PARENTE ALLIANCE En ligne directe En ligne collatérale En ligne
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PARENTE En ligne directe - père et fille ; mère et fils (article 161) - grands-parents et petits-enfants (article 161) Famille légitime En ligne collatérale - frères et sœurs germains, consanguins et utérins (article 162) - grands-oncles ou tantes et petits-neveux ou nièces Famille -grands-parents et naturelle petits-enfants (article 161) En ligne directe En ligne collatérale - beau-père et bru ; Le conjoint veuf ou belle-mère et gendre divorcé peut épouser (article 161) son beau-frère ou sa belle-sœur Possibilité de dispense en - oncle et nièce ; tante et cas de décès de la neveu (article 163) avec personne qui avait créé extension à l’union l’alliance (article 164-1°) entre un homme et la fille de sa sœur - parâtre et belle-fille ; consanguine (CA marâtre et beau-fils Rouen, 23 février 1982) (article 161) Possibilité de dispense du président de la République pour motifs graves (article 164) -père et fille ; mère et fils (article 161) ALLIANCE Possibilité de dispense en cas de décès de la personne qui avait créé l’alliance (article 164-1°) - frère et sœur (article 162) - oncle et nièce ; tante et neveu (article 163). / / Possibilité de dispense du président de la République pour motifs graves (article 164) -père et fille ; mère - frères et sœurs adoptés et fils (article 366(article 366-3°) 1°) Possibilité de dispense du - parents adoptants président de la République pour et descendants des motifs graves (article 366, al.3) enfants adoptés - enfant adopté et enfant (article 366-1°) Famille de l’adoptant (article adoptive 366-4°) Possibilité de dispense du président de la République pour motifs graves (article 366, al.3) Actions à fins de subsides - adoptant et conjoint de l’adopté (article 366-2°) Possibilité de dispense en cas de décès de la personne qui avait créé l’alliance (article 366, al.4) - enfant adopté et conjoint de l’adoptant (article 366-2°) / Possibilité de dispense en cas de décès de la personne qui avait créé l’alliance (article 366, al.4) Aucun lien de filiation n’est établi entre l’enfant et le débiteur des subsides. Mais l’article 342-7 crée un empêchement à mariage entre : - l’enfant et le débiteur des subsides ; - entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre. Ainsi est prohibé le mariage entre le débiteur et la mère de l’enfant. Source : « Droit de la Famille » – Dalloz Action, 1999 LIII