Fiche dissolution - Portail de l`Etat à Saint

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FICHE 7 : La disparition de l’association
L’association peut disparaître pour de nombreuses causes (1.). Cette disparition entraîne des effets juridiques
importants (2.).
1.
Les causes de la disparition de l’association
L’association peut être soit dissoute (1.1.), soit transformée en un autre groupement (1.2.).
1.1.
La dissolution
La dissolution peut être volontaire (1.1.1.), statutaire (1.1.2.), judiciaire (1.1.3.) administrative (1.1.4.) ou
légale (1.1.5.).
1.1.1.
Volontaire
L’association peut se constituer librement, il peut y mettre mis fin librement. En principe, les
statuts prévoient dans quelles conditions (compétence, quorum, majorité), la dissolution volontaire
de l’association en cours de vie sociale peut être décidée. A défaut, c’est l’assemblée générale qui
est compétente et doit statuer à l’unanimité.
Concernant les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient des règles
particulières. Ainsi, la dissolution de l’association ne peut être prononcée que si la moitié au moins
des membres de l’assemblée générale sont présents. De plus, la dissolution volontaire ne peut
prendre effet qu’avec l’accord d’un décret en Conseil d’Etat pris sur rapport du ministre de
l’Intérieur ou arrêté du ministre de l’Intérieur s’il est conforme à l’avis du Conseil d’Etat.
1.1.2.
Statutaire
L’association peut être constituée pour une durée limitée. Dans ce cas, l’arrivée du terme entraîne
la dissolution de plein droit de l’association. Les statuts peuvent aussi librement prévoir des causes
particulières de dissolution de l’association.
1.1.3.
Judiciaire
L’association peut disparaître à la suite d’une annulation du contrat d’association par les tribunaux.
Cette annulation peut être fondée sur la violation d’une condition de formation commune à tous les
contrats. De plus, l’art. 3 ajoute : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité
du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » Toute
personne intéressée et le ministère public, peuvent demander l’annulation de l’association en
saisissant le tribunal de grande instance (art. 7 de la loi de 1901). Le prononcé de l’annulation ne
fait pas obstacle à des poursuites pénales. Le fait de maintenir ou de reconstituer l’association
dissoute ou de favoriser la réunion des membres de l’association dissoute en leur offrant, par
exemple, un local, constitue un délit prévu par l’art. 8 de la loi de 1901.
Transposant une règle classique du droit des sociétés aux associations, une partie de la doctrine
admet que le juge judiciaire puisse prononcer la dissolution de l’association pour « justes motifs »,
notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou en cas de mésentente grave
entre associés paralysant le fonctionnement de l’association.
1.1.4.
Administrative
La dissolution administrative constitue une limite à la liberté d’association. Elle demeure
exceptionnelle. La loi du 10 janv. 1936 modifiée à plusieurs reprises donne au gouvernement le
droit de dissoudre par décret pris en conseil des ministres toutes les associations ou groupements
de fait qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue, présenteraient le caractère de
groupe de combat ou de milices privées, porteraient atteinte à l’intégrité du territoire national,
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attenteraient à la forme républicaine du gouvernement, feraient échec au rétablissement de la
légalité républicaine, rassembleraient des individus condamnés pour collaboration avec l’ennemi,
provoqueraient à la discrimination ou à la haine raciale ou religieuse ou se livreraient sur le
territoire français ou à partir de ce territoire à des agissements en vue de provoquer des actes de
terrorisme en France ou à l’étranger.
1.1.5.
Légale
Une loi ou une ordonnance peut prononcer la dissolution d’une association. Là encore,
l’intervention du législateur est exceptionnelle (plusieurs lois au lendemain de la seconde guerre
mondiale ont été prises pour dissoudre des milices ou partis francistes).
1.2.
La transformation
L’association peut subir une transformation. Généralement la décision est prise par l’organe habilité pour
prononcer sa dissolution ou, à défaut, par l’unanimité des associés. Le plus souvent, il y a disparition de
l’ancienne association et naissance d’un être moral nouveau. Mais ce n’est pas toujours le cas. C’est
pourquoi, il faut faire une distinction entre la fusion (1.2.1.), la scission (1.2.2.) et le changement de
nature du groupement (1.2.3.).
1.2.1. Fusion
Plusieurs associations peuvent fusionner en une seule tout comme les sociétés. Deux types de
fusion peuvent être distingués :
- la fusion absorption : une association transmet son patrimoine à une autre, déjà existante ;
- la fusion création : deux associations transmettent leur patrimoine à une nouvelle association.
La fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine : l’association bénéficiaire du
patrimoine devient titulaire des créances mais aussi des dettes de l’association disparue. La ou les
associations dont le patrimoine est transmis est (sont) dissoute(s). Cette dissolution s’effectue sans
liquidation.
1.2.2. Scission
Une association peut se scinder en plusieurs associations nouvelles ou préexistantes. Le patrimoine
lui aussi scindé est transféré aux deux associations.
1.2.3. Changement de nature du groupement
L’association peut être transformée en un autre groupement de nature différente. S’il s’agit d’une
société, la personnalité juridique est nouvelle : la société n’est pas tenue des engagements de
l’ancien groupement. Si l’ancienne association dont l’objet correspond à la définition du GIE
(groupement d’intérêt économique) ou GIEE (groupement d’intérêt économique européen), sa
transformation en un tel groupement n’entraîne pas création d’une nouvelle personne morale.
2. Les effets de la disparition de l’association
La disparition de l’association entraîne la disparition de sa personnalité morale. Cependant, la personnalité survit
pendant le temps nécessaire aux opérations de liquidation. De ce fait, elle conserve la capacité d’ester en justice
pendant cette période. Les contrats de bail se poursuivent également. La personnalité ne disparaît définitivement
qu’à la clôture des opérations de liquidation. La personnalité de l’association peut même renaître à chaque fois
que la validité de l’acte de dévolution est contestée afin de conférer au liquidateur les pouvoirs nécessaires à la
défense du groupement en justice.
Sauf disposition statutaire contraire, les dirigeants de l’association peuvent effectuer des actes strictement
nécessaires à la liquidation. Les statuts prévoient librement les modalités de la liquidation et éventuellement les
conditions de désignation du liquidateur. En cas de carence, le tribunal nomme un curateur à la requête du
ministère public qui provoque une réunion de l’assemblée générale aux fins de statuer sur la dévolution des biens
de l’association
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Les associés peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, reprendre leurs apports. En cas de silence des
statuts, l’assemblée autorise ou refuse la reprise des apports mais n’a pas le pouvoir d’attribuer un apport à un
autre membre que l’apporteur.
La dissolution de l’association entraîne la liquidation de ses biens. Une fois les dettes payées, peut subsister une
partie de l’actif appelée « boni de liquidation » ou « actif net ». L’art. 7 de la loi de 1901 interdit que cet actif soit
réparti entre les membres de l’association. Aux termes de l’art. 9 de la loi de 1901, « en cas de dissolution
volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux
statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ». L’actif net
peut être attribué à une autre association, ayant ou pas le même objet ou même à une personne physique, dès lors
qu’elle n’est pas membre de l’association dissoute. Cette transmission peut s’effectuer à titre gratuit, c’est-à-dire
sans contrepartie ou à titre onéreux, à la condition par exemple de continuer l’action de l’association dissoute.
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