ـﺔـ ـﺔ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳ ﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴ ـﻟــ اﻟﻤﺠـ - Faculté de droit de Sfax
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اﻟﻤﺠــﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴــﺔ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳــﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ﻳﺼﺪرهﺎ ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳـــﺮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻨﻮري ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻤﻴﺪ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻤﺠﻠــــﺔ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﻜﻮش أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﺠﻴــــﺐ ﺑﻠﻌﻴـــــﺪ ﺟﻠﻴـــﻞ ﺑـــﻮراوي ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻳﻌﻴﺶ أﺣﻤــــﺪ ﺑﻠﻌﻴﻔــــــﺔ اﻟﺤﺒﻴـﺐ اﻟﻌﻴــﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﻮدة ﻓﻴﺼــﻞ درﺑـــــﺎل ﻣﺒـﺮوك اﻟﻤﻌﻼوي رﺿــــﺎ ﺟﻨﻴــــــﺢ ﺗﻨﺴﻴــــــــــﻖ ﺳﺎﻣــــــﻲ آﺮﻳّـــــــــﻢ ﺭ.ﺩ.ﻡ.ﺩ 1737-2984 SOMMAIRE PARTIE FRANÇAISE : I- ETUDES Principe et réalité d’une règle de compensation financière et fiscale …………………………………………………………………….….……...…. 7 Par Gilbert ORSONI Présentation de la loi organique française relative aux lois de finances ………………………………..………………………………….….……...… 21 Par Bernard PLAGNET Incitations aux investissements et concurrence entre Etats …… 51 Par Néji BACCOUCHE Le régime fiscal des fonds d’amorçage…………………………………… 67 Par Mohamed KOSSENTINI A propos du processus de normalisation comptable et le lien comptabilité / fiscalité …………………………………..………..…...……..…… 87 Par Salma AKROUT MEZGHANI Les acomptes provisionnels………………….…………………….………….… 101 Par Tarek DRIRA Le droit de reprise à travers le CDPF………..…..………..…...…….…… 123 Par Monia SOUISSI II- CHRONIQUES Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne : l’administration financière pendant la période du protectorat ....……....…. 145 Par Najla ABDEDDAYEM Chronique de la législation fiscale – Année 2005– ….………. .… 169 Par Sami KRAIEM Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ( première instance) …….…………………………………………………….……………………… Par Tarek DRIRA 189 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne (cassation)... 225 Par Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ Chronique de la doctrine administrative ……….….…….………….……. 269 Par Monia SOUISSI Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien en matière fiscale et financière…..………….…..………..…………..……..……… 277 Par Mootez GARGOURI Chronique des conventions fiscales internationales….….….….….… 301 Par Oualid GADHOUM Chronique de la jurisprudence fiscale comparée –Année 2005– 319 Par Narjes LOUKIL Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC (2000) ……………………………………………………………………………..…….…… Par Bassem KARRAY PARTIE ARABE : 3 ..................….................. ﺳﺎﻣــﻲ آﺮﻳّـﻢ ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 337 Les acomptes provisionnels LES ACOMPTES PROVISIONNELS Tarek DRIRA∗ Enseignant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- L’élargissement du champ A- Les personnes physiques soumises à l’IR au titre des BIC et des BNC B- Les personnes morales soumises à l’IS II- L’inadéquation du régime A- Les risques inhérents à la liquidation B- Déclaration et paiement C- Le sort incertain ************ « A l’instar de tous les créanciers, l’Etat est satisfait lorsque ses contribuables débiteurs acquittent leurs dettes »1. Les besoins pressants du Trésor peuvent justifier que ce paiement soit effectué au cours de l’année même de la réalisation du fait générateur2 de la dette d’impôt et ce, par le biais d’acomptes provisionnels. Les acomptes provisionnels constituent une « technique d’anticipation de paiement de l’impôt »3. Il s’agit d’avances payées par le contribuable au cours de l’exercice d’imposition, en trois échéances dont le montant de chacune est égal à 30 % de l’IR ou de l’IS au titre des revenus ou bénéfices de l’année précédente4. Ces ∗ 1 2 3 4 E-mail : [email protected] André LEFEUVRE, Le paiement en droit fiscal, l’Harmattan, 2002, p. 16. Le fait générateur s’entend de l’« évènement, l’opération, l’acte juridique ou la situation qui donne naissance à la dette fiscale du contribuable ou à la créance d’impôt de l’Etat ». Jean-Claude MARTINEZ et Pierre DIMALTA, Droit fiscal contemporain, Litec, Paris, 1986, p. 118, n°153. Jean-Baptiste GEFFROY, Grands problèmes fiscaux contemporains, PUF, Paris, 1993, p. 360, n° 204. Cf. l’article 51 du CIR. 101 Les acomptes provisionnels avances sont imputables à l’impôt dû lors de la déclaration annuelle d’impôt. Le principe de l’annualité de l’impôt5 n’empêche pas, ainsi, d’anticiper le recouvrement de l’impôt au cours de l’année même de la réalisation du revenu (sous réserve de régularisation ultérieure) et ce, en prévoyant des échéances fixes, indépendantes des échéances normales subordonnées au dépôt des déclarations annuelles d’impôt6. Toutefois, ce versement effectué avant l’établissement de la déclaration annuelle de l’impôt ne veut point dire que le paiement dudit impôt soit anticipé par rapport à la naissance de l’obligation de payer l’impôt7. Par la consécration de la technique des acomptes provisionnels, la loi prévoit, tout simplement, « une liquidation forfaitaire et provisoire, immédiatement perçue sur les revenus de l’année, en attendant la liquidation exacte et définitive »8. Ainsi, les acomptes provisionnels constituent, à côté de la retenue à la source, une modalité de paiement anticipé des impôts9. Toutefois, la retenue à la source couvre un champ d’application plus large que celui des 5 6 7 8 9 Le principe de l’annualité de l’impôt est prévu par l’article 7 du CIR, aux termes duquel, « L’impôt est établi chaque année sur le montant total des bénéfices ou revenus réalisés ou perçus pendant l’année précédente ». Au regard du contribuable, le principe de l’annualité de l’impôt signifie que celuici « ne peut ni retarder ni avancer un gain ou une charge » ; Habib AYADI, Droit fiscal : impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés, CERP, Tunis, 1996, p. 97, n° 143. Cf. également l’article 2 du CIR. Louis TROTABAS, Les payements anticipés d’impôt, Recueil Dalloz 1950, chronique IX, p. 33. La créance de l’impôt prend naissance avec la réalisation du fait générateur. Ce dernier se distingue, en principe, de l’exigibilité de l’impôt qui s’entend du droit que le trésor public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du contribuable pour obtenir le paiement de l’impôt. V. J.-C. MARTINEZ et P. DIMALTA, op. cit., p. 118, n°153. Louis TROTABAS, op. cit., p. 33. La diversité des modalités de paiement des impôts répond essentiellement à un souci financier à savoir l’amélioration du rendement de l’impôt. La couverture des charges publiques demeure, en fait, l’objectif principal des prélèvements fiscaux. V. Dalinda JMAL, Les modalités de paiement des impôts directs, mémoire de DEA, Faculté de Droit de Sfax, 1997/98. 102 Les acomptes provisionnels acomptes provisionnels. En effet, la retenue à la source a été étendue à la majorité des revenus10. La technique des acomptes provisionnels remonte au Code de la Patente dont l’article 3 avait astreint les sociétés de capitaux au paiement de deux acomptes provisionnels d’égale valeur. Chaque acompte correspond à 40 % du montant du droit proportionnel exigible après imputation du droit d’exercice, tel qu’il a été déclaré ou redressé11. L’article 38 du code susvisé avait, également, soumis les personnes réalisant des bénéfices non commerciaux au paiement des mêmes acomptes. Le régime actuel des acomptes provisionnels découle de l’article 51 du CIR. A l’exception des Etats-Unis12 et du Royaume-Uni13 où l’impôt doit être versé en totalité, le paiement de l’impôt, en particulier l’IS, s’effectue dans la plupart des législations fiscales par des acomptes provisionnels14. En France, en raison du retard apporté à la mise en recouvrement des rôles lors de la deuxième guerre mondiale, la loi du 31 décembre 1941, en vue d’assurer le fonctionnement normal de la trésorerie durant les premiers mois de l’année, avait astreint certains contribuables à faire des versements anticipés en l’acquit de leurs impôts et ce, avant l’émission des rôles. 10 11 12 13 14 V. Ramsiss AYARI, La retenue à la source, mémoire de DEA, Faculté de Droit de Sfax, 1999. Cf. l’article 35 -1- du Code de la Patente. Aux Etats-Unis, l’impôt sur le revenu des sociétés (« corporate income tax ») doit en principe être intégralement payé avant le 15 du troisième mois suivant la fin de l’exercice ; V., Etats-Unis : juridique, fiscal, social et comptable, Série « Dossiers internationaux », Ed. Francis LEFEBVRE, 2001, n°1786 et s. V. également : Nicolas MELOT, Territorialité et mondialité de l’impôt : Etude de l’imposition des bénéfices des sociétés de capitaux à la lumière des expériences française et américaine, Dalloz, 2004. Au Royaume-Uni, le législateur n’a pas prévu la technique des acomptes provisionnels. Toutefois, en pratique, les « companies » qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires sont souvent astreints au paiement d’un impôt sur les sociétés anticipé dit « Advance Corporation Tax ». Pour la définition de l’ACT anglais et sa comparaison avec l’ancien « impôt forfaitaire annuel » français, voir : Yaouza OURO-SAMA, L’imposition des sociétés en France et en Grande Bretagne (étude comparée), Thèse pour le doctorat en droit, Université de Toulouse I, 2002, p. 510 et s. Il en est ainsi de la plupart des législations européennes ; V. J-M. TIRARD, La fiscalité des sociétés dans l’union européenne, Ed. G. R. F., 2000. 103 Les acomptes provisionnels Ces dispositions furent insérées dans l’article 383 (bis) du CGI. Actuellement, les acomptes provisionnels sont régis par l’article 1664 du CGI (issu de l’article 17 de la loi du 31/12/1950) et les articles 357 A du même code. L’étude de la technique des acomptes provisionnels est d’actualité dans un pays comme la Tunisie, dont les efforts doivent être mobilisés en vue, à la fois, de permettre à l’Etat de mobiliser des ressources financières dont elle a besoin, alors même que le démantèlement tarifaire fait perdre au Trésor presque un milliard de dinars annuellement et d’atteindre l’objectif devenu vital celui d’accroître la compétitivité de ses entreprises lancées dans une sphère économique étendue. L’examen de cette question conduit à se poser une série de questions sur le poids et l’impact de cette technique de paiement anticipé des impôts directs sur la compétitivité et la trésorerie de l’entreprise. Du côté du Trésor, des difficultés peuvent naître à cause du décalage qui existe entre la naissance de la dette fiscale et son paiement. C’est, essentiellement, la raison pour laquelle la technique des acomptes provisionnels a été consacrée par la plupart des législations fiscales. Cette technique est censée permettre au fisc l’anticipation du paiement de l’impôt et au contribuable le fractionnement de ce paiement. Or, tels que pratiqués en droit fiscal tunisien, les acomptes provisionnels constituent-ils un mécanisme commode, tant pour le fisc en lui assurant des rentrées plus régulières, que pour le contribuable en lui assurant un paiement échelonné de sa dette sans le pénaliser ? La réponse semble être négative. A cet effet, on tentera d’expliquer comment, compte tenu de l’élargissement du champ d’application des acomptes provisionnels (I) et surtout de l’inadéquation de leur régime (II), le paiement de l’impôt a dégénéré en une opération plutôt complexe et risquée pour le contribuable. I- L’ELARGISSEMENT DU CHAMP Le champ ratione personae des acomptes provisionnels couvre, à la fois, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des BIC et des BNC (A) et les personnes morales soumises à l’IS (B). 104 Les acomptes provisionnels A-Les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des BIC et des BNC Aux termes de l’article 51 § -1- du CIR, sont tenues de payer les acomptes provisionnels les personnes physiques soumises à l’IR à raison des bénéfices des professions non commerciales (BNC) et des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les dispositions de cet article suscitent les remarques suivantes : D’abord, les personnes soumises à l’IR en raison des BNC sont tenues de payer les acomptes provisionnels : - soit lorsqu’elles déterminent leurs revenus selon le régime du bénéfice réel. Ce régime implique, selon les termes de l’article 62 § -I(nouveau) du CIR, la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises15. - ou bien lorsqu’elles optent pour le régime du forfait d’assiette16. En effet, le § -II- de l’article 22 du CIR permet aux personnes physiques relevant de la catégorie des BNC d’« opter, à l’occasion du dépôt de leur déclaration de l’impôt sur le revenu, pour leur imposition sur la base d’un bénéfice forfaitaire égal à 70 % de leurs recettes brutes réalisées ». Ensuite, jusqu’au 31 décembre 1996, les acomptes provisionnels n’étaient dus que par les personnes physiques réalisant 15 16 L’article 62 du CIR a été modifié par l’article 63 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005. Avant sa modification, l’article 62 du CIR n’avait pas expressément exigé la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises à l’égard des entreprises individuelles réalisant des BNC. Mais, « Pour assurer une équité fiscale vis-à-vis des contribuables soumis au régime réel et afin de retenir les mêmes bases pour la détermination de l’assiette de l’impôt », l’article 63 de la loi de finances pour la gestion 2005 a élargi le champ d’application de cette obligation. Désormais, tous les contribuables réalisant des BNC sont obligés de tenir une comptabilité conforme à la législation comptable en vigueur. Cf. l’exposé des motifs de la loi n° 90-2004 du 31/12/2004 portant loi de finances pour la gestion 2005, p.100. V. également : Mohamed KOSSENTINI, Chronique de la fiscalité des entreprises (2004) : la nouvelle rédaction de l'article 62 du CIR, RTF, 2006, N° 4, pp. 275-283. Pour comparer les aspects positifs et les aspects négatifs de ce régime avec ceux du régime de bénéfice réel : cf. Salma AKROUT MEZGHANI, Chronique : une profession au regard du droit fiscal tunisien (l’imposition des revenus des médecins), RTF, 2004, n°1, pp. 218-219. 105 Les acomptes provisionnels des BIC selon le régime du bénéfice réel17. A partir du 1er janvier 1997, le paiement des dits acomptes a été étendu aux personnes physiques soumises à l’IR selon le régime forfaitaire d’imposition18. Cette extension vise, essentiellement, « à inciter les forfaitaires à abandonner le forfait » et à « contrôler de près la situation des forfaitaires et d’accentuer leurs rapports avec les services fiscaux »19. La soumission des forfaitaires au paiement des acomptes serait également de nature à réduire les écarts entre les contribuables relavant du régime forfaitaire et ceux relevant du régime du bénéfice réel et ce, en obligeant les premiers d’accomplir les obligations auxquelles les seconds sont astreints20. Par ailleurs, étant donné que l’article 51 du CIR n’a soumis au paiement des acomptes provisionnels que les personnes physiques soumises à l’IR au titre des BIC et des BNC, demeurent, donc, exclues du champ desdits acomptes les personnes physiques soumises à l’IR au titre des autres catégories de revenu21. Enfin, l’alinéa 1er du § -I- de l’article 51 du CIR a expressément exclu du champ des acomptes provisionnels les personnes physiques suivantes : - les personnes physiques soumises au forfait optionnel22. Ces contribuables n’ont pas été soumis à l’obligation de payer des 17 18 19 20 21 22 Selon l’administration fiscale, l’expression «personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel » désigne aussi bien les personnes qui tiennent une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises que celles soumises au régime réel d’imposition sur la base de la comptabilité simplifiée prévue par le n° 4 du § -III- de l’article 62 du CIR. Cf. La Note commune n° 7 de l’année 1998, p.3. Cf. les articles 28 et 29 de la loi de finances pour la gestion 1997. Dalinda JMAL, Les modalités de paiement des impôts directs au profit de l’Etat, mémoire de DEA, FDS, 2000. En effet, les forfaitaires sont dispensés de l’obligation de tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et, par conséquent, ne supportent pas les mêmes contraintes que celles incombant aux personnes soumises au régime réel. V. les débats parlementaires n° 23 séance du vendredi 27/12/1996. Il s’agit des personnes physiques soumises à l’IR au titre des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche, des traitements et salaires, des revenus fonciers et des valeurs mobilières et de capitaux mobiliers. L’exclusion de cette catégorie a été introduite par l’article 62 de la loi n° 98111 du 28/12/1998 portant loi de finances pour la gestion 1999 qui a modifié 106 Les acomptes provisionnels acomptes provisionnels, alors même qu’ils peuvent réaliser un chiffre d’affaires équivalent à trois fois et demi celui réalisé par le forfaitaire non optionnel et payent un montant (1500 D) presque équivalent à celui que payera un forfaitaire qui réalise un chiffre d’affaires égal à 30.000 D (1340 D). - et les personnes physiques artisans soumis à l’IR selon le régime forfaitaire d’imposition23. Les artisans soumis à l’IR selon le régime réel demeurent soumis au paiement des acomptes. Seulement, aux termes du § -II- de l’article 51 du CIR, ils sont exonérés du paiement du premier acompte provisionnel. B- Les personnes morales soumises à l’IS A l’exception des personnes morales réalisant des bénéfices dans des exploitations agricoles et de pêche24, sont tenues de payer les acomptes provisionnels, toutes les personnes morales soumises à l’IS. Le champ d’application de l’IS est déterminé par l’article 45 du CIR. Le § -I- du dit article a énuméré les personnes soumises à cet impôt. Il s’agit des sociétés et autres personnes morales suivantes, quel que soit leur objet et exerçant leur activité en Tunisie25 : 23 24 25 l’article 51 du CIR. Le forfait optionnel a été introduit par l’article 61 de loi susvisée. Cette exonération a été introduite à partir du 1er janvier 1998 par l’article 28 de la n° 96-113 di 30/12/1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 et qui a modifié l’article 51 § -I- du CIR. Cf. l’alinéa 1er du § -I- de l’article 51 du CIR. Il y a lieu de remarquer que cette exclusion concerne en particulier les personnes morales car l’exclusion des personnes physiques relevant de la catégorie des bénéfices des exploitations agricoles et de pêche a été déjà déduite du fait que l’article 51 n’a soumis au paiement des acomptes que les personnes physiques réalisant des BIC et de BNC. Les personnes morales non établies sont implicitement exclues du champ des acomptes provisionnels. Il est vrai que le principe de territorialité consacré par le législateur tunisien n’interdit pas que l’IS soit exigible par les personnes non établies en Tunisie lorsqu’elles y réalisent des revenus (Cf. l’article 45 § -IIdu CIR, après sa modification en 2002). V. Slim BESBES, Le nouveau régime d’imposition des personnes non établies ni domiciliées en Tunisie : commentaire des nouvelles mesures introduites par le loi de finances pour l’année 20003, RCF, 2003, n°60, p.41). Toutefois, pour prendre en considération le fait que la société bénéficiaire du revenu imposable n’est pas résidente en Tunisie (l’Etat de la source), "et aussi pour éviter les difficultés de recouvrement, l’impôt est retenu à la source" (Habib AYADI, Droit fiscal 107 Les acomptes provisionnels -les sociétés visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales à savoir les sociétés de capitaux. Sont ainsi soumises à l’IS notamment : les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ; -les coopératives de production, de consommation ou de services et de leurs unions ; -les établissements publics26 et les organismes de l’Etat, des gouvernorats et des communes, à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière ; -les sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux ; -les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d’intérêt économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances visés à l’article 4 du CIR lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Les acomptes provisionnels sont, également, dus par les personnes morales bénéficiaires d’une exonération totale ou partielle de l’IS en vertu de la législation régissant les avantages fiscaux27. 26 27 international, CERP, Tunis, 2001, pp. 56-57). La retenue à la source est libératoire, en ce sens qu’elle suffit pour faire face à l’impôt dû par les contribuables non établis et aucune déclaration fiscale n’est exigible. Les personnes non établies sont également implicitement exclues du champ des acomptes puisque le caractère occasionnel des revenus générateurs de l’IS dû par ces personnes semble être incompatible avec le régime des acomptes provisionnels. En effet, le dit régime implique, nécessairement, une certaine permanence de l’activité, du moment où le paiement des acomptes intervient à partir de la deuxième année d’activité et leur calcul s’effectue sur la base de l’impôt dû l’année précédente (cf. l’article 51 du CIR). L’absence d’une assiette due à l’absence d’un impôt payé annuellement par les personnes non établies en Tunisie, rend ainsi impossible en pratique le calcul des acomptes éventuellement dus par ces personnes. "La soumission des EPIC à l’impôt sur les sociétés ne semble pas avoir été formulée en termes suffisamment clairs. En effet, il y a une différence de rédaction entre le texte arabe et le texte français des articles 45 et 46 du C.I.R.P.P. & I.S. Alors que le premier parle d’entreprises publiques, le second utilise l’expression établissement public". Mohamed MIDOUN, Les établissements publics à caractère non administratif : des établissements publics de troisième type ?, in, Mélanges en l’honneur de Habib AYADI, CPU, 2000, pp. 665-717. Aux termes du § -II- de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30/12/1989, portant promulgation du CIR : « Le minimum d’impôt visé au paragraphe I du présent 108 Les acomptes provisionnels Seulement, un cas particulier relatif au régime des acomptes provisionnels dus par les banques d’investissement doit être précisé28. En effet, conformément aux dispositions particulières de la loi du 02/08/198829, lesdites banques, lorsqu’elles remplissent certaines conditions30, peuvent être exonérées de l’IS pendant les cinq premiers exercices. Lesdites banques seront soumises à l’IS selon un taux réduit de 10 % pendant les quinze exercices qui suivent31. Ce régime spécifique est applicable sur option32. Si la banque a exercé cette option, elle sera dispensée du paiement des acomptes provisionnels pendant vingt ans à compter de la date initiale d’entrée en vigueur de la convention particulière33. Les sociétés fiscalement transparentes visées à l’article 4 du CIR sont hors champ d’application de l’IS34 et ne sont pas tenues de payer les acomptes provisionnels35. Pourtant, l’administration fiscale36avait déraisonnablement soumis leurs associés au paiement des acomptes et ce, au titre de l’IR ou de l’IS dû sur leur part dans les bénéfices réalisés par lesdites sociétés37. A partir du 1er janvier 2000, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 article donne lieu au paiement des acomptes conformément aux dispositions de l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ». Le régime des banques d’investissement est entrain de disparaître. Lesdites banques renoncent actuellement à leur objet initial et se transforment en banques commerciales. V. Mabrouk MAALAOUI, Mémento impôts directs de Tunisie, Price Waterhouse Coopers, 2005, pp. 307 et s. Cf. la loi n° 88-93 du 02/08/1988 relative à l’impôt sur les bénéfices des banques d’investissement, JO n° 52 du 02/08/1988, p. 1106 et s. Les banques d’investissement doivent, en effet, affecter annuellement et durant les 20 premiers exercices 50 % de leur bénéfice à un compte de réserves individualisé au passif du bilan intitulé « réserves à régime spécial ». Cf. l’article 1er de la loi n° 88-93 précitée. Cf. l’article 1er de la loi n° 88-93. Cf. l’article 4 de la loi n° 88-93. Cf. l’article 1er de la loi n° 88-93. Cf. l’article 45 § -I- du CIR. Les sociétés fiscalement transparentes sont, toutefois, soumises à l’obligation de payer une avance de 25 % sur la base des bénéfices réalisés au titre de l’année précédente. Cf. l’article 51 (bis) du CIR. Cf. la Note commune n° 39 texte DGI 90/46, p.173 et 174. En effet, l’administration fiscale avait soumis ces personnes au paiement des acomptes provisionnels malgré le fait que l’article 51 § -I- du CIR ne le prévoyait pas expressément. Cela veut dire que les bénéfices réalisés par les 109 Les acomptes provisionnels la loi de finances pour la gestion 2000 a ajouté à l’article 51 du CIR un alinéa (3)38 qui a dispensé ces personnes du paiement des dits acomptes. II- L’INADEQUATION DU REGIME Les acomptes provisionnels déclarés et payés (B) pendant un exercice sont, en principe, imputables sur l’IR ou l’IS du au titre de ce même exercice. Mais, en pratique, l’imputation ne constitue pas toujours le sort évident desdits acomptes (C). En plus, la liquidation des acomptes apparaît comme une opération, non seulement complexe, mais aussi risquée (A). A-Les risques inhérents à la liquidation des acomptes provisionnels La détermination problématique de l’assiette des acomptes provisionnels (1) ainsi que leur taux relativement élevé (2) montrent à quel point l’opération de liquidation des dits acomptes est à la fois risquée et complexe pour les contribuables. 1- Une détermination problématique de l’assiette Les acomptes provisionnels sont liquidés sur la base de l’impôt dû sur les revenus ou bénéfices réalisés pendant l’année précédente39. Ils sont, ainsi, exigibles à compter de la deuxième année d’activité du 38 39 sociétés transparentes étaient imposés, une fois au titre de l’avance due par lesdites sociétés et une deuxième fois entre les mains de leurs associés personnes physiques ou morales et ce, au titre des acomptes provisionnels. On peut penser que ce cumul était tolérable du fait que le taux initial de l’avance était réduit (5%) et, qu’à ce titre, le risque que les personnes concernées se trouvaient dans des situations de crédit d’impôt était minime. Cela étant dit, si le cumul entre l’avance et les acomptes a demeuré avec le taux actuel de l’avance (25%), l’existence de crédit d’impôt n’aurait pas été une simple probabilité mais plutôt une certitude. C’était probablement la raison pour la quelle le législateur a dispensé les associés des sociétés visées à l’article 4 du CIR du paiement d’acomptes provisionnels à partir du 1er janvier 2000. L’alinéa (3) du § -I- de l’article 51 du CIR a été ajouté par l’article 56 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999 portant loi de finances pour la gestion 2000 et ensuite modifié par l’article 57 de la loi n° 2001-123 du 28/12/2001 portant loi de finances pour la gestion 2002. Aux termes du § II de l’article 51 du CIR, « les acomptes provisionnels sont perçus…au titre des revenus ou bénéfices de l’année précédente ». 110 Les acomptes provisionnels contribuable40. C’est-à-dire que la première année d’activité n’est pas passible des acomptes provisionnels parce qu’il n’y a pas d’impôt qui servira de base pour leur calcul41. Lors de la détermination de l’assiette des acomptes provisionnels, deux problèmes, au moins, peuvent surgir. Le premier problème se pose en cas de pluralité de catégories de bénéfices ou de revenus et, en particulier, lorsque l’une quelconque des catégories ne donne pas lieu au paiement d’acomptes provisionnels. En pratique, l’administration fiscale a considéré que, le cas échéant, les acomptes sont calculés « sur la base de la fraction de l’IR correspondant aux revenus donnant lieu aux acomptes provisionnels »42. L’impôt donnant lieu aux acomptes provisionnels est obtenu en appliquant à l’impôt global dû, le pourcentage résultant du rapport suivant : Revenu net donnant ouverture aux acomptes Revenu net global Bien que les acomptes provisionnels soient dus par les contribuables en raison de leurs « revenus ou bénéfices globaux »43, la pratique de la ventilation des acomptes par rapport au montant de l’impôt sur le revenu global, est dictée par un souci d’équité. Un deuxième problème beaucoup plus épineux peut surgir lors de la liquidation des acomptes provisionnels dus par les contribuables soumis au régime du bénéfice réel. En effet, l’impôt faisant référence pour le calcul des acomptes dus par ces personnes est calculé sur un bénéfice ou un revenu net. Cela veut dire que le dit bénéfice ou revenu englobe les plus-values de cession de tout élément d’actif44. On en 40 41 42 43 44 Cf. l’article 51 -II- du CIR. Au cas où l’impôt dû au titre de l’année précédente n’est pas liquidé sur la base des revenus ou bénéfices réels mais sur la base du minimum d’impôt, les acomptes provisionnels sont acquittés dans les mêmes conditions sur la base de ce minimum tel que prévu par le § -II- de l’article 44 du CIR pour les personnes physiques et par le § -II- de l’article 49 du même code pour les personnes morales. V. la Note commune n° 39 (texte DGI 1990/46). Cf. l’article 51 § -I- du CIR. En effet, l’article 11 § -I- du CIR dispose que : « Le résultat net est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par 111 Les acomptes provisionnels déduit que l’assiette des acomptes peut être calculée compte tenu de la marge de l’impôt de l’année dernière ayant frappé un gain exceptionnel réalisé par le contribuable et qui ne se reproduira pas au cours de l’exercice ultérieur. Quoique juridiquement défendable, la prise en compte de la plus-value dans la liquidation des acomptes provisionnels n’est pas une solution raisonnable. En effet, elle n’est pas favorable à l’entreprise, puisque l’assiette des acomptes sera gonflée. Le montant des acomptes sera lui également gonflé et peut être à l’origine d’un impôt perçu en trop par le Trésor, c’est à dire d’un surcoût financier pour l’entreprise, alors même qu’elle peut se trouver dans l’obligation de céder un élément d’actif pour rééquilibrer sa situation financière. En outre, l’inclusion de la plus-value dans la base de calcul des acomptes n’est pas de nature à encourager le renouvellement rapide des outils de production, « facteur essentiel du développement dans un ordre économique en mutation »45. La solution retenue par le législateur tunisien est enfin contestable et montre à quel point le régime de liquidation des dits acomptes est anti-économique et pénalisant pour les entreprises pratiquant une gestion transparente, puisque soumises au régime réel46. 45 46 l’entreprise y compris notamment la cession de tout élément d’actif ». L’article 48 § -I- du CIR, de sa part, prévoit l’applicabilité des dispositions des articles de 10 à 20 du CIR à l’IS. Habib AYADI, Droit fiscal : L’IRPP et l’IS, op. cit., pp. 31-32, n° 53. Soit une personnes physique soumise à l’IR selon le régime réel au titre des BIC qui a réalisé pendant l’exercice 2004 un bénéfice imposable évalué à 30.000 d et qui a réalisé une plus value évaluée à 10.000 d suite à la cession d’un élément de l’actif. L’IR dû par cette personne en 2005 égal à (13025 d). Cette même personne doit anticiper le paiement de l’IR qui sera exigible en 2006 par le biais de trois acomptes provisionnels pendant l’année 2005. Le montant de ces trois acomptes calculés sur la base de l’impôt payé pendant l’année 2005 est évalué à (12.442 d). Or, l’impôt de l’année précédente a inclus pour son calcul une plus-value évaluée à 10.000 d. Cet exemple permet, ainsi, d’expliquer comment le montant des acomptes payés est gonflé par l’inclusion de la plus value dans leur base de calcul. En effet, si ladite plusvalue n’était pas prise en considération, le montant des acomptes dus par le contribuable en question ne dépassera pas (3622.5 d), l’impôt faisant référence au calcul des acomptes plus-value non incluse aurait été évalué à (4025 d). Sur les méfaits de l’inclusion de la plus-value dans la base de calcul des acomptes sur la trésorerie de l’entreprise, V. Mohamed KOSSENTINI, La plus-value en 112 Les acomptes provisionnels Pour toutes ces raisons, le législateur français a exclu la plusvalue de la base de calcul des acomptes provisionnels47. L’impôt servant de référence pour la liquidation des acomptes sera calculé sur la base du bénéfice de l’année précédente compte non tenu des plusvalues réalisées au cours du même exercice48. Pour rationaliser le régime des acomptes provisionnels, il est inévitablement nécessaire d’exclure les plus-values de la base de calcul des dits acomptes lorsqu’ils sont dus par les personnes soumises à l’IR selon le régime réel. Cette exclusion demeure « l’une des réformes les plus urgentes » à opérer en droit fiscal tunisien49. D’ailleurs, le législateur a consacré cette solution pour le calcul des acomptes dus par les forfaitaires qui, après avoir cédé leurs fonds de commerce, décident de poursuivre leurs activités. Le cas échéant, les acomptes provisionnels sont calculés sur l’impôt forfaitaire de l’année précédente plus-value non incluse50. 2- Un taux relativement élevé Aux termes du § -II- de l’article 51 du CIR, les acomptes provisionnels sont perçus par trois échéances chacune égale à 30 % de l’impôt dû au titre des revenus ou bénéfices de l’année précédente. Ainsi, le montant des trois acomptes acquittés correspond à 90% du montant de l’impôt dû dans l’année précédente. Le montant des acomptes ainsi acquitté apparaît relativement élevé. Le paiement des acomptes peut donc, et à forte chance, être à l’origine d’un impôt payé en trop au profit du Trésor. Cela est d’autant plus vrai que le législateur n’a pas prévu des mécanismes qui permettent à l’entreprise d’ajuster le paiement des acomptes 47 48 49 50 droit fiscal tunisien, Thèse de doctorat en droit, Faculté de Droit de Sfax, 2006, p. 273 et s. JCP, Recouvrement, II, 2001, Fasc. 1506-10, n° 17, p. 4. Article 1668, (4) bis, du CGI. Néji BACCOUCHE, L’environnement fiscal de l’entreprise à l’heure de l’internationalisation de l’économie : le cas tunisien, Etudes Juridiques, 2003, n° 10, p.111. Aux termes de l’alinéa (3) du § -II- de l’art. 51 du CIR, « Les acomptes provisionnels… sont dus, dans le cas où l’impôt sur le revenu est dû conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe IV de l’article 44 du présent code, sur la base du montant de l’impôt forfaitaire qui serait exigible en absence de l’opération de cession du fonds de commerce ». 113 Les acomptes provisionnels provisionnels en fonction des conjonctures et crises économiques. L’entreprise en crise se trouve ainsi curieusement obligée de payer trois acomptes provisionnels tout en sachant qu’elle aura un excédent d’impôt qui étouffera sa trésorerie déjà en crise. En France, le contribuable n’est astreint qu’au paiement de deux acomptes le montant de chacun est, en principe, égal au tiers de l’impôt de l’année précédente51. Il n’est pas, d’ailleurs, astreint à ce paiement que si l’impôt payé l’année précédente atteint « un montant minimum », au-dessous duquel, le contribuable est dispensé du paiement des dits acomptes52. En outre, le législateur français53 a permis à l’entreprise de cesser les versements d’acomptes lorsqu’elle estime que le bénéfice de l’exercice en cours sera inférieur à celui de l’exercice précédent54. Même si pareils mécanismes n’ont pas été prévus par la législation actuelle régissant les acomptes provisionnels, il n’en reste pas moins vrai qu’avant l’entrée en vigueur du CIR, le Code de la Patente avait autorisé le Ministre des finances à dispenser les contribuables du paiement du deuxième acompte lorsque la conjoncture économique et financière l’autorise55. Bien qu’elle ait constitué une mesure de politique conjoncturelle, cette possibilité donnée au Ministre des finances d’ajuster le paiement des acomptes 51 52 53 54 55 Cf. l’article 1664-1 alinéas 1 et 2 du CGI. JCP, Recouvrement, II, 2001, Fasc. 1506-10, n° 17, p. 4. Le montant minimum de l’impôt de l’année précédente est fixé par l’article 1664-1 du CGI. Cf. l’article 1664, 4ème alinéa du CGI français. A coté de la possibilité légale de dispense du paiement du second acompte, l’administration fiscale française a étendu la portée de l’article 1664-4 du CGI dans deux sens. D’une part, elle a admis que tout contribuable estimant que le montant de son impôt sur le revenu sera inférieur au montant du premier acompte, aura la possibilité, soit de limiter son versement du 15 février au montant probable de l’impôt, soit de verser au titre de chacun des acomptes provisionnels une somme égale au tiers du montant probable de leurs cotisations à l’IR de l’année courante. D’autre part, l’administration est allée même jusqu’à dispenser du paiement des dits acomptes tout contribuable estimant que son impôt de l’année courante sera inférieur au seuil d’assujettissement aux acomptes provisionnels à l’IR. V. JCP, Recouvrement, II, 2001, Fasc. 1506-10, n° 24 et s., p. 5. L’article 35 -1- du Code de la Patente disposait que : "ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ."اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب إذا ﻣﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻪ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 114 Les acomptes provisionnels provisionnels était, quand même, révélatrice d’une certaine conscience du ‘‘poids’’ que présentait le paiement des acomptes provisionnels sur la trésorerie de l’entreprise. C’est, justement, la raison pour laquelle, l’une des réformes les plus urgentes à opérer en droit tunisien reste « celle de responsabiliser l’entreprise en lui donnant une marge de liberté quant au paiement des acomptes si elle juge que le bénéfice de l’année au titre duquel elle avance les acomptes serait inférieur à celui de l’année précédente tout en lui appliquant une majoration semblable à celle retenue en droit français »56. B- Déclaration et paiement des acomptes provisionnels Le paiement des acomptes provisionnels au titre de l’IR ou de l’IS se fait par le biais de trois déclarations souscrites par l’entreprise pendant les 25 premiers jours du 6ème, 9ème et 12ème mois de chaque exercice57. Le versement doit donc s’effectuer au plus tard respectivement le 25 juin, le 25 septembre et le 25 décembre si la clôture de l’exercice coïncide avec l’année civile. Tout retard dans le versement des acomptes provisionnels entraîne l’application d’une pénalité de 0.75 % du montant de l’impôt par mois ou fraction de mois de retard58. Les pénalités sont applicables dès l’expiration des délais légaux fixés pour le paiement des acomptes59. Outre les pénalités de retard précitées, le défaut de déclaration des acomptes provisionnels est sanctionné d’une amende de 100 à 10.000 dinars60. Cette amende n’est pas applicable lorsque le contribuable régularise sa situation avant l’intervention des services de l’administration fiscale61. En cas de récidive dans une période de cinq 56 57 58 59 60 61 Néji BACCOUCHE, L’environnement fiscal…, op. cit., p.111, n° 10. Cf. le § -IV- (nouveau) de l’article 51 du CIR. Article 81 du CPF. Selon l’administration fiscale, en cas où l’intéressé dépose ses déclarations et paie l’ensemble des droits après l’expiration de la première échéance mais avant l’expiration des délais de paiement du deuxième et du troisième acompte, il est passible des pénalités de retard correspondantes au montant du premier acompte provisionnel et du montant de la TCL y afférente. Cf. la Note commune n° 16 (Texte DGI 1997/21). Article 89 § -I- du CPF. Article 89 § -II- du CPF. Par « l’intervention des services de l’administration fiscale » on entend « tout acte moyennant lequel lesdits services demandent la 115 Les acomptes provisionnels ans et la non-régularisation de la situation après l’expiration de 60 jours à compter de l’avis adressé au contrevenant, l’amende applicable s’élève de 1000 D à 50.000 D62. L’administration fiscale a admis que les personnes physiques soumises au régime forfaitaire d’imposition sont en mesure de s’acquitter des acomptes provisionnels en une seule fois soit à l’occasion du dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt forfaitaire sur le revenu soit à la première échéance des acomptes provisionnels63. « Ces modalités contredisent non seulement les dispositions de l’article 51 II du CIR mais aussi l’essence même des acomptes provisionnels qui doivent être dus selon des échéances séparées »64. Dans le cadre du régime d’intégration fiscale spécifique au groupe des sociétés65, la société mère est seule redevable de l’IS66. Cela veut dire qu’elle est tenue de déposer les déclarations au titre des acomptes provisionnels67. La sortie du régime d’intégration avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par le §-I- de l’article 49 (bis) du CIR, entraîne la régularisation de l’IS pour les sociétés ayant quitté le groupe68. En conséquence, « Ces dernières ne seront pas tenues de régulariser leur situation à l’égard des déclarations des acomptes provisionnels dont elles ont été dispensées pendant la période concernée par l’intégration des résultats »69. Toutefois, en cas de non 62 63 64 65 66 67 68 69 régularisation d’une situation non-conforme à la loi ». Note commune n° 38/2002 (Texte DGI n° 2002/60). Article 90 du CPF. Note commune n° 16 (Texte DGI 1997/21). V. Mohamed NAYFAR, Le forfait, Mémoire de DEA, Faculté de Droit de Sfax, 1997/98, p.135. Le régime d’intégration a été institué par l’article 30 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour la gestion 2001. V. Aref REKIK, Le régime fiscal des groupes de sociétés, mémoire de DEA, Faculté de Droit de Sfax, 2004/2005. Toutefois, en cas de défaillance de la société mère, toutes les autres sociétés (c'est-à-dire les sociétés filiales) demeurent solidaires avec elle au paiement de l’IS et ce, dans la limite du montant de l’impôt dû. Cf. l’article 49 (quinquies) § -I- al. 2 du CIR. Cf. l’article 49 (quinquises) § -I- alinéa 1er du CIR. Cf. l’article 49 (septies) du CIR. Note commune n° 16/2001 (Texte DGI n° 2001/32). 116 Les acomptes provisionnels renouvellement de l’option pour le régime d’intégration à l’expiration de la période de cinq ans, toutes les sociétés sont tenues de payer les acomptes provisionnels dus au cours de l’année qui suit la dernière année concernée par l’intégration des résultats70. Cette régularisation se fait sur la base de l’IS dû sur les résultats réalisés au titre de cette dernière année comme si les sociétés n’étaient pas concernées par le régime de l’intégration71. C- Le sort aléatoire des acomptes L’impôt dû au titre d’un exercice est calculé définitivement par le contribuable (personne physique ou personne morale) au vu des résultats de cet exercice. Les acomptes provisionnels payés au cours d’une année constituent des crédits ouverts sur le trésor public, imputables sur l’IR ou sur l’IS dû72. L’idée axiomatique sur laquelle repose le mécanisme des acomptes étant donc l’imputation des montants avancés lors du dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt. Si la liquidation de l’impôt fait ressortir un excédent de versement, l’excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l’impôt annuel (IR ou IS) exigible ultérieurement73. 70 71 72 73 Ibid. Cf. l’article 49 (nonies) du CIR. En effet, aux termes de l’article 54 § -I- du CIR, les acomptes provisionnels payés au titre d’une année « sont imputables sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus ou bénéfices réalisés par l’intéressé ou lui revenant pendant cette même année ». Aux termes de l’article 54 § -I- al. (2) du CIR., si un excédent non imputable persiste après trois ans, le contribuable aura la faculté, soit de continuer à imputer le solde sur l’impôt dû au titre des années ultérieures, soit d’en demander restitution. - Par ailleurs, les retenues à la source opérées à quelque titre que ce soit, ( revenus de capitaux mobiliers, honoraires, commissions, courtages, vacations, loyers…) qui constituent des crédits ouverts sur le trésor public, sont imputables sur les acomptes provisionnels dus (Cf. l’article 51 § -III- al. (1) du CIR). En cas d’excédent non imputé sur la première échéance, il est reportable sur les deux échéances restantes (c’est à dire le 9ème et le 12ème mois). Si la troisième échéance des acomptes provisionnels n’est pas suffisante pour que les retenues puissent être intégralement imputées, ces dernières peuvent être reportées sur l’IR ou sur l’IS et éventuellement sur les acomptes provisionnels ultérieurs sans limitation de durée (Cf. l’article 51 § -III- al. (2) du CIR ; voir également la Note commune n° 39 (Texte DGI 1990/46)). 117 Les acomptes provisionnels Néanmoins, le principe de l’imputation des acomptes ainsi consacré par le législateur tunisien n’est pas sans risque pour la trésorerie de l’entreprise, pour deux raisons au moins : D’une part, au cas où l’on n’a pas pu imputer l’excédent d’impôt payé par le biais d’acomptes provisionnels, la restitution du trop perçu n’est pas, comme c’est le cas en droit français, immédiate74. En effet, alors que le solde de l’IR ou de l’IS est exigible instantanément après la clôture de l’exercice, l’excédent non imputable n’est restituable qu’après trois ans75. Cette solution n’est point favorable pour la trésorerie de l’entreprise. En outre, la restitution demeure, malheureusement, « hypothétique »76 en droit fiscal tunisien. En effet, le fait de systématiser le déclenchement d’une vérification approfondie suite à la demande de restitution77 serait de nature à dissuader le contribuable à en demander78, cela est d’autant plus vrai que le contribuable ne bénéficie pas de garanties suffisantes lors de ladite vérification79. D’autre part, et alors que les acomptes provisionnels constituent, par définition80, des avances à valoir sur le montant de l’IR ou de l’IS dû, l’administration fiscale a posé le principe de non imputation des acomptes dus par les personnes soumises à l’IR selon le régime forfaitaire d’imposition81. Elle a, à cet égard, considéré que 74 75 76 77 78 79 80 81 La restitution immédiate du trop perçu d’impôt payé par le biais d’acomptes n’est envisageable qu’en cas de cessation d’activité. Cf. la Note commune n° 39 (Texte DGI 1990/46). Cf. l’article 54 § -I- al. (3) du CIR. - En plus, le délai de trois ans commence à courir non pas à partir de la date de paiement des acomptes mais à partir du jour de la constatation de l’excédent par rapport à l’IR ou à l’IS dû c’est-à-dire à partir de la date du dépôt de la déclaration des revenus ou des bénéfices ; Cf. la Note commune n° 39 (Texte DGI 1990/46). L’expression est empruntée au Professeur Néji BACCOUCHE, L’environnement fiscal…, op. cit., n° 10, p.111. Cf. le § II de l’article 31 du CDPF. V. Emna FAKHFAKH, La restitution de l’impôt, mémoire de D.E.A., Faculté de Droit de Sfax, 2000/01, p. 71 et s. V. Tarek DRIRA, La vérification fiscale, mémoire de D.E.A., Faculté de Droit de Sfax, 2003. Selon le dictionnaire LE ROBERT, l’« acompte » est « un paiement partiel à valoir sur le montant d’une somme due ». Note commune n° 6 (Texte DGI, 1997/07). 118 Les acomptes provisionnels les acomptes provisionnels payés par les forfaitaires au cours d’une année sont définitifs et ne sont pas susceptibles d’imputation sur l’impôt forfaitaire annuel, ni sur l’IR dû au titre des autres catégories de revenus82. Il en résulte, qu’à côté de l’impôt forfaitaire annuel calculé sur la base de leur chiffre d’affaires réalisé pendant un exercice donné, les forfaitaires83 sont également tenus de s’acquitter du montant des acomptes provisionnels dus au titre du même exercice. Certes, l’amélioration du recouvrement de l’impôt, ainsi que la rentabilisation du régime forfaitaire, étaient les raisons avancées par les pouvoirs publics à l’appui de l’extension du paiement des acomptes provisionnels aux forfaitaires84. Mais, la doctrine administrative qui a interdit l’imputation des dits acomptes, outre le fait qu’elle met en cause le principe de la déductibilité des acomptes provisionnels85, apparaît contestable au regard de deux principes fondamentaux régissant la matière fiscale86. D’une part, cette doctrine heurte le caractère unique de l’imposition du revenu puisque, conformément au principe de l’unicité de l’impôt, « chaque revenu ne peut être frappé qu’une seule fois au titre de l’impôt personnel »87. 82 83 85 86 87 « Toutefois, pour les personnes qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité au régime forfaitaire d’imposition, les acomptes provisionnels payés au titre d’une année constituent des avances à valoir sur l’IR ou sur la TVA » ; Note commune n° 6/97 précitée. Il s’agit des personnes soumises à un forfait d’impôt autre que les artisans et les personnes ayant choisi l’impôt forfaitaire optionnel de 1.500 D. 23 اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﺪد1996 دﻳﺴﻤﺒﺮ27 ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ23 ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﺪد84 .18 .ص Un principe, à l’application duquel, l’administration fiscale avait toujours veillé. Cf. la Note commune n°39 (Texte n° DGI 90/46). Le Professeur Loïc PHILIP a énuméré quatre « grands principes fondamentaux du droit fiscal » : le principe de la légalité fiscale, le principe de l’égalité devant l’impôt, le principe de l’assimilation des sanctions fiscales aux sanctions pénales et le principe de l’annualité de l’impôt. Loïc PHILIP, Les fondements constitutionnels des finances publiques, Paris, Economica, 1995, p.54. Habib AYADI, Droit fiscal : l’IRPP et l’IS, op. cit., p. 71. A ce quasi-dédoublement de l’impôt forfaitaire, s’ajoute l’alourdissement de la charge fiscale des forfaitaires puisque l’administration fiscale [Note Commune n° 20/97 (Texte DGI 97/42)] a considéré que l’assiette de la TCL due par les forfaitaires est constituée par le montant annuel du forfait de l’IR ainsi que des acomptes provisionnels. Les forfaitaires sont, donc, tenus de payer la TCL une fois à l’occasion du paiement de chaque acompte, au taux de 30 %, et ce, en 119 Les acomptes provisionnels D’autre part, la position de l’administration porte manifestement atteinte au principe de la légalité fiscale, selon lequel, seule la loi est compétente pour édicter des normes en matière fiscale88. A cet effet, les dispositions de l’article 51 du CIR, et en particulier l’expression « nonobstant les dispositions de l’article 54 » qui chapeaute l’alinéa second du § -II- dudit article, ne permettent pas de déduire le caractère définitif du paiement des acomptes par les forfaitaires89. « Le législateur aurait pu, s’il a voulu qualifier de ‘‘non imputables’’ les acomptes provisionnels des forfaitaires, prévoir qu’abstraction faite des dispositions de l’article 54 du présent code, les acomptes provisionnels des contribuables forfaitaires sont définitifs et non imputable »90. D’ailleurs, le caractère très modeste de l’imposition forfaitaire ne justifie point la méthode utilisée en 1997 pour augmenter la contribution des forfaitaires au Trésor. Pareille méthode demeure contestée sur le plan juridique puisque « l’impôt forfaitaire est calculé sur la base des barèmes figurant dans des annexes prévus par l’article 44 § -IV- du CIR., c’est à dire par un texte législatif qui n’a fait l’objet d’aucune modification lors de l’instauration des acomptes provisionnels aux forfaitaires. Tout s’est passé comme si les acomptes provisionnels étaient un impôt indépendant de l’IR »91. En somme, loin de constituer véritablement des avances à valoir sur l’impôt forfaitaire dû, ces acomptes, dont le montant ne peut pas faire l’objet d’une imputation, n’ont d’acomptes que le nom. Ils 88 89 90 91 plus de la TCL due sur la base de l’impôt forfaitaire. V. Thouraya BOULILA, La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, mémoire de DEA, Faculté de Droit de Sfax, 1996/1997, p.69. V. Néji BACCOUCHE, Constitution et droit fiscal, Etudes Juridiques, 2001, n° 8, p. 68 et s. L’expression « Nonobstant les dispositions de l’article 54 » qui chapeaute l’alinéa (2) du § -II- de l’article 51 du CIR semble être la base juridique sur laquelle l’administration fiscale a fondé son interprétation portée dans la note commune n° 06/97 précitée. Consultez, à cet égard, la lettre adressée au ministre des Finances par l’UTICA (Union Régionale de Sfax), dans laquelle, son auteur a attiré l’attention du Ministre sur l’illégalité de la note commune n°6/97 ; citée par Oualid GADHOUM, La doctrine administrative fiscale en Tunisie, Thèse de doctorat en droit, Faculté de Droit de Sfax, 2003, p. 267, note n° 186. Mohamed NAYFAR, op. cit., p.133. Oualid GADHOUM, op. cit., p. 265. 120 Les acomptes provisionnels s’apparentent plus à « un complément d’impôt »92 voire à « un prélèvement autonome »93, d’autant plus que les avis de vérification ainsi que les rapports de vérifications fiscales présentent les acomptes provisionnels comme étant des « prélèvements » au titre desquels le contrôle est effectué à côté de l’IR et de l’IS94. 92 Raouf YAÏCH, Les impôts en Tunisie, Ed. Raouf YAICH, 2003, p. 117. Néji BACCOUCHE, L’environnement fiscal…, op. cit., n° 10, p.111. Le Tribunal administratif, dans son arrêt n°33793 du 03/11/2003, a jugé ce qui suit : "و ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺒﻂ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﺘﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وهﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ أداء ﻣﺴﺘﻘﻼ و إﻧﻤﺎ هﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ .ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹدارة ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ...وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﺣﺘﺴﺎب اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ و ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". - Cf. Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ, Chronique de la jurisprudence fiscale du Tribunal administratif, RTF, 2006, N°4, p. 233 et s. - Le Tribunal de 1ère instance de Sfax (jugement n° 01 du 03/07/2003, inédit) a cependant réaffirmé la vraie nature des acomptes provisionnels, un procédé de perception anticipé de l’impôt ne devant pas constituer en soi un prélèvement fiscal et ne pouvant pas donc faire l’objet d’une vérification fiscale : "ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 72م ض د ا ط ض ش اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارك اﻻﻏﻔﺎﻻت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وآﺬﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺐ وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮان هﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 72م ض د ا ط ض ش ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ .وﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﺴﺒﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ" . Le Tribunal de 1ère instance de Sfax a réaffirmé sa position dans son jugement n° 233 du 23/06/2004, (L.M. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax) en ces termes : "وﺣﻴﺚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻹدارة ﻓﺈن اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 51ﻣﻦ م ض د ا ط ض ش ﺗﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻟﻴﺴﺖ أداءا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ ،إذ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺒﻘﺎت ﺗﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺼﻞ 19ﻣﻦ م ح ا ج ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪارك اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ إذ ﺟﺎء "ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 23 – 21 – 26ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﺗﺪارك اﻻﻏﻔﺎﻻت واﻷﺧﻄﺎء واﻻﺧﻔﺎءات اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻷداء أو ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﻪ أو ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ .وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺮوح ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻔﺼﻞ 19اﻟﻤﻮﻣﺈ إﻟﻴﻪ ﻗﺪ أﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺣﻖ اﻟﺘﺪارك اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻹدارة اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ أﻗﺴﺎط اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ذات أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺗﺠﻪ ردّﻩا". 121 93 94 - Les acomptes provisionnels Conclusion Introduits dans la plupart des systèmes fiscaux, les acomptes provisionnels ont vocation à constituer un mécanisme commode aussi bien pour le fisc que pour le contribuable. L’anticipation de l’impôt accélère les rentrées fiscales et les rendent beaucoup plus régulières. Le fractionnement de la dette du contribuable lui évite un paiement trop lourd et diminue les risques de son insolvabilité. Ce sont là les vertus du mécanisme des acomptes95. Mais le régime des acomptes a malheureusement dégénéré en un régime plutôt complexe et pénalisant en droit fiscal tunisien. En effet, le taux de l’acompte est très élevé. En outre, la prise en compte de la plus-value dans le calcul des acomptes est un fait pénalisant pour les personnes soumises au régime réel. Le législateur aurait dû réduire les taux des acomptes, assouplir la rigueur de leur payement et exclure de leur champ les gains exceptionnels. Le manque à gagner d’une telle réforme, rendue inévitable par la concurrence fiscale extérieure, peut être compensé en puisant dans la population des contribuables forfaitaires dont le nombre continue à augmenter d’une manière inconsidérée et dont la contribution au fisc est, pour ainsi dire, ridicule. La solution tunisienne pourrait causer des difficultés de trésorerie pour l’entreprise et pourrait être à l’origine « d’une action sur la conjoncture économique en amenant souvent la société à s’endetter auprès des banques, à recourir au marché financier, à diminuer ses stocks et dans tous les cas à tarir ses possibilités d’investissement par autofinancement »96. 95 96 Cet équilibre doit normalement toujours être recherché par le mécanisme des acomptes provisionnels ; Cf. J.-B. GEOFFROY, op. cit., p. 361, n° 205. François LAYASTE, Etude critique de l’impôt sur les sociétés, Thèse, Bordeaux, 1989, p.257. 122 Principe et réalité d’une règle de compensation PRINCIPE ET REALITE D’UNE REGLE DE COMPENSATION FINANCIERE ET FISCALE Gilbert ORSONI Professeur à l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III Sommaire I- Les compensations résultant des allégements d’impôts locaux A) Un phénomène d’incontestable ampleur B) Une autonomie menacée ? II - Les compensations résultant des transferts de compétences A) La réaffirmation d’un principe B) Une effectivité contestée ******* L’affirmation depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 selon laquelle la France est désormais une « République décentralisée » n’est évidemment pas sans conséquences sur la portée de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Une telle autonomie, certes, ne va pas sans degrés quant à son application et sans appréciations diverses touchant à son effectivité. Reste que, par delà les mises en œuvre, les fondements juridiques n’en sont plus discutés. Ratification par la France de la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985 dont l’article 9 consacre la garantie « à des ressources propres suffisantes dont elles (les collectivités locales) peuvent disposer librement dans le cadre de l’exercice de leurs compétences ». Principe constitutionnel (Const., art. 72) de libre administration des collectivités territoriales dont l’autonomie financière ne serait que la déclinaison dans le domaine budgétaire. Un contenu a même été donné, par la révision précitée, au lien entre « libre administration » et « autonomie financière ». D’abord (Const., nouvel article 72-2, 7 Principe et réalité d’une règle de compensation alinéa1er) parce que « les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi » puis également à raison de la réaction au mouvement dit de « recentralisation » de la fiscalité locale à l’œuvre principalement dans la décennie 90 et au début de l’actuelle, lequel consistait à remplacer des recettes fiscales locales par des compensations étatiques versées en contrepartie de leur allègement ou leur disparition: le nouvel article 72-2 de la Constitution disposant que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». La Constitution garantissant également (art. 72-2, al. 4) que tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, ou toutes compétences nouvelles attribuées à celles-ci, doit conduire à l’attribution de ressources correspondantes. Il n’en demeure pas moins que les phénomènes ainsi brièvement évoqués (« recentralisation » et transferts de compétences), fussent-ils liés à des garanties constitutionnelles ou législatives, ne sont pas sans risques en termes de capacités et d’autonomie financières, ce que visent à montrer les quelques développements qui suivent, qu’ils concernent (I) la compensation par l’Etat des pertes de recettes fiscales induites par les réductions d’impôts locaux ou (II) les compensations provoquées par les transferts des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales intervenus dans les années 1982-1983 ou, plus récemment, en 20032004. I- LES COMPENSATIONS RESULTANT DES ALLEGEMENTS D’IMPOTS LOCAUX A) Un phénomène d’incontestable ampleur Pour situer un ordre de grandeur, les allègements voire suppressions d’impôts locaux au profit de dotations compensatrices de l’Etat ont conduit à ce que la part des recettes fiscales dans les budgets des collectivités territoriales, qui représentait un peu plus de la moitié des ressources à la fin des années 801, ne se monte plus, depuis les 1 Le phénomène avait en réalité commencé plus tôt, au début de la décennie 80, mais ne devait revêtir toute son ampleur qu’une dizaine d’années plus tard. 8 Principe et réalité d’une règle de compensation années 2003-2004 (où les réformes intervenues ont donné lieu au qualificatif d’acte II de la décentralisation2) qu’à environ le tiers des recettes des budgets locaux. Cette politique, qui avait fini par revêtir un manifeste caractère de généralisation, trouvait d’abord sa cause dans les défauts structurels et largement de nature historique des impôts locaux: archaïsme des bases (le principe des valeurs locatives, c’est-à-dire du recours à une méthode indiciaire d’évaluation, remontait à la Révolution française, donc à la fin du XVIII° siècle, de plus, ces valeurs, qui devaient être révisées tous les six ans, ne l’ont pas été depuis les années 1960, l’administration se contentant de majorations forfaitaires annuelles), inégalités tant internes aux collectivités qu’entre celles-ci, incidences économiques préjudiciables, d’où la constante impopularité de certains de ces prélèvements, particulièrement la taxe d’habitation (TH) et la taxe professionnelle (TP), auprès de nombreux contribuables locaux. A ces éléments profondément insatisfaisants s’ajoutait l’incapacité des pouvoirs publics successifs de réformer en profondeur une telle fiscalité (l’exemple du passage de la patente à la TP fut révélateur d’une situation que les différents gouvernements ont pu craindre de voir se reproduire: mécontentement profond, fut-ce à rendement global inchangé, de ceux que la réforme pénalise, silence de tous les autres). D’où, en l’absence de pareille réforme, et afin de gommer les aspérités les plus criantes de ces impôts et atténuer les mécontentements, l’intervention de multiples allègements ou suppressions assortis de dispositions compensatrices à la charge de l’Etat, conduisant à l’expression, concernant celui-ci, de « premier contribuable local »3. 2 3 L’acte I se situant en 1982-1983, période des lois de décentralisation du gouvernement Mauroy, dites lois Defferre, du nom du ministre de l’Intérieur de l’époque. L’Etat est en réalité bien plus que cela. L’expression « premier contribuable local » n’a en fait pas grand sens, tant il est évident qu’en valeur relative, l’Etat verse davantage aux collectivités territoriales que n’importe quel autre redevable. En revanche, il est bien plus parlant de dire que la part des transferts de l’Etat dans le financement des budgets locaux dépasse largement celle des recettes fiscales. 9 Principe et réalité d’une règle de compensation On citera, comme principales mesures prises en ce sens: -En matière de TP: - réduction (en 1982) de la fraction des salaires dans les bases d’imposition (de 20 à 18%); - réduction générale des bases de 16% (en 1987); - réduction pour embauche et investissement (mesure prise en 1988 et supprimée en 1999 avec la suppression de la part « salaires » ); * plafonnement à un pourcentage de valeur ajoutée; * suppression progressive, entre 1999 et 2003, de la fraction « salaires » des bases, soit environ du tiers de celles-ci; * diminution progressive, entre 2003 et 2006, de 10% à 6%, de la base « recettes brutes » alternative, pour certaines catégories de redevables, à la base « salaires », jusqu’à la mesure précitée; - exonération des nouveaux investissements (2004) dans l’attente d’une réforme programmée de l’impôt (mais qui ne surviendra pas à hauteur de ce qui avait été trop rapidement énoncé). Concernant les autres impôts locaux: - suppression des parts de foncier non bâti portant sur les terrains agricoles; * suppression, en 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux; * suppression, en 2000, de la part régionale de la TH; * plafonnement de la TH en fonction du revenu (politique accentuée à compter de 2000, amenant le sénateur Fréville à considérer que la TH n’est plus véritablement un impôt local4; * quasi suppression de la vignette à compter de 2001. Le principe de compensation par l’Etat des pertes de recettes résultant de tous ces abattements, allègements, réductions, exonérations d’impôts locaux a toujours, on l’a dit, été posé (on imagine aisément quelles eussent été les réactions des élus locaux dans le cas contraire5). Ce qui n’a pas empêché que l’on puisse s’interroger sur la durée, quant au caractère intégral des compensations intervenues: une des principales difficultés du système 4 5 Y. FREVILLE, La taxe d’habitation est-elle encore un impôt local? Rapport Sénat, n° 71, 2003, Et il ne faut jamais oublier que dans le système politique français la très grande majorité des parlementaires se trouve être composée, en parallèle, d’élus locaux. 10 Principe et réalité d’une règle de compensation réside en effet dans la prise en compte de l’évolution de la recette. Quel que soit le mode de compensation choisi - et tous ne sont pas financièrement pénalisants dès lors que la dotation compensatrice est, par exemple, introduite dans l’enveloppe dite « normée » de la dotation globale de fonctionnement6 laquelle évolue, depuis plusieurs années, en fonction d’un mécanisme additionnant la hausse des prix et une fraction de la croissance du PIB - on ne peut juger de ce qu’eût été l’évolution de la recette résultant du vote des taux par l’assemblée délibérante de la collectivité ou, s’agissant de fiscalité indirecte, de l’évolution du marché considéré (immobilier ou automobile)7. Demeure que par delà la légitimité de ces questionnements et la quasi impossibilité de toujours trouver des réponses incontestables, force est de constater que, s’agissant de la fiscalité directe locale, près de la moitié de la TP ainsi que le tiers environ de la TH et du foncier non bâti se voient pris en charge par l’Etat (ou, si l’on préfère, par le contribuable national, ce qui, au demeurant, n’est pas sans incidence sur la répartition de l’impôt car la TP étant le principal impôt local, le déplacement de son financement vers l’Etat conduit à ce que les ménages supportent pour partie ce qui n’est plus à la charge des seules entreprises). Seule la taxe foncière sur les propriétés bâties échappe assez largement à ce phénomène; il est vrai qu’il s’agit de l’impôt direct local le moins contesté. On retrouve des situations comparables, en termes de compensation, pour la vignette, qui représentait le dixième des recettes départementales et pour la part régionale des droits de mutation (laquelle représentait à l’identique le dixième des recettes fiscales des régions8). 6 7 8 Beaucoup de ces dotations ont en effet été intégrées à la DGF en 2004. On considère généralement toutefois que les mécanismes de compensations, fussent-ils indexés, conduisent à des pertes de recettes pour les collectivités. En effet, alors que le montant des dégrèvements évolue avec les bases de l’imposition et avec les taux votés par les collectivités locales, les compensations ne prennent pas en compte ces dynamiques de bases et de taux. D’où des pertes lorsque, par hypothèse (fréquente) les bases de l’impôt ou son produit augmentent plus rapidement que l’indexation en vigueur pour la DGF. On a eu ainsi, une dotation de compensation de la TP, une dotation de compensation de la part régionale de la TH (laquelle représentait 15% des recettes fiscales des régions), etc.. 11 Principe et réalité d’une règle de compensation On ne peut pas souligner, de plus, que la question de la compensation par l’Etat des pertes de recettes fiscales ne revêt pas seulement une dimension financière, mais qu’elle interroge aussi le degré d’autonomie financière des collectivités territoriales. B) Une autonomie menacée ? Les diminutions ou suppressions de recettes bénéficiant aux collectivités territoriales devaient inévitablement soulever la crainte d’une atteinte à leur autonomie financière. Soit du fait d’une perte financière redoutée, soit, même à recettes constantes, par la perte de maîtrise, par les dites collectivités, de leur pouvoir de détermination de leurs ressources. D’où plusieurs saisines du Conseil constitutionnel, sommé en quelque sorte, de se faire protecteur de l’autonomie financière et fiscale locale (en liaison bien entendu avec le principe constitutionnel de libre administration), avant que le constituant et le législateur organique n’apportent quelques garanties supplémentaires. Les premières décisions (n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, n° 91-291 DC du 6 mai 1991 et n° 91-298 DC du 24 juillet 1991) dans un registre modeste (car, il est vrai, les sommes en jeu n’étaient pas vraiment considérables9 et très largement à portée des collectivités concernées10) établirent certes (ce qui constituait une garantie de principe peu contestable) que la loi ne saurait « avoir pour effet de restreindre les ressources locales au point d’entraver leur libre administration » (91-298 DC), mais que la simple suppression d’une ressource mineure (ou que, si le législateur peut établir des limites entre lesquelles les assemblées délibérantes locales peuvent voter des taux, la marge retenue) ne mettait pas en cause cette libre administration. Ce qui signifiait en conséquence que la suppression d’une ressource d’un volume supérieur eût pu être considérée comme portant une atteinte suffisante pour entraîner annulation, sauf 9 10 Ou ne revêtaient qu’une dimension temporaire (plafonnement d’une ressource lié à l’introduction, qui ne se fera d’ailleurs pas, d‘une taxe départementale sur le revenu prévue par la loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, ayant donné lieu à la décision n° 90-277 DC) Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991 à propos de la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région Ile-deFrance où il s’agissait précisément de faire jouer un principe de solidarité entre communes riches et communes pauvres de cette région. 12 Principe et réalité d’une règle de compensation qu’évidemment le Conseil se gardait bien de fixer un seuil à compter duquel l’atteinte eût été consacrée et sanctionnée. La seconde catégorie de décisions situe davantage la question de l’autonomie financière et fiscale au regard du principe de compensation. Il s’agissait des décisions n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 relatives à la suppression de la part « salaires » dans l’assiette de la TP, n° 2000-432 DC du 12 juillet 2000 relative à la suppression de la part régionale de la TH et n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, à propos de la quasi disparition de la vignette11. Le Conseil y répétait la règle posée par ses précédentes jurisprudences. Sans doute, en l’espèce, les pertes de recettes fiscales étaient-elles particulièrement conséquentes12, mais, à raison de la compensation instituée par la loi en contrepartie de la suppression d’une part de l’imposition, la restriction des ressources fiscales n’était pas telles qu’il était porté atteinte au principe de libre administration. Ce qui pouvait conduire à considérer que le Conseil constitutionnel se contentait ici d’un raisonnement d’ordre quantitatif. Toute mesure était admise qui n’amenait pas à diminuer trop sensiblement les ressources globales des collectivités territoriales, ce qui laissait libre cours aux politiques dites de « recentralisation » dès lors précisément qu’était prévue une compensation par voie de dotation des recettes fiscales supprimées. D’où, au regard de cette timidité du juge constitutionnel, lequel n’entrait pas vraiment dans la considération de la nature des ressources en termes de libre administration, diverses initiatives, dont notamment la proposition Poncelet visant à ce que les ressources fiscales aient une part « prépondérante » dans les budgets locaux dont s’inspirèrent en la modérant la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui évoque une part « déterminante » des « recettes fiscales » des collectivités territoriales et de leurs « autres ressources propres » par rapport à « l’ensemble de leurs ressources » (Const., art. 72-2, al. 3), puis la loi organique du 29 juillet 2004, laquelle se garde bien de fixer un seuil, tout en garantissant ne pas revenir en arrière de la situation prévalant en 200313. 11 12 13 Taxe différentielle sur les véhicules à moteur. cf., supra. S’il paraît bien y avoir désormais garantie de ce que les pratiques de 13 Principe et réalité d’une règle de compensation II - LES COMPENSATIONS RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES A) La réaffirmation d’un principe Toute politique de décentralisation se traduit par des transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales. Or l’exercice de ces compétences nouvelles implique nécessairement des dépenses supplémentaires à inscrire dans les budgets locaux. C’est pourquoi dès les années 1982-1983 a été posée la règle d’une compensation financière au bénéfice des collectivités. Ce qui s’est vu codifier au code général des collectivités territoriales (art. L. 1614-114 à L. 1614-5). La compensation devant s’effectuer prioritairement par voie de transferts d’impôts d’Etat (c’est ainsi que la région avait bénéficié de la taxe sur les cartes grises et le département de la vignette) et, pour le reste, par voie de dotation: dotation générale de décentralisation (DGD) ou dotations spécifiques15. Le principe de compensation a ensuite été consacré constitutionnellement en 2003 avec le nouvel article 72-2, al. 4 « Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 14 15 remplacement de recettes fiscales par des dotations compensatrices cessent, du moins à l’échelle que l’on avait connue, la question est-elle véritablement tranchée de savoir qu’entendre par ressources propres: une recette fiscale transférée au profit d’une collectivité locale, mais dont celle-ci ne maîtrise ni l’assiette ni le taux constitue-t-elle réellement une ressource propre (puisque fiscale) ou ne s’assimile-t-elle pas plutôt à une dotation de l’Etat? Art. L. 1614-1 CGCT: « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année « dès la première année » comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ». Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) pour le transfert aux régions des dépenses d’équipement des lycées et dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) pour le transfert aux départements de cette catégorie de dépenses. 14 Principe et réalité d’une règle de compensation compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Principe précisé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la règle étant plus que jamais la compensation par transfert de recettes fiscales de l’Etat vers les collectivités concernées et, à défaut, des dotations indexées, soit sur la DGF (exemple de la DGD) soit sur la formation brute de capital fixe (DRES et DDEC). Des évolutions étant ensuite prévues, les montants des accroissements ou diminutions de charges étant constatés par arrêtés conjoints des ministres de l’Intérieur et du Budget après avis d’une Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC)16. Le Conseil constitutionnel, en réponse à des inquiétudes manifestées par des parlementaires de l’opposition, a naturellement confirmé ce principe de compensation, considérant qu’il appartenait à l’Etat, au cas d’une diminution du rendement de la recette fiscale transférée, en l’espèce, la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) « de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de cette compétence avant son transfert » et, en cas d’évolution négative, à ce que les lois de finances ultérieures procèdent aux ajustements nécessaires pour précisément maintenir ce « niveau de ressources équivalent » à la période antérieure au transfert ( Cons. const., décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004). Nonobstant ces garanties répétées, y compris par le Conseil constitutionnel17, les inquiétudes manifestées ne sont pas toujours sans 16 17 Celle-ci existe en fait depuis 1983 mais son rôle et sa composition ont été redéfinis par la loi du 13 août 2004. Elle est de composition paritaire (onze représentants de l’Etat, onze représentants des collectivités territoriales, le président étant choisi parmi ces derniers) et, outre les avis susmentionnés, dresse des bilans de l’évolution des charges transférées pour chaque catégorie de collectivités territoriales. La recherche du consensus au sein de cette commission est un élément de garantie d’une bonne adéquation de la compensation, mais ne saurait, évidemment, lever toutes les difficultés inhérentes à ces mécanismes (cf., infra). Encore que la position de ce dernier ne va pas sans susciter quelque interrogation. Dans sa décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, sur la loi de programmation pour la cohésion sociale, à propos des compétences conférées aux collectivités territoriales en matière de création de « maisons de l’emploi », la Haute juridiction rappelle que la compensation ne joue que pour 15 Principe et réalité d’une règle de compensation fondement et que l’effectivité des compensations intégrales a pu être contestée, parfois fortement. B) Une effectivité contestée Les transferts de compétences (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, loi n° 2004-809 du 13 août 2004) ont, comme tel avait déjà été le cas dans les années 1982-1983, surtout bénéficié aux départements (il est vrai que comme l’institution départementale est considérée comme très largement, et de plus en plus, dépositaire de grands pans de l’action sociale des pouvoirs publics, elle a de ce fait hérité d’un secteur extrêmement lourd budgétairement). Les départements assument donc désormais l’intégralité du financement du Revenu minimum d’insertion (RMI) ainsi que la charge du Revenu minimum d’activité (RMA) institué en 200318. Pour faire face aux dépenses occasionnées par ces transferts, les départements se sont vus accorder une part de TIPP19 (loi de finances initiale pour 2004, art. 59; loi de finances rectificative pour 18 19 les transferts de compétences exercées jusque là par l’Etat ou pour des créations ou extensions de compétences présentant un « caractère obligatoire » et que, pour le reste, le droit à compensation ne saurait jouer, du moins obligatoirement. Ce qui implique que dès lors que des collectivités locales sont susceptibles d’intervenir dans certains domaines sans y être pour autant légalement tenues (mais seront amenées à prendre en charge certaines dépenses si elles jugent que l‘Etat n‘assume pas ses responsabilités), l’Etat pourra ne pas compenser leurs charges supplémentaires. Outre le RMI-RMA, les départements se sont vus attribuer notamment les fonds d’aide aux jeunes et de solidarité pour le logement, le fonctionnement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, la conservation du patrimoine rural non protégé et (surtout), à compter de 2006, les personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) des collèges. Les régions ont bénéficié, quant à elles, du transfert du financement de diverses écoles ou centres de formation professionnelle (travailleurs sociaux, professions médicales et sages-femmes, centres d’information pour la validation des acquis de l’expérience, association nationale pour la formation professionnelle des adultes), de l’inventaire général du patrimoine culturel et (surtout), à compter de 2006, des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) des lycées. Sur la base d’un tarif fixé par l’Etat, ce qui peut s’analyser davantage comme une dotation que comme un véritable transfert de fiscalité. 16 Principe et réalité d’une règle de compensation 2004, art. 2)20, puis (loi de finances initiale pour 2005, art. 52, tarif modifié successivement par la loi de finances rectificative 2005 puis la loi de finances initiale 2006) une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA). Quant aux régions, leur a été transférée également une part de TIPP (près de 1 milliards d’euros pour 2006); mais, à la différence des départements, l’assiette de la taxe, comme la fraction de tarif, sont établis à l’échelle régionale (la base est la consommation de carburants dans la région et la fraction de tarif est votée par le Conseil régional). Les principes et garanties de compensations tels que nous les avons évoqués n’ont pas empêché de vives contestations de la part des élus, à commencer par leurs instances représentatives: Assemblée des départements de France et Association des régions de France, la première faisant ainsi connaître, dès le mois de février 2005, son « inquiétude unanime » à raison du « creusement rapide du décalage financier entre les recettes fiscales affectées aux conseils généraux pour financer le RMI et la réalité des versements faits par ceux-ci aux organismes payeurs, notamment les caisses d’allocations familiales ». C’est qu’en effet, contrairement à ce que l’on croirait trop aisément, les recettes liées à la TIPP ne sont pas toujours dynamiques (ainsi entre 1991 et 2001, la part de la TIPP dans le PIB est passée de 1,94% à 1,60%, la consommation de carburants étant en augmentation moins rapide que la croissance; en outre, la récente augmentation du baril de brut répercutée sur le prix à la consommation a conduit à une réduction de celle-ci et donc à des rendements moins élevés, au point que le ministre délégué au Budget21, M. Jean-François Copé, a reconnu les difficultés des départements confrontés tout à la fois à la baisse du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et à des charges en nette progression. S’il convient de rester prudent dans les batailles de chiffres qui peuvent opposer le gouvernement et les collectivités locales, l’un affirmatif sur le respect du principe de compensation intégrale22, les 20 21 22 Pour éviter les difficultés de trésorerie, la loi de finances pour 2006 a créé un compte spécial d’avances permettant de verser mensuellement aux départements le douzième de leur droit à compensation. Les Echos, 2 juin 2006. Dans la mesure où les insuffisances de la compensation initiale pourront être 17 Principe et réalité d’une règle de compensation autres avançant des montants de pertes financières liées aux transferts, souvent réelles, mais pas toujours vérifiables quant à l’exactitude du chiffre présenté (ou, plus exactement, la critique initiale pourra s’avérer globalement fondée mais les correctifs intervenus en cours d’année en réduiront la portée et l’on en demeure généralement à la dénonciation liminaire - reste que de nombreux exemples de réduction du train de vie des départements tendent à accréditer l’idée que les transferts opérés n’ont pas été sans conséquences). On soulignera à ce titre que, pour l’instant23, les départements paraissent plus affectés que les régions par ce phénomène (compte tenu du dynamisme des dépenses du secteur social)24, même si ce sont les régions qui ont, en 2005, le plus fortement augmenté les taux de leurs impôts directs (21% en moyenne) - il est vrai que cette augmentation, dont la dimension politique ne saurait être mésestimée25 (20 régions sur les 22 de la France métropolitaine sont dominées par l’opposition de gauche depuis les élections régionales de mars 2004) doit être relativisée: la part régionale dans le poids de l’impôt local est de loin la plus faible et donc cet accroissement des taux26 n’amenait pas les contribuables à voir les sommes versées augmenter considérablement. Cependant, avec le transfert des personnels TOS des lycées à compter de 2006 (ce qui peut aller jusqu’à multiplier par trois la gestion des personnels à la charge de l’institution régionale) et la réorganisation par la loi de finances pour 2006 des dispositifs de plafonnement de la TP (ce plafonnement se situant désormais à 3,5% de la valeur ajoutée de l’entreprise alors qu’il atteignait jusqu’alors 4% pour les plus importantes) amenant à ce que les collectivités 23 24 25 26 rectifiées en cours d’exercice (ce que l’on qualifie communément de « clause de revoyure). C’est-à-dire jusqu’en 2006. Par exemple pour 2006, un département comme celui du Pas-de-Calais où, il est vrai, le poids du « social » est très fort, chiffre à plus de 68 millions d’euros le montant des dépenses liées aux transferts de compétences et non compensées. Faire porter au gouvernement la responsabilité de l’augmentation et se donner des marges supplémentaires en début de mandature… Leur faiblesse de départ expliquant que même avec de forts pourcentages d’augmentation, ils demeurent modérés: un taux de 2% augmenté de 30% ne donnera jamais qu’un taux de 2,6% lequel reste modeste. 18 Principe et réalité d’une règle de compensation territoriales prennent à leur charge une partie des dégrèvements.. Reste surtout, et c’est le fond du débat et la raison essentielle de la forme de « dialogue de sourds » qui paraît opposer l’Etat à des catégories de collectivités territoriales, que l’Etat s’attache essentiellement, dans son appréciation des compensations, à l’évaluation des charges transférées27, fut-ce en admettant que les coûts progressent, tandis que les collectivités (on l’a vu en matière d’équipement des lycées et des collèges, pour les transports ferroviaires régionaux, et, naturellement, dans le domaine de l’aide sociale) raisonnent en fonction des exigences et besoins ressentis28, ce qui n’a évidemment pas la même portée. ***** Au final, si des problématiques comparables traversent les règles et pratiques relatives à la compensation (principe de compensation intégrale; difficulté à situer celle-ci dans la durée et tenir compte d’évolutions inhérentes aux phénomènes économiques et sociaux se traduisant en dépenses et recettes; part des logiques d’opposition centre/périphérie et majorité/opposition), il convient de souligner qu’alors que l’acte II de la décentralisation a voulu consacrer un arrêt des politiques de remplacement de recettes fiscales locales par des dotations de l’Etat, atténuant fortement les contestations liées à cette forme de compensation, le même acte II, par les nouveaux transferts de compétences, vécus essentiellement comme des transferts de charges financières que l’Etat ne voulait plus assumer29, malgré toujours l’affirmation d’un principe de compensation intégrale, a relancé un débat Etat/collectivités territoriales dont la dimension polémique risque de perdurer encore longtemps. 27 28 29 Rappelons qu’aux termes de l’article 119 de la loi du 13 août 2004, l’Etat ne garantit l’équivalence des charges qu’au moment du transfert. D’autant que ces collectivités seront jugées par leurs électeurs sur leur capacité à les satisfaire. Davantage que comme volonté de conférer d’authentiques responsabilités nouvelles à certaines catégories de collectivités territoriales, cf., F. P. BENOIT, L’évolution des affaires locales. De la décentralisation des autorités à la décentralisation des compétences, in La profondeur du droit local, Mélanges J. Cl. Douence, Dalloz 2006, p. 36; 19 Loi organique française des finances PRESENTATION DE LA LOI ORGANIQUE FRANÇAISE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES Bernard PLAGNET Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse Sommaire Partie I : L’amélioration de la gestion publique I-Une meilleure connaissance de la situation globale des finances et du patrimoine de l’Etat II-L’évolution des modes de gestion de l’Etat, centrée sur la performance Partie II : Renforcement du pouvoir budgétaire du parlement I- Le renforcement de l’autorisation parlementaire II-Renforcer le contrôle du Parlement *********** 1- Le droit budgétaire français a été profondément modifié par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances. Cette loi est d’origine parlementaire et, point intéressant à souligner, elle a fait l’objet d’un large « consensus » au Parlement au delà des clivages politiques. Les objectifs poursuivis sont essentiellement au nombre de deux : -l’amélioration de la gestion publique : en passant d’un budget de moyens, présentant les crédits par nature de dépense à une logique d’objectifs et de résultats, mesurés grâce à des indicateurs de performance. -l’accroissement des pouvoirs du Parlement. La loi de finances pour 2006 a constitué la première application des dispositions de la loi organique. On pourra donc s’appuyer sur cette loi pour présenter quelques illustrations des dispositions de la loi organique1. 1 V. B. PLAGNET, La loi de finances pour 2006, Revue française de finances publiques, 93 / 2006 21 Loi organique française des finances PARTIE I : L’AMELIORATION DE LA GESTION PUBLIQUE 2- Concrètement, cet objectif se concrétise par deux innovations : -pour bien gérer, il faut d’abord avoir une vue exacte de la situation de l’Etat ; -ensuite, il faut modifier les règles de gestion. I- Une meilleure connaissance de la situation globale des finances et du patrimoine de l’Etat 3- Cette meilleure connaissance contribue également au renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement (v. 2° Partie). En effet, les parlementaires peuvent se prononcer, en ayant une vue d’ensemble de la situation des finances publiques. Cet objectif est atteint grâce à l’élargissement du contenu de la loi de finances, le nouveau champ d’application étant symbolisé par le nouvel article d’équilibre, qui présente, en quelque sorte, la synthèse de la loi de finances. Puis, autre innovation majeure, la comptabilité de l’Etat est profondément réformée. Section I : Une meilleure connaissance de la situation globale des finances de l’Etat : l’élargissement du domaine de la loi de finances, avec pour symbole le nouveau tableau d’équilibre 4- Le nouvel article d’équilibre est beaucoup plus développé que dans les précédentes lois de finances. Quatre points essentiels peuvent être mis en exergue et on les illustrera par les données figurant dans l’article d’équilibre de la loi de finances pour 2006 ( article 66) : 1) La nouvelle présentation de l’article d’équilibre et la détermination du solde budgétaire 5- Les principales innovations sont les suivantes : a) l’abolition de la distinction entre dépenses militaires et dépenses civiles ; l’article d’équilibre ne connaît plus que des « dépenses » ; b) la suppression de la distinction entre opérations à caractère définitif et caractère temporaire ; 22 Loi organique française des finances c) les recettes en atténuation de la dette, recettes « pour ordre » disparaissent du budget général et sont retracées dans le compte « gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat ». d) on tient compte des recettes de fonds de concours « prévues et évaluées » ; e) la première ligne du tableau fait apparaître les recettes fiscales brutes alors qu’auparavant la première ligne agrégeait les recettes fiscales et non fiscales. 6-Pour 2006, le solde budgétaire est de - 46,947 Milliards €. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à 2005, ce qui prouve, s’il en était besoin, qu’une modification du droit budgétaire ne suffit pas, à elle-seule, à améliorer la situation budgétaire. La loi organique n’est évidemment qu’un instrument qui donne au gouvernement les moyens d’assainir les finances publiques, mais encore faut-il réaliser des réformes politiquement difficiles. 2) Les autorisations d’opérations de trésorerie 7-C’est la réforme la plus importante sur ce point ; auparavant, ces opérations ne figuraient pas dans la loi de finances. Ces nouvelles données marquent de manière spectaculaire l’élargissement du champ d’application de la loi de finances (v. également, ci-après, n° 42 et s.) A- Les autorisations relatives à la dette de l’Etat a- Le tableau de financement et le plafond de la variation de la dette 8- Tableau de financement : il fait apparaître les charges liées au remboursement des emprunts (auparavant, seules les charges liées aux intérêts apparaissaient dans le document). Les parlementaires peuvent donc avoir connaissance de l’ensemble des besoins de financement de l’Etat, qui comprend non seulement la couverture du déficit mais également l’amortissement de la dette ( application de l’article 34 de la loi organique). Pour 2006, son montant s’élève à 133,4 Milliards € (en progression d’environ 15 % par rapport à 2005, ce qui souligne, au passage, la dégradation de la situation générale des finances publiques). 9-Plafond de la variation de la dette : ce plafonnement vise la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de 23 Loi organique française des finances l’Etat d’une durée supérieure à un an . Pour 2006, ce plafond est fixé à 41 Milliards €. Si ce plafond était dépassé en fin d’année, une mesure devrait être proposée dans la loi de finances rectificative. Le plafond n’est donc pas vraiment une contrainte juridique, mais il revêt une importance politique certaine, en obligeant, le cas échéant, le gouvernement à se justifier en fin d’année. b- Les autorisations relatives à la dette de l’Etat 10- L’article d’équilibre comporte diverses autorisations ( traditionnelles, mais quelque peu précisées) qui permettront à l’Etat de faire face aux charges de la dette. Les principales dispositions sont les suivantes : -autorisations générales relatives aux emprunts et l’Etat est autorisé à emprunter en devises ; -autorisations de « gestion active » de la dette sur les marchés financiers (en coordination avec les autres Etats de la zone euro) ; -autorisation d’attribuer directement à la Caisse de la dette publique ( créée en 2003) des titres de la dette publique. Il s’agit de renforcer la capacité d’intervention et d’animation du marché secondaire de la dette de l’Etat. Les titres détenus par cette Caisse peuvent faire l’objet d’échanges sur les marchés financiers. B-Les autorisations traditionnelles de prise de garantie 11- Il s’agit, notamment, de l’autorisation de prévoir la stabilisation des charges d’emprunts en devises des établissements spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements. 3) Le plafond autorisé des emplois rémunérés par l’Etat 12- La loi de finances fixera désormais le plafond des emplois rémunérés par l’Etat. Il s’agit d’une nouveauté fort intéressante dans la mesure où, auparavant, il était fort difficile d’évaluer le nombre exact des agents appointés par l’Etat (application de l’article 34-I-6° de la loi organique). La notion « d’emploi rémunéré par l’Etat » est indifférente au statut juridique de la personne employée : le seul critère pertinent est l’existence d’un lien juridique entre l’agent et la personne morale Etat. A la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes 24 Loi organique française des finances spéciaux, il s’agit d’un plafond global pour l’ensemble des emplois rémunérés par l’Etat. Le plafonnement d’un « stock » d’emplois publics apparaît donc comme un élément participant à l’équilibre général du budget de l’Etat. La présentation dans la loi de finances est la suivante : Dans la première partie de la loi de finances, est fixé un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat ; ce plafond figure dans l’article d’équilibre (2 351 034 équivalents temps plein travaillé pour 2006). Ce plafonnement permet donc de connaître le « stock », tandis que l’ordonnance de 1959 n’invitait à raisonner qu’en termes de flux. En 2° partie, la loi de finances détermine la répartition de ce plafond par ministère et par budget annexe. Mais, évidemment, les plafonds n’emportent aucune obligation d’utiliser tout l’effectif potentiel ; au contraire les ministères peuvent trouver de l’intérêt à ne pas épuiser l’autorisation délivrée par la loi de finances pour affecter les économies réalisées au financement d’autres mesures, y compris salariales (c’est un aspect de la « fongibilité asymétrique », v. ci-après, n° 23 et s. ). 4) L’affectation des surplus de recettes 13- Enfin, conformément à l’article 34 de la loi organique, modifié par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, l’article « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’Etat ». Mais, compte tenu des modalités de calcul de ces éventuels « surplus », il faut souligner que « la portée de cette règle de comportement ne doit cependant pas être surestimée. Il s’agit moins d’une obligation juridique que d’un engagement moral ou politique »2. L’article 66 de la loi de finances pour 2006 prévoyait une dérogation pour les surplus de recettes résultant de la fiscalité 2 Rapport général de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, tome 2, p. 660 ; v. aussi le rapport de la commission spéciale ayant examiné le projet de loi organique de juillet 2005 ( rapport de l’Assemblée Nationale n° 1926) : « Le texte ne prétend pas fixer un objectif de politique budgétaire ou, à plus forte raison, une obligation de discipline budgétaire, ceux-ci sont renvoyés au bon vouloir et à l’esprit de responsabilité de chaque gouvernement et de chaque majorité.». 25 Loi organique française des finances pétrolière, qui auraient pu être « affectés à des dépenses ». Le Conseil constitutionnel a jugé cette dérogation contraire à la Constitution : « 41 Considérant qu'il s'ensuit qu'en édictant une règle particulière pour l'utilisation du surplus de recettes résultant de la fiscalité pétrolière, quelles que soient les caractéristiques de cette dernière, le législateur a méconnu la loi organique ; que, dès lors, il y a lieu d'office de déclarer contraire à la Constitution le dernier alinéa du IV de l'article 66 de la loi déférée »3. Section II : La réforme de la comptabilité de l’Etat 14- La loi organique prévoit une profonde réforme de la comptabilité de l’Etat. On va mettre en exergue deux points essentiels : la réforme des normes comptables et l’élaboration d’un bilan. 1) La réforme des normes comptables A- Règles générales 15- L’Etat devra désormais tenir trois séries de documents comptables, énumérés par l’article 27 de la loi organique : « L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations. En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes ». Par ailleurs, le même article précise : « Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière». On remarque que cette terminologie est directement inspirée des dispositions du Code de commerce qui régissent les comptabilités des entreprises. 16- La distinction entre ces différentes comptabilités correspond à la logique suivante : -la comptabilité budgétaire constitue le support de l’autorisation parlementaire ; 3 Décision n° 2005-530 DC, 29 décembre 2005. 26 Loi organique française des finances -la comptabilité générale vise à retraiter les opérations budgétaires de l’Etat dans une optique patrimoniale, afin de présenter, à l’issue de l’exercice, le bilan et le compte de résultat de l’Etat, ainsi qu’une évaluation de ses engagements hors bilan (v. ci-après, n° 21). -la comptabilité analytique permet de connaître le coût des différentes actions engagées dans le cadre des programmes, ainsi que l’évolution du coût des services chargés de mettre en œuvre ces actions4. B-Les différentes comptabilités tenues par l’Etat a-La comptabilité budgétaire 17- Elle est prévue par l’article 28 de la loi organique, aux termes duquel : « La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants : 1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ; 2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance». Il s’agit donc de la comptabilité budgétaire « classique », c’est à dire que le texte, sur ce point, perpétue le système de « caisse » où les dépenses et les recettes sont comptabilisées au moment de leur décaissement ou de leur encaissement ( ce qui est une différence majeure avec le système de « l’exercice » qui prend en compte les créances et les dettes). De manière également classique, le texte prévoit une période complémentaire de comptabilisation de vingt jours après l’expiration de l’année civile. b-La comptabilité générale de l’Etat 18- C’est, sur ce point, que la comptabilité de l’Etat se rapproche des règles de la comptabilité privée. En effet, aux termes de l’article 30 de la loi organique : « La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles 4 Pour plus de détails, v. Article dans les Notes Bleues de Bercy d’août 2005, n° 293 ; Revue française de finances publiques, 93 / 2006, p. 11 et s. 27 Loi organique française des finances se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action ». Il s’agit donc d’une comptabilité « en droits constatés » ( c’est à dire avec la constatation des créances et des dettes). Elle vient en complément de la comptabilité budgétaire examinée ci-dessus (n° 17). Ainsi, une opération effectuée par l’Etat donnera lieu à deux écritures comptables. Par exemple, un achat de fournitures donne lieu à la passation d’une écriture comptable dès la réception de la facture ( comptabilité générale) puis à une imputation budgétaire en dépenses au moment du décaissement ( comptabilité budgétaire). Dans la logique de cette comptabilité générale, l’Etat sera amené à constituer des provisions et des amortissements, ce qui doit le conduire à l’élaboration d’un compte de résultat et d’un bilan (v. ciaprès, n° 21 et s.). c-La comptabilité des coûts ( comptabilité analytique) 19-Cette comptabilité doit permettre d’évaluer le coût des programmes, ainsi que l’évolution du coût des services chargés de mettre en œuvre ces actions. Elle permettra l’élaboration des « projets annuels de performance » prévus par l’article 51 de la loi organique (v. ci-après, n° 31 ). B-Le rôle des comptables publics et la certification des comptes 20- Les comptables publics se voient confier un rôle qui s’apparente à celui des commissaires aux comptes dans le secteur privé :« Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures. » (article 31 de la loi organique). La synthèse de ces contrôles sera effectuée par la Cour des Comptes qui devra présenter : « 5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification est annexée au projet de loi 28 Loi organique française des finances de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées » (article 58 de la loi organique). 2) L’élaboration du bilan de l’Etat 21-Il est certain que le bilan de l’Etat ne peut être présenté exactement comme celui d’une entreprise, car l’Etat a évidemment des missions spécifiques et possède des biens qui ne peuvent être évalués de manière fiable (notamment, tous les immeubles « hors commerce », qui font l’objet d’une évaluation largement symbolique). Schématiquement, le bilan de l’Etat peut être résumé par le tableau suivant : Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Provisions pour risques et charges Dettes Stocks Créances Engagements hors bilan Par exemple, pour 2006, 26 000 immeubles contrôlés par l’Etat ont été évalués et estimés à 33 Milliards €. L’autre grande innovation est constituée par la constatation des « engagements hors bilan », notamment le coût des retraites des fonctionnaires. Pour avoir une idée des sommes considérables qui sont en jeu, la loi de finances pour 2006 a créé un nouveau compte d’affectation spéciale (la création de ce compte était prévue par le troisième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique) qui fait apparaître des crédits d’un montant de 40,5 Milliards € pour 2006. 29 Loi organique française des finances II- L’évolution des modes de gestion de l’Etat, centrée sur la performance 5 22-La loi organique a eu pour objectif majeur d’améliorer la gestion publique et de contribuer ainsi à la nécessaire réforme de l’Etat. En effet, en ces temps de difficultés budgétaires (v. supra, n° 6 et s.), il est essentiel de tenter de préserver la qualité des services publics, tout en diminuant le déficit budgétaire. On peut retenir deux innovations importantes résultant de la loi organique. Section I : La globalisation des crédits et la responsabilisation des gestionnaires grâce à la « fongibilité asymétrique » des crédits 1) Règles générales 23- Le droit budgétaire issu de l’ordonnance de 1959 était fondé sur la distinction entre les services votés et les mesures nouvelles. Cette distinction aboutissait, en fait, à une reconduction quasi-intégrale de plus de 80 % des crédits d’une loi de finances. Il s’ensuivait, bien sûr, une insuffisance de réflexion sur les éventuelles inflexions à apporter à l’action publique. La notion de services votés n’est maintenue que dans une hypothèse rare (article 45 de la loi organique) : le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice et le gouvernement pourra ouvrir les crédits par décret ( art. 47, alinéa 4 de la Constitution). La loi de finances issue de la loi organique présente une « architecture » totalement différente. A- L’architecture du budget à 3 niveaux 24-La nouvelle architecture budgétaire est prévue par l’article 7 de la loi organique. Aux termes de ce texte, « chacune des charges budgétaires de l’Etat sont regroupées par mission relevant d’un ou plusieurs services d’un ou plusieurs ministères ». Le même article précise « un programme regroupe des crédits destinés à mettre une action ou un ensemble cohérent d’actions… ». Les trois niveaux sont 5 V. également, l’article de M. Mordacq : Notes Bleues de Bercy, n° 305 de 2006 , p. 4 30 Loi organique française des finances donc : les missions, les programmes, les actions. On peut illustrer cette nouvelle présentation par l’exemple de la loi de finances pour 2006. 25-Il faut ajouter que les crédits sont également présentés par nature de dépense, c’est à dire que les crédits sont également présentés par « titres » ( article 5 de la loi organique), mais cette présentation est seulement « indicative » (article 7-II de la loi organique). Les 7 titres sont : les dotations aux pouvoirs publics ; les dépenses de personnel ; les dépenses de fonctionnement ; les charges de la dette de l’Etat ; les dépenses d’investissement ; les dépenses d’intervention ; les dépenses d’opérations financières. 26- On trouve 34 missions. L’ambition des auteurs de la loi organique était de contribuer à une réflexion sur les missions de l’Etat, de manière à éventuellement le « recentrer ». Sur ce point, il est certain que l’objectif n’est pas encore atteint. Une partie des missions se borne à reprendre le périmètre des ministères et certaines autres missions ne contribuent guère à accroître la clarté de la loi de finances6. Par exemple, la mission « Remboursements et dégrèvements » est devenue le plus gros budget de l’Etat ! Les crédits qui s’y trouvent regroupés ont seulement en commun de représenter des sorties de fonds pour le Trésor public. Cette mission retrace l’emploi de 68,4 Milliards €. On peut également citer l’exemple de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » : environ 3 Milliards € d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sont affectés à cette mission, alors que les collectivités territoriales recevront au total près de 80 Milliards € de la part de l’Etat. Il est certain que la réflexion devra être approfondie dans les prochaines lois de finances. 27- La loi de finances comporte 133 programmes, placés sous la direction de 80 responsables qui sont, le plus souvent, des directeurs d’administration centrale ( une même personne peut être responsable de plusieurs programmes). Pourtant, en principe, les programmes ne doivent pas nécessairement reproduire les structures administratives, ils doivent normalement constituer des « périmètres de responsabilité ». Ainsi, dans la loi de finances pour 2006, 55 programmes ne correspondent pas à une direction d’administration centrale. 6 V. notre commentaire précité, de la loi de finances pour 2006. 31 Loi organique française des finances Les programmes regroupent l’ensemble des moyens humains et financiers qui contribuent à la réalisation de la politique identifiée, quelle que soit la nature de la dépense ( personnel, fonctionnement, investissement ou intervention). Les responsables des programmes sont libres de l’affectation des crédits figurant dans le programme. C’est ce qui est appelé la « fongibilité des crédits ». Bien sûr, ce dispositif accroît la liberté de gestion des responsables ( d’où l’accroissement de leur responsabilité, v. ci-après) ; il faut rappeler que jusqu’en 2005, les crédits étaient gérés au sein des « chapitres budgétaires » dont le nombre était d’environ 800, d’où une spécialisation plus étroite des crédits et, par conséquent, une moindre liberté pour les gestionnaires. Cependant, au sein des programmes, les dépenses de personnel sont plafonnées : « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère » ( article 7-III de la loi organique ; v. également, supra, n° 12). C’est ce plafonnement qui est désigné sous l’appellation de « fongibilité asymétrique ». Les responsables de programmes disposent donc d’une « enveloppe globale » de crédits qu’ils peuvent gérer avec une liberté notable, sous réserve du plafonnement des dépenses de personnel (mais ils peuvent, le cas échéant, faire des économies sur ces dépenses de personnel). Il faut souligner l’importance de cette dernière disposition en raison de l’ampleur des dépenses de personnel dans le budget de l’Etat. Ainsi, par exemple, la mission « Enseignement scolaire », dispose de 59,7 Milliards € de crédits soit près de 22,5 % du budget général de l’Etat (c’est la deuxième mission de l’Etat, en montant de crédits) mais 94 % de son montant est constitué de dépenses de personnel, ce qui introduit une grande rigidité dans la gestion. 28-Les programmes sont « déclinés » en « Budgets opérationnels de programme ». Il en existe environ 2200 dont près de 1900 auprès des services déconcentrés (surtout au niveau régional : 1236). Les responsables du budget opérationnel de programme se voient déléguer la gestion opérationnelle d’une partie du programme 32 Loi organique française des finances ( 1200 responsables ont été désignés, un même chef de service peut être responsable de plusieurs budgets)7. 29-En 2006, on a défini 620 actions. Elles représentent un découpage indicatif du programme, l’action apportait donc des précisions sur l’utilisation prévue des crédits. 30-Il faut ajouter qu’une liste des « opérateurs de l’Etat » a été dressée. Ces opérateurs (au nombre de 778) mettent en œuvre certains volets des politiques publiques et reçoivent des « subventions pour charge de service public ». Il s’agit principalement d’établissements publics, voire d’associations. B-Les projets annuels de performance 31-Chaque programme doit être accompagné d’un « projet annuel de performances » (PAP) qui figure en annexe de la loi de finances ( article 51 de la loi organique). Un PAP se compose essentiellement comme suit : -le programme, ses actions et la stratégie du responsable de programme ; -ses objectifs et indicateurs ; -l’évaluation des dépenses fiscales ; -la justification au premier euro des crédits demandés qui permettra d’expliciter les crédits soumis au vote du Parlement et d’apprécier la sincérité de la loi de finances. Mais, comme on l’a souligné ci-dessus ( v. n° 27), l’importance des dépenses de personnel, qui sont d’une très grandes « rigidité » relativise la portée de cette règle de la justification au premier euro ( il est évident que l’essentiel des dépenses de personnel sont reconduites d’une année sur l’autre) ; -l’échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement (v. ci-après la pluriannualité des autorisations) ; -les principaux opérateurs de l’Etat dont l’action est liée au programme ainsi que leurs emplois ; -les coûts des actions associées à ce programme afin de montrer l’ensemble des coûts de chaque action y compris ceux pris en charge par d’autres programmes, notamment pour les fonctions de soutien ; 7 V. L’étude de Duprat et Simmony : Revue française de finances publiques, 93 / 2006, p. 127 33 Loi organique française des finances -par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante. 32-Dans la loi de règlement, il faudra rendre compte de l’exécution avec les « rapports annuels de performances » (les RAP): article 54 de la loi organique. 33- La loi de finances pour 2006 comprend 690 objectifs et 1400 indicateurs. Trois types d’objectifs et d’indicateurs de performances sont distingués : -du point de vue du citoyen : efficacité socio-économique. Ces objectifs énoncent le bénéfice attendu de l’action de l’Etat pour le citoyen et la collectivité : 53 % des objectifs du budget 2006 relèvent de cette catégorie ; -du point de vue de l’usager :la qualité du service (qualité attendue du service rendu à l’usager) : 18 % des objectifs du budget 2006 relèvent de cette catégorie ; -du point de vue du contribuable : l’efficacité de la gestion ( gains de productivité attendus dans l’utilisation des moyens employés ; ils rapportent l’activité des services aux moyens économiques) : 29 % des objectifs du budget 2006 relèvent de cette catégorie. 34-Le pari est donc qu’une véritable culture de la performance se développe au sein de l’Etat. A défaut, les innovations de la loi organique pourraient avoir une portée limitée ; selon l’expression imagée ( et cruelle !) de M.Seguin, Premier Président de la Cour des Comptes, le risque est l’instauration d’un nouvel échelon budgétaire qui soit simplement une « superstructure logique ». 2) Un exemple : la mission « Ville et Logement » 35- Cet exemple est donné à titre d’illustration des règles exposées ci-dessus : La Mission : Ville et Logement est placée sous la responsabilité d’un seul ministre. Elle comprend 4 Programmes : -Aide à l’accès au logement. -Développement et amélioration de l’accès au logement. -Rénovation urbaine. -Equité sociale et territoriale de soutien. 34 Loi organique française des finances Prenons l’exemple du premier programme, « aide à l’accès au logement ». N’y figurent pas les dépenses de personnel, qui ont été rattachées au 2° programme ; on ne connaît donc pas le coût total de ce programme 1° objectif : « aider les ménages les plus modestes à faire face à leurs dépenses de logement ». Indicateur : le taux d’effort brut moyen et le taux d’effort net moyen des ménages en locatif pour les trois catégories de ménages : les bénéficiaires de minima sociaux, les salariés et les étudiants. La différence entre ces deux « taux d’effort » représente la mesure de l’efficacité des aides personnelles au logement. Section II : La perspective pluriannuelle pour l’ensemble des crédits 36-Il est banal de souligner qu’une gestion budgétaire peut être difficilement enfermée dans le délai d’une année civile. Il faut évidemment que les gestionnaires puissent avoir une vision pluriannuelle pour la gestion des crédits ; d’où les deux innovations de la loi organique : 1) Le développement de la distinction entre les crédits d’engagement et crédits de paiement 37- Dans le droit budgétaire issu de l’ordonnance de 1959, la distinction entre les crédits d’engagement et les crédits de paiement concernait seulement les dépenses d’investissement ( distinction entre les autorisations de programme et les crédits de paiement). Désormais, cette distinction concerne l’ensemble des crédits ( article 8 de la loi organique). Les « autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées ». « Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement ». Un régime spécial est prévu pour les dépenses de personnel ( en raison de leur « rigidité », déjà signalée) : « Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts ». 35 Loi organique française des finances Ainsi, désormais, l’ensemble des crédits budgétaires s’inscrit potentiellement dans une perspective pluriannuelle, ce qui devrait faciliter une gestion plus rationnelle. Mais encore fallait-il rationaliser le système des reports de crédits, afin de maintenir toute sa portée à cette pluriannualité. 2) La rationalisation des reports de crédits 38- Il fallait éviter, autant que possible, que des ministères se constituent des sortes de « réserves de crédits dormantes ». D’où les dispositions de l’article 15 de la loi organique qui s’efforce de rationaliser le dispositif afférent aux reports de crédits. Le principe posé par le I de l’article est que « les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d’emplois fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes ». Un mécanisme de report est naturellement prévu, mais il est soigneusement « encadré ». Les autorisations d’engagement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportées sur les mêmes programmes ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs ( article 15-II). Les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, mais les crédits bénéficiant du report peuvent être seulement majorés de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux. Ainsi, normalement, le montant des reports devrait donc être plafonné. Cependant, l’article 15-II-2° de la loi organique prévoit que « ce plafond peut être majoré par une disposition de la loi de finances ». Cette autorisation de dépassement a été utilisée, notamment, par le ministère de la Défense qui est, traditionnellement, un grand « utilisateur » des reports de crédits : en 2006, 97,5 % des dépenses en capital du budget de la défense s’affranchiraient de la limite de report de 3 % des crédits, en application de l’autorisation de dépassement prévue par l’article 15 de la loi organique8 . 8 V. Rapport pour avis de la commission de la défense de l’Assemblée Nationale, n° 2572, tome 7, p. 97 36 Loi organique française des finances PARTIE II : LE RENFORCEMENT DU POUVOIR BUDGETAIRE DU PARLEMENT 39-Il faut rappeler que la loi organique est d’origine parlementaire ; il n’est donc guère surprenant qu’elle s’efforce d’accroître l’influence du Parlement. Il s’agit de mettre fin, en principe, à la situation ancienne dans laquelle l’examen du projet de loi de finances était caractérisé par la célèbre trilogie utilisée par le président Edgar Faure : « Liturgie, litanie, léthargie ». On peut analyser les dispositions de la loi organique en reprenant les deux moments « forts » de l’exercice du pouvoir parlementaire : l’autorisation budgétaire et le contrôle de cette autorisation. I-Le renforcement de l’autorisation parlementaire 40- Ce renforcement peut être constaté à deux points de vue : l’extension de l’autorisation parlementaire et les garanties du meilleur respect de l’autorisation parlementaire par l’exécutif. Section I : L’extension de l’autorisation parlementaire 41-Comme on a déjà eu l’occasion de l’évoquer ( v. supra, n° 3 et s.), le champ d’application de la décision parlementaire a été élargi, ce qui, bien sûr, renforce l’influence du Parlement. Ont été ainsi réintégrées ou intégrées dans le champ de la décision parlementaire, les opérations suivantes : 1) Les opérations de trésorerie 42- Il s’agit notamment des charges liées au remboursement des emprunts. Jusqu’en 2005, ces charges ne figuraient pas dans la loi de finances. Elles y sont désormais intégrées. En effet, aux termes de l’article 2, alinéa 1 de la loi organique, « Les ressources et les charges de l’Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie » (v. également, n° 3 et s.). Les opérations de trésorerie sont détaillées aux articles 25 et 26 de la loi organique et la synthèse de ces opérations figure dans un « tableau de financement » : « La loi de finances de l’année… comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’Etat prévues à l’article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, 37 Loi organique française des finances présentées dans un tableau de financement » ( article 34-I-8° de la loi organique). 2) Les garanties accordées par l’Etat 43- La loi de finances « autorise l’octroi des garanties de l’Etat et fixe leur régime » ( article 34-II-5° de la loi organique). 3) Les reprises de dettes 44- La loi de finances « autorise l’Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement » (article 34-II-6° de la loi organique). 4) Les anciennes taxes parafiscales 45- Ces taxes sont désormais réintégrées dans la loi de finances (elles étaient auparavant créées par décret mais leur perception devait être autorisée par la loi de finances). 5) Modalités de répartition des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales 55- En application des dispositions de l’ordonnance de 1959, ces modalités pouvaient être considérées comme des « cavaliers budgétaires », c’est à dire des dispositions qui ne pouvaient pas figurer dans la loi de finances. Désormais, la loi de finances pourra « définir les modalités de répartition des concours de l’Etat aux collectivités territoriales » ( article 34-II-7°-c de la loi organique). Compte tenu des sommes en jeu ( près de 80 Milliards €), cette possibilité revêt évidemment une grande importance pratique. Section II : Les garanties d’un meilleur respect de l’autorisation parlementaire par l’exécutif 46-Après le vote de la loi de finances, le gouvernement est chargé de son exécution et il doit bien évidemment respecter l’autorisation donnée par le Parlement. Il doit cependant disposer d’une certaine latitude, notamment pour faire face à des évènements imprévus ou à des retournements de conjoncture. Ces possibilités de modifications de l’autorisation parlementaire sont maintenues, car elles répondent à des nécessités d’intérêt général, mais elles sont 38 Loi organique française des finances désormais plus soigneusement « encadrées » en vue d’assurer de manière plus ferme le respect de l’autorisation parlementaire. 1) La portée de l’autorisation quant à l’affectation des crédits 47-La loi organique prévoit des possibilités de modifications de l’affectation des crédits, par l’utilisation des procédures des virements et des transferts de crédits. Ces procédures étaient déjà prévues par l’ordonnance de 1959, mais elles sont plus rigoureusement encadrées par la loi organique. L’article 12-I de la loi organique dispose : « Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d’un même ministère ». Mais, et voilà l’élément nouveau, un plafond est maintenant prévu : « Le montant cumulé, au cours d’une même année, des crédits ayant fait l’objet de virements, ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année pour chacun des programmes concernés ». « Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l’emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d’origine ». La procédure des virements et transferts a été quelque peu « renforcée » : les virements et décrets sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des commissions de l’Assemblée Nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées ( article 12-III de la loi organique). On notera, bien sûr, le souci d’associer les parlementaires à ces procédures. 2) La portée de l’autorisation quant au montant des crédits 48- Les modifications apportées par le Gouvernement peuvent intervenir dans les deux « sens » : les diminutions et les augmentations de crédits. A- Les diminutions de crédits : les annulations 49-L’article 7-IV de la loi organique reprend le principe général qui figurait déjà dans l’ordonnance de 1959 : « Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres ». Ce principe ne signifie évidemment pas que les ministres sont obligés de dépenser 39 Loi organique française des finances l’intégralité des crédits ! Des crédits peuvent donc être annulés en cours d’année. Mais dans le cadre de l’application de l’ordonnance de 1959, une ambiguïté subsistait : les crédits pouvaient-ils être annulés uniquement s’ils devenaient sans objet ?( application littérale de l’ordonnance), ou bien l’annulation pouvait-elle également être réalisée pour des motifs d’opportunité, notamment pour éviter un « dérapage » du déficit budgétaire ?( telle était l’interprétation retenue par les gouvernements). 50- La situation est désormais clarifiée par l’article 14 de la loi organique. Deux cas d’annulation sont prévus : -« Afin de prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l’année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances ». La pratique de la « régulation budgétaire », utilisée depuis plusieurs années en contradiction avec la lettre de l’ordonnance de 1959 est donc légalisée. De même, est légalisée et encadrée la pratique des « gels de crédits » intervenant en cours d’année : des crédits votés par le Parlement sont déclarés indisponibles ( par simple décision ministérielle) et éventuellement annulés en fin d’année si le déficit s’avère trop important. Ces décisions ne seront plus désormais « discrètes » ( voire clandestines !) : « Tout acte, quelle qu’en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l’Assemblée Nationale et du Sénat chargées des finances » (article 14-III de la loi organique). -« Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions ». Là encore, la volonté d’associer les parlementaires se manifeste : avant sa publication, tout décret d’annulation est transmis pour information aux Commissions des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat et aux autres commissions concernées. De plus, le montant cumulé des crédits annulés ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours. L’autorisation parlementaire est ainsi largement préservée sur ce point. 40 Loi organique française des finances B- Les augmentations de crédits 51- Les différentes catégories de crédits sont définies de manière plus rigoureuse, de manière à renforcer le caractère limitatif des crédits. De plus, la loi organique reprend la procédure des décrets d’avances, mais elle l’encadre plus sévèrement. a- Les crédits sont, en principe, limitatifs 52- Ce principe est posé par l’article 11 de la loi organique et les exceptions sont plus limitées que dans l’ordonnance de 1959. Tout d’abord, la catégorie des crédits provisionnels ( qui pouvaient être augmentés en cours d’année) est supprimée. Les crédits évaluatifs sont prévus mais les conditions de mise en œuvre de leur augmentation sont mieux encadrées. En premier lieu, leur liste est plus réduite que dans l’ordonnance de 1959 ; ils comprennent « les crédits relatifs aux charges de la dette de l’Etat, aux remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties accordées par l’Etat ». Il s’agit évidemment d’hypothèses dans lesquelles ces crédits doivent impérativement être augmentés en cours d’année en cas d’insuffisance des dotations initiales. La procédure est également mieux encadrée : le ministre des finances devra informer les Commission des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat « des motifs du dépassement et des perspectives d’exécution jusqu’à la fin de l’année » ( article 10 de la loi organique). b) La procédure des décrets d’avances 53-Cette procédure conduit à l’augmentation, dans des cas en principe exceptionnels, des crédits limitatifs. La loi organique reprend les deux hypothèses déjà envisagées dans l’ordonnance de 1959, mais, une fois de plus, elle renforce l’encadrement de cette procédure (article 13 de la loi organique). En cas d’urgence, des décrets d’avances « peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l’équilibre budgétaire définit par la dernière loi de finances ». Les décrets d’avances doivent donc procéder à l’annulation de crédits ou doivent constater des recettes supplémentaires afin de maintenir l’équilibre budgétaire. Le montant des crédits ainsi ouverts est plafonné à 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année. 41 Loi organique française des finances Les commissions des finances des assemblées doivent donner leur avis sur ces décrets et la ratification de ces décrets doit être demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée (article 37-IV de la loi organique, relatif au contenu des lois de règlement). La deuxième hypothèse, jamais appliquée en fait, permet au gouvernement de prendre des décrets d’avances « en cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national ». 3) La portée de l’autorisation quant à la durée d’utilisation des crédits 54- Comme on l’a déjà signalé, les autorisations parlementaires sont désormais pluriannuelles (v. supra, n° 37). Dès lors, la loi de finances de l’année « fixe pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement » ( article 34-II-1° de la loi organique). De plus, comme on l’a indiqué ci-dessus (n° 38), les reports de crédits sont désormais mieux « encadrés ». II- Renforcer le contrôle du Parlement 55- Ce renforcement se manifeste de deux manières : la loi organique s’efforce d’améliorer l’information du Parlement afin de leur permettre d’améliorer son contrôle et d’exercer son droit d’amendement ; puis, la loi organique aménage le calendrier budgétaire afin de favoriser l’exercice par le Parlement de son pouvoir budgétaire tout au long de l’année et non uniquement au moment de la discussion budgétaire d’automne. Section I : Une meilleure information pour permettre un meilleur contrôle 1) L’exigence de sincérité 56- L’exigence de sincérité concerne les comptes de l’Etat, ce qui n’est pas complètement nouveau ( v. supra, n° 15), mais cette exigence concerne également les prévisions budgétaires et il s’agit là d’un principe nouveau. L’article 32 de la loi organique dispose : « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte 42 Loi organique française des finances tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il faut reconnaître que cette exigence revêt une portée plus politique que juridique. En effet, les prévisions budgétaires sont étroitement dépendantes de l’évolution de la conjoncture économique et le juge n’est sans doute pas le mieux placé pour exercer un tel contrôle qui relève plus de la science économique. Le gouvernement se voit donc reconnaître une large marge d’appréciation, ainsi qu’en témoigne une décision du Conseil constitutionnel relative à la loi de finances pour 2005 : « 5. Considérant, toutefois, que les prévisions de recettes sont inévitablement affectées des aléas inhérents à de telles estimations et des incertitudes relatives à l'évolution de l'économie; qu'il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les évaluations pour 2005, y compris en ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, soient entachées d'une erreur manifeste ; 6. Considérant, par ailleurs, qu'il est loisible au Gouvernement de prévoir la mise en réserve, en début d'exercice, d'une faible fraction des crédits ouverts afin de prévenir une détérioration éventuelle de l'équilibre budgétaire ; qu'en effet, le vote par le Parlement des plafonds afférents aux grandes catégories de dépenses et des crédits mis à la disposition des ministres n'emporte pas, pour ces derniers, obligation de dépenser la totalité des crédits ouverts »9. 57- Mais, on peut constater chaque année l’intervention de très nombreuses dispositions législatives ou réglementaires qui ont des incidences financières. Ainsi, au moment de la discussion des lois de finances, une bonne partie des marges de manœuvre budgétaires est déjà « préemptée » par des mesures votées antérieurement. La loi organique (article 33) prévoit donc que les parlementaires seront informés des incidences financières des dispositions qu’ils sont amenés à voter : « Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent être 9 Décision n° 2004-511 du 29 décembre 2004. 43 Loi organique française des finances évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année ». 2) Un budget plus « lisible » 58-La loi organique prévoit un certain nombre d’innovations qui permettront aux parlementaires d’avoir une vue d’ensemble du budget, ce qui devrait normalement permettre une discussion sur les grandes orientations. On peut citer notamment les dispositions suivantes. 59-La présentation, à titre indicatif, du budget en deux sections-investissement et fonctionnement ( article 51-3° de la loi organique). 60-La présentation « d’une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée » (article 512° de la loi organique). En pratique, il s’agit d’une disposition importante dans la mesure où les fréquents changements dans les structures budgétaires ne permettent pas toujours aux parlementaires d’apprécier les évolutions du budget d’une année sur l’autre. 61-La présentation des budgets ministériels par programme offre également une lisibilité plus grande (v. supra, n° 24). Elle permet au Parlement de se prononcer sur des missions concrètes, déclinées par programmes, s’inscrivant dans une logique d’objectifs et de résultats. 62-Les atteintes aux principes budgétaires d’unité et d’universalité sont mieux encadrées. La loi organique maintient les traditionnelles exceptions à ces règles : les budgets annexes, les comptes spéciaux et les procédures comptables particulières d’affectation ( article 16 de la loi organique). Mais leurs définitions sont plus précises, ce qui a amené à effectuer des clarifications dans la présentation des lois de finances. Par exemple, le budget annexe le plus important, le Budget annexe des prestations sociales agricoles a été supprimé car il ne correspondait 44 Loi organique française des finances plus à la définition des budgets annexes figurant à l’article 18 de la loi organique10. Plusieurs comptes d’affectation spéciale ont été également clôturés et leurs opérations ont été réintégrées dans le budget général ou transférées à des établissements publics. En effet, l’article 21 de la loi organique donne une définition plus restrictive de ces comptes par rapport aux dispositions de l’ordonnance de 1959 :« Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». La restriction vient de l’expression « en relation directe »11. Les comptes de prêts et avances sont supprimés et remplacés par des « comptes de concours financiers » (application de l’article 24 de la loi organique). Ces dispositions rendent le budget plus « lisible » dans la mesure où elles s’efforcent de limiter les « éparpillements » que l’on pouvait constater traditionnellement et qui rendaient bien difficile l’analyse des budgets. On peut espérer que les parlementaires pourront avoir dorénavant une vue plus objective de l’évolution globale des finances publiques. 3) L’amélioration de l’information des parlementaires 63- Des annexes explicatives très fournies sont jointes au projet de loi de finances de l’année (article 51 de la loi organique) ; ainsi, ces annexes pourront être utilisées pendant les débats parlementaires. Auparavant, il arrivait que ces annexes soient déposées avec retard et ne pouvaient donc être utilisées lors de la discussion budgétaire. De plus, les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année et la loi organique prévoit que la réponse devra 10 11 Les droits et obligations du BAPSA ont été transférés à un établissement public à compter du 1° janvier 2005 (article 40 de la loi de finances pour 2004). C’est par exemple le cas du fonds national pour le développement du sport : les opérations seront reprises par un établissement public chargé du développement du sport et un prélèvement sur les sommes mises en jeu par la Française des jeux lui sera affecté. 45 Loi organique française des finances intervenir par écrit au plus tard huit jours francs après le dépôt du projet sur le bureau de l’Assemblée nationale (article 49 de la loi organique). -le Gouvernement doit présenter à l’ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l’ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution ( article 52 de la loi organique) ; -les relations financières de l’Etat avec d’autres administrations publiques seraient mieux explicitées ; -la loi de finances autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’Etat (article 34-I-1° de la loi organique) ; -la procédure de prélèvement sur les recettes de l’Etat qui était une pratique ancienne bien que non prévue par l’ordonnance de 195912 est désormais légalisée mais elle est « encadrée » : « Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte. » (article 6 de la loi organique). On notera les exigences de l’évaluation « précise et distincte ». -l’affectation à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’Etat ne peut résulter que d’une disposition de la loi de finances (article 36 de la loi organique). -v. aussi, supra n° 55, la définition des modalités de répartition des concours de l’Etat aux collectivités territoriales. 4) Les conditions d’exercice du droit d’amendement sont précisées 64- Dans le régime antérieur, le droit d’amendement était régi par deux séries de textes, l’article 40 de la Constitution et l’article 42 de l’ordonnance de 1959 qui s’appliquait uniquement aux discussions des lois de finances. Mais, en pratique, ces deux textes étaient interprétés à peu près de la même manière. Dès lors, la loi organique 12 Cette procédure avait été créée en 1969 pour compenser le produit de la suppression d’impôts locaux et sa régularité avait été admise par le Conseil constitutionnel. 46 Loi organique française des finances ne reprend pas les dispositions de l’article 42 de l’ordonnance de 1959. Le droit d’amendement s’exerce donc dans le cadre des limites posées par l’article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Des précisions sur l’application de ce texte sont apportées par l’article 47 de la loi organique : « Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables ». Le point essentiel est la définition de la « charge » qui s’applique aux crédits de la mission. Cette précision élargit les possibilités d’amendement des parlementaires car ils pourront ainsi présenter des amendements « compensés » ( ce qui était en principe interdit en application des textes précédents) : ils pourront proposer une augmentation de la dotation d’un des programmes qui composent la mission, compensée par une diminution de la dotation d’un autre programme de la même mission13. Section II : Etablir un calendrier favorisant l’exercice de la fonction budgétaire du Parlement tout au long de l’année 65- La loi organique reprend l’essentiel des dispositions de l’ordonnance de 1959 relatives à l’organisation des débats budgétaires (v. articles 39 et s. de la loi organique). Mais la loi est allée plus loin en instaurant une sorte de continuité dans l’examen budgétaire. 1) Le débat d’orientation budgétaire est consacré 66- Ce débat intervient, en principe, aux alentours du mois de juin, c’est à dire à une période où le projet de loi de finances de 13 V. l’étude de M.Lascombe et X.Vandendriessche dans la Revue française de finances publiques, 94/ 2006, p. 49. 47 Loi organique française des finances l’année suivante entre dans sa phase active de préparation. Les parlementaires peuvent donc en principe peser sur les choix finaux. Ce débat avait été instauré en 1996 et il est donc désormais consacré par l’article 48 de la loi organique : « En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques » ; et le texte comporte ensuite quelques précisions sur le contenu de ce rapport. 2) Le dépôt du projet de loi de règlement 67- Dans le passé, les projets de loi de règlement étaient déposés tardivement, ce qui leur ôtait une grand partie de leur intérêt. Désormais, la loi organique prévoit que ce projet « est déposé et distribué avant le 1° juin de l’année suivant celle de l’exécution du budget auquel il se rapporte ». Ce dépôt rapide permettra aux parlementaires de tenir compte des résultats de la loi de règlement dans la discussion de la loi de finances annuelle qui intervient à compter du mois d’octobre. D’autant que l’article 41 de la loi organique précise : « Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances ». 68- L’efficacité de la loi de règlement sera également renforcée par les informations qui l’accompagnent. On peut citer, notamment, les points suivants : les rapports annuels de performances sont joints au projet de loi de règlement ( v. également, supra, n° 32) ; la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l’Etat établie par la Cour des Comptes est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées (article 58-5° de la loi organique ;v.supra, n° 20). 48 Loi organique française des finances Conclusion 68- La loi organique marque incontestablement une date importante dans l’évolution du droit financier et, d’une manière plus générale, elle constitue peut être une première étape vers une réforme plus globale de la gestion de l’Etat. Mais il ne faut évidemment pas se dissimuler les difficultés de l’exercice. Les nouvelles règles vont se heurter à des résistances car elles sont de nature à remettre en cause des situations acquises. De plus, la culture de la « performance » n’est pas encore très développée dans les services publics. Sur le plan strictement financier, les évolutions seront lentes en raison de l’extrême rigidité des budgets. On peut retenir simplement un seul exemple : dans la loi de finances pour 2006 les dépenses de personnel s’élèvent à 118,208 Milliards € contre 114,762 Milliards € en 2005. Cette augmentation de 3,4 Milliards € préempte plus des 2/3 ( 69 %) de la marge de progression de dépenses. 49 Concurrence fiscale entre Etats INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET CONCURRENCE ENTRE ETATS Néji BACCOUCHE* Professeur à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Efficacité limitée de l’incitation fiscale a l’investissement II- Effets contrastes de la concurrence fiscale ************ 1- L’investissement est à la base de la croissance économique et du bien-être social. Désormais, il constitue une sorte d’obsession pour les pouvoirs publics car le niveau des investissements conditionne l’emploi (ou si l’on veut le niveau du chômage) et, par suite, il se répercute directement sur les équilibres financiers de l’Etat et des caisses de sécurité sociale. Il n’est pas exagéré de dire que la stabilité sociale et politique d’un pays, notamment celui non doté de richesses naturelles suffisantes, peut dépendre du niveau des investissements réalisés sur son territoire. 2- Depuis plusieurs décennies, l’investissement est devenu l’objet de convoitise des politiques publiques alors même que la rationalité économique dicte, d’une manière insistante, le désengagement de l’Etat. Tous les Etats, y compris les plus libéraux, s’efforcent d’avoir une stratégie pour promouvoir l’investissement, en particulier l’investissement privé. Assez souvent, l’investissement public lui-même est mis au service de l’attraction de l’investissement privé. Un arsenal juridique régissant les incitations aux investissements s’est déjà mis en place et il ne cesse de s’adapter avec les exigences politiques et économiques qu’impose la conjoncture. * E-mail : [email protected] 51 Concurrence fiscale entre Etats 3- Depuis un demi siècle environ, les Etats, du moins ceux qui ont opté pour l’économie de marché, cherchent à attirer les investissements privés en les encourageant y compris par l’instrument fiscal. Le désengagement de l’Etat des activités économiques, fortement encouragé par les instances financières internationales, s’opère progressivement au prix d’un interventionnisme fiscal de plus en plus utilisé par l’ensemble des Etats. Tout se passe comme si l’interventionnisme fiscal se substituait à l’interventionnisme économique, même si l’interventionnisme fiscal n’a pas été à l’abri de la critique1. Tous les Etats recourent, à des degrés divers, à l’instrument fiscal comme régulateur économique et comme catalyseur de l’investissement. Chaque Etat se propose d’être fiscalement plus accueillant en recourant, s’il le faut, aux mesures incitatives dérogatoires. La neutralité de l’impôt a dû alors s’adapter et recevoir un contenu variable, pour tenir compte de l’utilisation de l’impôt dans une finalité extérieure à la fonction traditionnelle de couverture des charges publiques. 4- L’économie de marché, qui s’impose aujourd’hui comme une fatalité pratiquement à tous les pays, se traduit par une tendance vers la disparition quasi-totale des frontières économiques pour favoriser la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Dans cet espace qui se construit, la concurrence souvent vantée, voire vénérée, en raison de sa corrélation étroite avec le mérite, devient de plus en plus rude entre Etats pour attirer les investissements. Ces derniers à leur tour, sont confrontés à une rude compétition à l’échelle planétaire. D’où, l’insistance sur la compétitivité comme vertu immanquablement recherchée non seulement par l’entreprise, mais aussi par les politiques publiques. La compétitivité est désormais un principe cardinal qui tend à gouverner à la fois l’univers économique et l’univers politique. Le droit ne peut plus ignorer cet impératif économique majeur et doit, à cet effet, se réinventer pour gérer cette nouvelle réalité économique traversée, plus qu’elle ne l’était auparavant, par les contradictions les plus aiguës et dont la conciliation peut échapper au seul pouvoir normatif étatique. 1 Maurice LAURE, Traité de la politique fiscale, PUF, 1956, Science fiscale, PUF, 1993, p. 59 et s. 52 Concurrence fiscale entre Etats 5- La concurrence fiscale entre Etats pour attirer les investisseurs peut résulter soit de mesures fiscales dérogatoires, consistant en une série d’avantages fiscaux qui se traduisent pour l’Etat par les dépenses fiscales représentant le coût des mesures dérogatoires, soit de ce que l’on appelle la politique fiscale par la norme consistant en l’adoption d’un cadre fiscal commun suffisamment attractif pour l’entreprise et sans recourir nécessairement à des mesures dérogatoires qui sont, par ailleurs, source à la fois de complexité inutile et de distorsions assez souvent économiquement indésirables 2. 6- Au sein des Etats, tout comme au sein des ensembles économiques régionaux, la concurrence entre les opérateurs économiques obéit à des règles nationales ou supranationales. Le droit de la concurrence entre agents économiques est en voie de standardisation à l’échelle mondiale et des instances ont été mises en place pour censurer et sanctionner la concurrence déloyale. 7- Mais en matière d’investissements, la concurrence s’opère, depuis une quinzaine d’années, d’une manière à la fois franche et farouche, entre Etats, c'est-à-dire entre des entités politiques juridiquement souveraines. La régulation de cette concurrence est, dès lors, beaucoup plus complexe à régir car elle touche les ressources financières de l’Etat, c'est-à-dire les principaux moyens d’action de l’Etat. Or, faut-il le rappeler, il n’existe pas d’Etat viable sans impôts. Même les Etats pétroliers du Golfe arabe se sont rendus à cette évidence au lendemain de la première guerre irakienne de 1991. 8- Actuellement, les Etats se livrent à une véritable guerre d’incitations aux investissements. Chaque Etat se prémunit derrière sa souveraineté pour édicter un arsenal fiscal incitatif d’autant plus qu’au niveau supranational, il n’existe presque pas une législation qui interdit ou qui réprime le dumping fiscal pratiqué par les Etats. Déjà, la communauté internationale éprouve des difficultés pour lutter contre le dumping social. Le dumping fiscal sera encore plus difficile à combattre même si les Etats prennent conscience des effets pervers de cette forme de dumping sur les finances publiques. 2 B. CASTAGNEDE, Comment agir sur l’économie par l’impôt : les nouvelles méthodologies de la politique fiscale, Revue politique et parlementaire, n°104, 4ème trimestre 2005, p.27. 53 Concurrence fiscale entre Etats Les Etats développés ont eux-mêmes utilisé l’incitation fiscale pour promouvoir l’investissement. Ils l’utilisent encore alors même qu’ils se positionnent en « donneurs de leçons », notamment dans le cadre de l’OCDE où un observatoire de la concurrence fiscale, dite dommageable, est mis en place pour désigner les Etats coupables de pratiques fiscales désormais condamnables3. 9- Les délocalisations des bases imposables ou des entreprises, ont mis au grand jour l’enjeu considérable de la concurrence entre Etats, puisque ces délocalisations se traduisent non seulement par la perte d’emplois mais aussi par la perte certaine de ressources fiscales4. Dans la zone euro-méditerranéenne, les délocalisations ne se font pas nécessairement du Nord au Sud en quête d’avantages fiscaux dérogatoires offerts par les pays du Sud. Pour l’essentiel, elles s’opèrent des grands pays de l’Europe occidentale vers des pays de l’Est dont les taux d’imposition de droit commun font rêver l’investisseur français ou allemand puisque le taux de l’IS est parfois difficile à concurrencer dans la mesure où il est fixé à 0 % sur les bénéfices réinvestis (en Estonie par exemple). Déjà au sein de l’Europe occidentale, les disparités fiscales des systèmes de droit commun sont sources de tensions. En Irlande, le taux de l’IS, fixé à un taux représentant 12,5 %, est presque le tiers du taux de droit commun applicable aux sociétés en France (33,33%). 10- L’engouement pour les incitations fiscales quelle qu’en soit la forme est-il justifié ? Les sacrifices consentis par les Etats sontils compensés par un flux d’investissements justifiant la renonciation de plus en plus douloureuse aux impôts ? Le coût financier des incitations fiscales sera de plus en plus insupportable compte tenu des impératifs de la suppression quasi-totale des droits de douanes découlant du nouveau droit GATT / OMC. Et puis, certaines exonérations fiscales ne sont-elles pas incompatibles avec l’un des 3 4 Rapport de l’OCDE : « Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial » 1998. Laurent FABIUS, Baisser les impôts pour préparer l’avenir, Le Monde du 28 août 2001. 54 Concurrence fiscale entre Etats accords de l’OMC, celui relatif aux subventions et aux mesures compensatoires5? 11- Dans ce contexte où la mondialisation est tantôt accusée de tous les maux, tantôt vantée pour les perspectives de croissance qu’elle promet, où va alors le droit des incitations aux investissements ? En réalité, l’efficacité économique de l’incitation fiscale est aujourd’hui discutée (I) et la concurrence fiscale à laquelle se livre les Etats produit des effets contrastés (II). Cette ambivalence, qui caractérise la politique fiscale dans une société intégrée dans un cadre de globalisation6, conduira inévitablement les Etats à se concerter pour mettre en place un cadre juridique et institutionnel régissant l’utilisation des incitations fiscales et pour éviter que la concurrence fiscale ne soit contre-productive. I- EFFICACITE LIMITEE DE L’INCITATION FISCALE A L’INVESTISSEMENT 12- Si l’on juge par les usages qui en sont faits, les incitations aux investissements connaissent un succès sans précédent même si l’instrumentalisation de l’impôt à l’effet de promouvoir l’investissement est actuellement l’objet de contrastes et des critiques les plus acerbes par ceux-là même qui les utilisent. Les Etats développés ont utilisé à leur profit les paradis fiscaux qu’ils dénoncent aujourd’hui. Les opérateurs économiques qui ont profité de ces paradis n’appartiennent pas aux pays du tiers-monde et les territoires fiscalement paradisiaques des pays en développement n’ont pas toujours attiré des investissements durables et profitables pour justifier les sacrifices fiscaux consentis. 13- Les pays de l’Union européenne utilisent encore l’incitation fiscale même si cet usage se veut, du moins en apparence, de plus en plus limité. La France, premier fournisseur de capitaux étrangers investis en Tunisie et au Maghreb, dispose, à son tour, d’une fiscalité dérogatoire qui a fait l’objet d’un examen critique de la part 5 6 Bassem KARRAY, les mesures de défense commerciale à l’importation en droit tunisien, thèse de doctorat, Faculté de droit de Sfax, 2005, p.92 et s. Olivier BOUTEILLIS, les nouveaux horizons de la politique fiscale dans la société globale de l’information, Revue de droit de fiscal, n 7, 2000, p.322. 55 Concurrence fiscale entre Etats du Conseil des Impôts dans son XXI rapport (2003). Dans ce rapport, il a été recensé plus de 400 dispositifs incitatifs dont le coût serait de l’ordre de 50 MD d’euros au titre des dépenses fiscales, soit plus de 3% du PIB ou encore 20 % des recettes fiscales nettes de l’Etat français7. 14- Les Etats en voie de développement, souvent en manque de capitaux, mettent à profit l’incitation fiscale pour attirer les investisseurs étrangers, souvent moyennant un cadre juridique conventionnel taillé sur mesure pour chaque investisseur pour sécuriser ce dernier contre les retournements de situations et pour le soustraire à la juridiction du pays et sa loi fiscale. Pourtant, cette dernière est, dans de nombreux cas, particulièrement généreuse en matière d’octroi d’avantages fiscaux au profit des investisseurs étrangers. 15- La Tunisie, à l’instar d’autres pays de la région du sud de la Méditerranée, utilise régulièrement les incitations fiscales et non fiscales pour attirer les investissements, et en particulier les investissements extérieurs. Depuis 1969, l’Etat offre des garanties et des avantages multiples qui s’améliorent progressivement, mais qui sont consentis au prix d’importants sacrifices pour le trésor public. Les dépenses fiscales en Tunisie seraient actuellement supérieures à 650 millions de dinars soit environ 9 % des recettes fiscales réalisées alors qu’elles étaient de l’ordre de 400 millions en 19988. Les dépenses fiscales représentent actuellement environ 2% du PIB tunisien. Une étude inédite réalisée par les autorités marocaines montre que les dépenses fiscales représentent 3,4% du PIB9. Mais les sacrifices politiques et financiers consentis par des budgets, souvent en difficultés, sont-ils toujours compensés par un flux d’investissements suffisamment générateur de richesses et d’emplois particulièrement pour les pays en développement ? 7 8 9 XXI Rapport du Conseil des Impôts, 2003, p. 5. Rapport de la Commission préparatoire de la Conférence nationale sur la relance de l’investissement privé et de la création des entreprises (document inédit). Rapport sur les dépenses fiscales, Direction des impôts du Royaume du Maroc octobre 2005. Dans ce rapport, on a recensé l’existence de 337 mesures fiscales dérogatoires. 56 Concurrence fiscale entre Etats 16- La littérature économique, et en particulier celle des institutions financières internationales, ne laisse plus de doute quant à l’effet limité de l’incitation fiscale sur les investissements. La fiscalité n’est qu’un des déterminants des flux des investissements10. Son attractivité diminue encore plus lorsque le pays considéré n’offre pas les préalables sans lesquels l’investissement serait hasardeux (marché, main d’œuvre qualifiée, infrastructures, stabilité, etc.…). Désormais, la localisation de l’investissement extérieur n’est que faiblement déterminée par des considérations fiscales. 17- L’incitation fiscale viendrait au 6ème ou au 7ème rang parmi les facteurs qui déterminent le choix de l’investisseur. La taille du marché, l’infrastructure, la qualification et la productivité de la maind’œuvre, la souplesse de la législation de travail et de changes, la protection du secret bancaire et la transparence du système juridique et politique comptent beaucoup plus pour l’investisseur que les incitations fiscales dont on sait qu’elles ne sont pas à l’abri des changements. « La fiscalité semble jouer un rôle réduit dans la problématique d’ensemble de la localisation des entreprises…et la fiscalité des personnes (…) n’influe que marginalement sur la localisation des activités » affirme le Conseil des impôts en France dans son XXII rapport consacré à la concurrence fiscale et l’entreprise11. Le facteur fiscal reste aux dires d’un auteur marginal12. 18-Le caractère temporaire des incitations fiscales n’est pas hypothétique. Tous les Etats se livrent à l’exercice périlleux de remise en cause des avantages fiscaux. La Tunisie, pourtant très soucieuse de son image auprès des investisseurs, procède ces dernières années à ce que le législateur appelle la « rationalisation des avantages fiscaux » qui signifie tout simplement la réduction de ces avantages. Cette révision quasi annuelle à la baisse doit se poursuivre en raison de la perte des recettes douanières occasionnée par le démantèlement des 10 11 12 XXI Rapport du Conseil des impôts, 2003, p. 5. XXII rapport du Conseil des impôts, 2004 p.16. La synthèse est disponible sur le site web du Conseil. André BARILARI, La concurrence fiscale : la France reste relativement attractive, problèmes économiques, n°2-890, janvier 2006 p.16. Pour l’auteur, le facteur fiscal « ne peut être d’un poids significatif qu’au regard d’un choix entre pays comportant des caractéristiques proches sur les autres grands déterminants ». 57 Concurrence fiscale entre Etats tarifs douaniers en application de l’accord d’association avec l’Union européenne et des accords GATT/OMC. La politique fiscale tendant à alléger le régime de droit commun et à reconsidérer le régime incitatif tout en garantissant les droits acquis par les investissements déjà réalisés13 est vivement recommandée car les mesures générales qu’elle intègre ne peuvent être regardées comme subventions condamnables au regard du droit du commerce international ou, pour un Etat membre du l’Union Européenne, au regard du droit communautaire14. Cette politique débarrasserait le système fiscal de la connotation de dispositif de faveur qui s’y attache et qui est désormais condamnée par les instances de surveillance qui se mettent en place. 19- Par ailleurs, le volume des investissements, extérieurs en particulier, n’a pas augmenté substantiellement dans les pays qui ont consenti les incitations fiscales les plus généreuses. D’après les études qui sont consacrées à ces questions, l’essentiel des investissements proviennent des Etats membres de l’OCDE et circulent à l’intérieur de ces mêmes pays. Les pays bénéficiaires des investissements hors OCDE sont très concentrés sur dix principaux pays et qui sont : l’Argentine – le Brésil – la Chine – la Corée – l’Inde – l’Indonésie – la Malaisie – le Mexique et la Thaïlande15. Dans ce groupe de pays, les investissements sont plus productifs grâce à une main-d’œuvre qualifiée et disciplinée et grâce à un climat d’affaires favorable. 20- En revanche, très peu de capitaux vont vers l’Afrique. Les investissements sont concentrés dans certains pays, notamment ceux dotés de richesses naturelles tel que l’Afrique du Sud. La Tunisie, à l’instar du Maroc et de l’Egypte, n’a pas réussi à drainer un volume d’investissements à la mesure des sacrifices financiers et des ambitions affichées. Les pouvoirs publics tunisiens ne cessent d’ajuster les incitations au profit de l’investissement. Le droit des investissements, dans son volet fiscal, ne cesse de changer pour 13 14 15 Lors de la célébration du cinquantième anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, le Chef de l’Etat a annoncé des mesures fiscales tendant à améliorer le régime de droit commun et à limiter les avantages fiscaux, (cf. Journal La Presse de Tunisie du 21 mars 2006). B. CASTAGNEDE, op. Cit. Bernard PLAGNET, Les facteurs de compétitivité fiscale d’un pays, Etudes Juridiques, ( Revue de la Faculté de Droit de Sfax, n° 10) 2003, p. 9 et s. 58 Concurrence fiscale entre Etats répondre au mieux aux besoins de l’investisseur. On peut même penser que ce droit est modifié à un rythme anormalement élevé ou du moins à un rythme peu compatible avec les exigences de l’investisseur qui a besoin d’un minimum de stabilité des textes pour arrêter ses choix. 21- Faut-il conclure pour autant que le régime des incitations fiscales est sans effets sur le flux des investissements dans les pays du sud de la Méditerranée? Les pouvoirs publics, ici et là, affirment, chiffres à l’appui, que l’investissement extérieur a connu une progression significative. S’il est vrai que la fiscalité peut déterminer l’entrée des capitaux étrangers, il faut se garder de croire que l’incitation fiscale peut, à elle seule, attirer les investissements. L’environnement juridique, administratif, politique et économique et la productivité de la main-d’œuvre sont devenus les déterminants principaux compte tenu de la concurrence ouverte et féroce entre les économies des différentes nations et de différentes cultures dont le rapport avec « le travail » est extrêmement variable16. 22- En outre, la transparence du système administratif, judiciaire et fiscal, est, à l’évidence, la condition qui créé aujourd’hui, aux yeux des investisseurs, la réputation favorable d’un pays. La transparence, tout comme la compétence des juges et des différents agents publics ou privés en charge de l’économie et des finances, sécurise l’investisseur alors que l’opacité et l’incompétence alimentent, à juste titre d’ailleurs, ses craintes. 23- Le système fiscal d’un pays se doit aujourd’hui d’être compétitif. Mais son attractivité ne tient plus aux seules exonérations fiscales. Elle tient à sa transparence, à son caractère modéré et à son caractère plutôt neutre. La concurrence fiscale entre Etats se joue sur des considérations qui dépassent les taux de l’impôt ou les dégrèvements : la simplicité de la législation, les garanties du contribuable face à l’administration, les garanties juridictionnelles, les modes de payement de l’impôt, les règles d’assiette, le niveau général 16 C’est ainsi que les peuples arabes ou africains n’ont pas la même perception du travail que celle des peuples du Sud-Est asiatique. Le rapport très relâché qu’ont les arabes ou les africains avec le travail en tant que valeur explique, du moins en partie, leur sous-développement. 59 Concurrence fiscale entre Etats des prélèvements obligatoires à la charge de l’entreprise et le contexte politique sont autant d’éléments qui sont pris en compte pour juger de la compétitivité fiscale du pays et de son attractivité des investissements. 24- Il faut dire que les préalables à la compétitivité fiscale sont de plus en plus nombreux et les Etats n’auront pas la tache facile pour répondre à ces exigences qui supposent une grande rigueur dans la conduite des affaires publiques. Mais si la concurrence fiscale entre Etats est un fait quasiment inévitable dans une économie de marché qui se mondialise, quels sont ses effets? II- EFFETS CONTRASTES DE LA CONCURRENCE FISCALE 25- La concurrence fiscale à laquelle se livre les Etats aujourd’hui peut être considérée en soi comme un phénomène bénéfique pour les contribuables dans la mesure où elle exerce une pression sur les Etats pour modérer les impôts17. Ainsi, les Etats peuvent être amenés à optimiser la gestion des deniers publics. Dans ces conditions, les sommes non prélevées par le fisc sont, soit consommées, ce qui est de nature à encourager la production et donc l’investissement, soit épargnées ce qui constitue en principe une source de financement de l’investissement. C’est aux Etats-Unis, et cela n’est pas une surprise, où l’hostilité à des prélèvements élevés est la plus farouche ; les impôts prélevés le seraient d’abord, selon l’école ultra-libérale, au détriment de l’investissement. 26- Néanmoins, la concurrence fiscale, ou si l’on veut, la surenchère fiscale18, constitue un défi majeur puisqu’elle conduira inévitablement les pouvoirs publics à réduire les dépenses publiques au détriment des services publics et pourra restreindre considérablement la marge des Etats dans le choix de la structure fiscale la plus adaptée pour réaliser les objectifs pour lesquels les gouvernants ont été élus. Cette concurrence, qui se traduit par une 17 18 En 1956, un économiste américain TIETBOUT a théorisé le phénomène de la concurrence fiscale entre Etats et a vanté ses effets utiles sur l’optimisation de la gestion des deniers publics ainsi que pour les contribuables. Rapport de la commission des finances du Sénat français sur : la concurrence fiscale en Europe : Une contribution au débat (1998/99), disponible sur site Web du Sénat. 60 Concurrence fiscale entre Etats surenchère de législateurs nationaux en quête d’attractivité, pourrait empêcher l’impôt de jouer son rôle de redistribution et de correction des inégalités sociales et économiques. 27- Si la concurrence n’est pas mauvaise en soi, elle produit une politique de nivellement fiscal par le bas et risque fort de priver les Etats de la possibilité d’utiliser, avec une certaine efficience, le levier fiscal à des fins de développement économique et social comme ils en ont pris l’habitude. C’est pourquoi dans le cadre de l’Union européenne, un code de bonne conduite a été adopté à l’effet de limiter la concurrence entre les Etats membres qui se sont engagés à supprimer une soixantaine de pratiques fiscales déloyales déjà recensées en 200019. Mais, certains Etats membres pratiquent encore, en matière d’IS par exemple, des taux anormalement attractifs (cas précité de l’Estonie ou de l’Irlande). 28- La difficulté au sein de l’Union européenne d’harmoniser la fiscalité ouvre la voie à une compétition entre les Etats pour attirer les investisseurs. La fiscalité est actuellement utilisée à outrance par les Etats soit moyennement les dépenses fiscales en recourant à l’exonération totale ou partielle ou encore à la subvention au profit de l’investisseur ; les régions elles-mêmes (c'est-à-dire les échelons infraétatiques) pratiquent l’incitation pour séduire l’investisseur, soit moyennant les réformes du système d’imposition de droit commun en baissant les taux et en réajustant l’assiette et le barème20. 29- Les disparités encore importantes entre les systèmes fiscaux des pays de l’Union européenne sont de nature à favoriser la recherche d’optimisation, non plus des activités économiques, mais des bases imposables à travers plusieurs techniques : la localisation des holding, la fixation des prix de transferts, la sous-capitalisation, les échanges avec les pays à faible taxation, etc..21. En outre, les efforts déployés par les administrations fiscales pour limiter les abus de ces mécanismes sont parfois neutralisés par le juge communautaire ou même par la jurisprudence du juge fiscal national (cf. la juris19 20 21 Le rapport du groupe de travail pour l’application du code de conduite en matière de fiscalité des entreprises, Revue de droit fiscal, n 16, 2000, p. 657. Johannes VIEGENER, La réforme fiscale en Allemagne, Revue de droit fiscal, n° 45/46, 2000, p.1454. A. BARILARI, étude précitée. 61 Concurrence fiscale entre Etats prudence du Conseil d’Etat français notamment à propos de l’article 209B du CGI)22. 30- Dans le cadre de l’OCDE, les Etats membres ont créé une structure, « le Forum » pour lutter contre la concurrence fiscale qu’on peut estimer « déloyale » mais qu’on appelle concurrence fiscale dommageable depuis l’adoption, en 1998, du rapport élaboré par la commission fiscale de l’OCDE intitulé « concurrence fiscale dommageable : un problème mondial ». Le nombre de pays qui s’engagent à échanger effectivement des renseignements et à pratiquer réellement la transparence augmente sensiblement. L’OCDE a obtenu quelques succès dans le domaine des prix de transfert (par l’instauration d’une méthodologie commune et d’une instance de règlement) et dans le domaine de lutte contre les paradis fiscaux essentiellement par l’échange de renseignements23. Les résultats atteints sont encore moins spectaculaires concernant la transparence et en particulier à propos de la levée du secret bancaire. 31- Des groupes de travail se sont mis en place pour préciser « les règles de jeu ». Un groupe ad hoc travaille actuellement sur la comptabilité pour mettre au point des normes communes en matière de transparence afin de faciliter les échanges effectifs de renseignements à des fins fiscales24. Actuellement, les experts de l’OCDE examinent les moyens de coordonner les mesures défensives afin de neutraliser plus effectivement les effets délétères des pratiques fiscales25 puisque l’utilité des mesures unilatérales ou bilatérales s’est avérée limitée. 32- On s’oriente progressivement vers l’établissement des bases d’une concurrence fiscale équitable de manière à réduire les distorsions induites par l’impôt dans les flux d’investissement. Le Forum sur les pratiques fiscales dommageables se propose d’élaborer un corpus de règles ou un cadre potentiel des mesures 22 23 24 25 XXII Rapport du Conseil des Impôts (2004) ; Cf. aussi, Maurice-Christian BERGERES, L’arsenal législatif contre les expatriations fiscales, Revue de droit fiscal, n5, 2001 p. 223. A. BARILARI, étude précitée. Projet de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables : rapport d’étape 2004 (disponible sur le site Web de l’OCDE). Op. cit. 62 Concurrence fiscale entre Etats défensives coordonnées sur la base d’un certain nombre de principes arrêtés par le comité fiscal de l’OCDE26. 33- Dans ce contexte, les Etats reconnaissent que la concurrence entre Etats est inéluctable. Elle doit même les conduire à rationaliser leurs systèmes fiscaux pour les rendre plus compétitifs. Elle doit les pousser à optimiser la gestion des deniers publics et à se poser la question de la rentabilité des incitations fiscales. Il est souvent rappelé, à juste titre, que la compétitivité s’impose, non seulement à 26 Projet de l’OCDE précité, point n°29. Le Comité estime qu’un cadre de mesures défensives coordonnées devrait être guidé par les principes suivants : a) un cadre de mesures défensives coordonnées devrait être proportionné et ciblé sur la neutralisation des effets délétères des pratiques fiscales dommageables. b) ce cadre devrait s’intéresser à deux aspects : savoir si un pays Membre dispose déjà de mesures défensives applicables et si ces mesures sont effectifs. c) ce cadre devrait reconnaître que chaque participant conserve le droit souverain d’appliquer ou de ne pas appliquer de mesures défensives le cas échéant, que ce soit à l’intérieur du cadre des mesures défensives coordonnées ou à l’extérieur de ce cadre. d) chaque participant peut décider d’appliquer et de mettre en œuvre les mesures défensives d’une manière proportionnée et en tenant compte des priorités, en fonction de l’importance des dommages qu’une pratique fiscale dommageable particulière est susceptible d’infliger et en tenant compte de l’efficacité de ces mesures défensives existantes. e) il existe différentes formes de pratiques fiscales dommageables et des mesures défensives différentes peuvent être appropriées selon les circonstances. f) une réponse coordonnée aux pratiques fiscales dommageables résultant d’un dialogue entre les pays Membres renforcera l’efficacité des mesures unilatérales et permettra de repousser les limites inhérentes à de telles mesures. g) tout cadre commun doit être conçu avec soin de manière à éviter d’imposer aux contribuables des contraintes excessives en matière de discipline fiscale et de faire peser une charge trop lourde sur les administrations fiscales. h) un cadre commun de mesures défensives doit être dynamique, adaptable à l’évolution des circonstances et, pour être effectif, nécessitera la mise en œuvre de procédures continues d’application et de vérification.. 63 Concurrence fiscale entre Etats l’entreprise, mais aussi aux politiques publiques et en premier lieu au système fiscal27. 34- L’impossibilité d’aboutir jusque là à un accord international sur l’investissement est liée à l’existence d’intérêts contradictoires d’ordre économique et fiscal qu’il n’a pas été possible de concilier. Les Etats auront du mal à renoncer à leur prérogative fiscale, y compris celle d’encourager l’investissement privé par l’impôt. Mais les Etats seront condamnés, faute d’une harmonisation de la fiscalité, à coordonner leurs efforts pour que la concurrence entre Etats ne soit pas sauvage. Chaque Etat a besoin d’une politique fiscale qui prend en considération les mutations et les exigences du nouveau contexte international. 35- La concurrence fiscale a besoin d’être moralisée. Le club des pays développés (les membres de l’OCDE) se penche sur l’élaboration d’un minimum de normes qui, une fois arrêté, ne tardera pas à s’imposer au reste des Etats en développement habitués à subir le droit confectionné par les plus forts. Néanmoins, tout laisse à croire que ce sont les pays en développement qui auront le plus besoin d’une véritable régulation du droit des incitations aux investissements pour se prémunir contre l’attractivité déjà très forte des pays riches. 36- La régulation est inhérente à toute libéralisation. C’est pourquoi un droit de l’incitation aux investissements à l’échelle mondiale ne tardera pas à s’imposer comme un cadre juridique permettant aux Etats, et en particulier ceux qui manquent de capitaux, une marge de manœuvre pour provoquer le développement. Pour les Etats en développement, il s’agit là d’une question de survie car cette régulation de la concurrence fiscale peut les protéger contre les pratiques des Etats riches dont les moyens leur permettent de concéder aux investisseurs des avantages encore plus substantiels. Entre eux, les pays développés finiront par adopter l’imposition des bénéfices sur le résultat mondial et consolidé. Ce mécanisme d’imposition permettra d’assurer une plus grande neutralité du lieu de l’investissement productif et découragera les délocalisations d’activités ou de bénéfices. 27 XXII Rapport du Conseil des Impôts précité ; cf. aussi, Problèmes économiques n°2-890 consacré à la réforme fiscale et concurrence, janvier 2006, La documentation française. 64 Concurrence fiscale entre Etats 37- L’idéal est que l’incitation aux investissements par les dépenses fiscales devienne une exception au profit des Etats en développement pour les aider à rattraper un grand retard par rapport aux pays développés d’autant plus que la mondialisation les expose à une concurrence manifestement inégale. La concurrence équitable, ardemment recherchée par les membres de l’OCDE, suppose la reconnaissance au profit des Etats sous-développés de ce type de mesures pour assurer un partage équitable entre les Etats des bases taxables28. Mais le monde d’aujourd’hui ne semble pas laisser de place à ce type de souhaits dictés par un idéalisme perçu comme une naïveté prolongée dans un contexte dominé par la rationalité financière. L’équité est souvent réduite à un simple instrument de communication, à un slogan. Or, dans la plupart des cas, les slogans cachent une réalité terriblement triste. Sfax, 2006 28 Bernard CASTAGNEDE, Mondialisation de l’économie et fiscalité des entreprises : les voies d’une réponse rationnelle et équitable, Revue politique et parlementaire n°107, 2005 précité p.85. 65 Le régime fiscal des fonds d’amorçage LE REGIME FISCAL DES FONDS D’AMORCAGE Mohamed KOSSENTINI∗ Assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I– La limpidité fiscale des fonds d’amorçage A- Fondements B- Conséquences II- La franchise fiscale des gains rattachés aux parts d’amorçage A- Les incitations fiscales à la souscription des fonds d’amorçage B- La défiscalisation de la détention des parts d’amorçage C- La défiscalisation de la cession des parts d’amorçage des fonds parts des des fonds des fonds *********** Dans un pays où la faiblesse des capitaux peut hypothéquer le développement économique et le bien être social, la création des entreprises et la stimulation des investissements sont devenues au fil des ans, une sorte d’obsession pour les pouvoirs publics. Déjà, lors de la compagne pour les élections présidentielles de l’année 2004, le président de la république a annoncé dans son programme électoral sa volonté de dynamiser l’initiative privée en programmant la création de 70 mille entreprises pendant le quinquennat 2004-2009, soit 14 mille entreprises par année1. La réalisation d’un tel objectif s’est traduite par une série de mesures législatives tendant à accélérer le mouvement de la création d’entreprises. La réduction du capital minimum des SARL à 1000 ∗ 1 E-mail : [email protected] Voir discours du président Ben Ali le 10 octobre 2004, La Presse de Tunisie du 11 octobre 2004. 67 Le régime fiscal des fonds d’amorçage dinars2, l’extension du domaine d’intervention des SICAR3, la création des fonds d’essaimage4, des fonds d’amorçage5 et des fonds communs de placement à risque6 témoignent de l’intérêt particulier que revêt la création d’entreprises dans la politique publique tunisienne actuelle. Régis par deux lois consécutives, la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage et la loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage, la mise en place de ces nouvelles entités, à savoir les fonds d’amorçage, a fait l’objet d’une compagne médiatique de la part des autorités publiques. Des colloques de sensibilisation des nouveaux promoteurs à recourir aux fonds d’amorçage pour la réalisation de leurs propres projets ont été organisés dans plusieurs enceintes universitaires, professionnelles et économiques. Mais les deux lois relatives aux fonds d’amorçage méritent-elles un pareil dithyrambe ? A priori, et de part leur nature juridique, les fonds d’amorçage ne constituent pas une innovation majeure en tant qu’entité juridique. Les fonds d’amorçage sont en effet « des fonds communs de placement en valeurs mobilières »7, lesquels fonds, dépourvus de la personnalité morale, sont régis par le code des organismes de placement collectif promulgué depuis 20018. Les fonds d’amorçage empruntent ainsi ses règles de constitution, fonctionnement et 2 3 4 5 6 7 8 Voir l’alinéa premier de l’article 92 du CSC tel que modifié par l’article premier de la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, portant modification de quelques dispositions du code des sociétés commerciales. Voir la loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005, relative à l’extension du champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque. Voir la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des entreprises économiques. Voir la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage. Voir la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque. Article premier de la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage. Le code des organismes de placement collectif a été promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001. 68 Le régime fiscal des fonds d’amorçage dissolution aux règles régissant les fonds communs de placement9. Le propre des fonds communs de placement et par conséquent des fonds d’amorçage, est qu’ils constituent un procédé d’investissement en valeurs mobilières sous forme d’actionnariat indirect ou au second degré10. Les apports, exclusivement en numéraire11, souscrits dans les parts desdits fonds seront employés par l’organisme dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Ces fonds ont ainsi pour vocation de constituer et de gérer un portefeuille de valeurs mobilières, grâce aux ressources qu’ils collectent auprès de l’épargne publique, en lui offrant de souscrire à leurs propres titres. Cette forme de gestion collective et indirecte des valeurs mobilières s’adresse principalement aux petits épargnants. Elle les décharge « d’une gestion directe rendue de plus en plus difficile avec la mondialisation de l’économie et la complexité croissante des valeurs mobilières »12. Elle leur offre une meilleure rentabilité en leur donnant accès collectivement à des placements inaccessibles aux investissements d’un montant modeste et en réduisant par conséquent les risques. La question se pose donc de savoir pourquoi le législateur a-t-il créé les fonds d’amorçage en leur réservant une loi spéciale alors qu’ils ne sont rien d’autres qu’une simple variable des fonds communs de placement régis par le code des organismes de placement collectif ? Deux particularités caractérisent les fonds d’amorçage par rapport aux fonds communs de placement et permettent ainsi d’expliquer l’existence d’un statut juridique particulier aux fonds d’amorçage. 9 10 11 12 D’ailleurs, conformément à l’alinéa 2 de l’article premier de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage « Les fonds d’amorçage sont régis par les dispositions du chapitre II et des articles 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, et 34 du chapitre III et des dispositions du titre III du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi ». Voir Yves GUYON « L’actionnariat indirect, le cas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières », Revue Sociétés, juillet-septembre 1999, p. 551. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 23 du code des organismes de placement collectif « Les actions ou les parts d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent être souscrites ou rachetées qu’en numéraire ». Yves GUYON, « L’actionnariat indirect, le cas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières », article précité, p. 551. 69 Le régime fiscal des fonds d’amorçage La première caractéristique réside dans l’objet même des fonds d’amorçage. Contrairement aux fonds communs de placement qui, pour l’emploi de leurs actifs, ne sont soumises à aucune limitation quant à l’objet de l’entité au capital de laquelle ils vont participer, les fonds d’amorçage, prévoit l’article 2 de la loi n° 2005-58 « s’engagent à employer leurs actifs dans la participation au capital des entreprises qui s’engagent à réaliser les projets prévus par l’article premier de la présente loi », c'est-à-dire, les projets innovants en aidant les promoteurs à : « - exploiter les brevets d’invention, - achever l’étude technique et économique du projet, - développer le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation, - achever le schéma de financement ». Cette mission particulière dévolue aux fonds d’amorçage a amené le législateur à réserver auxdits fonds un régime juridique assez particulier par rapport à celui régissant les fonds communs de placement. Cependant, est-il judicieux que le législateur procède à la création des fonds d’amorçage par une loi particulière ? Etant une variable des fonds communs de placement, n’était-il pas plus opportun d’insérer les nouvelles dispositions régissant les fonds d’amorçage dans le code des organismes de placement collectif qui régit les fonds communs de placement ? Cette solution aurait l’avantage de limiter le phénomène d’éparpillement des textes dénoncé, à juste titre d’ailleurs, par la doctrine13. La non codification des règles régissant les fonds d’amorçage parait d’autant plus curieuse dans la mesure où le législateur, tout en créant au cours de la même année 2005 une deuxième variable de fonds communs de placement, à savoir les fonds communs de placement à risque, a inséré les règles régissant ces nouveaux fonds dans le code des organismes de placement collectif14. La deuxième caractéristique qui sous-tend la création des fonds d’amorçage est conséquente à la première. En effet, compte tenu de l’objet des fonds d’amorçage et de leur rôle économique louable de 13 14 Voir Néji BACCOUCHE « Regards sur le code d’incitations aux investissements de 1993 et ses prolongements », Revue Etudes Juridiques, Faculté de Droit de Sfax, n° 9, 2002, p. 68. Voir la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque. 70 Le régime fiscal des fonds d’amorçage stimulation à la création d’entreprises qui s’engagent à réaliser des projets innovants, le législateur a, par une loi spéciale, mais vouée à la disparition puisque les dispositions de cette loi ont simplement modifié et complété quelques dispositions du CIR, doté les fonds d’amorçage d’un régime fiscal de faveur. Ce régime de faveur découle de la limpidité fiscale des fonds d’amorçage, d’une part (Première partie), et de la franchise fiscale des gains rattachés aux parts des fonds d’amorçage, d’autre part (Deuxième partie). I – LA LIMPIDITE FISCALE DES FONDS D’AMORÇAGE Bien que le législateur ait réservé toute une loi spéciale sur le régime fiscal des fonds d’amorçage15, l’examen des dispositions de cette loi permet de constater que les fonds d’amorçage n’ont pas la qualité de « contribuable ». La « limpidité » ou encore la « transparence fiscale » de ces fonds, qui est non sans fondements (A), produira des conséquences fiscales non négligeables (B). A- Fondements En principe, les gains réalisés par les groupements de personnes obéissent, en droit fiscal tunisien à deux régimes diamétralement opposés. Le premier régime concerne les gains réalisés par les entités dites « opaques », visées à l’article 45 du CIR. Ces gains sont soumis à l’impôt sur les sociétés entre les mains du groupement qui les a réalisés16. Le second régime concerne les gains réalisés par les entités dites « transparentes », visées à l’article 4 du CIR. Ces gains sont imposables non pas entre les mains du groupement qui les a réalisés, mais plutôt entre les mains des associés ou membres dudit groupement17. 15 16 17 Il s’agit de la loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage. Il s’agit essentiellement des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des coopératives et des entreprises publiques. Il s’agit essentiellement des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés civiles, des 71 Le régime fiscal des fonds d’amorçage Créés par la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, les fonds d’amorçage n’ont été classés ni parmi les entités opaques visées à l’article 45 du CIR, ni parmi les entités transparentes visées à l’article 4 du CIR. Les gains réalisés par les fonds d’amorçage ne sont soumis ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses membres. Les gains réalisés par les fonds d’amorçage sont-ils alors en dehors du champ d’application de l’IR et de l’IS, à l’image des gains réalisés par une association, par exemple ? L’ignorance fiscale des gains réalisés par les fonds d’amorçage a une double explication juridique et économique. Sur le plan juridique, l’article premier de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage, dispose que « les fonds d’amorçage sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières » 18 Ils « sont régis par les dispositions du chapitre II… du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001… » 19. Inséré sous le chapitre II du code des organismes de placement collectif, -lequel chapitre est applicable aux fonds d’amorçage-, l’article 10 dudit code dispose dans son alinéa 2 que « le fonds commun de placement en valeurs mobilières n’a pas la personnalité morale ». Etant un fonds commun de placement en valeurs mobilières, le fonds d’amorçage ne dispose pas quant à lui de la personnalité morale. La méconnaissance de la personnalité juridique aux fonds d’amorçage constitue, a priori, un fondement suffisant de la méconnaissance de la personnalité fiscale à ces entités et justifie la limpidité de leur régime fiscal. D’ailleurs, dans sa note commune n° 12/2006, l’administration fiscale a affirmé que « Du fait que les fonds d’amorçage ne disposent pas de la personnalité morale, ils sont en dehors du champ d’application de l’impôt »20. 18 19 20 sociétés créées de fait, des groupements d’intérêt économique et des fonds communs de créances. Alinéa premier de l’article premier de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage. Alinéa 2 de l’article premier de la loi n° 2005-58 susvisée. Note commune n° 12/2006 portant commentaire des dispositions de la loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage, p. 4. 72 Le régime fiscal des fonds d’amorçage En réalité, même si l’absence de la personnalité morale explique l’exemption des gains réalisés par les fonds d’amorçage de l’impôt sur les sociétés, elle ne saurait toutefois pas justifier l’affranchissement des gains réalisés par lesdits fonds de l’impôt entre les mains de leurs membres. L’examen des dispositions de l’article 4 du CIR permet de constater que les gains réalisés par certaines entités dépourvues de la personnalité morale restent imposables entre les mains de leurs associés ou membres. Il en est ainsi des gains réalisés par les fonds communs de créances ou encore les sociétés créées de fait qui sont imposables entre les mains de leurs membres en dépit de la méconnaissance de la personnalité morale à ces entités. Pourquoi le législateur n’a-t-il pas réservé aux gains réalisés par les fonds d’amorçage le même sort fiscal réservé aux gains réalisés par les fonds communs de créances ? N’aurait-il pas été plus cohérent de loger les fonds d’amorçage parmi les entités transparentes visées à l’article 4 du CIR en soumettant les gains réalisés par les fonds à l’impôt entre les mains de leurs membres ? Si l’exemption des gains réalisés par les fonds d’amorçage de l’impôt sur les sociétés entre les mains du fonds lui-même s’explique par une raison juridique, celle de l’absence de la personnalité morale, l’exemption desdits gains de l’impôt entre les mains des membres du fonds s’explique par une raison économique, celle du rôle dévolu aux fonds d’amorçage. En effet, conformément à l’article 2 de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, les fonds d’amorçage ont pour objet la prise de participation au capital des entreprises qui s’engagent à réaliser des projets innovants tels que les projets tendant à exploiter des brevets d’invention ou à développer le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation. Afin d’encourager la création des fonds d’amorçage et indirectement la création de nouvelles entreprises, le législateur a mis en place un dispositif fiscal tendant à stimuler les épargnants à souscrire au capital des fonds d’amorçage en affranchissant les gains réalisés par le fonds de l’impôt non seulement entre les mains du fonds lui-même, mais aussi entre les mains de ses membres. C’est la raison pour laquelle le législateur n’a pas choisi de loger les fonds d’amorçage ni parmi les entités opaques visées par l’article 45 du CIR, ni parmi les entités transparentes visées à l’article 4 du CIR. 73 Le régime fiscal des fonds d’amorçage Le régime fiscal des fonds d’amorçage est par conséquent un régime « sui generis ». Il échappe à la taxinomie fiscale traditionnelle distinguant les entités opaques visées à l’article 45 du CIR des entités transparentes visées à l’article 4 du CIR. Le régime fiscal des fonds d’amorçage s’apparente néanmoins plus au régime de la transparence fiscale qui désormais peut être divisé en deux sous régimes : un régime de la transparence partielle, celui des entités visées à l’article 4 du CIR dont les gains réalisés sont imposables entre les mains de leurs associés ou membres et un régime de la transparence totale, celui des fonds d’amorçage dont les gains réalisés ne sont imposables ni entre les mains des fonds ni entre les mains de leurs membres. B- Conséquences : N’ayant pas la personnalité morale, le fonds d’amorçage n’a pas été considéré par le législateur comme un sujet de droit fiscal. Le fonds d’amorçage n’accède pas à la qualité de « contribuable » dans la mesure où il n’est, en principe, soumis à aucune forme d’imposition ni lors de sa création, ni lors de son fonctionnement ni lors de sa dissolution. Lors de sa création, le fonds d’amorçage, tout comme les fonds communs de placement en valeurs mobilières est une simple « copropriété de valeurs mobilières » 21. Le fonds d’amorçage ne dispose donc pas, du moins juridiquement, d’un patrimoine propre distinct de celui de ses membres. L’actif du fonds d’amorçage reste la propriété de ses membres même si les droits des copropriétaires sont exprimés en parts22 et même si l’obligation à la charge du gestionnaire de tenir une comptabilité permet d’isoler comptablement le patrimoine du fonds d’amorçage23. Dépourvue de toute autonomie patrimoniale qui, du reste, constitue l’un des attributs de la personnalité morale, le fonds d’amorçage est affranchi lors de sa création de plusieurs formalités constitutives24 et notamment de la formalité juridique et fiscale de 21 22 23 24 Article 10, alinéa premier, du code des organismes de placement collectif. Voir l’article 13 du code des organismes de placement collectif. Voir l’article 20 du code des organismes de placement collectif. Lors de sa création, le fonds d’amorçage n’est soumis qu’à deux formalités constitutives : 74 Le régime fiscal des fonds d’amorçage l’enregistrement conçue pour frapper les « actes de propriété ». Les droits d’enregistrement ne sont pas exigés lors de la constitution du fonds d’amorçage du fait que la souscription des parts du fonds d’amorçage n’entraîne pas juridiquement un transfert de propriété des apports du patrimoine de l’apporteur à celui du fonds. Etant donné que « le système des droits d’enregistrement établit un impôt qui frappe les transferts entre patrimoine, de propriété ou de jouissance, d’éléments stables » 25, ce système ne trouve pas à s’appliquer aux apports effectués dans le fonds d’amorçage compte tenu de l’ignorance juridique de l’autonomie patrimoniale dudit fonds. Ces mêmes données expliquent par ailleurs l’inexigibilité des droits d’enregistrement lors de la dissolution du fonds d’amorçage. Lors de son fonctionnement, les gains réalisés par le fonds d’amorçage ne sont soumis à l’impôt sur les bénéfices ni entre les mains du fonds lui-même ni entre les mains de ses membres. L’ignorance fiscale des gains réalisés par le fonds n’est toutefois pas sans exception. En effet, conformément à l’article 52 II 2) du CIR26 « … les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières… sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20 %... Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage ». La lecture de ces dispositions permet de dégager les deux conséquences suivantes. D’une part, à travers ces dispositions, le législateur semble avoir personnifié le fonds d’amorçage qui, pourtant, constitue une entité non personnifié au regard du code des organismes de placement collectif. En effet, en employant la formule « revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage », le législateur reconnaît que le fonds puisse fiscalement réaliser des revenus, alors même que juridiquement, ce sont les copropriétaires qui réalisent ces revenus. 25 26 -L’établissement d’un règlement intérieur du fonds par le gestionnaire et le dépositaire. Voir l’article 32 du code des organismes de placement collectif. -L’obtention d’un agrément délivré par le conseil du marché financier. Voir l’article 32 du code des organismes de placement collectif. Jean SCHMIDT, Fiscalité immobilière, 3ème éd., Litec, Paris, p. 48. Article 52 II 2) du CIR, tel que complété par l’article 5 de la loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage. 75 Le régime fiscal des fonds d’amorçage La reconnaissance de l’existence d’un revenu réalisé par le fonds ne constitue-t-elle pas une reconnaissance de l’existence d’un patrimoine propre du fonds et partant une sorte de personnification fiscale, même imparfaite, du fonds ? D’autre part, le législateur a soumis les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds d’amorçage à une imposition définitive aux taux de 20 %. Il est vrai que cet « impôt » n’est pas acquitté par le fonds lui-même et qu’il est perçu par voie de retenue à la source due par le débiteur des revenus. Cependant, même si le fonds n’est pas le redevable légal de cette imposition, il en constitue le contribuable réel. Par cette imposition, le législateur n’a-t-il pas reconnu au fonds d’amorçage la qualité de « contribuable » ? Quoiqu’il en soit, le droit fiscal a pris l’habitude de ne pas se contenter de la réception pure et simple des institutions du droit privé. Il les modifie, les déforme et les contredit. Au sujet de la personnalité morale, plus particulièrement, le droit fiscal ne peut pas toujours « adopter sans modifications des notions juridiques qui n’ont pas été conçues pour lui. Le changement de plan impose nécessairement une certaine déformation de ces notions » 27. II- LA FRANCHISE FISCALE DES GAINS RATTACHES AUX PARTS DES FONDS D’AMORÇAGE Constituant une sorte d’actionnariat indirect ou au second degré, le fonds d’amorçage s’interpose plus ou moins complètement entre l’épargnant et l’entreprise. Les souscripteurs des parts du fonds d’amorçage sont économiquement des souscripteurs des parts des sociétés détenues par le fonds. Le fonds d’amorçage est par conséquent « un organisme financier, qui au moyen de l’émission de ses propres titres, concentre les capitaux de nombreuses personnes en vue de leur assurer, dans des conditions financières et techniques supérieures à celles d’une gestion directe, la sécurité et le rendement par un emploi en valeurs mobilières selon une politique de division et de limitation des risques exclusive de spéculation, de financement et de contrôle de l’entreprise » 28. 27 28 Jean SCHMIDT, « L’influence du droit fiscal sur le droit des sociétés », RTDcom. 1957, p. 565. Jean Patrice SENN, Les sociétés d’investissement en droit français et comparé, LGDJ, Paris, 1958, p. 2. 76 Le régime fiscal des fonds d’amorçage Afin d’encourager la création des fonds d’amorçage, et de faciliter auxdits fonds la collecte de l’épargne, le législateur a mis en place un dispositif fiscal d’encouragement à la souscription (A) à la détention (B) et à la cession (C) des parts du fonds d’amorçage. A- Les incitations fiscales à la souscription des parts des fonds d’amorçage La technique du dégrèvement pour réinvestissement est très usitée en droit fiscal tunisien29. La lecture des articles 39 et 48 du CIR ainsi que de plusieurs dispositions du CII témoigne de l’importance de cette technique dans la politique législative de stimulation des investissements. La loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005 s’est, encore une fois, servie de la technique du dégrèvement pour réinvestissement afin d’encourager les épargnants à souscrire des parts des fonds d’amorçage. En effet, conformément aux dispositions des articles 330 et 431 de la loi susvisée, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, les revenus et bénéfices réinvestis dans l’acquisition des parts des fonds d’amorçage sans que le minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du CIR ne soit exigé. Le bénéfice du dégrèvement pour réinvestissement a été cependant subordonné à deux conditions. La première condition consiste dans la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Cette condition, qui ne suscite pas de remarques particulières pour les personnes morales du fait qu’elles sont obligées, sans alternative, de tenir une comptabilité conforme à législation comptable des entreprises, risque de soulever des difficultés d’interprétation et d’application pour les personnes physiques soumises à l’IR. En effet, 29 30 31 Voir Sami KRAIEM, Le réinvestissement exonéré, Mémoire de DEA en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 1997. L’article 3 de la loi n° 2005-59 a ajouté au CIR un article 39 ter prévoyant le dégrèvement pour réinvestissement dans l’acquisition des parts des fonds d’amorçage pour les personnes physiques soumises à l’IR. L’article 4 de la loi n° 2005-59 a ajouté au CIR un article 48 VII duovicies prévoyant le dégrèvement pour réinvestissement dans l’acquisition des parts des fonds d’amorçage pour les personnes morales soumises à l’IS. 77 Le régime fiscal des fonds d’amorçage conformément à l’article 39 ter du CIR tel qu’ajouté par l’article 3 de la loi n° 2005-59, la déduction des revenus réinvestis dans l’acquisition des parts des fonds d’amorçage est subordonnée à « … la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code ». Ces dispositions sont susceptibles de deux interprétations différentes. La première interprétation conduit à considérer que seules les personnes physiques soumises à l’IR dans les catégories BIC et BNC selon le régime réel peuvent bénéficier du dégrèvement pour réinvestissement. Il s’ensuit que les personnes physiques soumises à l’IR dans ces deux catégories selon les régimes forfaitaires d’assiette (BNC) ou d’impôt (BIC), ainsi que les personnes physiques réalisant les autres catégories de revenus tels que les agriculteurs, et en particulier les salariés, ne sont pas éligibles au bénéfice du dégrèvement. La seconde interprétation tient à considérer que toutes les personnes physiques soumises à l’IR quelqu’en soit la catégorie de revenu réalisé peuvent bénéficier du dégrèvement. Seulement, pour les personnes physiques réalisant des BIC et des BNC, le bénéfice du dégrèvement pour réinvestissement est subordonné à la tenue comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Dans sa note commune n° 12/2006, l’administration fiscale s’est contentée de reprendre les dispositions de l’article 39 ter du CIR sans les interpréter. Il semble néanmoins que la seconde interprétation l’emporte sur la première pour deux raisons. D’un côté, l’article 39 ter du CIR n’a pas limité le domaine du dégrèvement aux seules personnes physiques réalisant des BIC et des BNC. Il s’est contenté d’exiger, lorsque le réinvestisseur est l’une des personnes sus indiquées, de tenir une comptabilité. D’un autre côté, le dégrèvement pour réinvestissement a été inséré dans le cadre des règles relatives aux « déductions communes », lesquelles règles sont en principe applicables à toutes les personnes physiques quelqu’en soit la catégorie de revenu réalisé. La deuxième condition pour bénéficier du dégrèvement consiste dans la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’IR ou de l’IS de l’année de la déduction d’une attestation de 78 Le régime fiscal des fonds d’amorçage souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d’amorçage. Cette condition, apparemment formelle, permet à l’administration fiscale de vérifier la réalité de l’opération de réinvestissement ainsi que le déboursement effectif des sommes réinvesties. Une fois ces deux conditions sont respectées, le souscripteur des parts du fonds d’amorçage bénéficie de la déduction de la totalité des revenus réinvestis sans que le minimum d’impôt ne soit exigible. Cette déduction n’est pourtant pas toujours définitive. En effet, conformément aux articles 39 ter et 48 VII duovicies du CIR « En cas de non utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds qui n’a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur ». L’application de ces dispositions emporte la déchéance du bénéfice de la déduction pour réinvestissement dans les cas suivants : -Cas où le gestionnaire du fonds n’a pas utilisé les actifs obtenus en contrepartie de la souscription aux parts du fonds, dans les projets innovants tels que définis par la loi n° 2005-58. -Cas où le gestionnaire du fonds n’a pas utilisé les actifs obtenus selon les conditions prévues par le décret n° 2005-2603 du 24 septembre 2005 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage32. 32 Le décret n° 2005-2603 susvisé prévoit dans son article premier que « Les actifs d’un fonds d’amorçage sont constitués, au moins, de 50% de participations au capital des entreprises qui réalisent les projets prévus par l’article premier de la loi susvisée n° 2005-58 du 18 juillet 2005… ». Ainsi, au cas où le gestionnaire ne respecte pas cette limite, les souscripteurs des parts du fonds d’amorçage qui ont bénéficié du dégrèvement pour réinvestissement sont déchus de cette déduction et doivent payer le montant de l’IR ou de l’IS dû sur les bénéfices ayant ouvert droit au dégrèvement, majoré des pénalités de retard. 79 Le régime fiscal des fonds d’amorçage -Cas où le gestionnaire du fonds n’a pas utilisé les actifs dans un délai n’excédant pas la fin de la quatrième année qui suit celle de la souscription dans le fonds33. L’examen de ces différentes causes de déchéance du dégrèvement pour réinvestissement démontre qu’elles sont toutes, tributaires du respect par le gestionnaire du fonds des conditions de mise en œuvre de la loi n° 2005-58 relative aux fonds d’amorçage. Aucune de ces causes de déchéance n’est tributaire du souscripteur lui-même. Il peut ainsi paraître curieux que cette déchéance pèsera solidairement sur le souscripteur et le gestionnaire, alors qu’elle n’aurait dû produire ses effets qu’à l’égard du gestionnaire. Cette solution est tellement absurde qu’elle risque de décourager les épargnants à souscrire les parts des fonds d’amorçage alors que le législateur cherche, par l’instrument fiscal en particulier, à encourager la création des fonds d’amorçage. B- La défiscalisation de la détention des parts des fonds d’amorçage Les détenteurs des parts des fonds d’amorçage ont droit, à la clôture de chaque exercice comptable, de recevoir une partie des bénéfices réalisés par le fonds sous forme de dividendes. Le bénéfice distribuable par le fonds a été défini par l’article 27 du code des organismes de placement collectif qui dispose dans son alinéa 2 que « les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué, selon le cas, du solde du compte du régularisation des revenus afférents à l’exercice clos ». Conformément à ces dispositions, le bénéfice distribuable par le fonds est déterminé en trois étapes. D’abord, le bénéfice distribuable est égal au résultat net de l’exercice, lequel résultat est égal à la somme des montants provenant des intérêts, primes, dividendes, arrérages, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds, majorée des sommes momentanément non utilisées et minorée du montant des frais et commissions d’exploitation et de gestion34. 33 34 Voir l’article 3 du décret n° 2005-2603 susvisé. Voir l’article 27, alinéa premier du code des organismes de placement collectif. 80 Le régime fiscal des fonds d’amorçage Ensuite, le bénéfice distribuable est égal au résultat net de l’exercice majoré du report à nouveau, lequel report est constitué par la partie du bénéfice d’un exercice précédant, qui n’a pas été distribuée et qui sera ajoutée au bénéfice de l’exercice considéré35. Enfin, le bénéfice distribuable doit être, selon les cas, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos36. Une fois le montant du bénéfice distribuable est arrêté, le fonds d’amorçage n’est pas toujours obligé de procéder à la distribution des dividendes entre les souscripteurs. En effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 du code des organismes de placement collectif « les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de distribution, doivent procéder à la répartition des sommes distribuables dans un délai maximum de cinq mois depuis les clôture 35 36 Voir RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial, 18ème éd., LGDJ, Paris, 2002, p. 1098. Le compte de régularisation a pour effet de neutraliser l’incidence de l’entrée ou de la sortie des porteurs des parts sur le montant unitaire des sommes distribuables. Le fonctionnement de ce compte (Ce compte de régularisation est classé sous le n° 47 du plan des comptes proposé par la norme comptable n° 18 relative au contrôle interne et à l’organisation comptable dans les OPCVM), nécessite de calculer au jour le jour les revenus encaissés par le fonds en déduisant les frais de gestion et en divisant le montant du revenu net journalier par le nombre des parts du fonds en circulation. On obtiendra ainsi, la valeur du dividende journalier appelé « coupon temporaire ». (Voir GALLAISHAMONNO, SICAV et fonds communs de placement, les OPCVM en France, Puf, Paris, 1992, p. 79). Au moment de son entrée dans le fonds, le nouveau souscripteur paye la valeur des parts appelée « valeur liquidative », majorée du montant des dividendes distribuables calculés avant son entrée dans le fonds. Le fonds lui restituera cette somme majorée lors de la mise en distribution annuelle des dividendes. Parallèlement, le fonds paye au souscripteur partant le montant des dividendes distribuables calculés avant son départ. Ainsi, le compte de régularisation des revenus se trouve crédité des sommes avancés par les nouveaux souscripteurs et débité des sommes versées aux souscripteurs qui se sont retirés. Le solde du compte de régularisation des revenus augmentera les sommes distribuables s’il est créditeur (c'est-à-dire, si le nombre des souscripteurs qui entrent est plus élevé que le nombre des porteurs partants). Inversement, le solde dudit compte diminuera les sommes distribuables s’il est débiteur (c’est-à-dire, si le nombre des souscripteurs entrants est inférieur au nombre des porteurs sortants). 81 Le régime fiscal des fonds d’amorçage de l’exercice ». En application de ces dispositions, deux hypothèses sont envisageables. D’une part, si le règlement intérieur du fonds d’amorçage prévoit que les sommes distribuables sont capitalisées, aucune distribution ne peut être effectuée par le fonds qui est ainsi qualifié d’« OPCVM de capitalisation »37. D’autre part, si le règlement intérieur du fonds d’amorçage prévoit que les sommes distribuables doivent être réparties entre les souscripteurs, la distribution doit être effectuée par le fonds, qualifié dans cette hypothèse d’« OPCVM de distribution », dans les cinq mois qui suivent la clôture de l’exercice38. Sur le plan fiscal, les conséquences de la qualification du fonds d’amorçage en tant qu’OPCVM de distribution ou de capitalisation ne sont pas identiques. Lorsque le fonds d’amorçage est un OPCVM de distribution, les sommes distribuées aux souscripteurs sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières si le détenteur des parts est une personne physique39 ou à l’impôt sur les sociétés si le détenteur des parts est personne morale soumise à l’IS. Cependant, bien qu’elles soient incluses dans le champ d’application de l’IR ou de l’IS, les sommes distribuées par les fonds d’amorçage sont défiscalisées aussi bien pour les détenteurs personnes physiques que pour les détenteurs personnes morales. 37 38 39 Organisme de placement collectif en valeurs mobilières de capitalisation. Le Conseil du marché financier a élaboré un « modèle de règlement intérieur des fonds communs de placement » publié au JORT n° 11 du 5 février 2002. Le titre 3 de ce règlement type comporte un article 13 qui prévoit deux sorts pour les sommes distribuables : « - Distribution pure : Les sommes distribuables doivent être distribuées aux arrondis près dans les conditions précisées sur le prospectus… - Capitalisation pure : Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année ». Conformément à l’article 29 II bis du CIR relatif à la définition des revenus de valeurs mobilières, tel que complété par l’article 2 de la loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005 portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage « Sont aussi considérés comme revenus distribués, les revenus … des parts des fonds d’amorçage… ». 82 Le régime fiscal des fonds d’amorçage S’agissant des détenteurs personnes physiques, l’article 38 n° 10 du CIR exonère de l’impôt sur le revenu « les revenus distribués au sens des dispositions… du paragraphe II bis de l’article 29… du présent code », c'est-à-dire, entre autres, les revenus distribués par les fonds d’amorçage. S’agissant des détenteurs personnes morales, l’article 48 III du CIR prévoit que « sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus distribués au sens des dispositions… du paragraphe II bis de l’article 29… du présent code », c'est-à-dire, entre autres, les revenus distribués par les fonds d’amorçage. Signalons par ailleurs que lorsque le détenteur est une personne physique ou morale non résidente en Tunisie, les revenus distribués par les fonds d’amorçage sont également défiscalisés dans la mesure où l’article 3 du CIR dispose dans son alinéa 2 que « Toutefois, l’impôt n’est pas dû sur : … - les revenus distribués au sens… du paragraphe II bis…de l’article 29 du présent code », c'està-dire, entre autres, les revenus distribués par les fonds d’amorçage40. La défiscalisation des revenus distribués par les fonds d’amorçage, peu importe que le détenteur des parts du fonds soit une personne physique ou morale, résident ou non résident, constitue une mesure qui tend à encourager les épargnants non seulement à souscrire les parts des fonds d’amorçage, mais aussi à les conserver en franchise d’impôt et ce afin de promouvoir cet incubateur qui participe à la création d’entreprises, lesquelles entreprises constitueront une source de richesses, mais aussi d’emplois. Par ailleurs, lorsque le fonds d’amorçage est, de part son règlement intérieur, un OPCVM de capitalisation, les sommes distribuables seront employées par le gestionnaire du fonds dans l’acquisition de nouvelles valeurs mobilières apportant par conséquent une plus-value potentielle aux parts du fonds d’amorçage. Le bénéficiaire de cette plus-value, à savoir le détenteur des parts du 40 Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 du CIR ne s’appliquent pas uniquement aux personnes physiques non résidentes. Elles s’appliquent également aux personnes morales non établies en Tunisie dans la mesure où l’article 45 II du CIR dispose dans son alinéa 3 que « l’impôt n’est pas dû sur les revenus prévus au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code ». 83 Le régime fiscal des fonds d’amorçage fonds d’amorçage, sera fiscalement affranchi de toute imposition dans la mesure où les plus-values potentielles, non effectivement réalisées ne sont pas fiscalisées en droit fiscal tunisien41. En outre, même lorsque la plus-value potentielle a été effectivement réalisée par le porteur, suite à une cession des parts par exemple, le législateur a défiscalisé cette plus-value. C- La défiscalisation de la cession des parts des fonds d’amorçage Les parts des fonds d’amorçage sont des valeurs mobilières42. Les fonds d’amorçage sont en effet des entités de type « ouvert » où les porteurs des parts ne sont pas prisonniers de leurs parts puisqu’ils peuvent céder librement lesdites parts et peuvent même exiger le rachat des parts par le fonds lui-même43. Cependant, si le droit de céder les parts des fonds d’amorçage peut être librement exercé par le porteur, le droit d’exiger le rachat des parts par le fonds appelé « droit de retrait », est strictement limité par le code des organismes de placement collectif. Outre le fait que le prix du rachat n’est pas librement fixé44, les opérations de rachat peuvent être suspendues de 41 42 43 44 Voir, Mohamed KOSSENTINI, La plus-value en droit fiscal Tunisien, Thèse de doctorat en Droit, Faculté de Droit de Sfax, février 2006, p. 184. Voir l’article 13 du code des organismes de placement collectif. Conformément à l’article 3 de la loi n° 2005-58 de 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage « Les porteurs de parts de fonds d’amorçage ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l’expiration de la période fixée dans le règlement intérieur du fonds et au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de rachat, déposées auprès du gestionnaire du fonds… n’ont pas été satisfaites dans un délai d’une année à compter de la date de dépôt ». Conformément à l’article 25 du code des organismes de placement collectif « Les opérations d’émission et de rachat des parts sont effectuées… à la valeur liquidative majorée ou diminuée des commissions d’émission ou de rachat prévues par… le règlement intérieur. La valeur liquidative est obtenue en divisant la valeur de l’actif net de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières par le nombre… des parts en circulation ». 84 Le régime fiscal des fonds d’amorçage plein droit45ou par décision du gestionnaire46. En tout état de cause, la décision de cession ou de retrait peut être doublement motivée. D’un côté, au cas où le porteur constate que la valeur liquidative des parts a affiché une plus-value potentielle importante, il peut décider la cession ou exiger le rachat de ses parts afin de bénéficier de cette plus-value. D’un autre côté, au cas où le porteur constate que la valeur liquidative des parts accuse une moinsvalue, en raison d’une mauvaise gestion ou de la faiblesse des résultats obtenus, il peut décider de quitter le fonds en cédant ses parts ou en exigeant le rachat. Le droit au rachat s’apparentera dans cette hypothèse à « un véritable droit de vote » 47 extrêmement redoutable puisqu’il permet aux porteurs « de voter avec leur pied » 48 en quittant le fonds. Les conséquences fiscales varient selon que le porteur a réalisé une plus-value ou une moins-value de cession ou de rachat. Lorsque le porteur a réalisé une plus-value, qui correspond à la différence entre le prix de cession ou de rachat et le prix d’acquisition ou de souscription, cette plus-value ne sera pas imposable aussi bien pour le porteur particulier que pour le porteur entreprise. Au cas où le porteur est une entreprise et où les parts du fonds d’amorçage objet de la cession ou du rachat sont rattachées à un actif professionnel, la plus-value est exonérée de l’IR ou de l’IS dans la mesure où l’article 11-I du CIR dispose dans son alinéa 4 tel qu’ajouté par l’article premier de la loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005 que « Ne 45 46 47 48 Conformément à l’article 15 du code des organismes de placement collectif « … il ne peut être procédé au rachat des parts antérieurement souscrites si la valeur d’origine des parts en circulation diminue jusqu’à cinquante mille dinars ». Conformément à l’article 24 du code des organismes de placement collectif « … les règlements intérieurs… peuvent prévoir la possibilité pour le gestionnaire de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes les opérations de rachat… quand des circonstances exceptionnelles l’exigent ou si l’intérêt… des porteurs de parts le commande… ». Jean Claude FAFFA, Les sociétés d’investissement et la gestion collective de l’épargne : expérience américaine, Cujas, Paris, 1963, p. 120. A. VIANDIER, « Les nouveaux fonds communs de placement », Revue Sociétés, 1980, p. 241. 85 Le régime fiscal des fonds d’amorçage fait pas également partie des bénéfices soumis à l’impôt, la plus-value provenant de la cession des parts des fonds d’amorçage… » 49. Au cas où le porteur est un simple particulier et si les parts du fonds d’amorçage objet de la cession ou du rachat ne sont pas rattachées à un actif professionnel, la plus-value est située en dehors du champ d’application de l’impôt sur le revenu50. Les dispositions de l’article 31 bis du CIR ne permettent pas d’imposer les plus-values de cession des parts du fonds d’amorçage par les particuliers étant donné que le domaine d’application de ces dispositions ne concerne que les actions des sociétés de capitaux et les parts sociales des SARL51. En revanche, lorsque le porteur a réalisé une moins-value de cession ou de rachat des parts du fonds d’amorçage, cette moins-value pose le problème de sa déductibilité fiscale. Le silence du législateur ainsi que de l’administration fiscale sur cette question n’empêche cependant pas de penser que le sort fiscal de la moins-value de cession ou de rachat des parts du fonds d’amorçage varie selon que le porteur est une entreprise ou un particulier. Lorsque le porteur est une entreprise et que les parts du fonds sont inscrites à l’actif du bilan, la moins-value de cession ou de rachat desdites parts est en principe déductible en tant que perte. En revanche, lorsque le porteur est un simple particulier et que les parts du fonds ne sont pas rattachées à un actif professionnel, la moins-value de cession ou de rachat desdites parts n’est pas fiscalement déductible. A la non fiscalisation de la plus-value correspond la non fiscalisation de la moins-value et par conséquent sa non déductibilité fiscale. 49 50 51 Signalons que les dispositions de l’article 11 ci-dessus citées sont applicables à l’impôt sur les sociétés dans la mesure où l’article 48-I- du CIR dispose que « Les dispositions des articles 10 à 20 du présent code sont applicables à l’impôt sur les sociétés ». Note commune n° 12/2006, p. 8. Note commune n° 27/2005. Cf, également Mohamed KOSSENTINI, La plusvalue en droit fiscal tunisien, op.cit., p. 117. 86 Le lien comptabilité / fiscalité A PROPOS DU PROCESSUS DE NORMALISATION COMPTABLE ET LE LIEN COMPTABILITE/FISCALITE Salma AKROUT MEZGHANI* Assistante à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- La confrontation de deux logiques de normalisation : la réglementation et la régulation II- Pour un affranchissement du droit comptable : vers la renonciation à la connexion entre le résultat comptable et le résultat fiscal *********** Le droit comptable illustre aujourd’hui et plus que jamais le phénomène de « mondialisation du droit » et précisément celui de la « modélisation » des instruments juridiques. On entend par modélisation « la tendance naturelle et irrésistible des instruments juridiques à s’aligner sur les modèles dominants imposés ou réclamés par les opérateurs économiques des principaux pays industrialisés parce qu’ils répondent le mieux aux besoins spécifiques de ces opérateurs économiques1». Ce phénomène s’est traduit par la convergence des systèmes nationaux vers un référentiel comptable international, en adhérant à un modèle reconnu par les Etats et les acteurs économiques comme étant le plus fiable. * 1 [email protected] MARTIN-SERF A., La modélisation des instruments juridiques, in « La mondialisation du droit » sous la direction de LOQUIN E. et KESSEDJIAN C., Litec 2000, p.179. 87 Le lien comptabilité / fiscalité Les normes comptables, qui sont des instruments juridiques d’évaluation et de valorisation de l’entreprise servant à la traduction chiffrée des opérations menées par l’entreprise, sont issues d’une sélection naturelle des normes les plus performantes. La modélisation de ces normes comptables ne s’opère pas seulement et heureusement en fonction des rapports de force, mais sont le résultat de travaux et de recommandations établies par des organismes privés de normalisation. A l’heure actuelle, il existe deux référentiels comptables internationaux dominants : le premier est américain US GAAP2 et le deuxième est un référentiel international IFRS (International Financial Reporting Standards) 3 créé par l’IASC (International Accounting Standards Committee)4. Ce dernier s’est finalement imposé mais tout en étant largement influencé par le premier5. « Les nouveaux standards pour la divulgation de l’information financière (IFRS) ont été élaborés sur la base d’un cadre conceptuel intimement conçu à 2 3 4 5 Les US GAAP comprennent des normes comptables réalisées par les instances officielles de normalisation : Le Financial Accounting Standards Board (FASB) et le Gouvernemental Accounting Standards Board (GASB). Elles comprennent également des recommandations, explications, interprétations et guides portant sur les traitements comptables acceptés Le référentiel IFRS comprend toutes les normes IAS (International Accounting standards) adoptées par l’IAS Board (IASC) jusqu’en 2002, ainsi que les nouvelles normes IFRS établies depuis 2003, plus les interprétations (Les SIC pour les anciennes normes IAS, les IFRIC pour les nouvelles normes IFRS). L’IASC (International Accounting Standards Committee) fut créée en 1973 en tant qu’organisme non gouvernemental à but non lucratif par des organisations représentant la profession comptable. Les fondateurs ont constitué le conseil de direction (Board) à l’époque : Australie, Canada, Allemagne, Japon, Mexique, Pays-Bas, Grande Bretagne, Irlande, France et les Etats-Unis. L’ISAC a changé de statut le 24 mars 2000. L’objectif de cette réforme est de séparer le niveau technique (le conseil des normes comptables internationales –IASB-) du travail d’organisation et de promotion (La fondation du comité des normes comptables internationales –IASCF-). En 2001, les Etats-Unis ont mené une modification drastique de leur type de comptabilité abandonnant partiellement la vieille comptabilité « dynamique » en valeur coût au profit d’une nouvelle comptabilité en « juste valeur ». Elles abandonnent ainsi les sacro principes de réalisation et de prudence, pour répondre aux besoins du « capitalisme financier » américain. L’IASB après 88 Le lien comptabilité / fiscalité partir des travaux menés, de 1973 jusqu’a 1985, par le FASB6 (Financial Accounting Standards Board) 7». La convergence effective vers les normes internationales dans leur version actuelle est désormais incontournable. « Tout pays désireux d’avoir sa place dans l’économie mondiale serait virtuellement obligé de les utiliser8 ». L’établissement de normes harmonisées, restaurant la confiance9 des investisseurs dans la qualité de l’information, s’est avéré vital pour les marchés de capitaux. Le but est d’obtenir une meilleure évaluation de l’entreprise, grâce à une information financière plus transparente et à des comparaisons rendues possibles par ces mêmes normes. Ces normes répondent donc à un besoin de standardisation et d’uniformisation, mais aussi et avant tout, c’est un langage orienté vers l’investisseur en premier. Elles sont 6 7 8 9 avoir au début manifesté des signes d’indépendance à l’égard des Etats-Unis, a pratiquement décidé (sous le couvert de l’idée de « convergence ») d’aligner l’essentiel de ses principes comptables sur les règles américaines, et notamment d’appliquer la nouvelle idéologie de la juste valeur. « Certains ont pu considérer que l’IASB et ses normes rebaptisées IFRS sont le cheval de Troie des normes américaines ». Jacques RICHARD et Christine Collette, Système comptable français et les normes IFRS, 7éme édition, p. XIV. Le FASB est un organisme américain qui a vu le jour en 1973 sous la tutelle de la FAF (Financial Accounting Foundation). Il a élaboré le cadre conceptuel comptable américain (les Statements on Financial Accounting Concepts- SFAC) ainsi que les normes américaines (les Statements on Financial Accounting Standards- SFAS). « Similarités et divergences : Une comparaison entre les normes comptables internationales (IFRS), Américaines (US GAAP) et Tunisiennes (NCT) », PricewaterhouseCoopers, Tunis office, septembre 2004, p.4. RICOL R., Président de l’IFAC (Fédération internationale des expertscomptables), Préface de l’ouvrage « IFRS 2005, Divergences France/ IFRS », PriceWaterHouseCoopers, Editions Francis Lefebvre. Au début de l’année 2000, plusieurs faillites et scandales touchant de grandes sociétés ont sapé la confiance qu’ont les investisseurs envers l’information financière : aux Etats-Unis : Enron, Worldcom…, en Europe : Parmalat…, en Tunisie : Batam, Sicav… 89 Le lien comptabilité / fiscalité l’issu d’une culture anglo-saxonne10. Elles traduisent « l’image fidèle »11 dans sa signification extrême (principe de l’imprudence, la prise en compte des plus-values potentielles, le principe de comptabilisation en juste valeur). Elles devraient bouleverser « des acquis d’origine napoléonienne et des traditions issues d’un contexte socioculturel propre à des modes de gouvernances totalement 10 Tableau comparatif explicatif des origines des différences comptables (HEEM G., Lire les états financiers en IFRS, Livre outils, éd. 2005, p.13 : Principale source de financement Système juridique et fiscal Utilisateurs privilégiés Fréquences de publication des comptes Vision de l’entreprise Calcul du résultat comptable Lien comptabilité : fiscalité 11 France Banques Pays anglo-saxon Marchés financiers Les règles comptables sont fournies par l’Etat (plan comptable et les codes de commerce). Le passage du résultat comptable au résultat fiscal est simple. Créanciers ,fournisseurs, investisseurs, administration fiscale, salariés Annuelle et semestrielle Les règles comptables sont élaborées par des organismes privés. Comptabilité et fiscalité sont indépendantes. Investisseurs Vision juridique Tendance à minorer le résultat par les politiques de provisoirement et de mise en réserves. Lien fort entre règles fiscales et règles comptables. Annuelle, semestrielle et trimestrielle pour les américains Vision économique Le résultat doit refléter la situation économique de l’entreprise et les variations de valeur de ses actifs et de ses passifs. Les provisions sont définies de façon stricte. Les règles fiscales sont traitées en dehors des états financiers. L’image fidèle est la traduction de « true and fair view ». Elle constitue la synthèse de la qualité de l’information comptable. L’article 19 de la loi n° 96112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises dispose que « Les états financiers doivent présenter d’une manière fidèle la situation financière réelle de l’entreprise, ses performances et tout changement de la situation financière ». L’alinéa 26 du cadre conceptuel de la comptabilité tunisienne (Décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996) définit la représentation fidèle comme étant « la correspondance ou la concordance entre la mesure de description des phénomènes qu’elles sont censées représenter en comptabilité. Ces phénomènes sont les ressources et les obligations économiques de l’entreprise ainsi que les transactions et événements qui modifient ces ressources et ces obligations ». 90 Le lien comptabilité / fiscalité différents de celui des Etats-Unis »12 et imprégnés par la prédominance du principe de « prudence » (enregistrer les pertes potentielles et ne pas prendre en compte les profits potentiels, le principe de comptabilisation au coût historique)13. L’Union européenne a fini par adhérer aux normes IFRS, après avoir résisté longtemps à l’influence américaine en essayant, en vain, de créer son propre référentiel comptable. Le règlement européen (CE) n°1606/2002 du 19 juillet 2002 a rendu obligatoire, à compter des comptes ouverts en 2005, l’utilisation des normes comptables internationales pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés dont les titres sont admis à la cote sur un marché de l’Union européenne. Il a crée en outre une option pour étendre cette convergence aux comptes sociaux. Il s’agit d’une possibilité laissée à la discrétion de chaque Etat14. La démarche tunisienne s’est montrée, par ailleurs, avantgardiste par rapport aux autres pays en émergence et même parfois par rapport aux normes européennes. La Tunisie, a placé depuis le début des années quatre-vingt, la profession d’audit sous contrôle public. Elle s’est dotée depuis la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, d’un cadre législatif et réglementaire fixant le cadre conceptuel et normatif comptable. Une loi n° 96-2005 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité financière et les récentes réformes du code des sociétés commerciales (en 2001 et 2005) ont confirmé l’adhésion de la Tunisie aux normes et pratiques internationales les plus acceptées en matière d’audit et de sécurité financière (normes IFAC). 12 13 14 RICHARD J. et COLLETTE C., Système comptable français et normes IFRS, 7éme éd, p. XV. La prudence est définie dans le cadre conceptuel tunisien comme « la prise en compte d’un certain degré de précaution dans l’exercice des jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour faire en sorte que les actifs ou les revenus ne soient pas surévalués. Et que les passifs ou les charges ne soient pas sous-évalués… ». Les directives n° 78/660/CEE et n° 83/674/CEE sur les comptes annuels et les comptes consolidés ont été aménagés par la directive n°2003/51/CE du 18 juin 2003 afin de permettre l’introduction des IAS/IFRS dans les comptes des sociétés des Etats membres. 91 Le lien comptabilité / fiscalité Le modèle anglo-saxon semble exercer depuis plus d’une décennie une fascination sur le système comptable tunisien. Le nouveau système comptable des entreprises tunisien ayant supplanté l’ancien plan comptable a «recouru, depuis 1997, aux préconisations du cadre pour la préparation et la présentation des Etats Financiers de l’IASB, le conseil national de comptabilité (CNC) tunisien a été dans les pays francophones, un véritable précurseur en la matière 15 ». La convergence du système comptable tunisien vers les normes IAS/IFRS est donc un processus déjà amorcé. Toutefois, un obstacle majeur a fait que ces normes n’ont pas pu, pour la plupart, être appliquées. Elles n’ont pas pu évoluer depuis leur publication pour tenir compte des modifications parfois substantielles apportées aux IFRS. Il se pose alors la question de l’effectivité de ces normes et de la qualité de leur mise en œuvre. L’obstacle expliquant de telles difficultés est la prédominance, dans le droit et la pratique tunisiens, des règles fiscales sur les règles comptables. Cette prédominance s’explique par le caractère souverain de la norme fiscale issue d’un processus normatif de réglementation (législation impérative et porteuse de devoirs impérieux), alors que la norme comptable s’inscrit dans une logique de régulation16 dont les formes qu’elle utilise ne sont pas celle de la réglementation classique17(I). Le droit comptable, pour réaliser l’efficience économique, a besoin de s’affranchir de sa servitude au droit fiscal. Une telle 15 16 17 « Similarités et divergences : Une comparaison entre les normes comptables internationales (IFRS), Américaines (US GAAP) et Tunisiennes (NCT) », Pricewaterhouse Coopers, Tunis office, septembre 2004, p.4. « La régulation désigne un système original d’articulation de techniques juridiques visant à assurer, dans une situation économique marchande donnée, le maintien des équilibres correspondant à un ordre public économique défini par la loi qui régit le marché considéré », CHAMPAUD C., « régulation et droit économique », cité par Bassem KARRAY, « Les mesures de défense commerciale à l’importation en droit tunisien », Thèse de doctorat en Droit de la FDS, 2004-05. GAUDEMET Y., La concurrence des modes et des niveaux de régulation, in la revue française d’administration publique, n°109, 2004, n° 13-16. 92 Le lien comptabilité / fiscalité servitude est justifiée, en grande partie, par l’adoption du système de connexion du résultat comptable et du résultat fiscal (II). I- LA CONFRONTATION ENTRE DEUX LOGIQUES DE NORMALISATION : LA REGLEMENTATION ET LA REGULATION Le droit fiscal et le droit comptable répondent chacun à un processus normatif différent. En effet, la règle fiscale est l’aboutissement d’un modèle de normalisation que l’on pourrait qualifier de classique « qui privilège la réglementation selon un principe linéaire de hiérarchie des normes »18 et qui répond au principe sacro-saint de «légalité». Ce modèle s’explique par la gravité de la fonction financière et politique de l’impôt. A l’opposé, la règle comptable, servant principalement à informer et à mieux gérer l’entreprise, ayant besoin de flexibilité, est issue d’un modèle plus complexe que certains qualifient de « postmoderne »19, qui organise la régulation (inciter et négocier) selon « un principe circulaire d’efficacité»20. D’où, « le droit comptable est un droit à faible teneur juridique alors que le droit fiscal est un droit à forte teneur juridique puisqu’il est chargé d’obligations dont la non observation est vigoureusement sanctionnée »21. Néanmoins, il ne faut pas exagérer la portée de l’opposition entre les deux disciplines. En effet, les exigences des politiques fiscales et celles de l’harmonisation internationale font que le processus normatif fiscal a évolué vers une logique plus ouverte et plus souple. D’ailleurs les diverses dérogations et atténuations apportées au principe de légalité, ne sont qu’une illustration, entre autres des options fiscales offertes au contribuable. Doter la comptabilité d’un cadre législatif et réglementaire en 1996, a rehaussé cette matière au rang d’une véritable discipline 18 19 20 21 CHEVALLIER J., Vers un droit postmoderne ?, in « Les transformations de la régulation juridique », LGDJ, p.21 Référence précitée. V. également RAYBAUD-TURRILLO B., Les processus de normalisation comptable : un exemple de droit postmoderne, Revue internationale de droit économique, 2001/1, p.9. DELMAS-MARTY M., Trois défis pour un droit mondial, Seuil, 1998, p.75. Néji BACCOUCHE, Droit fiscal et droit comptable, l’inévitable harmonisation, Revue Comptable et Financière n°48, Deuxième trimestre 2000. 93 Le lien comptabilité / fiscalité juridique. Toutefois, le caractère flexible et ouvert de la règle comptable n’a pas été limité, mais plutôt renforcé. L’adoption du nouveau système comptable était l’aboutissement d’une longue négociation ayant impliqué plusieurs institutions (l’Université, le Comité des Normes Comptables auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, le Conseil Supérieur de Comptabilité dénommé aujourd’hui Conseil National de Comptabilité (CNC), la Commission Nationale du Plan Comptable, l’Ordre des Experts Comptables de la Tunisie…). Ces mêmes acteurs contribuent aujourd’hui à l’élaboration de la norme comptable selon une procédure assez complexe. Mais pour l’essentiel, les auteurs des normes ne font que réceptionner les préconisations des organismes internationaux de normalisation (au départ, c’était celles de l’international GAAP, puis actuellement celles de l’IASB). Outre le fait que les auteurs du cadre conceptuel et des normes comptables tunisiennes se sont intimement inspiré des référentiels internationaux, ils ont implicitement autorisé les dirigeants des entreprises à emprunter les préconisations internationales (IAS/IFRS), toutes les fois où il n’existe pas de normes comptables tunisiennes spécifiques22. Ce procédé de normalisation se justifie par les particularités de la matière. Le droit comptable, comme d’autres disciplines juridiques, liées au monde des affaires et à l’entreprise, « n’a rien d’une science exacte qui s’imposerait à tous. La norme est le résultat de conventions qui comme toutes les conventions sont discutables. Elle donne donc une image de l’entreprise reposant sur des apories contestables et non pas l’image de l’entreprise seule unique et absolu »23. Toutefois, la normalisation comptable tente de traduire dans la limite du possible « une image fidèle » de l’entreprise. «Le problème n’est pas d’apporter une « vérité » comptable objective qui engendrerait la confiance comme le pensent la plupart des praticiens et nombreux auteurs comptables, mais d’apporter une croyance, un 22 23 « Similarités et divergences : une comparaison entre les normes comptables internationales (IFRS), Américaines (US GAAP) et Tunisiennes (NCT) », PricewaterhouseCoopers, Tunis office, septembre 2004, p.19. Emile-Michel FERNANDEZ, « Quelle comptabilité pour l’entreprise informelle africaine ? », RFC, n° 306, décembre 1998, p. 59. 94 Le lien comptabilité / fiscalité bien commun, une référence commune qui permettent aux principaux acteurs à un moment donné, de dialoguer, de s’affronter, d’effectuer des transactions, de négocier… »24. Le souci de la norme fiscale est différent. Elle est tentée de concilier des intérêts opposés (l’Etat, l’entreprise, le citoyen) et d’atteindre un équilibre qui ne reflète pas nécessairement cette « image fidèle ». Il en résulte qu’on dispose de deux systèmes normatifs ayant le même centre d’intérêt, le même objet, mais dont les finalités sont sensiblement différentes. Comment concilier ces deux matières répondant à des exigences différentes? Comment garantir l’effectivité des normes comptables sans qu’elles soient éclipsées par les règles fiscales ? La prédominance des considérations fiscales, a pu détourner la comptabilité de ses propres finalités. La marge d’appréciation et la liberté dans le choix des méthodes comptables afin de refléter au mieux une « image fidèle » de l’entreprise, sont limitées dans la pratique par des considérations de nature fiscale. Les dirigeants souhaitent être en parfait accord avec les principes de fiscalité et minimiser l’impôt à payer au détriment parfois d’une présentation des comptes permettant de juger les performances économiques de leurs entreprises25. Or, les règles fiscales ne permettent pas la même marge d’appréciation et peuvent déroger substantiellement au principe de l’image fidèle. La comptabilité devrait retrouver sa véritable vocation, celle d’informer. II- POUR UN AFFRANCHISSEMENT DU DROIT COMPTABLE : VERS LA RENONCIATION A LA CONNEXION ENTRE LE RESULTAT COMPTABLE ET LE RESULTAT FISCAL ? A la différence d’autres pays tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou le Danemark, qui retiennent le modèle 24 25 Michel CAPRON, « La comptabilité, faut-il y croire pour avoir confiance ? », Revue « gérer et comprendre », n° 21, décembre 1990, p. 75- 83. Bernard ESNAULT et Christian HOARAU, « Comptabilité financière », PUF, éd. 2005, p.333. 95 Le lien comptabilité / fiscalité de la déconnexion26, le droit tunisien consacre actuellement à l’image du droit français, allemand, italien et portugais, le modèle de la connexion entre le résultat comptable et fiscal. Le modèle de la connexion implique une interaction entre le résultat comptable et fiscal. Ce dernier est déterminé à partir du résultat comptable. L’existence des règles fiscales dérogatoires nécessite dans un deuxième temps des corrections extra comptables afin de déterminer le résultat fiscal. La prise en compte de certains éléments dans le résultat comptable (frais généraux, provisions, amortissements, avantages fiscaux) nécessite, en outre, une comptabilisation préalable. Les corrections apportées au résultat comptable sont dues à des écarts temporels27 issues de divergences qui vont disparaître dans le futur (amortissements, provisions), ou bien à des écarts définitifs causés par des divergences inconciliables (la non admission de la déduction fiscale de certains frais généraux, les exonérations de l’impôt de certains produits). Il n’existe pas en droit tunisien l’équivalent de l’article 38 quater de l’annexe III au Code Général des Impôts français disposant que « les entreprises doivent respecter les définitions dictées par le plan comptable général sous réserve que celles-ci ne soient 26 27 Rapports de l’OCDE sur l’harmonisation des normes comptables, n°3, Partie I « relations entre fiscalité et comptabilité », Paris 1987, p.10. Ce rapport présente trois systèmes : 1- Le système adopté par la Norvège où les pratiques comptables sont dans une large mesure, influencées par les règles fiscales (les retraitements extra comptables servent à la préparation des états financiers pro forma dont la publication est interdite). C’est le système de confusion du résultat fiscal et comptable. 2- Le système adopté par le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni où les états financiers sont élaborés suivant des principes et méthodes comptables indépendantes des règles fiscales (les états fiscaux sont établis séparément). C’est le système de la déconnexion. 3- Le système adopté par la France, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal où la présentation des états financiers repose sur les principes et les normes comptables, hormis quelques exceptions qui répondent à des exigences d’ordre fiscal (connexion). L’écart constaté, pour un exercice, entre le résultat comptable et fiscal est récupéré durant un exercice ultérieur. Ex : les dotations d’amortissement comptables réintégrées au résultat fiscal durant un exercice sont déduites en bloc du résultat fiscal de l’exercice de la cession de l’immobilisation. 96 Le lien comptabilité / fiscalité incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Cet article permet de valider l’application des règles comptables en matière fiscale. L’inexistence d’une telle disposition en droit tunisien, pose le problème de l’incompatibilité des normes comptables tunisiennes (établies par arrêté ministériel) avec l’article 34 al-7 de la constitution exigeant que l’assiette de l’impôt soit régie par la loi. Toutefois, les mécanismes élaborés pour la liquidation et le paiement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés vont dans le sens de l’article 38 français. L’article 59II du CIR exige parmi les documents joints à la déclaration de l’impôt (IR ou IS) « un tableau de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable ». C’est au niveau de ce tableau que s’effectue les corrections : la réintégration des charges non déductibles fiscalement et la déduction des produits non imposables. En plus, le juge administratif a considéré depuis longtemps que les règles comptables sont opposables à l’administration fiscale en cas de silence de la norme fiscale28. A la différence du droit français, la norme comptable intervient en matière fiscale non pas en tant que règle de fond, mais à travers les règles de preuve. Bien que le droit tunisien permette par les corrections du résultat comptable d’exprimer l’autonomie de chacune des deux disciplines, en préservant les particularités et les finalités de chacune, la pratique tunisienne, en a décidée autrement. Dans son rapport sur « les normes et pratiques comptables et de l’audit financier en Tunisie » (Avril 2004), la banque mondiale a souligné les défaillances de la pratique comptable tunisienne qui pourraient fausser la convergence vers les nouvelles normes IFRS. «…les préparateurs des états financiers des petites et moyennes entreprises tendent à suivre les règles fiscales, plutôt que les traitements comptables…La transparence souffre de cette prédominance des considérations fiscales et des écarts qui en découlent par rapport aux normes comptables applicables 29». 28 29 TA. Cass. 31425 du 27 janvier 1997. SNDPC/ direction du contrôle fiscal. La loi du 18 Octobre 2005, précitée, est établie dans le but de répondre à l’une des recommandations majeures du rapport su mentionné, qui est d’améliorer le système gérant le respect des obligations comptables dont les piliers sont : les 97 Le lien comptabilité / fiscalité « Le système de la connexion entre le résultat fiscal et le résultat comptable » qui est conséquent à l’existence d’une plateforme commune entre les deux résultats (l’ensemble des règles comptables auxquelles adhère le droit fiscal), devrait-il être remis en question pour permettre l’effectivité et l’accélération du processus d’adhésion aux nouvelles normes comptables internationales ? N’est-il pas donc judicieux de renoncer à ce lien ayant détourné la comptabilité de ses fins? Ou bien devrait-on le maintenir tout en se penchant sur les règles fiscales pour les moderniser et les adapter? La comptabilité et la fiscalité devraient-elles «être liées pour la vie comme le postule la conception chrétienne du couple »30 ? Une séparation pourrait être bénéfique et facilitera « l’émancipation » du droit comptable. Dans un système dit de déconnexion, la comptabilité se charge de mesurer les performances réelles de l’entreprise et l’impôt serait calculé séparément avec des règles spéciales conciliant l’intérêt du contribuable et celui de l’Etat. Ce système est déjà en vigueur dans les régimes anglo-saxons depuis plus de 20 ans. Toutefois, cette solution est loin d’être évidente car elle bouleverserait radicalement le système. Avant d’y passer il faut mesurer minutieusement les risques éventuels. Le contribuable tunisien serait-il réceptif ? Se détachera t-il facilement de ses habitudes ? La nouvelle loi sur le renforcement de la sécurité financière31 va contribuer certainement à l’amélioration du contrôle interne et la gestion du risque en introduisant « une nouvelle approche de la gouvernance des entreprises introduisant une méthodologie de 30 31 dirigeants d’entreprises, les commissaires aux comptes et les autorités de réglementation et de surveillance. Néji BACCOUCHE, Droit fiscal et droit comptable, l’inévitable harmonisation, article précité. Une réforme d’envergure a commencé avec la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 portant modification de certaines dispositions du code des sociétés commerciales et la loi n° 96-2005 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité financière. Il s’agit principalement de se mettre au diapason des normes internationales d’audit de l’IFAC (ISA). Il s’agit d’une étape préliminaire préparant le terrain à une convergence effective vers les normes IFRS. 98 Le lien comptabilité / fiscalité management qui nous rapproche des meilleures pratiques dans les pays développés »32. Dans l’éventualité du maintien de la « connexion » entre le résultat comptable et le résultat fiscal, il est impératif de songer plus que jamais à « l’harmonisation »33 des règles fiscales et comptables. Néanmoins, toute tentative de conciliation des deux disciplines ne serait que provisoire. L’hégémonie incontestable du modèle et de la culture anglo-saxonne en matière comptable, ne tardera pas à envahir également la matière fiscale. La déconnexion de la fiscalité de la comptabilité serait donc incontournable. Une réforme globale qui bouleverserait le droit et les modes de gouvernance de l’entreprise tunisienne serait donc nécessaire. 32 33 V. intervention de Mr. Abderraouf YAICH sur « La nouvelle loi sur le renforcement de la sécurité financière », journée sur « L’entreprise et le Droit » du 13 Mai 2006. Néji BACCOUCHE, article précité. 99 Le droit de reprise à travers le CDPF LE DROIT DE REPRISE A TRAVERS LE CDPF Monia SOUISSI* Enseignante à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I-La consécration du droit de reprise A-Les fondements du droit de reprise B-L’objet du droit de reprise II-Le réaménagement continu des délais de reprise A-La tentative d’unification des délais B-L’extension des délais de reprise C-Un cadre temporel insuffisamment délimité ********** En droit fiscal tunisien, l’administration fiscale ainsi que le contribuable bénéficient d’un droit qui leur permet de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt quelle que soit la nature ou l’importance de ces imperfections et quel qu’en soit l’auteur. Cette possibilité de réparer les imperfections est communément désignée par « droit de reprise » ou « droit de répétition »1. D’une manière générale, les périodes d’exercice du droit de reprise et du droit de contrôle fiscal se confondent, mais la différence entre les deux procédés est tangible. Le droit de reprise, défini comme étant le droit «exercé par l’administration dans le cadre des procédures de contrôle fiscal de redresser les erreurs ou les fraudes commises par les contribuables »2, diffère du droit de contrôle fiscal défini comme étant « l’ensemble des procédés ou des techniques que l’administration peut utiliser pour assurer le contrôle de l’impôt »3. * 1 2 3 [email protected] M. LANGAVANT, « Le droit de reprise du fisc », RSCF, 1965, p. 790. A. BARILARI et Robert DRAPE, Lexique fiscal, Dalloz, 1987, p. 132. J. LAMARQUE, Droit fiscal général, fascicule 2, Les cours de droit, 1994, p.505. 123 Le droit de reprise à travers le CDPF Ce dernier constitue, pour l’administration, une source incontestable d’information qui lui permet d’établir l’impôt normalement dû. Sous peine de prescription, le droit de reprise doit être exercé dans les délais prévus par la loi. La prescription du droit de reprise doit être ainsi distinguée de la prescription de l’action en recouvrement. En effet, s’agissant de la réparation d’une omission ou d’une insuffisance, le montant de la créance du trésor n’est pas définitivement déterminé tant que l’administration n’a pas exercé son droit de reprise. Cependant, pour l’action en recouvrement, la dette fiscale qui est définitivement déterminée cesse d’être exigible après l’écoulement d’un certain délai et après avoir rempli certaines conditions4. Dans l’histoire du droit fiscal tunisien, l’article 3 du décret du 14 septembre 1903, tel que repris par l’instruction du 30 avril 1909, avait prévu que le droit de reprise ne peut pas excéder quatre années grégoriennes à partir de la date de la mise en recouvrement des impôts directs annoncée par le directeur des finances de l’époque5. En vertu du décret du 20 septembre 19176, le droit de reprise s’exerçait dans les mêmes conditions en matière d’enregistrement. En matière agricole, le droit de reprise était régi par les dispositions de l’article 5 du décret du 2 mars 19237. Le code de la patente adopté le 30 mars 1954 avait prévu, dans son article 72-II, sous la section IV intitulé « Recouvrement – privilège- prescription » que « les omissions, totales ou partielles, constatées dans l’assiette de l’impôt ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées 4 5 6 7 Voir l’article 36 du code de la comptabilité publique. Voir, l’Instruction générale du directeur des finances fixant les attributions des Caïds et des cheiks en matière financière et leurs rapports avec les régies financières, Supplément de 1909, 30 avril 1909, n° 206. L’article 15 du décret du 20 septembre 1917 prévoyait dans son paragraphe 5 : « Les sommes dues en vertu du présent décret seront régies, quant au privilège du trésor par la législation existante et quant à la prescription par le décret du 14 septembre 1903 ». L’article 5 du décret du 2 mars 1923 avait organisé la vérification des dispositions et avait distingué deux cas dans lesquels l’omission a été commise. Si elle n’est pas intentionnelle, le cultivateur n’était tenu de payer que de l’impôt applicable à la différence entre les sommes déclarées et les sommes qui ont été omises. Si la mauvaise foi était prouvée, le cultivateur encourrait les sanctions prévues par le décret du 31 décembre 1910. 124 Le droit de reprise à travers le CDPF jusqu’à l’expiration de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Le code des douanes adopté en 19558 a prévu un délai de cinq ans à l’expiration duquel « l’administration fiscale ne peut formuler aucune demande en paiement ». Avec l’adoption du code de la TVA (CTVA) en 1988, le législateur a prévu la possibilité de réparer les erreurs et omissions commises dans un délai de trois ans9. Une année plus tard et dans le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (CIR), le législateur a prévu que le droit de reprise peut s’exercer dans deux délais qui diffèrent selon que l’omission était partielle ou totale10. Le code des droits d’enregistrement et de timbre (CDET) adopté en 1993, avait prévu plusieurs délais spéciaux de reprise11. Le code des hydrocarbures adopté en 1999 a accordé quant à lui à l’administration fiscale un délai de reprise de quinze ans12. A travers ces différents textes juridiques successifs, le législateur a adopté deux critères qui étaient à l’origine de la pluralité des délais de reprise. Le premier tient compte de la souscription ou non d’une déclaration et le second tient compte de la catégorie d’impôt. Or, la pluralité des délais pourrait affecter gravement la sécurité juridique des contribuables13. Dans le but d’éviter ces effets pervers, une unification des délais de reprise s’est imposée lors de l’adoption du code des droits et procédures fiscaux (CDPF) en août 2000. Pour ce faire, le législateur a consacré une section entière dans le CDPF au « Droit de reprise et délais de prescription »14. 8 9 10 11 12 13 14 Ce code a été promulgué par le décret du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de la législation douanière, JOT, n° 104 du 30 décembre 1955, p. 1919. Voir l’ancien article 21 du code de la TVA qui a prévu un délai de reprise de trois ans. Il s’agissait des dispositions de l’article 72 du CIR qui ont étaient à l’origine d’une divergence entre l’administration fiscale et le contribuable, voir, infra. Voir les articles 75, 76 et 130 du CDET. Voir l’article 126 du code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999. JORT, n° 67, p. 1464 et s. Mohamed Fathi MRABET, La vérification et la sécurité fiscale du contribuable, Mémoire pour l’obtention du DEA en droit fiscal, 2001-2002, Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse, p. 19. Il s’agit de la section IV qui rassemble les articles de 19 à 27 du CDPF. 125 Le droit de reprise à travers le CDPF Conçu dans un but de simplification du système et d’apporter plus de garanties aux contribuables, l’aménagement du droit de reprise à travers le CDPF n’a-t-il pas abouti à des conséquences inverses par le prolongement des délais et la diversification des événements interruptifs de ces délais ? Avant de présenter le réaménagement continu des délais de reprise (deuxième partie), il convient de s’arrêter sur la consécration même du droit de reprise (première partie). I-LA CONSECRATION DU DROIT DE REPRISE Etant une faculté reconnue à l’administration fiscale de réparer les erreurs et les omissions ou dissimulations commises par le contribuable, le droit de reprise trouve ses fondements (A) dans l’accomplissement de son obligation de déclaration qui, souvent viciée suppose la rectification des imperfections. Lesdites imperfections constituent l’un des deux éléments constitutifs de l’objet du droit de reprise (B). A-Les fondements du droit de reprise « L’administration fiscale n’est pas en mesure de déterminer, seule, la base imposable à partir de laquelle l’imposition sera établie. C’est un fait et cela justifie qu’elle fasse appel au contribuable pour lui fournir l’ensemble des renseignements nécessaires à l’application des lois fiscales »15. Ce choix est d’une importance considérable puisque l’administration fiscale se trouve liée par le contenu des déclarations qui lui sont adressées16. Les déclarations souscrites par les contribuables tendant à l’établissement de l’impôt, reposent sur la bonne volonté et la sincérité du contribuable. La valeur probante de ces déclarations n’étant clairement établie qu’après un contrôle fiscal, celui-ci est le moyen pour le fisc d’apprécier convenablement les facultés contributives du contribuable17. L’efficacité du contrôle fiscal étant forcément limitée puisque ce dernier n’est pas toujours suffisant pour s’assurer de la sincérité des déclarations souscrites. Le droit de 15 16 17 A. BERTRAND, La rétroactivité en droit fiscal, Thèse de doctorat, 1999/2000, p.451. A. PUPIER, « Le contrôle fiscal ; drame ou relation juridique ? », RRJ, droit prospectif, 1997-I, p. 315. Ch. DE LAMARDIERE, « La déclaration fiscale », RFFP, 2000, n° 71, p.114 126 Le droit de reprise à travers le CDPF reprise étant, dès lors, consacré afin de s’assurer de la sincérité de l’accomplissement des déclarations et de réparer les vices commis par le contribuable. Le ministre des finances a indiqué, à l’occasion des débats parlementaires concernant le CDPF, qu’étant donné que les informations contenues dans les déclarations, les contrats, les actes et tout document utilisé pour payer l’impôt sont dictées unilatéralement par le contribuable, sans contrôle préalable de l’administration, les articles 5 à 14 du projet du code ont donc établi le droit de l’administration de contrôler ces déclarations et les actes et si nécessaire de réparer les erreurs et les défauts qui y figurent18. On pourrait, ainsi, définir le droit de reprise comme étant « le droit de rectifier ce qui a été déclaré ou de réclamer l’impôt dû et non déclaré, ceci dans le délai fixé par la loi »19. Dans sa documentation de base, l’administration fiscale française rappelle que le droit de reprise est le droit « accordé à l’administration de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou le recouvrement de tous les impôts, taxes ou redevances dus au trésor, imputables aux services chargés en vertu des lois fiscales, ainsi que les erreurs susceptibles d’entacher leur détermination. Le droit de reprise permet de réparer non seulement toutes les insuffisances commises par les contribuables, mais encore, les erreurs préjudiciables au trésor, imputables aux services chargés de la liquidation de l’impôt »20. Ainsi, le droit de reprise consacré dans un but de lutter contre la fraude fiscale et de rendre correcte au regard de la législation fiscale une situation qui ne l’était pas, permet à l’administration fiscale de corriger les erreurs de droit et de fait qui affectent la comptabilité de l’entreprise. Le fisc procède, ainsi, à la rectification « selon la théorie de la correction symétrique, et ce, à condition que le contribuable ait 18 19 20 Débats parlementaires, séance du 26 juillet 2000, JORT n° 39, p.1916. Débats parlementaires, séance du 26 juillet 2000, JORT n° 39, p.1916. Voir, Voir, J.SOLLIER et C. de LA RUE de CAN, « Droit spécial de reprise en cas d’insuffisance ou d’omission révélée par une instance devant les tribunaux », BF n°12/2004, p. 867 et s. 127 Le droit de reprise à travers le CDPF régulièrement souscrit sa déclaration mais qu’un contrôle révèle une insuffisance ou une erreur qui lui est préjudiciable »21. Le droit de reprise s’étend, non seulement à l’exercice en cours, mais aussi aux exercices antérieurs pour lesquels une prescription n’est pas encore acquise. Le fisc peut examiner rétroactivement les déclarations souscrites pendant les exercices antérieurs, pour corriger les éventuelles erreurs commises. Ce recul dans le temps, n’est-il pas de nature à violer le principe de l’annualité de l’impôt ? M. LANGAVANT notait que « l’institution d’une telle période semble être contraire en droit constitutionnel, à l’annualité de l’impôt, principe qui exige que les compétences fiscales s’exercent dans le cadre d’une même année ». En effet, concernant les impôts annuels, l’administration fiscale ne peut imposer, pour une année donnée, que les bénéfices dont le fait générateur est survenu au cours de cette année22. Il serait donc contraire à l’annualité d’imposer, en même temps, les résultats d’un exercice en cours et ceux d’un exercice antérieur. Cette remise en cause de l’annualité de l’impôt est cependant, autorisée par la loi. En vertu du droit de reprise, la loi accorde à l'administration fiscale un véritable pouvoir de contrôle rétroactif. Face à un nombre important de déclarations, l'administration fiscale n'est pas en mesure de contrôler de manière immédiate et systématique la sincérité ou l'exactitude de toutes les déclarations fournies. Le fisc doit examiner chaque année un nombre indéterminé de déclarations et procéder à la recherche des éléments d'information indispensables pour déceler l'insuffisance ou l'omission, alors qu’il ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisant pour accomplir cette mission. Le système déclaratif induit un déséquilibre structurel entre les déclarations des contribuables et les moyens mis à la disposition de l'administration fiscale pour s’assurer de la sincérité des déclarations déposées. 21 22 Voir dans ce sens Mohamed BEN MAHMOUD, La théorie de la correction symétrique du bilan, mémoire de DEA en droit des affaires, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2004/2005. P. SERLOOTEN, « Le temps et le droit fiscal », RTD. Com, 1997, p. 180. 128 Le droit de reprise à travers le CDPF On imagine mal un système fiscal dans lequel l'administration pourrait organiser un contrôle immédiat des situations fiscales en cours de constitution ou venant juste d'être constituées. Il apparaît difficile de transposer, en droit fiscal, l'organisation du contrôle a priori existant dans d'autres branches du droit administratif. Une telle organisation nécessiterait la mise sur pied d'une véritable « armée » de fonctionnaires des impôts. L'existence d'un contrôle a posteriori étendu dans le temps est donc avant tout justifiée par une contrainte matérielle23. B-L’objet du droit de reprise Permettant de régulariser ce qui a été déclaré ou de réclamer l’impôt non déclaré, le droit de reprise peut profiter au fisc ainsi qu’au contribuable. Le fisc peut procéder à l’augmentation de l’imposition. De son côté, le contribuable peut, suite à la rectification des imperfections, obtenir une réduction de l’imposition initiale. Quelles sont donc les imperfections susceptibles de répétition et à qui appartient le droit de reprise ? La déclaration souscrite unilatéralement par le contribuable peut conduire à des erreurs ou à des omissions susceptibles de répétition. Aux termes de l’article 19 du CDPF, sont sujettes à répétition les « omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l’assiette, les taux ou la liquidation » qui sont le fait du contribuable, mais aussi de l’administration. Cet article, analogue à l’article L. 168 du LPF24, permet de distinguer trois vices sujets à répétition. Il s’agit d’abord de l’omission qui consiste dans le fait que le contribuable s’abstient de présenter, dans ses déclarations, les éléments constitutifs de la base imposable. L’omission est dite partielle lorsque les déclarations déposées ou les actes présentés à la formalité d’enregistrement présentent des insuffisances au niveau de la base d’imposition ou du taux applicable. Elle est dite totale dans le 23 24 A. BERTRAND, La rétroactivité en droit fiscal, Thèse de doctorat, 1999/2000, p.448. L’article L. 168 du LPF prévoit, « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, peuvent être réparés…». 129 Le droit de reprise à travers le CDPF cas où le contribuable ne satisfait pas à ses obligations de déclaration ou lorsqu’il n’a pas accompli la formalité d’enregistrement25. Il est nécessaire de signaler, toutefois, « l’insensible transition entre l’omission et l’insuffisance susceptible du droit de reprise » 26. L’insuffisance est la lacune donnant lieu à rectification, voire à majoration. Pour apprécier l’insuffisance dans la déclaration, le Conseil d’Etat français a comparé le résultat déclaré à celui qui aurait dû être effectivement déclaré, quelles que soient les erreurs de raisonnement ou de calcul commises par le contribuable27. Ensuite, constitue une erreur et demeure sujette à répétition, la fausse application, par les contribuables ou les agents de l’administration, des dispositions fiscales ou des règles d’impositions et qui provoque une diminution ou une augmentation du montant de l’impôt28. De façon générale, il s’agit d’erreurs commises suite à un raisonnement, soit par l’administration soit par le contribuable29. Toutefois, l’administration ainsi que le contribuable se voient assigner certaines limites, et ne peuvent prétendre tenir pour erreur ce qui constitue pour la première un changement de doctrine, pour le second une décision de gestion. En effet, on se trouve en présence d’erreur, toujours susceptible d’être rectifiée, lorsque le contribuable a commis une irrégularité ou une inexactitude relevant d’une appréciation purement objective30. Au contraire, le contribuable doit être regardé comme ayant pris une décision de gestion lorsque, en présence de plusieurs solutions, il a opté pour l’une d’entre elles31. Enfin, est susceptible de répétition, la dissimulation. Par dissimulation, on vise « la création d’une situation juridique purement artificielle qui camoufle une situation au titre de laquelle des 25 26 27 28 29 30 31 Débats parlementaire, séance du 26 juillet 2000, JORT n° 39, p.1916. Voir aussi les articles 19 et 20 du CDPF. M. LANGAVANT, « Le droit de reprise du fisc », article précité, p. 799. CE., 27 octobre 1958, req, n° 39-767 ; Q.J., 1959, n°14, p.9 Débats parlementaires, séance du 26 juillet 2000, JORT n° 39, p. 1909. M. LANGAVANT, « Le droit de reprise du fisc », article précité, p. 799. M. LANGAVANT, « Le droit de reprise du fisc », article précité, p. 803. La décision de gestion comporte un élément subjectif, elle implique, de la part du chef d’entreprise, au moment où sont arrêtés les résultats de l’espèce, un choix. Ce choix peut normalement s’exercer entre deux ou plusieurs solutions offertes à l’intéressé par la loi ou les règlements fiscaux. 130 Le droit de reprise à travers le CDPF impositions sont dues et qui continue d’exister en réalité derrière les apparences juridiques créées »32. En droit fiscal, la dissimulation consiste à soustraire tout ou partie de la matière imposable en ne la faisant pas apparaître. Elle peut être soit matérielle, soit juridique33. Elle est matérielle lorsqu’« elle porte notamment sur les bénéfices. Elle est obtenue directement par la minoration de recettes ou de stocks et indirectement par la majoration des charges »34. En revanche, elle est juridique « lorsqu’elle s’opère par un acte déguisé ou un acte fictif »35. Il faut donc que l’acte occulte contredise l’acte apparent en ce sens qu’il vient neutraliser ses effets escomptés pour qu’il y ait dissimulation. Ainsi, l’acte réel qui est tenu à être secret, doit démentir l’apparence trompeuse créée essentiellement pour éluder l’impôt normalement dû36. Pouvant commettre des imperfections, par fraude ou de bonne foi, le contribuable peut-il exercer le droit de reprise ? Le droit tunisien n’est pas explicite, mais la généralité de la formule de l’article 19 du CDPF et de l’ancien article 72 du CIR laisse penser que le droit de reprise peut appartenir soit à l’administration, soit aux contribuables37. Dans ce sens, le juge administratif tunisien a reconnu la possibilité, pour le contribuable, d’exercer le droit de reprise en matière de TVA pour pouvoir déduire le trop perçu qui correspond aux achats effectués38. 32 33 34 35 36 37 38 P. LOBRY, Concl. sous C.E, 10 juin 1981, req. 19079, DF, 1981, n° 48-49, comm. 2187, p. 1435 et s, spécialement p. 1438. G. GEST et G. TIXIER, Manuel de Droit fiscal, Paris, LGDJ, 4ème édition, 1986, p.321. J-C. MARTINEZ, La fraude fiscale, Paris, PUF, Collection « Que sais-je ? », 1990, p.85. J-C. MARTINEZ, La fraude fiscale, op.cit, p.85 ; M.COZIAN, « Abus de droit, simulation et planning fiscal », BF n° 12-19 84, p. 623. Mayssoun BOUZID, L’abus de droit en matière fiscale, mémoire de DEA en droit des affaires, 2003-2004, p. 19. Sur ce point voir Abdelmajid ABOUDA, Code des droits et procédures fiscaux, op. cit, p. 62. TA, cass. req. n° 34897 du 15 décembre 2003, Voir. Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ, « Chronique de la jurisprudence fiscale deuxième semestre 2003 », RTF n° 4, 2006. 131 Le droit de reprise à travers le CDPF Par ailleurs, contrairement à la législation fiscale tunisienne, l’article L. 168 du LPF français précise que ces vices « peuvent être réparés par l’administration des impôts ou par l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas… ». Ledit article accorde explicitement ce droit à l’administration fiscale et ne fait pas allusion au contribuable. Néanmoins, le conseil d’Etat français a reconnu aux contribuables, ayant souscrit des déclarations sincères, la faculté de demander dans les limites du délai de reprise la réduction d’une imposition initiale. Cette faculté est, cependant, écartée lorsqu’il s’agit d’une décision de gestion ou si le contribuable est soupçonné de vouloir échapper à l’impôt39. II- LE REAMENAGEMENT CONTINU DES DELAIS DE REPRISE Pour assurer le minimum de stabilité des situations juridiques et afin de rompre avec les imperfections du régime antérieur, une tentative d’unification des délais de reprise semble se dessiner à travers le CDPF (A). Néanmoins, le réaménagement opéré par le CDPF n’a pas aboutit aux résultats souhaités. Les délais de reprise souffrent encore de certaines anomalies, puisque le législateur tunisien, qui paraît plus soucieux du rendement fiscal que d’apporter des garanties aux contribuables, a procédé à l’extension de ces délais (B), sans les avoir suffisamment délimités (C). A-La tentative d’unification des délais Antérieurement à l’adoption du CDPF, les délais de reprise étaient multiples et prévus par des textes éparpillés. On trouvait autant de délais de reprise que de catégories d’impôts. Ainsi, pour les impôts directs, l’ancien article 72 du CIR prévoyait un délai de reprise de trois ans à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due pour les omissions partielles et de cinq ans pour les omissions totales. Ce même délai était également consacré en matière de TVA et ce par application des dispositions de l’ancien article 21 du CTVA. 39 CE, 25 mars 1941, rec, p. 5. 132 Le droit de reprise à travers le CDPF En outre, l’ancien article 75 du CDET avait prévu deux délais de reprise40. Le premier était de trois ans et le second était de quinze ans41. A travers le CDPF, le législateur semble avoir prévu un seul délai de reprise applicable pour les différentes impositions sus indiquées. L’article 19 du CDPF prévoit que l’administration dispose d’un délai de quatre ans pour rectifier les imperfections qui ont touché ces différentes impositions. Il y a lieu de remarquer, cependant, que ce délai ne s’applique que dans le cas où le contribuable aura accompli l’obligation de déclaration. A défaut de déclaration, l’administration fiscale dispose d’un délai de 10 ans pour exercer son droit de reprise42. L’article 19 prévoit donc deux délais de reprise qui diffèrent selon que le contribuable a procédé à la déclaration ou non. Il s’avère ainsi que vis-à-vis du contribuable défaillant, le délai de reprise, qui permet à l’administration d’imposer les revenus et activités du contribuable, est beaucoup plus important. Avec ce délai, le contribuable défaillant aura beaucoup plus du mal à se mettre à l’abri du pouvoir de contrôle fiscal de l’administration. L’article 25 du CDPF prévoit que les pénalités liquidées sur le principal de l’impôt sont soumises aux mêmes délais prévus pour les impositions principales43. 40 41 42 43 L’ancien article 75 du CDET prévoyait : « l’action de l’administration se prescrit : 1) après un délai de trois ans à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration s’il s’agit d’un manque de perception, d’insuffisance de valeur ou d’une fausse déclaration… 2) dans un délai de quinze ans : - à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, s’il s’agit de dissimulation ; - à compter de la date de l’acte ou du jugement ou de la mutation, s’il s’agit d’actes…. ». L’ancien article 130 du CDET (abrogé par l’article 7 de la loi de promulgation du CDPF) disposait : « les droits de timbre exigible sur les actes et écrits ainsi que les pénalités y afférentes, se prescrivent dans un délai de 15 ans à compter de la date de leur exigibilité ». Voir l’article 20 du CDPF. Cette même idée a été affirmée par le Conseil d’Etat français depuis 1988 : « Lorsque les pénalités sont établies et recouvrées dans les mêmes conditions que les droits simples correspondants, le délai de répétition qui les concerne est déterminé selon les règles applicables à ces droits simples », CE, Plén, 9 133 Le droit de reprise à travers le CDPF A côté du délai général, le législateur a prévu des délais de reprise particuliers. Ainsi, l’article 21 du CDPF prévoit un « délai maximum » de dix ans à compter de la date de l’exigibilité des droits de timbre. Le délai de reprise est aussi fixé d’une année seulement pour « les omissions et erreurs relatives à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles, à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde, et à l’impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz du pétrole liquide »44. En outre, la taxe unique de compensation de transport routier due au titre d’une année peut être réclamée jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivante, alors que la période considérée pour la liquidation de ladite taxe ne peut excéder six mois pour les véhicules ne bénéficiant pas de la suspension de la taxe à l’occasion du dépôt provisoire du permis de circulation45. La coexistence au sein du CDPF de délais spéciaux à côté du délai quadriennal n’est-elle pas de nature à mettre en échec l’unification souhaitée par le législateur ? Le droit de reprise présente une double facette ; d’une part, il définit l’étendu dans le temps du pouvoir de contrôle et de redressement de l’administration, et d’autre part, il garantit au-delà du délai butoir, un droit à l’oubli pour le contribuable46. Cette caractéristique peut contribuer à expliquer qu’il n’y a pas un seul délai. La pluralité des délais de reprise est fonction des intérêts que le législateur a entendu prévaloir. En effet, même en France, le législateur a primé l’efficacité du contrôle fiscal dans un souci de justice et d’égalité entre les contribuables47 afin que « ceux qui sont 44 45 46 47 novembre 1988, req, 68965 ainsi que par la Cour Administrative d’Appel de Paris, 3° ch., 19 février 1991, req, 98-2537. Cité par J-P CASIMIR, op. cit, p. 281. Voir l’article 23 du CDPF. Voir l’article 24 du CDPF. CE, section 21 décembre 2001, conclusions de M. le commissaire du gouvernement Jean COURTIAL, « Délai de reprise omissions ou insuffisances révélées par une réclamation ou une instance », RJF, 3-2002 ; p. 211. A côté du délai général de trois ans prévu par l’article L. 169 du LPF, le législateur français a prévu un délai particulier de dix ans dans l’article L. 170 du LPF. Voir, J.SOLLIER et C. de LA RUE de CAN, « Droit spécial de reprise en cas d’insuffisance ou d’omission révélée par une instance devant les tribunaux », précité, p. 867 et s. 134 Le droit de reprise à travers le CDPF honnêtes ne restent pas les dindons de la farce puée par ceux qui ne le sont pas »48. L’effort d’unifier les délais et de rassembler les dispositions relatives au droit de reprise n’a pas aboutit aux résultats souhaités. Il existe encore des dispositions en dehors du CDPF qui régissent le droit de reprise. Il en est ainsi de l’article 224 du code des douanes en vigueur jusqu’à nos jours et qui accorde à l’administration fiscale un délai de reprise de cinq ans à partir de la date à laquelle les dits droits sont dus. En outre, l’article 126 du code des hydrocarbures prévoit : « les omissions partielles ou totales constatées dans l’assiette de la redevance proportionnelle et dans celle de l’impôt sur les bénéfices ainsi que les erreurs commises dans l’application des taux d’imposition peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quinzième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». L’existence d’un délai de reprise de quinze ans en dehors du CDPF, n’est pas de nature à unifier le régime du droit de reprise. A-L’extension des délais de reprise Avant son abrogation par l’article 7 du CDPF, l’article 72 du CIR prévoyait que « les omissions partielles constatées dans l’assiette de l’IR ou de l’IS, les erreurs commises dans l’application des taux ainsi que les insuffisances de retenus au titre de l’impôt peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». L’interprétation de cet article était à l’origine d’une divergence entre le juge et l’administration fiscale. Le problème se posait de savoir quel est le point de départ du décompte du délai de l’action en reprise en matière d’IR et d’IS. S’agit-il de l’année de la réalisation du revenu ou de celle de l’imposition ? Le texte était clair et ne nécessitait pas un effort d’interprétation, il s’agissait de l’année « au titre de laquelle l’imposition est due ». Le délai commençait à courir donc à partir de l’année « de déclaration »49. Malgré l’intelligibilité de l’article 72 du 48 49 Jean COURTIAL, « Délai de reprise omissions ou insuffisances révélées par une réclamation ou une instance », précité, p. 211. Habib AYADI, Droit fiscal international, CPU, 2001, p. 83. 135 Le droit de reprise à travers le CDPF CIR, l’administration dans l’ancienne charte du contribuable et dans une note en date du 23 mars 1999, a adopté une interprétation qui avait étendu le délai de reprise à quatre ans pour les omissions partielles et cinq ans pour les omissions totales. En se basant sur les articles 2, 7 et 10 du CIR, l’administration fiscale soutenait que le délai commence à courir à partir de l’année qui suit celle de la réalisation du bénéfice. Elle a fondé son interprétation sur le décalage entre l’année de réalisation du revenu et l’année de la déclaration. Par contre, les commissions spéciales de taxation d’office50 et le tribunal administratif tunisien, juge de cassation fiscale, avaient refusé toute extension illégale du délai de reprise prévu par l’article 72 du CIR. Le juge refusait les arguments sur lesquels l’administration s’est basée pour interpréter l’article 72 susvisé. Il a opté pour une interprétation restrictive selon laquelle l’administration dispose seulement d’un délai de répétition de trois ans à partir de l’année de la réalisation du bénéfice51 et non de celle qui suit cette année. Cette divergence a été à l’origine d’une intervention législative à travers l’article 49 de la loi de finances pour la gestion 200152. Cet article dispose que « l’expression « celle au titre de laquelle l’imposition et due » prévue par l’article 72 du CIR désigne l’année suivant celle de la réalisation du bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ». Cette loi « faussement »53 qualifiée d’interprétative ne constitue en fait qu’« une solution envisagée par les pouvoirs publics pour ne pas remettre en cause, du moins juridiquement, des solutions législatives régissant l’impôt »54. Elle a malheureusement changé l’attitude du juge, puisqu’un 50 51 52 53 54 Juge du fond avant l’adoption du CDPF. Voir TA, 29 mai 1995, req. n° 1143. TA, 1er décembre 1997, req. n°31554. TA, 13 juillet 1998, req. n° 31438. Il s’agit de l’article 49 d la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour la gestion 2001. Slim BESBES, « Analyse sur la base de droit comparé, des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2000 », RCF n° 53, Troisième trimestre 2001, p.35. Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ, « Le bien fondé de la jurisprudence relative à l’article 49 de la LF pour la gestion 2001 », in. RTF n° 1, 2004, CEF, FDS, p.57. 136 Le droit de reprise à travers le CDPF revirement jurisprudentiel est opéré en application de l’article 49 de la loi de finances pour la gestion 200155. Or, peut-on constater qu’afin de faire prévaloir sa doctrine administrative, l’administration a fait voter par le parlement un texte dit interprétatif, a caractère rétroactif, mettant ainsi en cause la sécurité juridique des contribuables. Ce coup de force législatif trouve son explication dans les intérêts du trésor « qu’il appartient au gouvernement et à la représentation nationale de protéger »56. Pour ce faire, les pouvoirs publics n’ont pas hésité à porter atteinte aux principes de légalité fiscale et de séparation des pouvoirs, puisque cette disposition a remis en cause des décisions de justice et a conduit la haute juridiction administrative à se déjuger. La sécurité juridique des contribuables ne peut dans ces conditions qu’en pâtir. Le CDPF, adopté le 9 Août 2000, a tenté d’harmoniser les délais de reprise en prévoyant un délai de reprise de quatre ans. En effet, l’article 19 dudit code prévoit que les omissions partielles « peuvent être réparés jusqu’à la quatrième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d’affaires, l’encaissement ou le décaissement des sommes ou toutes autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de l’impôt ». Il est à remarquer toutefois que le délai peut être prolongé pour les entreprises soumises à l’impôt selon le régime réel et pour lesquelles la date de clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l’année civile. Pour ces entreprises, le délai commence à courir à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la clôture de l’exercice. 55 56 En se basant sur les mêmes arguments qu’avait présenté l’administration fiscale dans l’application de l’article 72 et qu’il avait refusé au paravent, le juge administratif tunisien a changé sa position dans plusieurs arrêts. TA, req. n° 32904 du 03 juin 2002. TA, req. n° 326558 et req. n°32674, du 17 mars 2003. TA, req. n° 33555 du 03 février 2003. TA, req. n° 33188, 33504 et 33838 du 28 avril 2003. Pour une lecture approfondie sur le changement de la position de la jurisprudence, voir Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ, article précité, RTF n°1. Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal droit et pratique, PUF, p. 336. 137 Le droit de reprise à travers le CDPF Le délai de quatre ans est aussi applicable en matière de TVA et des droits d’enregistrement57. Le décompte du délai de quatre ans applicable en matière des droits d’enregistrement commence à partir de « la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration » ou du jugement en cas de succession. L’extension du délai de reprise a concerné aussi bien les omissions partielles que les omissions totales. Alors que l’ancien article 72 du CIR avait prévu que les omissions totales peuvent être réparées dans un délai de cinq ans, le législateur a porté le délai à dix ans. Ce dernier délai commence à courir, en matière des droits d’enregistrement, à partir de la date de l’acte, de la mutation, de l’écrit ou du jugement58. Néanmoins, la date des actes sous seing privé n’ayant pas acquis date certaine au sens de l’article 450 du COC n’est pas opposable à l’administration59. En matière des droits de timbre, l’article 21 du CDPF prévoit que « les omissions et erreurs relatives aux droits de timbre peuvent être réparées dans un délai maximum de dix ans de la date de l’exigibilité des droits ». Ces délais de reprise de quatre ans et de dix ans peuvent apparaître longs et menacer la stabilité des situations juridiques. Conscient de ces répercussions sur la sécurité juridique, le législateur français s’est orienté vers l’abrègement des délais de reprise. Ainsi, l’article 18 de la loi du 11 juillet 1986 a abrégé de quatre à trois ans le délai de reprise de l’administration en matière d’IR ( l’article L.169), des taxes sur le chiffre d’affaires ( l’article L. 176) et des droits d’enregistrement ( l’article L. 180). A-Un cadre temporel insuffisamment délimité Alors que « la protection de la liberté individuelle interdit de faire peser sur un individu sans limitation de temps, le risque d’une remise en cause de ses déclarations fiscales »60, la limitation du droit de reprise est mal organisée par le législateur puisqu’elle est, dans certains cas, inopposable à l’administration fiscale. 57 58 59 60 Suite à l’abrogation des articles 21 du CTVA et 75 et 76 du CDET par l’article 7 de la loi de promulgation du CDPF, précitée. Voir l’article 20 du CDPF. Voir l’article 22 du CDPF. Jean SCHMIDT, L’impôt, 2ème édition, paris, Dalloz, coll « Connaissance du droit », 1995, p. 79. 138 Le droit de reprise à travers le CDPF a-Les limites au droit de reprise Dans le but d’assurer un minimum de garantie au contribuable contre les remises en cause illimitées, inopportunes ou encore malvenues de ses situations fiscales, le législateur peut mettre fin à l’action de reprise de l’administration fiscale par deux procédés au moins. D’une part, étant un moyen d’acquérir ou de se libérer pour un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi61, la prescription limite la période sur laquelle peuvent être effectués les redressements. Après expiration du délai de reprise, le contribuable devrait être à l’abri de toute action de la part de l’administration fiscale. La prescription du droit de reprise constitue « la limitation la plus générale et la plus importante qui soit apportée dans le temps, à l’exercice des compétences de l’administration fiscale »62. Quelle que soit la technique de contrôle mise en œuvre, les impositions supplémentaires destinées à réparer les omissions, erreurs ou insuffisances dans l’assiette de l’impôt ne peuvent porter, en principe, que sur une période non prescrite63. Toutefois, l’administration fiscale s’efforce, en cas de fraude, d’ignorer le caractère automatique de la prescription, et de faire revivre le droit de reprise en principe éteint, et ce « à titre de sanction »64. D’autre part, le législateur peut, par disposition spéciale, paralyser de façon totale ou partielle la mise en œuvre du droit de reprise et ce en instituant une amnistie fiscale. L’amnistie interdit à l’administration fiscale de poursuivre le recouvrement des impôts non payés par erreur ou par omission ou encore des pénalités et ce, pendant une période déterminée. Elle a pour effet « de dispenser les redevables du paiement de l’impôt afférent aux bénéfices omis dans les déclarations souscrites pour les exercices couverts »65. 61 62 63 64 65 C’est un principe énoncé par l’article 2219 du Code civil français. Guy GEST, « De la nature du moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration », Mélanges en l’honneur du professeur Paul Marie GAUDEMET, ECONOMICA, 1984, p. 965. Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal droit et pratique, op. cit, p. 404 et s. LAGANVANT, « Le droit de reprise du fisc », article précité, p. 823. CE, 27 décembre 1957, cité par M. LANGAVANT, « Le droit de reprise du fisc », article précité, p 822. 139 Le droit de reprise à travers le CDPF Néanmoins, le conseil constitutionnel français a précisé que les mesures d’amnistie définies nécessairement par le législateur ne sont conformes à la constitution que si leur contenu n’implique pas une renonciation manifestement excessive et injustifiée à l’exercice par l’Etat de ses compétences de répression de la fraude fiscale66. b- L’inopposabilité de la prescription du droit de reprise à l’exercice de la vérification L’article 26 du CDPF, autorise l’administration de franchir les délais buttoirs fixés par les articles 19 et 20 et d’effectuer des contrôles sur des périodes prescrites pouvant avoir une incidence sur l’assiette ou le montant de l’impôt dû au titre des périodes non prescrites. Il s’agit de l’imputation du report des déficits67 ou des amortissements réputés différés en périodes déficitaires sur le résultat 66 67 Conseil constitutionnel, décision n° 86-209 du 3 juillet 1986, JORF du 04 juillet 1986. Le droit tunisien a connu plusieurs cas d’amnistie fiscale : L’une des plus importantes a été instituée par la loi n°87-71 du 26 novembre 1987. La deuxième a été prévu par l’article 14 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du CIR. L’amnistie a été aussi introduite par l’article 12 de la loi n°98-72 du 4 août 1998. Il en est aussi de l’amnistie qui a été prévue par la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, ainsi que de celle prévu par l’article 39 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002. Voir aussi, les articles 5 et 6 de la loi n°2002-1 du 08 janvier 2002 relative à l’institution des mesures d’allègement de la charge fiscale et d’amélioration des ressources collectives locales. Il en est de même pour les articles 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004. Lorsqu’un exercice est déficitaire, ce déficit peut être déduit des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants, jusqu’à la quatrième année qui suit l’exercice déficitaire (Art. 8 § II et 48 § IX du CIR tels qu’ils ont été modifiés par les articles 31 et 32 de la loi de finances pour la gestion 2003). L’administration est en droit de remettre en cause le déficit d’un exercice atteint par la prescription lorsque le déficit reporté en avant a influencé les résultats d’autres exercices non prescrits. Mieux encore, l’administration peut vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires, et encore qu’ils seraient eux-mêmes couverts par la prescription, dès lors, que les bénéfices n’ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté sur le plan fiscal, un solde déficitaire. 140 Le droit de reprise à travers le CDPF d’un exercice non prescrit68. Cependant, les périodes prescrites ne sont pas imposables. Le Conseil d’Etat français a décidé qu’une telle possibilité offerte à l’administration permet à celle-ci de rejeter la déduction des amortissements des résultats des exercices non prescrits et ce en démontrant que « les résultats des exercices prescrits étaient en réalité suffisamment bénéficiaires pour que puissent en être déduites les annuités normales d’amortissement sans entraîner un déficit »69. Dans tous les cas, la vérification des périodes prescrites n’a d’intérêt que lorsque le crédit reporté sur une année non prescrite peut provenir d’une année prescrite. Seulement, ce contrôle ne peut, en aucun cas, aboutir à la réclamation d’un impôt supplémentaire au titre des périodes prescrites70. 68 69 70 Conformément au paragraphe II de l’article 12 du CIR, les amortissements régulièrement comptabilisés mais, réputés différés en période déficitaire constituent une charge déductible des charges déduites au titre d’une année non prescrite, l’administration est fondée à vérifier le caractère déficitaire de l’exercice prescrit, au cours duquel, les amortissements en question ont été constatés. CE, 13 janvier 1980, req, n° 14.026, RJF, 1980, n° 9, p. 345. Voir, l’article 26 in fine du CDPF. 141 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée CHRONIQUE DE LA JURISPRUDENCE FISCALE COMPAREE - Année 2005 Narjes LOUKIL(*) Doctorante, membre du CEF de la Faculté de droit de Sfax et du CERAP de l’Université Paris 13 Sommaire I- Jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes 1- Abattement 2- Aides d’Etat 3- Crédit d’impôt recherche 4- Neutralité fiscale II- Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 1- Rétrocession à l’administration fiscale 2- Sanctions fiscales III- Jurisprudence française 1- Abus de droit 2- Contrôle fiscal 3-Fiscalité internationale 4-Preuve fiscale ************ I- JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES1 1- Abattement Sommaire : Abattement- Application fiscale des articles 56 et 58 ex- art. 73 B et 73 D du traité CE- Impôt sur la fortune- 1° abattement dont bénéficient les résidents refusé aux non-résidents qui (*) 1 E-mail : [email protected] Les affaires de la Cour sont disponibles sur l’adresse http://curia.eu.int 319 Internet suivante : Chronique de la jurisprudence fiscale comparée détiennent l’essentiel de leur fortune dans l’Etat membre dont ils sont résidents- 2° bénéfice de l’abattement prévu par la convention fiscale bilatérale ne doit pas en principe être étendu aux résidents d’un autre Etat membre. CJCE- 5 juillet 2005- Affaire C-376/03 plén., D., RJF. 10/05, n° 1143 ; Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance, 2005/7-B, I-5821. Faits d’espèces : Résident en Allemagne, M. D. avait 10% du montant de sa fortune constitués de biens immobiliers situés aux PaysBas, le reste de celle-ci étant détenu en Allemagne. Conformément à l’article 1er de la Wet VB, l’intéressé a été assujetti à l’impôt sur la fortune, en qualité de contribuable non-résident, au titre de l’année 1998. Bien que ne disposant pas de 90% du montant de sa fortune aux Pays-Bas, M. D. a demandé à bénéficier de l’abattement visé à l’article 14 paragraphe 2 de la Wet VB, en se fondant sur le droit communautaire. Sa demande a cependant été rejetée par l’inspecteur des impôts. M. D. a alors introduit un recours contre cette décision devant le Gerchtshof te’s-Hertogenbosh. Il a invoqué l’existence d’une discrimination au regard notamment des dispositions des articles 56 CE et 58 CE ainsi que la convention belgo-néerlandaise. Le Gerchtshof te’s-Hertogenbosh a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1° Le droit communautaire, et en particulier les articles 56 CE et suivants, s’oppose-t-il à une réglementation comme celle visée dans la procédure au principal, en vertu de laquelle un contribuable résident a toujours droit au bénéfice d’un abattement dans le code de l’impôt sur la fortune, alors qu’un contribuable non-résident n’y a pas droit lorsque son patrimoine se trouve pour l’essentiel dans son Etat de résidence (où aucun impôt sur la fortune n’est au demeurant perçu) ? 2° En cas de réponse négative, la situation est-elle différente en l’espèce du fait que, en application d’un traité bilatéral, les Pays-Bas reconnaissent le droit à cet abattement aux personnes habitant en Belgique (où il n’y a pas non plus d’impôt sur la fortune), qui se trouvent par ailleurs placées dans des circonstances comparables ? ». Position de la Cour : La Cour a répondu à la 1ère question en considérant que les articles 56 et 58 CE ne s’opposent pas à une réglementation selon laquelle un Etat membre refuse aux 320 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée contribuables non-résidents, qui détiennent l’essentiel de leur fortune dans l’Etat dont ils sont résidents, le bénéfice des abattements qu’il accorde aux contribuables résidents. Pour la seconde question, la Cour a affirmé que les articles 56 et 58 CE ne s’opposent pas à ce qu’une règle prévue par une convention bilatérale visant à prévenir la double imposition, telle que celle prévue par la convention belgonéerlandaise2, ne soit pas étendue à un ressortissant allemand, résident en Allemagne, soumis à l’impôt sur la fortune néerlandais à raison de la fraction non essentielle de son patrimoine dont il dispose aux PaysBas, et auquel est refusé comme non résident, un abattement prévu par le droit néerlandais pour les seuls contribuables résidents. 2- Aides d’Etat Sommaire : Aides d’Etat- Article 88 § 3 du traité CE- Projet d’aide- Interdiction de mettre à exécution les mesures projetées avant la décision finale de la commission- Portée de l’interdiction si l’aide consiste en une exonération d’une taxe- Détermination des personnes pouvant se prévaloir d’une éventuelle violation. CJCE- 13 janvier 2005, Streekgewest Westelijk NoordBrabant c. staatssecretaris van Financien, et F. J. Pape c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Affaires C-174/02 et C-175/023, Recueuil de la jurisprudence de la Cour de justice, 2005, I-85 et I127. Faits d’espèces : L’affaire C-174/02, concerne un litige relatif à une taxe régulatoire sur les déchets dont le produit est affecté au trésor. Le SWNB, organisme doté de la personnalité morale aux PaysBas, est chargé de la collecte des ordures ménagères et de leur acheminement vers une installation de transformation relevant de sa responsabilité. Il conteste le montant de la taxe sur les déchets à laquelle il est soumis. Cette taxe est assortie d’un certain nombre d’exonérations qui ont le caractère d’aides. L’affaire C-175/02, 2 3 Selon la convention belgo-néerlandaise, une personne physique résidant en Belgique bénéficie aux pays-bas des abattements et autres avantages que ce dernier Etat applique à ses propres résidents. Cette affaire a été commentée par Marcel SOUSSE, « Chronique de jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes (janvier-juin 2005) », Revue des affaires européennes, n°2, 2005, p. 285 et s. 321 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée concerne également une taxe régulatoire, visant à favoriser le traitement et l’élimination des engrais d’animaux. M. Pape, qui exploite une entreprise de volailles, conteste la taxe sur les excédents de lisier à laquelle il est assujetti. Dans les deux cas les requérants contestent la légalité des taxes instituées au regard du régime des aides d’Etat. Ils soutiennent notamment que lesdites taxes étaient destinées à financer une aide contraire à l’article 88 § 1 CE4. Ils posent la question de savoir si les règles concernant les aides d’Etat peuvent s’étendre soit à une réglementation fiscale générale par rapport à laquelle des exonérations spécifiques sont prévues en tant qu’exception, soit à une taxe dont le produit est affecté en partie au financement d’une aide. Position de la Cour : Selon la Cour, l’article 88 § 1 CE « doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par un justiciable assujetti à une taxe faisant partie intégrante d’une mesure d’aide et perçue en violation de l’interdiction de mise à exécution visée à cette disposition, indépendamment de la question de savoir si ce justiciable est affecté par la distorsion de concurrence résultant de la norme d’aide ». Interprétant ainsi cet article, la Cour renforce les garanties des justiciables et témoigne du souci d’assurer le respect du droit de la concurrence5. 3- Crédit d’impôt recherche Sommaire : Crédit d’impôt recherche- Libre prestation des services- Restrictions- Impôt sur les sociétés- Article 49 (ex article 59) du traité CE- Violation - Crédit d’impôt recherche réservé aux opérations de recherches réalisées sur le territoire national. 4 5 L’article 88 § 1 CE prévoit que « La commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ». Marcel SOUSSE, « Chronique de jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes (janvier-juin 2005) », Chronique précitée. Pour plus de détails sur la question d’aides d’Etat, Thierry LAMBERT, « Les aides fiscales nationales au sein de l’union européenne ou la liberté sous surveillance », in Regards croisés sur le système fiscal, Actes de colloques, L’harmattan, 2005, p. 205 et s. 322 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée CJCE - 10 mars 2005 - Affaire C-39/04- Laboratoires Fournier SA contre Direction des vérifications nationales et internationales – RJF 5/05, n° 515, p. 372 et s ; Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice, 2005, I- 2057. Faits d’espèces : Les Laboratoires Fournier, dont l’activité est la fabrication et la vente de spécialités pharmaceutiques, ont par soustraitance confié à des centres de recherche, implantés dans divers Etats membres, de nombreuses missions de recherche et ont pris en compte les dépenses correspondantes pour le calcul de leur crédit d’impôt recherche. A la suite d’une vérification de comptabilité, dont les laboratoires ont fait l’objet, des redressements leur ont été notifiés. De ce fait, ils ont introduit un recours devant le TA de Dijon et demandé la décharge des impositions résultant des redressements, ainsi que des intérêts de retard. La juridiction de renvoi relève que les laboratoires font valoir que les articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies H de l’annexe III à ce code6 contreviennent aux stipulations de l’article 49 CE. Dans ces conditions, le TA de Dijon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : - « Les dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies H de l’annexe III à ce code, en tant qu’elles réservent aux opérations de recherches réalisées en France le bénéfice du crédit d’impôt recherche, sont-elles contraires aux stipulations de l’article 49 CE ? -En cas de réponse positive à cette question (..) la condition de réalisation en France des opérations de recherche prévue par lesdites dispositions participe-t-elle du principe de cohérence de l’impôt sur les sociétés et permet-elle ainsi de porter atteinte aux stipulations de l’article 49 CE ? ». Position de la Cour : La Cour a jugé que l’article 49 CE s’oppose à une réglementation d’un Etat membre (CGI annexe III art. 49 septies H) qui réserve aux seules opérations de recherche réalisées sur le territoire de cet Etat membre le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche. Elle a également rejeté les exigences impérieuses d'intérêt 6 Le code général des impôts français prévoit la possibilité pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles de bénéficier d'un crédit d'impôt, pour les dépenses de recherche scientifique et technique effectuées en France. 323 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée général7 soulevées par le gouvernement français : cohérence du régime fiscal, efficacité des contrôles fiscaux et promotion de la recherche et du développement qui s’attache à une politique économique. « Cela montre les limites des éventuelles justifications tirées de politiques d’incitation économique conçues dans un cadre strictement national »8. 4- Neutralité fiscale Sommaire : Principe de neutralité fiscale - Droit communautaire- TVA- Exonération pour les jeux de hasardLégislation nationale excluant de l’exonération l’exploitation desdits jeux par des opérateurs autres que les exploitants des casinos publics agréés- Inadmissibilité- Respect du principe communautaire de neutralité fiscale. CJCE – 17 février 2005 - Affaire C- 453/02 Linneweber et affaire C- 462/02 –Akritidis- Droit fiscal, 2005, n°12, p. 622, Comm. 315 ; Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice, 2005, I-1131. Faits d’espèces : Dans l’affaire Linneweber, la requérante avait contesté une décision de l’administration fiscale allemande qui, en s’appuyant sur la législation nationale, avait refusé d’exonérer de la TVA les recettes en provenance de l’exploitation de machines à sous. Le fisc allemand prétendait que les recettes n’étaient pas soumises à l’impôt sur les paris, les courses et les loteries et ne provenaient pas de l’exploitation d’un casino public agrée. Dans l’affaire Akritidis, l’intéressé exploitait une salle de jeux, sans cependant respecter les conditions légales relatives à l’utilisation du tableau de jeux, au montant maximal des mises et au registre du chiffre d’affaires généré par l’exploitation des jeux en question. La question posée à la Cour est de savoir si l’article 13 B sous f) de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui 7 8 La Cour a depuis longtemps accepté que l’efficacité des contrôles fiscaux puisse servir d’exigence impérative ou de raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité. CJCE, 15-05-97, Affaire 250/95, Futura Participations et Singer, RJF 07/97, n° 757, Rec. I-2471. Cependant, aussi bien dans la présente affaire que dans l’affaire Baxter, la Cour a rejeté le motif d’intérêt général. CJCE, 08-07-99, Affaire 254/97, Baxter, RJF 10/99, n° 1313, Rec. I- 4809. Observations MM. Rosas, Von Bahr, Jacobs, RJF 5/05, n° 513, p. 372. 324 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée prévoit que l’exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA lorsqu’elle est effectuée par des casinos publics agréés, alors que l’exercice de cette même activité par des opérateurs autres que les exploitants de casinos ne bénéficient pas de cette exonération ? Position de la Cour : La Cour a rappelé qu’il résulte de l’article13 B sous f) de la sixième directive que l’exploitation des jeux et appareils de jeux de hasard doit être exonérée, en principe, de la TVA. Les Etats membres demeurent toutefois compétents pour déterminer les conditions et les limites de cette exonération. Elle a affirmé que dans l’exercice de cette compétence, les Etats membres doivent respecter le principe de neutralité fiscale et ne peuvent pas faire valablement dépendre le bénéfice de l’exonération de l’identité de l’exploitant desdits jeux et appareils. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le principe de neutralité s’oppose notamment à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA, de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations doivent être soumises à un taux uniforme9. II- JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME10 1-Administration fiscale Sommaire : Rétrocession à l’administration fiscale de biens fonciers hérités sans indemnisation- Atteinte au droit de propriétéObligation de rétrocéder les terrains hérités sans indemnisationApplication de l’article 1 du protocole n° 1- Non violation. 9 10 Les Etats membres doivent respecter selon une jurisprudence constante de la Cour l’obligation de la neutralité fiscale. Dans la jurisprudence Fischer, la Cour avait jugé que le principe de neutralité fiscale s’opposait à une différenciation entre transactions licites et illicites pour la perception de la TVA sur l’exploitation des machines à sous. CJCE, 11 juin 1998, C- 283/95, Rec. 1998, I- 3369 ; RJF 10/1998, n°1232. V. aussi, en matière de fiscalité directe l’Affaire Schumacker, CJCE, 14 février 1995, Affaire C-279/93, DF n°20,1995, comm. 1089, Rec. 1995, I- 225. Les décisions et arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet : www.echr.coe.int 325 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée CEDH- 30 juin 2005- Jahn et autres c. Allemagne- Requêtes n°46720/99, 72203/01 et 72552/01. Faits d’espèces : Cinq requérants, ressortissants allemands, ont hérité des terrains qui avaient été attribués à leurs ascendants, sous réserve de certaines restrictions de disposition, à la suite de la réforme agraire mise en œuvre dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne en 1945. Or, le 16 mars 1990 entra en vigueur en République démocratique allemande (RDA) la loi Modrow, qui levait pour les propriétaires des terrains issus de la réforme agraire les restrictions de dispositions jusque-là applicables et donnait donc aux intéressés des droits de pleine propriété sur les terrains en cause. Cependant, après la réunification allemande, certains héritiers des bénéficiaires de la réforme agraire, dont les requérants, furent contraints de rétrocéder leurs terrains sans indemnité aux autorités fiscales de leur Land respectif en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial adoptée le 14 juillet 1992 par le législateur fédéral allemand11. Dans son arrêt rendu le 22 janvier 200412, une chambre de la Cour avait estimé que, même si les circonstances relatives à la réunification allemande devaient être qualifiées d’exceptionnelles, l’absence de toute indemnisation pour la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants rompait, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour avait conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole 1 et qu’il n’était donc pas 11 12 Cette loi disposait que les héritiers des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire devaient rétrocéder ces terrains aux autorités fiscales s’ils n’exerçaient pas au 15 mars 1990 une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire, s’ils n’avaient pas exercé une activité dans l’un de ces secteurs au cours des dix dernières années ou s’ils n’étaient pas membres d’une coopérative agricole en RDA. Il existe une note sur cet arrêt dans « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », par E. Decaux, P. Tavernier, avec le concours de J. Benzimra-Hazan, E. Birden, E. Delaplace, M. Eudes, O. de Frouville, A. Guedj et C. de la Houge, O. Bachelet, G. Jucks, D. Lemétayer, C. Maurice, I. Moulier et C. Renaut, Journal du droit international, avril-mai-juin, n°2/2005, p. 542. 326 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 de convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1. En janvier 2005, la Grande Chambre a estimé, à l’instar de la Chambre, que l’ingérence litigieuse doit être qualifiée de privation de propriété et qu’elle a été effectuée dans « les conditions prévues par la loi », conformément à l’article 1 du Protocole n° 1. Elle a également suivi la Chambre en décidant que les mesures litigieuses servaient une cause d’utilité publique, à savoir corriger les effets injustes aux yeux des autorités allemandes – de la loi Modrow. Position de la Cour : La Cour a conclu à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. A la question de savoir si le principe de proportionnalité a été respecté entre la protection du droit de propriété des individus et les exigences de l’intérêt général, il a été répondu que l’absence totale d’indemnisation pour une privation de propriété ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 que dans des circonstances exceptionnelles. Selon la Grande Chambre, « compte tenu en particulier de l’incertitude de la situation juridique des héritiers et des motifs de justice sociale invoqués par les autorités allemandes et dans le contexte unique de la réunification allemande, l'absence de toute indemnisation ne rompt pas le « juste équilibre » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ». 2- Sanctions fiscales Sommaire : Sanctions fiscales- Durée d’une procédure administrative concernant des sanctions fiscales- Délai raisonnableApplicabilité de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme- Violation. CEDH- 27 janvier 2005- Fattell c. France- n°60504/00. Faits d’espèces : Le requérant a fait l’objet d’une vérification de sa situation fiscale, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des redressements en matière de traitements et salaires, de 327 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée revenus de capitaux mobiliers et d’éléments de train de vie et sur sa base forfaitaire d’imposition. L’administration a appliqué au requérant des pénalités de mauvaise foi et manœuvres frauduleuses au taux de 150%. Le requérant a formé une réclamation contre ces redressements. L’administration n’a fait que partiellement droit à sa demande. Le requérant a déféré ainsi cette décision au tribunal administratif de Paris qui a confirmé la décision de l’administration. Le requérant a interjeté appel de ce jugement devant la CAA qui a réaffirmé le jugement du tribunal administratif. Le requérant s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du CAA et lui a renvoyé l’affaire. Après avoir réduit la base de l’impôt sur le revenu assigné au requérant et l’avoir déchargé des droits et pénalités éventuelles pour mauvaise foi, elle a transmis pour avis le dossier de la requête au Conseil d’Etat pour examen d’une question de droit concernant la possibilité pour le juge fiscal de moduler le taux des pénalités. Le conseil d’Etat a rappelé les dispositions de l’article 6 § 1 de la CEDH et a affirmé qu’elles « n’obligent pas le juge de l’impôt à procéder différemment ». Suivant cet avis, la CAA a rejeté la demande du requérant. En 2000, le Conseil d’Etat a rejeté aussi le pourvoi du requérant. Position de la Cour : La Cour a considéré que le litige qui opposait le requérant à l’administration fiscale, portant sur des sanctions fiscales de nature répressive, présentait un « caractère pénal » au sens de l’article 6 § 1 de la convention13, lequel trouve donc à s’appliquer. Elle a en outre rappelé que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. La Cour a estimé qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la convention. 13 Selon l’article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( …) dans « un délai raisonnable », par un tribunal (…), qui décidera (…) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». 328 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée Note : La France a été condamnée à maintes reprises par la CEDH du fait de la lenteur excessive des procédures suivies devant les juridictions judiciaires (civiles ou répressives) ou devant les juridictions administratives14. En effet, le droit à un procès raisonnable est notamment garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La longueur des procédures peut-être assimilée à un véritable déni de justice. Dans le droit interne, l’article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire permet d'obtenir de l'État, la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice civile en cas de faute lourde ou de déni de justice. Cependant, il n'existe pas une solution semblable en matière de contentieux porté devant les juridictions administratives. Le Conseil d'État a levé l’équivoque dans un arrêt de principe en date du 28 juin 200215. Il a considéré « qu'il résulte de ces stipulations (celles de la Convention), lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.. ». Cette solution est donc applicable dans tous les contentieux portés devant la juridiction administrative. Concernant « le caractère pénal » du litige, la Cour européenne l’a définie depuis l’arrêt Engel du 8 juin 1976 par trois critères : la qualification juridique donnée par le droit interne de l’Etat en cause, la nature même de l’infraction, à savoir la transgression d’une norme générale ayant un caractère à la fois dissuasif et répressif et la gravité de la sanction encourue. « Les deux derniers critères sont en principe alternatifs et non cumulatifs, mais la Cour ne s’interdit 14 15 Pélissier et Sassi c. France n° 25444/94 67. 1999 ; Bendenoun c France, arrêt du 24 février 1994. Dans le cadre des faits de l'espèce, l'affaire avait été jugée plus de sept ans et demi plus tard. CE 28 juin 2002, Garde des Sceaux / M, Gaz. Pal., 13 octobre 2002. 329 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée pas, si l’analyse de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire, de procéder à une approche cumulative »16. Dans la présente décision, la Cour s’est fondée sur la finalité répressive des sanctions fiscales pour appliquer l’article 6 § 1 de la convention. En effet, la définition large de la matière pénale depuis l’arrêt Engel s’inscrit dans « un mouvement de pénalisation, qui voit une même norme ne pas appartenir à l’ensemble « droit pénal national », mais néanmoins relever de la matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la convention »17. III- JURISPRUDENCE FRANÇAISE 1- Abus de droit Sommaire : Abus de droit- redressement- acte dont le but est exclusivement fiscal - oui : participation prise sans justification d’un intérêt économique et financier dans une société holding luxembourgeoise dépourvue de substance- Droit communautaire- Liberté d’établissement. Conseil d'État, 18 mai 2005, n° 267087 8ème et 3ème soussections, min. Sagal, RJF- 8-9/05 n° 910, Conclusions P. Collin, BDCF 8-9/05 n° 110, obs. O. Fouquet, Rev. adm. n° 347, p. 482. Faits d’espèces : La SA Etablissements Guyomarc'h de droit français (devenue SA Sagal) a fait l’acquisition, comme cinq autres sociétés, d’un capital de la société Fifties, holding de participation financière luxembourgeoise, ayant pour objet de réaliser le placement financier des capitaux apportés. Les sociétés françaises actionnaires bénéficiaient du régime fiscal des sociétés mères et filiales et, par conséquent, étaient exonérées, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, en France, au titre des revenus distribués et du boni de 16 17 Frédéric SUDRE, Jean Pierre MARGUENAUD, Joel ANDRIANTSIMBAZOVINA, Adeline GOUTTENOIRE, Michel LEVINET, Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l'homme, 3ème éd., PUF, Paris, 2003; Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 7ème édition refondue, PUF, Paris, 2005, p. 330 et s. ; Jean-Pierre MARGUENAUD, La Cour européenne des droits de l’homme, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 102 et s. Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 7ème édition refondue, PUF, Paris, 2005, p. 331. 330 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée liquidation reçus de la société Fifties. En outre, elles évitaient l'application de l'article 209 B du Code général des impôts dont l'applicabilité était subordonnée à une détention de plus de 25 % des actions d'une société étrangère soumise à une fiscalité privilégiée. Enfin, les produits distribués ne subissaient quasiment aucune imposition au Luxembourg, hormis un droit d'abonnement de faible montant. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale française a estimé que la création et le fonctionnement de la société luxembourgeoise étaient constitutifs d'un abus de droit. En conséquence, l'administration a réintégré le montant des dividendes distribués en 1990 et 1991 et du boni de liquidation de la holding dans les bases imposables de la société française. Par deux décisions du même jour, le Conseil d’Etat et la Cour administrative d’appel de Nantes ont apporté des réponses opposées aux litiges concernant ces deux actionnaires. Alors que la Cour administrative d'appel de Nantes, avait écarté la qualification d’abus de droit, au motif que la création de holding luxembourgeois avait été motivée par la réalisation d’économie d’échelle et l’obtention de meilleurs rendements financiers à moyen terme18, le Conseil d’Etat a estimé que la participation de la société Pléiade à la même opération était constitutive d’un abus de droit19. Position : Le Conseil d'État a estimé que l'administration apportait la preuve suffisante que la société holding luxembourgeoise était dépourvue de toute substance et que le choix d'une localisation à l'étranger plutôt qu'en France était exclusivement lié à l'avantage fiscal qui en résultait20. De plus, il a rejeté l'argument de la société Sagal 18 19 20 CAA Nantes, 18 février 2004, n° 00-1082, RJF 7/04, n°756. CE, 18 février 2004, n°247729, min. c/ Sté Pléiade, RJF 5/04 n°510, Conclusions P. Collin, BDCF 5/04 n°65. Le Conseil d'État vient de confirmer la position qu'il avait prise dans l'arrêt Pléiade du 18 Février 2004 : la constitution par plusieurs sociétés françaises d'une société « holding 1929 » au Luxembourg en vue de faire fructifier des placements était constitutive d'un abus de droit, selon les dispositions de l'article L 64 du LPF. Dans cet arrêt, le contribuable invoquait, entre autres l'argument de la liberté d'établissement prévu par l'article 52 du traité de Rome, (devenu l'article 43 du traité CE) : considérer que la création d'une société dans un autre État membre constitue un abus de droit et dès lors ignorer l'existence de cette société pour taxer les revenus directement au niveau des actionnaires français n'est-il pas contraire au traité ? 331 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée selon lequel les dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales relatives à la procédure de répression des abus de droit seraient de nature à restreindre l'exercice de la liberté d'établissement, en exerçant un effet dissuasif à l'égard des contribuables qui souhaitent s'installer dans un autre État membre. En ce sens, le Conseil d'État relève qu'eu égard à l'objectif poursuivi, qui consiste spécifiquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en œuvre, les dispositions de l'article L. 64 du LPF ne peuvent être regardées comme apportant une restriction à la liberté d'établissement incompatible avec les stipulations de l'article 43 du Traité CE. Le CE a, ainsi, établit une relation d’équivalence entre la notion française d’abus de droit, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, et la notion communautaire de « montages purement artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale », définie par la Cour de justice comme l’une des exceptions pouvant justifier la restriction à la liberté d’établissement21. 2- Contrôle fiscal : taxes foncières Sommaire : Rehaussement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties- Principe général des droits de la défense : applicable dans les cas où les éléments qui servent à établir les bases doivent faire l’objet d’une déclaration- Déclarations des constructions nouvelles (CGI art. 1406)- Absence de souscription de la déclaration : sans incidence sur l’application du principe général des droits de la défense. CE- 29-06-2005- n° 271893, 8è et 9è s.-s., min. c/Société SudOuest Bail- R.J.F. 10/05- n°1038, p. 743-744. Faits d’espèces : La SA Legum’Land Surgelès, devenue la SA Pinguin Aquitaine, exerce son activité dans des immeubles situés à Ychoux et pris en crédit-bail à la Société Sud-Ouest Bail. Au cours du contrôle fiscal de la SA Legum’Land Surgelès, il est apparu que la Société Sud-Ouest Bail n’avait pas déclaré les constructions nouvelles édifiées sur son terrain depuis le début du bail. L’administration a 21 Guillaume GOULARD, « L’abus de droit à la lumière du droit communautaire : A propos de l’arrêt CE, 18 mai 2005 AS Sagal », DF n°44-45, 2005. 332 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée alors assujetti les constructions nouvelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2002 pour un montant de 25 808 € mis en recouvrement le 30 avril 2003. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie se pourvoient en cassation contre le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du TA de Pau a accordé la décharge de cette imposition, en accueillant le moyen tiré par la société de ce que le rehaussement d’imposition aurait été irrégulièrement établi pour n’avoir pas respecté les obligations qui découlent du principe général des droits de la défense22. Position : Le CE a considéré que l’administration doit mettre le contribuable à même de présenter ses observations, avant de procéder à un rehaussement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties fondé sur le défaut ou l’inexactitude de la déclaration des constructions nouvelles ou des changements des consistances ou d’affectation. Note : Le juge fiscal français s’est déjà basé sur l’obligation de notification prévue par les articles L 57 et L 76 du LPF23 pour soumettre l’administration au respect de deux garanties procédurales24 à savoir : l’information du contribuable de la nature, de la teneur et de l’origine des documents et renseignements fondant le 22 23 24 Selon le jugement du TA, l’obligation de mettre le contribuable à même de formuler ses observations incombe à l’administration compte tenu du caractère déclaratif de cet impôt et même si le contribuable n’a pas déclaré les constructions nouvelles. Le jugement n°03-1710 du 05 juillet 2004 du TA a été publié à la RJF 12/04 n° 1252. La notification de redressement prévue par l’article L 76 du LPF ne doit pas être confondue avec celle de l’article L 57 du LPF dans la mesure où la procédure contradictoire ne s’applique pas, la notification exigée par l’article L. 76 n’a pas à être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations et d’engager un dialogue avec l’administration. Jean Pierre CASIMIR, Contrôle fiscal : Droits, garanties et procédures, (code annoté), Groupe Revue Fiduciaire, 6ème édition, Paris, 1998, p. 178. Bernard BOUTEMEY et Eric MEIER, « Renseignements recueillis auprès de tiers et opposés au contribuable redressé : L’administration doit jouer cartes sur tables », DF. 2001, n° 40, p. 1139; André BICHON, « La communication par l’administration fiscale de renseignements obtenus par elle auprès de tiers », DF. 1999, n°9, p. 405. 333 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée redressement25 et la communication desdits documents et renseignements au contribuable qui en fait la demande26. En interprétant les articles L 57 et L 76 du LPF, le Conseil d’Etat a estimé que leurs dispositions impliquent que le contribuable soit « mis à même de contester les éléments » d’informations obtenus par l’administration. M. Gilles Bachelier, dans ses conclusions, soulignait que le respect des droits de la défense du contribuable permet à celui-ci de faire valoir ses arguments avant la mise en recouvrement de l’imposition27. Dans le souci de faire respecter par l’administration les droits du contribuable, la jurisprudence française ne s’est pas limitée à préciser la nature et l’étendue des obligations procédurales incombant à l’administration28. Elle a tenté, en outre, de déterminer les modalités d’exécution de ces garanties29. La présente décision, étend aux taxes foncières la jurisprudence relative à l’application du principe général des droits de la défense que le CE avait dégagé en matière de taxe professionnelle. 25 26 27 28 29 « L’obligation d’information est une garantie générale de la procédure d’imposition d’origine prétorienne qui joue quelle que soit la procédure suivie, procédure de redressement contradictoire ou procédure d’office, dès lors que les éléments d’information recueillis servent de fondement à l’imposition supplémentaire ». Corinne BAYLAC, Le formalisme du droit fiscal, Thèse, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 287. « L’obligation de communiquer les documents doit être définie comme une formalité conditionnée. Il suffit que la notification fasse état de la nature des documents qui serviront (effectivement) de fondement au redressement, l’administration n’étant pas obligée de les communiquer spontanément ». Ibid. C.E, 10 juin 1998, req. n°163322, « SARL "Le Sansa’s" », DF 1998, n°37, comm. 780, concl. G. Bachelier. Au cours des années 1990, plusieurs décisions ont précisé l’étendue de l’obligation d’information pesant sur l’administration. Celle-ci doit indiquer au contribuable la nature, la teneur et l’origine des renseignements recueillis auprès des tiers et fondant le redressement. Bernard BOUTEMEY et Eric MEIER, « Renseignements recueillis auprès de tiers et opposés au contribuable redressé : L’administration doit jouer cartes sur tables », article précité, p. 1942. La jurisprudence française a déterminé le moment auquel l’administration devait s’acquitter de ses obligations. La communication des renseignements utilisés par l’administration doit intervenir, si le contribuable en fait la demande avant la mise en recouvrement de l’imposition. C.E., 29 décembre 2000, req. n° 209523, D.F. 2001, n°5, p. 219. 334 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée En effet, le commissaire du gouvernement Laurent Olléon30 a constaté l’extension à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans les hypothèses où les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration, de la jurisprudence Simoens31 rendue à propos de la taxe professionnelle. Cette garantie procédurale reconnue au contribuable est de nature à assurer le principe d’égalité devant la loi de l’impôt32. Cependant, « reste à déterminer qu’elle solution doit être retenue lorsque la déclaration dont les éléments sont revus à la hausse ou l’omission de déclarer n’est pas imputable au contribuable lui-même, mais à un tiers, tel que l’ancien propriétaire, ce cas étant assez fréquent »33. 3- Fiscalité internationale Sommaire : Fiscalité internationale (Droit interne)- Domicile fiscal- Foyer et lieu de séjour principal- convention internationalePensions publiques- Retraites payées par l’Italie à un ressortissant italien résidant en France- imposable en Italie. CAA Nantes, 1ère ch., 2 févr. 2005, n° 01-604, M. et Mme Antonio Martinelli, DF n°48, 2005, comm. 773. Position : En vertu de l'article 19-2-a) de la Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, une pension de retraite versée par l'Etat italien à un ancien fonctionnaire de nationalité italienne n'est imposable que dans cet Etat, alors même que l'intéressé est 30 31 32 33 Les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent OLLEON sont publiées au BDCF 10/05 n°115. Dans ses observations sous la décision Simoens, H. de Feydeau, a indiqué que la règle jurisprudentielle qui oblige l’administration à respecter les principes généraux des droits de la défense à l’égard d’un administré astreint à une obligation déclarative « parait d’application générale dans le silence des textes sur la procédure à suivre pour toutes les déclarations prévues par le CGI dès lors qu’elles portent sur des éléments servant à asseoir une imposition ».CE, 05 juin 2002, n°219840, Simoens, R.J.F. 8-09/02 n° 934, concl. J. COURTIAL BDCF 8-09/02 n°113, Chronique L. OLLEON R.J.F. 12/02, p. 951, obs. H. de Feydeau DGFE 4/02 p. 18. Le principe de l’égalité devant la loi de l’impôt suppose que le contribuable et l’administration discutent à armes égales et à informations égales. Le C.E. qualifie d’ailleurs le principe de garantie essentielle des justiciables. C.E., 5 juillet 1985, Rec. p. 217. V. Conclusions Laurent OLLEON, DF n°44-45, 2005, comm. 714. 335 Chronique de la jurisprudence fiscale comparée fiscalement résident en France. Du fait de cette attribution exclusive, la pension en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la convention relatif aux dispositions destinées à éliminer les doubles impositions. Elle ne saurait donc être incluse dans les revenus imposables en France, fût-ce en déduisant de l'impôt en résultant un crédit d'impôt calculé selon les modalités prévues par cet article 24 précité de la convention. 4- Preuve fiscale Sommaire : Preuve fiscale- Charge de la preuve- Taxation d’office- Défaut de déclaration- Présomption de prêt familial entre concubins, procédures fiscales, Article L. 193 LPF. CAA Bordeaux, 5ème ch. 7 Juillet 2005, n°01-2690 Lorente, Droit fiscal n° 47, 24 novembre 2005, n°761. Position : Cet arrêt a apporté une précision sur ce qu’il faut entendre par « situation de concubinage » en matière de présomption de prêt familial lorsqu’un contribuable imposé d’office se prévaut d’une telle présomption de non-imposabilité de certaines sommes : la relation doit être stable et continue et il appartient au contribuable de l’établir. Selon la Cour, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la présomption se rattachant aux prêts à caractère familial dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle était en situation de concubinage stable et continu. 336 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne L’ADMINISTRATION FINANCIERE PENDANT LA PERIODE DU PROTECTORAT Najla ABDEDDAYEM* Assistante à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I-La mise en place de l’administration des finances A-La création de la direction des finances B-La reconduction de certaines institutions traditionnelles II-L’évolution des institutions financières A-La rationalisation du système de recouvrement B-L’institution du contrôle C-L’évolution de la comptabilité publique *********** « Aussi depuis longtemps a-t-il (le gouvernement français) considéré la Régence comme un pays destiné à graviter dans l’orbite des intérêts français, et devant être soumis à notre influence…la France n’a aucun désir aujourd’hui de s’annexer les Etats du bey : mais elle a le devoir strict de veiller à ce que ce prince y maintienne la tranquillité, administre bien ses finances et ne fasse rien qui puisse compromettre la sécurité de nos possessions algériennes… »,1disait Waddington2 en dévoilant l’intention du gouvernement français lors de l’occupation de la Tunisie. En effet, en 1881, le plus urgent était d’asseoir la colonisation en procédant, au préalable, à la réorganisation de l’administration et à l’assainissement des finances publiques3. Y a-t-il lieu de rappeler qu’antérieurement à la colonisation, l’administration financière tunisienne était traditionnelle, * 1 2 3 E-mail : [email protected] Jean GANIAGE, Les origines du protectorat français en Tunisie, Maison tunisienne de l’édition, 1968, p.430. C’était l’un des plénipotentiaires français. Habib AYADI, Droit fiscal, CERP 1989, p.46. 145 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne totalement désorganisée et corrompue4. La charge fiscale, qui était très lourde, était diversement supportée. Dans de telles conditions, la commission internationale des finances s’est installée en Tunisie en 1870 en vue d’assurer le contrôle sur les finances tunisiennes pour garantir le remboursement des créanciers de l’Etat tunisien qui a cessé de payer ses dettes extérieures. Indépendamment du caractère excessif de la charge fiscale, les procédures de recouvrement des impôts étaient abusives et ne présentaient dès lors aucune garantie aux contribuables. Sur ce point, on peut affirmer que l’œuvre du protectorat a été importante. Le gouvernement français a, pour l’essentiel, transposé en Tunisie une organisation financière plus rationnelle qui s’est éloignée progressivement des anciennes structures administratives responsables du délabrement social et économique du pays tout entier. Les autorités du protectorat ont entamé des réformes, certes pour servir les intérêts de l’occupation, mais aussi pour apaiser le pays dont l’histoire a été sillée par des révoltes causées par l’arbitraire fiscal5. La réforme de l’administration des finances et du mode de perception des impôts devait se traduire par une diminution des recettes et une augmentation des dépenses que l’autorité du protectorat voulait à tout prix éviter pour épargner à l’Etat français tout sacrifice dans la Régence6. D’ailleurs, le succès des républicains modérés ramenait aux affaires une bourgeoisie conservatrice plus soucieuse de l’ordre public et de la bonne gestion financière que des aventures extérieures.7 L’étude de l’administration financière pendant la période coloniale se propose de recenser les principales règles qui se trouvent à la base de l’actuelle administration fiscale. Néanmoins, réduite à une réforme commandée par les intérêts de la colonisation, l’organisation de l’administration des finances n’a pas subi une véritable 4 5 6 7 Slim CHELLI, « Administration financière et développement », in. Administration du développement, Volume I, 1985, p.121. Il s’agit notamment de la révolte de Ali Ben GHDAHEM de 1864. Ali MAHJOUBI, L’établissement du protectorat français en Tunisie, Publication de l’université de Tunis, 1977, p. 234. Jean GANIAGE, op.cit, p. 423. 146 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne amélioration par rapport à l’ancienne situation8. La véritable innovation doit être située au niveau de l’aménagement et la rationalisation de la gestion des deniers publics et des modes de recouvrement des impôts. On se propose d’étudier, dès lors, la mise en place de l’administration des finances (I), ainsi que l’évolution des institutions financières (II). I- LA MISE EN PLACE DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES L’article 7 du traité du 12 mai 1881 établissant le protectorat français dans la Régence de Tunis disposait que « le gouvernement de la République française et le gouvernement de son Altesse le bey de Tunis se réservent de fixer d’un commun accord les bases d’une organisation financière de la Régence qui soit de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie ». De même, l’article premier de la Convention de la Marsa du 8 juin 1883 dispose qu’« afin de faciliter au gouvernement français l’accomplissement de son protectorat, S. A le bey de Tunis s’engage à procéder aux réformes administrative, judiciaire et financière que le gouvernement français jugera utiles »9. En application de ces différentes dispositions, le premier texte de la nouvelle organisation financière fiscale fût le décret du 12 mars 1883 relatif à l’établissement et le règlement du budget de l’Etat.10 La convention du 8 juin 1883 réglant les rapports respectifs de la Régence avec la puissance protectrice interdisait par ailleurs au bey de contracter les emprunts pour le compte de la Régence sans autorisation du gouvernement français et confiait à ce dernier le soin de garantir « à l’époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures », un emprunt à émettre par le bey pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée. Avec cette convention, les autorités françaises ont rompu avec la logique du protectorat et elles 8 9 10 V. Najla ABDEDDAYEM, «Présentation de l’administration fiscale de la Tunisie précoloniale », chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne, in. Revue tunisienne de fiscalité, n°2, p.127 et s. Convention passée à la Marsa entre la France et la Tunisie pour régler les rapports respectifs des deux pays dans la Régence et portant garantie de la dette tunisienne par le gouvernement français. Code annoté de la Tunisie, tome I, 1901, p.95. 147 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne ont basculé vers une véritable colonisation11qui autorise la France à légiférer à l’échelle interne via l’administration des finances. D’ailleurs, un décret datant du 6 novembre 1896 semble employer, pour la première fois, le terme « colonisation » dans son troisième article12. En outre, le décret du 25 septembre 1900 avait explicitement repris le terme dans son intitulé : « décret déterminant la classification et la dotation des dépenses de colonisation ». On avait procédé dès lors, à la création de la direction des finances (A) tout en gardant certaines institutions traditionnelles pendant une phase transitoire (B). A- La création de la direction des finances La première conséquence des nouvelles données de base sur le plan administratif fut la suppression, par décret beylical, de la commission financière internationale13 et la remise de tous ses services à une direction des finances instituée par le décret beylical du 4 novembre 188214. Il ressort des dispositions du décret du 2 octobre 1884 que la direction des finances qui « percevra tous les revenus de la Régence »15 se composait d’une direction des douanes, d’une direction des contributions diverses, d’un service de trésorerie et d’un receveur général des finances16. D’ailleurs, le même jour, le 2 octobre 1884, un 11 12 13 14 15 16 Il y a lieu de distinguer entre le régime du protectorat et celui de la colonisation. Le régime du protectorat peut être défini comme étant une modalité de préservation des structures étatiques du pays protégé, où sur la base d’un traité, l’Etat du protectorat accorde à l’Etat protégé le droit de conserver son appareil administratif sous le contrôle, toutefois, de l’Etat tutélaire. En revanche, la colonisation assigne à la colonie un statut qui la prive totalement du développement industriel et humain. V. Abdelmajid GUELMANI, La politique sociale en Tunisie de 1881 à nos jours, L’Harmattan 1996, p.24 et 25. L’article 3 prévoit qu’ « …il sera encore prélevé…les sommes nécessaires aux dépenses des chemins de fer et de la colonisation engagées d’accord avec le gouvernement français ». Le décret du 2 octobre 1884 portant suppression de la commission financière et de l’administration des revenus concédés et organisant la direction des finances. Décret du 4 novembre 1882, code annoté de la Tunisie 1901, Tome 1, p. 397. Article 5 du 2 octobre 1884. L’article 1 paragraphe 2 du décret du 21 octobre 1884 prévoit qu’ « …En conséquence, le conseil d’administration des revenus concédés devra, le 12 octobre 1884, au soir, faire la remise de son service dans toutes les agences, 148 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne arrêté du directeur des finances avait fixé les attributions des directions des douanes et des contributions diverses. La direction des contributions était chargée de la perception des impôts directs et des impôts indirects non affermés. Ce service s’est substitué au conseil d’administration pour la perception des revenus concédés. Il fût confié à un français, l’ancien président du conseil d’administration tout comme la direction des douanes. L’établissement d’un budget annuel et le recouvrement de tous les revenus de la Régence étaient confiés à un directeur général qui avait « la haute direction de tous les services de la Régence »17. Par ailleurs, le statut de la direction générale des finances a été défini, en dernière analyse, par le décret du 15 juillet 1943. Toutefois, des décisions d’ordre intérieur ont modifié la structure de la direction des finances. Ces décisions prises par les chefs d’administration n’avaient aucune force obligatoire. Les décrets beylicaux du 9 août 1947 et du 8 février 1951 disposaient que l’organisation, les cadres, les effectifs des ministères, directions et commissariat sont fixés par décret18. Sur le fondement de ces deux décrets, la hiérarchie de la souveraineté tunisienne administrant la Tunisie a réalisé la fusion de l’ancienne hiérarchie tunisienne d’administration et de la hiérarchie moderne d’administration. Ministères tunisiens et administrations techniques tunisiennes, érigées en directions, ont constitué un ensemble de départements concourant à l’administration générale du pays.19 La Direction des Finances comprenait ainsi : 1- une administration centrale composée des services suivants : - service du personnel et du matériel, - service du budget et de l’ordonnancement, - service du crédit, 17 18 19 soit à la direction des douanes, soit à la direction des contributions diverses, soit au receveur général des finances ». Instruction générale du 30 avril 1909 fixant les attributions des caïds et des cheikhs en matière financière et leurs rapports avec les régies financières, in code annoté de la Tunisie, supplément de 1906-1907-1908, § I ,1°, p.1225. V.Victor SILVERA, cours : L’organisation politique et administrative de la Tunisie, ENA 1955, p. 147. V. Michel DURUPTY, Institutions administratives et droit administratif tunisien, éd. du Centre National de la Recherche Scientifique, 1973, p.64 149 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne - l’inspection, - service des affaires économiques et sociales, - service du contrôle des collectivités locales et des établissements publics administratifs, - service des finances extérieures, - service de l’interprétariat. 2- des services d’exécution comprenant : - le service de l’enregistrement et du timbre, - le service des impôts personnels et sur les revenus, - le service des domaines,20 - le service des contributions indirectes, - le service des douanes, - le service des monopoles, - la trésorerie générale (Trésor tunisien)21, - la conservation de la propriété foncière, - le service des impôts fonciers et de la comptabilité tunisienne -la caisse foncière de Tunisie qui était un établissement public de crédit créé depuis 1932 pour des opérations de prêts à long terme au profit des agriculteurs.22 B- La reconduction de certaines institutions traditionnelles Durant le protectorat, on a assisté à la persistance des structures traditionnelles, à leur développement progressif puis à leur quasi-émancipation finale. Ainsi, l’administration régionale incombait au caïd (1) et au cheikh (2). 20 21 22 Le service des domaines gère le domaine privé de l’Etat tunisien. Il gère également, par délégation de l’autorité métropolitaine, le domaine privé de l’Etat français. Il y a lieu de rappeler à cet égard, que le service des domaines a été rattaché au ministère des finances jusqu’à à la création par le décret du 3 mars 1990 du ministère de douane de l’Etat. La Trésorerie Générale est également compétente pour les opérations relatives au Trésor français, mais le Trésorier général ne relève pour le Trésor français que du Ministère français des Finances. Il ne relève du Directeur des Finances de Tunisie que pour le Trésor tunisien. Cette caisse a été chargée de multiples opérations qui n’avaient rien de commun ni avec son but initial, ni avec sa dénomination. 150 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne 1- Le caïd Le caïd était le représentant direct du bey, « en ce qui concerne notamment l’assiette et le recouvrement des impôts directs dus par les indigènes »23. Il était considéré depuis 1909 comme l’«intermédiaire entre l’administration et les autres chefs indigènes, dont il centralise les écritures »24. Il incombait principalement au caïd : -l’établissement des rôles et le recouvrement des impôts directs (mejba, canoun, mradjas25, khadrs, achour…)26, -la perception des produits domaniaux, -la perception du montant des condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux tunisiens, - la perception d’autres produits divers. Les caïds doivent aussi amener les intéressés à faire leurs déclarations et, au besoin, prendre eux-mêmes l’initiative de signaler les greffages, les nouvelles plantations ainsi que les omissions pouvant exister sur les nouveaux rôles pour permettre de tenir les constatations à jour27. En outre, les sommes encaissées par les caïds sont versées au receveur général des Finances28. Depuis l’instruction du 30 avril 1909, le receveur général « en livre des quittances visées pour contrôle à la Direction générale des finances »29. Ces mesures devaient, en principe, assurer l’égalité devant l’impôt et protéger les habitants contre les exactions des percepteurs. Ces derniers ne pouvaient plus, grâce au système des quittances, faire payer deux fois le même 23 24 25 26 27 28 29 Instruction générale du 15 avril 1902, supplément de 1902, p. 125. Instruction générale du 30 avril 1909 précitée. Les « mradjas » sont des prélèvements qui frappent les jardins fruitiers de Sfax, du Cap Bon et les terrains maraîchers dans certaines régions de la Tunisie. C’est au caïd détenteur du rôle qu’il appartenait de recouvrer les impôts. V. circulaire du 1er ministre du 22 septembre 1884, aux gouverneurs et caïds relatifs à leur compétence judiciaire et à la tenue du livre journal. Instruction générale du 15 avril 1902. L’arrêté du 2 octobre 1884, du directeur des Finances, pris à la suite du décret du même jour annonçant la fin de la mission de la commission financière internationale et du conseil d’administration des revenus concédés, à partir du 12 octobre 1884. Instruction générale du 30 avril 1909 précitée, p.1226. 151 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne contribuable30. L’article 7 de l’arrêté du 2 octobre 1884 précisait que « les directeurs des contributions diverses et des douanes et le receveur général des Finances correspondent directement avec les caïds et gouverneurs des divers territoires pour la suite des affaires comprises dans leurs attributions » 31. Selon le décret du 22 septembre 1884 « … s’il y avait lieu à une vente des biens d’un débiteur ce qui ne saurait être fait sans notre ordre souverain, cette vente sera effectuée par les soins du caïd sur le territoire duquel se trouve le bien ». Selon la circulaire du 12 mars 1884, le Premier ministre indiquait aux caïds que « … dans le cas de résistance de la part des contribuables, l’appui de l’autorité militaire française vous est assuré. Il suffit que vous en fassiez la demande au commandant du cercle dans lequel est comprise la tribu que vous administrez. Si… cet appui ne pouvait vous être accordé ou maintenu, le commandant vous en donnerait avis. Vous devriez alors poursuivre seul, par tous les moyens à votre disposition, le recouvrement des impôts… ». Le caïd pouvait emprisonner pendant 15 jours le contribuable qui n’aurait pas acquitté sa dette vis-à-vis de l’Etat, d’une commune, d’un fermier de revenus publics ou même d’un particulier. A l’expiration de ce délai, et si la dette demeure impayée, le débiteur était envoyé à Tunis, pour être différé à l’ « Ouzara » 32. Depuis 1909, le caïd n’était plus impliqué directement dans l’opération de recouvrement des impôts. Il centralisait les recettes des cheikhs et coopérait au recouvrement des impôts et des redevances aussi bien au titre de la première partie du budget (recettes ordinaires et dépenses ordinaires) ainsi qu’au titre de la deuxième partie du budget (recettes et dépenses non ordinaires). Néanmoins, en cas de défaut de perception par les cheikhs de tous les produits, le caïd opérait directement la perception. Bien entendu, les caïds ne jouaient leur rôle d’agents de recouvrement des impôts directs qu’à l’égard des 30 31 32 Ali MAHJOUBI, op.cit, p.231. V. dans le même sens, la circulaire du 21 octobre 1884 du premier ministre aux gouverneurs et caïds sur les attributions des inspecteurs de la direction des finances. Le décret du 10 janvier 1885 (Art. 1er). V. aussi la circulaire d’application du texte du 1er février 1885, adressée par le Premier ministre aux caïds. 152 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne contribuables non européens33. Ce sont désormais les receveurs français, qui sont comptables directs des impôts pouvant être dus par des européens et d’une façon générale de tous les autres contribuables reconnus justiciables des tribunaux français dans l’hypothèse où ils ne se libèrent pas volontairement de leurs créances d’impôt entre les mains des caïds34. 2- Le cheikh « Dans tout cheikhat, il y a au moins un collecteur qui est le cheikh. Cependant, si l’importance du cheikhat ou toute autre circonstance ne permet pas au cheikh de recouvrer tous les impôts directs de sa circonscription, le recouvrement d’une partie des impôts… peut être confié à un autre collecteur commissionné par son Altère »35. A la différence du caïd qui ne pouvait, en dehors des produits domaniaux et des produits divers, effectuer des recouvrements directs36, « les cheikhs étaient chargés du recouvre-ment des impôts directs » 37. A partir du premier mai 1909, les produits domaniaux qui ont été jusqu’à cette date encaissés directement par les caïds étaient recouvrés par l’intermédiaire des cheikhs mais sans qu’ils participent à la remise afférente au recouvrement 38. Le cheikh, à l’instar du caïd, devrait user de tous les moyens en son pouvoir pour prévenir ou réprimer toute contravention aux lois fiscales concernant les monopoles, les contributions diverses et des douanes. 33 34 35 36 37 38 « Les caïds et autres collecteurs indigènes sont comptables des impôts… toutes les fois que les redevables sont des indigènes tunisiens, algériens et autres ». Article 21 du décret du 12 mars 1883. Circulaire du 20 décembre 1899, Titre II. V. Ahmed BEN HAMIDA, « Origine et évolution des institutions financières de l’Etat tunisien », la revue juridique, 1974-1, p. 112. Ahmed BEN HAMIDA, article précité, p. 112. Instruction générale du 20 décembre 1899, titre III, p. 120. Il existe des exceptions à cette règle limitativement prévues par le titre III de l’instruction du 20/12/1899, tel que par exemple, lorsqu’il existe des raisons pour que le recouvrement direct lui soient confié, il les fait valoir par un rapport spécial qu’il adresse au directeur des finances au moins un mois avant la mise en recouvrement du rôle. Instruction générale du 30 avril 1909 précitée. 153 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne Comme le caïd, le cheikh percevait à titre de rémunération lui revenant, une surtaxe de 5% sur la perception des impôts directs 39. II- L’EVOLUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES L’autorité du protectorat n’a pas considéré les impôts tunisiens comme excessifs. Pour elle, tout le mal résidait dans la perception qui s’opérait d’une façon scandaleuse40. Il fallait donc réformer non pas le montant des impôts, mais le mode de leur perception. « Il faut réprimer tout en évitant de s’aliéner la classe dirigeante à cause de l’action qu’elle exerce sur la population que nous voulions gagner »41, disait le ministre des affaires étrangères en décrivant la politique adoptée par l’autorité française vis-à-vis des abus des caïds et leurs subordonnés. C’est la raison pour laquelle les décrets de 1869 et 1871, relatifs à l’assainissement de la perception des impôts, ont été repris par l’autorité de protectorat 42. Cette réorganisation qui vise à réaliser les conditions d’une administration directe des finances publiques tunisiennes, s’est traduite par la transposition en Tunisie de la législation française43relative aux règles de recouvrement des impôts (A), aux modalités de contrôle (B) ainsi qu’aux règles de la comptabilité publique (C). A- La rationalisation du système de recouvrement Lorsque le gouvernement français a décidé d’annexer la Régence, il a fini par se persuader de la nécessité de se débarrasser de la commission financière et pour ce faire, de prendre à sa charge la dette tunisienne. D’ailleurs, la conversion de la dette tunisienne fut effectivement réalisée en 1884. Il était déjà question en 1882 et Léon Say, qui avait repris le portefeuille des finances, ne cachait pas son hostilité à ce projet. « Ce serait un grand effort moral et financier que de prendre à la charge de la France le remboursement de la dette tunisienne. Moral, parce que l’expédition française a été précédée, accompagnée et suivie de 39 40 41 42 43 Décret du 24 octobre 1872 et décret du 15 décembre 1884. Ali MAHJOUBI, op.cit, p. 229. Ministère des affaires étrangères. Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie (1881-1890), cité par Ali MAHJOUBI, op.cit, p.234. Ali MAHJOUBI, op.cit., p. 230. V. Habib AYADI, op.cit, p.47. 154 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne spéculation qui ont mis aux mains de syndicats fort connus des titres tunisiens achetés à 50, 40 ou 30 % au dessous du pair, et qui seraient immédiatement réalisés au pair si la France venait à rembourser aux porteurs et à 500 fr., les obligations qu’ils détiennent »44. Dès 1884, des dispositions ont été prises tendant à la réorganisation et à l’assainissement financiers. Une circulaire du Premier Ministre interdisait aux caïds d’infliger des amendes et d’imposer des corvées. « J’ai appris que quelques caïds se croyaient autorisés à infliger des amendes à leurs administrés. Je crois donc nécessaire de vous rappeler que vous ne possédez ce droit en aucune façon. Seul le gouvernement et l’autorité militaire française… peuvent frapper d’une amende les individus dont ils ont reconnu la culpabilité. Dans le premier cas, je ne manque jamais de vous faire parvenir une lettre vous faisant connaître nominativement la personne à laquelle une amende est infligée et le taux auquel elle a été fixée ; vous êtes tenu de montrer cette lettre à celui sur lequel vous recouvrez l’amende. Dans le second cas, le chef militaire français remet à la personne punie un ordre de payer signé de lui, portant les mêmes indications. Toute amende infligée ou perçue en dehors de ces deux façons de procéder est illégale » 45. En outre, le gouvernement du protectorat avait repris le décret du premier mai 1876 prescrivant aux caïds la tenue d’un livre-journal ainsi que le décret du 18 mars 1877 déterminant le mode de délivrance des quittances d’impôts extraites d’un registre à souche 46. « En matière de recouvrement d’impôt, c’est au caïd détenteur du rôle qu’il appartient de le poursuivre. Si un contribuable est inscrit, pour l’impôt medjba, sur le rôle du caïd du territoire et aussi sur celui du caïd de la tribu, il lui suffira de le payer une seule fois à l’un des deux 44 45 46 Jean GANIAGE, op.cit, p. 523. Circulaire du 1er ministre du 11 juin 1884 aux caïds leur interdisant d’infliger des amendes et d’imposer des corvées. « … Nous avons jugé à propos, d’ordonner que les caïds tiendront des carnets à souches dont ils détacheront le récépissé qu’ils devront délivrer à la partie payante ; les carnets serviront de base pour la justification de la comptabilité des caïds. Il est expressément défendu aux caïds d’employer d’autres récépissés que ceux dont l’emploi vient d’être ordonné, comme il est défendu également à la partie payante d’accepter des caïds un récépissé qui ne serait pas établi dans les formes prescrites plus haut… ». Décret du 18 mars 1877, p. 111. 155 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne caïds. Il remettrait la quittance du caïd qui a recouvré l’impôt à celui qui ne l’aura pas perçu et qui le lui réclamera, et celui-ci lui en délivrera un récépissé reproduisant le texte entier de la quittance » 47. Toutefois, afin d’éviter le retour des confusions et erreurs que présentaient les anciens rôles, « la direction générale des finances assume désormais.. la tâche de tenir à jour les nouvelles matrices » 48. Les caïds étaient donc dispensés d’un grand travail qui leur incombait pour les anciens rôles. Ils n’avaient plus qu’à prêter le concours qui leur était demandé dans les questions qui se rattachaient à la mise des matrices à jour et ils recevaient chaque année les quittances à recouvrer toutes prêtes49. Dans certaines régions et conformément à un ancien usage, les collecteurs de canoun étaient des agents désignés par les caïds, non commissionnés par le gouvernement. Profitant de la révision des matrices de cet impôt, l’administration a supprimé ce régime exceptionnel et a décidé de confier le recouvrement du canoun aux cheickhs50. Cependant, depuis l’instruction du 30 avril 1909, les caïds et les cheikhs devaient, quelle que soit la nature de l’impôt51, délivrer au contribuable une quittance à souche. De même, les autorités du protectorat avaient recommandé de respecter l’obligation, qui figurait déjà dans les décrets du 20 septembre 1871 et du 18 mars 1877, de délivrer aux contribuables des quittances d’impôt. En outre, la circulaire du premier février 1885 avait rappelé aux cheikhs l’obligation de « remettre au contribuable qui s’est acquitté le reçu officiel détaché du registre à souche que vous envoie M. le directeur des finances et, si le contribuable ne s’est libéré que partiellement d’inscrire au dos de ce reçu le montant du versement 47 48 49 50 51 Circulaire du 22 septembre 1884. Décret du 20 décembre 1901. Instruction générale du 15 avril 1902. Instruction générale du 12 avril 1902 (article 14). Aussi bien, les impôts intéressant le trésor que ceux faits pour le compte des communes, établissements publics. 156 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne effectué » 52. Ainsi, il a encore été procédé pour tous les impôts directs à la charge des indigènes : le recouvrement des cotes de la mejba était confié aux caïds, à leurs subordonnés et aux cheikhs au vu de quittances établies d’avance par la direction des finances. A l’origine, la taxe était exigible en entier dès le début de l’exercice financier, mais le décret du 20 septembre 1871 admit le paiement par acomptes. Chaque acompte devait être mentionné au dos de la quittance qui restait encore entre les mains du collecteur jusqu’à complète libération. Souvent les différents acomptes versés représentaient une somme supérieure au montant de l’impôt. Ce sont là des pratiques très fréquentes dans l’Afrique du Nord qui étaient inhérentes à la mentalité des indigènes qui admettent la concussion de la part de leurs chefs comme une chose normale. L’anecdote suivante permettait de le penser : un colon de la région nord de la Tunisie recevait un jour les doléances d’un indigène à son service qui lui exposait qu’il était toujours redevable de sa mejba de l’année malgré plusieurs versements successifs dont le total dépassait celui de sa contribution. Le colon français a cru devoir convoquer chez lui le cheikh de la localité pour lui demander des explications. Il lui fût relativement facile de faire reconnaître les agissements illicites et remettre séance tenante à l’intéressé les sommes perçues en trop53. « Le respect dû à l’autorité exigeait que le domestique reconduisit son chef ; tous deux s’en allèrent donc bons amis, et à la stupéfaction du colon qui les observait de sa fenêtre, arrivé à la limite du jardin, le plaignant s’empressa de remettre au cheikh ce que celui-ci venait de lui restituer » 54. Toutefois, une réforme plus importante du système de recouvrement a été effectuée par le décret du 13 juillet 1899. Le nouveau système s’inspire des règles appliquées jusque là tout en les 52 53 54 Circulaire du 1er février 1885 du premier ministre aux caïds relative à l’obligation qui leur est imposée de délivrer aux contribuables libérés des quittances d’impôt, code annoté de la Tunisie, Tome I, 1901, p. 114. Paul BERNARD, Les anciens impôts de l’Afrique du nord, éd. Des Tablettes, 1925, p. 50. Paul BERNARD, op.cit., p. 51. 157 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne précisant et en les réajustant à la nouvelle structure juridique et administrative établie par les autorités du protectorat55. La circulaire du 20 décembre 1899 avait prescrit « les principes généraux » en matière de recouvrement, en déterminant les agents de recouvrement, les délais de paiement (de la mejba, canoun, mradjas et les khodors). La direction générale des finances adresse à cet effet « les quittances et autres imprimés nécessaires assez à temps pour que, dès le mois de janvier, le trésor puisse recevoir les premiers versements des caïds ». Les autres produits (tels que les produits attribués aux monopoles, douanes, contributions diverses…) sont exigibles dès la réception par le caïd du bordereau de recouvrement accompagné de rôles, titres et quittances. Par ailleurs, l’instruction du 23 décembre 1905 intervenait pour préciser les dispositions transitoires relatives au régime de rattachement. En effet, « lorsqu’un contribuable effectuera un versement pour solde de sa cote, le cheikh devra lui délivrer une quittance de ce solde extraite du carnet spécial. En même temps, il mentionnera ce payement pour solde à la suite des mentions des acomptes précédents sur la quittance de couleur qu’il remettra séance tenante au contribuable, sans lui retirer les quittances d’acomptes »56. Par conséquent, « tout cheikh qui encaissera un acompte sans en délivrer quittance à souche s’exposera aux peines applicables aux comptables de soustractions ou d’omissions de recettes… »57. En outre, l’instruction du 23 décembre 1905 a prévu l’institution à l’usage des cheikhs d’un carnet dit « des recettes intégrales », fourni par la direction et numéroté d’après une série de numéros impairs, unique pour tous les « cheikhats », « ce carnet, affecté aux recettes des cotes dont l’intégralité leur sera remise en un seul versement, contiendra les colonnes suivantes : 1- nom de la partie payante 2- nature de l’impôt 3- année du rôle 4- numéro du rôle 55 56 57 V. supra, p.19. Instruction du 23 décembre 1905. Instruction du 23 décembre 1905. 158 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne 5- montant total de la quittance, y compris les accessoires 6- droit de timbre ». Dans le même souci de rationalisation du système de recouvrement, les autorités du protectorat ont procédé au remplacement du système du fermage des impôts d’Etat par celui de la régie directe58. En effet, le décret du 29 février 1888 a supprimé le monopole de la tannerie et les diverses taxes perçues par l’administration de Dar-el-Geld, par ce même décret, l’Etat prend en régie les droits de Dar-el-Geld. Par le décret du 29 septembre 1888, l’Etat prend en régie le marché aux huiles de Tunis précédemment affermé. Dès lors, si c’est le caïd qui reçoit les fonds, soit des mains du cheikh, soit directement, il doit immédiatement délivrer des récépissés selon les cas, au cheikh, ou bien au débiteur ou à la personne payant pour lui59. Si c’est le cheikh qui fait l’encaissement, il doit immédiatement remettre au débiteur, soit les quittances préparées d’avance soit un récépissé extrait du carnet des acomptes. En effet, « il est de principe, en comptabilité publique, que tout comptable de deniers publics doit obligatoirement délivrer quittance de tous ses encaissements. Cette règle est appliquée dans tous les services financiers y compris les services des caïds et des cheiks qui ne peuvent faire en matière d’impôts directs aucun encaissement sans délivrer au contribuable une quittance de couleur préalablement établie par la direction des finances »60. En matière de recouvrement de la mejba, on a constaté que l’instruction de 1909 a posé un principe fondamental en disposant que « …le rôle doit être le recensement complet de la population mâle susceptible d’être atteinte par la medjba…le rôle annuel doit être un recensement fidèle de tous ces individus sans exception aucune ; par suite, il doit obligatoirement présenter les noms de tous les indigènes, sauf à les diviser en imposés et en exonérés ». Il s’agit d’une procédure qui était introduite pour faciliter le contrôle et pour faire 58 59 60 Ahmed BEN HAMIDA, article précité, p. 110. Instruction générale du 30 avril 1909, chapitre I et III, n° 169. Instruction générale du 23 décembre 1905, supplément de 1905, p. 655. 159 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne apparaître les groupes sociaux à contribution et la nature des fortunes qu’ils détenaient. En effet, « …comme il n’y a pas de limite d’âge pour les imposer et que les individus compris parmi les exonérés sont pour la plupart susceptibles d’être repris éventuellement parmi les imposés… ».61 Toutefois, ces réformes des procédures de recouvrement n’ont été conçues qu’en fonction des intérêts de la colonisation et du bey. En effet, les autorités du protectorat ont attiré l’attention « des caïds sur la nécessité d’assurer exactement et rapidement la rentrée des amendes et condamnations pécuniaires de l’espèce. En effet, il importe au plus haut degré que les jugements rendus par les tribunaux français contre des sujets de S.A le bey soient respectés et exécutés avec le plus grand empressement : c’est un moyen de montrer aux indigènes le respect dû à l’autorité qui les a rendus. Les caïds doivent donc s’appliquer à amener leurs administrés à se libérer des sommes dues à ce titre, soit en vendant eux-mêmes leurs biens sous la surveillance des caïds, soit en faisant des efforts pour payer par acomptes sur le produit de leur travail »62. B) L’institution du contrôle 1- Le contrôle administratif Les caïds étaient soumis au contrôle des inspecteurs des finances afin de « vérifier l’exacte application des règlements et institutions relatifs à l’administration des biens de l’Etat, au recouvrement des impôts et revenus publics et à la comptabilité » 63. A ce corps d’inspecteurs des finances, les caïds devaient communiquer « les divers rôles et titres de recouvrement… les divers registres… les quittances… les pièces justificatives… dépenses ou versements, les instructions reçues du comité exécutif ou de la direction des finances… » 64. En vue de l’application du décret du 13 juillet 1899, sur le recouvrement des impôts directs, le directeur des Finances adressait 61 62 63 64 Article 66 de l’instruction générale du 30 avril 1909. Article 66 de l’instruction générale du 30 avril 1909. Circulaire du 1er ministre du 21 octobre 1884. Circulaire du 1er ministre du 21 octobre 1884. 160 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne aux caïds et aux cheikhs une instruction du 20 décembre 1899 sur le recouvrement d’impôts directs ainsi que sur leurs attributions financières. Cette instruction indiquait que « …ce décret s’inspire des règles jusqu’ici adoptées en matière de recouvrement d’impôts et de privilège du Trésor, les précise et les met en harmonie avec les principes administratifs aujourd’hui en vigueur dans la Régence. Il a pour objet de faciliter la rentrée des créances du Trésor… Il inaugure une ère nouvelle permettant l’apurement régulier et normal des rôles ». Cette instruction, comportant 73 articles, rappelait « en les réunissant… toutes les obligations des caïds et des cheikhs… ». Elle constituait un véritable manuel de procédures à la disposition des agents du fisc. Selon l’article 21 de la même instruction, « les caïds et autres collecteurs indigènes sont comptables des impôts et produits énumérés aux chapitres I à IX du titre I toutes les fois que les redevables sont des indigènes tunisiens, algériens ou autres »65. Les receveurs français sont comptables directs de ceux de ces produits… dus par des européens. 2- Le contrôle juridictionnel Les comptes des caïds étaient soumis par la direction générale des finances, à la cour des comptes qui faisait partie de l’ouzara régie par les décrets du 27 février 1860 et du 8 novembre 1870. Cette cour qui était « le tribunal unique des comptables des deniers publics »66, était chargée d’« examiner les comptes et les pièces présentées à l’appui, et à déclarer le comptable en règle avec le trésor ou arrêter le débet constaté à charge »67.Toutefois, la cour des comptes tunisienne ne statue que sur les résultats matériels des comptes en déclarant que les comptables sont ou non libérés, ou en avance, ou en débet68. Quant aux faits de prévarication, concussion, détournement de deniers, ils sont différés par le directeur des Finances à la section 65 66 67 68 Article 21 du décret du 12 mars 1883. Instruction générale du 15 avril 1902, supplément 1902, p. 129. Instruction générale du directeur général des finances du 20 juillet 1899 sur le recouvrement des impôts directs. Instruction générale du 30 avril 1909. 161 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne d’Etat de l’« Ouzara », seule juridiction compétente pour la répression et la punition de tous crimes, délits et contraventions commis par les caïds et autres collecteurs dans l’exercice de leurs fonctions69. Toutefois, la cour des comptes tunisienne a vu ses pouvoirs s’affaiblir de façon progressive dans la mesure où en 1905 elle a cédé une partie de sa compétence au profit de la cour des comptes française70 qui s’est vu ultérieurement transférée tout le contrôle par le décret du 12 juin 1906 (articles 108 à 113) portant règlement général sur la comptabilité publique71. L’article 190 du décret du 12 mai 1906 s’est référé à la cour des comptes indigène, dont les attributions sont transférées, à partir de l’exercice 1905 à la cour des comptes française sans pour autant mettre expressément fin à son existence72. En effet, une loi française du 22 avril 1905, a décidé le rattachement, à partir de l’exercice 1905, des comptes du budget tunisien à la cour des comptes française. Cette loi consacre les règles en vigueur d’après lesquelles, pour tous les recouvrements, qu’ils soient confiés aux caïds ou aux cheikhs, les prises en charge et les annulations sont simultanément notifiées par le directeur des finances à un caïd d’une part et un receveur d’autre part73. Cette institution disparut ainsi par désuétude, bien que le décret du 12 mai 1906 lui laissa les attributions de contrôle judiciaire74 sur « les comptes émanant des comptables autres que : - le receveur général des finances. - le conservateur de la propriété foncière. - le receveur des contributions directes. - le receveur principal des douanes. - le garde magasin général des papiers timbrés. - le receveur principal des postes et télégraphes ». 69 70 71 72 73 74 V. aussi la circulaire du 30 janvier 1900 du directeur des Finances, relative à la procédure de recouvrement instituée par le décret du 28 décembre 1899 pour les créances du Trésor ne comportant pas déjà un mode spécial de poursuite. V. également, l’instruction, du 30 avril 1909. Instruction générale du 30 juin 1905. Anis EL ARBI, La cour des comptes en Tunisie, mémoire de DEA, FDS 20022003, p.4. Ahmed BEN HAMIDA, article précité p. 114. Instruction du 23 décembre 1905, supplément de 1905, p. 652. Ahmed. BEN HAMIDA, article précité, p. 114. 162 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne En outre, l’article 90 de ce décret institue sa compétence pour connaître de la reddition des comptes des caïds, laquelle consistait simplement à rapporter à cette juridiction les récépissés du versement des produits de leurs encaissements aux comptables français. En d’autres termes, la cour indigène a été maintenue pour l’apurement des exercices antérieurs et le contrôle des caïds et percepteurs de l’impôt direct. Elle fut dès lors disparue avec la disparition du corps des caïds. D’ailleurs, l’instruction de 1909 a rappelé les dispositions de l’article 109 du décret du 12 mai 1906 qui ont limité les cas d’intervention de la juridiction tunisienne75. En revanche, le décret du 12 mai 1906 donnait à la cour des comptes française compétence pour vérifier, en ce qui concerne les services compris dans le budget de l’Etat tunisien : - - l’exactitude des comptes de dépenses dressés par le directeur des finances et par les autres ordonnateurs du trésor tunisien. l’exactitude des comptes de recettes et de dépenses produits par les comptables du trésor outre ceux précédemment cités par les caïds et les cheikhs. L’instruction générale du 30 avril 1909 avait confirmé cette démarche dans la mesure où « la cour des comptes française juge les comptes des recettes et des dépenses qui lui sont présentés chaque année… y compris l’exercice 1905 ». Aucune précision n’a été présentée en ce qui concerne la signification ainsi que l’étendue du jugement des comptes. Néanmoins, on peut penser que juger les comptes signifie exercer à leur égard, un contrôle de régularité c'est-àdire vérifier que les opérations décrites dans les comptes appuyés des pièces justificatives ont été régulièrement effectuées notamment conformément à la loi sur la comptabilité publique. D’ailleurs, 75 L’article 109 du décret du 12 mai 1906 sur la comptabilité publique a expressément maintenu la compétence et les attributions de la cour des comptes tunisienne, à savoir : « 1- Pour tous les comptes et litiges antérieurs à l’exercice 1905, quel qu’en soit l’objet et quelles que soient aussi la qualité et la nationalité des parties en cause ; 2- Pour tous les comptes postérieurs à l’exercice 1904 et émanant de comptables autres que les comptables français… ». 163 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne l’instruction de 1909 a précisé que « pour l’accomplissement de cette mission, le directeur général des finances rapporte, à l’appui des comptes des comptables sus désignés, les décisions rendues par la cour des comptes tunisiennes sur les comptes des comptables indigènes dont les résultats, lorsqu’ils intéressent l’Etat, sont repris dans ceux du receveur général des finances et des receveurs des régies financières ». Au sujet des cheikhs et caïds, la cour des comptes française n’exerçait pas sa compétence concurremment à la cour des comptes indigène. Cette compétence était régie par une procédure différente et s’exerçait effectivement alors que celle de la juridiction tunisienne n’était qu’une survivance du passé76. La cour des comptes française était, en outre, compétente pour connaître des comptes des receveurs des établissements publics à budgets rattachés pour ordre au budget général de l’Etat. Enfin, le décret du 12 mai 1906 avait subordonné dans son article 61, le règlement définitif du budget, au contrôle de la cour des comptes française. C- L’évolution de la comptabilité publique La loi française du 22 avril 190577 a décidé le rattachement des comptes de recettes et de dépenses du budget tunisien à la cour des comptes française à partir de l’exercice 1905. L’application de cette loi avait entraîné la suppression du double service de trésorerie dans la Régence, et la centralisation aux mains d’un seul agent des opérations comptables effectuées en Tunisie pour le compte de l’Etat français78. La suppression du double service de trésorerie fut réalisée par un décret du Président de la République française du 6 janvier 190679. Avant l’année 1906, ces opérations étaient effectuées par un agent comptable du trésor français en Tunisie, institué par le décret du 76 77 78 79 Ahmed. BEN HAMIDA, article précité, p. 115. Loi relative à la fusion des services de trésorerie dans la Régence. En outre, cette loi a affirmé que les résultats des opérations de la comptabilité indigène tenue en langue arabe, seront obligatoirement repris dans les écritures des comptables français. La loi du 6 janvier 1906 relative à la fusion des services de trésorerie dans la régence, supplément 1906 à 1908. 164 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne 29 décembre 1897 dans le but de maintenir intact le principe de la séparation entre l’administration métropolitaine et l’administration tunisienne80. Par ailleurs, en vertu du décret beylical du 6 janvier 1906, les opérations de recettes et de dépenses du budget tunisien étaient réunies entre les mains du receveur général des finances tunisiennes qui était nommé par les autorités du protectorat. Cette administration n’avait d’ailleurs aucune tradition de décentralisation pendant la période coloniale81. A la même date, le 6 janvier 190682, un décret beylical a consacré toutes les conséquences de cette « unification » marquant ainsi le début d’une administration directe en matière de comptabilité publique. « Les comptables tunisiens prêteront, lorsqu’ils en seront requis, leur concours à l’exécution des services financiers que la Métropole, l’Algérie et les colonies peuvent avoir à effectuer dans la Régence »83. En outre, « ils ne pourront acquitter de dépenses publiques, de trésorerie ou pour le compte de la caisse française des dépôts et consignations que sur le visa du Receveur général des finances »84. Ainsi, on peut facilement constater que ces différentes innovations relatives à la rationalisation de la gestion des deniers publics ne sont que la transposition, en Tunisie, des principes d’organisation de la comptabilité publique française85. Jusqu’à cette époque et durant le 19ème siècle, la Tunisie était loin de posséder une organisation financière rationnelle ou des structures administratives efficaces. Il était a fortiori exclu d’évoquer ou de mettre en œuvre des principes aussi complexes que ceux régissant les finances publiques et qui sont le fruit d’un processus déclenché par la révolution française. 80 81 82 83 84 85 Ahmed BEN HAMIDA, article précité, p.113. Michel DURUPTY, op.cit, p.42. Décret fixant les attributions des comptables tunisiens par suite de la fusion des services de trésorerie dans la Régence et de la nouvelle juridiction de la cour des comptes française, ainsi que les attributions et nomination du Receveur général des finances tunisiennes. Article 1er du décret du 6 janvier 1906. Article 2 du décret du 6 janvier 1906. Slim CHELLI, De quelques problèmes fondamentaux de la comptabilité publique, Thèse de doctorat d’Etat, Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Tunis, 1982, p.38. 165 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne Néanmoins, l’instruction de 1909 a illustré l’absence de certains principes budgétaires de l’organisation financière de la Régence. Il y a lieu de remarquer, en effet, que l’exécution du budget n’était pas soumise au principe de l’annualité budgétaire. En vertu du § II de l’instruction de 1909, « lorsqu’une recette de la deuxième partie n’est pas totalement dépensée au cours de l’exercice, elle est reportée à l’exercice suivant pour la continuation de l’œuvre à laquelle elle est affectée ». En revanche, les autorités du protectorat ont introduit d’autres principes comptables. Il s’agit notamment de la nécessité de l’assujettissement des caïds et des cheikhs au principe de l’unité de caisse86qui signifie que tout comptable public ne doit avoir qu’une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services87. Le principe de l’unité de caisse interdit au comptable le dépôt des fonds publics en dehors de sa caisse et la tenue de deux caisses en parallèle88. L’autorité du protectorat se réserve-t-elle ainsi la possibilité d’effectuer la vérification et le contrôle nécessaires sur les comptables publics ? En outre, la distinction entre les exercices financiers était devenue depuis 1909, la règle sur laquelle reposait la comptabilité publique. A cet égard, il y lieu de préciser que « l’exercice financier tunisien dure seize mois pour l’exécution des services (du 1er janvier au 30 avril de la seconde année de l’exercice) ». En conclusion de cette présentation, on peut affirmer que les principes fondamentaux de l’organisation de l’administration des finances pendant la période coloniale ont été élaborés essentiellement pour satisfaire à un souci de sécurité des deniers publics selon le modèle administratif français. En effet, « quant à l’administration des finances de la Régence qui passerait toute entière entre nos mains, il n’y aurait pas lieu de réformer tout d’abord de fond en comble. On pourrait surveiller et améliorer la perception des impôts actuels et les modifier progressivement de façon à n’imposer au budget français que des charges minimes »89. La politique du protectorat visait ainsi, 86 87 88 89 V. Instruction générale du 30 avril 1909. V. Article 56 du code de la comptabilité publique. Mohamed HADDAR, Introduction aux finances publiques, 1997, p. 77. Correspondance de Paul CAMBON, citée par Ali MAHJOUBI, op.cit, p.229. 166 Chronique de l’histoire de la fiscalité tunisienne d’accroître la rentabilité de l’impôt. Il fallait, pour atteindre cet objectif, conserver le régime fiscal archaïque et onéreux de la Régence et empêcher, ou du moins limiter, le dépouillement du trésor par les percepteurs. Sur ce point, on peut admettre que l’autorité française a réussi90. L’autorité du protectorat a pris les mesures nécessaires pour la rationalisation de la gestion des deniers publics afin d’assurer le service de la dette publique et garantir les droits des créanciers européens. Or, ceci a abouti à un certain phénomène de tension entre la réalité d’un type bien déterminé de société et les objectifs du gouvernement du protectorat qui a été appelé à gérer une situation contrastée caractérisée par la baisse des recettes fiscales et le coût de plus en plus élevé qu’impose l’administration du territoire d’une manière efficace. 90 Ali MAHJOUBI, op.cit, p. 235. 167 Chronique de la législation fiscale CHRONIQUE DE LA LEGISLATION FISCALE - Année 2005 Sami KRAIEM∗ Assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Les lois 1-Approbation de conventions internationales 2-Octroi d’avantages fiscaux 3-Modification des dispositions du CIR II- Les décrets 1-Modification des décrets pris en application du CII 2-Réduction et suspension de la TVA et des droits de douane 3-Octroi des avantages fiscaux 4-Relèvement et institution de taxes 5-Exonération au titre de la taxe pour la protection de l’environnement 6-Conditions de gestion des comptes épargne en actions 7-Composition de la commission de l’article 74 du CDPF 8-Souscription et dépôt des déclarations fiscales à distance ************* I- LES LOIS A côté de la loi de finances pour la gestion 20061, les lois adoptées au cours de l’année 2005 et ayant des implications fiscales avaient essentiellement pour objet l’approbation de conventions internationales tendant à éviter la double imposition (1). D’autres lois relatives à des matières variées ont comporté, entre autres, des dispositions fiscales. Certaines de ces lois ont prévu des avantages ∗ 1 E-mail : [email protected] Voir : Faïçal DERBEL et autres « Commentaire des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour la gestion 2006 », RTF, n° 4, 2006, p. 161 et s. 169 Chronique de la législation fiscale fiscaux (2), d’autres ont apporté des modifications à certaines dispositions du CIR (3). 1- Approbation de conventions internationales Les lois adoptées au cours de l’année 2005 ont concerné des conventions conclues avec trois Etats africains : - la loi n° 2005-19 du 7 mars 2005, portant approbation de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Soudan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu2. Cette convention a été conclue à Tunis le 8 octobre 2003 ; - la loi n° 2005-41 du 30 mai 2005, portant approbation d’une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu3. Cette convention a été conclue à Tunis le 15 avril 2003 ; - la loi n° 2005-98 du 1er novembre 2005, portant approbation d’une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu4. Cette convention a été conclue à Tunis le 23 janvier 2003. 2- Octroi d’avantages fiscaux Loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées5. Cette loi visant à garantir l’égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres personnes, ainsi que leur promotion et leur protection contre toutes formes de discrimination, a prévu un certain nombre de mesures. Ces mesures concernent en particulier la prévention du handicap, l’attribution de la carte de handicap, les prestations sanitaires et la prise en charge sociale, l’éducation, la formation et l’emploi des personnes handicapées. 2 3 4 5 JORT, n°19, 8 mars 2005, p. 612. JORT, n°43, 31 mai 2005, p. 1236. JORT, n°87, 1er novembre 2005, p. 2915. JORT, n°66, 19 août 2005, p. 2123. 170 Chronique de la législation fiscale A côté de ces mesures d’ordre socio-culturel, la loi du 15 août 2005 a prévu un certain nombre d’avantages en matière d’impôt sur le revenu ainsi que certaines exonérations d’impôts et taxes dus à l’occasion d’acquisition ou d’importation d’équipements, matériels et véhicules destinés aux handicapés. S’agissant des avantages en matière d’impôt sur le revenu, la loi du 15 août 2005 a prévu que tout chef de famille bénéficie d’une réduction sur le montant de ses revenus imposables au titre de ses enfants handicapés et ce conformément aux dispositions du CIR6. Il s’agit de la réduction de 750 dinars par enfant infirme7. De même, les personnes qui fournissent des aides et des dons au profit des associations oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées, bénéficient d’une déduction totale de ces sommes de la base de l’impôt sur le revenu8. S’agissant des autres avantages fiscaux, la loi du 15 août 2005 a prévu l’exonération des taxes dues à l’importation, à la fabrication et à la vente des bus et des voitures de huit ou neuf places réservés exclusivement au transport de personnes handicapées et acquis par les associations s’occupant des personnes handicapées et les établissements ou personnes autorisés par le ministère chargé des affaires sociales (article 47). La même loi a également prévu que les véhicules automobiles spécialement aménagés à l’usage des personnes handicapées, bénéficient d’avantages fiscaux lors de l’importation (article 48). Les mêmes avantages sont applicables aux équipements et appareillages de réadaptation favorisant l’intégration et utilisés par des personnes handicapées (article 49). Par ailleurs, la loi du 15 août 2005 a prévu que les établissements chargés de l’enseignement, de l’éducation, de la réadaptation, de la formation et de la prise en charge des personnes handicapées, bénéficient des avantages prévus par le CII. Les dispositions de la loi du 15 août 2005 situées sous le titre « Avantages fiscaux et financiers » méritent deux observations. 6 7 8 Voir article 44 de la loi du 15 août 2005. Voir article 40 III du CIR. Voir article 45 de la loi du 15 août 2005. 171 Chronique de la législation fiscale D’un côté, la loi du 15 août 2005 n’a pas apporté de nouvelles mesures avantageuses. A travers cette loi, le législateur s’est contenté de rappeler les différents avantages fiscaux prévus déjà par les dispositions du CIR, du code de la TVA et du droit de consommation ainsi que ceux prévus par divers textes législatifs ou réglementaires. D’ailleurs, en procédant à un rappel de ces avantages, la loi dispose que ces avantages sont accordés conformément à la législation relative aux différents prélèvements fiscaux visés. D’un autre côté, à travers la loi du 15 août 2005, dans sa version française, le législateur a employé, à deux reprises au moins, l’expression « impôt sur la valeur ajoutée »9. En dépit de sa particularité conceptuelle cette formule employée par le législateur confirme la position doctrinale qui considère que la taxe sur la valeur ajoutée constitue un véritable impôt et non pas une taxe proprement dite10. 3- Modification des dispositions du CIR Outre la loi de finances pour la gestion 2006, les modifications apportées à certaines dispositions du CIR ont été l’œuvre de deux lois parues au JORT de l’année 2005. 1- La loi n°2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des entreprises économiques11. La technique de l’essaimage telle qu’organisée par la loi du 18 juillet 2005 consiste dans « tout encouragement ou assistance qu’une entreprise économique accorde à des promoteurs issus de son personnel ou venant de l’extérieur pour les inciter à créer des entreprises indépendantes ou à poursuivre une activité qu’elle exerçait elle-même ». L’article 5 de cette loi a ajouté de nouvelles dispositions à celles de l’article 48 du CIR. En effet, selon l’article 48 ter du CIR, ajouté par la loi du 18 juillet 2005, « Les entreprises qui font recours à la technique de l’essaimage, telle que définie par la législation en vigueur, peuvent déduire les dépenses engagées pour la réalisation de 9 10 11 Voir paragraphe 1 et 2 de la loi du 15 août 2005. Néji BACCOUCHE, droit fiscal, Tunis, CREA, 1993, p. 35. JORT, n°57, 19 juillet 2005, p. 1750. 172 Chronique de la législation fiscale l’opération d’essaimage de l’assiette de l’impôt de l’année au titre de laquelle les dépenses ont été engagées, et ce, dans des limites et selon des conditions qui seront fixées par décret »12. 2- La loi n°2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage13. Cette loi a été adoptée comme prolongement de la loi n°200558 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage14. Conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi, les fonds d’amorçage sont « des fonds communs de placement en valeurs mobilières ayant pour objet le renforcement des fonds propres des projets innovants avant la phase de démarrage effectif »15. Compte tenu de leur nature, les fonds d’amorçage sont régis par certains articles du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001. La loi n°2005-59 du 18 juillet 2005, adoptée le même jour que celle relative aux fonds d’amorçage, a prévu certaines mesures fiscales tendant à l’encouragement à la création de ce type de fonds. La lecture des dispositions de cette loi permet de constater que le législateur a procédé à des modifications de certaines dispositions du CIR. On peut dès lors se demander pourquoi le législateur n’a-t-il pas inséré les dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage dans la même loi relative à l’organisation de ces fonds et ce au lieu de leur réserver une loi entière ? Est-il judicieux de prendre une loi isolée comportant des dispositions fiscales alors que cette loi est vouée à la disparition puisqu’elle sera absorbée, d’une manière fragmentée, par les dispositions du CIR auxquelles cette loi a apporté des modifications ou ajouté de nouvelles dispositions ? 12 13 14 15 Il y a lieu de remarquer que jusqu’à la fin du premier semestre de l’année 2006, le décret d’application des dispositions de l’article 48 ter du CIR, n’a pas encore vu le jour malgré son importance dans la mise en œuvre des mesures déterminées par les dispositions susvisées. JORT, n°57, 19 juillet 2005, p.1752. Il s’agit de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage. (JORT, n° 57, 19 juillet 2005, p. 1751). Voir l’article 1er de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage. 173 Chronique de la législation fiscale Les mesures fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage peuvent être résumées comme suit: 1-La plus-value de cession des parts des fonds d’amorçage ne fait pas partie des bénéfices soumis à l’impôt16. 2-Les revenus des parts des fonds d’amorçage sont considérés comme revenus distribués et sont par voie de conséquence exonérés de l’impôt sur le revenu17. L’assimilation des revenus des parts des fonds d’amorçage à des revenus distribués ne constitue pas en soi une mesure avantageuse qui a pour effet d’encourager la participation aux opérations de création des fonds d’amorçage. En effet, les dispositions de l’article 29 auxquelles ont été ajoutées les dispositions sus indiquées sont intégrées sous le titre relatif à la détermination des revenus relevant de la catégorie de revenus de valeurs mobilières. Ce n’est que par référence aux dispositions de l’article 38 10) du CIR qu’on peut dégager l’existence d’un avantage déterminé. En effet, selon l’article 38 du CIR « Ne sont pas soumis à l’impôt : … 10) Les revenus distribués au sens des dispositions…du paragraphe II bis de l’article 29». La combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 29 II bis du CIR permet de déduire que les revenus distribués au sens de cet article, y compris les revenus des parts des fonds d’amorçage, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu dû par le détenteur de ces parts. 3-La déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans l’acquisition des parts des fonds d’amorçage. En vue de l’encouragement à la participation au capital des fonds d’amorçage, la loi du 18 juillet 2005 a institué un dégrèvement au titre des sommes réinvesties sous forme de souscription au capital desdits fonds. Les articles 3 et 4 de la loi ont ajouté de nouvelles dispositions respectivement aux articles 39 et 48 du CIR. Conformément aux dispositions de l’article 39 ter du CIR, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les revenus réinvestis dans l’acquisition des parts de fonds d’amorçage. 16 17 Ces nouvelles mesures ont été intégrées dans les dispositions de l’article 11 du CIR. Ces nouvelles dispositions ont été ajoutées à celles du paragraphe II bis de l’article 29 du CIR. 174 Chronique de la législation fiscale De même, selon le paragraphe VII duovicies de l’article 48 du CIR, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réinvestis dans l’acquisition des parts du fonds d’amorçage. L’importance du dégrèvement prévu par ces dispositions est double. D’un côté, le bénéfice de la déduction des revenus réinvestis s’effectue nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du CIR. Ainsi, le contribuable, personne physique ou morale, qui procède au réinvestissement de ses revenus ou bénéfices n’est pas soumis au paiement du minimum d’impôt. D’un autre côté, la déduction des sommes réinvesties n’est pas limitée par un seuil déterminé. Dès lors, la déduction concerne le montant intégral des revenus ou bénéfices réinvestis. Toutefois, le bénéfice de la déduction des sommes réinvesties est soumis à un certain nombre de conditions. En effet, la déduction est subordonnée à : - la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et ce pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale ainsi que les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ; - la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction d’une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d’amorçage. 4-Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20 %18. II- LES DECRETS Les décrets pris au cours de l’année 2005 ne sont pas aussi nombreux que ceux adoptés au cours de l’année 2004. Mais, les décrets publiés au JORT de l’année 2005 se caractérisent, par rapport à ceux adoptés l’année précédente, par la diversité de leur contenu. Certains de ces décrets ont apporté des modifications aux décrets pris en application du CII (1). D’autres décrets avaient pour objet des 18 Ces nouvelles dispositions ont été ajoutées à celles de l’article 52 II 2) du CIR relatives à la retenue à la source. 175 Chronique de la législation fiscale réductions ou suspensions de la TVA et des droits de douane (2). Le reste des décrets était relatif à l’octroi des avantages fiscaux (3), au relèvement et institution de taxes (4), à l’exonération au titre de la taxe pour la protection de l’environnement (5), aux conditions de gestion des comptes épargne en actions (6), à la composition de la commission de l’article 74 du CDPF (7) et à la souscription et le dépôt des déclarations fiscales à distance (8). 1- Modification des décrets pris en application du CII Décret n° 2005-1946 du 5 juillet 2005, complétant le décret n° 941192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du code d’incitations aux investissements19. Les équipements nécessaires à la réalisation des investissements qui bénéficient des avantages prévus par les dispositions de l’article 9 du CII20 ont été initialement fixés par le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994. La liste de ces équipements a fait l’objet de plusieurs modifications y compris celle apportée par le décret du 5 juillet 2005. Ce décret a ajouté certains équipements à la liste des équipements pouvant bénéficier de la réduction des droits de douane et de la suspension de la TVA telles que prévues par les dispositions de l’article 9 du CII. Décret n° 2005-2024 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d’activité ainsi qu’aux conditions et modalités d’octroi des avantages auxquels elles sont éligibles21. Par ce décret, de nouvelles dispositions concernent les petits projets promus par les diplômés de l’enseignement supérieur, consistent en particulier dans les mesures suivantes : 19 20 21 JORT, n°56, 15 juillet 2005, p.1705. Par application des dispositions de l’article 9 du CII, les équipements nécessaires à la réalisation des investissements bénéficient de la réduction des droits de douane au taux de 10 % et de la suspension des taxes d’effet équivalent, de la suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l’importation. JORT, n°59, 26 juillet 2005, p.1888. 176 Chronique de la législation fiscale 1-Le relèvement du plafond du coût de l’investissement. En effet, pour bénéficier des dotations remboursables, l’article 2 du décret du 11 avril 1994 exige que « … le coût d’investissement ne dépasse pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, … ». Mais, en application des dispositions ajoutées par le décret du 18 juillet 2005, pour bénéficier desdites dotations par les petits projets promus par les diplômés de l’enseignement supérieur « … le plafond de l’investissement y compris le fonds de roulement peut atteindre 80 mille dinars ». 2-La détermination des modalités d’octroi des dotations remboursables. Les promoteurs de projets dont le coût est supérieur à 50.000 dinars, y compris le fonds de roulement, bénéficient de dotations remboursables qui peuvent atteindre 60% jusqu’à 90 % des fonds propres22. 3-L’extension de la liste des activités pouvant faire l’objet d’un projet. La liste des activités des métiers exercées dans les petites et moyennes entreprises a été fixée en annexe du décret du 11 avril 1994. Le décret du 18 juillet 2005 a ajouté à la liste des projets promus par les diplômés de l’enseignement supérieur de nouvelles branches d’activités. Il s’agit en particulier des activités suivantes : - bureaux d’applications informatiques, - développement et maintenance des logiciels, - archivage sur micro-film, - montage d’usines industrielles, … Décret n° 2005-3017 du 21 novembre 2005, complétant le décret n°94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du CII23. Ce décret comporte une seconde modification apportée, au cours de l’année 2005, aux dispositions du décret du 30 mai 1994. Certes, les nouvelles dispositions ajoutées par le décret du 18 juillet 2005 ont été imposées par des circonstances économiques déterminées. Mais, la multiplication de modifications apportées pendant la même année à un même décret pris en application du CII, 22 23 Voir l’article 4 bis du décret du 11 avril 1994, tel qu’ajouté par l’article 2 du décret du 18 juillet 2005. JORT, n°94, du 25 novembre 2005, p.3292. 177 Chronique de la législation fiscale témoigne du manque de prévisibilité dans l’élaboration des textes, ce qui est de nature à engendrer l’instabilité du régime fiscal dérogatoire institué par le CII. L’objet du décret du 21 novembre 2005 consiste dans l’ajout de deux nouvelles catégories d’équipements éligibles au bénéfice des avantages de l’article 9 du CII. Il s’agit des webcams et des vidéoprojecteurs. 2- Réduction et suspension de la TVA et des droits de douane Les décrets ayant pour objet la réduction des taux de la TVA et la suspension des droits de douane au profit de certains secteurs de l’économie ont été pris sur la base d’une double délégation législative. La première est celle prévue par l’article 8 du CTVA24; la seconde a été prévue par l’article 88 de la loi de finances pour la gestion 200525. Les décrets pris au cours de l’année 2005 ont concerné : - soit la TVA et le droit de consommation dus lors de l’acquisition des véhicules de transport public des personnes26. - soit la TVA et les droits de douane dus sur certains produits destinés au secteur de la santé27 ou sur les produits agricoles28. 24 25 26 L’article 8 du CTVA prévoit que « Dans le cadre de l’action du gouvernement pour le développement et la promotion de l’économie nationale ainsi que dans les cas conjoncturels, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues par décret pris après avis du ministre des finances et des ministres concernés ». Selon une formule devenue habituelle dans les lois de finances, l’article 88 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 a prévu qu’« il peut être procédé pour l’année 2005, par décret, à la suspension des droits de douane y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement totalement ou partiellement ». Décret n° 2005-2 du 3 janvier 2005, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d’octroi de ces avantages (JORT, n° 3, 11 janvier 2005, p. 62). Il s’agit des véhicules automobiles destinés au renouvellement du parc des voitures de type « taxi » ou « louage » (article premier). Le bénéfice de ces avantages est conditionné, entre autres, par l’incessibilité des véhicules pendant 5 ans à partir de la date d’immatriculation (article 6). D’ailleurs, les certificats d’immatriculation des véhicules bénéficiant des avantages susvisés doivent comporter la mention « véhicule incessible pendant cinq ans » (article 6). 178 Chronique de la législation fiscale 3- Octroi des avantages fiscaux Le nombre de décrets pris en 2005 et ayant pour objet l’octroi d’avantages fiscaux est très limité comparativement à l’année précédente29. Les avantages fiscaux ayant fait l’objet de ces décrets sont soit ceux prévus par les articles 7, 8 et 9 du CII (a), soit des avantages supplémentaires prévus par les dispositions des articles 52 du CII (b), soit l’octroi de primes d’investissement (c). a-Octroi des avantages des articles 7,8 et 9 du CII Les décrets dont l’objet consiste à accorder les avantages prévus par les dispositions des articles 7, 8 et 9 du CII ont un double fondement juridique. Le premier consiste dans les dispositions de l’article 53 du CII. En effet, selon l’alinéa 2 de l’article 53 du CII « les entreprises industrielles, agricoles, de pêche et de services en activité et qui rencontrent des difficultés économiques et faisant l’objet d’une acquisition par des investisseurs autres que leurs anciens responsables et dirigeants en vue de renforcer les activités de ces entreprises, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d’incitations aux investissements. Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement ». 27 28 29 Décret n°2005-3 du 3 janvier 2005, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé (JORT, n°3, 11 janvier 2005, p. 63). Voir : -Décret n° 2005-5 du 3 janvier 2005, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée ou suspension du prélèvement dus sur les produits agricoles et agro-alimentaires et certains articles, matières premières et produits (JORT, n°3, 11 janvier 2005, p. 79). - Décret n° 2005- 213 du 7 février 2005, portant réduction des droits de douane et du prélèvement dû à l’importation des bananes fraîches (JORT, n° 13, 15 février 2005, p. 372). - Décret n° 2005-375 du 23 février 2005, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des graines de pin (JORT, n° 17, 1er mars 2005, p. 567). Au cours de l’année 2004, on a pu compter 20 décrets parus au JORT et dont le contenu consiste dans l’octroi des avantages fiscaux. Voir notre « Chronique de la législation fiscale- Année 2004 - », RTF, n° 4, p. 193 et s. 179 Chronique de la législation fiscale Le second fondement consiste dans l’article 52 de la loi n° 9534 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficulté économique. Cet article prévoit que « La cession de l’entreprise est considérée comme une opération de réaménagement au sens de l’article 5 du code d’incitations aux investissements … elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l’activité de l’entreprise et ce par décret pris après avis de la commission supérieure des investissements… ». Sur la base des dispositions précitées, deux décrets ont été adoptés : Décret n°2005-111 du 19 janvier 2005, accordant à la société moderne d’huile d’olive « Ennour » les avantages fiscaux prévus par les articles 7,8 et 9 du code d’incitations aux investissements30. Les avantages visés par ce décret ont été accordés à la société moderne d’huile d’olive « Ennour » qui a été créée suite à l’acquisition d’une huilerie moderne sise à la délégation de Mellouleche, gouvernorat de Mahdia. Décret n°2005-1830 du 27 juin 2005, accordant à la société « El Arem et associés » les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d’incitations aux investissements31. Les avantages visés par ce décret ont été accordés à la société « El Arem et associés » qui a été créée suite à l’acquisition des actifs de la société laitière du Nord Ouest « LAINO» sise à la délégation de Bousalem, gouvernorat de Jendouba. b- Octroi des avantages supplémentaires des articles 52 du CII Par application des dispositions de l’article 52 du CII, certains avantages dits supplémentaires ont été prévus. Au cours de l’année 2005, les avantages supplémentaires ont été accordés à 4 entreprises. Parmi les décrets accordant ces avantages supplémentaires, un décret a été pris en 2004 mais qui n’a été publié au JORT qu’en 2005. 30 31 JORT, n°8, 28 janvier 2005, p. 241. JORT, n° 52, 1er juillet 2005, p. 1564. 180 Chronique de la législation fiscale - Décret n° 2004-2726 du 22 décembre 2004, accordant à la « Société Audio Visual International Production Tunisie » les avantages prévus par l’article 52 du code d’incitations aux investissements32. - Décret n° 2005-2552 du 19 septembre 2005, accordant à la société Finissage du Nord Ouest « FINO» les avantages prévus par l’article 52 du code d’incitations aux investissements33. - Décret n° 2005-2753 du 11 octobre 2005, accordant à la société nationale de distribution du pétrole, les avantages fiscaux prévus par l’article 52 du code d’incitations aux investissements34. - Décret n° 2005-3051 du 29 novembre 2005, accordant à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l’article 52 du code d’incitation aux investissements35. Les avantages accordés par les décrets précités consistent en particulier dans l’octroi de primes d’investissement ainsi que l’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA dus à l’acquisition ou à l’importation des équipements. D’autres primes d’investissement ont été accordées à certaines personnes pour la réalisation de foyers universitaires privés36 sur la base de l’article 52 ter du CII selon lequel « Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement universitaire…… Il s’agit de : - l’octroi d’une prime d’investissement ne dépassant pas 25 % du coût du projet… ». 32 33 34 35 36 JORT, n°1, 4 janvier 2005, p. 3. JORT, n° 77, 27 septembre 2005, p. 2522. JORT, n° 83, 18 octobre 2005, p. 2705. JORT, n° 96, 2 décembre 2005, p. 3380. Voir à titre d’exemple: Décrets du n°2005-214 au n° 2005-219 du 9 février 2005 (JORT, n°13, 15 février 2005, p. 373 et s.) et décrets du n°2005-2702 au n° 2005-2709 du 11 octobre 2005 (JORT, n° 82, 14 octobre 2005, p.2671 et s.), accordant des primes d’investissements pour la réalisation de foyers universitaires privés. 181 Chronique de la législation fiscale 4-Relèvement et institution de taxes Décret n°2005-2604 du 24 septembre 2005, portant relèvement de la taxe sur les déchets et débris d’aciers alliés inoxydables et institution d’une taxe à l’exportation sur le cuivre, l’aluminium et le laiton37. Le décret du 24 septembre 2005 a été pris sur la base d’une habilitation législative antérieure à la révision constitutionnelle de 1976 qui a constitutionnalisé la délégation. En effet, selon l’article 48 de la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l’année 1971 « Les taxes et redevances revenant à la Caisse Générale de Compensation sont instituées et modifiées par décret ». Ces dispositions ont déjà servi de base pour l’institution en 2004 de la taxe sur les déchets et débris d’aciers alliés inoxydables38. Ainsi, la délégation faite en 1970 est illimitée et sert encore de fondement pour l’institution de nouvelles taxes et pour la modification de taxes déjà instituées. Le décret du 9 mars 2004 a institué au profit de la caisse générale de compensation une taxe à l’exportation des déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles) et des déchets lingotés en fer ou en acier39. Selon l’article premier de ce décret, la taxe est due « au taux de 90 dinars par tonne ». Par application des dispositions de l’article 1er du décret du 24 septembre 2005, le montant de la taxe a été relevé « de 90 dinars à 300 dinars la tonne ». Outre le relèvement de la taxe créée en 2004, le décret du 24 septembre 2005 a institué une nouvelle taxe. En effet, l’article 2 de ce décret a prévu que « est instituée au profit de la caisse générale de compensation une taxe à l’exportation due sur les déchets et débris de cuivre, d’aluminium et de laiton … au taux de 300 dinars par tonne ». Tout comme le décret du 9 mars 2004 précité, le décret du 24 septembre 2005 a prévu, dans son article 3, que « … sont applicables à la taxe prévue par les articles 1 et 2 du présent décret, en matière de perception, de contrôle, de constatation des infractions, de sanction, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles 37 38 39 JORT, n°78, 30 septembre 2005, p. 2564. Voir notre « Chronique de la législation fiscale- Année 2004- », RTF, n° 4, p.206. Article premier du décret du 9 mars 2004. 182 Chronique de la législation fiscale afférentes aux droits de douane ». La solution prévue par ces dispositions est juridiquement discutable. En effet, à travers ces dispositions, le décret semble avoir outrepassé la compétence qui lui a été déléguée par la loi. Le contenu du décret du 24 septembre 2005 dépasse l’institution d’une taxe pour édicter des règles ayant des répercussions sur le plan pénal et sur le plan contentieux40. Or, la délégation faite par la loi de finances pour la gestion 1971 n’englobe ni la détermination du régime contentieux, ni la détermination des sanctions pénales applicables à la taxe instituée par le décret du 24 septembre 2005. D’ailleurs, compte tenu des dispositions des articles 13 et 34 (4ème tiret) de la Constitution, les règles relatives aux sanctions pénales et aux procédures contentieuses relèvent du domaine de la loi et ne peuvent faire l’objet de délégation, faute d’habilitation constitutionnelle. 5- Exonération au titre de la taxe pour la protection de l’environnement Décret n°2005-1156 du 12 avril 2005, modifiant le décret n° 20041191 du 25 mai 2004, portant fixation de la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l’environnement41. L’article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 ayant créé une taxe pour la protection de l’environnement42, a prévu une exonération des produits dont les intrants ont supporté ladite taxe. Ces produits exonérés ont été initialement déterminés par le décret du 25 mai 2004. D’autres produits ont été ajoutés à la liste des exonérations par le décret du 12 avril 200543. 40 41 42 43 Il convient de remarquer que le décret n’a certes déterminé ni les sanctions ni les procédures contentieuses applicables à la taxe à l’exportation. Mais, l’alignement du régime contentieux et pénal de ladite taxe sur celui des droits de douane aura nécessairement des répercussions sur le plan pénal et sur les procédures devant les juridictions. JORT, n° 31, 19 avril 2005, p. 941. Voir « Chronique de la législation fiscale – Année 2004- », RTF, n° 4, 2006, p.209. Parmi les produits ajoutés à la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l’environnement, on peut citer : les vaisselles et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques, autres articles 183 Chronique de la législation fiscale 6 - Conditions de gestion des comptes épargne en actions Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d’ouverture des « Comptes épargne en actions », des conditions de leur gestion et de l’utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n° 2002-1727 du 29 juillet 200244. Avant sa modification par le décret du 11 juillet 2005, l’article 3 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux conditions d’ouverture et de gestion des CEA a exigé que toute somme déposée dans un CEA doit être utilisée dans un délai ne dépassant pas 30 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de son dépôt. Pour assurer plus de souplesse aux titulaires des CEA, le décret du 11 juillet 2005 a apporté une prorogation des délais. En effet, selon l’article 3 nouveau du décret susvisé, toute somme versée dans un CEA doit être utilisée « … dans un délai ne dépassant pas 90 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de son dépôt ». Le même article ajoute que « toutefois, les sommes non utilisées, à l’issue de la période de 30 jours de bourse à partir de la date de leur dépôt en compte, doivent être placées temporairement dans l’acquisition d’actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières durant la période restante ». 7- Composition de la commission de l’article 74 du CDPF Décret n° 2005-2495 du 12 septembre 2005, portant modification du décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l’article 74 du code des droits et procédures fiscaux45. La commission prévue par l’article 74 du CDPF a pour mission de donner son avis sur les dossiers relatifs aux infractions fiscales pénales passibles d’une peine corporelle qui lui sont transmis par le ministre des finances et ce pour mettre en mouvement l’action 44 45 de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matière plastique. JORT, n°57, 19 juillet 2005, p.1792. JORT, n° 75, 20 septembre 2005, p. 2431. 184 Chronique de la législation fiscale publique relative à ces infractions46. La composition ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission ont été initialement déterminées par le décret du 24 juillet 2001. Ce décret a fait l’objet de deux modifications importantes apportées par le décret du 12 septembre 2005. La première modification concerne la composition de la commission47. D’un côté, le secrétaire général du ministère des finances qui assurait la présidence de la commission a été remplacé par le ministre des finances ou son représentant. D’un autre côté, la composition de la commission a été consolidée par l’ajout de nouveaux membres externes à la hiérarchie du ministère des finances. Il s’agit d’un juge, conseiller auprès du Tribunal administratif ; de deux juges auprès du tribunal de première instance ; de deux juges auprès de la cour d’appel et d’un conseiller auprès de la cour des comptes. Ces modifications apportées à la composition de la commission de l’article 74 du CDPF ont abouti à une consolidation de la composition de ladite commission puisque le nombre des membres est passé de 7 à 12. De même, la quasi-totalité des membres ajoutés sont des juges, ce qui peut constituer une garantie pour le contribuable visé par l’application des sanctions fiscales pénales. Mais, l’attribution de la présidence de la commission au ministre des finances risque de limiter l’apport du décret du 12 septembre 2005. En effet, la raison d’être de cette commission est de donner son avis au ministre des finances concernant la mise en mouvement de l’action 46 47 Voir article 1er du décret du 24 juillet 2001. Avant 2005, la commission prévue par l’article 74 du CDPF était composée comme suit : - le secrétaire général du ministère des finances (Président) - un représentant du ministère de la justice, - le chef du contentieux de l’Etat, - le directeur général des études et de la législation fiscale, - le directeur général du contrôle fiscal, - le directeur général des avantages fiscaux et financiers, - le chef du contrôle général des finances. 185 Chronique de la législation fiscale publique. Or, quelle serait l’efficacité de l’intervention de commission si le ministre des finances assure déjà la présidence de commission ? Le ministre des finances a-t-il besoin de l’avis de commission alors qu’il a déjà participé aux délibérations de commission avec une voix prépondérante en cas de partage ? la la la la La seconde modification concerne le quorum de délibération et de prise de décision de la commission. En effet, conformément aux dispositions de l’article 5 ancien du décret du 24 juillet 2001, la commission ne peut délibérer légalement qu’en présence de quatre membres au moins dont le président. Mais, suite à la modification apportée par le décret du 12 septembre 2005, la commission ne peut délibérer légalement « … qu’en présence de sept membres au moins dont le président ». Ainsi, la modification apportée par le décret du 12 septembre 2005 consiste en un relèvement du quorum exigé pour la délibération de la commission. Mais, afin d’apporter plus de souplesse aux règles de fonctionnement de cette commission, le décret de 2005 a ajouté la possibilité de procéder à une seconde convocation. En effet, selon l’article 2 nouveau du décret du 24 juillet 2001 « Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai n’excédant pas 10 jours de la date fixée pour la première réunion. Dans ce cas, la commission peut légalement délibérer, nonobstant le nombre des membres présents ». 8- Souscription et dépôt des déclarations fiscales à distance Décret n°2005-2494 du 12 septembre 2005, relatif à la fixation du champ et des modalités d’application de l’article 57 de la loi n°2000-98 du 25 décembre 2000, relative à la loi de finances pour l’année2001, tel que modifié par l’article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2001 relative à la loi de finances pour l’année 200548 . Conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi de finances pour la gestion 2001, ayant pour objet la facilitation de l’accomplissement de l’obligation fiscale, il est permis aux contribuables de souscrire, de déposer leurs déclarations fiscales et d’acquitter l’impôt par des moyens électroniques fiables. Cette modalité devient 48 JORT, n°75, 20 septembre 2005, p. 2429. 186 Chronique de la législation fiscale obligatoire49 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel brut dépasse un montant déterminé50. Le décret du 12 septembre 2005 est venu déterminer le champ et les modalités d’application de l’article 57 précité. Le contenu de ce décret peut être résumé dans les trois points suivants : -l’utilisation des moyens électroniques à distance pour la souscription et le dépôt des déclarations fiscales ainsi que pour l’acquittement de l’impôt se fait suite à la présentation d’une demande d’adhésion au bureau de contrôle des impôts territorialement compétent accompagnée d’une autorisation de prélèvement et ce, selon des modèles établis par l’administration (article 2) ; -l’utilisation des moyens électroniques à distance se fait également suite à l’obtention d’un certificat électronique délivré par les services compétents selon la réglementation en vigueur dans ce domaine (article 3) ; -l’adhésion est matérialisée par l’octroi au contribuable d’un ou de deux mots de passe et ce, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son dépôt (article 3) ; - est mis fin à l’adhésion volontaire, en cas de défaut de déclaration, de paiement et d’échange de données à distance par les moyens électroniques après l’expiration d’une période de 6 mois successifs à compter de la date de la dernière déclaration, paiement ou échange de données effectués par lesdits moyens (article 5) ; -en contrepartie de sa déclaration à distance, le contribuable reçoit une quittance de paiement dématérialisée sécurisée par la signature électronique (article 9) ; -la déclaration à distance concerne : la déclaration mensuelle des impôts, la déclaration de l’impôt sur les sociétés, la déclaration de l’avance due par les sociétés de personnes et assimilées, la déclaration des acomptes provisionnels, la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 49 50 La souscription et le dépôt des déclarations fiscales sont rendus obligatoires pour certains contribuables, par l’article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005. Ce montant a été fixé à 15 millions de dinars par l’arrêté du ministre des finances du 14 septembre 2005, relatif à la fixation du chiffre d’affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d’utiliser les moyens électroniques à distance pour l’accomplissement de leurs obligations fiscales (JORT, n° 76, 23 septembre 2005, p. 2465). 187 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne CHRONIQUE DE LA JURISPRUDENCE FISCALE TUNISIENNE 1 (Première instance) Tarek DRIRA∗ Enseignant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire des principaux jugements rendus en matière fiscale (1er semestre 2004) 1- Acomptes provisionnels 2- Assiette 3- Avantages fiscaux 4- Charges déductibles 5- Comptabilité 6- Contrôle fiscal 7- Déclaration de cessation de l’activité 8- Expertise 9- Motivation 10- Preuve 11- Principe de non immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises 12- Taxation d’office 13- TVA 14- Vérification fiscale 15- Vice de procédure. 1- Acomptes provisionnels2 Sommaire : Révision des acomptes provisionnels / L’article 72 du CIR n’a pas prévu expressément la possibilité de la révision des acomptes provisionnels / L’acompte provisionnel n’est pas considéré comme un impôt mais comme une modalité de paiement anticipé de l’impôt au titre d’une année sur la base de l’impôt dû au titre de l’année précédente / Le tribunal de Sfax a refusé la révision des acomptes provisionnels3. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°46 du 30/06/2004, St. (…) / La mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent ; 1 ∗ 2 3 Tous les jugements et arrêts figurant dans cette chronique sont disponibles au Centre d’Etudes Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax. E-mail : [email protected] Voir dans le même sens : - Tribunal de Sfax, req. n° 55 du 30/06/2006 ; - Tribunal de Sfax, req. n° 192 du 12/05/2004. Voir dans le même sens : - Tribunal de Sfax, req. n° 80 du 19 février 2003, Société" L…" / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax. - Tribunal de Sfax, req. n°2 du 2 juin 2003 " C" / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax. 189 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﺑﺨﺼﻮص إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ : ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 72م ض د أ ط ض ش أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وآﺬﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺐ وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻮم أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮان هﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 72م ض د أ ط ض ش ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ. وﺣﻴﺚ أن هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات وإﻧّﻤﺎ هﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﺴﺒﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ". 2- Assiette Sommaire : Assiette de l'impôt sur les sociétés / Les montants découlant de la majoration de 25 % de l’assiette de la TVA appliquée en cas de ventes réalisées par les assujettis à la TVA à des non assujettis ne constituent pas des produits ou des recettes imposables / Article 11 du CIR / Refus de réintégration du montant de la TVA. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°51 du 04/02/2004, St. ; (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ” ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻨﺘﻲ 1996و : 1997 ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻳﻨﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﺎرﻗﺎ ﺑﻴﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺪرﻩ 24862.870دﻳﻨﺎرا ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1996و 8455.135دﻳﻨﺎرا ﺧﻼل ﺳﻨﺔ . 1997 وﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2002إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﻔﺎرق ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ . % 25 وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 10. I . 6م ا ق م اﻟﺬي أﺿﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 44ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 109ﻟﺴﻨﺔ 1995اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25دﻳﺴﻤﺒﺮ 1995واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1996 أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻷداء ﻳﻘﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة Iأﻋﻼﻩ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ . % 25 وﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة % 25ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر إﻻ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 10. I . 6م ا ق م اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. 190 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدة % 25ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ 1996 و 1997ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺒﺮر وﺟﻮد ﻓﺎرق ﺑﻴﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ورﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﺠﻬﺔ اﻹدارة إدﻣﺎج هﺬا اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 11م ض د ا ط ض ش وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻻ ﺗﺠﻨﻲ ﻣﻦ وراءهﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ أي رﺑﺢ ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورهﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ودﻓﻌﻪ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ“ . 3- Avantages fiscaux Sommaire : Avantages fiscaux / Art. 1er du CII : énumération des secteurs bénéficiant des dispositions du CII / L’encouragement des activités de soutien : article 49 du CII / Investissements réalisés par les établissements sanitaires et hospitaliers / Décret n° 94-492 du 28 février 1994 (avant sa modification par le décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004) : liste des activités bénéficiant des dispositions des articles 1, 2, 3 et 27 du CII / Le décret n° 94-492 de 1994 a énuméré l’activité de pharmacie dans la liste des activités relevant du secteur de la santé / L’activité de pharmacie bénéficie des incitations spécifiques prévues par l’article 49 du CII. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°192 du 12/05/2004, ; N.F. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻈﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎ وﻗﺪ ﻗﺎم ﺻﻠﺐ ﺗﺼﺎرﻳﺤﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ %30ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﻓﻀﺖ اﻹدارة ﺗﻤﺘﻴﻌﻪ ﺑﻬﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ. وﺣﻴﺚ أﺷﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﺆهﻞ ﻣﻤﺎرﺳﻴﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻮل اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻻداءات ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ وﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ… 191 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ %10 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت دون أن ﺗﻘ ّ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت و %30ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ… وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 1و 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أن اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات . وﺣﻴﺚ أن ﻋﺒﺎرة اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 1و 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺎءت ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻧﻪ إذا وردت ﻋﺒﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻘﺔ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ )اﻟﻔﺼﻞ 533م ا ع( ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻣﺠﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮ وﺗﺮآﻴﺐ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻹدارة. وﺣﻴﺚ أﺣﺎل اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺮّر ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻗﺪ اﺗﺨﺬ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻋﺪد 492ﺑﺘﺎرﻳﺦ 28ﻓﻴﻔﺮي 1994ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 1و 2و 3و 27ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺒﺎب ﻧﺸﺎط اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮارد ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد 492اﻟﻤﺬآﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان .III اﻟﺨﺪﻣﺎت – ﻋﺪد 6اﻟﺼﺤﺔ :اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق اﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮارا ﻓﻲ 16دﻳﺴﻤﺒﺮ 1997ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﺨﻮاص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺟﺪوﻻ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﺣﻴﺚ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﺈن ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺆهﻼ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻣﻊ وﺿﻮح اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ وﻋﺪم ﻣﺴﺎهﻤﺔ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد « . 4- Charges déductibles Sommaire : Pour être déductible du bénéfice imposable, la charge doit se traduire par une diminution de l'actif net, être appuyée de justifications suffisantes et nécessitée par l'exploitation / Article 12 192 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne du CIR / Déduction de 50 % des dépenses de carburant engagées au titre de véhicules de tourisme à usage privé et professionnel / L'utilisation de véhicules dans la gestion normale de l'entreprise se présume du fait que la société en a la propriété. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°51 du 04/02/2004, St. ; (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ” ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت : ﺣﻴﺚ رﻓﻀﺖ اﻹدارة ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺔ % 50ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ هﻲ ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺰدوج )ﺷﺨﺼﻲ وﻣﻬﻨﻲ(. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 12م ض د أ ط ض ش أﻧﻪ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح آﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﺐء ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﺮح ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﺪﻋﻤﺎ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ أن رﻓﺾ اﻹدارة ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺔ % 50ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻓﺈن ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ اﻹدارة ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو واﻗﻌﻲ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺑﻞ هﻮ ﻣﺠﺮد اﺟﺘﻬﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﻴﻬﺔ ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻔﺼﻞ 12م ض د أ ط ض ش ورد ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ ﻗﺒﻮل ﻃﺮح ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻓﻀﻼ ﻋﻦ آﻮن اﻟﻔﺼﻞ 14م ض د أ ط ض ش ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺷﺮآﺎت. وﺣﻴﺚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﺳﻨﺪهﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺔ % 50آﻨﺴﺒﺔ ﻃﺮح ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت دون ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻬﺎ “. Sommaire : Déductibilité des charges / Article 12 du CIR / Liberté de la preuve / L'article 12 du CIR n'a pas prévu un moyen de preuve particulier pour justifier l'engagement d'une charge ou une dépense déduite du bénéfice imposable / Admission de la déduction des dépenses engagées par la société dans la limite des montants justifiés. 193 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°51 du 04/02/2004, St. ; (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ”ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة : )…( وﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ 12م ض د ا ط ض ش ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻃﺮح ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺐء ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﺮح ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وآﺎن ﻣﺪﻋﻤﺎ وﻣﺆﻳﺪا وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻔﺮض اﻟﻔﺼﻞ 12م ض د ا ط ض ش ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎت أﻋﺒﺎء وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻤﺒﺪأ هﻮ ﺣﺮﻳﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﺐء أو اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء هﻲ ﺷﺮآﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وأن اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ هﻮ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 598م ﺗﺠﺎرﻳﺔ و 478م ا ع. وﺣﻴﺚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻞ 14م ض د ا ط ض ش ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻃﺮح أﻋﺒﺎء أو ﻧﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 18م ا ق م. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺒﺮة هﻲ ﺑﺒﺬل هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ أو اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ وﻣﺆﻳﺪات ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺬﻟﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻮاﺗﻴﺮ وﻣﺆﻳﺪات ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ وﻗﺪ أﻧﺠﺰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ واﻧﺘﻬﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻮاﺗﻴﺮ وﻣﺆﻳﺪات ﺗﺒﻠﻎ 31507.406دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1995و 67243.813دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1996و 65686.406دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .1997 وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وإدﻣﺎج ﻣﺎ زاد ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر“. 5- Comptabilité Sommaire : Reconstitution du chiffre d’affaires du contribuable sur la base de la comptabilité / Opposabilité de la comptabilité au contribuable qui l’a présentée / Art. 47 du COC : nul ne peut venir contre son fait si la loi ne le permet expressément / Le contribuable ne peut pas contester le résultat auquel l’administration est parvenue à partir de la comptabilité qu’il a lui-même présentée / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°196 du 14/04/2004, ; M.Ch. / Centre régional de contrôle fiscal 194 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺪﺧﻠﻴﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ واﻟﺨﺎم : ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ اﻹدارة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺧﻼل آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻣﺨﺰون اﻻﻧﻄﻼق + Stock de départاﻟﺸﺮاءات ـ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )ﻓﻘﺮة 47وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ( أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﺘ ّﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ : اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﺸﺮاءات اﻟﺴﻨﺔ +اﻟﻤﺨﺰون ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ – اﻟﻤﺨﺰون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة وﺟﻴﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. وﺣﻴﺚ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻳﺴﺎوي رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻳﻄﺮح ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ أو اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم هﻮ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ prix de revientﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ دون ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 12م ض د أ ط ض ش أﻧﻪ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح آﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل… وﺣﻴﺚ أن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ هﻮ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم. وﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ اﻹدارة ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ وهﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺟﻴﻬﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ وﺟﻴﻬﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠّﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس. وﺣﻴﺚ ﻧﺎزع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ وﺟﺎهﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹدارة ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺻﺎدرة ﻋﻨﻪ وهﻲ ﺗﻠﺰﻣﻪ وﻳﻌﺎرض ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻔﺼﻮل ) 22اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﻨﻔﺮدة( و) 430اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮار ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻤﻲ( و 548م ا ع ﺑﻘﺮاءة ﻋﻜﺴﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة هﻲ وﺟﻴﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎس واﻟﻤﺒﻨﻰ Méthode radicalement fondéeﻓﺈن اﻟﺸﻄﻂ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺳﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬي ﻳﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺴﻜﻬﺎ ". 195 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Sommaire : Comptabilité irrégulière / Rejet de comptabilité / Effets du rejet de comptabilité / Le rejet de comptabilité n’interdit pas tout genre d’exploitation des données qui y sont enregistrées / Le tribunal distingue entre, d’une part, les données objectives que représente le support matériel de la comptabilité (factures et autres pièces justificatives) et, d’autre part, les appréciations subjectives qui ressortent des méthodes d’enregistrement comptables / En principe, l’administration n’est pas en droit de se fonder sur les données subjectives de la comptabilité qu’elle a préalablement rejetée pour justifier le chiffre d’affaires reconstitué / Exceptionnellement, l’administration est en droit de se fonder sur le support matériel et les données objectives de la comptabilité rejetée pour reconstituer le chiffre d’affaires du contribuable / Pour fonder le rejet de comptabilité l’administration est en droit d’opposer au contribuable ses décisions de gestion / Le tribunal a validé la méthode utilisée par l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires du contribuable. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°76 du 12/05/2004, Coopérative… / Centre régional de contrôle fiscal ; : " ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أن ﺟﻬﺔ اﻹدارة اﺣﺘﺴﺒﺖ ﺷﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة وﻓﺎﺗﻮرات اﻟﻤﺰودﻳﻦ وﺣﻴﺚ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ أن رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪة واﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ وهﺬﻩ اﻻﺧﻼﻻت ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﺰع ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ آﻞ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ وآﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ .اﻋﺘﻤﺎد هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ وﺣﻴﺚ أن ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻊ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻳﺒﻘﻰ : ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ وهﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﺪﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪle support matériel هﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺎدي: اﻟﻘﻴﺪ اﻷول اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻹﻋﺪاد دﻓﺎﺗﺮهﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ أي ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ واﻟﻤﺤﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮﻋﺎﺗﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺰودﻳﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮاءاﺗﻬﺎ ذﻟﻚ أن هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﻳﺠﻮز ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﺑﺨﻼف اﻟﺪﻓﺎﺗﺮAppréciation أي ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ أن اﻻﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﻨﺘﻬﺎ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺗﺴﺮﺑﺖ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ .اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻘﻞ أو ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ 196 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :هﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ أرﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻘﺼﺎؤهﺎ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ أوﻟﻬﻤﺎ هﻮ أن اﻟﻔﺼﻞ 11ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺠﻴﺰ وﺑﻘﺮاءة ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ هﻮ أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺮاءات ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻴّﻦ ﻳﻌ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺮارات اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎرض ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء . Décision de gestion opposable au contribuable وﺣﻴﺚ وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻳﺘﺠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ. وﺣﻴﺚ أن هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻨﺠ ّﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ circuit de distributionأو هﻮ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء اﻟﺬي ﺑﺬﻟﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪون ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﺎرق اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء وﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ. وﺣﻴﺚ وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ آﻴﻔﻤﺎ ذآﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاءات ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ آﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ اﻟﺸﺮاءات اﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ". Sommaire : Rejet de comptabilité / Les caractères régulier et exhaustif de la comptabilité se vérifient à l’existence matérielle des différents livres et documents et de leur conformité à la législation comptable et fiscale / La comptabilité est considérée comme étant incomplète lorsqu'elle ne contient pas le livre d’inventaire / L'absence dudit livre constitue un motif suffisant pour écarter la comptabilité / L'administration est en droit de rejeter la comptabilité d’une entreprise lorsque celle-ci n'a pas déposé, contre accusé de réception, au bureau de contrôle des impôts dont elle relève, un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique / Article 62 du CIR / Confirmation de la taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°46 du 30/06/2004, St. ; (…)/ La mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent " ﺑﺨﺼﻮص وﺟﺎهﺔ رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ : ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹذن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻋﺪد 10143ﺑﺘﺎرﻳﺦ 5 أآﺘﻮﺑﺮ 2000إﻟﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪات ﻣﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻣﻊ دﻓﺘﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺻﺤﺔ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺎ 197 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺗﻢ ﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﻴﺮ وﻣﺆﻳﺪات ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ إﻻ أن ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺒﻴﺮ أآﺪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﺆﻳﺪات و أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺪﻩ ﺑﻪ. وﺣﻴﺚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أآﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮر أﻧﻪ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻋﺪم ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣ ّﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ودﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد. وﺣﻴﺚ أﻟﺰم اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112ﻟﺴﻨﺔ 1996اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻤﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ودﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد ودﻓﺘﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت. وﺣﻴﺚ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112ﻟﺴﻨﺔ 1996ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ودﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد. وﺣﻴﺚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻗﺮت اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﺨﺮاج دﻓﺎﺗﺮ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺑﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪوﻳﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻹدارة آﺬﻟﻚ )وﻟﻢ ﺗﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ( ﺑﺄن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 62م ض د ا ط ض ش اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﺈﻳﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻟﻲ أو اﻟﻤﻨﻘﺢ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺮﻃﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﺮاﺑﻴﺎ وإﻋﻼم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻨﻮع ﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت. اﻵﻻت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻣﻜﺎن ﺗﺮآﻴﺰهﺎ وآ ّ وﺣﻴﺚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻮاﺗﻴﺮ وﻋﺪم ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮاءات واﻟﻤﺰودﻳﻦ واﻟﺒﻴﻮﻋﺎت واﻟﺤﺮﻓﺎء. وﺣﻴﺚ ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ذآﺮ أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ اﺧﻼﻻت ﺟﻮهﺮﻳﺔ آﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻣﺤﻘّﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎج ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 64م ض د ا ط ض ش". Sommaire : Rejet de comptabilité / Irrégularités au niveau de la forme et au niveau du fond / L’administration est en droit de rejeter la comptabilité lorsqu'il s'avère que cette dernière est impropre à justifier les revenus ou les bénéfices déclarés / Motifs de rejet de comptabilité / Examen de la comptabilité au niveau de la forme (vérification des caractères régulier et complet de la comptabilité) / L’administration établit le caractère irrégulier de la comptabilité du contribuable en invoquant 1- l’absence de pièces justificatives ; 2- L’absence du livre d’inventaire / Examen de la comptabilité quant au fond et dans ce cas, l’administration établit le 198 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne caractère non probant en invoquant : 1- des anomalies et des erreurs graves dans la tenue des livres, documents ou comptes ; 2- une caisse créditrice et des coefficients anormaux ; 3- des recettes non détaillées / Confirmation du rejet de la comptabilité du contribuable. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°76 du12/05/2004, ; Coopérative… / Centre régional de contrôle fiscal " ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ: ﺣﻴﺚ أﻟﺰم اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺮف اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 8إﻟﻰ 13ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ آﻤﺎ أوﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ .I. 62م ض د ا ط ض ش اﻟﺸﺮآﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﻢ وﺷﻜﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﺮﺿﻬﻢ وآﺬﻟﻚ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ أهﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ آﺒﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ذﻟﻚ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮزهﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء آﻤﺎ أن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء )ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ( أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻹﺛﺒﺎت ﺷﻄﻂ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻹدارة. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻟﻬﺎ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أي ﻣﻤﺴﻮآﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺘﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺠﺞ واﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﻤﺒﺮّرة ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻬﺎ pièces justificativesوآﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻘﻊ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ و أن ﻻ ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺟﺢ ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺧﻼﻻت ﻓﺎدﺣﺔ irrégularités ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﻦ أو ﻣﺆﻳﺪات ﺗﺮ ّ gravesﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎدق ووﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أن إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﺎﻳﻨﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﻼﻻت وهﺬﻩ اﻻﺧﻼﻻت ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺒﺮّر اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﻴّﻤﺎ وأﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻷﺻﻠﻴﺔ. ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴــﺔ: ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﻜﻼ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔﺎدﺣﺔ ).(Erreurs graves 199 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﻜﻬﺎ وهﻲ : ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 1ﺟﺎﻧﻔﻲ 1997إﻟﻰ 31ﻣﺎي 2000واﻟﺬي أوﺟﺐﻣﺴﻜﻪ اﻟﻔﺼﻞ 16ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻨﺘﻲ 1998و 1999واﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 1ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻟﻰ 31ﻣﺎرس 2000واﻟﺬي أوﺟﺐ ﻣﺴﻜﻪ اﻟﻔﺼﻼن 13و 14ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﺮة .33 ﻏﻴﺎب وﺛﺎﺋﻖ ﻓﻮﺗﺮة واﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻮاد اﻟﻠﻒ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﻔﺼﻞ 8ﻣﻦاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت. ﻣﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﻔﺼﻞ 10ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورةﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ وﺑﺪون ﺗﺮك ﺑﻴﺎض وﺑﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ وآﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻏﻴﺎب ﺟﺮد ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺿﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ 1996و 1997وﻋﺪم ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮد ﻟﺴﻨﺘﻲ 1998و 1999ﺿﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد اﻟﻤﻘﺪم ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﻔﺼﻞ 8ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺬي أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ وهﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 17ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرات ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 8ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺬي اﻗﺘﻀﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﻘﻴﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻮﻣﺎ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﻳﻮﻣ ّ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ وهﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻜﺮّس أﻳﻀﺎ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 12ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30 ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒ ّ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺔ 1998و 1999وﻣﻦ 1ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻟﻰ 31ﻣﺎي 2000ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 12ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺺ ﻋﺪد 112اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺬي ﻳﻨ ّ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وذﻟﻚ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻮﻣﺎ وﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻤّﺎ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪات وﻣﺆﻳﺪات. ﻋﺪم ﺗﺒﺮﻳﺮ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮوع ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﻔﺼﻞ 8ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ 200 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أﺟﺎز ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 9 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1982ﻋﺪد 26249ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺪد 10ﻟﺴﻨﺔ ،1982ص .(486 وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 1ﺟﺎﻧﻔﻲ 1998إﻟﻰ 31ﻣﺎي 2000واﻟﺤﺎل أن اﻟﻔﺼﻞ .II.62م ض د أ ط ض ش ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ إﻟﺰام اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﺈﻳﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻟﻲ أو اﻟﻤﻨﻘﺢ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺮﻃﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻداءات ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ. ل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء وﺣﻴﺚ أن هﺬﻩ اﻻﺧﻼﻻت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺗﺪ ّ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﻤﺴﻚ وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وهﺬﻩ اﻻﺧﻼﻻت ﺗﺠﻴﺰ رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻣﺴﻚ دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد واﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 1ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 33086ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺪد 10ﻟﺴﻨﺔ 1983ص – 515ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 5دﻳﺴﻤﺒﺮ 1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 35478ﻣﻨﺸﻮرة ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺪد 2 ﻟﺴﻨﺔ ،1984ص – 110ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1984ﻋﺪد 29846ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺳﻨﺔ 1985ﻋﺪد 1ص . (49 ـ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ : ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات أو ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺮﺟﺢ ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮﻓﺎء اﻟﻔﺮوع وﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎتآﺮﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺧﻼﻻت اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮّر ﻟﻮﺣﺪهﺎ رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 12 ﻣﺎرس 1980اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 10588ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺪد 5ﻟﺴﻨﺔ ،1980 ص – 234ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،1982اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 25278ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺪد 10ﻟﺴﻨﺔ ،1982ص.(486 . وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺪّدة وﻓﻖ ﻓﻘﺮات ﺻﺎدرةﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﺮوﻋﻬﺎ. وﺟﻮد ﺑﻴﻮﻋﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ 63768,065ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .1996 201 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻧﺨﻠﺺ ﻟﻠﻘﻮل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت أن اﻷﺧﻄﺎء واﻻﻏﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺧﻼﻻت اﻟﻔﺎدﺣﺔ واﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺮم هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ و إن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ واﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻠﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻹدارة ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء". Sommaire : Rejet de comptabilité / Effets du rejet de comptabilité / Reconstitution du chiffre d’affaires du contribuable (une coopérative) / Soumission de la coopérative à la législation régissant l’homologation des prix / L’administration est en droit de prendre en considération les prix de ventes enregistrés dans la comptabilité qu’elle a rejetée lorsqu’ils sont plus élevés que les prix homologués. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°76 du 12/05/2004, ; Coopérative… / Centre régional de contrôle fiscal " ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء : ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 12م ض د أ ط ض ش أﻧﻪ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح آﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ وأﻋﺒﺎء اﻹﻧﺘﺎج أو اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻜﺮاء… وﺣﻴﺚ أن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻳﺸﻤﻞ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺆﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ. )…( وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﺄن اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻷﻋﺒﺎء ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاءات وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮاع آﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻹدارﻳﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ أن اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻓﺈن هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ وﻗﺪ أوردت ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 4 ﻣﺎرس 2004اﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺘﻮﺧﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﺎراة ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إدﻣﺎج اﻷﻋﺒﺎء ﺿﻤﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺮة أوﻟﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم وﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ هﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻷﻋﺒﺎء ﻳﻘﻊ أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 12م ض د أ ط ض ش ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ. 202 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻋﺒﺎء ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاءات ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاءات ذﻟﻚ اﻧﻪ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺒﺎء إﻟﻰ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﻜﻦ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم وهﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺖ اﻹدارة اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ .2004/3/29 وﺣﻴﺚ وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻳﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ أﻋﺒﺎء ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات وأﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﻮاب ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻹدارﻳﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﻋﺘﻤﺎد أﺛﻤﺎن اﻟﺸﺮاءات واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻟﻸﺛﻤﺎن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺠﺎوز هﺬﻩ اﻷﺛﻤﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺛﻤﺎن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻔﻰ ورﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﺿﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﺜﻨﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ آﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ %25ﻷﺳﺎس اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 6ﻓﻘﺮة 10م أ ق م. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻓﺈﻧﻪ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﺈن هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ اﺧﻼﻻت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺗﺒﺮّر اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ. )…( وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤّﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ أن اﻹدارة ﺗﻘﻴﺪّت ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي وﺟﺎء اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻨﺼﻪ وﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺗﺠﻪ إﻗﺮار اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻹدارة ". Sommaire : Rejet de comptabilité / Motifs de rejet de comptabilité/ La disproportion entre le chiffre d’affaires déclaré et les achats consommés / L’irrégularité est d’une gravité suffisante pour justifier le rejet de la comptabilité. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 146 du 16/06/2004, ; A.Z. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax 203 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﻨﺔ : 1999 ) (...وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮاروزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996ﺑﺄﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ آﺸﻔﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻀﺒﻂ آﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺮد. وﺣﻴﺚ أﻟﺰم اﻟﻔﺼﻞ 8ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﺤﺮّروا ﻣﺮّة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺼﺮ ﻣﺎﻟﻬﻢ و ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ وﺗﻨﻘﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ هﺬا اﻟﺤﺼﺮ ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺤﺼﺮ. وﺣﻴﺚ أوﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺪدي ﺑﺄرﻗﺎم ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ وﻳﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎآﻢ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺑﺪون ﻣﺼﺎرﻳﻒ. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112ﻟﺴﻨﺔ 1996اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺮد ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻗﻤﺎ وﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو أي ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﻣﺆهﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ. وﺣﻴﺚ ﻧﺨﻠﺺ ﻟﻠﻘﻮل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ. وﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻮت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﺧﻼﻻت أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ وﺑﻘﻮﺗﻬﺎ اﻟﺪاﻓﻌﺔ وﺗﻤﺜﻠﺖ هﺬﻩ اﻻﺧﻼﻻت ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﻨﺔ 1999ﻣﻊ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2000 وﺣﻴﺚ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ أن اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺨﺰون اﻻﻧﻄﻼق stock de départوﻻ ﻣﺨﺰون ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أن اﻹدارة أﺿﺎﻓﺖ ﻣﺨﺰون اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ 2000/1/1وﻃﺮﺣﺖ ﻣﺨﺰون ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2000وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﺻﺎﺋﺒﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2000ﻳﻘﻮم ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﻔﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وهﺬا اﻹﺧﻼل آﺎف ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺮار ﻋﺪد 10588ﺑﺘﺎرﻳﺦ 12ﻣﺎرس 1980ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1980ﻋﺪد ،5ص – 234ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1982ﻋﺪد 25272و25273 ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1982ﻋﺪد 10ص – 486ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 11 ﺟﻮان 1982ﻋﺪد 20866ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1982ﻋﺪد 9-8ص – 420 ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 29ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1983ﻋﺪد 33943ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1983ﻋﺪد 11ص – 641ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 22دﻳﺴﻤﺒﺮ 1982ﻋﺪد 26794ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1983ﻋﺪد ،2ص – 132ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 29ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 204 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne 1983ﻋﺪد 26795و 26796ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺳﻨﺔ 1983ﻋﺪد 11ص ."(644 Sommaire : Rejet de comptabilité / Motifs de rejet de comptabilité / L’omission de comptabiliser le bénéfice d’une activité secondaire et occasionnelle est une irrégularité qui n’est pas d’une gravité suffisante pour dénuer à la comptabilité toute valeur probante / La comptabilité reste valide et ne peut être écartée au profit de la méthode extra-comptable / Annulation. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 223 du 14/04/2004, M.L. / ; Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط : ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻤﺸﺮﺑﺔ ﺿﻤﻦ آﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ آﺴﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ. وﺣﻴﺚ ﻻ ﻧﺰاع ﻓﻲ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮض هﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺰﻳﻮت ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن إﻻ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻋﺮﺿﻴﺎ وﺑﺼﻔﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪودة وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ. وﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ وﺣﺠﻤﻬﺎ ﻓﺈن ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻻ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺدارة رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ. وﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ،ﻓﻘﺪ أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن اﻹدارة ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺧﻼل ﺑﺴﻴﻂ وهﺎﻣﺸﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارآﻪ وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪد 38915ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1986/06/04ﻣﻨﺸﻮرة ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ،1986/9/8ﺻﻔﺤﺔ .(510 وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻮ ﻋﻠﻰ اﺧﻼﻻت أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺘﻜﺮرة ﺗﻨﺰع ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻹدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ آﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ. وﺣﻴﺚ أن ﻟﺠﻮء اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷداء أﺿﺤﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ وﺗﻌﻴﻦ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻪ". 205 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Sommaire : Comptabilité irrégulière et non probante / Rejet de comptabilité / Effets de rejet de comptabilité / Reconstitution du chiffre d’affaires du contribuable sur la base des éléments extracomptables / L’administration n’est pas en droit de déterminer la marge bénéficiaire sur la base d’une comptabilité dûment rejetée. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 146 du 16/06/2004, A.Z. / ; Centre régional de contrôle fiscal " ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﻨﺔ : 1999 وﺣﻴﺚ ﻧﺨﻠﺺ ﻟﻠﻘﻮل )…( أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺴﻮآﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﺗﺤﺘﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ وإﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺧﻼﻻت ﻓﺎدﺣﺔ وﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ وﻗﻮّﺗﻬﺎ اﻟﺪاﻓﻌﺔ .Valeur probante وﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻺدارة اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻗﺼﺪ إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪ reconstitutionرﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. وﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ اﻹدارة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ %15,41ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم وﻧﺴﺒﺔ %8ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ. وﺣﻴﺚ ﻧﺎزع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ وﺟﺎهﺔ اﻋﺘﻤﺎد هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺸﻄﻄﻬﻤﺎ وﺑﻌﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺐ أدﻧﻰ. وﺣﻴﺚ ﺑﺮّرت اﻹدارة ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺻﺎدرﺗﺎن ﻋﻨﻪ. وﺣﻴﺚ أن ﺗﻤﺸﻲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ذﻟﻚ أن رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﻌ ّﺪ إﻗﺮارا ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻌﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ وﻋﺪم ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﻜﻬﺎ واﻧﻌﺪام آﻞ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻋﺪم ﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت ﺟﻮاز اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ إﻻ إذا ﺗﻌﻠ ّ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺤﺠﺞ آﺘﺎﺑﻴﺔ وﻣﺆﻳﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات appréciationsاﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ إﻋﺪاد وﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﺪوى وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ وﻗﻊ رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﻗﺮار ﺑﻌﺪم ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤّﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ أن اﺳﺘﺨﺮاج هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم وهﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﻓﻀﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ une démarche cohérenteﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻮﺧﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ " . 206 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne 6- Contrôle fiscal Sommaire : Présomption de fait et de droit / Recoupements auprès des fournisseurs du contribuable vérifié / L'administration doit informer le contribuable vérifié des renseignements recueillis à l’occasion des recoupements qu’elle a effectués et ce, afin qu'il puisse apprécier le fondement légal des griefs et de discuter la pertinence des arguments qui lui sont opposés / L'information du contribuable des renseignements recueillis auprès des tiers est une condition de leur opposabilité / L'administration n'est pas en droit de retenir les informations recueillies lors des recoupements effectués pour la reconstitution du chiffre d'affaires du contribuable tant que ce dernier n'en a pas eu préalablement connaissance. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°46 du 30/06/2004, St. ; (…) / La mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﻹﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ : ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺪت اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء وأﺿﺎﻓﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺧﻮل اﻟﻔﺼﻞ 64م ض د ا ط ض ش ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ أن ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاط أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻹدارة ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻀﺎﻓﺮة وﻣﺘﻌﺪّدة وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 486 م ا ع )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد - 193اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 26ﻣﺎي ،1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد – 183اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 18ﻓﻴﻔﺮي ،1982اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 128 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص – 27 .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 10ﻣﺎي ،1993اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد .(1055 وﺣﻴﺚ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹدارة ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺼّﺮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة هﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺻﺎدرة ﻋﻨﻪ وهﻮ ﻳﻌﺎرض ﺑﻬﺎ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة ﻣﻦ ﻣﺰودي اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻺدارة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻃﻼع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وآﺬﻟﻚ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري أي أن اﻹدارة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وﺑﻴﺎن ﺳﻨﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وهﺬا اﻟﻮاﺟﺐ أﺳﺎﺳﻲ و ﺟﻮهﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﺪح ﻓﻲ وﺟﺎهﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف 207 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻹدارة إﻻ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻨﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ آﻤﺎ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﺴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دﻓﻮع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وردود اﻹدارة إﻻ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 18ﻓﻴﻔﺮي 1982اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 128اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص .(27 وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ أﺳﺴﺖ اﻹدارة ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺰودي اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ إﻻ أﻧﻪ آﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻋﺒﺮ ﺑﻴﺎن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻣﺼﺪرهﺎ وﻣ ّﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻬﺎ وهﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺳﻴﻤﺎ وﻗﺪ ﻧﺎزﻋﺖ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات وﻋﻠﻰ ﻓﺮض وﺟﻮدهﺎ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺨﻄﺄ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺮب إﻟﻴﻬﺎ أﺧﻄﺎء ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وإﻟﻐﺎء ﺻﻔﻘﺎت أو أﺧﻄﺎء ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وأﻏﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى. وﺣﻴﺚ أن ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات أﻣﺮ ﺿﺮوري آﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ :ﻣﺮة أوﻟﻰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ وﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات. وﺣﻴﺚ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻘﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاءات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ آﻞ ذﻟﻚ دون اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ اﻹدارة". 7- Déclaration de cessation de l’activité Sommaire : Art. 58 § -I- du CIR / Déclaration de cessation d’activité / La preuve testimoniale n’est pas admise comme moyen de preuve entre les parties dans les affaires fiscales : art. 64 du CPF / Le demandeur n’a pas apporté la preuve qu’il n’est plus inscrit sur le rôle/ Le contribuable ne peut être considéré en cessation d’activité et ses allégations demeurent sans objet tant qu’il n’a pas déposé une déclaration conformément à l’article 58 § -I- du CIR / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 229 du 17/03/2004, ; A.B.M. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺣﻴﺚ أﺳﺴﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺳﻴﺎرة ﻧﻮع اﻳﺴﻴﺰي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط وﻃﻠﺐ ﺳﻤﺎع ﺑﻴﻨﺘﻪ ﺗﺪﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ أﻗﻮاﻟﻪ. 208 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 6و 38م ح إ ج آﻤﺎ أﻗﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺣﻖ وﺣﺮﻳﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻮﺧﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮة ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻣﺘﻌﺪّدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 486م ا ع )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 193ـ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 3ﺟﻮان ،1982اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد .(156 وﺣﻴﺚ أن ﻣﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 43م ض د أ ط ض ش واﻟﺬي أﺟﺎز ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ وﻧﻤﻮ ﺛﺮوة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻻ ﺷﻚ أن ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺴﻴﺎرة ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺠﻠﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﺈن دﻓﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻗﺴﻄﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻗﺪرﻩ 450دﻳﻨﺎرا ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻳﺤﻘّﻖ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﻌﺎﺷﻴﺔ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﻮﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ هﺬا اﻻدﻋﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 65م ح إ ج هﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻻ ﻳﺰال ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ اﻹدارة ﻣﺮﺳّﻤﺎ ﺑﺠﺬاذﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ وﻋﻠﻰ ﻓﺮض أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻداءات ﺑﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ 58 .I.م ض د أ ط ض ش وهﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط Déclaration de cessation d'activitéهﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط. وﺣﻴﺚ أن ﻃﻠﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺳﻤﺎع ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻨﻮﺑﻪ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺘﻮﻗﻒ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 64م ح إ ج اﻟﺬي ﺣﺠّﺮ ﺻﺮاﺣﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺼﺤﺔ ادﻋﺎءات اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. وﺣﻴﺚ ﺧﺎب اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻪ وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﻴﻬﺔ واﺗﺠﻪ رﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاض أﺻﻼ " . 8- Expertise Sommaire : Art. 56 du CDPF / Les dispositions du CPCC sont applicables aux recours portant oppositions contre les arrêtés de taxation d’office / Le tribunal est en droit de recourir à l’expertise pour la détermination des marges bénéficiaires brute et nette du contribuable / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°55 du 30/06/2004, ; F.K. / La mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent 209 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم واﻟﺼﺎﻓﻲ: ﺣﻴﺚ ﻧﺎزع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺘﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم واﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة وﻧﻤ ّﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻮازﻳﺔ وآﺜﺮة أﻋﺒﺎء اﻻﺳﺘﻐﻼل. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ ﻧﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ )…( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ ورﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع وآﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أهﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 56م ح ا ج اﻟﺬي أﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻴّﻤﺎ وان ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 69م ض د ا ط ض ش اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ أﻋﻮان اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. وﺣﻴﺚ أﻧﺠﺰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ وﺗﻮﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم واﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺣﺪّدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻠﺐ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 23أآﺘﻮﺑﺮ 2002واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع وﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﻢ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع واﺗﺠﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ اﻟﺘﻲ أوردهﻤﺎ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻩ أي %13وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺴﺒﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ أوردهﻤﺎ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻩ أي ." %3 9- Motivation4 Sommaire : Art. 67 (ancien) du CIR / Le caractère particulier de l’arrêté de taxation d’office / L'obligation de motivation de l'arrêté de taxation d'office ne peut être fondée sur l'art. 123 du CPCC / L'obligation de motivation prévue par ledit article s'applique pour les jugements rendus par les juridictions judiciaires / Double nature de l’arrêté de taxation d’office : administrative de par l’autorité qui l’édicte et juridictionnelle de par les voies de recours dont il est susceptible. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°55 du 30/06/2004, ; F.K. / La mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent " ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ : Voir dans le même sens : ; - Tribunal de 1ère instance de Sfax, jugement N° 55 du 30/06/2006 ; - Tribunal de 1ère instance de Sfax, jugement N° 76 du 12/05/2006 ; - Tribunal de 1ère instance de Sfax, jugement N° 46 du 30/06/2004 210 4 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﺪم ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺣﺎل أن اﻟﻔﺼﻞ 123م م م ت ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. وﺣﻴﺚ أن اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 123م م م ت ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ واﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻓﻬﻮ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ إدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻩ وهﻮ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وهﻮ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 67وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ م ض د ا ط ض ش( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ وهﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف )ﻓﻲ ﻇ ّ أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ 123م م م ت ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺨﺺ إﻻ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 123م م م ت ﺑﺨﺼﻮص اﺷﺘﺮاط واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر" . Sommaire : Art. 50 du CDPF / Obligation de motivation de l’arrêté de taxation d’office / Preuve à la charge de l’administration / Notion de marché / Art. 828 du COC (contrat de louage d’ouvrage et contrat de louage de services) : Art. 52 §-I- du CIR / Critères de définition du marché / Pour l’application des amendes relativement à des retenues à la source présumées non effectuées, l’administration est tenue de vérifier les critères du marché dont elle prétend que le contribuable a conclu / Lesdits critères n’ayant pas été prouvés, l’administration viole l’obligation de motivation de l’arrêté de taxation d’office / Annulation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 230 du 03/03/2004, ; St. T.M. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax "ﺣﻴﺚ أﺧﻀﻌﺖ ﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ س… ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ .I-52م ض د أ ط ض ش اﻧﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺤﻞ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد… ز ـ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1,5ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ وآﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮّف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺼﻔﻘﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 828م إ ع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﻔﻘﻪ اﻹدارة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد. ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺧﺪﻣﺔ أو ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ أو ﺑﺈﻋﺪاد ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ 211 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪّدة وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺈﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت أو ﺑﺎﻟﺘﺰوّد ﺑﻤﻮاد ﻣﻌﻴّﻨﺔ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن آﺘﺎﺑﻴﺔ أو ﺷﻔﺎهﻴﺔ. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ .I.52م ض د أ ط ض ش ﺗﻔﺘﺮض ﺗﻮﻓﺮ أرﺑﻌﺔ أرآﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺔ : إﻧﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﺘﺰود ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﺤﺮﻳﻒ. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﺮﺳﻠﺔ زﻣﻨﻴﺎ. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺪّد أو ﻣﺘﻐﻴّﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮاتواﻟﻤﻌﻄﻴﺎت آﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر. ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.وﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺻﻮﻻت اﻟﺘﺰود اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ) Bons de (commandeأن اﻟﺮآﻨﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ﻣﺘﻮﻓﺮان ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن إﻧﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺒﻎ Teintureاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﻧﺠﺎزهﺎ ﺷﺮآﺔ س… ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﺎﺻﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺎن رﻗﻢ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺒﻎ numéro de référenceآﻤﺎ أن إﻧﺠﺎز هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻋﺪة ﺳﻨﻮات اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﺮﺳﺎل هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮآﻨﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أرآﺎن اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ وﺷﺮآﺔ س… ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪّدا أو ﻣﺘﻐﻴﺮا آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻹدارة اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻘﺎ ّر أو اﻟﻤﺘﻐﻴّﺮ ﻋﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻹدارة اﻟﺤﺠﺔ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ. وﺣﻴﺚ أن إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻗﻴﺎم أرآﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﻒ ﺗﻌﺪادهﺎ وهﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺠﺪ ﺳﻨﺪا ﻟﻪ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 50م ح إ ج اﻟﺬي اﺷﺘﺮط ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء. وﺣﻴﺚ وإزاء ﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﺳﻮاء آﺎن ﻗﺎرا أو ﻣﺘﻐﻴّﺮا( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ س… واﺷﺘﺮاط ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺪ واﻗﻌﻲ ي ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء". وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺮ ّ 10- Preuve Sommaire5 : Reconstitution du revenu d’un notaire / Arrêté des ministres de la justice et de l’économie et des finances du 7 février 1991 portant fixation du tarif des honoraires des notaires et des Voir dans le même sens : Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 222 du 03/03/2004, A.R. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax. 212 5 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne huissiers de justice / Recours aux présomptions de fait (les actes translatifs de propriété rédigés par le notaire) et de droit (tarif des honoraires des notaires) / Art. 486 du COC : les présomptions doivent être graves, précises et concordantes / Statut légal et réglementaire de droit public du contribuable / Dès que l’administration s’est correctement appuyée sur des présomptions précises et concordantes pour reconstituer le revenu du contribuable, sa démarche est régulière/ Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 221 du 03/03/2004, ; A.G. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax "ﺣﻴﺚ اﻧﺤﺼﺮ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻮل ﺣﺠﻴﺔ ووﺟﺎهﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﻹﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 38م ح إ ج أن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ آﺎﻣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﻠﺰم ﺑﻤﺴﻜﻬﺎ واﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت. وﺣﻴﺚ أﺳﺴﺖ اﻹدارة ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮّرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاري اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7ﻓﻴﻔﺮي 1991واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8اﻓﺮﻳﻞ 1975واﻟﻤﺘﻌﻘﻞ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ أﺟﻮر اﻟﻌﺪول واﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ. وﺣﻴﺚ أﻗﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺣﺮﻳّﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮة وﻣﺘﻌﺪّدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 486م ا ع )اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 18ﻓﻴﻔﺮي 1982اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد – 158اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1983اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺪد 183ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ص.(234 . وﺣﻴﺚ أن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﻦ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻣﺘﻈﺎﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 486م ا ع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪا وﻓﻴّﺎ ودﻗﻴﻘﺎ وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺤﺮّرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض وﻗﺮاري وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺒﻂ أﺟﺮة ﻋﺪول اﻹﺷﻬﺎد. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 65م ح إ ج اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺟﺒﺎري ﻟﻸداء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إذا أﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺗﺼﺎرﻳﺤﻪ وﻣﻮاردﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻄﻂ اﻷداء اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻴﻪ. وﺣﻴﺚ اآﺘﻔﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺸﻄﻂ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ دون أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ودون أن ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻹدارة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ. 213 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﺧﺎب اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺟﺪﻳﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﺎهﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ووﺟﺎهﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻃﻠﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪول اﻹﺷﻬﺎد واﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻداءات واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺧﻀﺎع ﻋﺪول اﻹﺷﻬﺎد ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ %1ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﻪ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء هﻮ إزاء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم Situation légale et réglementaire de droit publicأي أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮق ذاﺗﻴﺔ وﺑﺤﻘﻮق ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ آﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹدارة ﺑﻌﺪم ﻧﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ ذﻟﻚ أن اﻹدارة ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء أن ﻳﺘﻤﺴﻚ إزاءهﺎ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ آﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻮاص. وﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ آﺬﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻹدارة. وﺣﻴﺚ أﺿﺤﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﺗﺠﻪ رﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاض أﺻﻼ ". Sommaire : Charge de la preuve / Revenu non déclaré / La charge de la preuve incombe à l’administration lorsque celle-ci prétend que le contribuable a dissimulé un revenu imposable / Faire incomber au contribuable la preuve de la non réalisation d’un revenu imposable (revenu foncier) revient à lui demander la preuve d’un fait négatif / Les allégations de l’administration demeurent sans objet dès lors qu’elle n’a pas apporté la preuve de l’existence dudit revenu. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°196 du 14/04/2004, ; M.Ch. / Centre régional de contrôle fiscal " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ : ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺣﻘﻖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻣﺤﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺄن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ واﺣﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﻐﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ. وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﺈن اﻹدارة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت وﺟﻮد دﺧﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء واﺟﺐ إﺛﺒﺎت أﻣﺮ ﺳﻠﺒﻲ وهﻮ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪا ﺧﻴﻞ. 214 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻹدارة أي دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺘﺴﻮﻳﻎ ﻣﺤﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ وﻟﻢ ﺗﺪﻋﻢ ﻗﻮﻟﻬﺎ هﺬا ﺑﺄي ﺣﺠّﺔ آﺘﺎﺑﻴّﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺻﺤّﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ واﺗﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻹﻗﺮار ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦ. ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻦ آﻮﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﻎ ﻣﺤ ّ وﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻼ أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 66م ح إ ج ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺤ ّ واﺣﺪا ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﻐﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ". 11- Principe de non immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises Sommaire : Les remises sont des réductions des prix consenties à un client / L'administration n'est en droit de se substituer à l'entrepreneur pour apprécier l'opportunité des remises / Principe de non immixtion de l'administration fiscale dans la gestion des entreprises / L'obligation de déclaration prévue par les articles 14 et 15 du CIR ne concerne pas les remises consenties aux clients / Admission des déductions effectuées. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°51 du 04/02/2004, St. ; (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax ”ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ :1995 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ورﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 34928.396دﻳﻨﺎرا. )…( وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ I .11م ض د ا ط ض ش أﻧﻪ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل آﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ I .11م ض د ا ط ض ش أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺘﻢ واﻓﺘﺘﺎح اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ...وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل وﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ واﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺨﺼﻮم. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻘﻊ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ produits ou recettesﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى وﺟﺎهﺔ إﺳﻨﺎد هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻹدارة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت Principe de non immixtion de l’administration dans la gestion des enterprises 215 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت remisesهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻨﻘﻴﺺ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺤﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﻘﺎﺻﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ristournesاﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 14م ض د ا ط ض ش واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺺ ﻳﻘﻊ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺧﺎرج اﻟﻔﺎﺗﻮرة (réduction hors )factureﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﻦ. وﺣﻴﺚ أن واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﻬﻢ ﺳﻮى اﻹﻧﻘﺎﺻﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 14و 53م ض د ا ط ض ش وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت remisesوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻃﺮح هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻔﻀﻼت وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻌﻠﺒﺎت ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت واﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ produitsاﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ I . 11م ض د ا ط ض ش اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ م ا ق م وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻔﺎرق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﺑﻘﻴﻤﺔ 5.717د ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﻓﻴﻔﺮي ."2001 12- Taxation d’office Sommaire : Les cas de taxation d’office / Art. 47 § -II- du C.I.R. / Défaut de dépôt des déclarations fiscales / La taxation d’office est établie contre le contribuable qui est en défaut total de déclaration après l’écoulement du délai de 30 jours à compter de la date de sa mise en demeure du contribuable / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 241 du 24/03/2004, St. ; (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ : ﺣﻴﺚ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻏﻔﺎل آﻠّﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ودﻳﺴﻤﺒﺮ 2002وﺟﺎﻧﻔﻲ وﻓﻴﻔﺮي 2003وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺴﻨﺔ .2002 وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 47ﻣﻦ م ح ا ج ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻮﻇﻒ اﻷداء وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺎهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 10ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ. 216 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻏﻔﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر أﺟﺎز اﻟﻔﺼﻞ 48 ﻣﻦ م ح ا ج ﻟﻺدارة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﻳﺴﺎوي ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻋﻦ آﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ. وﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 47و 48ﻣﻦ م ح ا ج ﻟﻺدارة إﺻﺪار ﻗﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ إﺟﺒﺎري ﺿﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ ﺧﺎﺑﺖ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻃﻌﻨﻬﺎ وﺗﻌﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ". Sommaire : Motivation par renvoi / Art. 50 du CDPF / Les mentions obligatoires de l’arrêté de taxation d’office / Absence de certaines mentions : l’indication de la méthode d’imposition retenue et des fondements juridiques de l’arrêté / Le rapport du vérificateur annexé à l’arrêté de taxation d’office est une composante dudit arrêté / Le renvoi fait dans l’arrêté de taxation d’office au rapport du vérificateur est de nature à remédier à l’absence d’une ou plusieurs mentions de l’article 50 du CDPF / L’arrêté de taxation d’office n’est pas entaché d’irrégularité du moment où les indications insérées dans le rapport du vérificateur se substituent auxdites mentions. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 233 du 23/06/2004, ; L.M. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري : ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺄن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 50ﻣﻦ م ح ا ج اﻟﺬي اﺷﺘﺮط أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وﺟﻮﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار. وﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 50ﻣﻦ م ح ا ج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ…" :ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ـ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ. ـ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار" وﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﺼﻔﺤﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮر إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض "آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار". وﺣﻴﺚ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ أن اﻹﺷﺎرة ﺻﻠﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﺤﻲ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض وﺟﻮدﻩ. وﺣﻴﺚ أﺿﺤﻰ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺗﻌﻴﻦ ردﻩ. 217 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ـ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ : ) 2 (...ـ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ: ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺎل أن اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﻸداء ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻷداء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ م ا ق م. وﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت اﻹدارة اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت رﺑﺤﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ واﺣﺘﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻹدارة ﻓﺈن اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 51ﻣﻦ م ض د ا ط ض ش ﺗﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻟﻴﺴﺖ أداءا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ ،إذ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺒﻘﺎت ﺗﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺼﻞ 19ﻣﻦ م ح ا ج ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪارك اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ إذ ﺟﺎء "ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 26 – 23 – 21ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﺗﺪارك اﻻﻏﻔﺎﻻت واﻷﺧﻄﺎء واﻻﺧﻔﺎءات اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻷداء أو ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﻪ أو ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ". وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺮوح ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻔﺼﻞ 19اﻟﻤﻮﻣﺈ إﻟﻴﻪ ﻗﺪ أﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺣﻖ اﻟﺘﺪارك اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻹدارة اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻊ أﻗﺴﺎط اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ذات أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺗﺠﻪ ردّهﺎ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ ﻧﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 2004/04/28 ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : - ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ. - ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ م ا ق م ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺨﻔﻲ. وﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬت اﻹدارة اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﻠﻔﺖ ﺑﻬﺎ وﺿﻤﻨﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 2004/05/21ﺟﺎء ﺑﻪ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ 21.466,770دﻳﻨﺎر. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذآﺮ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ أﺻﻼ وﺧﻄﺎﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪرﻩ 21.466,770دﻳﻨﺎر". 218 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne 13- TVA Sommaire : Détermination de la base imposable de la TVA / Art. 6 § -I- du CTVA / En régime intérieur, le chiffre d’affaires soumis à la TVA comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement … / Services rendus à une société totalement exportatrice / La détermination du chiffre d’affaires soumis à la TVA s’effectue sur la base des montants facturés par le redevable à l’occasion des services qu’il a rendus à la société totalement exportatrice. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 159 du 03/03/2004, F.S. / ; Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻣﺪاﺧﻴﻠﻪ : وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أن اﻹدارة اﺳﺘﻨﺪت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ واﻋﺘﺒﺮت أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻞ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 7م ض د أ ط ض ش أﻧﻪ ﺗﻮﻇﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘّﻘﺔ أو اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﺺ اﻟﻔﺼﻞ .I.6م ا ق م أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺣﻴﺚ ﻧ ّ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻻداءات واﻟﻤﻌﺎ ﻟﻴﻢ وآﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ آﻤﻘﺎﺑﻞ… وﺣﻴﺚ ﻻ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ ا… وهﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺼﺪرة ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ وﺗﺘﻮﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أذون ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ )واﻟﻤﻈﺮوﻓﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺗﻄﺮﻳﺰ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﺸﺮآﺔ ا… ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺮّرهﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺮآﺔ )…( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻟﻘﺎء ﺗﺪﺧﻠﻪ وإﻧﺠﺎزﻩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺮّاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮآﺔ)…(". Sommaire : Territorialité de la TVA / Sont soumises à la TVA les affaires faites en Tunisie / Le service rendu est réputé une affaire faite en Tunisie, et par conséquent soumis à la TVA, lorsqu’il est utilisé ou exploité en Tunisie / Sont considérés hors champ d’application territorial de la TVA les services exploités ou utilisés en 219 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne dehors du territoire tunisien / Les services rendus par le requérant à une société totalement exportatrice sont hors champ d’application territorial de la TVA du moment où ils sont exploités et utilisés en dehors du territoire tunisien. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 159 du 03/03/2004, ; F.S. / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax "ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻀﻮع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﻧﻪ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻵﺗﻲ ذآﺮﻩ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ… وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ .I .3م أ ق م أﻧﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺠﺰة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ… ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى )أي إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت( آﻠﻤّﺎ وﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة أو اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﺎع أو اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 3م أ ق م أن اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻪ ﻣﺠﺎل اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺮاﺑﻲ champ d'application territorialﻣﺤﺪّد ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ و أﻧﻪ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺠﺰة ﺧﺎرج ﺗﺮاب اﻟﺒﻼد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸداء اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻮردة أي اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .pays de destination وﺣﻴﺚ أن ﻣﻜﺎن إﻧﺠﺎز إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻔﺼﻞ 3م أ ق م ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻐﻼل أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺔ أي اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة. وﺣﻴﺚ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ أن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻄﺮﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ. وﺣﻴﺚ أن اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺑﺲ أي ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻳﻘﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺧﺎرج ﺗﺮاب اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج ﻣﺠﺎل اﻻﻧﻄﺒﺎق اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ Hors du champ d'application territorial de la T.V.A.وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬآﻮر ". Sommaire : Art. 18 du CTVA / Obligation de facturation / Art. 18 § -II- 2ème alinéa / Le commerçant détaillant n’est tenu d’établir des factures que pour les achats réalisés avec les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la TVA, les personnes morales et les personnes physiques soumises à 220 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne l’IR au titre des BIC et des BNC ainsi qu’aux autres ventes qu’il réalise chaque fois que le client demande une facture / Obligation d’établir, quotidiennement, une facture globale pour les ventes réalisées par le commerçant détaillant avec des personnes autres que celles prévues par l’alinéa 2 du § -II- de l’article 18 du CTVA/ Le contribuable (commerçant détaillant) a régulièrement établit ses factures globales / L’administration n’est pas en droit de rejeter la comptabilité au motif que le contribuable n’a pas établit une facture pour chacune des opérations effectuées / Annulation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n° 223 du 14/04/2004, M.L. / ; Centre régional de contrôle fiscal de Sfax " ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ : ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺪت اﻹدارة ﻓﻲ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ. وﺣﻴﺚ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ آﻮن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﻮﺻﻔﻪ وآﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ "ﻋﺠﻴﻞ" ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺰﻳﻮت ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ. وﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 18ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أن ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺎﺗﻮرة ﺳﻮى ﻟﻠﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎر اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺮﻳﻒ ذﻟﻚ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮﻋﺎت ﻟﻼﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻓﺈن ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺎﺗﻮرة ﺟﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻹدارة ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺪوﻳﻦ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻔﺎﺗﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 18ﻣﻦ م ا ق م ﺳﻮى ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺎﺗﻮرة ﺟﻤﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺧﻼل آﻞ ﻳﻮم. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﻔﺼﻞ 18اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻹدارة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺗﻌﻴﻦ ردﻩ ". 14- Vérification fiscale Sommaire : Garantie du contribuable vérifié / Art. 39 § -II- du C.D.P.F. / Mentions obligatoires dans l’avis de vérification / La mention de la date de commencement de la vérification / Le délai 221 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne minimum de quinze jours devant séparer l'envoi de l'avis de vérification et la première opération de contrôle effectivement réalisée par le vérificateur / Le non respect du délai de 15 jours ne constitue pas en soi une formalité substantielle et n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’arrêté de taxation d’office / Le contribuable doit prouver le dommage qui lui a été causé par le non respect dudit délai par l’administration / L’examen effectif de la comptabilité ayant été effectué après l’écoulement du délai de 15 jours / L’administration a respecté en pratique le délai prévu par l’article 39 du CDPF / Confirmation de l’arrêté de taxation d’office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°196 du14/04/2004, ; M.Ch. / Centre régional de contrôle fiscal " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 39م ح ا ج : ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 39ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ م ح ا ج أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﻼم. ﻳﻘ ّ وﺣﻴﺚ أن اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﺟﻌﻞ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﻳﺪاﺗﻪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ووﺛﺎﺋﻘﻪ ودﻓﺎﺗﺮﻩ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺘﺎرﻳﺦ 4ﺟﺎﻧﻔﻲ 2003أن هﺬا اﻹﻋﻼم ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺑﺪء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻳﻮم 18ﺟﺎﻧﻔﻲ .2003 وﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 39م ح ا ج ﺑﺄن ﺧﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪﺋﻬﺎ ﺑﻴﻮم واﺣﺪ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰاء إﺧﻼل اﻹدارة ﺑﺸﻜﻠﻴﺎت ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻋﺪاد ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وﺗﻌﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم و اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس آﺬﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 40ﻟﺴﻨﺔ 1972اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ﻏﺮة ﺟﻮان 1972واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أن ﺧﺮق اﻟﺼﻴّﻎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆدﻳّﺎ ﻟﻌﺪم ﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻴﻎ ﺷﻜﻠﻴّﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وهﺬا ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار إداري وﻣﻮﺟﺒﺎ ﻹﻟﻐﺎﺋﻪ إﻻ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠ ّ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮا ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 14م م م ت أن اﻹﺟﺮاء ﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ أو ﺣﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ إذا ﻧ ّ أﺣﻜﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ….أﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻬ ّﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﻼن اﻹﺟﺮاء إﻻ ﻣﺘﻰ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺮر ﻟﻠﻤﺘﻤﺴّﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن وﺑﺸﺮط أن ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻷﺻﻞ. 222 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻮم واﺣﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜ ّﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﺼﻴﻎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮت هﺬا اﻹﺧﻼل وﻣﻦ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻨ ّ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ هﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﺳﻴﻤﺎ وان اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺻﺤﺒﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ إﺛﺎرة هﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻳﻮم 21ﺟﺎﻧﻔﻲ 2003وهﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﺒﻤﺎ أن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺴﻠﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﺈن ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺎدي support matérielاﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ. وﺣﻴﺚ وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻹدارة وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﺪ اﺣﺘﺮﻣﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 39م ح ا ج. وﺣﻴﺚ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﺎن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ 15ﻳﻮﻣﺎ آﺤ ّﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺣﺮم ﻣﻦ ﺟﺮاء هﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺆﻳﺪات أو اﻹدﻻء ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ذآﺮ ر ّد هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﺠﺮّدﻩ" . 15- Vice de procédure Sommaire : Formalité substantielle / Article 7 de la loi du 1er juin 1972 et les articles 14 et 15 du CPCC : la violation des formalités substantielles entraîne la nullité de la décision administrative / L'habilitation des agents vérificateurs ne constitue pas une formalité substantielle dont la non observation entraîne la nullité de la taxation d'office. Tribunal de 1ère instance de Sfax, req. n°51 du 04/02/2004, St. ; (…) / Centre régional de contrôle fiscal de Sfax "وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء أن أﻋﻮان اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮا ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدﻻء ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻹدارة ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ. وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﺪم اﺣﺘﺮام اﻹدارة ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ و ﺑﻘﻲ ادﻋﺎؤﻩ ﻣﺠﺮدا ﻋﻦ أي دﻟﻴﻞ ﺳﻴﻤﺎ و أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 559م ا ع و أن اﻹدارة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ) (présomption de légalitéﻳﻜﺮﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ 223 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺑﺎﻷداء ﻷﻋﻮان اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻳﻘﻮم ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن هﺆﻻء أدﻟﻮا ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ واﻹذن ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎزهﺎ. وﺣﻴﺚ وﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﺈن هﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ إﺧﻼﻻ ﺑﺈﺟﺮاء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻹﺑﻄﺎل ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﻤﺎ و أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ أي ﺿﺮر ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ وﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 40ﻟﺴﻨﺔ 1972اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1ﺟﻮان 1972واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﺈن ﺧﺮق اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﻗﺮار إداري إﻻ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺨﺮق ﺑﺼﻴﻎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ و أﺳﺎﺳﻴﺔ وهﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮا ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺎﻩ اﻟﻤﺸﺮع ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 14و 15ﻣﻦ م م م ت. وﺣﻴﺚ أن ﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﺼﻴﻎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و إﻧﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﺣﺘﺮام هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺜﻴﺮهﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺧﺮق هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أي ﺿﺮر ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺳﻴﻤﺎ و أن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ. وﺣﻴﺚ اﺗﺠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ رد دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻟﺘﺠﺮدهﺎ ". 224 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne CHRONIQUE DE LA JURISPRUDENCE FISCALE TUNISIENNE1 (Cassation) Saoussen JAMMOUSSI AZAÏEZ* Assistante à l’IHEC de Sfax Sommaire des principaux arrêts du tribunal administratif rendus en matière fiscale (1er semestre 2004) Acompte provisionnel (1) - Arrêté de taxation d’office (2) Bénéfice net (3)- Charges déductibles (4)- Commission de conciliation (5)-Critères d’imposition (6)-Droits de défense (7)-Droits d’enregistrement (8) - Obligations fiscales (9)- Personnes imposables (10) - Prescription (11) - Procédures (12) - Sanctions fiscales (13) – Subventions d’équipements (14)-TVA (15) - Vérification fiscale (16). 1) Acompte provisionnel Sommaire : Droit de reprise exercé par l’administration fiscale sur les acomptes provisionnels / Art. 72 CIR / Le droit de reprise n’est pas prescrit et le contribuable est tenu d’acquitter les montants des acomptes provisionnels sur la base de l’arrêté de taxation d’office / Rejet. TA. cass. req. n° 34135 du 12 janvier 2004, Société de spécialités italiennes /Direction générale du contrôle fiscal. ﻤﻥ72 ﺒﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼل: "ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻹﻏﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ،ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺠﺎﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻟﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺒﺼﻔﺔ 1 * Les arrêts figurant dans cette chronique sont disponibles au Centre d’Etudes Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax. [email protected] 225 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘ ﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺠﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎﻀﻴﺔ. ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻓﻲ 30ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 1997ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻡ 96/95ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻨﺔ 95/94ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ) ( 43.840.650ﻭﻭﻅﻔﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ % 90ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ % 30ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ 1993ﻭ 1994ﻭ ، 1995ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻁﺭﺡ ﻗﻴﻤﺔ 900.000ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ 39.456.585ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻓﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻗﺩﺭﻩ 38.556.585ﻋﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ. ﻭﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل 72ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘ ﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺘ ﻡ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ 9 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1997ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ 900.000ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻁﺒﻕ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻁﺭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺴﻨﺔ 1995 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻥ". Sommaire : Révision des acomptes provisionnels / Art. 72 CIR / Le TA a admis la possibilité de réviser les acomptes provisionnels au titre d’une année non prescrite sur la base de l’impôt dû au titre d’une année couverte par la prescription3 / Cassation. TA. cass. req. n° 34182 du 9 février 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société Tunis Hebdo "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 51و 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ودون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻷول : ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺨﺮق اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 51و 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺴﻘﻮط اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺔ 1995ﺿﺮورة أن اﻹدارة ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺳﻨﺔ 1994ﻟﻌﺪم ﺷﻤﻮل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم. وﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 51ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ دﻓﻮﻋﺎت ﻳﺴﺎوي آﻞ ﻣﻨﻬﺎ % 30ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ". Dans le même sens : -TA.cass. req. n° 34216 du 23 février 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société touristique. 226 3 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أن ﺳﻘﻮط ﺣﻖ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﺴﻨﻮات ﻻ ﻳﺆول إﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﺿﺪ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻖ اﻹدارة ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻗﺼﺪ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ آﺄﺳﺎس ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم. وﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺎرا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ،وهﻲ ﺳﻨﺔ ،1995ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻓﺈن اﺳﺘﻨﺎد اﻹدارة إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﻨﺔ 1994ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أي ﺧﺮق ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﺳﻨﺔ 1994ﺗﻌ ّﺪ ﺑﺪورهﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 2001 وﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮق اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 51و 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺗﻌﻴّﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺎﺛﻞ وﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس". 2) Arrêté de taxation d’office Sommaire : Signature de l’arrêté de taxation d’office par le directeur général du contrôle fiscal / Moyen d’ordre public / Exercice de la compétence par son titulaire sauf délégation expresse / L’arrêté ministériel du 22 mai 1997 a accordé une délégation de la compétence de signature du ministre des finances au profit du directeur général du contrôle fiscal pour tout document relevant de sa compétence sauf les arrêtés réglementaires / Rejet. TA. cass. req. n° 34724-34726 du 28 juin 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Fatma Abidi " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺧﺘﺼﺎص : ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺻﺪورﻩ ﻣﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب وﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺮض وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ أن اﻹدارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ. وﺣﻴﺚ ورد هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎص إﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻌ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﻌﻴﻨﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻹﺧﺘﺼﺎص ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺨﻮل ﻟﻪ ﺣﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻓﺈن ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺧﺘﺼﺎص ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ أن ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺎ ﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح ﻳﻜﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻹﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺘﺎج. 227 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد 1135اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1981ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ واﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ أوآﻞ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ. ن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص أن ﻳﺘ ّﻢ ﻣﻦ وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أ ّ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺬﻟﻚ وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص أن ﻳﻔﻮض ﺳﻠﻄﺘﻪ أو إﻣﻀﺎءﻩ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ أﺧﺮى ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﺺ ﻳﺠﻴﺰ ذﻟﻚ وأن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺻﺮﻳﺤﺎ وواﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأن ﻻ ﻳﻔﺘﺮض وﺟﻮدﻩ ﺿﻤﻨﻴﺎ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﻃّﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 22ﻣﺎي 1997 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺣﻖ اﻹﻣﻀﺎء أن وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺸﻤﻮﻻت أﻧﻈﺎرﻩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ". 3) Bénéfice net Sommaire : Déduction de 5% du chiffre d’affaires réalisé par le contribuable avec une autre entreprise au motif que ce pourcentage est destiné au financement du fonds des projets municipaux / Art. 10,11 et 47 CIR / L’augmentation des prix de l’acier entraîne l’augmentation des revenus provenant de la vente de cette matière / Le TA a refusé la déduction de 5% du chiffre d’affaires vu l’absence d’un texte qui exonère ces revenus du paiement de l’impôt / Cassation. TA. cass. req. n° 33792 du 5 avril 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société Jrissa " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 10 و 11و 47ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻔﺼﻞ 37ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎءﻩ ﺑﻄﺮح ﻧﺴﺒﺔ % 5ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺠﺮﻳﺼﺔ ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ اﻟﻔﻮﻻذ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 10و 11و 47ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ذﻟﻚ أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ أي ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ. وﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 10ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻷﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ آﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 228 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " :ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ". وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن ﺷﺮآﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﺠﺮﻳﺼﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 5اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدّى ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ اﻟﻔﻮﻻذ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎن اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺔ 5 %ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ اﻟﻔﻮﻻذ ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟّﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب أي ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ ". 4) Charges déductibles Sommaire : Salaire déductible / La déduction du salaire du gérant ne peut être admise qu’à condition d’être justifiée par un service rendu à la société et de ne pas être excessif / Défaut de preuve du caractère excessif du salaire / Rejet. TA. cass. req. n° 34158-34167 du 26 janvier 2004, Directeur …général du contrôle fiscal / Société " ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺴﺪاة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ : ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺑﺖ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺷﻄﻄﻬﺎ واﻟﺤﺎل أﻧّﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎت أو ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸﺟﻮر ﺗﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺴﺪاة ﻟﻤﺴﻴﺮي اﻟﺸﺮآﺎت إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮرة ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻨﺠﺰ وﻏﻴﺮ ﻣﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ،أﻣﺎ إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻺدارة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻪ ﺗﻠﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻴﻞ رؤوس أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻋﺒﺊ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪل ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪاة ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻨﺠﺰ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺸﻄﻂ ﻣﻨﻬﺎ آﺄن ﺗﺪﻟﻲ ﺑﺄﺟﺮ اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ وﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ آﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺮ وﺗﻄﻮر رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪاة أو ﺗﻄﻮر ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺟﻮر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر أﺟﺮ اﻟﻤﺴﻴﺮ. وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺸﻄﻂ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻒ ذآﺮﻩ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ". 229 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Sommaire : Conditions de déductibilité des intérêts de crédit / Les intérêts de crédit ne sont admis en déduction que s’ils figurent dans la comptabilité de l’entreprise et qu’ils sont déterminés et exigibles / Rejet. TA. cass. req. n° 33792 du 5 avril 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société Jbel Jrissa. "ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻣﺠﺎراﺗﻬﺎ ﻟﺸﺮآﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﺠﺮﻳﺼﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1993اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 10و 12ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ هﺬﻩ اﻷﻋﺒﺎء ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻻ أن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أي ﺟﺪول ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ أو وﺛﻴﻘﺔ إﺛﺒﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪد ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﺿﻤﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺤﺪّدة وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﻊ. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﺣﻮﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺪدة وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻻ ﺷﻲء ﻳﻔﻴﺪ دﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻓﺈن ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻋﺒﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1993ﻳﻜﻮن ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﻋﺒﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﺻﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻐﺪو ﻣﻌﻪ ﻣﻨﻌﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ". Sommaire : Provision / Déduction / L’art. 12 CIR a prévu deux types de provisions susceptibles d’être déduites du résultat fiscal : les provisions pour créances douteuses et les provisions pour dépréciation de stock / La liste des déductions prévue par l’art. 12 CIR est à titre indicatif et non limitatif / Le TA a admis la déduction des provisions au titre des charges postérieures en l’absence d’une exclusion expresse prévue par le CIR / Confirmation de la décision de la CSTO. TA. cass. req. n° 34548 du 28 juin 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société nationale immobilière de Tunisie. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻷول اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 12ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت 230 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻰ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﺻﺪورﻩ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 12 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻗﺪ أﻗ ّﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﺮح ﺻﻨﻔﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻹﺳﺘﺨﻼص وﺗﻘﻠّﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰون. وﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺴﻚ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺄن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر وﻟﺌﻦ وردت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬآﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﻟﻸﻋﺒﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄّﺮح إﻻ أﻧّﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺼﺮت اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﻪ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﻷن ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻻﺣﻘﺔ وإن أﺟﺎزت ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻮات 1994و 1995و 1996اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ 1 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1997اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺼﻞ 12ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻟﻸﻋﺒﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬآﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻃﺎﻟﻌﻪ " ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح آﻞ اﻷﻋﺒﺎء إﻟﻰ اﺳﺘﻠﺰاﻣﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺎﺻّﺔ"... وﺣﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ دون رﻳﺐ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ راﻋﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻳﺘﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻣﺘﻰ اﻗﺘﻀﺖ ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﻟﺼﻮر اﻟﻮاردة ﺣﺼﺮا ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ 14ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء. ن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻻﻩ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺠﺎدل اﻹدارة ﻟﺪى ﻗﻀﺎة اﻷﺻﻞ ﻓﻲ أ ّ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻗﺘﻨﺎء اﻷراﺿﻲ وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺪﺧﺮات ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻻزﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل وإن ﺗﺄﺟﻞ أوان دﻓﻌﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻧﺠﺎز ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ. وﺣﻴﺚ أن دﻓﻊ اﻹدارة ﺑﻌﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﻪ وﻻ ﻳﺤﻮل دون إﻗﺮار ﺣﻖ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ دون ذﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻜﻮن ﻗﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎ وﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 12ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". Sommaire : Ristournes commerciales / Conditions de déductibilité / Art. 14 al. 3 du CIR / Obligation de la déclaration des ristournes dans les conditions fixées par l’art. 55 II CIR pour bénéficier de la déduction / Rejet. TA. cass. req. N° 33420-33488 du 22 mars 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société de fabrication des conserves alimentaires 231 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ) (...وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 14ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻧّﻪ " ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ ... 3 ... :اﻹﻧﻘﺎﺻﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﺮّح ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 55ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ .وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 55ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻧّﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼﻩ أن ﻳﻮدﻋﻮا ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺮآﺰ أو ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻌﻮن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻳﺘﺒﻴّﻦ أن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﺼﻮل وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺘﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﺒﺎرة اﻟﻨﺺ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وذﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل اﻹﻧﻘﺎﺻﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻷن اﻟﺸﺮط اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ هﻮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﺿﺮورة اﻹﻧﻘﺎص داﺧﻞ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ...ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻣﺮدودا ﻟﻌﺪم ﺟﺪّﻳﺘﻪ". 5) Commission de conciliation Sommaire : Neutralité de la commission de conciliation / La conciliation relève de la phase précontentieuse administrative du contentieux fiscal / Le président de la commission de conciliation n’est pas un juge / La présidence de la commission de conciliation assurée par le directeur régional du contrôle des impôts qui a ratifié le rapport des contrôleurs n’affecte pas le principe de neutralité des membres de la commission de conciliation. TA. cass. req. n° 34580 du 17 mai 2004, Kamel ben Taïeb / Direction générale du contrôle fiscal. "وﺣﻴﺚ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﺗﻤﺴّﻚ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺄن ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة ﻻ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻘﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﺑﻨﺎﺑﻞ ﻳﺸﻐﻞ ﺧﻄّﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺎ وهﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﺿ ّﺪ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻓﺈن إﻣﻀﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﺿﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻗﺪ آﺎن ﻓﻲ إﻃﺎر وﻇﻴﻔﺘﻪ آﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﻣﻀﺎء آﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أن اﻟﻨﺰاع اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹدارﻳﺔ وهﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺰاع ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة ،واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼف واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري. 232 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺿﺮورة أﻧّﻪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺘﺮﺋﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﺘﺮﺋﺴﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺪرﺟﺎن ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻹداري اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺑﻤﺒﺎدﺋﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،آﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺰع ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺤﻴﺎد ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮل ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وإﻧّﻤﺎ أﺳﻨﺪت هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ وهﻮ أﻣﺮ آﺎف ﻟﺘﻄﻠﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪورهﺎ اﻟﺼﻠﺤﻲ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم رﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻨﻴﻦ". 6) Critères d’imposition Sommaire : Caractère alternatif des critères d’imposition / Art. 2 CIR / Le TA a considéré, contrairement au juge de fond, que les critères d’imposition prévus par l’art. 2 CIR sont alternatifs et non cumulatifs / L’existence d’un seul critère suffit à considérer le contribuable comme résident en Tunisie / Cassation. TA. cass. req. n°34429 du 19 avril 2004, Directeur général du contrôle fiscal / Saffia Jaween " -1ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق اﻟﻔﺼﻞ 2ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ : ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ﻏﻴﺮ ن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﺤﺎل أﻧّﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﻜﻨﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،آﻤﺎ ﺗﻤﺴّﻜﺖ ﺑﺄ ّ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ هﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪّة اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ ن ﺷﺮط اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ ّ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﻃﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﻜﻦ أم ﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪّة اﻹﻗﺎﻣﺔ وإﻋﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺨﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن. ن وﺟﻮد ﻣﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ذﻣّﺔ ﻣﻨﻮﺑﺘﻪ ﻻ وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ﺑﺄ ّ ﻳﻜﻔﻲ وﺣﺪﻩ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﺧﺎﺻﺔ أﻧّﻬﺎ أدﻟﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧّﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 2ﻣﻦ ﻣﺠّﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻧﻪ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ...وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ آ ّ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ آ ّ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. (1اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﻜﻦ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ذﻣّﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. 233 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne (2اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺪّة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 183ﻳﻮﻣﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ذﻣّﺘﻬﻢ ﻣﺴﻜﻦ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎ. ن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻪ ﻗﺪ اآﺘﻔﺖ ﻟﻨﻔﻲ وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻳﺘﺒﻴّﻦ أ ّ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة ﺗﺤﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ أن إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺗﺠﺎوزت ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ 1996 و 1997ﻣﺪّة 183ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ. ن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ وﺣﻴﺚ أﻧّﻪ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ أﻗﺮﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﺈ ّ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻧّﻤﺎ هﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻌﺎﻗﺒﻴّﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺠﻤّﻌﺔ إذ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﺣﺪهﺎ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء. وﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ أن ﻣﻘﺮ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ اﻹﻋﺘﻴﺎدي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻩ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﺜﻠﻤﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺒﻨﻜﻲ وﻋﻘﺪ ﺷﺮاء اﻟﻔﻴﻼ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎر وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟّﻬﺔ ﻟﻺدارة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺠﺮّد ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﺿﺪّهﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﺘﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 183ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻪ ﻟﺨﻠﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت أن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻗﺪ ﺣﺘّﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘ ّﺮ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻹﻋﺘﻴﺎدي ﻣﻦ ﺑﻠﺪهﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﺗﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻗﺪ أورﺛﺖ ﻗﺮارهﺎ ﻋﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻣﻌﻪ ﻧﻘﻀﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺲ". 7) Droits de défense Sommaire : Le ministère d’avocat dispense l’administration fiscale de convoquer personnellement le contribuable / Art. 69 et 70 CIR / Le TA a considéré qu’il n’y a pas atteinte aux droits de la défense tant que l’avocat du contribuable s’est présenté devant la CSTO et qu’ il a fourni ses moyens de défense / Rejet. TA. cass. req. n° 32683 du 19 avril 2004, Jamila Mattoussi / Direction générale du contrôle fiscal. "وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ اﺧﺘﺎرت أن ﺗﻨﻮب ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺨﻮّل ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 70ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺬرّع ﺑﺄي ﺧﺮق ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع ﺣﺎﻟﺔ آﻮن ﻧﺎﺋﺒﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺟﻠﺴﺔ 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1998اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴّﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﻬﺎ ،ﻗﺪ أﺧﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ وﺳﺠﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺣﻀﻮرﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ، 1998ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ. 234 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻓﻀّﻠﺖ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم ﺑﺪل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴّﺎ ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ) (...وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻴّﻦ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻟﻌﺪم وﺟﺎهﺘﻪ". Sommaire : La notification de l’arrêté de taxation d’office a été faite au siège de la société alors que les avis de la vérification fiscale ont été adressés au domicile élu / Obligation d’unification des procédures de notification des résultats de vérification et de l’arrêté de taxation d’office pour garantir le respect du droit de la défense ainsi que le principe de la procédure contradictoire / Cassation. TA. cass. req. n° 33825 du 9 février 2004, Société de promotion agricole/ Direction générale du contrôle fiscal. ") (...وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﻀﺢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗ ّﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء وهﻮ ص.ب. 300اﻟﻜﺎف ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﺗ ّﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻟﻀﻴﻌﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴّﺔ " ﺑﻴﻦ ﻋﺮﻋﺎر " .آﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺟّﻪ أﻋﻮان اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺛ ّﻢ ﺗﺮآﻮا ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﺪى ﻣﺮآﺰ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪهﻤﺎﻧﻲ ووﺟّﻬﻮا رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ إﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ ﻋﺪد – 300اﻟﻜﺎف. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﻔﺼﻮل 6و 7و 8و 9و 10 ﻣﻦ م.م.م.ت ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻮﺣﻴﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ،وهﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﺤﺎل. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 6م.م.م.ت .أن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮّرهﺎ اﻟﻌﺪول اﻟﻤﻨﻔﺬون ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻹﻋﻼم وﻟﻘﺒﻪ وﺣﺮﻓﺘﻪ وﻣﻘﺮﻩ وإن ﻟﻢ ﻞ إﻗﺎﻣﺔ آﺎن ﻟﻪ ،آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺳﻠّﻢ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺮ ﻣﻌﻠﻮم وﻗﺖ اﻹﻋﻼم أﺧﺮ ﻣﺤ ّ اﻹﻋﻼم وإﻣﻀﺎءﻩ أو وﺿﻊ إﺑﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ وﺳﺒﺒﻪ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﻤﻈﺮوف ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻮﻧﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ،آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد أي ﺷﻲء ﺑﺎﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻨﻮان اﻟﻠﺬان ﺗﻮﺟّﻬﺎ إﻟﻴﻪ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺠﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺑﺈﺟﺮاءات أﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ وﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ". 235 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne 8) Droits d’enregistrement Sommaire : Défaut de notification de la procédure d’expertise au sens de l’art. 112 CDET / La demande de désignation d’un expert a été faite avant l’entrée en vigueur des dispositions du CDET ce qui exclu l’application des procédures prévues par l’art. 112 CDET / Principe de non rétroactivité de la loi et principe d’application immédiate des lois procédurales / Rejet. TA. cass. req. n° 34210 du 8 mars 2004, Rekaya et … / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻷول اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﻴﻦ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ IV-III 112ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﻤﺎ : ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﻮن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﺪم ﻣﺒﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﺈﻋﻼﻣﻬﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺧﺘﺒﺎر آﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 112اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﺬي ﺧﻮّل ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻞ اآﺘﻔﺖ ﺑﺈﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹذن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9ﺟﺎﻧﻔﻲ 1992وهﻮ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺨﻮّل ﻟﻬﻢ وﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ،آﻤﺎ ﻳﻌﻴﺒﻮن ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺒﻨﺰرت ﻋﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻤﺨﻮّل ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ اﻹدارة إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ إذ أن ﻣﻄﻠﺐ اﻹدارة ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1991ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻹذن ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻢ ﻳﺄت إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9ﺟﺎﻧﻔﻲ 1992أي ﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻳﻮﻣﺎ وهﻲ آﻠﻬﺎ إﺟﺮاءات ﺗﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم إﺛﺎرﺗﻬﺎ واﻟﺨﻮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺾ. وﺣﻴﺚ أﻧّﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺑﻤﺒﺪأ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﺈن أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 112ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 30ﻣﺎي 1993 اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 53ﻟﺴﻨﺔ 1993اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻣﺎي 1993 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪد 39اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﻣﺎي 1993وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 64ﻟﺴﻨﺔ 1993اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1993اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وإﻋﻼن اﻟﻤﻌﻘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺗ ّﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺪﺧﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 112اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺣﻴّﺰ اﻟﻨﻔﺎذ إذ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﺗﻤّﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 53ﻟﺴﻨﺔ 1973اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2أوت 236 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne 1973اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ آﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ وﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 112ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ واﺗﺠﻪ ﻟﺬﻟﻚ رد هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". 9) Obligations fiscales Sommaire : BNC / Régime forfaitaire de détermination du revenu au titre des BNC / Obligation de tenue de registre coté et paraphé par le service de contrôle des impôts sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses / Art. 62 al. III CIR / Rejet. TA. cass. req. n°34371 du 5 avril 2004, Rachid Saafi /Direction générale du contrôle fiscal. " ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺄن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ إﺳﺘﻨﺪت ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻮﺑﻪ أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺤﺎل أﻧﻪ ﻗﺪم دﻓﺘﺮ ﻣﺪاﺧﻴﻞ وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﻗﻢ وﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﻗﺪ ادﻋﺖ اﻹدارة ﻋﺪم اﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻠﻒ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ أن ﺗﺮد ﻋﻦ هﺬا اﻟﺪﻓﻊ وأن ﺗﻌﻠﻞ ﻟﺠﻮءهﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل 22و 66و 67ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ أوﺟﺒﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 62ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﻚ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ. وﺣﻴﺚ أن ﻋﺪم إﻟﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﻤﺴﻚ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ .وﺗﻌ ّﺪ هﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜّﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤّﺔ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺴﻜﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺧﻄﻴﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 80ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻷوﻟﻰ. وﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوراق ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم وﺛﺎﺋﻖ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻞ اآﺘﻔﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻓﺘﺮ ﻣﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻴﺪون ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل ﻣﻘﺎم اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 62اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮر اﻟﺘﺠﺎء اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ 64ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذآﺮ ،ﺳﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆول إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺎﺛﻞ". 237 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne 10) Personnes imposables Sommaire : Personnes soumises à l’impôt au titre des revenus fonciers / Interprétation des dispositions de l’art. 28 CIR / D’après les dispositions de l’art 28 CIR, le législateur n’a pas limité la notion de propriétaire ou du locataire uniquement aux personnes physiques / Le propriétaire ou le locataire peut donc être soit personne physique ou personne morale / Le TA s’est fondé sur les dispositions de l’art. 16 de la constitution tunisienne qui prévoit que le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques sur la base de l’équité constituent un devoir pour chaque personne. TA. cass. req. n° 34450 du 3 mai 2004,Club Hammamet / Direction générale du contrôle fiscal.. " ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺨﺮق اﻟﻔﺼﻞ 28ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﺮق اﻟﻔﺼﻞ 28ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن اﻹدارة ﻃﺒّﻘﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺪﺧﻞ ن اﻟﻔﺼﻞ 48ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﻣﻜﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺑـ % 70ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎم واﻟﺤﺎل أ ّ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 10إﻟﻰ 20ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎت دون اﻟﻔﺼﻞ 28 آﻤﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ 28اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺬوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ دون ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎت. ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 28ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أن " ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻌﻘﺎرات وﺣﻴﺚ ﻳﻨ ّ اﻟﻤﺴﻮّﻏﺔ آﻠّﻬﺎ أو اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤّﻠﻬﺎ ﻋﺎدة اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺴﻮغ ﺣﺴﺐ اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺮح ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤّﻠﻬﺎ ﻋﺎدة اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺴﻮغ ﺣﺴﺐ اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺮح ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤّﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺴﻮّغ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى". وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺺ أن اﻟﻤﺸﺮّع ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ أواﻟﻤﺘﺴﻮغ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﻞ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﺨﺼﺎ ﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ واﻟﻘﻮل ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻳﻤ ّ ن " أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آ ّﻞ ﺺ ﻋﻠﻰ أ ّ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻳﻨ ّ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻧﺼﺎف ". 11) Prescription Sommaire : La prescription n’est pas un moyen d’ordre public et le juge ne peut pas le soulever d’office4 / La CSTO a soulevé d’office le motif de la prescription/ Cassation. Dans le même sens : 238 4 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne TA. cass. req. n°34461- 34462 du 23 février 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Said BEN OMAR. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻷوّل اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺨﺮق ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 385ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘّﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﻳّﺔ إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻦ ن اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻘﻮط ﺣﻖ اﻹدارة ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻨﺔ 1996رﻏﻢ أ ّ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺜﺮ إﻃﻼﻗﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ وﺧﺮﻗﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 385اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ. ن " ﺣﻖ ﻣﺮور ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 385ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ أ ّ وﺣﻴﺚ ﻳﻨ ّ اﻟﺰﻣﺎن ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ .وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺎآﻢ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻢ". ن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أ ّ ﻻ ﻳﻬ ّﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ إذ ن هﺬا اﻟﺤﻖ إﻧﻤﺎ ﺷﺮّع ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ. أّ وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ أن اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّﻩ ﻟﻢ ﻳﺜﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ أي ﻃﻮر ﻣﻦ أﻃﻮار اﻟﻨﺰاع وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 385ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻣﻤّﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻮل هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". Sommaire : Actes interruptifs en matière de TVA5 / L’art.21 du CTVA n’a pas prévu les actes interruptifs du délai de prescription / Application des dispositions de l’art. 396 COC qui fixe les actes interruptifs de la prescription / La notification de l’arrêté de taxation d’office est un acte interruptif de la prescription / Rejet. TA. cass. req. n° 34566 du 17 mai 2004, Société d’imprimerie / Direction générale du contrôle fiscal. - TA, cass. req. n°33790 du 26 janvier 2004, Makram BEN MOHAMED / Direction générale du contrôle fiscal. Dans le même sens : - TA, cass. req. n° 33155 du 26 janvier 2004, STIL / Directeur général du contrôle fiscal, - TA, cass. req. n° 34361-34349 du 19 avril 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société « Mallek et Cie », - TA, cass. req. n° 34417 du 3 mai 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Elbéchir ben Kmisse, 239 5 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪارك ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻗﻀﺎءهﺎ ﺑﺤﻖ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺪارك اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻷداء وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ 21ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺤﺎل أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﺘﺪارك وﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺴﺮﻳﺎن اﻟﺘﻘﺎدم. وﺣﻴﺚ إﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 21اﻟﻤﺬآﻮر ﺁﻧﻔﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وآﺬﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء". وﺣﻴﺚ وﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ 21ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻮغ ﺳﺤﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 396ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع اﻟﺮاهﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮور اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﻌﻴّﻦ ﻟﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى ﻳﻨﻘﻄﻊ إذا ﻗﺎم اﻟﻐﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎآﻢ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ أن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء ﺳﻨﺔ 1999ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎدم اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ". Sommaire : Déclaration de succession / Délai de prescription des droits d’enregistrement / Art. 75 CDET / La date de déclaration correspond nécessairement à la date d’enregistrement / Le point de départ du décompte du délai de prescription c’est la date de l’accomplissement des formalités d’enregistrement et non pas la date du paiement des droits d’enregistrement / Le droit de reprise de l’administration s’exerce à partir de la date d’enregistrement définitif de l’acte de succession / Rejet. TA. cass. req. n° 33995 du 12 janvier 2004, Les héritiers du Abdelmajid Sallemi/ Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 75و 82ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ : ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف إﺳﺎءة ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻔﺼﻞ 75ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﺣﻖ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎدم ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺣﺘﺴﺎب أﺟﻞ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وهﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 75اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺪ ﻓﺮّق ﺑﻴﻦ ﺷﻜﻠﻴﺘﻴﻦ ﺗﺨﻀﻌﺎن إﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ هﻤﺎ ﺷﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد وﺷﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻊ إﻳﺪاﻋﻪ 240 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﻟﺪى اﻹدارة ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺷﺄن هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻷن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﻮل ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻳﻔﻘﺪ ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم آﻞ ﻣﻐﺰى ﺿﺮورة أن أﺟﻞ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﻄﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺪهﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻒ ﻣﺆرﺧﺎ ﻓﻲ 27دﻳﺴﻤﺒﺮ 1991ﻓﺈن اﺳﺘﺼﺪار اﻹدارة ﻹذن ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 6دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996ﻳﻜﻮن واﻗﻌﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺎدم. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 75ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أﻧﻪ " ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼص ﻣﻨﻘﻮص أو ﺑﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﺑﺈﻋﻼم ﻣﻐﻠﻮط."... وﺣﻴﺚ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﺟﻮﺑﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺘﻮف ﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻳﺪاﻋﻪ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. ن ﺗﺎرﻳﺦ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺪ أﺟﻞ ﺗﻘﺎدم ﺣﻖ وﺣﻴﺚ أ ّ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺺ أو اﻹﺧﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮآﻮﻻ ﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﺮح اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺤﺮرﻩ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺪﻟﻰ ﺑﻪ ﻟﻺدارة ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻻﺣﻖ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ اﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 66ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﺒﺮة ﺗﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻟﻴﺲ ﺑﺨﻼص ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ .ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻣﺘﻰ اآﺘﺴﻰ ﺻﺒﻐﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮّح ،ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻼص ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﺨﻼص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﻮﺟﻮد آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺑﺎدر ﺑﺨﻼﺻﻪ اﻟﻤﻌﻘﺒﺎن اﻵن ﺑﺘﺎرﻳﺦ 23ﺟﺎﻧﻔﻲ .1993 وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ هﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻺدارة ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺴﺎب أﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت واﻹﺧﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻮب اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻻ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮآﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻘﺒﻴﻦ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻪ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9دﻳﺴﻤﺒﺮ 1993وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ اﻹدارة ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت واﻹﺧﻔﺎءات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 6دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 75ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻹدارة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ واﺗﺠﻪ ﻟﺬﻟﻚ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻟﻌﺪم وﺟﺎهﺘﻪ". 241 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Sommaire : Loi interprétative / Rétroactivité de l’art. 49 de la LF 2001 / Le contribuable a soulevé le problème de la rétroactivité de l’art. 49 de la LF 2001 et ses impacts sur les droits du contribuable / Le TA s’est fondé sur le contenu de l’art 49 qui prévoit expressément le caractère interprétatif de cette loi pour reconnaître sa rétroactivité. TA. cass. req. n° 34580 du 17 mai 2004, Kamel ben Taïeb / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺄﺧﻮذﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2001ﺑﻤﻔﻌﻮل رﺟﻌﻲ ﻟﺘﺪاﺧﻠﻬﺎ ووﺣﺪة اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ : ن اﻹدارة آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘّﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪارك أن ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺄ ّ ن ﺳﻨﺔ 1995هﻲ ﺗﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻮم 2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1998ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ هﻲ 1996و 1997و .1998 وﻗﺪ ﺗﻤﺴّﻚ اﻟﻤﻌﻘﺐ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺴﻘﻮط اﻷداء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﻀﻰ 27دﻳﺴﻤﺒﺮ 1999أي ﺑﻌﺪ ﻓﻮات ﺁﺟﺎل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ أ ّ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 72ﻓﻘﺮة 1ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .آﻤﺎ ﺗﻤﺴّﻚ ن ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺄﻧّﻪ ،وﻟﺌﻦ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺸﺮع ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ذات ﻣﻔﻌﻮل رﺟﻌﻲ ،ﻓﺈ ّ هﺬا اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻳﺼﻄﺪم ،ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎدّة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻮاﺟﺰ ﻣﺎﻧﻌﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧ ّ ن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻣﻔﻌﻮل رﺟﻌﻲ 8ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أ ّ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ آﻮن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀ ّﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﺣﻜﺎم وﻗﺮارت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وأﺧﻴﺮا ﻓﺈ ّ اﻟﻤﺸﺮع ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮص ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ذات ﻣﻔﻌﻮل رﺟﻌﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2001أن ﻳﻀ ّﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺂﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص .وﻳﻀﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺄﻧﻪ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘّﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻮم 2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1998أي ﻗﺒﻞ ﺳﺘّﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺪارك إﻻ أن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 27دﻳﺴﻤﺒﺮ . 1999آﻤﺎ أن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻤّﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ 72ﻓﻘﺮة 2ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮق ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﺻﺪار أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ دون ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 64ﻟﺴﻨﺔ 1993اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1993 واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وآﺬﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺐ وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻮم أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮان هﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ". 242 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪد 98ﻟﺴﻨﺔ 2000اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 وﺣﻴﺚ ﻧ ّ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2000أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﺒﺎرة " اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ " هﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت. وﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤّﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻷوﺿﺎع أو ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول وﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻇ ّ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري. وﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺدارة ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺔ 1995إﻟﻰ ن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ 1999اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّ اﻷداء هﻲ ﺳﻨﺔ ."1996 ن اﻹدارة ﺑﺎدرت ﺑﺈﺑﻼغ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أ ّ اﻹﺟﺒﺎري إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 28دﻳﺴﻤﺒﺮ 1999ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘّﺠﻪ رﻓﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ". Sommaire : Actes interruptifs / Art. 72 al 2 CIR / Défaut de preuve de la notification de l’arrêté de taxation d’office avant l’expiration du délai de prescription / Rejet. TA. cass. req. n° 33672 du 26 janvier 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Sadok boukalfa. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت : ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻰ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻗﺮارهﺎ ﻗﻀﺎءهﺎ ﺑﺴﻘﻮط ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪﻩ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1993واﻟﺤﺎل أن اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻬﺎ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎل اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 1997 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ. وﺣﻴﺚ ﻻ ﺟﺪال أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ إﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2001اﻟﺬي اﻗﺘﻀﻰ أن ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻟﺌﻦ آﺎن ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻺدارة أن ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪﻩ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1993إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﻨﺔ 1997وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺷﺮﺣﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ آﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﻟﻴﻪ واﻟﺘﺤﻮز ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ إﻧﻬﺎءهﺎ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة. 243 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ أن أﻋﻮان اﻹدارة ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻮا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﺑﻨﻬﺞ ﺑﻨﺰرت ﺗﻴﻨﺠﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪوﻩ وﺟﻬﻮا إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺮار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻋﺪد 147ﺑﺘﺎرﻳﺦ 18دﻳﺴﻤﺒﺮ . 1997 وﺣﻴﺚ أ ّ ن اﻟﻮاﺟﺐ آﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﻹدارة أن ﺗﺪﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻴﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ 1997اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺼﻮل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ أﺛﻨﺎءهﺎ ،وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺣﻴﺚ أن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻐﺪو ﺗﻤﺴﻚ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪارك اﻹﻏﻔﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺳﻨﺔ 1993ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻋﻤﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ". 12) Procédures Sommaire : Le motif de la compétence territoriale n’est pas d’ordre public / La violation de la règle de la compétence territoriale n’entraîne la nullité de la procédure que si la partie qui s’en prévaut la soulève avant toute défense au fond / Art.14 et 30 CPCC / Le contribuable a soulevé le motif de la violation de la règle de compétence territoriale devant le juge de cassation pour la première fois / Rejet. TA. cass. req. n° 34132-34146 du 9 février 2004, Direction générale du contrôle fiscal /Mohamed Mannei . " ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﻔﺼﻞ 30ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ : ن ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء هﻮ " ﻧﻬﺞ اﻟﺰﻳﻨﻴﺔ ﻋﺪد 5 ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻘﺐ أ ّ ﺑﺎردو ﺗﻮﻧﺲ " ،وﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻘﺮّﻩ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻃﺒﻘﺎ ن اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻷرض ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 30ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وأ ّ ﺣﻘّﻘﺖ دﺧﻼ أو ﻟﻢ ﺗﺤﻘّﻖ دﺧﻼ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺷﻲء ﺣﻮل ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ وﻗﺪ أﻗ ّﺮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺿﺎة واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﺋﻦ ن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ وهﻮ ﻣﺎ ﺣﺎل دون ﺑﺘﻮﻧﺲ إﻻ أ ّ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وأﺿ ّﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ هﻮ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬ ّﻢ إﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺼﻮم وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ أن ﻳﺜﺮﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻷﺻﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 14ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أوراق اﻟﻤﻠﻒ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء أن أﺛﺎر هﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻔﺮع اﻟﺮاهﻦ واردا ﻷول ﻣﺮّة ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﻤّﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ رﻓﻀﻪ ﺷﻜﻼ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ". 244 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Sommaire : Pénalités fiscales / Obligation de présenter le dossier du contribuable à la commission de conciliation / Art. 67 CIR / La CSTO a considéré que l’administration fiscale n’est pas obligée, losqu’il s’agit des pénalités fiscales de notifier au contribuable un avis de vérification et de présenter son dossier à la commission de conciliation6 / La charte du contribuable a institué l’obligation de l’étude du dossier du contribuable par la commission de conciliation avant l’établissement de l’arrêté de taxation d’office sans distinguer entre le principal de la dette et les pénalités / Cassation. TA. cass. req. n° 34614 du 31 mai 2004, Société des vêtements / Direction générale du contrôle fiscal. ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ67 " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ :ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة ﻃﺒﻖ . ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ67 أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ67 ﺺ اﻟﻔﺼﻞ ّ وﺣﻴﺚ ﻧ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت أﻧﻪ ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺗﻘﻊ دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ .ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻌﻴّﻦ أﻋﻀﺎؤهﺎ ﺑﻤﻘﺮّر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ وردت ﻋﺒﺎرة هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز إﻗﺮار وﺟﻮﺑﻴّﺔ ﻋﺮض ،ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة آﻠّﻤﺎ ﺗﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ّ ﺺ ﻋﻠﻰ أ ّ ن ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻧ ّ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أ ن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﺒﺪي رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ دون،اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺤّﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺎﻧﺒﺎ ﻟﻠﺼﻮاب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻀﻰ،وﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻻﺳﺘﺼﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺨﻄﺎﻳﺎ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ،ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻟﺰوم ن اﻹدارة ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا ّ وأ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ66 ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺒّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻳﻌﺮض اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ."اﻟﻤﺮاﺿﺎة 6 Dans une autre affaire la CSTO a annulé la décision de l’administration fiscale prévoyant une amende fiscale sans présenter le dossier du contribuable à la commission de conciliation et le juge de cassation a confirmé la décision de la CSTO. Voir, TA, cass. req. n° 34659 du 31 mai 2004, directeur général du contrôle fiscal / Société de textile. 245 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne Sommaire : Qualité pour agir / Le contribuable a interjeté appel contre le directeur du contrôle fiscal au lieu du Ministre du plan et des finances / Atteinte aux règles fondamentales de la procédure prévue par l’art. 67 III du CIR / Nullité de la procédure / Art 14 CPCC / Cassation TA. cass. req. n° 34739 du 28 juin 2004, Amara Bou Selmi / Direction générale du contrôle fiscal. " ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 67ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻌﻠّﻼ وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻠﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 14ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ أو ﺣﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺴﺎس واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻃﻼ إذا ﻧ ّ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو أﺣﻜﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘ ّﺮ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ إﺟﺮاء أﺳﺎﺳﻲ ﻳﻨﺠ ّﺮ ﻋﻦ اﻹﺧﻼل ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﻟﻄّﻌﻦ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﺗﺜﻴﺮﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. ن اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ أرﺳﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ إﻟﻰ وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻈﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻠﻒ أ ّ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻟﻴﺲ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 67ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺨﻼ ﺑﺈﺟﺮاء أﺳﺎﺳﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘّﺠﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺪون إﺣﺎﻟﺔ". Sommaire : Défaut de convocation du contribuable devant la commission de conciliation / L’art 67 CIR a prévu la faculté de convocation du contribuable devant la commission de conciliation / La note commune du août 1999 a prévu l’obligation de convoquer le contribuable / Le TA s’est fondé sur les dispositions de l’art. 67 CIR pour rejeter le caractère obligatoire de la procédure de convocation du contribuable devant la commission de conciliation / Rejet. TA. cass. req. n° 34778 du 28 juin 2004, Société générale de transport rural / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪهﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻣﺮاﺿﺎة ﻣﻌﺘﻠّﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ إﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة رﻏﻢ ﺗﻀﻤّﻦ اﻟﻤﺬآﺮة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أوت 1999وﺟﻮب اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة ﺳﻮاء أﺟﺎب أم ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ. 246 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 67ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت " أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة دﻋﻮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ". وﺣﻴﺚ دأب ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ 67اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ن إﺟﺮاء دﻋﻮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﺤﻀﻮر أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺿﺎة ﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ ّ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻋﻮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻻ وﺟﻪ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ن اﻟﻌﺒﺮة هﻲ ﺑﻤﺎ ﺻﺮّح ﺑﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺬآﺮة اﻹدارﻳﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أ ّ رد اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ". 13) Sanctions fiscales Sommaire : Pénalités d’assiette7 / Art. 74 CIR / Application du taux de 10 % des droits dus en cas d’insuffisance ne résultant pas d’une fraude ou en cas de défaut de dépôt de déclaration de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés / L’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable relève de la compétence du juge de fond / Confirmation de la décision de la CSTO. TA. cass. req. n° 34160-34177 du 12 janvier 2004, Société clinique des jardins / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 74ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﺄن اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺿ ّﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺗﺆآﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮي اﻹﺧﻔﺎء واﻟﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ آﺎن ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، %20ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 74ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت. وﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 74ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 73ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺐ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ : %10ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻧﻘﺺ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺤﻴﻞ أو ﻓﻲ ﺻﻮرةﻋﺪم اﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻤﺪّة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ. TA. cass. req. n° 34654 du 31 mai 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Héchmi AMMAR. 247 7 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne %20ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺤﻴﻞ ﻷول ﻣﺮة أو أول إﺧﻔﺎء أو ﻋﺪماﻳﺪاع ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻤﺪّة ﺗﺴﺎوي اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات. وﺗﻘ ّ %30ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻴﻞ أو ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻤﺪّة ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺳﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ". وﺣﻴﺚ ﻗﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺄن اﻟﻔﺼﻞ 74اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎس ﺗﻘﺪر ﺑـ %20ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺤﻴﻞ ﻷول ﻣﺮة ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﻌﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ وﻻ وﺟﻮد ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻴﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺠﻪ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ هﻲ %10ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ. وﺣﻴﺚ أن اﺳﺘﻘﺼﺎء وﺟﻮد ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮآﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺎآﻢ اﻷﺻﻞ وﻟﻴﺲ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ. وﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺴﻄﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب ﻟﻤﺎ أﻗﺮت اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%10اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". 14) Subventions d’équipements Sommaire : Détermination du bénéfice net / Art. 11 CIR / Subventions d’équipements accordées au contribuable avant la promulgation du CIR / Réintégration des subventions d’équipement dans le capital social / La CSTO a admis la déduction du montant des subventions d’équipements de l’assiette de l’impôt en application des dispositions de l’art. 11 al. 4 CIR / Les subventions d’équipements sont considérées comme bénéfice exceptionnel réalisé durant l’année d’intégration au capital social / Le fait générateur de l’impôt est l’année d’intégration ce qui implique l’application des dispositions du CIR / Le droit de reprise de l’administration fiscale est calculé à partir du fait générateur de l’impôt (l’année de réintégration des subventions et non pas l’année d’acquisition des subventions) / Cassation. TA. cass. req. n° 34771 du 28 juin 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société de développement et d’investissement de sud. ن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ وإن ﺗﺤﺼّﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ " ) (...وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ أ ّ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ زﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺼﺪور ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت إﻻ أﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄي اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻢ ﺗﻘﺘﻦ ﺑﻬﺎ 248 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺗﺠﻬﻴﺰات أو ﻣﻌﺪّات وﻇﻠّﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﺼﻮم ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 1995ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ. ن اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻸداء هﻮ إدﻣﺎج اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺿﻤﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺎ وﺣﻴﺚ أ ّ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻸداء ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻖ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ دون ﺳﻮاهﺎ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻻ ﺗﺪﻣﺞ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ ،وﺗﻀﺎف هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﺳﺘﻬﻼآﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ) (...وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﻧﺸﺎء أواﻗﺘﻨﺎء هﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ. وﻳﻀﺎف ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻹﻧﺸﺎء أو اﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﻞ ﺳﻨﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻧﺸﺎء أواﻗﺘﻨﺎء هﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ". إﻟﻰ أرﺑﺎح آ ّ وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺼّﺺ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1968إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 1994ﻹﻧﺸﺎء أواﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ وإﻧّﻤﺎ ﻇﻠّﺖ ﺗﺪرﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﺼﻮم ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ . 1995 ن ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﻓﺈ ّ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 11ﻓﻘﺮة 4ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺗﻌ ّﺪ رﺑﺤﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ،وﺗﻌﻴّﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ. ن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺨﻮّل ﺧﻼﻟﻪ وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈ ّ ﻟﻺدارة ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻧّﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘّﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻸداء ،وﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻻ إﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺿﺪّهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﺗﻌﻴّﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ رﺑﺤﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .1995 وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 72ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﻧّﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ) (...إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ". ن اﻟﻤﻘﺼﻮد وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2001ﻓﺈ ّ ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ هﻮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﻜﻮن ذات ﻣﻔﻌﻮل وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤّﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر أ ّ رﺟﻌﻲ وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل. ن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﺪ ﺗ ّﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﺿﺪّهﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ أ ّ 17دﻳﺴﻤﺒﺮ 1998ﻓﺈن ﺣﻖ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺪارك اﻹﻏﻔﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺔ 1995ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ 249 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺗﻌﻴّﻦ ﻧﻘﻀﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس أﻳﻀﺎ وﻗﺒﻮل اﻟﻤﻄﻌﻦ ﺑﺮﻣﺘﻪ". 15) TVA Sommaire : Demande de restitution de la TVA / Vérification fiscale / Etablissement d’un arrêté de taxation d’office suite à une demande de restitution / Transformation d’une entreprise individuelle en une société / Transfert de crédit de la TVA sur la nouvelle société / Art. 9 parg. 4, al. 4 du CTVA / Le TA a considéré que la nouvelle société est en droit de demander la restitution du crédit transféré par l’ancienne entreprise individuelle / Cassation. TA. cass. req. n° 34580 du 17 mai 2004, Kamel ben Taïeb / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 9ﻓﻘﺮة 4ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺼﺎدر ﺿ ّﺪ ﻣﻨﻮﺑﻪ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻄﻠﺐ إﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ آﻤﺎل ﺧﻠﻒ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ وذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 9ﻓﻘﺮة 4ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺖ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ أو إدﻣﺎج أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺎل اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ن اﻹدارة أﺳﺎءت ﺗﺄوﻳﻞ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،إﻻ أ ّ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻳﻤ ّﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺤﺎل أﻧﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻹدارة ﻓﺈ ّ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺷﺮآﺔ( وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة آﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﺎراة ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺤ ّ اﻹدارة ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 9ﻓﻘﺮة 4اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎﻧﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ اﻹدارة ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮت أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻮﺗﺮة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ أو ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬآﻮر وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 22ﺟﻮان 2000واﻟﺤﺎل أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﺮورة أﻧّﻬﺎ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ آﻤﺎ أ ّ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻬﺔ اﻹدارة وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺠّﺔ ﻟﻬﺎ. وﺣﻴﺚ دﻓﻌﺖ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ﺑﺄن اﻹﺟﺮاء اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 9ﻓﻘﺮة 4ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﻓﻮﺗﺮة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط وﻃﺮﺣﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إذا آﺎﻧﺖ ﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻞ ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻷن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺳﺘﺤ ّ اﻷول .أﻣّﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ أو ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ 250 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻮﺗﺮة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط وهﻮ ﻣﺎ ﺗﻤﺴّﻜﺖ ﺑﻪ اﻹدارة ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮهﺎ وﻣﺎ أآﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﺘﺒﻴّﻦ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وهﻲ ﺷﺮآﺔ " آﺎﻣﻲ " ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ ن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وهﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻤﺎل ﺧﻠﻒ اﷲ وﺟﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ ّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻮﺗﺮة ذﻟﻚ اﻷداء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ودﻓﻌﻪ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 4ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﻧّﻪ " ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ أو إدﻣﺎج أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ،ﻳﺤﺎل اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ". وﺣﻴﺚ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ إﻟﻰ ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 4ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 4ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ ن اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺣﺴﺐ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أ ّ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 112ﻟﺴﻨﺔ 1996اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30دﻳﺴﻤﺒﺮ 1996اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي . ن اﻹﺟﺮاء اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 4ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 4ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ وﺣﻴﺚ أ ّ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﺗﺮة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺿﺮورة أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ دﻓﻌﺖ ﺑﻪ اﻹدارة ﻣﻦ آﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وهﻲ ﺷﺮآﺔ " آﺎﻣﻲ" ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ ّ اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وهﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻤﺎل ﺧﻠﻒ اﷲ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻮﺗﺮة ذﻟﻚ اﻷداء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ودﻓﻌﻪ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ دﻓﻊ ﻣﺠﺮد وﻻ ﺷﻲء ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺧﺎﺻّﺔ وأﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ أي ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ إزاء اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﺠﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻗﺒﻮل هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ وﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس". Sommaire : Transformation d’une entreprise individuelle en une SARL / La CSTO a considéré que la déduction de la TVA ne peut être opérée qu’après l’établissement d’un inventaire et le paiement de la TVA / Transfert du crédit de la TVA à la nouvelle société / Art. 9 parag. 4 al.4 du CTVA / La SARL peut bénéficier du droit à la déduction de la TVA sans avoir besoin d’accomplir une formalité spéciale tant qu’il s’agit d’une simple transformation de la forme juridique sans modifier ni l’objet social ni la composition de la société / Cassation. 251 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne TA. Cass. req. n° 34542 du 17 mai 2004, Khaiereddine Kallel / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 9ﻓﻘﺮة راﺑﻌﺔ ﻧﻘﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ : ن ﻣﻨﻮﺑﻪ ﻗﺎم ﻓﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أ ّ 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 1998ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻪ واﺷﺘﺮط ﻟﻄﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺟﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺨﺰون ودﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺰون ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻧﻘﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻧ ّ وأن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ إﻟﻰ ﺷﺮآﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺟﺪﻳﺪة وإﻧّﻤﺎ هﻲ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ إﻟﻰ ﻧﺸﺎط ﻳﻤﺎرس ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺮآﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ. وﺣﻴﺚ ﻧﺼّﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﻧﻪ " ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ أو إدﻣﺎج أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺎل اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻨﻪ واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة". ﺣﻴﺚ ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا أن اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇّﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰون ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ وأﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺤﺎل ﺣﻖ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﻨﺠﺮ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺑﺪون ﺿﺮورة ﻹﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ آﻔﺎﺗﻮرة ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﺨﺎص وهﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻀﻴّﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ. ﺣﻴﺚ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻗﺪ أﺳﺎءت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻘﺮة راﺑﻌﺔ ﻧﻘﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ". Sommaire : Transport du pétrole à travers des conduites traversant le territoire tunisien / L’administration fiscale a considéré que l’opération de transport est soumise à la TVA au sens de l’art. 3 CTVA indépendamment de la destination de service / Le TA a considéré qu’étant donné que les produits transportés sont destinés à l’exportation, l’opération de transport n’est pas soumise à la TVA puisqu’il ne s’agit pas d’un service réalisé en Tunisie / Cassation TA. cass. req. n° 34214-34227 du 9 février 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société TRAPSA " ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 3ﻓﻘﺮة 1ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ . 252 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎءهﺎ ﺑﺄن ﻋﺒﻮر اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺴﻠﻊ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ 3اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وﺣﻴﺚ دﻓﻌﺖ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 3ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ " ﺗﺮاﺑﺴﺎ " ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺠﺰة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وأن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻷداء هﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰهﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﺗﺠﺎهﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺠﺰة ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺒﻴﻊ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ ّﻢ اﻧﺠﺎزهﺎ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى :آﻠﻤﺎ وﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺪاة أو اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﺎع أو اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ". وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺷﺮآﺔ " ﺗﺮاﺑﺴﺎ " ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺘﺮول ﻋﺒﺮ أﻧﺒﻮﺑﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺨﻴﺮة. وﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ هﺬﻩ وﻟﺌﻦ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزهﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ آﻠﻴﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 3اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو ﻣﺴﺘﻐﻠّﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، وﻳﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ ﺣﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل". Sommaire : TVA / Détermination de la base imposable / Art. 6 CTVA / Taxe de compensation sur le ciment / Art 1er du décret- loi n° 11 du 17 octobre 1973 / Le TA a admis la déduction de la taxe de compensation sur le ciment du chiffre d’affaires imposable sur la base du décret loi du 1973 / Refus de la déduction des dépenses du transport du fait qu’elles ne sont pas exclues de l’assiette imposable en vertu de l’art. 6 CTVA / Cassation. TA. cass. req. n° 34349-34361 du 19 avril 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société « Mallek et Cie ». "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﻔﺼﻞ 6ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ : ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ وﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺎدﺗﻲ 253 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺠﻴﺮ اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎﺿﻌﺘﺎن ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻖ ذﻟﻚ أن أﺳﻌﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎدة اﻹﺳﻤﻨﺖ ،إذ ﺟﺎء ﺑﻤﺬآﺮة ﻣﻤﻀﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﺛﻤﻦ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺠﻴﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺤﺪدة وهﻲ 5.000دﻳﻨﺎر ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ و 2.000دﻳﻨﺎر ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ و 1.000دﻳﻨﺎر ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻴﺮ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﺛﻤﻨﻪ 5.000دﻳﻨﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻘﻞ ،آﻤﺎ أن ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺿﻤﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻨﺪ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻞ ﻳﺤﺪد اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻷآﻴﺎس وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وهﻲ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ وﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻹﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻞ هﻲ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺷﺘﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ زﻣﻦ اﻟﺸﺮاء ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻳﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ. وﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ وآﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ آﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻣﻨﺤﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل وآﺬﻟﻚ اﻹﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ."... وﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 11ﻟﺴﻨﺔ 1973اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17 أآﺘﻮﺑﺮ 1973واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :أﺣﺪث ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.000د اﻟﻄﻦ ﻟﻮاﺣﺪ ". وﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ 6اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﺠﻪ ﻃﺮح اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻤﻨﺖ وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 11ﻟﺴﻨﺔ 1973اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17أآﺘﻮﺑﺮ 1973واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ". Sommaire : Déduction de la TVA / L’option pour la qualité d’assujetti à la TVA permet la déduction de la TVA / L’option ne peut être exercée que si les opérations se situent hors champ d’application de la TVA / Le contribuable ne peut pas opter pour la qualité d’assujetti concernant les opérations exonérées / Art. 2 CTVA / Défaut de tenue de comptabilité / Refus de la déduction de la TVA. TA. cass. req. n° 34157 du 9 février 2004, Kristinia Soufia / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺨﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 2اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. 254 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻃﺮح اﻷداءات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻮﺗﺮﺗﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﺮق ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺳﺎءة ﻓﻬﻢ وﺗﺄوﻳﻞ ﻟﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 57ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1999واﻟﻤﺬآﺮة ﻋﺪد . 99/18 ﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻧ ّ وﺣﻴﺚ أ ّ ﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻷوﻟﻰ ﺗﻨ ّ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺨﺘﺎر ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺘﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺧﺘﻴﺎر آ ّﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺧﺎرج ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺠﺰون ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻈﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﻨﺪرج هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﻔﺎة ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻣﺸﺮوط ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح .ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ رد هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ آﺮد اﻟﻤﻄﻌﻦ ﺑﺮﻣﺘﻪ". Sommaire : Exonération de la TVA prévue par la convention de Vienne relative aux relations diplomatiques / Ratification de la convention de Vienne par la Tunisie / La CSTO a demandé au contribuable de prouver la condition de réciprocité pour bénéficier de l’exonération / La charge de preuve incombe à l’administration fiscale / Cassation. T.A. cass. req. n° 34289 du 22 mars 2004, Assurances Mutuelles / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻨﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻌﺎ اﻟﻤﺄﺧﻮذﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺈ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 23ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﻴﺎﻧﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺨﻄﺈ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺘﺪاﺧﻠﻬﻤﺎ ودون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ: ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻷول ﻟﻠﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻗﺮارهﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺗّﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن هﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻳﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 32ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وأن اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ 11اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ وأﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع .آﻤﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﺘﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة ﺑﺎﻧﺘﻔﺎع ﺳﻔﺎرة اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ 255 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺄن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ أو أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻴﻊ ﺳﻔﺎرة اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺬآﻮر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮارات ﺳﻴﺎدة وآﺎن ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻘﺪم وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ. وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄن اﻹدارة ﺗﻨﻜﺮت ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 23اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻟﻤﺎ ادﻋﺖ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،وأن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 23ﻣﺎي 1990اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮض ،آﻤﺎ ﻗﺪّﻣﺖ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻔﺎرة اﻟﻌﺮاق وهﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺟﺎء ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. وﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 23ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﻴﺎﻧﺎ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﻣﻌﻔﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷداءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻼت اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮّﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﻠﻚ أو اﻟﻜﺮاء ﺷﺮط أ ّ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷداءات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺪّﻣﺔ. وﺣﻴﺚ أن ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﻧّﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺪى ﺟﻮاز ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇّﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺮاء اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﺒﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرة اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺴﻮّغ إﻟﻴﻬﺎ. وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ أن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬآﻮر هﻲ ﺳﻔﺎرة اﻟﻌﺮاق و أن دور اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻄﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻜﺮاء ودﻓﻌﻪ ).(... وﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺼﻞ 23ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪة ﻓﻴﺎﻧﺎ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﻀﻮع ﺳﻔﺎرة اﻟﻌﺮاق ﻟﻺﻋﻔﺎء اﻟﻮارد ﺑﻪ ).(... وﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻹدارة ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺤﺎل ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ وﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ أن ﺗﺜﻘﻞ آﺎهﻞ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﺿﺮورة أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎدة ﻣﺘﺮوك إﺛﺒﺎﺗﻪ أو ﻧﻔﻴﻪ إﻟﻰ اﻹدارة دون ﻏﻴﺮهﺎ. وﺣﻴﺚ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أورﺛﺖ ﻗﺮارهﺎ ﻋﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻮء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮﻩ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس". Sommaire : TVA / Conditions de déductibilité de la TVA / Art. 9 du CTVA / La CSTO a admis la déduction de la TVA sur la base des factures présentées par le contribuable / La tenue d’une comptabilité au sens de l’art. 9 du CTVA est une condition de preuve et non pas une condition pour bénéficier de la déduction / Rejet. 256 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne T.A. cass. req. n° 34226 du 23 février 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Souad Hannéfi. "ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻄﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ،رﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﺴﻚ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري وآﻠﻔﺖ ﺧﺒﻴﺮا ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻐﺮض اﺣﺘﺴﺎب اﻷداءات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻳﻨﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻧﻈﺮت ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﺘﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ وﺟﻴﻬﺔ وﻳﻨﺘﻬﻲ اﺟﺘﻬﺎدهﺎ إﻟﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ أﺳﺲ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. وﺣﻴﺚ أن ﺷﺮط ﻣﺴﻚ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ هﻮ ﺷﺮط إﺛﺒﺎت ﻻ ﺷﺮط اﺳﺘﺤﻘﺎق وﻋﻠﻴﻪ وﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻀﺎة اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﻮا إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻳﻐﺪو ﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو واﻗﻌﻲ ﺳﻠﻴﻢ وﻳﺘﺠﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮﻓﻀﻪ". Sommaire : TVA / Assujetti partiel à la TVA / Il résulte du statut de la société que son objet couvre à la fois des activités soumises à la TVA et des activités non passibles de la TVA / Application de la règle de déduction proportionnelle / Art. 9, parg. 2 du CTVA. Société T.A. cass. req. n° 34566 du 17 mai 2004, d’imprimerie /Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻨﺴﺒﻲ: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻨﺴﺒﻲ واﻟﺤﺎل أن اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ أﻗﺮت ﺑﺄن ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺧﺎﺿﻊ آﻠﻴﺎ ﻟﻸداء. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ،وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺧﺎﺿﻌﺔ وأﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻄﺮح اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄن اﻹدارة ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺿﻊ آﻠﻲ ،واﺗﺠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". Sommaire : TVA / Assujetti partiel à la TVA / Déduction de la TVA / Art. 9 II CTVA / Les produits destinés à un secteur non 257 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne assujetti s’effectue selon la règle de prorata résultant du rapport entre recettes soumises à la TVA et celles provenant d’affaires exonérées ou situées hors champ d’application de la TVA / La règle d’affectation ne peut être appliquée que si l’entreprise a enregistré dans sa comptabilité les deux secteurs, soumis et non soumis, d’une manière indépendante / Rejet. T.A. cass. req. n° 33155 du 26 janvier 2004, STIL / Direction générale du contrôle fiscal. " ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ : ﺣﻴﺚ ﻋﺎب ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪم ﻣﻨﺢ ﻣﻨﻮﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠّﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻶداء واﻟﻄﺮح اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻵداء اﻟﻤﺘﺤﻤّﻞ, و ﺣﻴﺚ دﻓﻌﺖ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬت اﻹدارة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻘﺮة 1 – Iﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﻄﺮح ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻟﺬي أﺛﻘﻞ ﻓﻌﻼ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ،"...آﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 1– II ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺗﻪ " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎﺿﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﻷداء اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: - اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ...ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، - اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻔﺎت أو ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى". ن اﻟﻤﺸﺮع أﺧﻀﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺪار اﻷداء اﻟﻤﻤﻜﻦ وﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺮوح ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم أ ّ ﻃﺮﺣﻪ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠّﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎﺿﻌﻴﻦ آﻠﻴّﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ آﻠﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻷداء ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮح اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ هﻲ ﺷﺮآﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ اﻷداء اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻘﻊ إﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺪار اﻷداء اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة 2ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 9ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ. 258 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺪار اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺣﻴﺚ ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ أ ّ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﻨﺴﺒﻲ دون ﻏﻴﺮهﺎ ،إذ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮح ﻣﺰدوﺟﺔ آﻠﻴّﺔ وﺟﺰﺋﻴﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺬآﺮ ﺺ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ آﻠﻴّﺎ ﻟﻸداء اﻟﻤﺬآﻮر دون ﻏﻴﺮهﻢ. ﺗﺨ ّ ﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ اﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠ ّ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺨﺼّﺼﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮح اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺒﺔ. ن ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﻔﺘﺮض ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ وﺣﻴﺚ أ ّ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮآﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﻗﻄﺎع ﺧﺎﺿﻊ و ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ( وأن ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜ ّﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ هﻞ أﻧّﻪ وﻗﻊ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﻴّﻨﺎ أو أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻤﺎ وﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ذﻟﻚ أﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺪوﻳﻦ آﻞ ﻗﻄﺎع )اﻟﺨﺎﺿﻊ واﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻊ( ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺻﻠﺐ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺎ أﻗﺮت اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮاءات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎﺿﻊ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻊ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ". Sommaire : Soumission des matières premières destinées au secteur de l’artisanat au taux de 6% / Tableau B n° 12 du CTVA / La réduction du taux de la TVA applicable aux matières et articles acquis auprès d’assujetti par les artisans ou les entreprises artisanales présentant, selon le cas, la carte professionnelle d’artisan ou du récipissé d’immatriculation et d’une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts sur la base d’une attestation accordée par l’office nationale de l’artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l’activité du bénéficiaire / Le décret n° 2088 du 11 octobre 1993 a prévu les conditions d’application du taux réduit de 6% / Demande de restitution de trop perçu de la TVA due à la différence entre la TVA supportée lors de l’achat qui est de l’ordre de 17% et le taux de 6% lors de l’opération de vente / L’administration fiscale a refusé la restitution de la TVA au motif que l’application du taux de 6% nécessite le respect des conditions prévues par le décret du 11 octobre 1993 / Le contribuable a adressé une demande de restitution au Ministre des finances / Le Ministre des finances a autorisé exception- 259 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne nellement le contribuable à obtenir la restitution du crédit de la TVA sans avoir besoin de présenter les autorisations des centres du contrôle des impôts certifiant que les opérations de vente sont destinées au secteur artisanal / Le TA a considéré que la mesure exceptionnelle prévue par la réponse ministérielle ne concerne que les opérations qui ont entraîné un crédit de la TVA et qui va faire l’objet de restitution. Les autres opérations ne sont pas dispensées des formalités prévues par le décret du 11 octobre 1993 / Rejet. T.A. cass. req. n° 34454 du 3 mai 2004, Société de fabrication artisanale /Direction générale du contrôle fiscal. " ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺪر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻮﺑﺘﻪ ﻗﺮار ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3ﻣﺎرس 1997ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﺠﺪول " ب " اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺧﻀﻮع ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، % 6وأن هﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻻ ﻳﻬﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ. وﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 7ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ )(... وﺣﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم أن اﻟﻤﺸﺮع اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻶداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ أن ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻮا ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 6إﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو وﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻵداءات اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻶداء أﺻﺤﺎب اﻷﻓﺼﺎل واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ اﻵداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺟﻤﻌﻬﺎ ودﻓﻌﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻶداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 6ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ. وﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﺪد 295اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3ﻣﺎرس 1997واﻟﺬي ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻵداءات ،ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺗﻘﺪﻣﺖ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﻤﻜﺘﻮب ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻧﺘﺞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﺁداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺿﺮورة أن ﺷﺮاءاﺗﻬﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻨﺴﺒﺔ % 17وأن ﺑﻴﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ إﻻ ﻟﻨﺴﺒﺔ ، % 6وأﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺬآﻮر ذﻟﻚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻵداء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 6ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﺬا ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻗﺼﺪ ﺣﺚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﺳﺎﻟﻒ اﻹﺷﺎرة. 260 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ آﺬﻟﻚ أن اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺳﺎﻟﻒ اﻹﺷﺎرة ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ % 6ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﻋﺘﻬﺎ ﺛ ّﻢ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻰ رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﻋﺎﺗﻬﺎ رﻏﻢ ﻏﻴﺎب ﺷﺮط اﻹﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺮاآﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﺸﺮآﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. وﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺈن ﻣﺎ أﻗﺮﻩ ﻣﻜﺘﻮب وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﻟﻒ اﻹﺷﺎرة ﻻ ﻳﻐﺪو أن ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﺠﺮد إﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺤﺼﺎر اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء واﻗﺘﺼﺎر ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ دون ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج هﺬا اﻹﻃﺎر وﺧﺎرج اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء. وﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،% 6واﺗﺠﻪ ﺑﺬﻟﻚ رﻓﺾ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ". Sommaire : TVA / Détermination de la base d’imposition / Exclusion des subventions d’exploitation de l’assiette de la TVA / Art. 6 CTVA / Les subventions d’exploitation sont accordées par l’Etat en vue de réduire le prix de la marchandise et pour faire face aux charges d’exploitation / Rejet T.A. cass. req. n° 33155 du 26 janvier 2004, STIL / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﻔﺼﻞ 6ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: ن ﻣﻨﻮﺑﺘﻪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻮادهﺎ ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ أ ّ ﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺘﻤﺘﻊ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻔﺎرق اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻻ ﻣﻨﺤﺔ اﺳﺘﻐﻼل وﻻ اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1998 ن هﻨﺎك ﻓﺎرق أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻷداء ﺑﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﻮادهﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ ّ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﺎرق اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻟﻠﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ن اﻹدارة اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان آﻤﻨﺢ ﺑﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ .إﻻ أ ّ اﺳﺘﻐﻼل ﻟﺘﻘ ّﺮ اﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻷداء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﺒﺴﻂ اﻟﻜﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﺠﻤﻊ ،وﻗﺪ ﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وهﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﺑﺼﻔﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺼﻢ اﻷداء اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح. 261 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ دﻓﻌﺖ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪّهﺎ ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ن ﻣﻨﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ هﻲ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﻐﻼل وﻗﺪ أدرﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ أ ّ ن ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺢ ﺿﻤﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎء ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹﺳﺘﻐﻼل ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ ّ اﻟﻔﺼﻞ 6ﻓﻘﺮة 1ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .آﻤﺎ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺢ ن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻂ اﻟﻜﺴﺮ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أ ّ اﻟﻔﺼﻞ 9ﻓﻘﺮة 2ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 6ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﻧّﻪ " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻳﺘﻀﻤّﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ وآﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ آﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻣﻨﺤﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل وآﺬﻟﻚ اﻹﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ". ن ﻣﻨﺢ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﺗﻤﻨﺢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﺣﺪ هﻴﺎآﻠﻬﺎ أو أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى وﺣﻴﺚ أ ّ وذﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺟﻌﻞ ﺛﻤﻦ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﺮ وﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻹﺳﺘﻐﻼل. وﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻌﻘﺒﺔ ،وهﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 6ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﻌﻦ". Sommaire : TVA / Régime suspensif de la TVA / Condition du bénéfice du régime suspensif / Art. 11 du CTVA /Obligation d’établir un bon de commande en triple exemplaires / Défaut du respect de la condition prévue par l’art. 11 du CTVA / Refus d’octroi du régime suspensif / Rejet. TA. cass. rep. n° 33420-33488 du 22 mars 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Société de conserves alimentaires. وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﻧﻪ " ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ أو ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺪاد ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰود ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﺗﺤﻤﻞ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: "ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أﺧﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 11ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻗﺮار رﻗﻢ..........ﺑﺘﺎرﻳﺦ".... ﻳﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 262 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺰود. ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺆهﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ".وﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﺻﻴﻐﺔ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻲ اﺷﺘﺮاط اﻋﺪاد ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﻮج أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻄﺮح ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺣﻴﺚ أن ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت هﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ واﺷﺘﺮط ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ أن ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺮام ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﺎراة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻹدﻻء ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ اﻧﻬﺎء هﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻳﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ وذﻟﻚ ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة اﻟﻨﺺ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎب إﻋﺪاد ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺎآﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ آﺸﺮط ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪوح ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ ﺣﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻟﻌﺪم وﺟﺎهﺘﻪ". 16) Vérification fiscale Sommaire : Dépassement de la période de vérification / Absence d’une demande de prolongation de la vérification / Le dépassement du délai de vérification fixé à 4 mois est permis à titre exceptionnel et à condition d’informer le contribuable par écrit / Cassation.8 T.A. cass. req. n° 33737 du 17 mai 2004,Clinique Taoufik / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﻔﺼﻞ ) 63ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت. ن ﻣﺪّة إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺮاهﻦ ﺗﺠﺎوزت ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴّﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘّﺒﺔ ﺑﺄ ّ ن ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪّدهﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .وﻃﺎﻟﻤﺎ أ ّ ﻳﻠﺰم اﻹدارة ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 63ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺈن ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪّة ﺗﻔﻮق اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺸﻜّﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. Dans le même sens : - TA, cass. req. n° 34379-34386 du 5 avril 2004, Direction générale du contrôle fiscal / Mohamed Mamdouh. 263 8 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ﺺ اﻟﻔﺼﻞ ) 63ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﺗﻀﻊ اﻹدارة ﻋﻠﻰ وﺣﻴﺚ ﻳﻨ ّ ذﻣّﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﻤّﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﻳﻠﺰم ﻣﻀﻤﻮن هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻹدارة ". ن وﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪّة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :رﻏﻢ أ ّ ن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺪّة إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺈ ّ أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ .إﻻ أﻧّﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺪّة ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة وﻳﺘ ّﻢ إﻋﻼﻣﻚ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ". ن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﺣﻴﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أ ّ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻳﻮم 15ﻣﺎي 1997إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻳﻮم 25ﻓﻴﻔﺮي .1998 ن اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟّﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 4 وﺣﻴﺚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺴّﻜﺖ ﺑﻪ اﻹدارة ،ﻓﺈ ّ أوت 1997ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎدي وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪّة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺿﺮورة أﻧّﻬﺎ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،دون أن ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو إﻟﻰ ﻣﺪّﺗﻪ. وﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺣﺪّد ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺪّة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﺣﺼﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻋﻼم اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ آﺘﺎﺑﻴﺎ ن ﺗﺠﺎوز اﻹدارة ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة ،ﻓﺈ ّ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺎد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. وﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻗﺒﻮل هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ وﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ ﺑﻘﻴّﺔ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ". Sommaire : Le dépassement du délai de 4 mois de 8 jours est un dépassement raisonnable qui n’entraîne pas l’annulation de la décision de taxation d’office tant que le contribuable n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice dû à ce dépassement / Rejet. T.A. cass. req. n° 34094 du 23 février 2004, Société de transport de marchandises / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻶﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻟﻔﺘﺮة اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻳﻮم 28ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ إﻻ ﻳﻮم 2دﻳﺴﻤﺒﺮ 1999وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ إﺧﻼﻻ ﺑﺈﺟﺮاء ﺟﻮهﺮي ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻼن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. وﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺪوم أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻳﻮم ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. 264 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﺠﺎوز أﺟﻞ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺑﻄﺎل ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﻻ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﺣﺼﻮل ﺿﺮر ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺟﺮاء هﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻤﻞ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ. وﺣﻴﺚ أن اﻹدارة اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻻ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم وهﻮ ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﻘﻮل ،آﻤﺎ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﺟﺮاء ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎوز ،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ واﺗﺠﻪ ردّﻩ ﻟﺬﻟﻚ". Sommaire : Délai de vérification fiscale / La date de clôture de la vérification fiscale correspond à la date de la notification des résultats de la vérification par lettre recommandée avec accusé de réception / L’administration fiscale a respecté le délai de vérification prévu par la charte du contribuable / Rejet. T.A. cass. req. n° 34689 du 28 juin 2004, Société SOFAP/ Ministère de finances,Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮق ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﻗﺮارهﺎ ﺗﺠﺎهﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﺗﻪ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺪّة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﻮل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺻﻠﺐ ﻗﺮارهﺎ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع. وﺣﻴﺚ دﻓﻌﺖ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪهﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻳﻮم 3ﻣﺎرس 1997 واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺘﺎرﻳﺦ 11ﺟﻮان 1997 ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻹدارة ﻗﺪ اﺣﺘﺮﻣﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ. وﺣﻴﺚ رﻏﻢ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﺪد 62ﺑﺘﺎرﻳﺦ 11ﺟﻮان 1997رﻏﻢ إﺷﻌﺎرهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺎرض ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﻶﺟﺎل اﻟﻮاردة ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ". Sommaire : Dépassement du délai de vérification fixé par la charte du contribuable / / L’administration fiscale est en droit, en cas d’abstention continue du contribuable à présenter sa comptabilité, d’établir les résultats de vérification sur la base des présomptions de droit et de fait / Le refus du contribuable de communiquer les documents comptables à l’administration fiscale peut suspendre l’opération de vérification pour des raisons imputables au contribuable/ Le dépassement du délai de vérification entraîne l’annulation de l’arrêté de taxation d’office / Cassation. 265 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne T.A. cass. req. n° 34778 du 28 juin 2004, Société générale de transport rural / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪي أﺟﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺳﻮء ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن اﻹدارة ﺗﺠﺎوزت اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺤﺪّد ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ )(... وﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻟﺌﻦ ﺟﺎز اﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣ ّﺪ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹدارة ﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9دﻳﺴﻤﺒﺮ ،1999ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮات ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻷﺳﺒﺎب راﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺤﻠﻮل هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﺣﺘﺴﺎب أﺟﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻷن ﺳﺒﺐ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣ ّﺪ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ وﺗﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺣ ّﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻳﺨﻮّل ﻟﻬﺎ إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ. وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷداء ﺑﺘﺎرﻳﺦ 6ﻣﺎي 2004 ﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻓﺘﺮة اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﺮاهﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﻳﺘّﺠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻮﻟﻪ وإﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ". Sommaire : Vérification relative à la détermination du montant de la TVA / Défaut de notification au contribuable du commencement de l’opération de vérification / Cassation. T.A. cass. req. n° 35064 du 28 juin 2004, Mahmoud Hachicha/ Directeur général du contrôle fiscal. ") (...وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1995وﻟﺌﻦ أﺷﺎر إﻟﻰ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 29ﻣﺎي ن اﻟﺘﻤﻌّﻦ ﻓﻲ 1995ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﻜﺘﻮب اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻋﺪد ،117ﻓﺈ ّ ن اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻗﺮاءة ﻓﺤﻮاﻩ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄ ّ ن إﻋﻼم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷداءات اﻷﺧﺮى وأ ّ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺨﻀﻮﻋﻪ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﺗ ّﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮﻣﺈ إﻟﻴﻪ. ن اﻹدارة ﺳﻬﺖ ،ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ وﺣﻴﺚ ﻳﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ أ ّ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻋﻦ إﻋﻼم اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺨﻀﻮﻋﻪ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ن ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﺒﻨﺰرت ﺳﻴّﻤﺎ وأ ّ 266 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺘﻴﻦ ﺑﻤﺎدة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ هﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎن ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎن ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ وﻟﻜ ّﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮم اﻹدارة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻟﻢ ﺗﺒﺎدر ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ أﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل". Sommaire : Augmentation du capital social d’une SARL / Vérification approfondie de la situation fiscale de la société / L’administration a demandé à la société de prouver l’origine du financement par lequel les associés ont procédé à l’augmentation du capital social / La société dispose d’une personnalité morale indépendante des associés / L’administration fiscale n’est pas en droit de demander la preuve de l’origine des ressources financières de l’augmentation tant que la société a présenté une comptabilité conforme à la loi et dispose d’une force probante / Cassation. T.A. cass. req. n° 34189-34192 du 9 février 2004, Société « Nejma » / Direction générale du contrôle fiscal. "ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﻴﻦ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻔﺼﻞ 66ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻔﺼﻞ 14ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﺘﺪاﺧﻠﻬﻢ واﺗﺤﺎد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أﻧﻪ رﻏﻢ إﻗﺮار اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ وﺻﺎدﻗﺔ وﻟﻬﺎ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻓﺈﻧّﻬﺎ إﻟﺘﺠﺄت إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺔ 1996ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺠﺰة ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ،وهﻮ ﻣﺎ ﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ وآﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 14ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺧﻠﻄﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﺮآﺔ آﺬات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ آﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻲ هﺬا ن اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺗﻤﺴّﻜﺖ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﺒ ّﺮر ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹدارة ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ اﻟﺨﺼﻮص ﺿﺮورة أ ّ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻢ ن هﺬا اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺗ ّﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺟﻠﺐ أﻣﻮال ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ واﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وأ ّ ن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻤّﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺨﻔﻲ .ﻏﻴﺮ أ ّ ن " اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺿﺮورة اﻟﻠﺠﻨﺔ ردّت ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة أ ّ ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻼﺣﻴّﺔ ". 267 Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne وﺣﻴﺚ ﺗﺮى هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻘﺒﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗ ّﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺄن ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺗﻌ ّﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻟﻬﺎ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ، وﻃﺎﻟﻤﺎ أدﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻤﺪة وﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺜﺒﺖ أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ اﻟﻤﺬآﻮر آﺎن ﻟﻪ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ذﻣّﺔ ﺷﺮآﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﺨﺺ ﺷﺮآﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة. وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ ﺧﺎرﻗﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴّﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻄﻌﻦ واﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻌﻦ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻧﻌﺪاﻣﻪ". 268 Chronique de la doctrine administrative CHRONIQUE DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (Année 2004) Monia SOUISSI∗ Enseignante à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- TVA et droit de consommation II- Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés III- Droits d’enregistrement et de timbre IV- Divers ************** I- TVA ET DROIT DE CONSOMMATION Mots clés : Exonération/ Réduction à 10% du taux/ Relèvement de 75% à 100%/ Extension du domaine de la retenue à la source au taux de 20% au titre de la TVA/ Régime d’imposition au droit de consommation/ Régime suspensif en matière de TVA. 1) Note commune n° 3/2004 ; Texte n° DGI 2004/043 : commentaire de l’article 47 de la loi de finances pour la gestion 2004 relatives à l’exonération des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce de la taxe sur la valeur ajoutée. 2) Note commune n° 09/2004 ; Texte n° DGI 2004/10 : commentaire des dispositions de l’article 36 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à la réduction à 10% du taux de la TVA due sur les opérations de ventes relatives à l’hébergement dans les hôtels réalisées par les agences de voyages au profit des résidents. ∗ [email protected] 269 Chronique de la doctrine administrative 3) Note commune n° 10/2004 ; Texte n° DGI 2004/11 : commentaire des dispositions de l’article 103 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives aux conditions d’exonération de la TVA des acquisitions locales financées par un don accordé dans le cadre de la coopération internationale. 4) Note commune n° 12/2004 ; Texte n° DGI 2004/13 : commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’allègement des taux de faveur du droit de consommation dû sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques. 5) Note commune n° 13/2004 : commentaire des dispositions de l’article 57 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’exonération de la TVA des dons en nature. 6) Note commune n° 14/2004 ; Texte n° DGI 2004/18 : commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives au relèvement de 75% à 100% du taux de restitution du crédit de TVA provenant des investissements de mise à niveau. 7) Note commune n° 15/2004 ; Texte n° DGI 2004/19 : commentaire des dispositions des articles 72 et 73 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’extension du domaine de la retenue à la source aux taux de 20% au titre de la TVA opérée par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques. 8) Note commune n° 20/2004 ; commentaire des dispositions de l’article 78 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’exonération de TVA des opérations d’importation, d’impression et de vente des timbres postaux et des timbres fiscaux réalisées par l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne. 9) Note commune n° 21/2004, portant commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’imposition 270 Chronique de la doctrine administrative des pneumatiques en caoutchouc au droit de consommation en cas d’importation de ces produits montés sur des roues entières. 10) Note commune n° 23/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 27 : commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’exonération de la TVA des commissions payées par les sociétés d’assurance aux intermédiaires en assurance. 11) Note commune n° 31/2004 ; cette note a pour objet de préciser le régime suspensif en matière de TVA au titre des opération de transport international routier de marchandises réalisé au profit des entreprises totalement exportatrices. II- IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES Mots clés : Charges déductibles/ Créances douteuses/ Déduction de la plus-value/ Exonération des rentes viagères/ Extension du champ d’application de l’impôt/ Extension du régime fiscal des opérations de fusion aux opérations de scission totale de sociétés/ Régime de l’intégration des résultats/ Octroi d’avantages fiscaux/ Extension du champ d’application de l’IR/ Assouplissement des obligations fiscales et comptables. 1) Note commune n°1/2004 ; Texte n° DGI 2004/02 : ordre d’imputation des provisions et des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés. 2) Note commune n°02/2004 ; Texte n° DGI 2004/03 : commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admises en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque. 3) Note commune n° 04/2004 ; Texte n° DGI 2004/05 : commentaire des dispositions de l’article 65 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 relatives au droit à la déduction de la plus-value réalisée dans le cadre d’une opération d’introduction en bourse. 4) Note commune n° 07/2004 ; Texte n° DGI 2004/08 : commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 relatives à 271 Chronique de la doctrine administrative l’exonération des rentes viagères servies dans le cadre des contrats d’assurance vie de l’impôt sur le revenu. 5) Note commune n° 08/2004 ; Texte n° DGI 2004/09 : commentaire des dispositions de l’article 66 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 relatives à l’extension du champ d’application de l’impôt aux intérêts et rémunérations des cautionnements personnels et réels. 6) Note commune n° 19/2004 ; Texte n° DGI 2004/23 : commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’extension de la retenue à la source de 1,5% à toutes les acquisitions de biens ou de services faites par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics dont le montant brut est égal ou supérieur à 1.000D. 7) Note commune n° 22/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 26 : commentaire des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’extension du régime fiscal des opérations de fusion aux opérations de scission totale de sociétés. 8) Note commune n° 24/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 28 : commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, ces articles ont prévu des dispositions portant assouplissement des conditions pour le bénéfice du régime de l’intégration des résultats et octroi d’avantages supplémentaires à ce régime. 9) Note commune n° 26/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 30 : commentaire des dispositions des articles 59 et 60 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’octroi d’avantages fiscaux dans la limite des revenus et bénéfices déclarés dans les délais légaux. 10) Note commune n° 27/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 31 : ayant pour objet d’expliquer l’extension du champ d’application de l’IR à la plus-value de cession des actions et parts sociales non rattachées à un actif professionnel prévue par les article 61 à 64 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004. 272 Chronique de la doctrine administrative 11) Note commune n° 28/2004 ; Texte n° DGI 2004/32 : commentaire des dispositions de l’article 70 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’assouplissement des obligations fiscales et comptables pour les établissements tunisiens des entreprises étrangères exerçant en Tunisie pour une période limitée. 12) Note commune n° 30/2004 ; cette note vise à rappeler le cadre juridique des opérations d’acquisition des véhicules de type « taxi, louage et transport rural » ainsi que le régime fiscal en matière de TVA applicable ces opérations lors de leurs réalisation dans le cadre de contrats de leasing. III-DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE Mots clés : Assouplissement des modalités de paiement du droit de timbre/ Exonération/ Communauté des biens/ Cession des droits sociaux. 1) Note commune n° 05/2004 ; Texte n° DGI 2004/06 : commentaire des dispositions des articles 93 à 97 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 relatives à l’assouplissement des modalités de paiement du droit de timbre. 2) Note commune n° 06/2004 ; Texte n° DGI 2004/06 : commentaire des articles 76 et 77 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’exonération des quittances de droit de timbre. 3) Note commune n° 32/2004 ; cette note a pour objet de présenter l’apport de la loi n° 98-91 du 9 novembre 1998 ainsi que le régime fiscal applicable au régime de la communauté des biens entre époux. 4) Note commune n° 39/2004, cette note vise à clarifier le régime fiscal des opérations de cession des droits sociaux en matière de droits d’enregistrement et de timbre. 273 Chronique de la doctrine administrative IV- DIVERS Mots clés : Création d’un fonds de la propreté de l’environnement/ Relèvement du montant déductible au titre des dépôts dans les comptes d’épargne/ Entreprises touristiques en difficultés/ Aménagement du taux des intérêts au titre des comptes courants associés/ Autorisation de collecter les ouvrages en métaux précieux/ Endettement des entreprises touristiques/ barème. 1) Note commune n° 11/2004 ; Texte n° DGI 2004/12 : commentaire des dispositions des articles 52 à 56 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004 relatives à la création d’un fonds de la propreté de l’environnement et de l’esthétique des villes et à l’affectation des ressources à son profit. 2) Note commune n° 16/2004 ; Texte n° DGI 2004/20 : commentaire des dispositions des article 45 et 46 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives au relèvement du montant déductible au titre des dépôts dans les comptes épargne en actions et assouplissement des conditions de déduction. 3) Note commune n° 17/2004 ; Texte n° DGI 2004/21 : commentaire des dispositions des articles 26 à 29 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à la régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés. 4) Note commune n° 18/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 22 : commentaire des dispositions de l’article 75 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives à l’aménagement du taux des intérêts au titre des comptes courants associés. 5) Note commune n° 25/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 28 : aide mémoire des textes législatifs et réglementaires en matière fiscale parus au JORT durant l’année 2003. 6) Note commune n° 29/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 33 : commentaire des dispositions de l’article 85 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives 274 Chronique de la doctrine administrative à l’autorisation de collecter les ouvrages en métaux précieux non poinçonnés, destinés à la casse. 7) Note commune n° 33/2004 ; Texte n° DGI 2004/ 44 : commentaire des dispositions de l’article 75 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives aux mesures pour le traitement de l’endettement des entreprises touristiques ayant rencontrés des difficultés conjoncturelles. 8) Note commune n° 34/2004 : commentaire des dispositions des articles 30 à 35 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, relatives au traitement de l’endettement des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteur et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Ain-Drahem. 9) Note commune n° 35/2004 : barème applicable à la compagne de l’agrumiculture 2002/2003 revenus 2003, déclaration 2004. 10) Note commune n° 36/2004 : barème applicable à la compagne céréalière 2002/2003 revenus 2003, déclaration 2004. 11) Note commune n° 37/2004 : barème applicable à la campagne oléicole 2002/2003, revenus 2003, déclaration 2004. 12) Note commune n° 38/2004 : barème applicable à la compagne viticole 2002/2003, revenus 2003, déclaration 2004. 275 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien CHRONIQUE DES AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL TUNISIEN EN MATIERE FISCALE ET FINANCIERE ( Publiés au JORT durant le deuxième semestre de 2005 et le premier semestre de 2006) Mootez GARGOURI* Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax 1-2-05/ Avis n° 32-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux centres d’affaires d’intérêt public économique ; JORT n° 57 du 19 juillet 2005, p. 1781. Après avoir reconnu le principe de sa compétence puisque le projet de loi, objet de la saisine, contient des dispositions relatives aux obligations et à la procédure devant les tribunaux, le Conseil constitutionnel s’est intéressé au fond. Il a précisé que le projet de loi soumis à l’examen du Conseil vise à mettre en place un cadre juridique qui, d’une part organise les centres d’affaires d’intérêt public économique quant à leur forme juridique et à la procédure de leur création et d’autre part, fixe leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement et leur gestion et détermine leurs ressources, le contrôle auquel ils sont soumis et le régime fiscal qui leur est applicable. Le Conseil ajoute que le projet prévoit au profit de ces centres, qui sont des personnes morales créées en vertu d’un acte constitutif passé entre une ou des personnes publiques et des personnes de droit privé, des ressources financières sous forme de subventions portées sur le budget de l’Etat ou allouées par d’autres personnes publiques. En outre, le Conseil constate que le projet de loi étend aux centres d’affaires d’intérêt public économique le régime fiscal des établissements publics à caractère administratif. Au terme de l’examen de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel considère que ses dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec elle. * E-mail : [email protected] 277 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 2-2-05 / Avis n°33-2005 relatif à un projet de loi portant allocation d’avantages en nature aux premiers ministres, aux présidents de la Chambre des députés et aux présidents de la Chambre des conseillers lors de leur mise à la retraite et modifiant les articles 60 et 61 de la loi de finances pour l’année 1988 ; JORT n° 57 du 19 juillet 2005, p.1783. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi, objet de la saisine, s’insère dans le cadre de l’article 72 de la Constitution sans aucune autre précision. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi soumis à l’examen contient des dispositions relatives aux conditions selon lesquelles les premiers ministres, les présidents de la Chambre des députés et les présidents de la Chambre des conseillers bénéficient des avantages en nature lors de leur départ à la retraite (ces avantages en nature portent sur les moyens de transport et la sécurité). Selon le Conseil, les avantages prévus par les différentes dispositions du projet de loi soumis à son examen seront fixés par décret, ce qui n’est pas contraire à la Constitution. 3-2-05/ Avis n° 35-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux fonds d’amorçage ; JORT n° 57 du 19 juillet 2005, p. 1785. Le projet de loi relatif aux fonds d’amorçage a été soumis au Conseil constitutionnel par le Président de la République en le déclarant d’urgence. Après délibération et sur la saisine du Conseil, ce dernier a considéré que le projet de loi soumis à l’examen, eu égard à son objet, s’insère dans le cadre de la saisine obligatoire puisqu’il contient des dispositions ayant trait aux obligations. Sur le fond, le Conseil constate que le projet prévoit des dispositions créant des fonds d’amorçage en vue de consolider les fonds propres des projets innovants avant l’étape de leur démarrage effectif. Le projet de loi fixe aussi les conditions de l’emploi des disponibilités des fonds d’amorçage et les obligations pesant sur les porteurs de parts des fonds en question. Le Conseil constitutionnel a conclu que le projet de loi relatif aux fonds d’amorçage ne soulève aucune inconstitutionnalité. 278 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 4-2-05/ Avis n° 36-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage ; JORT n° 57 du 19 juillet 2005 , p. 1787. La procédure de l’examen d’urgence a été demandée par le Président de la République concernant le projet de loi portant dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage. Le projet comporte essentiellement des incitations fiscales en faveur de la création des fonds d’amorçage. Pour fonder sa compétence dans une matière qui ne fait pas expressément partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil, à savoir la matière fiscale, le Conseil constitutionnel s’est référé d’abord aux termes de l’article 34 de la Constitution selon lesquels sont pris sous forme de lois les textes relatifs à l’assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts. Ensuite, le Conseil constitutionnel a pris le soin de préciser que le projet de loi soumis s’insère, eu égard à son objet, dans le cadre de l’article 72 de la Constitution sans pour autant déterminer si le projet, objet de l’examen, fait partie du domaine de la saisine obligatoire ou plutôt du domaine de la saisine facultative. Il semble en effet que le Conseil constitutionnel éprouve des difficultés à rattacher un projet de loi, dont le contenu est purement fiscal, au domaine de la saisine obligatoire puisque la matière fiscale ne fait pas partie de la liste limitative qui énumère les domaines de la saisine obligatoire du Conseil, alors que les obligations, explicitement citées par l’article 72 comme faisant partie du domaine de la saisine obligatoire, auraient pu constituer un fondement pour asseoir la compétence du Conseil. Sur le fond, le Conseil considère que le projet de loi soumis à l’examen a pour objet d’ajouter au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, des dispositions fiscales tendant à l’encouragement à la création des fonds d’amorçage. Il s’agit, en fin du compte, d’une loi modificatrice du CIR et de l’IS. Le Conseil constitutionnel aurait pu saisir l’occasion pour inviter les rédacteurs des textes à observer plus de rigueur et à faire plus d’attention à l’ingénierie des textes afin d’éviter leur éparpillement et leur manque de lisibilité. En effet, l’éparpillement des textes 279 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien favorise le phénomène de décodification qui s’adapte mal avec les principes de l’Etat de droit désormais proclamé par l’article 5 de la Constitution. Au terme de son examen, le Conseil a constaté que l’ensemble des dispositions, objet de la saisine, ne pose aucun problème de constitutionnalité. 5-2-05- Avis n° 37-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à l’essaimage des entreprises économiques ; JORT n° 57 du 19 juillet 2005, p. 1789. Le projet de loi relatif à l’essaimage des entreprises économiques a été soumis au Conseil constitutionnel, par le Président de la République, selon la procédure d’urgence. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet en question renferme des dispositions relatives aux obligations. A ce titre, il fait partie du domaine de la saisine obligatoire. Sur le fond, le Conseil constate que le projet prévoit le cadre selon lequel sont fixés l’objet du projet économique faisant l’objet d’une opération d’essaimage et les obligations des parties concernées ainsi que les avantages prévus au profit des promoteurs de projets créés dans ce cadre et les incitations fiscales dont bénéficie l’entreprise faisant recours à la technique de l’essaimage. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité du projet de loi relatif à l’essaimage des entreprises économiques avec la Constitution. 6-2-05/ Avis n° 45-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d’une convention relative à l’encouragement et à la protection de l’investissement entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste ; JORT n° 60 du 29 juillet 2005, p. 1914. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a déclaré que la convention soumise à son examen relève du domaine de la saisine obligatoire puisqu’elle comprend des dispositions à caractère législatif et qu’elle nécessite, pour sa ratification, l’approbation de la Chambre des députés en vertu d’une loi. Sur le fond, le Conseil a constaté que le projet de loi soumis a pour objet de faire approuver par la Chambre des députés la convention conclue à Tripoli le 19 février 2005 entre la République tunisienne et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. La convention a pour objet l’encouragement et la protection 280 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien de l’investissement effectué par les investisseurs de chacune des deux parties sur le territoire de l’autre. Chaque partie s’engageant à traiter aussi bien les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie que leurs revenus de façon juste et équitable ne pouvant, en aucune manière, être moins favorable que le traitement réservé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Le Conseil constitutionnel n’a constaté aucune inconstitutionnalité dans le projet de loi d’approbation de la convention objet de la saisine. 7-2-05/ Avis n° 49-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant création d’un système de maîtrise de l’énergie ; JORT n° 65 du 16 août 2005, p. 2101. Le projet de loi portant création d’un système de maîtrise de l’énergie soumis au Conseil par le Président de la République, selon la procédure d’urgence, contient des dispositions ayant pour but l’appui des actions visant la rationalisation de la consommation de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables. Selon le Conseil constitutionnel, certaines dispositions du projet de loi objet de la saisine ont un rapport avec la détermination des infractions et des peines et avec la procédure devant les différents ordres de juridictions. Or, ces deux matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil en vertu de l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le projet de loi objet de la saisine détermine notamment les sources de financement du système de maîtrise de l’énergie et précise aussi bien les conditions et la procédure relatives au recouvrement des taxes prévues et affectées à cet effet et au champ de leur application que les modalités d’octroi des subventions prévues à ce sujet. Le projet de loi renvoie aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de droits de douane, selon le cas, en ce qui concerne les obligations, le contrôle, la constatation des infractions, les sanctions, le contentieux et la prescription. Le Conseil a constaté que le projet de loi portant création d’un système de maîtrise de l’énergie ne soulève aucune inconstitutionnalité. 281 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 8-2-05/ Avis n° 34 -2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi d’orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées ; JORT n° 66 du 19 août 2005, p. 2128. Dans cet avis, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de sa compétence du moment que le projet de loi, objet de la saisine, contient des dispositions relatives aux principes fondamentaux du droit de travail et de la sécurité sociale ainsi qu’aux obligations et à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leurs sont applicables. Toutes ces matières relèvent du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le projet de loi comporte plusieurs dispositions visant la promotion et la protection des personnes handicapées dont notamment des avantages fiscaux et financiers tel que le versement d’une contribution financière au profit des entreprises pour les encourager à employer les personnes handicapées. De même, le projet de loi d’orientation comporte des dispositions permettant de faire bénéficier le chef de famille d’une réduction sur le montant de ses revenus nets imposables au titre de ses enfants handicapés lors de la liquidation de l’impôt conformément aux dispositions du CIR. Après avoir précisé que le projet soumis prévoit des privilèges, des avantages, des facilités et des exonérations au profit des personnes handicapées notamment en matière d’emploi, de sécurité sociale, de transport et d’impôts, le Conseil a conclu, dans un considérant d’une importance particulière, que : « Considérant que si les dispositions de l’article 6 de la Constitution prescrivent l’égalité en droits, en obligations et devant la loi, l’acception globale des droits de l’homme, telle qu’affirmée par le paragraphe premier de l’article 5 de la Constitution, n’interdit pas, en revanche, la discrimination positive au profit de certains citoyens en vue d’assurer l’égalité effective comme c’est le cas pour les personnes handicapées, du moment que cette discrimination positive n’affecte pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution, qu’elle vise un seul objectif qui est d’assurer l’égalité des chances et qu’elle est caractérisée par la proportionnalité entre d’un coté, les privilèges, les avantages, les facilités et exonérations et, de l’autre, l’objectif poursuivi ». Le Conseil conclut alors à la constitutionnalité des différentes dispositions soumises à son examen. 282 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 9-2-05/ Avis n° 28-2003 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à l’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur ; JORT n° 67 du 23 août 2005 , p. 2200. Dans cet avis, le Conseil constitutionnel a constaté l’existence de certaines dispositions non conformes avec la Constitution. D’abord, en ce qui concerne l’article 123 du projet de loi, il prévoit dans son paragraphe 2, que le barème de responsabilité, qui détermine les critères qu’il y a lieu d’appliquer pour déterminer la responsabilité des personnes dans les accidents qu’elles causent ou subissent, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et des droits de l’homme et du ministre chargé du transport. Or, la responsabilité qui incombe aux personnes qui causent ou subissent des accidents donne lieu à des obligations qui sont, en vertu de l’article 34 de la Constitution, du domaine exclusif de la loi. Le Conseil constitutionnel a considéré que les critères prévus par le barème de responsabilité sont ainsi déterminés en vertu d’un texte réglementaire, qu’ils sont, par conséquent, soumis à l’appréciation du pouvoir réglementaire d’où la non-conformité du paragraphe 2 de l’article 123 avec l’article 34 de la Constitution. Ensuite, en ce qui concerne l’article 133 du projet de loi, le Conseil a constaté que le dernier paragraphe de cet article prévoit que la détermination de la valeur du point d’incapacité se fait selon un tableau fixé par décret, et que cette valeur représente un élément substantiel dans le calcul du montant de l’indemnisation du préjudice corporel. Or selon le Conseil, l’indemnisation des préjudices corporels résulte d’obligations incombant au responsable civil, auxquelles correspondent des droits au profit des victimes, les textes relatifs aux obligations sont du domaine exclusif de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. Partant de ces constats, le Conseil constitutionnel a précisé que même si l’article 133 du projet de loi prévoit les bases objectives retenues pour la détermination de la valeur du point d’incapacité, il laisse toutefois au pouvoir réglementaire général le soin de fixer le coefficient du salaire minimum interprofessionnel annuel garanti du régime de quarante heure, ce qui conduit nécessairement à l’intervention du pouvoir réglementaire dans la détermination de 283 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien l’étendue de l’obligation d’indemnisation. Ainsi, le dernier paragraphe de l’article 133 du projet de loi se trouve entaché d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs constaté que le dernier paragraphe de l’article 134 dispose que le montant de l’indemnité est déterminé en vertu, d’un décret, alors même que les indemnités au titre des préjudices professionnels qui résultent d’obligations incombant au responsable civil sont du domaine de la loi puisque l’article 34 de la Constitution suppose qu’il n’est admis de faire supporter aux personnes des obligations qu’en vertu d’un texte législatif. En outre, il ressort de l’utilisation de l’expression « tient compte essentiellement » que les bases prévues au troisième paragraphe de l’article 134 pour déterminer le montant de l’indemnité, selon un barème qui tient compte essentiellement du revenu annuel de la victime, de son âge et du taux de son incapacité sont citées à titre indicatif ce qui permet au pouvoir réglementaire d’intervenir pour déterminer l’étendue de l’obligation d’indemnisation. Ainsi, le dernier paragraphe de l’article 134 du projet de la loi, soumis au Conseil, a été déclaré non conforme avec l’article 34 de la Constitution. Enfin, le Conseil a constaté qu’en vertu de l’article 136, les indemnités au titre des préjudices moraux et esthétiques qui résultent d’obligations incombant au responsable civil sont fixées par décret. Cette solution conduit nécessairement à l’intervention du pouvoir réglementaire dans la détermination de l’étendue de l’obligation d’indemnisation. Cette solution n’est pas conforme avec l’article 34 de la Constitution. Le projet de loi en question a été soumis au Conseil constitutionnel dans une nouvelle version sur la base de l’avis du 16 avril 2003, et le Conseil a constaté dans un nouvel avis n° 42-2003 du 25 juin 2003, que le projet de loi relatif à l’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et à l’indemnisation des préjudices corporels ne soulève aucune inconstitutionnalité. 284 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 10-2-05 / Avis n° 63-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions ; JORT n°78 du 30 septembre 2005, p. 2558. Le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi en question s’insère dans le cadre de l’article 72 de la Constitution sans pour autant préciser s’il s’agit d’un cas de saisine obligatoire ou facultative et sans rattacher avec précision le projet de loi à un domaine particulier parmi ceux énumérés par l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil constate que le projet de loi contient des dispositions relatives aux avantages alloués aux Présidents de la République dès la cessation de leurs fonctions. Le projet détermine entre autres, la rente viagère allouée au Président de la République après la fin de ses fonctions ou à son épouse et à ses enfants après son décès ou à leurs enfants après son décès et le décès de son épouse. Le Conseil a considéré que le projet de loi en question ne soulève aucun problème de constitutionnalité. 11-2-05 / Avis n° 62-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l’enseignement supérieur ; JORT n°79 du 4 octobre 2005, p. 2606. Après avoir reconnu le principe de sa compétence, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet soumis prévoit la prise en charge par l’Etat, selon des conditions déterminées, d’une partie des salaires au titre des nouveaux recrutements fait par des entreprises privées. Le projet ne soulève, selon le Conseil, aucun problème de constitutionnalité. 12-2-05 / Avis n° 52-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif aux sociétés mutuelles de services agricoles ; JORT n° 83 du 18 octobre 2005, p. 2698. Le projet de loi objet de la saisine vise à mettre en place un cadre juridique spécial pour les sociétés mutuelles de services agricoles. Sur la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que le projet de loi contient des dispositions ayant trait aux obligations, aux principes généraux des droits réels, à la détermination des infractions 285 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien et des peines qui leurs sont applicables ainsi qu’à la procédure devant les différents ordres de juridictions. Toutes ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Conseil a constaté que les sociétés mutuelles de services agricoles, qui peuvent être constituées de personnes physiques ou de personnes morales ou de personnes physiques et morales, gèrent un service public ou des propriétés publiques mises à leur disposition. Elles bénéficient, à ce titre, d’avantages fiscaux et financiers. Le Conseil ajoute que le fait de limiter les droits des actionnaires et de soumettre ces sociétés mutuelles à des conditions et à une procédure spéciale de fonctionnement ainsi qu’à la tutelle et au contrôle des autorités administratives, même s’il peut limiter l’exercice du droit de propriété garanti par l’article 14 de la Constitution, est justifié dans le cas d’espèce par leurs objectifs de développement pour la prospérité économique ainsi que par les prestations d’utilité publique auxquelles elles s’adonnent et par leur gestion d’un service public ou de propriétés publiques, d’où la conformité du projet de loi, objet de l’examen, avec la Constitution. 13-2-05/ Avis n° 46-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières ; JORT n° 84 du 21 octobre 2005, p. 2817 et Avis n° 66-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières ; JORT n°84 du 21 octobre 2005, p. 2820. Sur la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que le projet de loi, objet de l’examen, comporte notamment des dispositions ayant trait aux obligations et à la détermination des infractions et des peines qui leurs sont applicables. Ces matières font partie de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions relatives, notamment, à la garantie de transparence et aux obligations de divulgation telles que prévues par le projet, se situent dans la limite de ce qu’exige la sécurité des transactions financières, la précision et l’exactitude des informations ainsi que la protection des intérêts des sociétés et des porteurs de leurs titres. 286 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Le même projet de loi a fait l’objet d’un deuxième examen par le Conseil constitutionnel suite aux amendements introduits par la Chambre des députés et ce sur la base de l’article 73 paragraphe 2 de la Constitution. Par son avis n° 66-2005 du 6 octobre 2005, le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité des amendements apportés par la Chambre des députés au projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières avec la Constitution. Faut-il signaler que cette loi relative au renforcement de la sécurité des relations financières sera presque totalement fondue au sein d’autres lois. En effet, elle comporte des dispositions modificatrices du CSC,1 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce. Certaines dispositions ne sont pas rattachables à d’autres lois. Cette situation, qui n’a pas, semble t-il, retenu l’attention du Conseil, ne favorise pas la lisibilité et l’intelligibilité des textes juridiques qui constituent des fondements de l’Etat de droit proclamé par la Constitution tunisienne dans son article 5. 14-2-05/ Avis n° 65-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d’une convention entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu ; JORT n°87 du 1 novembre 2005, p. 2920. Sur la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que le projet de loi d’approbation et notamment la convention qui lui est annexée s’insère, eu égard à son objet, dans le cadre de l’article 72 de la Constitution sans qu’il explicite à quel titre la convention et la loi de son approbation sont examinées. Sur le fond, le Conseil a constaté que les règles relatives à la détermination des impôts exigés et la modalité d’y assujettir les personnes qui résident dans chaque pays contractant ou dans les deux pays ainsi que les règles qui fixent les revenus imposables et les dispositions de la convention qui visent à 1 Le CSC a fait l’objet en 2005 de deux modifications en l’espace de deux mois ce qui n’est pas de nature à servir les intérêts des justiciables et pose des interrogations légitimes sur la politique législative et l’ingénierie des textes juridiques. 287 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien éviter la double imposition ne soulèvent aucun problème de constitutionnalité. 15-2-05/ Avis n°71-2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2006 ; JORT n°101 du 20 décembre 2005, p. 3703. Après avoir admis le principe de la saisine partielle d’un projet de loi du moment que les articles ou ensemble d’articles soumis à l’examen du Conseil pris isolément constituent, en eux-mêmes, des dispositions autonomes vis-à-vis des autres dispositions contenues dans le projet de loi, le Conseil constitutionnel a rattaché les articles, objet de l’examen, au domaine de la saisine obligatoire. En effet, les articles 10, 11, 51 et 56 du projet de loi de finances contiennent des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions et les articles 22, 23, 27, 28, 29, 36 et 56 contiennent des dispositions ayant trait aux obligations et aux principes fondamentaux du régime de propriété. Les matières sus-indiquées font partie du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l’article 72 de la Constitution. Certaines inconstitutionnalités ont été soulevées par le Conseil dans les articles objet de la saisine. Pour les articles 22 et 23 du projet de loi de finances pour l’année 2006, le Conseil a constaté que les dispositions de l’article 22, permettant aux sociétés d’investissement à capital risque d’accorder aux associés des avances sous forme de compte courant associés au profit des sociétés dans lesquelles elle détiennent une part du capital, et les dispositions de l’article 23, visant la création des fonds communs de placement à risque , ne soulèvent aucune inconstitutionnalité quant à leur objet . Toutefois, le Conseil a considéré que leur insertion dans le projet de la loi de finances est juridiquement contestable d’où la non conformité de leur intégration dans la loi de finances avec les articles 28 et 36 de la Constitution. Concernant l’article 54 du projet de loi de finances pour l’année 2006, il vise la modification du 1er paragraphe de l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux de manière à limiter la possibilité pour se pourvoir en cassation, au nom de l’administration, exclusivement aux services centraux de la fiscalité. Or, selon l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif, ne peuvent se pourvoir en cassation que les parties au jugement objet du pourvoi 288 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien ou leurs ayant droit. Partant de cette formulation de l’article 70, le Conseil constitutionnel a considéré que la limitation du pourvoi en cassation devant le Tribunal administratif aux seuls services centraux dans la modification proposée de l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux, alors même que ce code est promulgué par une loi ordinaire, ne s’accorde pas avec l’article 70 de la loi organique relative au Tribunal administratif et peut méconnaître le droit d’accès à la justice. Concernant l’article 57 du projet de loi de finances pour l’année 2006, il dispose que seront remplacées des expressions dans la version arabe utilisées dans le code de la fiscalité locale par d’autres et ce dans le respect des règles grammaticales. Toutefois, le Conseil a constaté que la formulation de l’article 57 du projet de loi de finances ne concerne pas la délégation au Président de la République prévue par l’article 34 de la Constitution pour déterminer l’assiette, les taux et la procédure de recouvrement de l’impôt. Ainsi le Conseil déclare que : « Considérant que les dispositions de l’article 57 précité, dans leur formulation proposée… ouvre le champ, sans aucune précision, à des autorités autres que le pouvoir législatif pour agir sur le texte de loi et y introduire des modifications ». Le Conseil a conclu que l’article 57 du projet de loi de finances tel qu’ainsi formulé est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la Constitution. Pour le reste des articles soumis à son examen, le Conseil a considéré qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et qu’ils sont, par conséquent, compatibles avec celles-ci. 16-2-05/ Avis n° 72-2005 du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2006 ; JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3710. Dans cet avis, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2006, selon la procédure d’urgence. Après avoir retenu le principe de la compétence, le Conseil a constaté que la nouvelle saisine ne comporte pas l’article 54 du projet de loi de finances modifiant l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux, déjà déclaré inconstitutionnel. Pour l’article 57 du projet 289 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien déclaré aussi inconstitutionnel, le Conseil a constaté qu’il est soumis dans une nouvelle formulation qui écarte son inconstitutionnalité soulevée par le Conseil dans son avis précédant. Ainsi, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions du projet de loi de finances, objet de son examen, sont désormais compatibles avec la Constitution. 17-2-05/ Avis n° 76-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à l’extension du champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque ; JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3713. Cet avis du Conseil constitutionnel concerne des dispositions qui ont été disjointes du projet de la loi de finances pour l’année 2006. Elles ont fait l’objet d’une loi ordinaire qui a été soumise au Conseil constitutionnel du moment qu’elles concernent les obligations, faisant partie ainsi du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil a considéré que le projet de loi soumis comprend des dispositions permettant de mettre des ressources financières à la disposition des sociétés dans lesquelles les sociétés d’investissement à capital risque détiennent une part du capital en les autorisant à accorder auxdites sociétés des avances sous forme de compte courant associés. Selon le Conseil, le projet de loi relatif à l’extension du champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque ne soulève aucun problème de constitutionnalité. 18-2-05/ Avis n°77-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à la création des fonds communs de placement à risque ; JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p. 3715. Cet avis concerne des dispositions qui ont été disjointes du projet de la loi de finances pour l’année 2006, car rien n’explique qu’elles soient prises selon la procédure et les délais réservés à l’adoption de la loi de finances. Comprenant des dispositions ayant trait aux obligations, le projet de loi objet de la saisine fait partie, selon le Conseil, du domaine de la saisine obligatoire. Sur le fond, le projet de loi soumis vise la création des fonds communs de placement à risque, ce projet ne soulève aucune inconstitutionnalité. 290 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 19-2-05/Avis n° 69-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d’un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti ; JORT n°104 du 30 décembre 2005, p. 3869. Après avoir précisé que l’accord soumis est un accord commercial qui nécessite l’approbation de la Chambre des députés et qu’il contient des engagements financiers de l’Etat et des dispositions à caractère législatif, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi d’approbation et l’accord qui lui est annexé font partie du domaine de la saisine du conseil en vertu de l’article 72. Sur le fond, le Conseil a constaté que le projet de loi portant approbation d’un accord commercial entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti, ainsi que l’accord objet de l’approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité. 1-1-06/ Avis n° 70-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d’un accord relatif aux règles d’origine annexé à la convention de libre échange entre la République tunisienne et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ; JORT n° 11 du 7 février 2006, p. 316. Après avoir reconnu le principe de sa compétence en considérant que le projet de loi soumis et notamment l’accord qui lui est annexé s’insère, eu égard à son objet, dans le cadre de l’article 72 de la Constitution, le Conseil a considéré que l’objet de l’accord concerne essentiellement les aspects techniques et pratiques relatifs à l’origine des produits échangés dans le cadre de la convention de la zone de libre échange conclue entre les deux parties à cet accord. L’accord ne soulève, de ce point de vue, aucun problème de constitutionnalité. 2-1-06/ Avis n° 80-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement des partis politiques ; JORT n° 14 du 17 février 2006, p. 380. Sur la nature de la loi et la saisine du Conseil, ce dernier a constaté que la loi objet de la saisine vise la modification de l’article 4 de la loi relative au financement des partis politiques. Le Conseil a 291 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien ajouté que l’article 8 de la Constitution a renvoyé à une loi le soin de fixer les règles relatives à la constitution et à l’organisation des partis politiques. Cette loi doit, selon l’article 28 de la Constitution, revêtir la forme d’une loi organique. Or, le Conseil a considéré que même si la question du financement public concerne les partis politiques, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle n’a pas de rapport avec leur constitution et leur organisation. La position du Conseil semble très discutable, en raison de l’importance du financement des partis politiques sur leur fonctionnement, d’autant plus que le Conseil n’a pas pris le soin d’argumenter suffisamment sa position. Cette question peut être régie par une loi ordinaire puisque l’article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de loi les textes relatifs aux engagements financiers de l’Etat. La forme du texte soumis au Conseil est, par conséquent, conforme à l’article 34 de la Constitution. Le texte de loi s’insère, selon le Conseil, dans le cadre de l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a considéré que les dispositions soumises à l’examen portant augmentation de la partie fixe de la prime accordée par l’Etat annuellement à chaque partie s’insèrent dans le cadre de l’objectif de réalisation d’un principe constitutionnel prévu par l’article 5 de la Constitution, celui qui veut que le pluralisme constitue un fondement de la République. Les dispositions objet de l’examen ne posent, selon le Conseil, aucun problème de constitutionnalité. 3-1-05/ Avis n° 83-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux ; JORT n° 20 du 10 mars 2006, p. 533. Sur la saisine, le Conseil a constaté que le projet de loi comprend des dispositions ayant trait à la procédure devant les tribunaux, cette matière relève du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Conseil a considéré que le projet comprend des dispositions prévoyant le caractère obligatoire du ministère d’avocat en première instance et en appel lorsque le montant de l’impôt taxé d’office ou le montant dont la restitution est demandée dépasse vingt cinq milles dinars. Ces dispositions concernent la procédure devant les 292 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien tribunaux et nécessitent l’intervention du pouvoir législatif d’où la conformité du projet examiné par le Conseil avec la Constitution. 4-1-06/ Avis n°3-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d’un accord et d’un protocole entre la République tunisienne et la République populaire de chine relatif à l’encouragement et la protection des investissements , JORT n° 21 du 14 mars 2006, p. 565. Le Conseil n’a constaté aucune inconstitutionnalité dans le protocole et l’accord objet de la saisine. 5-1-06/ Avis n°7-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d’un accord entre la République tunisienne et la République du Congo sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, JORT n°21 du 14 mars 2006, p. 568. Selon le Conseil, la loi portant approbation de l’accord ainsi que l’accord lui-même ne soulèvent aucun problème de constitutionnalité. 6-1-06/ Avis n° 05-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit ; JORT n° 37 du 9 mai 2006, p. 1254. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré qu’eu égard à son objet, le projet de loi soumis à l’examen s’insère dans le cadre de la saisine obligatoire. En effet, les modifications et les ajouts soumis au Conseil ainsi que la loi objet de la modification comprennent certaines dispositions relatives aux obligations et d’autres ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet de loi soumis à son examen comporte notamment des dispositions relatives aux conditions de création des établissements de crédit ainsi que des règles pour assurer la sécurité des échanges, renforcer la bonne gestion des établissements de crédit et prévoir une procédure de règlement amiable dans le règlement des litiges pouvant naître entre lesdits établissements et leur clients. L’ensemble de ce dispositif 293 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien juridique ne soulève, selon le Conseil, aucun problème de constitutionnalité. 7-1-06/ Avis n° 15-2006 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi portant amnistie fiscale, JORT n° 39 du 16 mai 2006, p. 1309. Le projet de loi portant amnistie fiscale a été soumis au Conseil constitutionnel par le Président de la République selon la procédure de l’urgence. Sur la saisine, le Conseil a constaté que le projet de loi en posant des règles relatives à l’amnistie fiscale, opère un renvoi à des dispositions ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu’à la procédure devant les différents ordres de juridictions. Ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire en vertu de l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a considéré que les dispositions soumises à son examen s’insèrent dans le cadre des attributions reconnues au législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution, il précise ainsi que « considérant que, tout comme il est loisible au législateur dans le cadre des attributions en question ( les attributions reconnues par l’article 34 de la Constitution) et selon son appréciation de l’intérêt général, d’établir des impôts, il peut abandonner des droits ou des créances revenant à l’Etat et aux collectivités locales et provenant des impôts tant que cela n’affecte pas les principes et les règles prévus par la Constitution ». Il est remarquable de constater que le Conseil constitutionnel s’est référé à l’article 34 alinéa 7 de la Constitution alors que le même article 34 comporte un alinéa 6 spécialement consacré à l’amnistie. S’agit-il d’un choix ou d’une simple omission ? Le Conseil ajoute, dans un considérant non moins important, que « les dispositions contenues dans le projet examiné prévoient des conditions et des critères objectifs et précis pour bénéficier de l’amnistie fiscale, sans méconnaître, d’une part, le principe d’égalité et, d’autre part, le devoir de paiement de l’impôt sur la base de l’équité ». 294 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Le Conseil constitutionnel a conclu que les dispositions du projet de loi, objet de la saisine, ne sont pas contraires à la Constitution et sont, par conséquent, compatibles avec elle. 8-1-06/ Avis n° 04-2006 du Conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, JORT n° 40 du 19 mai 2006, p. 1335. Dans cet avis, le Conseil constitutionnel s’est reconnu compétent pour examiner le projet de loi modifiant et complétant la loi portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie dès lors que le projet comprend des dispositions ayant trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux. Ces deux matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet soumis à son examen comprend notamment des dispositions visant à promouvoir la structure et le rôle de la Banque centrale, à consolider la stabilité financière, à assurer le contrôle de la circulation monétaire ainsi qu’à superviser les établissements de crédit, à améliorer le fonctionnement des systèmes de paiement et préserver la stabilité et la sécurité du système financier, qu’il comprend, également, des dispositions ayant trait aux rapports de la Banque centrale avec l’Etat, les autorités financières et les organismes de contrôle. Après avoir précisé que le projet de loi comporte des dispositions ayant pour objet de soumettre les comptes de la Banque centrale à un audit externe fait par deux commissaires aux comptes et de prévoir des règles garantissant leur indépendance, l’intérêt du Conseil s’est focalisé sur la création d’une structure auprès de la Banque centrale dénommée « observatoire des services bancaires » appelée à assurer le suivi de la qualité des prestations bancaires et ne bénéficiant pas de l’autonomie financière puisque les crédits nécessaires à l’exercice de ses missions sont rattachés au budget de la Banque centrale. Après avoir rappelé que la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999 modifiée par la loi n° 2001-64 a créé une catégorie d’établissements publics dénommée « observatoires et centres d’information, de formation, de documentation et d’études », le Conseil a soutenu que la 295 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien création des établissements appartenant à cette catégorie se fait par décret et ce par application combinée des articles 34 et 35 de la Constitution. En effet, l’article 34 de la Constitution prévoit que « sont pris sous forme de loi les textes relatifs à la création des catégories d’établissements et d’entreprises publics », alors que l’article 35 de la Constitution dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire général. Concernant la structure créée par le projet de loi soumis à l’examen, le Conseil a considéré que le fait qu’elle soit dénommée « observatoire » ne constitue pas, en soi, l’un des éléments de la classification des établissements et des entreprises publics et qu’il ressort des attributions conférées à cet observatoire, de sa nature et des modalités de financement de son activité qu’il n’appartient ni à la catégorie d’établissements créée par la loi de 1999, ni à n’importe qu’elle autre catégorie et que par ailleurs, il ne constitue pas une nouvelle catégorie d’établissements publics. Le Conseil a conclu que « pour l’ensemble de ces motifs, la création de l’observatoire des services bancaires par la loi créant et organisant la Banque centrale de Tunisie s’insère dans le cadre des missions conférées à cette institution, que sa création, ainsi prévue, est compatible avec la Constitution ». 9-1-06/Avis n° D.L 1- 2006 du Conseil constitutionnel concernant la nature juridique des dispositions relatives à la création de l’Institut national des finances et à la détermination de ses attributions, JORT n° 44 du 2 juin 2006, p. 1451. Cet avis du Conseil constitutionnel tunisien porte sur la nature juridique des dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992, relatives à la création de l’Institut national des finances et à la détermination de ses attributions. Sur la saisine, le Conseil a constaté qu’il ressort du premier paragraphe de l’article 35 de la Constitution et de l’article 26 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel que le texte objet de la modification doit avoir la forme d’un texte législatif qui est en vigueur au moment de sa présentation au Conseil ce qui est le cas pour les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 qui ont la forme d’un texte législatif et qui sont en vigueur à la date de leur présentation au Conseil constitutionnel. Leur examen par le Conseil constitutionnel est donc possible. 296 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Sur le fond, le Conseil constitutionnel a considéré, en se référant à l’article 34 de la Constitution et aux articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 et ayant pour objet la création d’un établissement public à caractère administratif dénommé « Institut national des finances », que la création des catégories d’établissements et d’entreprises publics peut se faire en vertu d’une loi ayant pour objet la création d’une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l’expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d’établissements ou entreprises publics exerçant une activité similaire et soumis territorialement à la tutelle de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’autres organismes ou institutions. Le Conseil ajoute que l’Institut national des finances exerce une activité similaire à celles exercées par plusieurs établissements publics chargés d’une mission de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics, qu’il est soumis, à l’instar d’autres établissements publics similaires, à la tutelle de l’Etat. Ainsi, le Conseil a estimé que l’Institut en question ne constitue pas une catégorie particulière d’établissements publics et qu’il s’intègre dans la catégorie des établissements de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des agents publics. Il s’ensuit que les dispositions relatives à la création de l’Institut national des finances et à la détermination de ses attributions sont de nature réglementaire et il est possible, par conséquent, de les abroger ou de les modifier par décret. 10- 1-06/ Avis n°10-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 relative aux entreprises des pôles technologiques ; JORT n°48 du 16 juin 2006; p. 1582. Sur la saisine, le Conseil constitutionnel a considéré que le projet de loi soumis à son examen comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la procédure devant les tribunaux et aux principes fondamentaux des droits réels. Toutes ces matières font partie du domaine de la saisine obligatoire du Conseil en vertu de l’article 72 parag.1 de la Constitution. 297 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien Sur le fond, le Conseil a constaté que le projet de loi soumis prévoit la possibilité de créer des groupements d’intérêt public économique exerçant les missions prévues à l’article 2 de la loi n° 2001-50 relative aux entreprises des pôles technologiques. Ces groupements sont soumis à un régime spécial prévoyant les modalités et les conditions de leur création ainsi que la tutelle exercée sur eux. Ils sont soumis, dans l’exercice de leurs activités, au code de commerce pour ce qui n’est pas contraire aux dispositions du projet de loi. Sur le plan fiscal et alors même que le projet de loi étend à ces groupements le régime fiscal relatif aux établissements publics à caractère administratif et fait d’eux des structures d’utilité publique dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, lesdits groupements ne représentent pas une catégorie d’établissements publics au sens de l’article 34 de la Constitution et ne sont pas, en outre, soumis aux règles prévues par la loi n°89-9 du premier février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Le Conseil a conclu que les règles relatives à ces groupements ont trait aux obligations, une matière dont les textes doivent être pris, en application de l’article 34 de la Constitution, sous forme de lois et que leur création ne s’insère pas dans le cadre de l’article 35 de la Constitution. Le Conseil a ajouté que le projet de loi qui fait des groupements en question des structures d’utilité publique économique gérant un services public, leur accorde des avantages spécifiques tels que le bénéfice du régime fiscal réservé aux établissements publics à caractère administratif, la dispense du capital au moment de la création, l’octroi de recettes provenant aussi bien des participations pouvant leur être fournies par les personnes publiques ou d’autres organismes ou organisations que des legs et dons et les excepte de l’application des dispositions relatives à la faillite et à la procédure de redressement amiable et judiciaire. Partant de ces spécificités, le Conseil a considéré qu’il est loisible au législateur de prévoir, pour la procédure de création, les modes d’organisation et les modalités de fonctionnement des structures en question, des règles plus restrictives que celles de droit commun applicables aux sociétés commerciales ou régissant, plus généralement, l’exercice des activités économiques. 298 Chronique des avis du Conseil constitutionnel tunisien 11-01-06/ Avis n° 26-2006 du Conseil constitutionnel sur le projet de loi organique portant modification de la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995, JORT n° 52 du 30 juin 2006, p. 1733. Dans cet Avis et sur la question de la saisine, le Conseil constitutionnel a constaté que le projet de loi soumis a la forme d’une loi organique et qu’il s’insère, par conséquent, dans le cadre de la saisine obligatoire en vertu de l’article 72 de la Constitution. Sur le fond, le Conseil a considéré que, sans préjuger de la nature des dispositions contenues dans le projet de loi objet de la saisine, ces dispositions ont été insérées dans la loi organique en raison de leur rapport avec l’objet de cette loi. En outre, et après avoir rappelé que la loi fixe l’assiette, les taux et les procédures de recouvrement de l’impôt en application de l’article 34 de la Constitution, le Conseil a constaté dans un considérant important que « cette prérogative conférée au législateur implique l’institution de tout impôt et sa suppression selon sa propre appréciation de l’intérêt général, tant que cela ne porte pas atteinte aux principes et règles prescrits par la Constitution, et notamment le principe de l’équité qui doit présider au devoir qui incombe à toute personne de payer l’impôt ». Il ne faut pas perdre de vue qu’en définitive cette loi vise essentiellement la suppression d’une redevance instituée sur l’utilisation personnelle ou celles installées dans les hôtels des stations terriennes pour la réception des programmes de télévision par satellites ainsi que les redevances relatives à l’agrément, à l’homologation et à l’utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellite. Le Conseil a constaté aussi que le projet de l’article 14 nouveau prévoit des redevances relatives à l’agrément et à l’homologation ainsi que des redevances afférentes à l’exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble et délègue au Président de la République la détermination des redevances en question en application de l’article 34 de la Constitution. Après examen, le Conseil a déclaré conforme avec la Constitution toutes les dispositions contenues dans le projet de loi objet de la saisine. 299 Chronique des conventions fiscales internationales CHRONIQUE DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES Oualid GADHOUM* Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax Sommaire I- Les dispositions destinées à éviter les doubles impositions en matière d’impôts directs sur les revenus A- Les règles concernant l’imposition en matière de BIC B- Les règles concernant l’imposition des autres catégories de revenus II- Les dispositions destinées à éviter les doubles impositions sur les successions A- Champ d’application de la convention B- Les règles d’imposition des biens successoraux III-Les dispositions destinées à éviter les doubles impositions en matière de droits d’enregistrement autres que les droits de succession et droits de timbre A- Les droits d’enregistrement B- Les droits de timbre ********* 1- N’ayant jamais rompu avec sa tradition libérale, même si elle a essayé le socialisme au cours des années soixante, la Tunisie, du fait de sa proximité géographique et culturelle de l’Europe et pays qui n’a jamais misé sur ses richesses naturelles dont l’insuffisance est notoire, a toujours entretenu des relations privilégiées avec la France, premier fournisseur de capitaux étrangers investis en Tunisie et au Maghreb1. * 1 Email : [email protected] A titre d’exemple, la Tunisie a conclu avec la France un traité le 20 février 1720 qui reconnaissait dans son article 1er le droit aux marchands français de vendre et d’acheter librement moyennant un droit de sortie de 3 %. El Mokhtar 301 Chronique des conventions fiscales internationales 2- L’historique des rapports entre la Tunisie et l’Union européenne montre que ces relations sont millénaires : - Dès la signature du traité de Rome en 1957, la Tunisie a eu le statut d’associé avec la France. Cette dernière a pu faire adopter un protocole spécial annexé au Traité de Rome l’autorisant à maintenir avec la Tunisie un régime d’échanges préférentiels. Plus tard, trois accords ont jalonné les relations entre la Tunisie et l’Union Européenne : - L’accord de 1969 qui a prévu l’entrée des produits industriels de la Tunisie sur le marché de la CEE en franchise totale et un abattement du tarif extérieur commun pour certains produits agricoles. En contrepartie, la Tunisie a consenti à la CEE des avantages de trois sortes : des préférences tarifaires pour une liste déterminée de produits, une franchise sur le marché tunisien pour certains produits selon un contingent fixe et la consolidation de la libération de certains sans avantages ni préférences comme les biens d’équipement, les matières premières et les produits de consommation de première nécessité. - L’accord de 1976 qui comporte trois volets : un volet commercial, un volet financier et de coopération technique et un volet émigration garantissant un traitement égalitaire entre la main d’œuvre immigrée et celle de l’Europe. - En devenant en 1990 membre du GATT et membre fondateur de l’OMC, les relations privilégiées avec la France se sont couronnées par un accord d’association en 1995 tendant à instituer vers 2010 une zone de libre échange avec l’Union Européenne. 3- A ce processus historique, il convient d’ajouter la convention Tuniso-Française tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative. Signée le 28 mai 1973 et ratifiée le 22 mai 19742, ladite convention a commencé à s’appliquer à partir du 1er avril 1975, c'est-à-dire après l’échange des instruments de ratification entre les deux pays3. 4- Il s’agit de la deuxième convention conclue après celle conclue avec la Suède en 1960. En réalité, la conclusion d’une 2 3 BEY : « Du rôle de la dynastie husseinite dans la naissance et le développement de la Tunisie moderne », thèse, Faculté de Droit de Paris, 1968, p.271. Loi n° 74-38 du 22 mai 1974, JORT n° 36 du 24 mai 1974. Note du ministère des affaires étrangères n°13238 en date du 3 novembre 1975. 302 Chronique des conventions fiscales internationales convention s’imposait entre les deux pays. Le volume des échanges commerciaux4, les mariages mixtes et les flux migratoires5 ont rendu nécessaire une telle convention. Toutefois, étant ratifiée le 28 mai 1973, ladite convention a concerné des impôts aujourd’hui supprimés et remplacés par l’impôt sur le revenu y compris l’impôt sur la plusvalue immobilière, les retenues à la source libératoires et l’impôt sur les sociétés. D’ailleurs, les deux parties se sont convenues que ladite convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives6. 5- Quelles sont les dispositions destinées à éviter les doubles impositions en matière d’impôts directs sur les revenus (I), sur les successions (II) ainsi qu’en matière des droits d’enregistrement et de timbres (III) ? I- LES DISPOSITIONS DESTINEES A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS SUR LES REVENUS Il s’agit d’étudier les règles concernant l’imposition en matière de BIC (A) ainsi que les autres catégories de revenus (B). A- Les règles concernant l’imposition en matière de BIC 6- Sous réserve de l’exception concernant les revenus provenant des entreprises de navigation maritime et aérienne qui sont imposables en application de l’article 13 de la convention 4 5 6 Les facteurs historiques, politiques et géographiques expliquent, sans doute, la place prépondérante et privilégiée de l’UE dans le commerce extérieur de la Tunisie. En effet, l’UE est de loin le principal partenaire économique et commercial de la Tunisie avec prés de 80% des exportations tunisiennes et 70% des importations tunisiennes en 2002. M. EL ABASSI : « Libéralisation commerciale et zone de libre échange », journées de l’entreprise, 12 et 13 décembre 2003, publication de l’IACE, p.60. La population maghrébine représente 40% des flux migratoires entre le sud méditerranéen et l’UE, et 11% de l’ensemble de la population étrangère résidant dans l’UE. Voir l’article 9-4 de la convention. 303 Chronique des conventions fiscales internationales exclusivement dans l’Etat de siège de l’entreprise, les BIC sont imposables dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable7. 7- L’article 4 de la convention désigne par établissement stable, « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». C’est ainsi que l’établissement stable comprend le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier, la mine, la carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ou le magasin de vente8. Doivent également être considérés établissement stable, les chantiers de construction ou opérations temporaires de montage ou activités de surveillance s’y rattachant si leur durée dépasse six mois ou si ces chantiers ou opérations, faisant suite à la vente de machine ou équipement, ont une durée supérieure à trois mois mais que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix des machines ou équipement objet du montage ou de la surveillance9. 8- En interprétant l’article 4 de la convention, la doctrine administrative a précisé que la présence, dans l’un des deux pays, d’un représentant ou d’un employé agissant pour le compte d’une entreprise de l’autre pays ne caractérise, pour cette deuxième entreprise, l’existence d’un établissement stable dans le pays où elle est représentée que si ce représentant ou cet employé possède ou exerce habituellement un pouvoir tel qu’il lui permet de négocier et de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise représentée10. De plus, l’entreprise de l’un des Etats contractants n’est pas considérée comme ayant un établissement stable pour le seul motif qu’elle 7 8 9 10 - L’article 11-1 dispose que : « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à mois que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». - L’article 13-1 de la convention dispose que : « les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est située ». Cette liste a été énumérée par l’article 4-2 de la convention. Voir l’article 4-2-h de la convention. Voir : Texte BODI, 1976, publication trimestrielle n°21, 2ième partie, commentaire des dispositions destinées à éviter les doubles impositions. 304 Chronique des conventions fiscales internationales effectue des opérations commerciales dans ce pays par l’entremise d’un courtier, d’un commissaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut vraiment indépendant et ce, à la condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité ainsi définie11. De même, et en vertu de l’article 4 paragraphe 7 de la convention, le fait qu’une société ayant son domicile fiscal dans un pays et qui contrôle une société ayant son domicile fiscal dans l’autre pays, ne suffit pas en lui même à considérer l’une des sociétés comme établissement stable de l’autre. Quant aux entreprises des assurances, ces dernières ont un établissement stable dans un Etat dès lors qu’elles perçoivent des primes sur le territoire de cet Etat ou encore qu’elles y assurent des risques par l’intermédiaire d’un représentant non indépendant12. 9- L’article 4 paragraphe 3 de la convention exclut l’existence d’un établissement stable dans les cas suivants: D’abord, l’entreposage par une entreprise de marchandises lui appartenant aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ou de transformation. Ensuite, l’usage d’installation, dans le but exclusif d’acheter des produits ou marchandises (bureau d’achat) destinés à l’entreprise de l’autre Etat. Enfin, l’usage d’installation, dans le but de recueillir ou de fournir des informations, de procéder à la publicité ou à la recherche scientifique ou en général, à toutes activités analogues n’ayant pour l’entreprise qu’un caractère préparatoire ou auxiliaire. 10- Aux termes de l’article 11-1 de la convention, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». En d’autres termes, les entreprises de l’un des deux Etats ne peuvent être imposées dans l’autre Etat qu’à raison des bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements qu’elles y exploitent. En réalité, l’article 11-1 de la convention prévoit un principe selon lequel 11 12 Voir : Texte BODI, 1976, publication trimestrielle n°21, 2ième partie, commentaire des dispositions destinées à éviter les doubles impositions. Voir l’article 2 paragraphe 5 de la convention. 305 Chronique des conventions fiscales internationales le bénéfice imputable à un établissement stable doit s’entendre des bénéfices que cet établissement aurait pu s’attendre à réaliser s’il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l’entreprise dont il est un établissement stable. 11- Le bénéfice de l’établissement stable est déterminé dans les conditions de droit commun et dans les mêmes conditions que par les entreprises établies. Il est admis que les dispositions de l’article 11 de la convention régissant les bénéfices de l’entreprise ne doivent pas faire obstacle à l’application de la législation d’un Etat contractant ou de sa pratique administrative pour déterminer l’imposition d’une personne dans le cas où l’attribution des bénéfices à l’établissement stable situé dans un Etat contractant n’est pas suffisamment établie13. 12- La détermination du bénéfice de l’établissement se fait, en principe, d’après les résultats du bilan de cet établissement compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci y compris une quote-part des frais généraux au siège de l’entreprise qui correspond à la gestion dudit établissement. C’est ce qu’affirme les dispositions de l’article 11-3 de la convention aux termes duquel : « Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ». La doctrine administrative exclut certains paiements versés par un établissement stable à son siège de direction qui ne peuvent être considérés comme charges de l’établissement stable. Il s’agit des redevances, honoraires, intérêts ou autres paiements analogues dans la mesure où il ne s’agit pas de remboursement de frais engagés par le siège. Etant cependant admis que certaines considérations spéciales peuvent être invoquées pour l’admission des intérêts comme frais déductibles surtout en cas d’établissement d’entreprise bancaire14. 13 14 Le manuel permanent du droit fiscal et du droit de douane tunisien, janvier 1996, convention tuniso-française, p.7. Texte BODI 1976, op.cit. 306 Chronique des conventions fiscales internationales 13- « S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article »15 . C’est dire qu’à défaut de comptabilité propre à l’établissement stable, il est prévu que le bénéfice de cet établissement peut être fixé par la voie d’une répartition du bénéfice global de l’entreprise16. 14- Pour le régime fiscal spécifique aux contrats « clés en main », un échange de lettres des 29 mai et 24 juin17 entre la France et la Tunisie a concrétisé un accord aux termes duquel, un contrat « clés en main » conclu par une entreprise française avec un client tunisien et pouvant faire ressortir plusieurs composantes doit être sur le plan fiscal, ventilé de la façon suivante : - les fournitures importées et les prestations fournies par le siège sont imposées exclusivement en France ; - l’ensemble des prestations exécutées en Tunisie et constitutives d’un établissement stable ne sont imposables qu’en Tunisie. Bien entendu, elles n’ouvrent droit à aucun crédit en France ; - les études réalisées en France, par des entreprises sous traitantes imposables en France, sont également imposables en Tunisie dans la limite de 15 % (cf. art. 19.2. c de la convention). La retenue à la source ainsi perçue constitue un crédit d’impôt imputable en France (article 29.1 b de la convention)18. 15- A défaut d’établissement stable, les bénéfices revenant à une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’autre Etat contractant à titre des loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l’utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d’honoraires, de services 15 16 17 18 Voir l’article11-4 de la convention. Texte BODI 1976, op.cit Lamy fiscal n° 9013, p. 1017, Tome II, 1999. Cette interprétation de la convention est applicable aux contrats conclus après le 1er août 1985 (note 29 octobre 1985, B.O. 14 B-3-85) 307 Chronique des conventions fiscales internationales techniques, d’intérêts, de dividende, de gains en capital, de tantième pour la direction des affaires d’une entreprise ou de rémunérations et honoraires quelconques sont imposables dans cet autre Etat lorsqu’une autre disposition de la convention en attribut le droit d’imposer audit Etat19. B- Les règles concernant les autres catégories de revenus Comment se fait selon la convention Tuniso-Française l’imposition des revenus immobiliers (a), des BNC (b), des traitements, salaires et pensions(c), des revenus de valeurs et capitaux mobiliers (d) des redevances (e) et des rémunérations des administrateurs et des dirigeants de sociétés (f) ? a- Les revenus immobiliers 16- L’expression « biens immobiliers » englobe, selon l’article 5, tous les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 17- La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré20. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 de la convention, les revenus des biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. La règle d’imposition ainsi fixée est applicable aux revenus des biens immobiliers qui échoient à des entreprises, y compris les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu’à ceux des biens de cette nature qui servent à l’exercice d’une profession libérale21. « Il s’ensuit donc que les revenus de la sorte sont imposables exclusivement dans le pays où les biens qui ont permis de les réaliser sont situés »22. 19 20 21 22 Voir l’article 11 -7 de la convention. Voir les articles 5 et 10 de la convention. Voir Texte BODI, 1976, op.cit. Ibid. 308 Chronique des conventions fiscales internationales b-Les bénéfices non commerciaux 18- Après avoir défini l’expression « profession libérale », l’article 21 énonce un principe selon lequel les revenus qu’un résident d’un Etat contractant d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat23. Toutefois, ces revenus peuvent être soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant dans le cas où : - l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas précis, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant. - L’intéressé séjourne 183 jours d’une façon continue ou discontinue dans l’autre Etat contractant. 19- La convention prévoit que les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de spectacle (théâtre, cinéma, radio ou télévision) ou en tant que musicien ou sportif sont imposables dans l’Etat où sont exercées les activités24. 20- Lorsqu’il est établi que le revenu des activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement n’est pas attribué à cet artiste ou à ce sportif mais à une autre personne, l’imposition de ce revenu aura lieu dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. C’est le cas par exemple des spectacles organisés par des artistes en faveur de certaines associations de bienfaisance, dont les recettes sont versées à ces associations25. c- Les traitements et salaires, pensions et bourses Il y a lieu de distinguer entre les traitements et salaires (1), les pensions (2) et les bourses accordées aux étudiants qui font des études à l’étranger (3). 23 24 25 L’article 21-2 de la convention dispose que : « l’expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables ». Voir l’article24-1 de la convention. Voir l’article24 -2 de la convention. 309 Chronique des conventions fiscales internationales 1) Les traitements et salaires 21- L’article 22 pose une règle selon laquelle les traitements et salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’Etat où réside l’intéressé, c’est à dire dans l’Etat où il exerce son activité, source de ces revenus26. Toutefois, la règle d’imposition dans l’Etat où s’exerce l’activité comporte un certain nombre de dérogations : La première concerne les salariés du secteur public ou privé en mission temporaire, c'est-à-dire délégués dans l’autre Etat pendant une période inférieure ou égale à 183 jours. Ces personnes sont imposables dans l’Etat qui les délègue si les conditions suivantes sont remplies : d’abord, le séjour dans l’autre Etat ne dépasse pas 183 jours. Ensuite, leurs rémunérations sont payées par un employeur résident de l’Etat qui les délègue. Enfin, la charge de la rémunération n’est pas supportée en fait par un établissement de l’Etat où ils exercent leur activité temporaire27. La deuxième concerne les revenus professionnels des salariés employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international. Ces revenus sont exclusivement imposables dans l’Etat où le siège de la direction effective de l’entreprise qui les verse est situé28. 2) Les pensions 22- Aux termes de l’article 25 de la convention : « les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat ». C’est dire que les pensions et rentes privées ou publiques ne sont soumises à l’impôt que dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident. 26 27 28 L’article 22 1- de la convention dispose que : « Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat , à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ». Voir l’article 22-2 de la convention. Voir l’article 22-3 de la convention. 310 Chronique des conventions fiscales internationales 3) Les bourses 23- Les sommes reçues par toute personne physique résidente d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant provisoirement afin de poursuivre ses études ou d’assurer sa formation et destinées à couvrir ses frais d’études, de formation etc… ne sont pas imposables dans cet autre Etat si ces sommes proviennent de sources étrangères de cet autre Etat. Il en est ainsi d’un étudiant tunisien qui fait ses études en France et qui perçoit une bourse des Etats-Unis. Cette dernière sera exonérée d’impôt en France29. d- Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers La convention Tuniso-Française évoque les dividendes et autres produits assimilés (1) ainsi que les intérêts (2). 1) Les dividendes et produits assimilés 24- le terme « dividendes » désigne, selon l’article 14 de la convention, les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 25- En réalité, les dividendes payés par une société qui est résidente d’un Etat contractant à une personne résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Par ailleurs, sous réserve de l’article 15 de la convention relatif à la répartition des bases d’imposition, les dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui en paie est un résident et selon la législation de cet Etat30. 26- Lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, réside dans l’un des Etats contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société distributrice des dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable , à laquelle sont rattachés les titres ou la participation génératrice des dividendes, les dividendes perçus par cet établissement stable constituent des bénéfices commerciaux imposables dans l’Etat où se 29 30 Voir l’article 27 -2 de la convention. Voir l’article 14-2 de la convention. 311 Chronique des conventions fiscales internationales trouve cet établissement. C’est le cas par exemple d’une société résidente en France, ayant un établissement stable en Tunisie et ayant perçu des dividendes à raison de la participation de son établissement au capital d’une société résidente en Tunisie. Dans ce cas, les dividendes ne sont pas imposables en tant que tels, mais sont inclus dans le bénéfice commercial de l’établissement stable lequel bénéfice est imposable selon les termes de l’article 11 de la convention régissant les bénéfices des entreprises. 27- D’autres situations sont envisagées par l’article 14 de la convention. Il s’agit par exemple de dividendes distribués par une société résidente en France et qui donnent lieu à la perception du précompte mobilier. Les bénéficiaires de ces revenus résidents en Tunisie peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont imposables à leur nom en Tunisie31. Il s’agit également d’un bénéficiaire résident de l’un des deux Etats et qui possède un établissement stable dans l’autre. Si les dividendes se rattachent à l’activité dudit établissement stable, l’impôt est perçu dans ce dernier Etat32. 28- Lorsqu’une société résidente dans des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt sur les dividendes et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement du même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux Etats des revenus donnant ouverture aux impôts afin d’éviter une double imposition33. 31 32 33 Voir l’article 14-4 de la convention. Voir l’article 14-5 de la convention. La répartition s’établit pour chaque exercice sur la base du rapport : A/B pour l’Etat dans lequel la société n’a pas son domicile fiscal. B-A/B pour l’Etat dans lequel la société a son domicile fiscal. A : désigne le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l’ensemble des établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où elle n’a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. B : désigne le bénéfice comptable total de la société, tel qu’il résulte de son bilan général. 312 Chronique des conventions fiscales internationales 2) Les intérêts 29- le terme « intérêt » désigne selon l’article 18-3 de la convention, les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participations aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat débiteur. Le même article ajoute que les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Cependant, l’Etat contractant d’où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, à un taux qui ne peut excéder 12% du montant versé. Ainsi, les revenus ayant leur source en Tunisie continuent à être imposés en Tunisie au taux de droit commun sans que ce dernier ne dépasse 12 %. e- Les redevances 30- Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles34. 31- Les droits d’auteur et les redevances de propriété industrielle ainsi que les produits de la location de films cinématographiques ou d’équipement industriel, commercial ou scientifique et ceux relatifs à la fourniture d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou encore d’études techniques ou économiques sont en principe imposables dans l’Etat où le bénéficiaire des redevances a sa résidence35. Toutefois, l’Etat de la source, et en l’occurrence la Tunisie pour les redevances payées à une personne ou à une entreprise française, conserve le droit d’appliquer l’impôt dans une limite qui ne peut excéder, par rapport au montant brut des redevances : -5% pour les redevances payées au titre des droits d’auteur36. -15% pour les redevances payées au titre de concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou 34 35 36 Voir l’article 19-1 de la convention. BODI, 1976, op.cit. Voir l’article 19 parag.2-a de la convention. 313 Chronique des conventions fiscales internationales procédés, secrets ou pour la fourniture d’information concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que la rémunération d’étude technique ou économique37. 32- Aux termes de l’article 19-e de la convention, « les sommes, en provenance d’un Etat contractant pour l’utilisation de films cinématographiques ou d’émissions de radiodiffusion et de télévision versés à un établissement public de l’autre Etat contractant sont exonérés dans le premier Etat ». Ainsi, les redevances payées pour l’utilisation de films ou de radio diffusion et télévision à un établissement public français sont exonérées d’impôt sur les redevances. f- Rémunérations d’administrateurs et de dirigeants de sociétés 33- En vertu de l’article 23 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. « Il s’ensuit que les rémunérations de cette nature versées par les sociétés tunisiennes à leurs administrateurs ou aux membres des conseils de surveillance domiciliés en France demeurent passibles de l’impôt en Tunisie dans les conditions de droit commun ». II- LES DISPOSITIONS DESTINEES A EVITER DOUBLES IMPOSITIONS SUR LES SUCCESSIONS LES Il s’agit d’étudier le champ d’application de la convention (A) ainsi que les règles propres à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les successions (B). A- Champ d’application de la convention 34-« Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort »38. La convention est applicable aux successions de personnes qui, au moment de leur 37 38 Voir l’article 19 parag.2-b et c de la convention. Article 301- al.2.de la convention. 314 Chronique des conventions fiscales internationales décès, avaient leur domicile en Tunisie ou en France, quelle que soit, par ailleurs, leur nationalité. 35- En vertu de l’article 3 de la convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L’article ajoute que lorsqu’une personne physique est résidente dans chacun des Etats contractants, cette dernière : - Est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Il s’agit en d’autres termes du centre des intérêts vitaux. - Si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou la personne physique concernée ne dispose pas d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle. - Si cette personne séjourne habituellement dans chacun des Etats contractant ou elle ne séjourne dans aucun d’eux, elle est considérée résidente dans l’Etat dont elle possède la nationalité. - Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes tranchent la question d’un commun accord. B- Les règles d’imposition des biens successoraux 36- Afin d’éviter la double imposition, la convention répartit entre la Tunisie et la France les biens compris dans l’actif successoral. Ainsi, le droit d’imposer lesdits biens est attribué soit à l’Etat de la situation de ces biens, soit à l’Etat du domicile du défunt. C’est le cas par exemple des biens immobiliers qui ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés et des biens meubles laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats contractants. La convention donne aussi l’exemple des biens meubles affectés à l’exercice d’une profession libérale, des meubles, des objets ménagers, des objets de collection qui ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats 315 Chronique des conventions fiscales internationales contractant où ils se trouvent39. Quant aux biens de la succession auxquels les articles 31 à 34 ne sont pas applicables, ils ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès40. 37- L’incidence de la localisation des biens sur le droit d’imposer des parties contractantes a été interprétée par la doctrine administrative comme suit : l’attribution faite par les articles 31 à 34, au profit d’un des Etats, du droit d’imposer les différents biens de la succession exclut pour l’autre toute possibilité de percevoir son impôt. Ce droit exclusif s’exerce quels que puissent être la situation effective des biens qui en font l’objet, l’assiette matérielle ou juridique de ces biens au regard des lois internes, ou le territoire dans lequel le défunt ou ses héritiers ont leur domicile41. III- LES DISPOSITIONS DESTINEES A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT AUTRES QUE LES DROITS DE SUCCESSION ET DROITS DE TIMBRE La convention fixe les règles propres à éviter les doubles impositions en matière de droits d’enregistrement, autres que les droits de succession (A) et de droit de timbre (B). A- Les droits d’enregistrement 38- Les dispositions de l’article 38 de la convention concernent les droits d’enregistrement. La convention s’applique seulement aux droits d’enregistrement proprement dits, perçus au profit de l’Etat à l’exclusion des taxes parafiscales. Cependant, le droit de la conservation de la propriété foncière entre dans le champ d’application de ladite convention. La convention rappelle également le principe de non discrimination prévu par l’article 6 qui dispose que « les nationaux d’un Etat contractant, ne sont soumis, dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ». Plus particulièrement, et en matière de droits 39 40 41 Voir les articles 31 à 34 de la convention. L’article 35 de la convention. Texte BODI 1976, op.cit. 316 Chronique des conventions fiscales internationales d’enregistrement, les discriminations fondées sur la nationalité sont interdites entre la Tunisie et la France. Les nationaux d’un Etat contractant ne doivent pas être traités, sur le territoire de l’autre Etat contractant, moins favorablement que les propres nationaux de ce dernier. 39- Aux termes de l’article 38 alinéas 1er « les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l’obligation de l’enregistrement sont, sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l’Etat où l’acte est établi ou le jugement rendu ». Le même article ajoute, dans son alinéa 2, que lorsqu’ un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles de la législation interne, sauf imputation, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat. Il s’agit d’une disposition de portée générale qui s’applique à tous les actes ou jugements autres que les actes ou jugements portant mutation d’immeubles ou de fonds de commerce et les actes de sociétés pour lesquels la convention établit des règles différentes. 40- En effet, L’article 38 pose une série de règles pour les actes de sociétés, les mutations d’immeubles et de fonds de commerce : -Pour les actes de société, la règle générale est que les actes constitutifs de la société ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société, même si les biens apportés sont situés dans l’autre Etat. En cas de fusion, ou d’opération fiscalement assimilée (scission, apport partiel d’actifs), la perception du droit proportionnel d’apport est réservée à l’Etat dans lequel la société absorbante ou nouvelle a son siège, quelle que soit la situation des biens affectés par l’opération42. La doctrine administrative donne l’exemple d’une société réceptrice des apports ayant son siège en France et dont le passif pris en charge est imputé sur des immeubles ou des fonds de commerce situés en Tunisie. Dans ce cas précis, le droit d’apport en société n’est pas exigible en Tunisie, mais dû en France43. 42 43 Voir l’article 38 alinéa 2 de la convention. Texte BODI, op.cit. 317 Chronique des conventions fiscales internationales -Pour les mutations d’immeubles et de fonds de commerce l’article 38 paragraphe 3 prévoit que les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et des actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés. Il s’agit là d’une règle déjà suivie en droit tunisien fondée sur le caractère territorial des lois fiscales44. B- Les droits de timbre 41- Aux termes de l’article 39, « les actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat ». La doctrine administrative a fait allusion à cette disposition et a considéré que ladite disposition confirme l’exonération du droit de timbre dont bénéficiaient déjà, en vertu des règles du droit interne tunisien, les actes ou effets en provenance de France45. Elle confirme qu’une mesure réciproque a toujours été appliquée par la France. 44 45 Texte BODI, op.cit. Il s’agit de l’article 29 du décret du 1er juin 1951. 318 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC CHRONIQUE DES ASPECTS FISCAUX DANS LE CONTENTIEUX DE L’OMC (2000) Bassem KARRAY1 Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax 01/002-Affaire relative aux taxes sur les boissons alcooliques, CE contre le Chili (WT/DS87/AB/R1 et WT/DS110/AB/R1) ; rapport adopté le 12/1/2000. Aspects factuels La Communauté européenne invoque dans ce différend que le Chili a imposé sur les alcools importés une taxe plus élevée que sur le pisco, alcool distillé dans ce pays. Cette affaire s’inscrit dans la lignée de l’affaire relative aux taxes japonaises sur les boissons alcooliques (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R ; rapport adopté le 04/10/19963) et l’affaire relative aux taxes sur les boissons alcooliques, les Etats-Unis d’Amérique et la CE contre la Corée du sud (WT/DS75/AB/R, WT/DS 84/AB/R ; rapport adopté le 17/02/19994). Position du GS Le GS a conclu à l’incompatibilité du système chilien de taxation des produits étrangers avec l’article 3.2 du GATT. Position de l’OAP L’OAP a confirmé les conclusions du GS. Sans discuter le caractère directement concurrent ou substituable des produits en 1 2 3 4 Courriel : [email protected] Les deux chiffres séparés par une slache correspondent respectivement au numéro de l’affaire dans cette chronique (01 dans le présent cas) et le deuxième chiffre et à l’année objet d’étude (2000 dans le présent cas) Voir notre chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC, RTF, n° 4, 2005, p. 313. Voir notre chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC, RTF, n° 4, 2005, p. 323 337 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC cause, l’instance d’appel a relevé le traitement moins favorable accordé aux produits étrangers, lesquels subissent, en fait, une charge fiscale plus lourde que celle imposée aux produits nationaux. L’OAP reconnaît la liberté des pays membres d’adopter une taxation nationale sur les boissons alcooliques, sauf que cette taxation ne doit pas être un moyen pour protéger la production nationale au détriment des produits importés (paragraphe 60 du rapport). 02/00-Affaire relative aux mesures de sauvegarde définitives appliquées par la Corée du sud aux importations de certains produits laitiers (WT/DS98/AB/R) ; rapport adopté le 12/1/2000. Aspects factuels Ce différend porte sur une mesure de sauvegarde définitive appliquée par la Corée aux importations à base de lait écrémé en poudre (PLEP), suite à une enquête engagée sur la base d’une demande déposée par la branche de production nationale. Aux termes de cette enquête, l’autorité chargée de l’enquête avait constaté que l’accroissement des importations de produits laitiers avait causé un dommage grave à la branche de production nationale. La Communauté européenne a demandé au GS de constater que la Corée a enfreint l’article 19.1a) du GATT et les articles 2.1, 4.2a), 4.2b), 5.1 et 12.1 de l’accord sur les sauvegardes. Position du GS Le GS avait conclu que la mesure de sauvegarde définitive de la Corée avait été imposée d’une manière incompatible avec ses obligations dans le cadre de l’OMC. La détermination de l’existence du dommage grave établi par la Corée n’était pas conforme à l’article 4.2. La détermination de la mesure de sauvegarde appropriée n’était pas, elle aussi, conforme à l’article 5 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Les notifications de la Corée au comité de sauvegarde n’ont pas été adressées en temps voulu et ne sont pas, donc, conformes aux dispositions de l’article 12.1 dudit accord. 338 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Position de l’OAP L’OAP a infirmé plusieurs points du rapport du GS notamment ceux relatifs à l’interprétation de la clause figurant dans l’article 19 du GATT selon laquelle, « par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires qu’un membre a assumés en vertu du présent accord… », (paragraphe 90 du rapport). Le GS a conclu que cette clause n’ajoute rien de plus quant aux conditions dans lesquelles les mesures peuvent être appliquées au titre de l’article 19. Cependant, l’OAP défend l’idée que toutes les dispositions de l’article 19 du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes ont tout leur sens et un effet juridique intégral (paragraphe 88 du rapport). Il a également infirmé la constatation générale du GS selon laquelle l’article 5.1 oblige un membre à expliquer, au moment où il formule ses recommandations ou déterminations concernant l’application d’une mesure de sauvegarde, que sa mesure est nécessaire pour réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production (paragraphe 103 du rapport). Cependant, il a confirmé sa constatation « selon laquelle la première phrase de l’article 5.1 impose à un membre qui applique une mesure de sauvegarde, l’obligation de faire en sorte que cette mesure n’est pas plus restrictive qu’il n’est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement » (paragraphe 103 du rapport). L’OAP a, par ailleurs, infirmé les conclusions du GS portant sur l’interprétation de l’article 11.2 et a conclu que la Corée a agi de manière incompatible avec l’obligation de notifier « tous les renseignements pertinents qui lui incombe de cet article ». Sur d’autres plans, l’OAP n’a pas relevé d’erreur de droit dans l’interprétation du GS de l’article 4 de l’accord sur les sauvegardes. Cette affaire illustre l’importance et la profondeur de l’expertise juridique faite par l’OAP. 03/00-Affaire relative aux mesures de sauvegarde à l’importation de chaussures, CE contre l’Argentine (WT/DS121/AB/R) ; rapport adopté le 12/1/2000. Aspects factuels Les autorités de l’Argentine ont adopté des mesures de sauvegarde provisoires et définitives à l’importation des chaussures suite à une enquête engagée sur demande de la chambre de l’industrie 339 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC de la chaussure (branche de production nationale). Ces mesures rendues publiques le 12/9/1997 avaient pris la forme de droits spécifiques minimaux. Position du GS Le GS a conclu que les mesures de sauvegarde définitives concernant les chaussures fondées sur l’enquête et la détermination de l’Argentine sont incompatibles avec les articles 2 et 4 de l’accord sur les sauvegardes. Position de l’OAP L’OAP a confirmé les conclusions du GS s’agissant de l’incompatibilité de la mesure de sauvegarde définitive avec les articles 2 et 4 de l’accord sur les sauvegardes ; mais il a infirmé les constatations et les conclusions du GS sur plusieurs points dont notamment la question relative à l’articulation normative entre l’article 19 du GATT et des dispositions de l’accord sur les sauvegardes, en réaffirmant sa jurisprudence antérieure concernant cette articulation normative5. Ces deux textes constituent un engagement unique ; ils forment un ensemble indissociable de droits et de disciplines (paragraphe 77 et suivants du rapport). Ils s’appliquent, dès lors, de façon cumulative sauf en cas de conflit entre dispositions spécifiques (paragraphe 89 du rapport). Dans cette affaire, le problème d’articulation s’est posé relativement aux conditions de fond nécessaires à l’engagement d’une action en défense commerciale contre un fait loyal6. L’OAP a, par ailleurs, infirmé les conclusions du GS relatives à l’application des mesures de sauvegarde. Il a conclu que l’Argentine, compte tenu des faits propres à l’affaire, n’est pas en droit d’imposer ces mesures uniquement aux sources d’approvisionnement des pays tiers non membres du MERCOSUR ; alors qu’il avait établi, sur la base d’une enquête, l’existence d’un dommage grave causé par les importations de toutes provenances, y compris les importations en provenance des pays membres du MERCOSUR. 5 6 Voir en particulier l’affaire relative aux normes américaines concernant l’essence nouvelle et ancienne formule (WT/DS2/AB/R) ; rapport adopté le 02/05/1996 et l’affaire n° 02/00 dans la présente chronique. Bassem KARRAY, Les mesures de défense commerciale à l’importation en droit tunisien, thèse de Doctorat en Droit, Faculté de droit de sfax, 2005, p 109. 340 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC 04/00-Affaire relative aux articles 301 à 310 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur des Etats-Unis (WT/DS152/R) ; rapport adopté le 27/01/2000. Aspects factuels La Communauté européenne a demandé au GS, constitué après l’échec des consultations, d’apprécier de manière générale la compatibilité des articles 301 à 310 de loi américaine de 1974 sur le commerce extérieur avec les accords de l’OMC . De même, il était question d’examiner les mesures prises sur la base de ces articles. Position GS Cette affaire avait un enjeu politique dans la mesure où les Etats-Unis ont eux-mêmes admis que ces articles étaient impopulaires. Outre la CE, douze des seize tierces parties ont fait savoir leur hostilité aux dispositions unilatérales qui figurent dans cette loi. Ces dispositions permettent de prendre des mesures de politique de commerce extérieur contre toute action politique ou pratique qui entravent le commerce des Etats-Unis. Toutefois, le GS a conclu à la compatibilité de ces articles avec le droit de l’OMC sur la base des engagements unilatéraux « qui ont été formulés par les Etats-Unis dans l’énoncé des mesures administratives approuvées par le congrès des Etats-Unis lorsqu’il a mis en œuvre les accords de l’Uruguay et qui ont été confirmés et renforcés par la déclaration faite par les Etats-Unis au présent groupe spécial… ». Le GS est allé même adopter une décision de compatibilité de la législation américaine, sous conditions que les Etats-Unis ne renient pas leur engagement ; à défaut, ses conclusions seront sans objet (paragraphe 8.1 du rapport). 05/00-Affaire relative à l’enquête antidumping menée par les autorités mexicaines concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des Etats-Unis (WT/DS132/R) ; rapport adopté le 24/02/2000. Aspects factuels Le ministère du commerce et de développement industriel du gouvernement mexicain a imposé des droits antidumping provisoires et définitifs sur l’importation de sirop de maïs à haute teneur en fructose en provenance des Etats-Unis. Saisi par une demande déposée 341 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC par la chambre nationale mexicaine des producteurs de sucre et d’alcool, l’administration mexicaine a engagé une enquête qui a révélé que les importations américaines menacent de causer à l’industrie sucrière mexicaine un dommage important. Les Etats-Unis ont contesté ces mesures devant l’ORD ; ils ont demandé la constitution d’un GS pour examiner la compatibilité de ces droits avec les accords de l’OMC suite à l’échec des consultations. Position du GS Le GS était chargé d’examiner toutes les procédures ayant débouché sur l’adoption des mesures antidumping objet du différend. Il a conclu à la régularité des procédures d’ouverture de l’enquête avec les exigences prévues par l’article 5 de l’accord antidumping. La demande d’ouverture d’enquête contenait les mentions obligatoires, y compris l’autorité compétente qui a procédé à l’examen préliminaire nécessaire à l’ouverture de l’enquête. Toutefois, les autorités mexicaines ont manqué à leurs obligations qui découlent de l’accord antidumping à plus d’un titre. Selon le GS, le Mexique n’a pas examiné d’une manière adéquate l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale. Il a conclu à l’incompatibilité des déterminations de l’existence de dommage telles que prévues par l’article 3 de l’accord antidumping. N’ayant pas fondé son examen sur les facteurs énoncés à l’article 3.4, l’autorité mexicaine n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 3.1, 3.4 et 3.7 de l’accord antidumping. De même, le Mexique a examiné l’effet des importations sur un secteur spécifique ; c'est-à-dire sur une partie de la branche de production et non sur la branche de production dans son ensemble. Le GS a conclu également que le Mexique a agi d’une manière incompatible avec l’article 4.7 de l’accord antidumping qui détermine la période d’application des mesures provisoires. Encore plus grave, le Mexique a perçu rétroactivement des droits antidumping pendant la période d’application de la mesure provisoire ; alors que l’article 10.2 limite la possibilité d’application rétroactive aux cas d’absence de mesures provisoires. En conclusion, le GS a conclu que le Mexique a agi d’une manière incompatible avec certaines dispositions de l’accord antidumping et a annulé, de la sorte, les avantages résultant pour les Etats-Unis de cet accord. 342 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC 06/00-Affaire relative au traitement fiscal des sociétés de vente à l’étranger des Etats-Unis (WT/DS108/AB/R) ; rapport adopté le 20/03/2000. Aspects factuels Une société de vente à l’étranger (foreign sale corporations FSC) est une société créée et installée dans un pays étranger conformément aux dispositions des articles 921 à 927 du code des impôts des Etats-Unis7. Elle prend généralement la forme d’une filiale étrangère. Ce type de société est, dans la plupart des cas installé dans des paradis fiscaux, les îles vierges, la Barbade et l’île de Guam. Il joue le rôle d’intermédiaire pour les sociétés américaines dans leurs ventes à l’exportation de leurs produits ayant un contenu au moins pour moitié américain. Les ventes à l’exportation de ces produits passent aux EtatsUnis par deux étapes : les sociétés américaines productives vendent leurs produits à des FSC à un prix anormalement bas et cette dernière les exportent à un prix fortement majoré. Bien que l’opération de vente soit juridiquement effectuée en deux étapes, elle n’implique aucune véritable transaction physique dans la mesure où la FSC sous traite à son vendeur la manutention et les autres activités économiques afférentes à l’opération d’exportation. Ce système bénéficie d’un traitement fiscal de faveur puisque les revenus de la FSC sont réputés être des revenus de source étrangère n’ayant pas un lien effectif avec la conduite d’une activité industrielle et commerciale, et qu’ainsi, ils sont exonérés de l’impôt. Cette affaire a un enjeu politique important puisque ce système est suivi par plusieurs sociétés parmi lesquelles : boeing, microsoft, general motors, general electric, ford, exxon mobil…La Communauté considère que les exonérations des impôts et les règles spéciales de fixation administrative des prix que prévoit le régime FSC sont 7 Ces dispositions ont été votées par le congrès américains le 27/06/1984 pour prendre la place des dispositions relevant du système DISC qui a été condamné par quatre groupes d’experts adopté le 8/12/1981 (IBDD, 23 S/107-L/4422, 4423, 4424 et 4425). Voir l’affaire n° 23 du recueil du contentieux du GATT/OMC (1996-1999), Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 78. 343 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC incompatibles avec l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et avec l’accord sur l’agriculture. Position du GS Au terme de son examen, le GS a conclu que les USA ont agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre de l’article 3.1 a) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires en accordant ou en maintenant des subventions à l’exportation prohibées et de l’article 3.3 de l’accord sur l’agriculture. Il a recommandé à l’ORD de demander aux Etats-Unis de retirer les subventions FSC sans retard. Position de l’OAP L’OAP a confirmé les constatations du GS selon lesquelles la mesure SFC constitue une subvention à l’exportation prohibée au sens de l’article 3.1 a) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Il a également conclu que les Etats-Unis ont agi de manière incompatible avec leur engagement au titre des articles 10.1 et 8 de l’accord sur l’agriculture en appliquant des subventions à l’exportation, au moyen de mesures SFC, d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement de leur engagement en matière de subventions à l’exportation. L’OAP a constaté que les Etats-Unis ont abandonné, par le système SFC, des recettes normalement exigibles qui signifie que les pouvoirs publics se sont procurés moins de recettes qu’ils ne l’auraient fait dans une autre situation. Il a rappelé sa jurisprudence antérieure dans l’affaire relative aux taxes japonaises sur les boissons alcooliques (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), rapport adopté le 04/10/19968, selon laquelle les Etats-Unis ont le pouvoir souverain d’imposer une catégorie particulière de recettes qu’ils souhaitent ou de ne pas l’imposer. Mais, il faut, dans ces deux cas, que l’Etat respecte ses obligations découlant des accords de l’OMC. 8 Voir notre chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC, RTF, n° 4, 2005, p. 313. 344 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC 07/00-Affaire relative à l’imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb, bismuth laminés à chaud originaires du Royaume Uni, CE contre les EtatsUnis (WT/DS 138/AB/R), rapport adopté le 7/6/2000. Aspects factuels Les Etats-Unis ont établi, à la suite d’une enquête, une détermination positive de l’existence d’un dommage à cause de subventionnement des importations des produits en acier au carbone, plomb, bismuth laminés à chaud originaires de l’entreprise britannique UES. Au cours de l’enquête, UES était une coentreprise appartenant à part égale à British Steel ainsi qu’à Guest GNK, deux entreprises privées. Les subventions alléguées faisant l’objet de la mesure compensatoire adoptée par les Etats-Unis n’ont été accordées ni à l’un ni à l’autre des copropriétaires d’UES mais à la société d’Etat BSC qui a créé UES en 1986 en association avec GNK. British steel était liée à l’époque à la société d’Etat BSC et elle assumait, par conséquent, la responsabilité de ses biens, de ses droits et de ses dettes. Le gouvernement britannique a procédé à la privatisation de « British steel » à travers une vente d’actions. Cette opération a été accomplie dans des conditions de pleine concurrence, à juste valeur marchande et conformément à des critères commerciaux. Le 21/3/1995, UES est devenue une filiale en propriété exclusive de British steel qui a acquis les participations de GNK. Par la suite, UES a été rebaptisée « British steel engineering steels » (BSES). Les subventions qui ont fait l’objet d’une mesure compensatoire concernent principalement les capitaux propres qui ont été injectés par le gouvernement britannique dans la société d’Etat BSC au cours des exercices financiers allant de 1977/1978 à 1985/1986. Les Etats-Unis considèrent que ces subventions sont passées dans un premier temps de la société d’Etat BSC à UES avant d’être transférées plus récemment à BESE. En d’autres termes, le problème consiste à savoir si une subvention accordée à une entreprise (A) continue à produire des avantages lorsque cette entreprise a été rachetée par une entreprise (B) laquelle est revendue à une autre entreprise (C) conformément aux lois du marché. 345 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC Position du GS Le GS a examiné si les avantages conférés par des contributions financières accordées à une société par les pouvoirs publics ou une entité publique continuent d’exister une fois que cette société a été privatisée. Il a conclu que les droits compensateurs appliqués par les Etats-Unis sur les importations de barre en acier au plomb produites par UES et BS/BSES respectivement sont incompatibles avec l’article 10 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Le GS a précisé que « c’est le propriétaire initial de l’actif ou de la participation dans l’actif qui conserve l’avantage si le nouveau propriétaire lui a versé la valeur marchande. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas comment les contributions financières antérieures à 1985/1986 accordées à BSC pourraient ultérieurement être considérées comme conférant un avantage à UES et BS plc/ BESE pendant les périodes visées par les réexamens pertinents » (paragraphe 6.81 du rapport). Position de l’OAP L’OAP a confirmé les conclusions du GS selon lesquelles aucun avantage n’a été conféré à UES ni à BS/BSES par suite aux versements accordés antérieurement à BSC. L’instance d’appel s’est référé à sa jurisprudence antérieure dans l’affaire relative aux mesures affectant l’exportation des aéronefs civils, le Brésil contre le Canada (WT/DS70/AB/R) rapport adopté le 20/8/19999 pour rappeler que le terme avantage « n’est pas une chose abstraite ; il faut qu’un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement on ne peut dire qu’il y a avantage que si une personne physique ou morale, ou un groupe de personne, a en fait reçu quelque chose. Le terme avantage implique donc qu’il doit y avoir un bénéfice » (paragraphe 57 du rapport). Une comparaison de la situation concurrentielle du bénéficiaire sur le marché, avec ou sans subvention, permet de déterminer s’il a reçu véritablement un avantage. 9 Voir notre chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC, RTF, n° 4, 2005, p. 328. 346 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC 08/00-Affaire relative aux certaines mesures affectant l’industrie automobile du Canada (WT/DS139/AB/R et WT/DS142/AB/R) ; rapport adopté le 19/6/2000 Aspects factuels Le Japon conteste dans ce différend des mesures canadiennes visant à accorder, conformément au pacte d’automobiles conclu entre les Etats-Unis et le Canada en 1965, une franchise de certains droits de douane en matière d’importation des véhicules automobiles. Au terme de ce pacte d’automobile, le Canada avait accepté d’accorder l’admission en franchise des droits d’importation aux véhicules et aux parties d’équipements d’origine importées des Etats-Unis à condition que l’importateur réponde à la définition du fabriquant de véhicules automobiles au sens du pacte10. En application du pacte, le Canada avait pris deux textes : le décret sur les tarifs de véhicules automobiles, dénommé MVTO, et le règlement sous le numéro tarifaire 950 qui spécifiaient les conditions d’octroi de l’admission en franchise. Au cours de leur application, les mesures canadiennes ont fait l’objet du présent recours par le Japon qui les considèrent comme incompatibles avec plusieurs dispositions du GATT (l’article 2 du GATT et l’article 3.2 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires) et avec l’article 2.1 du GATS. Position du GS Le GS a conclu que le Canada n’a pas respecté le traitement de la nation la plus favorisée (article 1.1 du GATT) en accordant l’avantage qui découle d’une exemption des droits d’importation aux véhicules automobiles originaires de certains pays sans l’étendre immédiatement et inconditionnellement aux produits similaires originaires du territoire de tous les autres membres de l’OMC. Cet avantage ne peut pas être couvert par les exceptions prévues par l’article 24 du GATT. De même, le Canada n’a pas accordé, lorsqu’il a mis en œuvre le programme MVTO, le traitement national aux produits étrangers en soumettant les parties, matières et équipements non durables importés à un traitement moins favorable que celui qui 10 Ce pacte a fait l’objet d’un examen par un groupe de travail du GATT en mars 1965, lequel groupe a conclu que sa mise en œuvre par les Etats-Unis constituerait une violation de l’article 2 du GATT. 347 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC est accordé aux produits nationaux similaires s’agissant de leur vente ou utilisation sur le marché intérieur. Ce programme est, selon le GS, également incompatible avec les obligations du Canada au titre de l’article 3.1 a) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires puisqu’il vise à accorder une subvention subordonnée à l’utilisation des produits nationaux de préférence à des produits importés (paragraphe 111 du rapport). Position de l’OAP Les différentes parties ont interjeté appel contre les conclusions du GS. L’OAP a conclu à l’incompatibilité des mesures adoptées par le Canada avec les articles 1.1 et 3.4 du GATT de 1994, l’article 17 du GATS et l’article 3.1 b) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Il a, toutefois, infirmé certaines conclusions du GS relatives à l’interprétation de l’article 3.1 b) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et l’article 2.1 du GATS (paragraphe 185 du rapport). L’OAP a réitéré le caractère omniprésent du principe de la nation la plus favorisée dans le système du GATT (paragraphe 83 du rapport). L’objet et le but de cette clause sont d’interdire la discrimination à l’égard des produits similaires originaires ou à destination de différents pays (paragraphe 84 du rapport). Conformément à sa jurisprudence antérieure dans l’affaire relative aux mesures affectant l’exportation des aéronefs civils, le Brésil contre le Canada (WT/DS70/AB/R), rapport adopté le 20/8/1999)11, l’OAP a mis en exergue l’existence d’une relation manifeste de dépendance ou de conditionnalité entre l’octroi de l’exemption des droits d’importation et d’exportation de véhicules automobiles par le fabriquant bénéficiaire (paragraphe 108 du rapport), pour conclure que la mesure contestée constitue une subvention au sens de l’article 1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires. L’OAP a infirmé les conclusions du GS au titre d’interprétation de l’article 3.1 b). Conformément à cet article, sont prohibées les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux 11 Voir notre chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC, RTF, n° 4, 2005, p. 328. 348 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC de préférence à des produits importés. Bien que l’article 3.1 b) n’exige pas que la subvention soit subordonnée en droit ou en fait à l’utilisation des produits nationaux de préférence des produits importés, comme c’est le cas de l’alinéa a) du même article, l’OAP est allé jusqu’à la prescrire. Il a censuré les conclusions du GS qui a considéré que l’article 3.1 b) ne s’applique qu’aux subventions qui sont subordonnées en droit et en fait à l’utilisation des produits nationaux de préférence à des produits importés (paragraphe 143 du rapport). Une subvention est subordonnée en droit aux résultats à l’exportation est celle qui est énoncée, ordonnée ou établie par un texte. Dans l’affaire relative aux mesures affectant l’exportation des aéronefs civils, le Brésil contre le Canada (WT/DS70/AB/R), rapport adopté le 20/8/1999)12, l’OAP a exigé de démontrer qu’une subvention est subordonnée en droit aux exportations sur la base du libellé de la législation, de la réglementation ou de tout autre instrument juridique pertinent. Cependant, un rapport de subordination de fait, entre la subvention et les résultats à l’exportation, doit être déduit de la configuration globale des faits constituant et entourant l’octroi de la subvention. Cette interprétation nous paraît parfaitement transposable par analogie à l’alinéa b) de l’article 3.1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ; c’est d’ailleurs la position de l’OAP. 09/00-Affaire relative à la loi antidumping des Etats-Unis de 1916 ; CE et Japon contre les Etats-Unis (WT/DS136/AB/R et WT/DS162/AB/R) ; rapport adopté le 20/09/2000. Aspects factuels La Communauté européenne et le Japon contestent, dans cette affaire, l’incompatibilité d’un texte législatif américain voté sous l’intitulé concurrence déloyale au titre 7 de la loi de finances de 1916. Cette loi, connue sous l’appellation loi antidumping de 1916, prévoit l’application, par les juridictions fédérales des Etats-Unis, de sanctions civiles et pénales contre des importateurs qui, de manière habituelle et systématique, importent et vendent aux Etats-Unis des articles à un 12 Voir notre chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC, RTF, n° 4, 2005, p. 328. 349 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC prix substantiellement inférieur à leur valeur commerciale effective au moment de l’exportation vers les Etats-Unis. La Communauté et le Japon soutenaient que cette législation enfreint plusieurs dispositions de l’accord antidumping de l’OMC et des dispositions de l’article 6 du GATT de 1994. Position du GS Bien que le même GS ait siégé pour examiner les deux plaintes de la CE et du Japon, il a rendu deux rapports distincts distribués respectivement le 31/3/2000 et le 29/5/2000. Ni la CE, ni le Japon n’ont demandé que leur plainte soit examinée conjointement. Le GS avait conclu, à l’issu de chaque plainte, que les Etats-Unis n’ont pas respecté plusieurs dispositions de l’article 6, en ne prévoyant pas exclusivement le critère du dommage retenu par l’article 6, et en imposant des dommages intérêts au triple d’amendes ou de peines d’emprisonnement au lieu de droit antidumping et en ne prescrivant pas un certain nombre de dispositions procédurales prévues aux articles 1.4 et 5.5 de l’accord antidumping. Le GS a refusé, dans cette affaire, d’accorder à la CE, lorsqu’il a examiné la plainte du Japon, « les droits de tierces parties élargies » de manière à lui permettre de participer pleinement à la procédure, d’être présente aux deux réunions de fond du GS et de pouvoir présenter une communication à chaque occasion (paragraphe 6.99 et s. du rapport). De même, il a refusé d’accorder « les droits de tierces parties renforcés » présentés par le Japon lors de son examen de la plainte de CE (paragraphe 6.29 et s. du rapport). Ce statut privilégié a été reconnu dans la jurisprudence antérieure dans l’affaire relative aux mesures concernant la viande et les produits carnés (hormone) (WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R) ; rapport adopté le 13/02/1998. Le GS rappelle que l’octroi de ce statut, bien qu’il soit prévu dans l’article 12.1 et l’appendice 3 du mémorandum d’accord relatif au règlement des différends, est soumis à la liberté d’appréciation raisonnable du GS saisi de l’affaire. Le GS a reconnu qu’il est tenu d’examiner tous les aspects pertinents du droit interne pour élucider l’interprétation de la législation contestée. Il a clarifié la méthode suivie à cette fin selon laquelle il doit commencer d’abord par l’examen de la loi nationale, ensuite il doit procéder à l’examen de son interprétation par les tribunaux nationaux et enfin à l’analyse de 350 Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC son contexte historique, les travaux préparatoires et les déclarations ultérieures. Position de l’OAP L’OAP a confirmé les conclusions du GS selon lesquelles les Etats-Unis ont enfreint plusieurs dispositions du GATT 1994 et de l’accord antidumping. 10/00-Affaire relative aux mesures antidumping définitives concernant le ciment de portland gris en provenance du Mexique, Mexique contre le Guatemala (WT/DS156/R) ; rapport adopté le 17/11/2000. Aspects factuels Le Mexique conteste, dans cette affaire, les mesures antidumping adoptées par le Guatemala en raison du non respect de certaines dispositions prévues par l’accord antidumping en matière d’ouverture d’enquête, de son déroulement et des déterminations finales. Position du GS Le GS a rappelé qu’il doit examiner si « des autorités impartiales et objectives évaluant les éléments de preuve dont elles disposaient au moment de l’enquête auraient pu à bon droit établir les déterminations qui ont été établies par le Guatemala en l’occurrence » (paragraphe 8.19 du rapport). L’ouverture d’enquête est, selon le GS, entachée d’irrégularités vu que le Guatemala a omis de mentionner un certain nombre d’éléments que doit contenir l’avis au public portant information d’ouverture de l’enquête antidumping et il ne l’a pas communiqué en temps voulu. Il a conclu que les autorités guatémaltèques n’avaient pas suffisamment établi le lien de causalité entre le dumping et le dommage. Le GS a également constaté des irrégularités commises lors du déroulement de l’enquête. 351 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺴﺎﻤـﻲ ﻜﺭﻴـﻡ ﻤﺴـﺎﻋﺩ ﺒﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺒﺼﻔﺎﻗﺱ ﺍﻟﻔﻬــــﺭﺱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل :ﺘﻁﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﺍﻟﻔﺭﻉ : 1ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﺍﻟﻔﺭﻉ : 2ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺇﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﺍﻟﻔﺭﻉ : 1ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ : 2ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ********** ﻴﻌ ﺩ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﺇﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ل ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل .1ﻭﻟﻌ ّ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ 1 هﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 87ﻟﺴﻨﺔ 1989 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1989اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ،واﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وأهﺪاﻓﻬﺎ ". 3 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 2ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ،ﻭﻨﺨ ل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻜّ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤ ﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﺎﻡ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ .ﻜﻤﺎ ﺃ ﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ. ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃ ﻓﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻤﻜﹼﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺘﹼﻌﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ. ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﺈ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﻪ ﺠﺩﻴﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ .ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﻓﺈ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 33ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﺭﺓ ﺠﻭﺍﻥ 1972ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺒﺼﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ "ﺘﻌﻔﻰ 2 أآﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﺘﻌﻴّﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺨﺼﺎم اﻻداري وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ ."...اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 30 ،95أآﺘﻮﺑﺮ ،1980ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ ،1980ص .345 .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 30 ،32763ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) 2002ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر(. 4 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﹼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ".3 ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻜﺭﺱ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ .ﻓﻠﺌﻥ ﻤ ﹼﺜل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ )ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ (.ﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺇﻻ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺃ ﺇﹼ ل ﻥ ﺠّ ﻋﺭﻀﻴﺔ .ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺩﺨﹼل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺠﺩل ﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃ ﺘﻤﻜﹼﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺤﺴﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﺠﻭﺌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺩﻭﻥ ﺒﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﹼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﹼﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻔﻅ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ. 4 ﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﺤﺘ ﺩ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘ ﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﻨﻘﻴﺢ ﺒﻌﺽ 3 4 ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺼﻠﺏ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 13اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7ﻣﺎرس 1988اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات و اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷداءات و اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ :ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر " اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري و ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ" ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺮآﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،2006 ،ص.294 . ﺗﻤﻴﺰت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﺳﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑﺎﺣﺘﺪاد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻖ اﻟﻤﻬﻨﺔ و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻬﻨﺔ و ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻌﺼﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺼﺮ و ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. 5 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ 5ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺩﻋﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻬﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ 6 ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 15ﻤﺎﻱ 2006ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺤﻠﻘﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ " ﺴﻴﻔﺘﺢ ...ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻥ ﺘﺩﺨﹼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ" .7ﻏﻴﺭ ﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺫﻟﻙ ﺃ ل ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻻ ﺘﺸﻤل ﻜ ّ ﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺼﺤﻴﺢ ﺃ ل ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ .ﻓﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻻ ﺘﺸﻜ ّ ﻻ ﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ،ﺇ ﹼ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺸﺘﺘﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺘﻤﺸﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ .ﻓﻬل ﺃﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺴﻨﺔ 2006ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ؟ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﻜﻘﺎﻀﻲ ﺃﺼل ،ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻜﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻏﻴﺎﺏ 5 6 7 ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 11ﻟﺴﻨﺔ 2006ﻣﺆرخ ﻓﻲ 6ﻣﺎرس 2006ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ) .اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﺪد 10 ، 20ﻣﺎرس ،2006ص.( 1013 . ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 30ﻟﺴﻨﺔ 2006ﻣﺆرخ ﻓﻲ 15ﻣﺎي 2006ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ وإﺗﻤﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 87ﻟﺴﻨﺔ 1989 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1989اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ) .اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﺪد 23 ، 41ﻣﺎي ، 2006ص.( 1827 . ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 21ﻓﻴﻔﺮي ،2006اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﺪد ،15ص.715 . 6 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺘﻤﺸﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺸﻤﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﹼﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺸﻬﺩﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﺼﻠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. )ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل( ﻭﻤﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(. ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﻟﺌﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺒﺼﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل )ﺍﻟﻔﺭﻉ .(1ﻏﻴﺭ ﺃ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻔﺭﻉ.(2 ﺍﻟﻔﺭﻉ :1ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﺠﺎﺀﺕ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﹼﺠﺎﻥ ل ﺃﻫ ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﻤﺜ ّ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﻟﻌ ّ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﻊ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺒﻌﺽ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻁﺭﻓﺎ ﻭﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ .8ﻏﻴﺭ ﺃ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ. 8 ﺗﻜﻔﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل م.ح.ا.ج .ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ آﺎن اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﻌﻦ ﻳﺮﻓﻊ أﻣﺎم وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري. 7 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻭﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ.9 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻁﻭﺭ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ،ﻨﺼﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 55ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ " ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻀ ﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ... ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﻜﹼﻠﻪ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ "...ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﻭﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻥ " ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 68ﻤﻥ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻻ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " .ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺼﻠﺏ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇ ﹼ ﺍﻟﻔﺼل 69ﻤﻥ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻁﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ،ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 67ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﻜﹼﻠﻪ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ " .10ﻭﺘﻌ ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻔﺼل 130ﻤﻥ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ " ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ". ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 55ﻭ 67ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﺎﻭﻱ ل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻜ ّ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻤﺅﻫﻼ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ .ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ 10 Voir : Taoufik BACCAR, alors ministre des finances, « Le code de procédures et des obligations fiscales : L’accomplissement d’une réforme ». L’économiste maghrébin, n° 267, du 16 au 30 août 2000, p. 19. ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل 1104وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ م.إ.ع .وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أآﺪت إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪد 09ﻟﺴﻨﺔ 2002ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ: « Tout mandataire désigné, à l’exception de l’avocat, doit avoir un mandat écrit pour représenter le contribuable en justice ». 8 9 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﺭﺓ ﺠﻭﺍﻥ 1972 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 11ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ 12ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ. ﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺇ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀ ﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺨ ﺘﻨﺎﺯﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻊ ﺴﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل .ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺤ ﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .ﻓﻭﻗﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .ﻓﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 35 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ،ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ.13 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ل ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻼ ﻴﺨﺩﻡ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤ ّ ﺤﹼ ﻥ ﻋﺩﻡ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺩ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺃ 11 12 13 ﺺ اﻟﻔﺼﻞ ) 35ﺟﺪﻳﺪ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮّة ﺟﻮان ،1972اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻟﺪى ﻧ ّ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﺗﻘﺪّم ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻤﺬآﺮات ﻓﻲ اﻟﺮّد ﻣﻤﻀﺎة ﻣﻦ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو ﻟﺪى اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ دﻋﺎوي ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ...وﺗﻘﺪّم دﻋﺎوي ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻷواﻣﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ". ﺺ اﻟﻔﺼﻞ ) 59ﺟﺪﻳﺪ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮّة ﺟﻮان ،1972اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻟﺪى ﻧ ّ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﻳﺮﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ...ﻟﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪّم ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو ﻟﺪى اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف."... ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 35ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮّة ﺟﻮان ..." 1972ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ دﻋﺎوي ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ... وﺗﻘﺪّم دﻋﺎوي ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻷواﻣﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ " .ﻷآﺜﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮّﺟﻮع إﻟﻰ :ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر " اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري و ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.244 . Khalil FENDRI, « Le particularisme de la procédure fiscale contentieuse du contentieux de l’assiette de l’impôt », RJL, mars 2002, p. 34 et s. 9 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻤﻥ ﺤﻅﻭﻅﻪ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺭﻓﻌﻬﺎ ﻀ ﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻨﺠﺎﺩ ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ .ﺇ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺭﻓﺽ ل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل .14ﻭﻟﻌ ّ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ .ﻓﻠﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﻨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ ،15ﺃ ﻁﻭﺭﻴﻬﺎ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 2002/2001ﻭ 2005/2004ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ % 60ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ.16 ﻭﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺇﻨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻓﺈ 17 ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ ﺃﻭ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ .18ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ 14 15 16 17 18 اﻧﻈﺮ ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء 26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،2000اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﺪد ،39 ص.2110 . اﻧﻈﺮ ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 21ﻓﻴﻔﺮي ،2006ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.713 . ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّﻣﺖ ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﻌﺪل وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن 6 ﻣﺎرس 2006اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ وإﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل م.ح.إج .ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻣﺤﺎآﻢ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف 10883ﻗﻀﻴﺔ ) 7462ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و 3421 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ( وﺑﻠﻎ ﻋﺪد إﻧﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻬﺎ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ 6624إﻧﺎﺑﺔ ) 4760ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻮر اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ و 1864ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻮر اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ( .اﻧﻈﺮ ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 21ﻓﻴﻔﺮي ،2006ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.713 . اﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ .اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 11 ،ﻓﻴﻔﺮي ) 1998ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر( ﺣﻴﺚ وﻗﻊ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻜﺮﻳﺲ وﺟﻮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ واﻟﺤﺎل أن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ هﻲ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة. اﻧﻈﺮ ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء 26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ، 2000اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﺪد ، 39ص 55 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪ. 10 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﻭﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ. ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .ﺤﻴﺙ ﻭﻟﺌﻥ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ 19ﻓﺈ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ،ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ،ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺠﺒﺎﺌﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ 20ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ. ل ﺘﺒﻨﺎﻩ ﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤ ّ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ،ﻓﺈ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ،ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ .ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﻸﺩﺍﺀ ،ﻜﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .21ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ .22ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ 19 20 ﺟﺎء ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺎﻻت إﺑﺮاز ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وﺟﻮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ .اﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻّﺔ " :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة " ،اﻟﺼﺒﺎح 17 ،ﺟﺎﻧﻔﻲ ،2003 ص 4 .و" اﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﺟﻮﺑﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ" اﻟﺼﺒﺎح 4 ،ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،2003ص. .6 ارﺗﺄى اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﻮن أﻧّﻪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻠّﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ إﺟﺒﺎرﻳﺎ إﻗﺼﺎء ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء .اﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻّﺔ " :اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ" .اﻟﺼﺒﺎح 28 ،ﻣﺎرس ،2002ص " ،7 .ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ...واﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ واﻟﺪور اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ واﻟﺘﺄهﻴﻞ " اﻟﺼﺒﺎح 2 ،ﻓﻴﻔﺮي ، 2003ص ،7 .و " وﺟﻮﺑﻴﺔ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ"،اﻟﺼﺒﺎح 22 ،ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ، 2005ص.5 . L’article R. 202-2 du Livre de Procédures Fiscales, situé sous le titre relatif à la « Procédure devant le tribunal de grande instance » prévoit que « La demande en justice est formée par assignation. L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales… Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat… ». Voir : Jean-Pierre CASIMIR, « Le code annoté des procédures fiscales », Paris, éd. La Villeguérin, 1996, p. 347. Voir : Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, « Procédures fiscales », Paris, Dalloz, 2001, p. 223. 11 21 22 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ.23 ﺍﻟﻔـﺭﻉ : 2ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006 ﻟﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺼﻠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻴﻭﻡ 7ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ، 2002ﺃﻱ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺃﻨﹼﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺘﺠﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .24ﺇ ﹼ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 11ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﻨﻘﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .25.ﻭ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﻌﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﺘﻭﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ )ﺃ( ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ )ﺏ(. ﺃ -ﻨﻁـــﺎﻕ ﻭﺠــﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨـــﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻤﻲ ﺸﻤل ﺘﻨﻘﻴﺢ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 57ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 67ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ،ﺘﻨﺹ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 57ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ."...ﻴﺒﺩﻭ Voir : Daniel RICHER, « Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal », Paris, LGDJ, 1997, p. 95 et s. et Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, « Procédures fiscales », op. cit., p. 223. 24ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم 21ﻓﻴﻔﺮي ،2006ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.712 . 25اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﺪد 10 ،20ﻣﺎرس ،2006ص.1013 . 12 23 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻓﺭﺽ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻀﺒﻭﻁﺎ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﻨﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻡ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺤﻴﺔ.26 ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻨﻘﻴﺢ 6 ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 57 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 55ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﺇ ﹼ ﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻻ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻔﺼل 57ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃ ﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ "ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻀ ﺩ 55ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﺇﺫ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﻨ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ...ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﻜﻠﻪ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ "...ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﹼﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 55ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل 57ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺘﻨﻘﻴﺢ 6ﻤﺎﺭﺱ .2006 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻨﺼﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 3ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 67ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ ،2006ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ " ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ."...ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﺼﺏ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀ ﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل 54ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ. ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل 67ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 2ﻭ ﺹ 3ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ .ﺤﻴﺙ ﻨ ﺍﻟﻔﺼل 67ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻘﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻭﻜﻠﻪ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .ﺜ ﻡ ﻭﻗﻊ 26 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 60ﻣﻦ م.ح.إ.ج .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺼﻠﺤﻴﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺨﺘﺎرﻩ أو إﻧﺎﺑﺔ وآﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﻟﻜﻦ ﺑﻘﺮاءة ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ 57ﺟﺪﻳﺪ و 60ﻣﻦ م.ح.إ.ج .ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪّد ،ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ دون ﻏﻴﺮﻩ ،ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻠﺤﻴﺔ .ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 21ﻓﻴﻔﺮي ،2006ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.714 . 13 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ. ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 57ﻭ 67ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻤﻥ ﻻ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺭﺴﺕ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ،ﺇ ﹼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺂل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺠﺊ ﻟﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ،ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﺈﻨﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻤﻲ ؟ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﻨﺼﻴﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺼﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎ ﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ. ﺏ -ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ،27ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﺒﻴﻥ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 25 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻭﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﺃ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﻓﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﺎﻫﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ؟ Article R. 202-2 du Livre de Procédures Fiscales. 14 27 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺤﻭل ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼل 57 ﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ ﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل 67ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ،ﻭﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ. ﺃﻭﻻ ،ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ،ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ .28ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 7ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻭﺁﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ 4ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎﺘﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .ﺇﺫ ﺃﻨﹼﻪ "ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 7ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺤﺴﺎﺒﻴﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ 28ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻐﻠﻭﻁﺎ ﺃﻭ ﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ 25ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻘﻭﺼﺎ" .29ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘ ﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ. ﺜﺎﻨﻴﺎ ،ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 25ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ " ...ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﻷﻱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ... ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻭﺍﺯﻴﻪ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ.30 "... 28 29 30 ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 21ﻓﻴﻔﺮي ،2006ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.715 . ن ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺘﺤﺪّد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 21ﻣﻦ م.م.م.ت .ﻳﺘﺒﻴّﻦ أ ّ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﻘﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب .وهﻮ ﻣﺎ وﻗﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮض وﺟﻮﺑﻴﺔ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ. ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 21ﻓﻴﻔﺮي ،2006ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 715 . أﺟﻮﺑﺔ وزارة اﻟﻌﺪل وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم 21ﻓﻴﻔﺮي ، 2006ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. .713 15 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺠﺭﺀﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﺃ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ،ﻤﻘﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺇ ﹼ ﻥ ﺭﺒﻁ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺫﻟﻙ ﺃ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺘﻌﻘﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ. ﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺼﺤﻴﺢ ﺃ ل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻟﻜﻥ ﻤﺤ ّ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺘﺸﻌﺏ .ﻓﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺴﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ .ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ. ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻭﻗﻑ ل ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ .ﻟﻜﻥ ﺘﺩﺨﹼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺤ ّ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒل ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻨﻔﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ. ﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻗﺩﺭﺍ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻭ ﻏﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺹ ﻜﻌﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘ 31 ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻓﺈﻗﺭﺍﺭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 31 ﺑﻴﺪ أن ﻟﺠﻮء اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺰاع اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ،ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﺆول إﻟﻰ إﺛﻘﺎل آﺎهﻠﻪ ن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄﺟﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة .إذ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أ ّ واﻟﺸﺮآﺎت ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺠﺆون إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣ ّﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﺪى إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 16 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒل ﻷ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺒﺂﺠﺎل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻌﻥ. ﺍﻟﺠــﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨــﻲ ﺇﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﻟﺌﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ،ﺇﻻ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ .ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺃ ﺒ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺃﻭ ﺒﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ. ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ،ﻴﺘﻀﺢ ﺃ ﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻭﺤﺩﺍ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﺒ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﺒﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻔﺭﻉ (1ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺭﺴﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ )ﻓﺭﻉ .(2 ﺍﻟﻔﺭﻉ : 1ﺍﻹﻨﺎﺒــﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴــﺔ ﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺇ ﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ. ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﺎﻡ ،ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤ ﹼ ﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﺃ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ) .اﻟﻔﺼﻞ 1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 34ﻟﺴﻨﺔ 1960اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14 دﻳﺴﻤﺒﺮ ، 1960واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﻴﻦ .اﻧﻈﺮ آﺬﻟﻚ أﺣﻤﺪ اﻟﻮرﻓﻠّﻲ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ ،2003 ،ص .(.362 .ﻟﻜﻦ إذا ﺗ ّﻢ اﻹﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻗﺪ ﻳﺠﺪ هﺆﻻء اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻷداء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠّﺠﻮء إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺼﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ و ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻮدوا ن ﻓﺮض اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ إﺛﻘﺎل آﺎهﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈ ّ ﺑﺄﺟﺮة اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪّﻣﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻩ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ. 17 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ )ﺁ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ )ﺏ(. ﺃ -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ .32ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ،ﺇﺫ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﺠﻤﻼ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ. ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺹ ﺃﺴﻨﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻴﺙ ﻨ ﺍﻟﻔﺼل 27ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ " ﻴﻘﻊ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻷﻤﺭ .ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻌﻠﹼﻼ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ". ﺇﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻤﻘ ﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻘﺭﺍ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ،33ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 27ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﺭﺱ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻡ .ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺒﺼﻔﺔ ﻥ " ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻟﻴﺱ ﻭﺠﻭﺒﻴﺎ ،ﺒﻴﺩ ﺼﺭﻴﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻌﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﺎﻡ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ" .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻭﻱ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ 32 33 ﺑﺎﻟﺮّﺟﻮع إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 53و 54ﻣﻦ م.ح.إ.ج .اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء ،ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷداء. ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 130ﻣﻦ م.م.م.ت .ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﻳﺮﻓﻊ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ آﺘﺎﺑﻴﺔ ﻳﺤﺮّرهﺎ ﻣﺤﺎم ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻧ ّ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ذات اﻟﻨﻈﺮ ...وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘ ّﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺮا ﻣﺨﺘﺎرا ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ". 18 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 34 ﺇﺫ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﹼﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻭﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ.35 ﺃﻭ ﻜﺫﻟﻙ ل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻔﺼل 27 ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤ ّ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ ،.ﻓﺈ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺇﺫ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻨﺫ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ،ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺃ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ .ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻡ .ﺡ .ﺍ.ﺝ .ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺜﺭ ﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼل ﻨﺠﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺏ -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺇ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ،ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ .ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ .36ﻟﻜﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 34 35 36 أﺣﻤﺪ اﻟﻮرﻓﻠّﻲ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.337 . ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎم وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 1118ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد .وهﻨﺎ ﺺ ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ 26ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 7ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1989اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻋﻠﻰ ن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﻧ ّ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أ ّ أﻧّﻪ " ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎم ﺑﻬﺎ أن ﻳﻨﻴﺒﻮا ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﻮآﻴﻞ ﺧﺎص أﺻﻮﻟﻬﻢ أو ﻓﺮوﻋﻬﻢ أو أزواﺟﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﻔﺘﻬﻢ ". ﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻣﻦ م.ح.إ.ج .ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﺗﻀﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻧ ّ وواﺟﺒﺎﺗﻪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﻀﺮاﺋﺐ 19 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل 4ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻤﻨﻘﺤﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.37 ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،38ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 26ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ .ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻤﺘﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ .39ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.40 ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ .ﻓﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ 37 38 39 40 واﻷﺗﺎوي وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮّاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ."...وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﺿﻤﻨﻴﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ م.ح.إ.ج. ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 9أوت 2000اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈﺻﺪار م.ح.إ .ج .ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 40ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وهﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ن هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻳﻨﺪرج ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﺟﺒﺎت، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .وﺑﺬﻟﻚ وﻗﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أ ّ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت .وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم أﺻﺒﺤﺖ م.ح.إ.ج .ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷداءات وﻗﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ ﺑﺼﻮرة ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 40ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻟﺤﺎل أ ّ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم م.ح.إ.ج. ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت .واﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل م.ح.إ.ج .ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم م.ح.إ.ج .ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ (I) 40ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰل )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ 45ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ 63ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(. اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ 34ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺣﺪّدهﺎ اﻟﻔﺼﻞ40 ) (IIﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ (II) 38ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠّﺔ .ﻟﻜﻦ ﺧﺎرج هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ أﻧﻈﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أي اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )اﻟﻔﺼﻞ (I) 40ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(. 20 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺒﺄﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 41ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،42ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ. ﺹ ﻤﺨﺎﻟﻑ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻨ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃ ﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 43ﻤﻥ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 43ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 49ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ.44 ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 43ﻭ 49ﻤﻥ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻨﻔﺭﺩ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ .ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ ﺒﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ.45 ﻻ ﺃﻨﹼﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺈﻨﺎﺒﺔ ﺇﹼ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺒﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ .ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 41 42 43 44 45 أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ 26ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 26ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ. ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 43ﻣﻦ م.م.م.ت .ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ " ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺪى ﺣﺎآﻢ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ آﺘﺎﺑﻴﺔ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧ ّ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ."... ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 49ﻣﻦ م.م.م.ت .ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى ﺣﺎآﻢ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨ ّ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻌﻴّﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺪﻋﺎء أو اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ". اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻜﺸﻮ " اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ " ﻣﺤﺎﺿﺮة أﻟﻘﻴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،داﺋﺮة اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ 13 ،ﺟﻮان ،1997ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،ص 63 .وﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ " اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ " ،دروس ﻣﺮﻗﻮﻧﺔ ،آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﻮﺳﺔ،1990 ، ص .164 .ﻳﺮاﺟﻊ أﻳﻀﺎ: Hatem KOTRANE, Introduction à l’étude du droit. Cadre juridique des relations économiques, Tunis, CERP, 1994, p. 188. 21 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 40ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ. ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 40ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ،ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻨﺼﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 40ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل 38ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺩﻨﻰ ،ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺠ ﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 40ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ،ﺇﺫ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻔﺼل 40ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺤ ﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻫﻭ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ .ﻭﻴﻭﺍﺯﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺈﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ .ﺇﺫ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺴﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﻔﻭﻕ 25ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﻭﺠﻬﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ .ﻓﺈﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺸﻌﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ 22 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ. ﺍﻟﻔـﺭﻉ : 2ﺍﻹﻨﺎﺒــﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴــﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ،ﻋﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻠﺏ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ ،2006ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ .ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ )ﺃ( ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ )ﺏ(. ﺃ -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﻨﺎﺯﻋﻲ ﺨﺼﻭﺼﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ ،46.ﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﺔ. ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 227ﻤﻥ ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃ ل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻜ ّ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜﹼل ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﺇﺫﺍ ﻴﻨ ﻥ " ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ 227ﻤﻥ ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻀ ﺩ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ...ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ". ﻟﻜﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻔﺼل 68ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻡ.ﻡ.ﻡ.ﺕ،. ﻥ " ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺃ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ."... 46 ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻣﻦ م.ج.إ.ج ... ".وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ". 23 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻻ ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃ ﺒﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭﻗﻴﺔ .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻥ ﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺍﻟﺫﻱ ﻨ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ " ...ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ...ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ". ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﺎﻫﺔ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﻓﺈ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ 47ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ 48ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ ،.ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـ ﻡ.ﺡ.ﺇ.ﺝ .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ. ل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﻭﻟﻌ ّ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﺭﺠﺢ ﺍﻟﻜﻔﹼﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ. ﺏ -ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﺇﻟﻰ ﻜ ّ ﺍﻹﺴﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﺭﺘﺄﻯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻥ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺈ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ. 47 48 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻓﻘﺮة 2ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻳﻜﻮن هﺬا اﻷداء ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات. ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 51ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ،ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ ﺗﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﻣﻮاد اﻹﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴﺒﺔ %10ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد."... اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺤ ّ 24 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ.49 ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ،ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 40ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1ﺠﻭﺍﻥ 1972ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .50ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ،ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ،ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ .ﻭﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﹼﻭﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺤﺘﹼﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻴﻤﺘﻬﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.51 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ،ﻨﺼﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 67ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 1 ﺠﻭﺍﻥ 1972ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ "ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻁﻠﺏ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻤﺤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ."...ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺹ ﺍﻟﻔﺼل 33ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻗﻊ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻨ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻨﹼﻪ " ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﹼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ".52 49 50 51 52 ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮن 1ﺟﻮان 1972ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ 24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،2001أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿ ّﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻵراء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 21ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 1ﺟﻮان .1972 ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺻﻠﺐ اﻟﻔﺼﻮل 67إﻟﻰ 76ﻣﻜﺮّر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 1ﺟﻮان 1972آﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن 24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2001 اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 31 ، 35003ﻣﺎي " 2004ﺣﻴﺚ إﺳﺘﻘ ّﺮ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻟﺌﻦ آﺎن اﻟﻤﻌﻘّﺐ ﻳﻤﺘﻬﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺮﺳّﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻪ ﺑﺮﻓﻊ ن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺧﺘﻼف ﺷﺨﺺ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺋﺒﻪ ". ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺼﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ،ذﻟﻚ أ ّ أﻧﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: Habib AYADI « Droit Fiscal. Taxe sur la valeur ajoutée. Droits de consommation et contentieux fiscal », Tunis, CERP 1996, p.249 et Abdelmajid ABOUDA « Code des droits et procédures fiscaux. Contrôle, contentieux et sanctions », Tunis, IORT, 2001, p.218. 25 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 1 ﺹ ﺍﻟﻔﺼل 68ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ،ﻨ ﺠﻭﺍﻥ 1972ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ " ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﺏ ﺨﻼل ﺃﺠل ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﹼﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻁﻠﺒﻪ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ... ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻟﻁﹼﻌﻥ."... ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗ ﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ،ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺇﺫ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻥ ﺍﻟﻁﹼﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻴﺘ ﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ،ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺤﺎﻡ .53ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﹼﻌﻥ.54 ﺇ ﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﺎﻡ ،ﻴﻤﺜل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻟﹼﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻤﺤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ،ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻥ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل .ﻏﻴﺭ ﺃ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ ،ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .55ﻓﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻴﻘﻊ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ،ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃ ﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻫﺎﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻁﻠﺏ ﻴﺤﺭﺭﻩ ﻤﺤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ،ﻓﺈ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻻﺨﻼﻻﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻥ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ .ﻓﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃ ﻗﺩ ﻴﺭﻓﺽ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﻁﻌﻥ 56ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ 53 54 55 56 ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 182م.م.م.ت .ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ آﺘﺎﺑﻴﺔ ﻳﻘﺪّﻣﻬﺎ ﻣﺤﺎم إﻟﻰ آﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﻨ ّ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ."... ﺺ اﻟﻔﺼﻞ 185ﻣﻦ م.م.م.ت .ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﻨ ّ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ أن ﻳﻘﺪّم ﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -...ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺬآّﺮة ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺼﻮرة ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻧﻘﻀﻪ."... ن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺈﻣﻀﺎء ﻣﺬآّﺮة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدّي إﻟﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻄﻌﻦ. إذ أ ّ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 35210و 6 ، 35185دﻳﺴﻤﺒﺮ " 2004إﻣﻀﺎء اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻟﻄﻌﻦ ". ﻳﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 16 ،32106أآﺘﻮﺑﺮ " 2000ﺣﻴﺚ أﻧّﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ن اﻟﻤﻌﻘﺐ ﻟﻢ ﻳﺒﺎدر ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ إﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ...أي ﺧﺎرج أﺟﻞ اﻟﺸﻬﺮ ...اﻷﻣﺮ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ ...أ ّ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺷﻜﻼ ﻟﺨﺮﻗﻪ إﺟﺮاء أﺳﺎﺳﻴّﺎ ﻳﻬ ّﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ."...ﻟﻤﺰﻳﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﻧﻈﺮ: 26 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ .57ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﹼﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ،ﻓﺈ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺨﻼﻻﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺼﻠﺏ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ 58ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﺇﻟﻰ "ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﻭﺱ" ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻥ ،ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ 59ﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺏ. 57 58 59 Néji BACCOUCHE, « Pour une réforme du contentieux fiscal tunisien », Tunis, publication de l’UTICA, 1992, p.50. ﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺆول ﻋﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ إﻟﻰ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أو ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬآّﺮة ﻳﺤﺮّرهﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ 68ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 1ﺟﻮان .1972أﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬآﺮ :اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 13 ،106ﻣﺎرس 1980ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 1980ص104.؛ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 13 ،1468ﻣﺎرس 1995واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 13 ،31456أآﺘﻮﺑﺮ .1997ﻳﺮاﺟﻊ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ :ﻏﺎزي اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ " اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷداء أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ" ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺪد ،25ﺟﻮان ،2000 ص.5 . ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدّة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﻞ ﻣﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ إﻣّﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﻮّﺷﺔ وﻣﺘﻨﺎﻓﺮة أو ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻣﺠﻤﻠﺔ دون ﺑﻴﺎن آ ّ ﺣﺪﻩ .ﻳﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋـ 13 ،31762ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،1998ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،1998ص ،509.اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋـ32766ــﺪد 11 ،ﻓﻴﻔﺮي ,2002اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋـ32601ــﺪد 14 ،ﺟﺎﻧﻔﻲ .2002 أﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﺪد 2 ،31891ﻣﺎي " 2000وﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ن ﻋﻴﺐ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدّة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ إﻧّﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﻟﻨﻔﻮذﻩ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴّﺔ اﻋﺘﺒﺎر أ ّ ن ﻣﻄﻌﻦ هﻀﻢ ﺣﻘﻮق وﺧﻄﻴﺮة " .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋـ32741ـﺪد 11 ،ﻣﺎرس " 2002وﺣﻴﺚ أ ّ اﻟﺪّﻓﺎع ﻳﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ دون ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ إﻋﺪاد وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺠﻬﻢ وآﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻢ ."...اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ن ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋـ32766ــﺪد 11 ،ﻓﻴﻔﺮي ..." 2002ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘ ّﺮ ﻋﻠﻰ أ ّ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺨﺼﻮم وأوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺘﻬﻢ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜّﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﻦ إﺟﺮاء رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن" .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع آﺬﻟﻚ: Sami KRAIEM, « Le juge compétent en matière fiscale », Thèse de Doctorat en Droit, Faculté de droit de Sfax, 2006, p.286. 27 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨـــﺎﺘﻤـﺔ ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺘﹼﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﹼﺸﻌﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ .ﺇﺫ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻓﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺒﻘﻲ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻓﺭﺯﻩ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻀﺢ ﻭ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ .ﻜﻤﺎ ﺃ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺸﻜﻼ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﺠﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ .ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ .ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻟﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺩﺨﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻀﻴﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ. ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺸﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺤﻠﻭﻟﻪ ،ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺩﻋﻭ ﻻﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ .ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﺴﻪ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 6ﻤﺎﺭﺱ 2006ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ،ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺤل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ .ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻱ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ 28 ﻧﻈﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ. ﺇ ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﺩﻋﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻜﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. 29