Fiche dissolution - Portail de l`Etat à Saint
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FICHE 7 : La disparition de l’association L’association peut disparaître pour de nombreuses causes (1.). Cette disparition entraîne des effets juridiques importants (2.). 1. Les causes de la disparition de l’association L’association peut être soit dissoute (1.1.), soit transformée en un autre groupement (1.2.). 1.1. La dissolution La dissolution peut être volontaire (1.1.1.), statutaire (1.1.2.), judiciaire (1.1.3.) administrative (1.1.4.) ou légale (1.1.5.). 1.1.1. Volontaire L’association peut se constituer librement, il peut y mettre mis fin librement. En principe, les statuts prévoient dans quelles conditions (compétence, quorum, majorité), la dissolution volontaire de l’association en cours de vie sociale peut être décidée. A défaut, c’est l’assemblée générale qui est compétente et doit statuer à l’unanimité. Concernant les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient des règles particulières. Ainsi, la dissolution de l’association ne peut être prononcée que si la moitié au moins des membres de l’assemblée générale sont présents. De plus, la dissolution volontaire ne peut prendre effet qu’avec l’accord d’un décret en Conseil d’Etat pris sur rapport du ministre de l’Intérieur ou arrêté du ministre de l’Intérieur s’il est conforme à l’avis du Conseil d’Etat. 1.1.2. Statutaire L’association peut être constituée pour une durée limitée. Dans ce cas, l’arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de l’association. Les statuts peuvent aussi librement prévoir des causes particulières de dissolution de l’association. 1.1.3. Judiciaire L’association peut disparaître à la suite d’une annulation du contrat d’association par les tribunaux. Cette annulation peut être fondée sur la violation d’une condition de formation commune à tous les contrats. De plus, l’art. 3 ajoute : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » Toute personne intéressée et le ministère public, peuvent demander l’annulation de l’association en saisissant le tribunal de grande instance (art. 7 de la loi de 1901). Le prononcé de l’annulation ne fait pas obstacle à des poursuites pénales. Le fait de maintenir ou de reconstituer l’association dissoute ou de favoriser la réunion des membres de l’association dissoute en leur offrant, par exemple, un local, constitue un délit prévu par l’art. 8 de la loi de 1901. Transposant une règle classique du droit des sociétés aux associations, une partie de la doctrine admet que le juge judiciaire puisse prononcer la dissolution de l’association pour « justes motifs », notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou en cas de mésentente grave entre associés paralysant le fonctionnement de l’association. 1.1.4. Administrative La dissolution administrative constitue une limite à la liberté d’association. Elle demeure exceptionnelle. La loi du 10 janv. 1936 modifiée à plusieurs reprises donne au gouvernement le droit de dissoudre par décret pris en conseil des ministres toutes les associations ou groupements de fait qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue, présenteraient le caractère de groupe de combat ou de milices privées, porteraient atteinte à l’intégrité du territoire national, 1 attenteraient à la forme républicaine du gouvernement, feraient échec au rétablissement de la légalité républicaine, rassembleraient des individus condamnés pour collaboration avec l’ennemi, provoqueraient à la discrimination ou à la haine raciale ou religieuse ou se livreraient sur le territoire français ou à partir de ce territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. 1.1.5. Légale Une loi ou une ordonnance peut prononcer la dissolution d’une association. Là encore, l’intervention du législateur est exceptionnelle (plusieurs lois au lendemain de la seconde guerre mondiale ont été prises pour dissoudre des milices ou partis francistes). 1.2. La transformation L’association peut subir une transformation. Généralement la décision est prise par l’organe habilité pour prononcer sa dissolution ou, à défaut, par l’unanimité des associés. Le plus souvent, il y a disparition de l’ancienne association et naissance d’un être moral nouveau. Mais ce n’est pas toujours le cas. C’est pourquoi, il faut faire une distinction entre la fusion (1.2.1.), la scission (1.2.2.) et le changement de nature du groupement (1.2.3.). 1.2.1. Fusion Plusieurs associations peuvent fusionner en une seule tout comme les sociétés. Deux types de fusion peuvent être distingués : - la fusion absorption : une association transmet son patrimoine à une autre, déjà existante ; - la fusion création : deux associations transmettent leur patrimoine à une nouvelle association. La fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine : l’association bénéficiaire du patrimoine devient titulaire des créances mais aussi des dettes de l’association disparue. La ou les associations dont le patrimoine est transmis est (sont) dissoute(s). Cette dissolution s’effectue sans liquidation. 1.2.2. Scission Une association peut se scinder en plusieurs associations nouvelles ou préexistantes. Le patrimoine lui aussi scindé est transféré aux deux associations. 1.2.3. Changement de nature du groupement L’association peut être transformée en un autre groupement de nature différente. S’il s’agit d’une société, la personnalité juridique est nouvelle : la société n’est pas tenue des engagements de l’ancien groupement. Si l’ancienne association dont l’objet correspond à la définition du GIE (groupement d’intérêt économique) ou GIEE (groupement d’intérêt économique européen), sa transformation en un tel groupement n’entraîne pas création d’une nouvelle personne morale. 2. Les effets de la disparition de l’association La disparition de l’association entraîne la disparition de sa personnalité morale. Cependant, la personnalité survit pendant le temps nécessaire aux opérations de liquidation. De ce fait, elle conserve la capacité d’ester en justice pendant cette période. Les contrats de bail se poursuivent également. La personnalité ne disparaît définitivement qu’à la clôture des opérations de liquidation. La personnalité de l’association peut même renaître à chaque fois que la validité de l’acte de dévolution est contestée afin de conférer au liquidateur les pouvoirs nécessaires à la défense du groupement en justice. Sauf disposition statutaire contraire, les dirigeants de l’association peuvent effectuer des actes strictement nécessaires à la liquidation. Les statuts prévoient librement les modalités de la liquidation et éventuellement les conditions de désignation du liquidateur. En cas de carence, le tribunal nomme un curateur à la requête du ministère public qui provoque une réunion de l’assemblée générale aux fins de statuer sur la dévolution des biens de l’association 2 Les associés peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, reprendre leurs apports. En cas de silence des statuts, l’assemblée autorise ou refuse la reprise des apports mais n’a pas le pouvoir d’attribuer un apport à un autre membre que l’apporteur. La dissolution de l’association entraîne la liquidation de ses biens. Une fois les dettes payées, peut subsister une partie de l’actif appelée « boni de liquidation » ou « actif net ». L’art. 7 de la loi de 1901 interdit que cet actif soit réparti entre les membres de l’association. Aux termes de l’art. 9 de la loi de 1901, « en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ». L’actif net peut être attribué à une autre association, ayant ou pas le même objet ou même à une personne physique, dès lors qu’elle n’est pas membre de l’association dissoute. Cette transmission peut s’effectuer à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie ou à titre onéreux, à la condition par exemple de continuer l’action de l’association dissoute. 3