Décret n° 60-247 du 13 juillet 1960 organisant la protection

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Décret n° 60-247 du 13 juillet 1960 organisant la protection
Décret n° 60-247 du 13 juillet 1960 organisant la protection maternelle et
infantile au Sénégal
Le Président du Conseil,
Vu la Constitution de la Fédération du Mali ;
Vu la Constitution de la République du Sénégal ;
Vu l’Ordonnance n° 59-37 du 31 mars 1959, relative à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu l’Ordonnance n° 59-38 du 31 mars 1959, relative aux pouvoirs généraux du Président du
Conseil des Ministres et des Ministres ;
Vu le décret n° 59-77 SG du 10 avril 1959, réglant la répartition entre les Ministres des tâches
et compétences administratives ;
Vu le décret n° 60-107 MSAS, du 9 mars 1960, portant réglementation du service de la santé
publique du Sénégal et notamment l’article 6 ;
Le Conseil des Ministres entendu le 12 juillet 1960 ;
Décrète :
Article premier. – La protection maternelle et infantile au Sénégal est organisée dans les
conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. – Placée sous l’autorité du Ministre de la Santé et des affaires sociales (section PMI de
la direction de la santé publique), la protection maternelle et infantile comprend l’ensemble
des activités sanitaires et sociales visant à :
— Sauvegarder la santé des femmes au cours de la grossesse et pendant l’allaitement, à leur
apprendre les soins à donner aux enfants, à leur permettre d’accoucher normalement et de
donner le jour à des enfants sains ;
— Garantir une surveillance sanitaire suivie et des soins médicaux pour tous les enfants
depuis la naissance jusqu’à l’âge de six ans ;
— Assurer le bien-être de l’enfant dans son milieu familial.
Art. 3. – La protection maternelle et infantile utilisera les méthodes de dépistage et de
prévention des malades, et d’éducation familiale, mises au point par les services techniques.
Elle sera assurée par :
— les examens périodiques des femmes enceintes et des enfants dans les consultations privées
ou publiques ;
— les mesures prophylactiques (telles que vaccinations, chimio-prévention, diététique,
surveillance de l’accouchement, etc.) ;
— les soins médicaux aux enfants malades ;
— les séances d’éducation collective ;
— la surveillance à domicile.
Art. 4. – Au Ministère de la Santé et des affaires sociales, la section de protection maternelle
et infantile de la direction de la santé publique est chargée de coordonner les activités
médicosociales définies aux articles 2 et 3.
Elle étudie les problèmes posés par la santé et le bien-être des mères et des enfants, analyse
les statistiques et autres données démographiques et évalue l’efficacité des actions entreprises.
Elle fixe les normes auxquelles doivent répondre les moyens matériels mis en œuvre à
l’intention des mères et des enfants.
Art. 5. – Dans le cadre des régions administratives, les activités de la protection maternelle et
infantile relèvent du chef de la région sanitaire. Une assistante sociale de PMI la seconde pour
coordonner les activités médico-sociales du personnel concourant à l’application du présent
décret.
Art. 6. – Chaque chef-lieu de région est pourvu d’au moins un centre primaire de PMI
comprenant :
— Consultation pré et post-natale ;
— Consultation d’enfants sains ;
— Service de vaccinations ;
— Service diététique ;
— Service social d’éducation des mères.
Les soins aux enfants malades doivent être assurés dans un local distinct. Une maternité reçoit
les parturientes. Un laboratoire effectuera les examens nécessaires.
Des visites à domicile seront assurées pour les femmes enceintes et les familles dont l’état
sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière.
Art. 7. – Les autres institutions recevant des femmes enceintes ou des enfants de moins de six
ans (dispensaires, hôpitaux, cliniques, pouponnières, jardins d’enfants, orphelinats, etc.)
fonctionneront en liaison avec le centre de protection maternelle et infantile et assureront
éventuellement pour leurs bénéficiaires tout ou partie des services médico-sociaux prévus au
présent décret.
Ces institutions seront soumises au contrôle technique du médecin chef de PMI.
Pour tous les organismes dépendant d’établissements industriels, la surveillance s’exerce en
accord avec les représentants du Ministère du Travail.
Art. 8. – Le réseau de protection maternelle et infantile est organisé dans chaque région,
compte tenu de la dispersion de la population et de l’équipement sanitaire.
Chaque agglomération de plus de 10 000 habitants sera pourvue d’un centre de protection
maternelle et infantile.
Dans les autres localités où il existe une formation sanitaire publique ou privée, un centre
secondaire de protection maternelle et infantile sera équipé pour assurer les mêmes services.
Si le personnel local est insuffisant, les tournées périodiques du personnel qualifié
compléteront son action et assureront les contrôles nécessaires. Des consultations itinérantes
pourront s’y ajouter.
À titre transitoire, dans les localités dépourvues de personnel qualifié, une matrone
convenablement éduquée pourra être dépositaire du matériel nécessaire aux accouchements.
Un contrôle périodique sera assuré par le personnel sanitaire.
Art. 9. – Les centres primaires et secondaires de protection maternelle et infantile seront
pourvus du matériel technique nécessaire. Des fiches d’un modèle réglementaire seront
établies pour chaque consultante.
Le carnet de santé destiné à l’enfant sera délivré gratuitement à la mère dès la première
consultation prénatale, ou à défaut à la maternité, ou lors de la déclaration de naissance au
bureau de l’état civil.
Les enfants présentés dans les consultations, s’ils n’ont pas encore reçu ce carnet, en seront
pourvus par les soins de ces organismes.
Art. 10. – Un secours social pourra être accordé au titre de la protection maternelle et infantile
aux femmes enceintes ou aux mères nécessiteuses.
Art. 11. – Le bénéfice des avantages (prestations familiales, secours) que la République peut
accorder à certaines personnes leur sera retiré si elles ne se soumettent pas aux obligations
d’examens périodiques et de mesures préventives fixées par le présent décret.
Art. 12. – La protection maternelle et infantile utilise les services du personnel sanitaire et
social techniquement qualifié et du personnel auxiliaire.
La préparation et le perfectionnement de ces différentes catégories de personnel seront assurés
ou complétés par des cours spéciaux et des réunions périodiques.
Art. 13. – L’éducation des jeunes filles en matière d’hygiène et puériculture sera assurée dans
le cadre de la protection maternelle et infantile par des cours et stages dont les modalités
seront précisées par arrêté.
Art. 14. – L’ouverture d’un quelconque établissement privé recevant à titre onéreux ou gratuit
des femmes en état de grossesse ou des enfants de moins de six ans sera soumise à l’agrément
du Ministère de la Santé et des affaires sociales.
Dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, tous les établissements
de ce type actuellement en fonction devront présenter une demande d’agrément.
Art. 15. – Les chefs de région médicale adresseront chaque année au Ministère de la Santé et
des affaires sociales un rapport sur les activités de la PMI.
Art. 16. – Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret et relatives à la protection
maternelle et infantile sont abrogées.
Art. 17. – Le Ministre de la Santé et des affaires sociales, le Ministre de l’Intérieur, le
Ministre du
Travail et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent décret, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Dakar, le 13 juillet 1960.
Le Président du Conseil,
Mamadou Dia
JORS, 16-7-1960, 3388 : 759-760
http://www.refer.sn/rds/article.php3?id_article=151

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