PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI *************** Un Peuple
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PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI *************** Un Peuple
PRIMATURE *************** SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi ************** DECRET N° 04 -123 / P- RM DU 21 AVR 2004 FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GUIDE DE TOURISME. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, - VU la Loi N° 03-040 du 30 décembre 2003 régissant les professions d’Organisateurs de Voyages et de séjours et de Guides de Tourisme ; VU le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ; VU le Décret N° 02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités d’exercice de la profession de guide de tourisme. CHAPITRE I : DE l’ORGANISATION ET DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTICLE 2 : Tout postulant au test d’aptitude à la profession de guide local doit remplir les conditions ci-après : - être titulaire au moins du Diplôme d’Etudes Fondamentales(DEF) ou d’un diplôme équivalent ; parler couramment l’anglais ou une autre langue étrangère ; avoir des connaissances approfondies en géographie, en histoire de l’art, des monuments, des sites, des traditions ; parler une langue nationale couramment parlée dans sa future zone d’activité. 1 CHAPITRE II : DE L’IMMATRICULATION, DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSSIONNELLE ET DU PORT DE L’INSIGNE DE GUIDE DE TOURISME ARTICLE 4 : Le guide de Tourisme pour exercer sa profession doit être immatriculé au registre de Guide de Tourisme l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. tenu à ARTICLE 5 : Le Guide de Tourisme doit être titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le Directeur Général de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. Elle est présentée à toute réquisition. Les caractéristiques et les modalités d’octroi de la carte sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Tourisme et du ministre chargé de la Sécurité. ARTICLE 6 : Le Guide de tourisme doit porter, dans l’exercice de sa profession un insigne apparent comportant le numéro d’immatriculation, la catégorie et la zone d’intervention. L’insigne est délivré par le Directeur Général de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. Les caractéristiques et les modalités d’octroi de l’insigne sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Tourisme et du ministre chargé de la Sécurité. CHAPITRE III : DES SANCTIONS ARTICLE 7 : Le Guide de Tourisme est passible des sanctions ci- après : - un avertissement lorsqu’il enfreint aux dispositions de la loi régissant les professions d’organisateurs de Voyages, de Séjour et de Guide de Tourisme ; le retrait de la carte et de l’insigne lorsque la faute commise porte atteinte à sa moralité et à son honorabilité; la radiation en cas de récidive prononcée par le ministre chargé du Tourisme sur avis motivé du Directeur Général de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les personnes exerçant la profession de Guide de Tourisme ci-après désignées, disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer à la loi régissant les professions d’organisateurs de voyages, de séjours et de guide de tourisme. ARTICLE 8 : - guide local : avoir cinq ans d’expérience dans le guidage confirmée par deux agences de voyages agrées depuis au 2 - moins cinq(05) ans et exerçant sans interruption leur activité ; guide national : être guide local depuis cinq (05) ans et avoir exercé la profession dans au moins trois (03) régions du Mali confirmée par deux agences de voyages agréées et en activité depuis cinq (05) ans au moins. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES 9: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret N°96-129/PRM du 18 avril 1996 fixant les conditions d’exercice de la profession de Guide de Tourisme. ARTICLE Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, le ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, le ministre de la Culture et le ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. ARTICLE 10 : Bamako, le 21 AVRIL 2004 Le Président de la République, Le Premier Ministre, Amadou Toumani TOURE Ahmed Mohamed AG HAMAN Le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, N’Diaye BAH Le Ministre de la Culture, Cheick Oumar SISSOKO Le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, Kafougouna KONE Le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, Souleymane SIDIBE 3