CLAUSES PENALES - CCI Strasbourg

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CLAUSES PENALES - CCI Strasbourg
Les notes d’information juridiques
CLAUSES PENALES
02/08/2016
Tout contrat s'analyse comme un accord de volonté entre les différentes parties qui
s'engagent les unes envers les autres à exécuter une ou plusieurs obligations. Si la sécurité
des affaires repose sur la bonne exécution des obligations respectives, il n'en demeure pas
moins que la défaillance de l'une ou de l'autre des parties condamne son cocontractant à
faire valoir ses droits, notamment en saisissant les tribunaux compétents.
Les parties peuvent toutefois choisir d'insérer une clause pénale dans le contrat afin de
déterminer par avance et de façon forfaitaire, le montant des dommages et intérêts qui
seront dus en cas de défaillance de l’une d’entre elles. La clause pénale a deux objectifs :
d'une part, inciter le débiteur à exécuter son obligation, d'autre part, réparer le dommage
subi du fait de l'inexécution.
L’article 1152 du Code civil pose le principe de la validité de la clause pénale et les articles
1226 à 1233 en réglementent la mise en œuvre. Par ailleurs, dans le domaine du droit de
la consommation et du droit du travail, les clauses pénales suivent un régime particulier qui
ne sera pas abordé dans la présente note.
I.
II.
III.
IV.
DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
REGIME ET MISE EN ŒUVRE
REVISION DE LA PEINE
PAIEMENT
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
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I. DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Selon l'article 1226 du Code civil, la clause pénale est la clause « par laquelle une personne,
pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution
».
La clause a deux objectifs : d'une part, inciter le débiteur à exécuter son obligation, d'autre
part, réparer le dommage subi du fait de l'inexécution. Mais, pour être valable et donc
efficace, elle doit remplir un certain nombre de conditions :
• Elle doit être stipulée « pour assurer l'exécution d'une convention » et créer une contrainte
à l'exécution du contrat. Elle ne peut avoir pour simple objet l'évaluation d'un préjudice.
Ainsi la clause de restitution d'un bien ou d'une somme d'argent n'est pas une clause pénale.
• Elle doit être explicite quant à la détermination des dommages qu'elle vise à couvrir, ceux
qui n'ont pas été prévus ne pouvant être couverts par ce biais.
• Elle doit préciser les conditions de la mise en œuvre de la pénalité, ainsi que les modalités
du paiement.
• Elle doit préciser si, outre le paiement de la pénalité, le créancier a la possibilité de
poursuivre l'exécution de l'obligation, en cas de simple retard (article 1229 alinéa 2 du Code
civil).
La clause reste valable même en l'absence de réalisation d’un préjudice quelconque car elle
tend plutôt à l'exécution du contrat et non pas à la réparation de préjudice. Les parties sont
libres de l'utiliser comme moyen de contrainte.
Cependant elle est nulle si le contrat principal vient à être nul. En revanche l’obligation
principale reste valable même si la clause est frappée d’une nullité (article 1227 du Code
civil).
II. REGIME ET MISE EN ŒUVRE
A. Conditions d’application
Aucune forme n’est imposée pour la formulation de la clause pénale. Pour éliminer toute
incertitude et pour être opposable, la clause pénale doit être rédigée avec le plus grand
soin. Il est important d’indiquer clairement :
1. Si la clause est prévue pour toute défaillance du débiteur ou pour des défaillances
déterminées et précises. Mais les parties ne peuvent pas prévoir une clause de ce genre
pour le seul cas où le débiteur serait mis en redressement ou liquidation judiciaire (Cour de
cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993).
2. Elle doit être explicite quant à la détermination des dommages qu'elle vise à couvrir, ceux
qui n'ont pas été prévus ne pouvant être couverts par ce biais.
3. Elle doit préciser les conditions de la mise en œuvre de la pénalité, le montant, ainsi que
les modalités du paiement, notamment si la peine est encourue sans qu’il soit nécessaire
de procéder à une mise en demeure préalable du débiteur, ou si la TVA est incluse…
4. Il convient de définir si la clause permet, outre le paiement de la pénalité, de poursuivre
l'exécution de l'obligation, en cas de simple retard (article 1229 alinéa 2 du Code civil).
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5. Une pénalité fixée de manière trop élevée encourt un risque de révision sous le contrôle
du juge, conformément au pouvoir que lui confère l'article 1152 du Code civil. Cependant,
la jurisprudence montre que les juges en diminuant le montant de la pénalité veillent à lui
conserver son caractère de sanction.
6. Une pénalité fixée de manière trop basse peut devenir un avantage pour le débiteur qui
aura intérêt à payer la pénalité plutôt qu'à exécuter son obligation. Dans ce cas, la clause
prend l'effet d'une limite de responsabilité qui restera licite en l'absence de dol ou de faute
lourde du débiteur.
7. Entre professionnels, les pénalités de retard pour dépassement du délai légal de livraison
sont assimilées à une clause pénale. Cependant, le taux d’intérêt minimal de ces pénalités
est fixé par la loi. Il ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Ainsi, pour les
intérêts dus au titre de 2016, le taux minimum applicable est de : 0,93 % x 3 = 2,79 %.
B. La mise en œuvre
La mise en œuvre de la clause suppose que certaines conditions soient remplies :
• Le bénéficiaire de la clause ne doit pas avoir renoncé à la clause et doit avoir réclamé son
exécution (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 1964),
• Le manquement pour lequel la clause a été stipulée s’est produit, quand bien même il
n’en résulte aucun préjudice pour le bénéficiaire,
• Le bénéficiaire ne doit pas demander l’exécution de l’obligation visée par la clause, car on
ne peut demander en même temps le principal et la peine, sauf en cas de retard (article
1229 alinéa 2 du Code civil),
Le bénéficiaire, selon la jurisprudence, ne doit pas être à l’origine du manquement que la
clause pénale avait pour objet de sanctionner.
III. REVISION DE LA PEINE
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et de révision de la clause. Il peut, suivant
certaines règles, réduire ou majorer le montant de la clause pénale convenu entre les parties
s’il estime que celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire (article 1152 du Code civil).
A. Conditions générales de révision
Le caractère excessif ou dérisoire de la clause est apprécié au jour où le juge statue et non
à la date de la conclusion du contrat ayant prévu la clause. La somme corrigée par le juge
est productive d’intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer.
Pour déterminer cette somme corrigée le juge se base sur tout élément qui lui paraît utile
mesurant l’importance du montant de la clause. Exemple : les valeurs retenues dans la
réglementation des clauses abusives.
B. Réduction de la peine excessive ou augmentation de la peine dérisoire
La clause pénale peut comprendre l’indemnisation du préjudice et, en outre si le juge
l’estime justifiée, une peine pour faire pression en vue de l’exécution du contrat.
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Si la peine convenue est manifestement excessive le juge peut, même d’office, réduire celleci mais seulement après avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La clause pénale présentant une fonction indemnitaire, le juge ne saurait cependant allouer
au créancier une somme inférieur au préjudice subi.
Cependant il n’est pas toujours tenu de réduire la somme, notamment pour le seul motif
que le montant de la clause pénale est supérieur au préjudice subi ou encore que l’on est
en absence de préjudice.
A l’inverse si la somme convenue dans la clause paraît dérisoire, elle avantage le débiteur
et lèse le créancier.
C. Cas d’une exécution partielle du contrat
Selon l'article 1231 du Code civil, « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine
convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que
l'exécution partielle a procuré au créancier ». Ainsi :
•Le montant de la peine sera proportionné à l’exécution partielle dès lors que celle-ci est
constatée, en dépit de toute clause contraire. Il importe peu que la peine prévue soit fixée
pour le cas d’une inexécution totale,
•S’il ressort de la proportion entre la peine et l’exécution partielle que la peine est encore
excessive, celle-ci pourrait être réduite.
Cependant les parties peuvent expressément prévoir l'inexécution partielle et stipuler que
la peine varierait en fonction du degré d'inexécution. Il en est ainsi dans les contrats de
crédit-bail où la peine est fonction du nombre de mensualités non payées.
IV. PAIEMENT
Lorsque toutes les conditions sont remplies, le créancier a le choix. Il peut demander :
• aux juges du fonds de modifier les indemnités prévues par la clause
• aux juges des référés de lui allouer une provision sur le montant de la clause pénale.
Le paiement libère le débiteur de l’exécution de l’obligation visée par la clause, car celle-ci
ne peut être cumulée avec la peine. Mais le débiteur peut être condamné à payer des dettes
arriérées ou à réparer d’autres préjudices. Exemples : le préjudice d’acte de concurrence
déloyale commis parallèlement à la violation d’une obligation de non-concurrence.
Cependant, le débiteur peut être exonéré du paiement de la pénalité s'il rapporte la preuve
d'une cause étrangère l'ayant empêché de remplir son obligation. Il peut s'agir d'un
événement de force majeur, du fait de la victime ou du fait d'un tiers. Néanmoins, tous ces
éléments sont laissés à la libre appréciation du juge.
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