theme 12 le sexe et le droit 2013 eleves

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Myriam Diradourian -­‐ DGEMC THEME 12 LE SEXE ET LE DROIT Questions guidant l’étude du thème : • l’Etat peut-­‐il intervenir dans la sexualité des individus ou doit-­‐il se contenter d’une certaine neutralité ? • les règles de droit actuelles prennent-­‐elles en compte les revendications sociales en matière de sexualité ? I-­‐ LE PRINCIPE DE LIBERTE SEXUELLE ET SES LIMITES A-­‐ Le principe de liberté sexuelle 1-­‐ La signification de ce principe Document 1 : Le principe de liberté sexuelle – signification juridique Q1-­‐ Que signifie le principe de liberté sexuelle en droit ? Le principe de liberté sexuelle signifie que le droit est étranger à la majorité des relations sexuelles. Toutes les relations sexuelles entre adultes consentants relèvent de la liberté de chacun, de la vie privée et de l’intimité des individus même si ces deux notions ont tendance à s’étendre vers la sphère publique en s’étalant dans les médias ou sur les réseaux sociaux. L’individu exerce des choix personnels en matière de sexualité, il fait preuve d’une certaine autonomie, d’une réelle liberté. Il peut ouvertement assumer ses préférences sexuelles. L’Etat laïc renonce à imposer toute conception de la sexualité. Seuls seront poursuivies les relations sexuelles qui impliquent un mineur et les actes sexuels imposés. Tous les actes qui portent atteinte à autrui relèvent du droit et les auteurs seront poursuivis en justice. 2-­‐ Les fondements historiques et philosophiques du principe de liberté sexuelle. Ce principe de liberté sexuelle est le pilier de la législation actuelle. Cependant il ne fait pas l’unanimité en fonction de la période historique à laquelle on se rapporte, mais également en fonction du courant moral, philosophique, religieux auquel on appartient. Document 2 : Les différentes conceptions de la sexualité, d’après un article de Philosophie Magazine Q2-­‐ Dégagez les principales conceptions de la sexualité d’un point de vue historique, moral et philosophique. 1-­‐ Les restrictifs : l’encadrement moral et religieux de la sexualité • la sexualité est la manifestation du pêché par excellence et elle doit être combattue par un exercice constant de l’esprit, pour éviter qu’elle ne le domine. Il faut lutter contre les pulsions sexuelles. • elle s’exerce dans le cadre du mariage, espace de la sexualité légitime. Le mariage est un moindre mal par rapport aux pêchés de la chair • dans le respect de principes moraux et religieux, l’abstinence est la norme sexuelle de référence, la virginité l’idéal sexuel de référence. • au sein de l’Eglise catholique, il existe un véritable monopole religieux en matière sexuelle. L’absence de sexe est la condition d’accès à la sainteté mais face à l’impossibilité de l’Homme de suivre cette voie en raison des contraintes de la reproduction, l’Eglise concède la sexualité, mais la réduit au cadre du mariage. Cela s’est traduit par la mise en place d’une véritable « réglementation » religieuse en matière de sexualité : détermination des jours d’accouplement, les gestes permis, les échanges verbaux permis et surtout la finalité reproductive de la sexualité est toujours mis en avant. 2-­‐ Les permissifs : le principe de liberté sexuelle • les relations sexuelles entre adultes consentants sont libres • elles représentent un moyen d’épanouissement de l’individu • seul compte le consentement des partenaires • ne seront condamnés que les actes nuisibles à autrui • la sexualité se déroule en dehors de tout ordre moral à respecter, il n’y pas d’intervention de l’Etat dans le domaine de la sexualité • la sexualité se déroule de façon autonome par rapport au mariage et à la reproduction. Il y a donc ici une réelle volonté de rompre avec l’héritage religieux et moral, de refuser un statut d’exception à la sexualité et de la placer sur le même plan que les autres comportements sociaux. L’objectif des théoriciens est ici de départager l’acceptable de l’inacceptable, le légal de l’illégal, sur la base de raisonnements rationnels. Leur but est de reconstruire, un cadre assez souple pour tenir compte de la diversité des pratiques. 3-­‐ Les descriptifs : description et compréhension des mécanismes de la sexualité • ils mettent en avant son rôle sur la vie entière de l’individu et sur la structure sociale. THEME 12 1 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC Plusieurs grandes courants s’opposent, mais de façon non linéaire : chaque époque connaît des mouvements favorables ou défavorables à la liberté sexuelle. On pourrait penser que le courant permissif est majoritaire aujourd’hui. Il existe cependant, même dans un état laïc, un retour progressif d’une conception conservatrice de la sexualité. Voir situation aux Etats Unis où deux modèles de famille se sont trouvés en franche opposition : • le modèle rouge (couleur des républicains) revendiquant une morale traditionnelle : sexualité limitée à la reproduction, mariage précoce, pro-­‐life et des rôles sexués bien marqués ; • et le modèle bleu (couleur des démocrates) fondé sur la promotion égale des sexes et une morale libérale : sexualité non reproductive, contraception et mariage tardif. 3-­‐ Les fondements juridiques de la liberté sexuelle Document 3 : Les fondements juridiques de la liberté sexuelle Q3-­‐ Quels sont les fondements juridiques du principe de liberté sexuelle ? La liberté sexuelle s’appuie sur différents éléments juridiques: 1 -­‐ le droit au respect de la vie privée : Article 9 du Code Civil + Article 8 de la CEDH Même si la loi et la jurisprudence ne définissent pas exactement cette notion de vie privée, on peut déduire que le droit au respect de la vie privée est " le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures ", ce droit comportant " la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie ". Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent essentiellement l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime. La sexualité est évidemment comprise dans ces éléments. Les seules ingérences tolérées dans la vie privée sont celles qui ont pour objectif de faire cesser le plus rapidement possible les atteintes à l’intimité, de protéger l’Etat et les individus. L’intervention des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité ne peut donc se faire que face à des raisons particulièrement graves. 2-­‐ le droit à disposer librement de son corps Le droit de disposer de son corps recouvre notamment le droit d’entretenir des relations sexuelles, le droit de procréer et le droit de changer de sexe. Le droit d’entretenir des relations sexuelles n’est clairement garanti par aucun texte, mais souvent affirmé de manière implicite par la jurisprudence. Ce droit conçu largement, s’applique aux relations homosexuelles et hétérosexuelles. L’individu peut donc choisir d’entretenir des relations sexuelles ou pas, et assumer librement ses choix dans sa vie sociale. 3-­‐ la liberté du choix de l’orientation sexuelle voir la question de l’homosexualité (que nous développerons plus tard) + choix du « genre » Libertés et droits fondamentaux de la personne humaine servent d’appui au principe de liberté sexuelle THEME 12 2 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 4-­‐ La nécessité de poser des limites à la liberté sexuelle Document 4: Les limites de la liberté sexuelle, extraits d’un article de Suzie Vieira, Philosophie Magazine, février 2007 Q4-­‐ Quelles évolutions sont à la base du changement d’éthique en matière de sexualité ? Les valeurs morales et religieuses qui justifiaient et fondaient une éthique sexuelle restrictive sont passées au second plan dès 1960. Ce phénomène s’est produit en relation avec la laïcisation de l’organisation sociale et politique (séparation de l’Eglise et de l’Etat, recul de l’adhésion à un culte, recul de la pratique religieuse et donc des prescriptions imposées par le culte religieux). Ces éléments ont été remplacés par des valeurs démocratiques et laïques de liberté et d’égalité dans un contexte de libéralisation envers les prescriptions morales et religieuses. La sexualité sort de la sphère intime pour devenir une question politique, économique, juridique. Elle devient le support d’une conquête sociale et politique, notamment de la part de groupes particuliers de la population (homosexuels par exemple). L’éthique sexuelle est alors plutôt à dominante permissive. Mais paradoxalement c’est dans ce contexte que se sont développées les principales limites à la liberté sexuelle. Q5-­‐ Pourquoi faut-­‐il poser des limites à la liberté sexuelle ? Comment se manifestent ces limites ? sur quels éléments se fondent-­‐elles ? Dans une éthique permissive les relations sexuelles sont libres tant qu’elles se déroulent entre adultes consentants et qu’elles ne nuisent pas à autrui. Il faut donc poser des limites pour éviter que les actes sexuels ne portent atteinte à autrui. Il faut donc faire sortir la sexualité de la sphère privée et intime quand la relation sort du cadre accepté par le droit (une relation entre adultes consentants et qui ne nuit pas à l’autre), et seulement dans ces situations. Le rôle du droit est ici de définir des normes générales pour protéger les individus sur les éléments suivants : • « adulte » qu’est ce qu’un majeur en matière de relation sexuelle ? • « consentants » qu’est ce que le consentement, comment doit-­‐il se manifester en matière sexuelle ? • « nuire à autrui » quelles sont les pratiques qui portent atteinte à autrui ? • que se passe-­‐t-­‐il pour les personnes qui ne respectent pas ces éléments ? Ces normes générales se traduisent par une législation importante qui vise à définir, puis à sanctionner les principales conduites sexuelles susceptibles de nuire à l’un des partenaires : harcèlement, sadomasochisme, pornographie, pédophilie. Ces conduites sexuelles condamnables ont évolué dans le temps sous l’impulsion d’un important mouvement de libération qui a permis de faire sortir de la sphère pénale l’adultère et l’homosexualité. Ces limitations à la liberté sexuelle ne font pas référence à des valeurs religieuses ou morales, mais sont élaborées par rapport aux atteintes portées à autrui. Il ne s’agit plus aujourd’hui de condamner des pratiques sexuelles parce qu’elles enfreignent un ordre moral ou religieux mais parce qu’elles portent atteinte à l’intégrité d’une personne ou parce qu’elles sont discriminatoires vis à vis d’une groupe social particulier. B-­‐ Les limites imposées à la liberté sexuelle Un certain nombre de limites juridiques ont donc été introduites pour limiter les relations sexuelles préjudiciables à l’un des partenaires. Ainsi, peuvent être poursuivis : • les actes sexuels imposés, c’est à dire ceux pour lesquels le consentement de l’un des partenaires n’a pas été donné • les relations sexuelles avec un mineur, c’est à dire les relations impliquant une personne de moins de 15 ans. 1-­‐ Le consentement des partenaires Le consentement à l’acte sexuel a-­‐t-­‐il été donné ? a-­‐t-­‐il été donné librement ? Document 5: La notion de consentement appliqué à la sexualité Q6-­‐ Qu’est ce que le consentement ? quel rôle joue-­‐t-­‐il dans la sexualité ? Le consentement est la manifestation de la volonté de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Appliqué ici, il s’agit de la manifestation de la volonté de l’un des partenaires (ou des 2 ?) d’avoir une relation sexuelle ou pas. En matière de sexualité, c’est une notion centrale: la sexualité acceptée par le droit est celle consentie par les adultes. Le consentement devient l’élément moteur qui permet de déterminer si un acte sexuel est licite ou illicite. C’est la volonté des parties qui détermine le caractère légal de l’acte. A partir du moment où la condition du consentement est remplie, la relation est licite et le droit n’intervient pas dans la sexualité. Chaque individu est libre de donner à sa sexualité la signification qu’il souhaite.Voir A. Mais en cas d’absence de volonté, l’acte sexuel devient une agression sexuelle. THEME 12 3 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC Q7-­‐ Quels sont éléments qui peuvent perturber le consentement dans le cadre de la sexualité ? Le consentement ne sera pas valide s’il est obtenu par : • erreur : l’un des partenaire a été trompé sur un des éléments ayant entraîné son consentement. Par exemples : dissimulation de l’identité du partenaire, du sexe du partenaire, de l’âge du partenaire. • dol : l’un des partenaire a obtenu le consentement par ruse, tromperie, machination. Exemple d’une jeune fille qui accepte d’avoir une relation sexuelle mais son partenaire l’attire dans une ruelle et c’est en fait l’ami de son partenaire qui tente souhaite avoir une relation avec elle. Cas fréquents d’utilisation de substances médicamenteuses aux effets décuplés par l’alcool : la victime droguée à son insu est violée dans un état de passivité totale voir d’inconscience et est amnésique. • violence : l’un des partenaires a obtenu le consentement en exerçant une violence physique ou morale sur l’autre. = La relation sexuelle sera alors considérée comme non consentie et illicite. 2-­‐ L’âge des partenaires Les partenaires étaient-­‐ils capables d’exprimer leur consentement ? Document 6: La majorité sexuelle Situation plutôt complexe ! Tout dépend : • de l’âge du mineur : la situation est différente avant 15 ans et entre 15 et 18 ans • de la dénonciation des faits : pour que l’acte sexuel soit sanctionné, encore faut-­‐il que la victime révèle les faits • de la preuve des faits :il faut pouvoir prouver l’ intention d’imposer l’acte et la conscience du refus de la victime par l’agresseur NB : il ne s’agit pas de connaître les références exactes du code pénal, mais de comprendre la logique d’ensemble : élaboration d’une protection très étendue du mineur par la définition de sanctions spécifiques + la prise en compte de facteurs aggravants pour sanctionner lourdement les auteurs. Relation entre un majeur et MINEUR DE – DE 15 ANS MINEUR DE 15 A 18 ANS PLUS DE 18 ANS Relation consentie Atteinte sexuelle punie de 5 Atteinte sexuelle punie de 2 Relation libre entre adultes ans de prison et 75 000€ ans de prison et 30 000 € consentants et sans atteinte d’amende. d’amende si le majeur a portée au partenaire. Aggravation en cas d’autorité autorité de droit ou de fait sur le mineur à 10 ans et 150 sur la victime. 000€ Sinon la relation libre entre un majeur et un mineur de 15 à 18 ans Relation sexuelle non Agression sexuelle : Agression sexuelle : Agression sexuelle consentie « régime » de l’agression régime « normal » de Régime « normal » de sexuelle aggravée punie de 7 l’agression sexuelle punie de l’agression sexuelle punie de ans de prison et 100 000 € 5 ans et 75 000 € ou 5 ans et 75 000 € ou amende, en raison de l’âge ou « aggravée » punie de 7 ans « aggravée » punie de 7 ans en raison de facteurs de prison et 100 000 € de prison et 100 000 € aggravants comme le lien de amende, en raison de l’âge amende, en raison de l’âge famille, le lien d’autorité de ou en raison de facteurs ou en raison de facteurs fait ou de droit, l’abus aggravants comme le lien de aggravants comme le lien de d’autorité famille, le lien d’autorité de famille, le lien d’autorité de fait ou de droit, l’abus fait ou de droit, l’abus d’autorité d’autorité Viol Viol Viol Aggravation de la sanction car Sanction « normale » : 15 Sanction « normale » : 15 ans la victime est mineure ans sauf si facteur aggravant sauf si facteur aggravant 20 ans comme le lien de famille, le comme l’âge, le lien de lien d’autorité de fait ou de famille, le lien d’autorité de droit, l’abus d’autorité âge, fait ou de droit, l’abus d’autorité Articles du code pénal prévoyant des atteintes spécifiques pour les mineurs Articles du code pénal prévoyant le régime « général » et « aggravé » de la violence sexuelle THEME 12 4 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC Q8-­‐ Résolvez le cas pratique suivant : « Jérôme aura 18 ans demain et sa petite amie Camille en aura 15 le mois prochain. Ils entretiennent des relations sexuelles depuis 1 mois. » Q8.1 : Leur relation est-­‐elle aujourd’hui répréhensible au sens de l’article 227-­‐25 du Code Pénal ? • Jérôme est mineur – son amie est mineure de moins de 15 ans • aujourd’hui il s’agit d’une relation entre mineurs consentants • et donc non sanctionnée par le droit. Q8.2 : L’anniversaire de Jérôme, demain, change-­‐t-­‐il quelque chose à la situation ? • oui si Jérôme est majeur, leur relation entre dans le cadre d’une relation entre un majeur et une mineure de moins de 15 ans. • Infraction au sens de l’article 227-­‐25 du Code Pénal : il s’agit d’une atteinte sexuelle même si Camille est consentante. • Jérôme peut être poursuivi si dénonciation – plainte concernant ses relations avec Camille Dans un mois ils échapperont à nouveau à cette situation puisque Camille aura 15 ans. Leur relation entrera dans le cadre d’une relation licite entre un majeur et un mineur de 15à 18 ans, puisqu’il n’y a pas de lien d’autorité de fait ou de droit . 3 – La protection de la dignité humaine Document 7 : La notion de dignité humaine Document 8 : La prostitution Q9-­‐ Qu’est ce que la dignité humaine ? Qu’est ce que la prostitution ? quel lien peut-­‐on faire entre ces deux éléments ? La dignité humaine : il s’agit d’une qualité humaine liée à l’essence même de l’homme, de quelque chose dû à l’homme du fait qu’il est humain, élément intrinsèque au fait d’être humain. Cette qualité humaine doit être respectée par l’individu lui même et par les autres : il est donc « interdit » de porter atteinte à la dignité de l’autre. Le texte évoque la notion de respect inconditionnel. D’un point de vue juridique, la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle. Il est considéré comme un droit de la personnalité et donc inaliénable. La prostitution désigne l’activité d’une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’individus moyennant rémunération. Il s’agit d’une activité entraînant l’échange de services sexuels contre rémunération (financière ou matérielle). Lien entre ces deux notions : on considère que la prostitution est une atteinte à la dignité humaine en tant qu’atteinte à l’intégrité physique, et atteinte au respect de l’individu par lui même et par autrui. Le droit à la dignité humaine est-­‐il compatible avec l’exercice de la prostitution ? Est ce qu’un Etat peut édicter des règles visant à interdire ou punir la prostitution ou est ce que ces pratiques entrent dans la liberté de chacun ? Q10-­‐ Quelle est la position de la France vis à vis de la prostitution ? Plusieurs positions vis à vis de la prostitution : • le réglementarisme qui vise à autoriser la prostitution tout en la contrôlant afin de préserver l’ordre public. • l’abolitionnisme qui vise à combattre la prostitution considérée comme un fléau afin qu’à terme elle disparaisse • le prohibitionnisme qui interdit purement et simplement cette activité. Actuellement l’attitude de la France est réglementariste = la prostitution est libre par contre l’Etat impose certaines règles en vue de préserver l’ordre public. Mais les dernières propositions de loi montrent une nette évolution vers l’abolitionnisme afin de faire disparaître à terme la prostitution. Les principales mesures mises en place sont : • l’interdiction du proxénétisme • l’interdiction du racolage même passif : le fait par tout moyen même passif (regard, position lascive, vêtements) d’inciter une personne à des relations sexuelles moyennant rémunération est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende. Cette sanction de la prostituée est en débat et vise à être supprimée. • une proposition de loi pour la pénalisation du client = condamnation aux mêmes peines pour le client = sanction de l’acte par lequel une personne propose une rémunération pour des services sexuels. THEME 12 5 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC Même dans un régime de liberté sexuelle entre adultes consentants, l’Etat garde une tendance interventionniste vis à vis de la prostitution. L’Etat intervient dans la liberté sexuelle :une personne ne serait pas libre de recourir à la prostitution Q11-­‐ Qu’est ce qui différencie la position juridique vis à vis de la prostitution de notre conception morale de la prostitution ? POSITION JURIDIQUE CONCEPTION MORALE Activité libre Commercialisation de la sexualité  non interdite  contradiction des deux termes  non sanctionnée en tant que délit  atteinte à l’intimité Affaire privée fondée sur Atteinte à la personne :  le droit de disposer de son corps  intégrité physique  le droit au respect de sa vie privée  dignité de la personne humaine Activité économique « professionnelle » Synonyme de misère – violence sociale – esclavage – trafic  source de revenus d’êtres humains  support d’impôts Consentement des parties dans le cadre d’un « contrat », Activité dégradante -­‐ immorale d’une activité professionnelle Sanction porte sur Sanction morale porte sur l’ensemble des intervenants pour  le proxénète leur vénalité, leur perversité, l’irrespect des conventions  le client sociales.  la prostituée par le biais du racolage ( ?) II-­‐ LES PRINCIPALES VIOLENCES SEXUELLES La sexualité repose sur un principe de liberté, encadré par un certain nombre de limites dont le seul objectif est d’éviter que l’acte sexuel ne nuise à autrui. Le droit pénal définit donc de façon détaillée un ensemble d’infractions, qui lorsqu’elles sont commises constituent des faits graves (reportés fréquemment par les médias) et engagent la responsabilité pénale de leur auteur. Il existe donc malgré le principe de liberté sexuelle une véritable législation sexuelle. Même si nos sociétés ont connu un véritable mouvement de libération de la sexualité, celle ci s’est accompagnée d’une criminalisation des comportements portant atteinte à autrui. (voir document 2). A-­‐ Les différentes violences sexuelles et leurs sanctions Document 9 : les différentes violences sexuelles Q12-­‐ Distinguez les termes : atteinte sexuelle, agression sexuelle, viol. Rappelez la logique du droit pénal et de la responsabilité pénale. 1-­‐ Définition des termes • atteinte sexuelle : L’acte sexuel est commis sur la personne d’autrui sans violence, contrainte, ni surprise. La victime est mineure C’est un concept très large puisque l’auteur n’attend pas forcément un comportement actif de l’autre, une participation active de la victime. Il peut y avoir une atteinte aux bonnes mœurs et à la pudeur. Exemples : exhibition sexuelle, diffusion de messages pornographiques pouvant être perçus par un mineur. THEME 12 6 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC • agression sexuelle : L’atteinte sexuelle est commise sur une personne sans son consentement. On retrouve l’élément central de la qualification juridique : l’absence de consentement de la personne agressée. La personne est agressée par violence, contrainte, menace ou surprise. Exemples : attouchements, caresses de nature sexuelle, viol Sanction : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende Il y a aggravation de la sanction dans de multiples situations parmi lesquelles  la minorité sexuelle,  la vulnérabilité de la victime  l’existence d’un lien d’autorité de fait ou de droit,  l’abus de ce lien d’autorité,  l’existence d’un lien de parenté avec la victime,  l’alcoolisation ou l’emprise de stupéfiants de l’agresseur  l’utilisation d’un réseau de communication électronique pour entrer en contact avec la victime La sanction est alors plus lourde : 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende. • viol : Il s’agit d’une agression sexuelle qui suppose un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Infraction sexuelle la plus grave = crime entrainant au mois 15 ans de prison. Il y a aggravation de la sanction dans de multiples situations parmi lesquelles  la minorité sexuelle,  la vulnérabilité de la victime,  l’existence d’un lien d’autorité de fait ou de droit,  l’abus de ce lien d’autorité,  l’existence d’un lien de parenté avec la victime,  l’alcoolisation ou l’emprise de stupéfiants de l’agresseur  l’utilisation d’un réseau de communication électronique pour entrer en contact avec la victime La peine est alors de 20 ans de prison 2-­‐ Rappels sur le droit pénal : Les différentes violences sexuelles sont sanctionnées par le droit pénal. L’auteur des faits sera responsable pénalement. Sa responsabilité sera plus ou moins étendue en fonction de la qualification juridique : • viol = crime • agression sexuelle = délit • atteinte sexuelle = ensemble des faits peut être qualifié de délit surtout quand un mineur est victime = tous les actes sexuels sur mineur sont poursuivis. Le rôle de la responsabilité pénale : punir l’auteur de l’infraction, mise à l’écart sociale par une peine d’emprisonnement. L’aspect moralisateur est absent de la condamnation juridique : le droit ne cherche pas à sanctionner un comportement immoral ou anormal. Le droit sanctionne un élément objectif : l’absence de consentement de la victime. Cet absence de consentement est parfois difficile à mettre en évidence : exemple de l’agression sexuelle sur un personne sous l’emprise de la drogue, exemple du consentement du mineur ? THEME 12 7 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC B-­‐ Les violences sexuelles au sein de la famille Document 10 : Le viol conjugal Q13-­‐ Que se passe-­‐t-­‐il si l’infraction est commise dans le cadre familial ? entre époux ? par le conjoint, par le concubin, par le partenaire de PACS ? Y a-­‐t-­‐il application de la règle du consentement même dans la sphère privée? oui, le viol entre époux a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle Même dans le cadre de l’intimité on retrouve le rôle central du consentement http://leplus.nouvelobs.com/contribution/958454-­‐viol-­‐conjugal-­‐le-­‐couple-­‐et-­‐la-­‐famille-­‐restent-­‐encore-­‐une-­‐zone-­‐de-­‐non-­‐
droit.html par un parent, par le conjoint du parent, ? Y a-­‐t-­‐il application de la règle du consentement même dans la sphère privée? Question de l’inceste, sanctionné par les tribunaux. Sur l’inceste, QPC car la loi de 2010 ne définissait pas de manière assez précise les membres de la famille visés par l’incrimination Abrogation du texte visant le viol incestueux sur le fondement de l’absence de définition de la famille. CONCLUSION : Quels sont les enjeux contemporains évoqués ici ? Deux enjeux contradictoires sur la question du sexe et du droit : comment concilier • la protection des droits de la personne humaine : droit à la dignité humaine, droit à l’intégrité physique, notamment pour les personnes les plus faibles (mineurs et les majeurs protégés) • et le droit au respect de la vie privée des individus ? THEME 12 8 

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