Responsabilité des gérants vs responsabilité des associés au sein d
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Responsabilité des gérants vs responsabilité des associés au sein d
023 Responsabilité des gérants vs responsabilité des associés au sein d’une société à responsabilité limitée 023 Note Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage clair et pratique. Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou devront être relativisés selon les situations. Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence de Stimulation Economique ainsi que du Centre pour entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu. ---------------------------------------------1. La gérance des SPRL Une SPRL (ou une SPRLU, ou encore une SCRL) est gérée par un ou plusieurs mandataires, nommés «gérants», personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non. Il s’agit de l’organe de gestion de l’entreprise. Les gérants sont nommés par les associés pour un temps limité ou illimité. « Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale »1. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. « La société est liée par les actes accomplis par les gérants même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve »2. « Les gérants sont responsables, conformément au droit commun (article 1382 du code civil), de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion »3. Ils « sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance »4. 2. Types de responsabilités imputables aux gérants d’une SPRL 2.1. 1 La responsabilité pour faute ordinaire de gestion : Article 257 du Code des sociétés. Article 258 du Code des sociétés. 3 Article 262 du Code des sociétés. 4 Article 263 du Code des sociétés. 2 023 En tant que mandataires, les gérants sont tenus, vis-à-vis de la société, de toutes les fautes commises lors de leur gestion de la sprl. Ces fautes peuvent être qualifiées de fautes « ordinaires », elles résultent d’une mauvaise exécution de leur. Afin de déterminer si un gérant a commis une faute dite ordinaire, le juge saisi devra vérifier si le gérant a exécuté son mandat de façon prudente et intelligente, à la manière d’un « bon père de famille ». 2.2. La responsabilité pour infractions aux dispositions du code des sociétés et des statuts sociaux L’inobservation fautive d’une disposition du Code des sociétés ou d’une clause des statuts de la sprl entraîne ipso facto une faute à laquelle le gérant devra répondre. La faute commise par le gérant doit être une faute certaine, autrement dit une faute qu’un homme attentif et prudent, placé dans la même situation, n’aurait pas commise. A cet égard, et contrairement à la responsabilité pour faute ordinaire, cette responsabilité a un caractère absolu. Tant la société que les tiers doivent pouvoir compter sur le respect de la loi et des statuts sociaux par le gérant. Le gérant qui commettrait un fait qualifié d’infraction à une disposition du Code des sociétés ou des statuts pourrait donc être poursuivi par la société elle-même mais également par tout tiers. Par ailleurs, le gérant est tenu de tous les dommages et intérêts résultant de son infraction. 2.3. La responsabilité de droit commun en cas de faute délictuelle ou quasidélictuelle En vertu de l’article 1382 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Dès lors, toute personne qui invoque la responsabilité du gérant pour faute délictuelle ou quasi-délictuelle devra prouver une faute de gestion, un dommage et lien de causalité entre les deux. 2.4. La responsabilité pénale Il existe encore, à côtés de ces différentes responsabilités civiles, des infractions qui peuvent mettre en œuvre la responsabilité pénale du gérant d’une sprl. Ces infractions sont par exemple les suivantes : - Omission de soumettre les comptes annuels à l’assemblée générale ; - Omission de certains rapports spéciaux à remettre à l’assemblée générale ; - Détournements des fonds de la sprl ; - …. Quant à l’appréciation des fautes du gérant, il a été jugé que l’existence d’une compétence spécifique dans le chef du gérant implique l’application de critères plus rigoureux dans l’appréciation des fautes commises lors de la gestion. 023 3. Limite de responsabilité des associés au sein d’une SPRL Les associés s’engagent uniquement à concurrence de leur apport. En cas de faillite de la société, les créanciers ne peuvent émettre aucune prétention sur le patrimoine propre des associés. N’étant pas en charge de la gestion journalière de la société ils n’engagent pas de responsabilité concernant les décisions prises dans ce cadre par l’organe de gestion représenté par le gérant. Signalons toutefois que les fondateurs de la sprl « sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, des engagements de la société dans une proportion fixée par la juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution de la société si le capital social …(était) lors de la constitution manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins. »5. Pour une sprl, « les comparants à l’acte constitutif sont considérés comme fondateurs. »6 Avec la collaboration de Me Christine BRÜLS, avocate au Barreau de Liège – version du 04/11-2013 5 Article 229 5° du Code des sociétés. Précisons que pour la SPRL starter, en prend en considération « les fonds propres et les moyens subordonnés ». 6 Article 225 du Code des sociétés. 023 Namet labo. Bust, consequatus experi omnit quisini strunt restion ped ulluptas