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Actualité juridique Les nouveaux pouvoirs d’enquête accordés aux autorités publiques canadiennes vont-ils trop loin? Juillet 2014 Protection de la vie privée et accès à l’information 1 Le controversé projet de loi C-13 du gouvernement fédéral donne plusieurs nouveaux pouvoirs d’enquête aux autorités publiques, qui pourront s’en prévaloir pour avoir accès à une vaste gamme de renseignements privés, comme l’utilisation d’Internet, la localisation et les renseignements financiers. De plus, lorsqu’ils accorderont les ordonnances de communication et de préservation, de même que les mandats pour l’utilisation de dispositifs de localisation, les tribunaux devront se demander si une infraction a été ou sera commise (c.-à-d. violation anticipée) en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale. Les pouvoirs qu’octroie le projet de loi sont beaucoup plus grands que ceux auxquels on aurait raisonnablement pu s’attendre aux fins de l’application des dispositions relatives à la cyberintimidation et à la cybercriminalité. Le projet de loi, qui sera vraisemblablement adopté par la Chambre des communes au cours de la session 2 d’automne , contient les dispositions suivantes (en partie) : • Définition large de fonctionnaire public : La définition de « fonctionnaire public » comprend toute personne nommée ou désignée pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale. Ainsi, une vaste gamme de personnes, dont celles travaillant au Bureau de la concurrence, à l’Agence du revenu du Canada, à Santé Canada, au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et à Pêches et Océans Canada, pourront se prévaloir de diverses ordonnances de communication et de préservation si elles soupçonnent qu’une infraction, qu’elle soit criminelle ou réglementaire, est sur le point d’être commise. • Immunité en cas de communication volontaire : La personne qui communique volontairement un renseignement, lorsqu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public le lui demande, comme une entreprise de télécommunications, un fournisseur d’accès Internet (FAI) et un exploitant de plateforme de média social, bénéficie de l’immunité en matière civile et criminelle pour avoir agi ainsi (pourvu que la communication ne soit pas interdite par la loi). • Accès aux données de transmission lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner : Les « données de transmission » sont définies de sorte qu’elles incluent un large éventail de ce qu’il convient d’appeler les « métadonnées », comme les numéros de téléphone composés ou auxquels un message texte a été envoyé, la durée des appels, les adresses IP d’origine et de destination, les sites Web visités, le type d’application utilisée, le type de communication Internet et les identificateurs uniques d’appareils mobiles sans fil. Ces renseignements, qui tendent à révéler des détails intimes sur le style de vie et les choix personnels d’une 3 personne, font « intervenir, dans une grande mesure, l’aspect informationnel du droit à la vie privée » . Bien que ces renseignements soient tout aussi (sinon plus) confidentiels que le contenu de courriels, d’appels téléphoniques et de messages textes, le projet de loi permettra aux agents de la paix et aux fonctionnaires publics d’y avoir accès s’ils convainquent un juge qu’une infraction a été ou sera commise. Il s’agit là d’un critère de preuve (doute raisonnable) inférieur, et de beaucoup, à celui qui est habituellement exigé pour l’obtention d’un mandat de perquisition (motifs raisonnables et probables). Ce genre de pouvoir PAGE 2 d’enquête large est généralement réservé aux renseignements personnels les moins sensibles obtenus par des moyens non invasifs. Les données de transmission ne comprennent pas les données qui révèlent la substance, le sens ou l’objet de la communication. Un mandat de perquisition serait nécessaire pour obtenir la communication de telles données sur le « contenu ». • Accès aux données de localisation lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner : Les « données de localisation » sont définies de sorte qu’elles incluent l’information détaillée relative à l’emplacement générée de façon continue par les appareils GPS qui sont de plus en plus intégrés aux téléphones cellulaires, aux tablettes, aux montres, aux automobiles et aux bateaux. L’information relative à l’emplacement générée par ces appareils est enregistrée et analysée par différents fournisseurs de services, comme les sociétés de télécommunications, les fabricants d’appareils mobiles, les sites de réseautage social et les compagnies d’assurance, entre autres. Le projet de loi C‐13 permettra aux policiers et aux fonctionnaires publics d’avoir accès à de tels renseignements lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seront utiles à l’enquête portant sur une infraction possible. Une fois de plus, il s’agit d’un pouvoir d’enquête large généralement réservé aux renseignements personnels les moins sensibles. Les dispositions du projet de loi C‐13 accroîtront énormément la capacité qu’a le gouvernement de porter atteinte à la vie privée des Canadiens. Bien que le besoin de pouvoirs d’enquête et de poursuite efficaces pour lutter contre la cybercriminalité, particulièrement dans les domaines de la cyberintimidation et de la pornographie juvénile, soit largement reconnu, l’application de pouvoirs si larges et portant atteinte à la vie privée à des situations où il n’existe qu’un simple soupçon d’infraction ou d’infraction éventuelle à toute loi fédérale, associée à un critère beaucoup moins strict d’analyse pour l’obtention de telles ordonnances (et les dispositions relatives à la confidentialité s’y rapportant), constitue une nouvelle orientation dangereuse pour ce qui est de l’intervention du gouvernement dans la vie privée des citoyens. Bien que l’opposition publique au projet de loi n’ait pas été virulente, il est à prévoir que la constitutionalité du projet de loi sera contestée si celui-ci est adopté et mis en œuvre sous sa forme actuelle. La Cour suprême a défendu avec légitimité les citoyens contre les fouilles et les perquisitions abusives allant à l’encontre de l’article 8 de la Charte 4 canadienne des droits et libertés . Il y a fort à parier que les dispositions de cette loi donneront à la cour l’occasion de se pencher une fois de plus sur ces questions. Roger Watkiss Notes 1. Projet de loi C-13 : http://www.parl.gc.ca/LEGISinfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6301394&Language=F. 2. Sixième rapport présenté à la Chambre des communes le 16 juin 2014, après la deuxième lecture : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=6669867&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=2. 3. R. c Spencer, 2014 CSC 43, para 51 : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14233/index.do. 4. Partie I, Loi constitutionnelle de 1982 : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html. Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l’un des avocats mentionnés ci-dessous : > Christine A. Carron Montréal +1 514.847.4404 [email protected] > Martha A. Healey Ottawa +1 613.780.8638 [email protected] > Kateri-Anne Grenier Québec +1 418.640.5932 [email protected] > J.M. Madeleine Donahue Toronto +1 416.202.6745 [email protected] > Roger Watkiss Toronto +1 416.202.6716 [email protected] > Anthony Morris Calgary +1 403.267.8187 [email protected] Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse (« membres de Norton Rose Fulbright »). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de « Norton Rose Fulbright », du « cabinet », du « cabinet d’avocats » et de la « pratique juridique » renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « entité/entités Norton Rose Fulbright »). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d’une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un « associé ») n’accepte ni n’assume de responsabilité ni n’a d’obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d’un associé ou d’un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l’entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d’information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. © Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2014