PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI *************** Un Peuple

Transcription

PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI *************** Un Peuple
PRIMATURE
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SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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DECRET N° 04 -123 / P- RM DU 21 AVR 2004
FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GUIDE DE
TOURISME.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
-
VU la Loi N° 03-040 du 30 décembre 2003 régissant les
professions d’Organisateurs de Voyages et de séjours et
de Guides de Tourisme ;
VU le Décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant
nomination du Premier ministre ;
VU le Décret N° 02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié
portant nomination des membres du Gouvernement ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
DECRETE :
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités d’exercice de
la profession de guide de tourisme.
CHAPITRE I : DE l’ORGANISATION ET DU CERTIFICAT D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE
ARTICLE 2 : Tout postulant au test d’aptitude à la profession de
guide local doit remplir les conditions ci-après :
-
être titulaire au moins du Diplôme d’Etudes
Fondamentales(DEF) ou d’un diplôme équivalent ;
parler couramment l’anglais ou une autre langue
étrangère ;
avoir des connaissances approfondies en géographie, en
histoire de l’art, des monuments, des sites, des
traditions ;
parler une langue nationale couramment parlée dans sa
future zone d’activité.
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CHAPITRE II : DE L’IMMATRICULATION, DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE
PROFESSSIONNELLE ET DU PORT DE L’INSIGNE DE GUIDE DE TOURISME
ARTICLE 4 : Le guide de Tourisme pour exercer sa profession doit
être immatriculé au registre de Guide de Tourisme
l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie.
tenu
à
ARTICLE 5 : Le Guide de Tourisme doit être titulaire d’une carte
professionnelle délivrée par le Directeur Général de l’Office
Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie. Elle est présentée à
toute réquisition. Les caractéristiques et les modalités
d’octroi de la carte sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé du Tourisme et du ministre chargé de la
Sécurité.
ARTICLE 6 : Le Guide de tourisme doit porter, dans l’exercice de
sa profession un insigne apparent comportant le numéro
d’immatriculation, la catégorie et la zone d’intervention.
L’insigne est délivré par le Directeur Général de l’Office
Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie.
Les caractéristiques et les modalités d’octroi de l’insigne
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Tourisme
et du ministre chargé de la Sécurité.
CHAPITRE III : DES SANCTIONS
ARTICLE 7 : Le Guide de Tourisme est passible des sanctions ci-
après :
-
un avertissement lorsqu’il enfreint aux dispositions de la
loi régissant les professions d’organisateurs de Voyages,
de Séjour et de Guide de Tourisme ;
le retrait de la carte et de l’insigne lorsque la faute
commise porte atteinte à sa moralité et à son
honorabilité;
la radiation en cas de récidive prononcée par le ministre
chargé du Tourisme sur avis motivé du Directeur Général
de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les personnes exerçant la profession de Guide de
Tourisme ci-après désignées, disposent d’un délai de six (06)
mois pour se conformer à la loi régissant les professions
d’organisateurs de voyages, de séjours et de guide de
tourisme.
ARTICLE 8 :
-
guide local : avoir cinq ans d’expérience dans le guidage
confirmée par deux agences de voyages agrées depuis au
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-
moins cinq(05) ans et exerçant sans interruption leur
activité ;
guide national : être guide local depuis cinq (05) ans et
avoir exercé la profession dans au moins trois (03)
régions du Mali confirmée par deux agences de voyages
agréées et en activité depuis cinq (05) ans au moins.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
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Le présent décret abroge toutes dispositions
antérieures contraires notamment celles du Décret N°96-129/PRM du 18 avril 1996 fixant les conditions d’exercice de la
profession de Guide de Tourisme.
ARTICLE
Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, le
ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Locales, le ministre de la Culture et le ministre de la
Sécurité Intérieure et de la Protection Civile sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.
ARTICLE 10 :
Bamako, le 21 AVRIL 2004
Le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Amadou Toumani TOURE
Ahmed Mohamed AG HAMAN
Le Ministre de l’Artisanat et du
Tourisme,
N’Diaye BAH
Le Ministre de la Culture,
Cheick Oumar SISSOKO
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et des Collectivités
Locales,
Kafougouna KONE
Le Ministre de la Sécurité
Intérieure et de la Protection Civile,
Souleymane SIDIBE
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