L`etablissement de la filiation

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L`etablissement de la filiation
Christèle CLEMENT
Fiche de Niveau 3. Droit de la famille / Filiation /
ai 2007
L'établissement de la filiation
Le droit positif français, issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005, a abandonné la distinction
entre enfants légitimes et naturels et en a tiré les conséquences à plusieurs niveaux.
Ainsi soumet-il désormais l'établissement de toute filiation à des règles en grande partie
communes. L'article 310-1 du Code civil énumère dans une formule générique les modes
légaux d'établissement des filiations en et hors mariage, paternelles comme maternelles.
A côté de trois modes non contentieux, il prévoit la possibilité d'instituer la filiation par
jugement. Malgré cette généralité, une différence demeure néanmoins concernant
l'établissement de la paternité de l'époux. Mais, en toutes hypothèses, nulle filiation ne
peut être établie lorsque l'enfant se trouve déjà rattaché dans cette même branche à un
autre individu, sauf à contester préalablement avec succès le lien préexistant. Il en va de
même pour l'enfant issu d'un inceste absolu s'il est déjà relié à son autre parent.
I. Etablissement non contentieux
Le droit français définit trois modes non contentieux d'établissement des filiations. En
premier lieu, la filiation de l'enfant peut se trouver établie par l'effet de la loi. Tel est
d'abord le cas dans la branche maternelle du fait de l'inscription du nom de la mère dans
l'acte de naissance de l'enfant. Autrefois réservée à l'épouse, cette voie d'établissement
de la maternité a été étendue en 2005 à la femme non mariée. Cette solution,
qu'imposait d'adopter une menace de condamnation de la France par la Cour européenne
des droits de l'homme au regard du précédent belge de l'arrêt Marckx (CEDH 13 juin
1979, GACEDH n°48), a été appliquée avant même son entrée en vigueur, par
anticipation, par la jurisprudence française (Civ. 1ère, 14 février 2006, in D.2006.1029).
La loi française impose de déclarer tout accouchement à l'état civil, mais elle laisse la
mère libre de mentionner son identité dans l'acte de naissance ainsi dressé.
La paternité du mari peut aussi être établie par l'effet de la loi, précisément par le jeu de
la présomption de paternité. Celle-ci tient pour issu des œuvres du conjoint de la
mère de l'enfant conçu ou né dans le mariage, sauf circonstances faisant douter de la
paternité de l'époux. Simple, elle est susceptible de tomber devant la preuve contraire.
Faute de résulter de l'effet de la loi, la filiation peut en deuxième lieu résulter d'une
reconnaissance volontaire. Cet acte s'entend de la déclaration par laquelle un homme
ou une femme affirme par acte authentique être le père ou la mère d'un enfant. Tel est le
mode d'établissement le plus courant de la paternité hors mariage.
Enfin, en dernier lieu, la filiation de l'enfant peut être établie par une possession d'état
constatée dans un acte de notoriété. La possession d'état s'entend d'une réunion de faits
révélant l'existence d'un lien de filiation et de parenté entre un enfant et une famille. Elle
se traduit notamment par le fait de traiter un enfant comme sien et inversement de se
comporter comme issu du prétendu parent, d'être vu comme tel par les tiers, de porter
un nom de famille commun…
II. Etablissement contentieux
A défaut d'être établie hors contentieux par l'un des modes précédemment énoncés, la
filiation peut résulter d'un jugement. La filiation maternelle de l'enfant peut ainsi être
instituée par une action en recherche de maternité. Que la prétendue mère soit
mariée ou non, une seule et même action s'ouvre désormais contre elle. Réservée à
l'enfant, elle réclame la preuve de l'accouchement de la défenderesse.
Trois actions permettent d'établir la filiation paternelle. La première est l'action en
rétablissement de la présomption de paternité. Elle permet de relier l'enfant au mari de
sa mère dans tous les cas où la présomption de paternité a été écartée de plein droit.
Elle exige la preuve de la paternité de l'époux. Elle peut être exercée par les conjoints ou
l'un d'eux pendant la minorité de l'enfant ou par l'enfant dans les dix ans de sa majorité.
La deuxième action est l'action en recherche de paternité hors mariage. Elle vise à
instituer la paternité de l'homme non marié et en suppose faite la démonstration. Elle
obéit aux mêmes conditions d'exercice que la recherche de maternité. La dernière est
l'action en constatation de possession d'état. Elle rend compte de l'existence d'une
possession d'état. Ouverte à tout intéressé, elle doit être intentée dans les dix ans de la
cessation de la possession d'état alléguée.
Bibliographie
- F. GRANET-LAMBRECHTS, Filiation – Dispositions générales – Modes d'établissement de
la filiation – Restrictions à l'établissement de la filiation incestueuse, in Jurisclasseur civil
Art.310-1 et 310-2 Fasc. 430 (éd. 2006).
- P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1100
à 1281 p.429 et s.
- F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités,
Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°685 à 852 p.611 et s.

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