COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Transcription

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CREEE AUPRES DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA HAUTE‐VIENNE COMPETENTE POUR LES FONCTIONNAIRES RELEVANT DE CATEGORIE A, B et C ____________________________________________________ REGLEMENT INTERIEUR ■ Références :
■ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale.
■ Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux Commissions Administratives Paritaires, modifié.

■ Préambule :
L'article 28 de la Loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit qu'une Commission Administrative
Paritaire est créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires auprès du Centre
Départemental de Gestion auquel est affiliée la collectivité ou l'établissement.
En complément des dispositions législatives et réglementaires, le présent règlement intérieur fixe
les modalités de fonctionnement de la Commission Administrative Paritaire créée auprès du
Centre Départemental de Gestion de la Haute-Vienne compétente pour les catégories A, B et C.
1) Dispositions particulières concernant les affiliés volontaires (article 28 de la loi n° 84-53 du
26/01/84 modifiée et article 40-II du décret n° 89-229 du 17/04/89)
Dans le cas où une collectivité ou établissement s'affilie volontairement à un Centre de Gestion,
elle ou il relève alors des Commissions Administratives Paritaires instituées auprès du Centre de
Gestion et leurs Commissions Administratives Paritaires propre cesse de fonctionner de plein
droit à la date de l'affiliation.
Dans le cas où une collectivité ou établissement n'est plus affilié à un Centre de Gestion, cette
collectivité procède à la mise en place de ses Commissions Administratives Paritaires. L’autorité
territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats. Toutefois, si le
renouvellement des Conseils Municipaux et des conseils d'Administration des Offices d'H. L. M.
doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter du retrait, la collectivité et le Centre de
Gestion peuvent convenir que les Commissions Administratives paritaires placées auprès du
Centre de Gestion demeurent compétentes à l'égard des fonctionnaires de la collectivité jusqu'au
prochain renouvellement des Commissions Administratives Paritaires.
Toutefois, lorsque l'affiliation a été volontaire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de
son affiliation, se réserver d'assurer le fonctionnement d'une, de plusieurs ou toutes les
Commissions.
2) Dispositions particulières concernant les sapeurs-pompiers professionnels
Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de Commissions Administratives Paritaires
spécifiques, instituées :
- auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours pour les fonctionnaires de la
catégorie C
- auprès du C. N. F. P. T. pour les fonctionnaires de catégories A et B
TITRE I
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
ARTICLE 1 : DOMAINE DE COMPETENCE (article 30 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée)
Les Commissions Administratives Paritaires sont compétentes dans les cas énumérés à l'article 30 de la
Loi du 26 janvier 1984 modifiée ainsi que dans les cas et les points prévus par la Loi et les Règlements en
vigueur à savoir :
- refus de titularisation (licenciement en cours ou en fin de stage),
- prorogation de stage,
- application de la législation relative aux cumuls d'emplois publics et aux cumuls autorisés d'un emploi
public avec une activité privée lucrative,
- promotion interne,
- mutation au sein de la même collectivité avec changement de résidence ou modification de la
situation administrative du fonctionnaire
- litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel,
- mise à disposition,
- détachement discrétionnaire,
- réintégration dans son cadre d'emplois d'origine d'un fonctionnaire en détachement,
- intégration dans un cadre d’emplois à la suite d’un détachement,
- intégration directe
- placement en position hors cadres,
- disponibilité discrétionnaire,
- réintégration après disponibilité discrétionnaire
- notation,
- avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ou intermédiaire
- avancement d'échelon à l'ancienneté maximale (en cas de litige),
- avancement de grade, au choix après appréciation de la valeur professionnelle ou après examen
professionnel
- reclassement des fonctionnaires inaptes à l'exercice de leur fonction,
- sanction et procédure disciplinaires,
- licenciement des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle,
- refus d'une démission,
- refus successifs d'une action de formation,
- licenciement pour suppression d'emploi,
- réintégration d'un agent à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période
d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française,
- rejet d'une demande de congés de formation émanant d'un élu local,
- renouvellement du contrat d’un travailleur handicapé,
- refus d’octroi d’un congé au titre du C.E.T.
- répartition des personnels en cas de dissolution d’un syndicat (article L5212-33 du CGCT)
- refus d’accorder une décharge d’activité de service à un agent au titre de ses activités syndicales
- refus de congé de formation syndicale
D'une manière plus générale et outre ses compétences légales et réglementaires, la Commission
Administrative Paritaire peut être appelée à connaître toutes questions d'ordre individuel, soit à la
demande de l'administration, soit à la demande du fonctionnaire.
ARTICLE 2 : POUVOIR CONSULTATIF
La Commission Administrative Paritaire émet un avis et des propositions.
Il s'agit d'un avis simple, c'est à dire qui ne lie pas l'Autorité Territoriale dans sa décision.
Cependant, lorsque l'Autorité Territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise
par la Commission, elle informe dans un délai d'un mois la Commission des motifs qui l'ont conduite à ne
pas suivre cet avis ou cette proposition.




TITRE I I
COMPOSITION DES COMMISSIONS
er
ARTICLE 3 : (articles 1 et 2 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Les Commissions Administratives Paritaires comprennent en nombre égal des représentants des
Collectivités Territoriales ou Etablissements publics désignés parmi les élus locaux, membres du Conseil
d'Administration du Centre de Gestion de la Haute-Vienne et des représentants du personnel élus et
répartis en groupes hiérarchiques.
Elles comptent des membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
Le nombre des représentants titulaires du personnel des commissions administratives paritaires est
déterminé selon l’effectif des fonctionnaires relevant de chaque commission administrative paritaire.
Les Commissions Administratives Paritaires comprennent, dans chaque collège :
■ pour la catégorie A : 8 membres titulaires et 8 suppléants
■ pour la catégorie B : 10 membres titulaires et 10 suppléants
■ pour la catégorie C : 16 membres titulaires et 16 suppléants
COLLEGE DU PERSONNEL
ARTICLE 4 : DUREE (article 3 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans.
Le mandat des représentants du personnel expire lors du renouvellement de ces instances.
Ce mandat est renouvelable.
ARTICLE 5: REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT (article 6 du décret n° 89-229 du 17/04/99
modifié)
■ En cas d'avancement, de promotion, d'intégration, dans un grade classé dans un groupe
hiérarchiquement supérieur ou dans une catégorie supérieure, les membres titulaires ou suppléants
continuent à représenter le groupe dont ils relevaient lors de leur élection.
■ En cas d'empêchement définitif d'un titulaire d'exercer ses fonctions, le titulaire est remplacé par son
suppléant. Le suppléant est nommé titulaire est remplacé par le premier candidat restant sur la même liste
et relevant du même groupe hiérarchique.
En cas d'empêchement définitif d'un suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur
la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués par
l’organisation syndicale concernée parmi les fonctionnaires relevant de la commission administrative
paritaire et du même groupe hiérarchique.
A défaut les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la procédure de tirage au sort parmi les
électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné.
COLLEGE DES ELUS
ARTICLE 6: MANDAT – REMPLACEMENT (articles 3 et 5 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Les représentants des collectivités et des établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif
prend fin.
En cas de cessation de fonction, les collectivités ou établissements peuvent procéder à tout moment, et
pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. Un nouveau représentant
est désigné par délibération du Conseil d’Administration pour la durée du mandat en cours.




TITRE I I I
DROITS ET OBLIGATIONS DES REPRESENTANTS
ARTICLE 7: OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE – AUTORISATION D’ABSENCE COMMUNICATION DE DOCUMENTS - FRAIS DE DEPLACEMENT (article 35 et 37 du décret n° 89229 du 17/04/99 modifié)
Les membres des Commissions Administratives Paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits dont ils ont eu connaissance.
Ils ne doivent en aucun cas communiquer à des personnes extérieures à la CAP des éléments relatifs au
contenu des dossiers ni anticiper la notification des avis (arrêt CE N° 295647 du 10/09/07 – syndicat
CFDT/ministère des affaires étrangères)
Toutes facilités doivent être données pour leur permettre de remplir leur mission (communication de
toutes pièces et documents nécessaires, huit jours au moins avant la date de la séance)
Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur simple présentation de la convocation, ou du
document les informant de la réunion de ces instances, aux représentants titulaires du personnel et aux
représentants suppléants du personnel membres des Commissions Administratives Paritaires, ainsi
qu’aux experts convoqués par le Président de la Commission Administrative Paritaire.
La durée de cette autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la
réunion, un temps égal à cette durée, pour permettre aux représentants du personnel d’assurer la
préparation et le compte-rendu des travaux de la Commission Administrative Paritaire.
Les fonctions de membres des Commissions Administratives Paritaires sont gratuites.
Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont remboursés de leur frais de déplacement et
de séjour selon le barème applicable aux fonctionnaires.

TITRE I V
FONCTIONNEMENT
ARTICLE 8 : PRESIDENCE (article 27 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Les Commissions Administratives Paritaires sont présidées par le Président du Centre de Gestion ou son
représentant.
En ce qui concerne les Commissions administratives Paritaires placées auprès du Centre de Gestion de
la Haute-Vienne, le Président du Centre de Gestion peut, par décision spéciale, donner délégation
permanente à son représentant membre du Conseil d'Administration.
Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, la Commission Administrative Paritaire est présidée par un
magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le Président du Tribunal
Administratif dans le ressort duquel est situé le siège du Conseil de Discipline (article 31 de la loi n° 84-53
du 26/01/84 modifiée).
Le Président de la Commission Administrative Paritaire désigne le Directeur Général du Centre de
Gestion ou son représentant pour l’assister lors des réunions de la Commission (article 29 de la loi n° 8453 du 26/01/84 modifiée).
ARTICLE 9 : SECRETARIAT (article 26 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Le secrétariat est assuré par un représentant des élus désigné par le Président du Centre de Gestion ou
son représentant.
Un représentant du personnel est désigné par les Commissions parmi ses membres pour exercer les
fonctions de Secrétaire Adjoint.
Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci.
Dans leurs tâches, ces secrétaires pourront être assistés par les fonctionnaires du Centre de Gestion.
ARTICLE 10 : FORMATIONS (article 32 et 33 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Les Commissions Administratives paritaires siègent en formation plénière ou en formation restreinte.
En formation plénière, ont compétence pour siéger, tous les représentants du personnel de la catégorie
quel que soit le groupe hiérarchique auquel ils appartiennent.
En formation restreinte, ont compétence pour siéger :
■ si la formation examine le cas d'un fonctionnaire classé dans le groupe hiérarchique
supérieur, les représentants du personnel titulaires et suppléants (qui ont voix délibérative) du
groupe supérieur avec un nombre égal de représentants de la collectivité.
■ si la formation examine le cas d'un fonctionnaire classé dans le groupe hiérarchique inférieur,
les représentants du personnel titulaires de ce même groupe et du groupe supérieur, c'est-àdire, en fait, l'ensemble des représentants du personnel titulaires de la catégorie quel que soit
le groupe hiérarchique auquel ils appartiennent.
Dans ce cas précis, bien que la formation reste dénommée restreinte, elle est composée de manière
identique à une formation plénière et cela en raison du fait que les catégories ne comportent que deux
groupes hiérarchiques.
La formation plénière est la formation normale de droit commun.
La formation restreinte est requise quant à elle, dans les cas suivants, limitativement énumérés par
l'article 33 alinéa 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, à savoir :
■ promotion interne
■ notation
■ avancement d'échelon à l'ancienneté minimale
■ avancement de grade
Les Commissions Administratives Paritaires peuvent également se réunir sous la forme d'un groupe de
travail Inter-Commission.
Ce groupe de travail comprend le Président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de chaque commission
administrative paritaire.
Ce groupe de travail, réuni par convocation du Président des Commissions Administratives Paritaires ou à
la demande de la moitié de l'ensemble des membres composant les commissions administratives
paritaires, a pour mission de réfléchir sur les conditions d'application de certains textes régissant la
carrière des fonctionnaires des collectivités territoriales affiliées et de faire des propositions en ce sens.
Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue en formation disciplinaire, elle est présidée par un
magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif
de Limoges (article 1er du décret n° 89-667 du 18/09/89 modifié relatif à la procédure disciplinaire).
ARTICLE 11 : LIEU
Les Commissions Administratives Paritaires se réunissent au siège du Centre Départemental de Gestion
de la Haute-Vienne au CHEOPS, 55 rue de l'ancienne école normale d'instituteurs, BP 339, 87009
LIMOGES Cedex.
ARTICLE 12 : CONVOCATIONS (article 27 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Les Commissions Administratives Paritaires sont convoquées par leur Président :
■ soit à son initiative propre,
■ soit dans un délai d'un mois sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel.
Les convocations sont adressées par écrit ou par tous moyens y compris par courrier électronique par le
Président à chacun des membres titulaires et suppléants des commissions quinze jours au moins avant la
séance.
Elles mentionnent :
- la date
- l'heure et le lieu de la réunion
- l'ordre du jour
Elles sont accompagnées de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Ces documents doivent être communiqués huit jours au moins avant la date prévue pour les
Commissions Administratives Paritaires.
Le Président des Commissions peut, dans les mêmes conditions, convoquer des experts à la demande
des représentants des collectivités ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient
entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
ARTICLE 13 : ORDRE DU JOUR (article 27et 30 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
L'ordre du jour est établi par le Président.
Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport ou d'une lettre
adressés au Président.
Le respect de l’ordre du jour n’exclut pas la présentation et la discussion de questions complémentaires à
condition que l’urgence ait été reconnue par plus de la moitié des membres présents
ARTICLE 14 : TENUE DES SEANCES (article 28, 29 et 31 du décret n° 89-229 DU 17/04/99 modifié)
Nul ne peut siéger aux Commissions Administratives Paritaires, avec voix délibérative que comme
membre régulièrement convoqué dans les conditions définies à l'article 12 du présent règlement.
Les membres suppléants de chaque collège peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux
débats ni participer au vote.
Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas prévus à l'article
28 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives Paritaires à
savoir pour :
■ la promotion interne
■ la notation
■ les avancements de grades
■ les avancements d'échelons
Les experts convoqués ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux
questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les séances des Commissions Administratives Paritaires ne sont pas publiques.
ARTICLE 15: QUORUM (article 36 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Les Commissions Administratives Paritaires ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins
de leurs membres se trouvent présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si le quorum
n'est pas atteint, la séance est renvoyée à une date ultérieure. Un procès-verbal de défaut de quorum est
établi.
ARTICLE 16 : DEROULEMENT DES SEANCES
Le Président a la police de l'assemblée. Il accorde ou retire la parole. Il clôt le débat et soumet au vote.
ARTICLE 17: DELIBERATIONS (article 30 et 34 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Les Commissions Administratives Paritaires délibèrent à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote a lieu à main levée. En cas de partage des voix, la voix du président n'est pas prépondérante.
Les Commissions auront recours au vote à bulletin secret chaque fois que la moitié des membres
présents en feront la demande et lorsqu'il s'agira de procéder à une nomination ou désignation.
Lorsque parmi les représentants du personnel, se trouvent des fonctionnaires remplissant les conditions
pour être inscrits sur un tableau d'avancement, ils ne peuvent prendre part aux délibérations des
Commissions Administratives paritaires lorsque celles-ci sont appelées à délibérer sur ce tableau
d'avancement.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d'un groupe hiérarchique
remplissent les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la
procédure de tirage au sort dans les conditions prévues par l'article 23 b) du décret n° 89-229 du 17 avril
1989 modifié, pour désigner les représentants parmi les fonctionnaires correspondant n'ayant pas
vocation à être inscrits au dit tableau.
ARTICLE 18: PROCES-VERBAL (article 26 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Un procès-verbal est établi après chaque séance et est transmis aux membres de la commission dans un
délai d'un mois à compter de la date de la séance.
Il est signé par le Président et contresigné par le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint.
Il est transmis, dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance, aux membres titulaires et
suppléants des Commissions.


TITRE V
FORMALITES
ARTICLE 19 : APPROBATION - TRANSMISSION - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
(article 26 du décret n° 89-229 du 17/04/99 modifié)
Le présent règlement intérieur, établi par la Commission Administrative Paritaire a été soumis à
l'approbation du Président du Centre Départemental de Gestion.
Il a été transmis aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés auprès du Centre de
Gestion.
La Commission Administrative Paritaire est seule compétente pour procéder à la modification de son
règlement intérieur sur proposition de son Président ou de la moitié au moins des membres des
Commissions Administratives Paritaires.
Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue en formation disciplinaire, elle arrête sous l'autorité
du Magistrat Président les dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement de l'instance
disciplinaire.
