD2. 6. Sanctions Les autorités de réglementation fédérales peuvent émettre à l'endroit d'une société vie une ordonnance de cesser et de s'abstenir, ou la forcer à prendre des mesures pour remédier La CVMO et d'autres autorités de réglementation des valeurs mobilières peuvent rendre diverses ordonnances si elles jugent qu'il y va de l'intérêt 4 Élément Fonds distincts à une situation donnée. Organismes de placement collectif public. Les autorités provinciales peuvent quant à elles révoquer ou suspendre le permis d'une société vie, ou émettre à son endroit une ordonnance de cesser et de s'abstenir. En vertu de la nouvelle Partie XVIII.1 de la Loi sur les assurances (LAO) de l'Ontario, le surintendant des services financiers peut imposer des pénalités administratives. Une pénalité maximale de 200 000 $ est prévue en cas d'omission de déposer à nouveau la notice explicative après la survenance d'un changement important ou dans un délai de 13 mois. 7. Communication de renseignements sur le produit Obligation générale Tous les faits importants doivent être divulgués de façon franche et concise dans la notice explicative [LAO, art. 110 (4)]. Le prospectus simplifié doit présenter tous les renseignements de façon concise et en langage simple (NC 81-101, art. 4.1) 8. Aperçu du fonds Ce document renferme une description, dans un format normalisé, de chaque fonds et des titres qu'il détient, y compris les actifs sous-jacents, et précise les frais, le rendement passé, le degré de risque, et le type d'investisseur à qui s'adresse le fonds. Il précise également le droit d'annulation du consommateur et à qui il doit s'adresser pour obtenir des renseignements supplémentaires. Généralement harmonisé avec ce qui se fait relativement aux OPC. Généralement harmonisé avec ce qui se fait relativement aux fonds distincts. Les modifications apportées récemment à la NC 81-101 (étape 2 du projet relatif aux points de vente) prévoient l'ajout d'explications sur le risque, de données sur le meilleur et le pire rendement des trois derniers mois, et de précisions sur les commissions de suivi. 9. Faits saillants Ce document (de 2 pages) fournit une brève description en langage simple des caractéristiques du contrat, y compris les garanties et les coûts, et est inclus dans la notice explicative. Pas d'équivalent. 5 Élément Fonds distincts Organismes de placement collectif 10. Moment de la livraison Avant la souscription. La notice explicative (y compris l'Aperçu du fonds relatif au produit) doit être livrée avant la signature de la proposition. Après la souscription. Le prospectus simplifié doit être livré dans les deux jours suivant l'achat. À compter de juin 2014, un Aperçu du fonds devra être livré à la place du prospectus simplifié. 11. Frais de gestion – RFG Les frais de gestion et les dépenses sont déduits du fonds et un « ratio des frais de gestion » (RFG) est calculé, permettant de fixer le coût annuel (en pourcentage) pour détenir des unités. Le RFG comprend habituellement la prime d’assurance pour la garantie « non moins de 75 % ». (Voir ciaprès) Le RFG est calculé de la même façon que pour les fonds distincts, mais n'inclut pas de coûts liés à des garanties. 12. Frais – Garanties facultatives Un RFG plus élevé accompagne généralement les garanties améliorées applicables au décès ou à l'échéance. Les frais de garantie peuvent être imputés directement au client (p. ex., dans le cas des produits assortis d'une garantie de retrait minimum) plutôt qu'au fonds. Droits des souscripteurs 13. Principaux droits Tout titulaire d'un CICV a le droit de recevoir des documents d'information avant la signature du contrat, de toucher les prestations garanties à l'échéance du contrat ou au décès, de demander en tout temps à toucher la valeur de rachat du contrat, et de désigner un bénéficiaire. En cas d'insolvabilité d'une société vie, la loi donne priorité aux demandes de règlement des titulaires de contrats. 14. Droits liés aux changements fondamentaux Droit d'encaisser la valeur du CICV sans payer de frais d'acquisition différés (lorsque le transfert vers un fonds analogue n'est pas offert), en cas de : majoration des frais de gestion, modification des objectifs de placement fondamentaux, diminution de la fréquence de calcul de la Droit de demander le rachat des titres en tout temps à la valeur liquidative, de recevoir un prospectus, de recevoir des états financiers, et de voter pour ou contre certains changements importants. Droit de voter pour ou contre des changements importants, y compris la modification des objectifs de placement fondamentaux, la diminution de la fréquence de calcul de la valeur liquidative des unités, la modification de la base de calcul des frais et 6 Élément Fonds distincts Organismes de placement collectif valeur liquidative des unités, ou majoration du montant maximal de frais d'assurance. dépenses, un changement du gestionnaire de l'OPC, une réorganisation de l'OPC ou un transfert de son actif. 15. Information continue La Ligne directrice LD2 de l'ACCAP exige la préparation d'états financiers vérifiés et d'états financiers semestriels non vérifiés. La NC 81-106 exige la préparation et le dépôt d'états financiers annuels vérifiés et d'états financiers trimestriels non vérifiés, ainsi que de rapports (annuels et trimestriels) de la direction sur le rendement du fonds. 16. Désignation de bénéficiaire Un bénéficiaire peut être désigné au titre de tous les CICV (enregistrés ou non), conformément aux dispositions applicables des lois provinciales sur les assurances. Un bénéficiaire peut être désigné pour les produits enregistrés, conformément aux règles applicables. 17. Protection contre les créanciers Les CICV sont des contrats d'assurance vie, et peuvent être protégés contre les créanciers en vertu des dispositions des lois provinciales sur les assurances, lorsqu'un bénéficiaire a été désigné. Aucune protection contre les créanciers. 18. Distribution Distribués par les intermédiaires d'assurance vie titulaires de permis, y compris lorsqu'ils sont souscrits dans un canal propre aux valeurs mobilières, p. ex. auprès d'un courtier en placements. Distribués par les conseillers agréés en fonds communs de placement. 19. Règle « Bien connaître le client » Le document de référence de l'ACCAP intitulé Pertinence des CICV – Pratiques commerciales axées sur les besoins des clients énonce les pratiques de l'industrie concernant la collecte de renseignements, l'évaluation des besoins et la formulation de recommandations et de conseils. La législation sur les valeurs mobilières exige que tous les représentants respectent des règles sur la connaissance du client, y compris sur ses besoins et objectifs de placement, sa situation financière et sa tolérance au risque. (NC 31-103, art. 13.2) Distribution 7 Élément Fonds distincts Organismes de placement collectif Les CICV doivent garantir un revenu au décès ou à l'échéance correspondant à au moins 75 % des primes brutes, moins les retraits, pour ne pas être considérés comme étant des valeurs mobilières. Aucune garantie. Le client touche la valeur liquidative quelles que soient les circonstances. 21. Garantie facultative à l'échéance Une garantie facultative à l'échéance pouvant aller jusqu'à 100 % des primes versées peut être offerte. L'échéance peut être fixée à 10 ou à 15 ans, ou être fixée pour le contrat, p. ex. au 105e anniversaire du rentier. Aucune garantie. 22. Réinitialisation des garanties Certains CICV prévoient la réinitialisation des garanties à Aucune réinitialisation de garantie. intervalles réguliers ou sur une base facultative, auquel cas la date d'échéance peut être reportée. 23. Garanties de revenu Les CICV peuvent inclure une garantie de revenu pendant la phase de service de la rente, sur une période déterminée ou la vie durant. (GRM et GRV) Aucune garantie de revenu. Assuris fournit aux titulaires de polices une protection contre la perte des sommes garanties advenant l'insolvabilité de la société vie qui a établi le CICV. À l'heure actuelle, le plafond de protection est de 60 000 $ ou 85 % des fonds garantis, si la somme est supérieure. Pour les contrats avec GRM en phase de service de la rente, le titulaire conservera jusqu'à concurrence de 2 000 $ par mois ou 85 % du revenu garanti, si la somme est supérieure. Les fonds placés dans un OPC ne sont pas des « dépôts » aux termes de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. Le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) fournit à chaque investisseur une protection maximale de 1 000 000 $ à l'égard de ses actifs, advenant l'insolvabilité d'un courtier membre du FCPE. Relativement à l'insolvabilité d'un courtier et aux actifs détenus, la protection peut inclure les placements dans des fonds distincts d'assureurs. Garanties 20. Garantie minimum au décès et à l'échéance Insolvabilité 24. Fonds de garantie de l'industrie 8