Décret n° 60-247 du 13 juillet 1960 organisant la protection
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Décret n° 60-247 du 13 juillet 1960 organisant la protection
Décret n° 60-247 du 13 juillet 1960 organisant la protection maternelle et infantile au Sénégal Le Président du Conseil, Vu la Constitution de la Fédération du Mali ; Vu la Constitution de la République du Sénégal ; Vu l’Ordonnance n° 59-37 du 31 mars 1959, relative à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu l’Ordonnance n° 59-38 du 31 mars 1959, relative aux pouvoirs généraux du Président du Conseil des Ministres et des Ministres ; Vu le décret n° 59-77 SG du 10 avril 1959, réglant la répartition entre les Ministres des tâches et compétences administratives ; Vu le décret n° 60-107 MSAS, du 9 mars 1960, portant réglementation du service de la santé publique du Sénégal et notamment l’article 6 ; Le Conseil des Ministres entendu le 12 juillet 1960 ; Décrète : Article premier. – La protection maternelle et infantile au Sénégal est organisée dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. – Placée sous l’autorité du Ministre de la Santé et des affaires sociales (section PMI de la direction de la santé publique), la protection maternelle et infantile comprend l’ensemble des activités sanitaires et sociales visant à : — Sauvegarder la santé des femmes au cours de la grossesse et pendant l’allaitement, à leur apprendre les soins à donner aux enfants, à leur permettre d’accoucher normalement et de donner le jour à des enfants sains ; — Garantir une surveillance sanitaire suivie et des soins médicaux pour tous les enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de six ans ; — Assurer le bien-être de l’enfant dans son milieu familial. Art. 3. – La protection maternelle et infantile utilisera les méthodes de dépistage et de prévention des malades, et d’éducation familiale, mises au point par les services techniques. Elle sera assurée par : — les examens périodiques des femmes enceintes et des enfants dans les consultations privées ou publiques ; — les mesures prophylactiques (telles que vaccinations, chimio-prévention, diététique, surveillance de l’accouchement, etc.) ; — les soins médicaux aux enfants malades ; — les séances d’éducation collective ; — la surveillance à domicile. Art. 4. – Au Ministère de la Santé et des affaires sociales, la section de protection maternelle et infantile de la direction de la santé publique est chargée de coordonner les activités médicosociales définies aux articles 2 et 3. Elle étudie les problèmes posés par la santé et le bien-être des mères et des enfants, analyse les statistiques et autres données démographiques et évalue l’efficacité des actions entreprises. Elle fixe les normes auxquelles doivent répondre les moyens matériels mis en œuvre à l’intention des mères et des enfants. Art. 5. – Dans le cadre des régions administratives, les activités de la protection maternelle et infantile relèvent du chef de la région sanitaire. Une assistante sociale de PMI la seconde pour coordonner les activités médico-sociales du personnel concourant à l’application du présent décret. Art. 6. – Chaque chef-lieu de région est pourvu d’au moins un centre primaire de PMI comprenant : — Consultation pré et post-natale ; — Consultation d’enfants sains ; — Service de vaccinations ; — Service diététique ; — Service social d’éducation des mères. Les soins aux enfants malades doivent être assurés dans un local distinct. Une maternité reçoit les parturientes. Un laboratoire effectuera les examens nécessaires. Des visites à domicile seront assurées pour les femmes enceintes et les familles dont l’état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière. Art. 7. – Les autres institutions recevant des femmes enceintes ou des enfants de moins de six ans (dispensaires, hôpitaux, cliniques, pouponnières, jardins d’enfants, orphelinats, etc.) fonctionneront en liaison avec le centre de protection maternelle et infantile et assureront éventuellement pour leurs bénéficiaires tout ou partie des services médico-sociaux prévus au présent décret. Ces institutions seront soumises au contrôle technique du médecin chef de PMI. Pour tous les organismes dépendant d’établissements industriels, la surveillance s’exerce en accord avec les représentants du Ministère du Travail. Art. 8. – Le réseau de protection maternelle et infantile est organisé dans chaque région, compte tenu de la dispersion de la population et de l’équipement sanitaire. Chaque agglomération de plus de 10 000 habitants sera pourvue d’un centre de protection maternelle et infantile. Dans les autres localités où il existe une formation sanitaire publique ou privée, un centre secondaire de protection maternelle et infantile sera équipé pour assurer les mêmes services. Si le personnel local est insuffisant, les tournées périodiques du personnel qualifié compléteront son action et assureront les contrôles nécessaires. Des consultations itinérantes pourront s’y ajouter. À titre transitoire, dans les localités dépourvues de personnel qualifié, une matrone convenablement éduquée pourra être dépositaire du matériel nécessaire aux accouchements. Un contrôle périodique sera assuré par le personnel sanitaire. Art. 9. – Les centres primaires et secondaires de protection maternelle et infantile seront pourvus du matériel technique nécessaire. Des fiches d’un modèle réglementaire seront établies pour chaque consultante. Le carnet de santé destiné à l’enfant sera délivré gratuitement à la mère dès la première consultation prénatale, ou à défaut à la maternité, ou lors de la déclaration de naissance au bureau de l’état civil. Les enfants présentés dans les consultations, s’ils n’ont pas encore reçu ce carnet, en seront pourvus par les soins de ces organismes. Art. 10. – Un secours social pourra être accordé au titre de la protection maternelle et infantile aux femmes enceintes ou aux mères nécessiteuses. Art. 11. – Le bénéfice des avantages (prestations familiales, secours) que la République peut accorder à certaines personnes leur sera retiré si elles ne se soumettent pas aux obligations d’examens périodiques et de mesures préventives fixées par le présent décret. Art. 12. – La protection maternelle et infantile utilise les services du personnel sanitaire et social techniquement qualifié et du personnel auxiliaire. La préparation et le perfectionnement de ces différentes catégories de personnel seront assurés ou complétés par des cours spéciaux et des réunions périodiques. Art. 13. – L’éducation des jeunes filles en matière d’hygiène et puériculture sera assurée dans le cadre de la protection maternelle et infantile par des cours et stages dont les modalités seront précisées par arrêté. Art. 14. – L’ouverture d’un quelconque établissement privé recevant à titre onéreux ou gratuit des femmes en état de grossesse ou des enfants de moins de six ans sera soumise à l’agrément du Ministère de la Santé et des affaires sociales. Dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, tous les établissements de ce type actuellement en fonction devront présenter une demande d’agrément. Art. 15. – Les chefs de région médicale adresseront chaque année au Ministère de la Santé et des affaires sociales un rapport sur les activités de la PMI. Art. 16. – Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret et relatives à la protection maternelle et infantile sont abrogées. Art. 17. – Le Ministre de la Santé et des affaires sociales, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre du Travail et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Dakar, le 13 juillet 1960. Le Président du Conseil, Mamadou Dia JORS, 16-7-1960, 3388 : 759-760 http://www.refer.sn/rds/article.php3?id_article=151