l`organisation du sport en france - Comité Départemental Olympique
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L’ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE I – LES BASES DU DROIT FRANÇAIS Différents types de textes organisent notre législation. 1/ La Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789. 2/ Les Conventions et les Traités internationaux. Ceux sont toutes les Conventions qui ont été signées entre la France et le ou les autres Etats. Les plus importants actuellement sont évidemment les textes européens. 3/ Les Lois Les textes de loi qui réglementent cette pratique sont les suivants : - la loi du 1er juillet 1901 concernant les activités sans but lucratif, - la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des APS, loi modifiée plusieurs fois qui est une véritable chartre. Son article 1er énonce : "Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d’intérêt général. L’Etat,, les collectivités territoriales et leurs groupement, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives." Les modifications importantes sont les suivantes : - la loi du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des APS. - la loi du 6 juillet 2000 qui modifie la loi de 1984. - la loi du 1er août 2003 Depuis janvier 2004, un groupe travaille à la rédaction d’un réel code du sport. 4/ Les règlements Les règlements édictés par la seule autorité administrative, comportent eux-mêmes une hiérarchie qui s’établit selon l’autorité signataire. 5/ La Jurisprudence Elle comporte les conclusions des différentes affaires portées devant les Tribunaux ? Celles-ci sont des interprétations de la loi qui ont été suivies par les juges. 1 II – L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SPORT EN FRANCE. LE SPORT CIVIL Les instances publiques Les instances privées Plan intergouvernemental Plan gouvernement al CIEPS UNESCO Plan olympique Plan fédéral CIO Féd. Internationales Féd. Intern. non olymp. Conseil de l’Europe … CDS + club house M.J.S. Niv. international Féd. intern. autres Aspects relationnels CNOSF Féd non olympiqu e Direction des sports Féd olympiqu e S/D de la promotio n sportive S/D des activités sportives . relations internati. . pratique des APS p/tous . vie sp. locale . sport de HN . format° et cadres techniques . Féd sportives . bureau médical . établisst nat° et rég Commission du sport de HN Conseil général Coll. locales Féd. multisp et affinitaire Féd sc et universit. DTN DRJS Conseil régional Niv. national CROS Comités régionaux Niv. régional CDOS Comités départem. Niv. dpt A.S. Niv. local CTR DDJS OMS CTD 2 PRESENTATION GENERALE La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 est la 12è modification de la loi Avice. 1. LE DEVELOPPEMENT DU SPORT : ACTIVITE D'INTERET GENERAL (ART. 1) L’ensemble des acteurs du sport est positionné : acteurs publics, privés non marchands et marchands dans l’organisation du sport en France. L’article premier confirme que la promotion et le développement des activités physiques et sportives sont d’intérêt général. L'intérêt général constitue une des caractéristiques fondamentales du service public. 2. LE PARLEMENT DU SPORT (ART. 33) Le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) est un organisme consultatif en matière de sports, placé auprès du ministre chargé des Sports. Il est présidé par Madame Edwige AVICE, ancien ministre et devient un organe essentiel dans l’organisation du sport en France. Il est consulté sur les politiques publiques du sport, en évalue la pertinence et l'efficacité, donne son avis sur tous les textes relatifs à l’organisation du sport. Le CNAPS est aussi chargé de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans le domaine du sport. Il comprend 2 comités : • le Comité national de la recherche et de la technologie en APS, • le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature . 3 3. LE ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS * L'Etat (art. 1) : un acteur omniprésent L'Etat agréée, délègue, organise, contrôle, soutient, finance... Il joue un rôle au niveau de la promotion et du développement des APS , assure le développement du sport de haut niveau, est responsable de l’enseignement de l’EPS et assure ou contrôle l’organisation les formations diplômantes. Actuellement l’instance ministérielle est autonome et porte le nom de Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie Associative (depuis avril 2004). * Le CNOSF (art. 19) : un rôle renforcé Créé le 28 novembre 1971 de la fusion du Comité National des sports et du Comité Olympique Français, le CNOSF devient un acteur incontournable : - Il est le seul habilité à assurer la liaison avec les autres CNO et le CIO - il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le CIO. C’est lui qui procède à l’inscription des sportifs puis à leur engagement définitif - il étend son pouvoir de conciliation à toutes les fédérations agréées et non plus aux seules fédérations délégataires - le CNOSF peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues par la loi ce qui en fait le représentant officiel du mouvement sportif dans sa diversité. Particularité : la procédure de conciliation est consolidée dans son principe et son fonctionnement. * Les fédérations (art. 16, 17, 17-1, 17-2, 19-lA, 42 bis, 42-13) : un agrément plus transparent et un fonctionnement démocratique La participation des fédérations sportives à l'exécution de la mission de service public devient l'axe primordial de l'organisation des relations entre les pouvoirs publics et le mouvement sportif. Le législateur vise plusieurs objectifs : - démocratiser la vie fédérale en affirmant que la délivrance d’une licence par une fédération vaut droit à participer à son fonctionnement (du fait du nombre de vois et de l’élection du comité directeur) - clarifier l’agrément en le conditionnant à l’adoption des statuts types et d’un règlement disciplinaire et en définissant ce que recouvre l’agrément en termes de mission pour les fédérations : - favoriser l’accès aux pratiques sportives en donnant la possibilité aux fédérations et associations de jeunesse et d’éducation populaire de mettre en place des règles de pratique adaptées. * Les associations (art 7, 8,9, 10) : un fonctionnement démocratique Les groupements sportifs peuvent bénéficier de l'aide de l’Etat à condition d'avoir été agréés (art. 8). L'agrément est fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. * Les clubs professionnels (art. 11,13,14,15, 15-1) : la possibilité de verser des dividendes aux actionnaires Les associations sportives peuvent opter pour trois structures juridiques dès lors qu'elles participent habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à 1,2 millions de € ou qu'elles emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 750 000 € : - la société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée. - la société anonyme à objet sportif. - la société anonyme sportive professionnelle. 4 * Les collectivités territoriales (art. 1 et 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 31-1) : une liberté d'intervention L’organisation des APS fait partie de leurs missions, mais plus par la constitution de sociétés d’économie mixte locales par les associations sportives( depuis décembre 99). Le montant maximum des subventions ne peuvent être utilisées que pour la réalisation de missions d’intérêt général : - la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs - la participation à des actions éducatives d’intégration ou de cohésion sociale - la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les stades et les installations sportives lors des manifestations sportives. * Les entreprises (art. 1) : une reconnaissance Avec la nouvelle rédaction de l'article 1, les entreprises participent à la promotion et au développement du sport en France au même titre que tous les acteurs. * Les intermédiaires (15-2) : une activité réglementée Un intermédiaire est une personne qui s’interpose en vue de la conclusion par d’autres personnes d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité rémunérée. Il agit en tant que mandataire de l’un des cocontractants. Il ne peut être rétribué que par une seule des parties avec un seuil de 10% maximum du montant du contrat conclu. 4. L'ORGANISATION DES APS * L'EPS (art. 2,3,4,5) : un enseignement sous la responsabilité de l'Education nationale L'enseignement de l'Education physique et sportive relève de l'Etat, sous l'autorité‚ du ministère de l'Education nationale. * Le sport de haut niveau - L'organisation du sport de haut niveau (art. 26) : la Commission nationale du sport de haut niveau au cœur du dispositif La Commission nationale du sport de haut niveau joue un rôle central, notamment en déterminant les critères permettant de définir la qualité de sportifs, d'entraîneur, de juge sportif de haut niveau, en définissant les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du CIO. Les commissions régionales du sport de haut niveau sont réactivées. Elles sont chargées de la mise ne œuvre de la politique nationale dans ce domaine. - Le sportif de haut niveau (art. 26-1,27,28, 29, 31, 31-1, 32) : un véritable statut Le sportif de haut niveau sort renforcé de cette loi 2000, notamment par l’aménagement des études et l’accès aux concours. - Le sportif mineur (art. 15-3) : une protection contre les dérives mercantiles En application de la loi du 28 décembre 1999, il ne peut être fait aucune transaction sur les sportifs mineurs. - Les entraîneurs de haut niveau : liste à part (inscription pour un an renouvelable dans les mêmes conditions). - Les arbitres (art. 25, 31) : un statut à part entière : liste à part (inscription pour un an renouvelable dans les mêmes conditions). - Il est institué une liste des sportifs espoirs - Il est institué une liste de partenaires d’entraînement 5 2.1. Les différents statuts des sportifs ¾ Le sportif de haut niveau La qualité de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports. Seul peut être inscrit à titre d'athlète de haut niveau, l'athlète pratiquant la compétition sur le plan international, dans une discipline sportive inscrite au programme de J.O., ou à défaut dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la commission du sport de haut niveau. Il existe trois listes officielles : - la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministère JS - la liste Espoirs arrêtée par le préfet de région, - la liste des partenaires d’entraînement arrêtée par le préfet de région. La liste des sportifs de haut niveau comprend 4 catégories : - Elite, - Senior, - Jeune, - Reconversion. Il reste également la possibilité d'être inscrit sur des listes régionales, s'il dispose de potentialités. Les athlètes "portés" sur les listes régionales et nationales bénéficient d'aides éventuelles de l'Etat. Il existe une Charte du sport de haut niveau qui fixe le cadre général des relations entre les sportifs de haut niveau et leur environnement. ¾ Le statut d'amateur L'amateur est l'athlète, l'éducateur sportif, ou l'arbitre agissant sans finalités lucratives. ¾ Le statut professionnel Le professionnel est le sportif ou l'éducateur statutairement qualifié de professionnel par une instance sportive. En 2003 1 Tiger Woods 2 Michael Schumacher E.U. All En 2001 Georges Lucas Cinéma Oprah Winfrey TV Steven Spielberg Cinéma Golf F1 100,0 M $ 62,0 M $ J.K.Rowlin Mary Higgins Clark 3 4 5 6 David Beckham Oscar de la Hoya Roy Jones Kevin Gardnett G.B. EU EU E.U. FB Boxe Boxe BB 200,0 M $ 150,0 M $ 100,0 M $ Livre Livre 43,6 M $ 41,8 M $ 35,2 M $ 32,0 M $ 26,0 M $ 25,2 M $ 6 ¾ Le joueur promotionnel Le promotionnel est un sportif dont l'activité principale n'est pas le sport qui doit dès lors attester soit, de la qualité d'étudiant, soit de la qualité de travailleur salarié ou indépendant en dehors de son activité sportive. 2.2. La vie privée "Chacun a droit au respect de sa vie privée". ¾ Définition de la vie privée (domaine de la protection) Eléments faisant partie de la vie privée, même s'ils ont fait l'objet d'informations accessibles au public : - ceux qui permettent son identification, ceux qui caractérisent son patrimoine, ceux qui permettent de le localiser, ceux qui permettent de caractériser sa personnalité, ceux qui concernent son état corporel, ceux qui concernent sa vie affective et sexuelle, ses convictions, opinions et croyances. Appartiennent aussi à la vie privée son image, sa voix, ses expressions... Eléments ne faisant pas partie de la vie privée : - les éléments normalement privés, révélés pendant son activité publique, l'activité professionnelle, les éléments relevant du domaine de l'histoire. 2.3. La licence-assurance C'est un document qui constitue un instrument de preuve de l'existence d'un rapport juridique déterminé entre une fédération et un individu et de l'identité de cet individu avec la personne dont la photographie et la signature figurent sur la pièce. ¾ Délivrance du titre Elle est assujettie à une demande auprès de la fédération soit directement, soit par l'intermédiaire des organes régionaux, départementaux ou des groupements affiliés. ¾ Caractères du titre La licence est un titre d'appartenance à la fédération qui confère à son titulaire des droits et des obligations (les droits : participer aux activités fédérales ; les obligations : respecter les règlements fédéraux et se soumettre à la discipline fédérale). L'expression licence-assurance désigne la licence lorsqu'elle se double d'une assurance imposée aux licenciés et contractée collectivement en leur nom par la fédération. 2.4. L'aptitude à la pratique du sport Elle se définit de manière négative comme "l'absence de contre-indication médicalement constatée". Il peut être accompli par tout médecin, il est annuel et peut contenir une non-contre-indication au surclassement. ¾ Règles applicables en E.P.S. Le contrôle médical scolaire a pour objectif de "dépister d'éventuelles contreindications, d'assurer l'orientation sportive en fonction des prédispositions et des possibilités des intéressés. Il vise à classer les élèves clairement en 4 groupes. 7 Les dispenses médicales doivent obligatoirement être datées et préciser la durée et doit être exprimée en termes d'efforts et non plus de disciplines sportives précises ou générales. 2.5 Les contrats de travail. Le droit du travail s'applique à tous les travailleurs du secteur privé. Les fonctionnaires et les agents des collectivités relèvent quant à eux du statut de la fonction publique. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne - le salarié - met son activité au profit d'une autre - l'employeur - sous l'autorité et le contrôle de laquelle elle se place, en contrepartie d'une rémunération. ¾ Le contrat à durée indéterminée C'est le droit commun du contrat de travail. -> le contrat de travail intermittent est un CDI (créé en 1986). Il s'agit d'emplois permanents, utilisés dans les professions (tourisme) où une convention ou un accord collectif le prévoit, comportant par leur nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées. -> le contrat de travail à temps partiel existe si le temps de travail est inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale du temps de travail. ¾ Le contrat à durée déterminée : Ce sont des contrats écrits. C'est une mesure exceptionnelle, cependant fréquente en sport (cf. travail saisonnier) et souvent imposée par les réglementations fédérales. La conclusion des CDD a lieu dans les cas suivant : remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, emplois à caractère saisonnier emplois temporaires par nature, contrats liés à la politique de l'emploi, activités relevant d'associations intermédiaires. * Le sport dans l'entreprise (art. 20, 22, 23) : une promotion renforcée La loi 2000 dans son article 20 entend promouvoir le sport dans l'entreprise en s'appuyant sur le comité d'entreprise ou les délégués du personnel. * Le sport pour les handicapés (art. 6, 21, 44) : une accessibilité renforcée La loi 2000 a pris toute la mesure de la pratique sportive pour les handicapés. Les mesures prises traitent de l'adaptation des programmes en EPS (art. 6), de l'accueil des handicapés dans les entreprises et les associations. * Le sport de pleine nature (titre III) : un nouveau cadre d'exercice La nature est devenue, depuis quelques années déjà, le support de nombreuses activités sportives accessibles à tous. Ceci peut entraîner un certain nombre de problèmes : droit de la propriété privée, droits et libertés des autres usagers de la nature, problème de sécurité publique, considérations d’ordre écologique. 5. LE DEVELOPPEMENT DES APS * Les équipements nécessaires au développement des APS - Des équipements pour l'EPS (art. 40) : une obligation législative Les équipements devront être prévus dès la création des établissements scolaires. D'autre part, il est fait obligation de passer des conventions entre les établissements scolaires, la collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipement. 8 - Les équipements pour les APS (art. 39,41,42,42 bis) : le rôle du schéma de service collectif du sport * Les manifestations sportives - Un régime d'autorisation fédérale (art. 18) - L'exploitation d'une manifestation (art. 18-1,18-2, 18-3 ) : une protection étendue à toutes les fédérations Les fédérations agréées non-délégataires sont également propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions qu'elles organisent. - Les journalistes et entreprises d'information écrite et audiovisuelle (art. 18-4) Leur accès aux manifestations est libre sous réserve de respecter les règles de sécurité et de ne diffuser que des images distinctes de la compétition faisant l’objet d’une cession. 6. LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT SPORTIF * Le rôle des collectivités - Le soutien aux structures (art. 19-1, 19-2, 19-3, 19-4) : un soutien permanent aux associations sportives et un soutien encadré au sport professionnel - Le soutien aux sportifs (art. 31-1) : une exception au droit commun pour le cumul d’emplois * La taxe sur les droits de diffusion télévisuelle (art. 24) : un dispositif de mutualisation, qui devrait profiter aux pratiques sportives de base, via le FNDS. * Les bénévoles (art. 45-1 et art. 20 du Code général des impôts) : un soutien fiscal et une incitation à la formation 7. LA REGLEMENTATION DES APS * L’encadrement des APS (art. 43,47-1) : une réglementation fondée sur des diplômes homologués Le principe de la possession d'un diplôme demeure pour pouvoir enseigner, encadrer ou animer une activité physique et sportive contre rémunération L’article 43 ne s’applique pas aux fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) dès lors que l’enseignement, l’encadrement ou l’animation des APS relève de leurs missions statutaires, définis dans chaque statut particulier. Ceci concerne également et c’est nouveau la fonction publique hospitalière. La loi renonce à réglementer l’encadrement des APS assuré à titre bénévole. . * Les cadres. ¾ La fonction publique. Elle désigne l'ensemble des personnels des administrations par opposition aux salariés du secteur privé : - fonctionnaire d'état, - fonctionnaires territoriaux., - fonction publique hospitalière. Droits et obligations des fonctionnaires. Ils : - jouissent de la liberté d'opinion, celle-ci étant limitée par l'obligation de réserve, - bénéficient du droit syndical, 9 - bénéficient du droit à la "participation" à l'organisation des services publics et au déroulement des carrières - bénéficient du droit de grève, - bénéficient du droit à la protection, - ont droit aux congés. Cependant, ils doivent : - se consacrer à leur fonction, - respecter l'obéissance hiérarchique. La carrière. L'entrée se fait essentiellement, pour les recrutements externes, par voie de concours. Le fonctionnaire peut occuper 5 positions différentes : en activité, en congé parental, en détachement, position hors cadre, en disponibilité. L'avancement est conditionné en partie par l'ancienneté et aussi par la notation. * La responsabilité des membres de l'enseignement. - La responsabilité civile. La responsabilité civile pourra se trouver engagée pour réparer le dommage causé : il faudra replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant le dommage : c’est ce qu’on appelle le retour au statu quo ante. La loi du 05 avril 1937 a entraîné, la suppression de la présomption de faute et la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public : "quiconque est chargé à titre public d'une mission d'enseignement quelle qu'elle soit" (circ. du 31 décembre 1968). Ainsi, la victime ne peut agir contre l'instituteur, mais doit directement agir contre l'Etat, ce dernier pouvant dans un deuxième temps avoir une action récursive contre le fonctionnaire. - La responsabilité pénale. Elle concerne l'enseignant comme tout autre individu. Il s'agit de répondre devant la loi de ses actes, dans la mesure où ceux-ci ont été à l'origine d'un dommage social grave, c'est à dire l'atteinte à l'intégrité corporelle d'un enfant dont il a la charge. Une modification a eu lieu avec la loi du 10 juillet 2000 (loi Fauchon), qui précise la définition des délits non- intentionnels, en rendant nécessaire l’établissement d’une négligence avérée, évidente. Parallèlement, la Justice a dissocié le droit pénal du droit civil. Ainsi une victime peut être indemnisée civilement par une personne qui a été relaxée pénalement. - La responsabilité administrative. Cette faute peut être imputable à un agent identifié (faute de service d’un fonctionnaire), mais elle peut être également anonyme, c’est le service dans son ensemble qui a mal fonctionné. Parallèlement, il existe également la responsabilité sans faute (travaux publics, création d’un risque exceptionnel, collaboration au service public). ¾ Les enseignants d'EPS : Ceux-ci sont divisés en 2 corps : les professeurs agrégés, les professeurs (certifiés) Tous sont classés dans la catégorie A de la fonction publique. Chaque corps comporte 2 classes : une classe normale qui comporte 11 échelons, et une hors classe avec 6 échelons. 10 ¾ Les cadres techniques d'Etat : Agents de l'Etat placés auprès d'une fédération sportive pour exécuter des missions techniques, les cadres techniques peuvent exercer des fonctions techniques nationales en tant que directeur technique national (DTN) ou entraîneur national (EN), de fonctions techniques régionales au titre de conseiller technique régional (CTR) et départementale comme conseiller technique départemental (CTD). Les postes sont attribués en fonction : de l'ancienneté de la fédération, s'il s'agit d'un sport olympique ou non, du nombre de licenciés, du nombre de disciplines gérées, des ressources propres, des perspectives de développement. Agents de l'Etat, tous possèdent un BEES. ¾ Les CTD, CTR et CTN. * Mission : agent du ministère chargé des sports, ce sont des éducateurs, en général itinérants, dont la mission d'animateur consiste en des actions de formation de cadres, de détection et de préparation de l'élite, de promotion de la pratique sportive de masse. Ils ont le statut de professeur de sport. Ils participent à la détection et à l’orientation des jeunes talents par : • l’organisation des compétitions officielles, • la mise en place de stages pour organiser le suivi technique des jeunes talents, • l’assistance aux clubs de leur spécialité. Ils mettent en œuvre la politique de formation fédérales ou d’état : • organisation de stages de formation aux diplômes fédéraux, • participation à la formation spécifique des BE de leurs spécialités. Les CTN assurent essentiellement une charge technique d'assistance dans des domaines variés (promotion, développement, formation auprès du DTN). * Recrutement : BE 2ème degré dans la discipline concernée. * Rapports avec les organismes sportifs : les CTD et CTR assistent avec voie consultative aux séances du comité directeur de l'organisme auprès duquel ils effectuent une mission, pour définir les moyens techniques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs politiques fixés. Ils ne sont pas éligibles. ¾ Les DTN : * Mission : placé sous l'autorité administrative et hiérarchique du MJS et sous l'autorité fonctionnelle du président de la fédération, le DTN propose, puis met en œuvre la politique sportive de sa fédération et en assure le suivi. * Recrutement : parmi le corps des professeurs de sport ou diplôme d'études générales équivalent à la maîtrise ou maîtrise STAPS ou BEES 3ème degré. * Rapport avec la fédération : le DTN assiste de droit, avec voix consultative, aux séances du comité directeur et du bureau, ainsi qu'aux réunions des commissions traitant de sujets en rapport avec sa mission. Il est inéligible, il reçoit délégation de signature pour l'exécution des décisions prises dans le domaine de ses attributions. 11 ¾ Les entraîneurs nationaux. Placé sous l'autorité directe du DTN, leur mission consiste essentiellement à entraîner et à préparer les équipes nationales en vue des compétitions. Les EN et EN adjoints sont des agents de l'Etat, ils doivent être titulaires du BEES 3ème degré. ¾ Les entraîneurs du secteur privé. C’ est une véritable profession dont l'accès est réglementé par la loi. -> conditions d'aptitude : être titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification. -> Conditions de moralités : ne pas avoir été condamné à des peines d'emprisonnement fermes supérieures à 4 mois. Les entraîneurs ne sont tenus que d'une obligation de moyens : tout faire pour, mais l'échec ne leur est pas imputable. 1.2. Les diplômes. L'obligation de diplôme pour enseigner contre rémunération a été fondée sur une exigence de sécurité en faveur du pratiquant, mais aussi de qualité de cet enseignement. CADRE SUPERIEUR NIV. I Expérience professionnelle TITRE DE NIVEAU 2 Expérience professionnelle de technicien supérieur ou similaire TITRE DE NIVEAU 3 Expérience professionnelle de technicien supérieur U ni ést c pai atl i abs esl da ns direction, formation, études ou recherche CADRE NIV. II responsabilité de gestion, d'entraînement, de formation, d'ingénierie, de conseils ou d'études TECHNICIENSUPERIEUR NIV. III responsable d'un projet, d'une ou plusieurs activités ou d'un petit équipement 5 TITRE DE NIVEAU 4 Pratique reconnue et expérience d'encadrement FIN D'ETUDES Pratique d'activités physiques et sportives du socio-culturel NIVEAU 5 bis do m a nei s de F or m at oni TECHNICIEN NIV IV organisation et encadrement technique d'une ou plusieurs activités ASSISTANT TECHNICIEN NIV. V participation à l'encadrement d'activités = schéma provisoire Toute personne désirant enseigner, encadrer ou animer contre rémunération les APS doit établir annuellement une déclaration d'exercice auprès du préfet du département, en l'occurrence du directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du lieu d'exercice 12 de son activité principale. Cette déclaration, établie en trois exemplaires doit comprendre différentes pièces : - renseignements relatifs à l'état civil de l'éducateur et à ses qualifications (titre et diplômes), - une fiche d'état civil, - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, - une copie certifiée conforme des titres et diplômes invoqués, - un certificat médical datant de moins de trois mois déclarant les intéressés aptes à la pratique et à l'enseignement des APS (renouvelés tous les ans). ¾ Les Brevets d'Etat d’éducateur sportif (BEES) " Nul ne peut enseigner contre rémunération les APS ... s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions ". Ils sont réglementés par la loi du 6 Août 1963 et le décret d'application du 15 Juin 1972 qui instaure le BE à 3 degrés : L'arrêté du 8 Mai 1974 définit les structures et épreuves des examens des BEES : Î formation commune à toutes les disciplines sportives, Î formation spécifique. Pour pouvoir se présenter à la partie spécifique, il faut tout d’abord posséder la partie commune. D’autre part, pour pouvoir bénéficier d’une équivalence pour la partie commune du BEES 2ème degré, les candidats doivent avoir satisfait avec succès à un examen spécifique de formation du 1er degré. Le BEES est un diplôme professionnel : ¾ Cas particuliers. - Le Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation , le Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de la Jeunesse, l Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la Jeunesse et des sports, l Diplôme d’Etat de Directeur de Projet d’Animation et de Développement. L'enseignement bénévole est de la compétence des fédérations. ¾ Les formations fédérales : L’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 énonce que les fédérations "assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles". Ces ormations essentiellement technique, conduisent en général à la délivrance de diplômes qui varient d’une fédération à l’autre, quant à leur nombre et leur hiérarchie et quant à leur appellation Sauf cas particulier figurant sur la liste d’homologation, ces diplômes ne permettent d’exercer qu’à titre bénévole. * Les équipements sportifs (42-1, 42-2 47) : homologation reportée en 2004 3 - LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 3.2. Les équipements. Seul peut répondre à l'appellation d'équipement sportif, l'équipement conçu et affecté de façon spécifique à une ou plusieurs activités sportives, et de façon permanente. 13 3.2.1. Qui est propriétaire ? La très grande majorité des équipements sportifs sont la propriété des communes ou des groupements qui en financent la construction et en assurent l'exploitation, de même qu'il appartient aux communes de prendre financièrement en charge les équipements sportifs qui accompagnent les constructions scolaires des écoles élémentaires. Le département a de son côté la charge des équipements sportifs annexés aux collèges, la région assume la charge de ceux annexés aux lycées, l'Etat ceux d'intérêt national, utilisés surtout pour la formation (INS, CEPS, centres techniques ...). Tous les équipements sont subventionnés par le biais du budget de la collectivité et du FNDS. Certains équipements sont privés (associations, personnes privées ...). 3.2.2. Comment sont-ils gérés ? -> système de la régie directe ou simple -> système où la collectivité s'occupe de l'entretien et de l'aménagement de ces équipements et confie à une ou plusieurs associations la gestion de l'utilisation proprement dite -> système où la collectivité confie la gestion à une personne privée telle qu'une association, un club ou une SEMS. La gestion est financée par l'utilisateur ou la collectivité, ou les deux. 3.2.3. Régime juridique. Il se présente deux cas de figures : 3.2.3.1. Les équipements sont privés. On se réfère au Code Civil. 3.2.3.2. Les équipements sont publics. La plupart d'entre eux rentrent dans le cadre des ouvrages publics. L'ouvrage public naît du travail de l'homme, il présente un caractère immobilier, et est affecté à la satisfaction de l'intérêt général. Une fois réalisé, l'ouvrage public bénéficie d'une protection juridique dont l'élément le plus important est l'intangibilité. En cas de dommages causés à l'usager de l'ouvrage, celuici doit simplement établir un lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public. Sont considérés par la jurisprudence comme des ouvrages publics, les stades, les piscines, les patinoires, les circuits automobiles, une tribune démontable, des installations incorporées à un stade ou à un équipement sportif et fixées au sol ou, à demeure, sur les murs de l'équipement, un remonte-pente. De même constituent des ouvrages publics, les voies ouvertes à la circulation, lorsqu'elles sont utilisées pour des épreuves sportives. Cas particuliers : 3.2.3.2.1. Les pistes de ski. * urbanisme : elles ne peuvent être réalisées qu'à l'intérieur des zones, ou à l'intérieur de secteurs délimités à cet effet par un POS, * problème foncier : il existe une servitude de passage sur les terrains privés, * problème policier : en cas de litige, le requérant doit prouver la faute commise par la commune dans l'exercice de son pouvoir de police 14 3.2.3.2.2. Les remontées mécaniques. Deux autorisations sont nécessaires : l'une avant les travaux, l'autre avant la mise en exploitation. * Les manifestations sportives (49-1A, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9, 42-10, 4211) : sans changement 4 - LES MANIFESTATIONS SPORTIVES La réglementation concerne essentiellement quatre points : - la sécurité des installations provisoires et définitives, ainsi que les autorisations d’ouverture, - l’agrément des manifestations sportives et la réglementation des règles de sécurité, - point crucial en ce moment : alcool et installations sportives. les réglementations d’ordre financières : SACEM, taxe sur la billetterie. * Les activités de pleine nature (art. 50 à 53) : un cadre départemental Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est instituée et est consultée sur toutes les décisions relatives aux activités de pleine nature. * L'exploitation d'un établissement sportif (47-1, 48, 48-1) : un dispositif renforcé La nouvelle loi prévoit la possibilité de fermer des établissements sportifs non seulement pour des raisons d'hygiène et de sécurité mais également en cas d’encadrement sans posséder un diplôme. * Les assurances (art. 37, 38, 38-1) : une extension aux manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes à la circulation publique * Les peines (art. 49) : une extension aux employeurs 8. LA FORMATION * Les centres de formation (art. 15-4) : un agrément délivré par le ministre chargé des Sports * Les établissements de formation (art. 46,46-1) L'INSEP devient un établissement d'enseignement supérieur et pourra à ce titre délivrer des diplômes universitaires. * L'enseignement pour les handicapés (art. 44) Les programmes de formation des professions des APS comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés. * La formation médicale spécialisée (art. 36) Il existe une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, ainsi qu’une formation spécialisée en médecine du sport. 9. LE FINANCEMENT DES ACTIVITES 9.1. Les subventions. Le financement du sport français par l’Etat (797,18 M€ en 2005) - en grande partie du budget de secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports 15 3 domaines d'intervention : - sports et activités physiques - établissements du Ministère de la jeunesse et des Sports - équipements sportifs et socio-éducatifs - et pour une autre part, d'un compte spécial du Trésor, le FNDS. 9.1.1. Le Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS). C’est un compte d’affectation spéciale : les recettes encaissées sur le compte doivent à tout moment être supérieures ou égales aux dépenses engagées. * Les recettes du FNDS. : On est passé de 134,76M€ en 1995 à 270,00M€ (260 + 10 report exercice 2003) en 2005 (248 M€ en 2004). - prélèvement de 2,9% sur les jeux de la Française des jeux - 0,01% du PMU - les remboursements d’avances consenties pour l’aide au sport de HN et les recettes diverses ou accidentelles - la contribution de 5% sur la cession à un service de TV des droits de retransmission télévisées des manifestations sportives - un boni de liquidation du CFO (comité français d’organisation, fonds « Fernand Sastre ») * Les dépenses. Les bénéficiaires sont les AS agréées par le ministère des Sports, les fédérations sportives dans le cadre de conventions d’objectifs annuelles, les collectivités locales et les AS agréées pour les opérations d’équipement, enfin les équipements sportifs de l’Etat : CREPS, INSEP, écoles nationales. La part régionale est sans cesse plus importante. Les objectifs se déclinent comme suit : - apporter un soutien prioritaire au développement associatif et sportif local • améliorer l’encadrement des bénévoles aux arbitres • faciliter l’accès au sport de haut niveau • participer à la surveillance médicale et à la lutte contre le dopage • soutenir l’activité traditionnelle des clubs, développer la pratique féminine et dans le monde du travail, favoriser l’insertion des personnes handicapées, les initiatives des jeunes et les projet d’insertion par le sport • aide aux emplois financés dans le cadre du "dispositif Plan sport emploi" • solidarité nationale : soutien spécifique aux régions touchées par les intempéries exceptionnelles - rénover le patrimoine sportif : • favoriser l’implantation d’équipements à vocation intercommunale, • accompagner les plans de développements pluriannuels des fédérations sportives • accueillir les épreuves et grands évènements sportifs de portée internationale • aider le financement des travaux de mise aux normes de sécurité, • encourager les travaux permettant l’accessibilité des personnes handicapées aux équipements sportifs - permettre aux fédérations sportives de mettre en oeuvre leurs politiques de développement : • amélioration de l’accès à la pratique sportive de tous les publics, notamment des handicapés 16 • • • • • • promotion de la santé par le sport et extension du suivi médical des sportifs défense des valeurs éducatives du sport (lutte contre incivilité et violences) préparation des équipes en vue d’Athènes soutien à l’emploi sportif insertion sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau rayonnement international de la France 9.1.2. Les subventions de l'Etat. 2005 : 527,18M€ Elles sont inscrites au titre IV de la loi de finance. Il s'agit de subventions qui contribuent au bon fonctionnement des organismes bénéficiaires. C'est une dotation globale d'équipement (DGE) versée par l'Etat aux collectivités territoriales. Il devient nécessaire d’établir une convention déterminant les objectifs poursuivis et les obligations réciproques. Les axes prioritaires d’intervention sont : Ö Programme Sport : • promotion du sport pour le plus grand nombre, notamment la pratique sportive des jeunes, l’accès au sport des personnes handicapées et enfin la placer des femmes dans le sport : 290 M€ • développement du sport de haut niveau : 126 M€ • prévention par le sport et protection des sportifs : 27 M€ • promotion des métiers du sport : 54 M€ Ö Programme Jeunesse et Vie associative : • • • • promotion des actions en faveur de la Jeunesse et de l’éducation populaire : 111 M€ protection des jeunes : 10 M€ développement de la vie associative : 13 M€ promotion de l’animation et de l’encadrement associatif : 16 M€ Ö Programme Soutien à la politique du sport de la jeunesse et de la vie associative • Soutien des programmes opérationnels : 95 M€ • Recrutement ; formation et action sociale : 5 M€ • Soutien de l’administration centrale, des services déconcentrés et établissement : 50 M€ 9.1.3. Les subventions des collectivités territoriales. Dans le cadre de la décentralisation, les communes, les départements et les régions peuvent également allouer des subventions aux groupements sportifs, dès lors qu'ils prévoient dans leur budget un chapitre spécifique. 9.1.4. Le sponsorisme. Le financement du sport relève également de l'appui de divers organismes qui espère en retours des retombées sur leur image et sur leurs "ventes". 9.1.5. La participation des familles. Il s’agit de prendre en compte les cotisations des sportifs, les dons divers.... 17 9.1.6 Le bénévolat. Part non négligeable de financement du sport, le bénévolat reste un financement non négligeable du mouvement sportif par les économies qu’il permet de réaliser. 10. DIVERS 10.1. Le dopage "Le dopage est l'utilisation consciente de procédés ou de substances susceptibles de nuire à la santé, dans le but d'améliorer artificiellement les performances du sujet". 10.1.1. Les infractions : Elles sont de trois ordres : * l'emploi de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette fonction, ...au cours de compétitions ou de manifestations sportives, ...ou en vue d'y participer, d'où la possibilité de contrôle en cours d'entraînement * l'administration de substances ou l'application de procédés prohibés, ainsi que l'instigation sous toutes ses formes * l'opposition ou la tentative d'opposition aux contrôles et autres mesures d'investigations. 10.1.2. Les sanctions Le système n'est pas simple parce qu'il combine trois registres entre lesquels l'articulation est parfois délicate. a) Les sanctions disciplinaires étaient les seules appliquées jusque là, elles sont définies en principe par le CIO ou par les fédérations internationales. b) Les sanctions administratives (interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement). c) les sanctions pénales consistent en peines correctionnelles d'amendes et d'emprisonnement. 18