La nullité d`une clause de mobilité

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La nullité d`une clause de mobilité
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La nullité d'une clause de mobilité
Dans une affaire, une salariée est engagée en qualité de responsable de la facturation des contrats. Par un
avenant à son contrat de travail, le lieu de travail de la salariée a été établi à Lyon une semaine par mois.
Par la suite, son employeur l’a informé par lettre que son lieu de travail était désormais exclusivement fixé
à Lyon. Suite au refus de cette mutation, la salariée a été licenciée. Elle décide de saisir le juge afin de
contester son licenciement en invoquant la nullité de sa clause de mobilité.
Les juges de la cour d’appel estiment que la salariée ne peut soutenir que la clause de mobilité contenue
dans son contrat de travail est nulle en raison de son imprécision. En effet, les juges de la cour d’appel
considèrent qu’incontestablement, une mutation au service central de la facturation à Lyon était un
élément prévisible dès son embauche. De ce fait, la salariée ne pouvait refuser sa mutation et son
licenciement est justifié.
Les juges rappellent qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique
d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Les
juges constatent l’indétermination de l’étendue géographique de la clause de mobilité de la salariée. Cette
clause est donc nulle et le licenciement de la salariée fondé sur son refus de mutation est injustifié, peu
important le caractère prévisible de cette mutation.
Ce qu’il faut retenir : Lorsque le contrat de travail d’un salarié comporte une clause de mobilité que ce
dernier a acceptée, sa mutation n’opère pas de modification de son contrat de travail. Il s’agit d’un simple
changement des conditions de travail que le salarié ne peut refuser.
En revanche, si cette clause n’est pas suffisamment précise quant à sa zone géographique d’application,
elle est nulle et inopposable au salarié. Dès lors, une mutation fondée une clause de mobilité nulle ne peut
être imposée au salarié et son refus ne peut être un motif de licenciement.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 novembre 2011. N° de pourvoi : 10-10320.
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