PARENTE ALLIANCE En ligne directe En ligne collatérale En ligne

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PARENTE
En ligne directe
- père
et fille ; mère
et fils (article 161)
- grands-parents
et
petits-enfants
(article 161)
Famille
légitime
En ligne collatérale
- frères et sœurs
germains, consanguins
et utérins (article 162)
- grands-oncles ou tantes
et petits-neveux ou
nièces
Famille -grands-parents et
naturelle petits-enfants
(article 161)
En ligne directe
En ligne collatérale
- beau-père et bru ;
Le conjoint veuf ou
belle-mère et gendre divorcé peut épouser
(article 161)
son beau-frère ou sa
belle-sœur
Possibilité de dispense en
- oncle et nièce ; tante et
cas de décès de la
neveu (article 163) avec
personne qui avait créé
extension à l’union
l’alliance (article 164-1°)
entre un homme et la
fille de sa sœur
- parâtre et belle-fille ;
consanguine (CA
marâtre et beau-fils
Rouen, 23 février 1982)
(article 161)
Possibilité de dispense du
président de la République pour
motifs graves (article 164)
-père et fille ; mère
et fils (article 161)
ALLIANCE
Possibilité de dispense en
cas de décès de la
personne qui avait créé
l’alliance (article 164-1°)
- frère et sœur (article
162)
- oncle et nièce ; tante et
neveu (article 163).
/
/
Possibilité de dispense du
président de la République pour
motifs graves (article 164)
-père et fille ; mère
- frères et sœurs adoptés
et fils (article 366(article 366-3°)
1°)
Possibilité de dispense du
- parents adoptants président de la République pour
et descendants des motifs graves (article 366, al.3)
enfants adoptés
- enfant adopté et enfant
(article 366-1°)
Famille
de l’adoptant (article
adoptive
366-4°)
Possibilité de dispense du
président de la République pour
motifs graves (article 366, al.3)
Actions à
fins de
subsides
- adoptant et conjoint
de l’adopté (article
366-2°)
Possibilité de dispense en
cas de décès de la
personne qui avait créé
l’alliance (article 366, al.4)
- enfant adopté et
conjoint de l’adoptant
(article 366-2°)
/
Possibilité de dispense en
cas de décès de la
personne qui avait créé
l’alliance (article 366, al.4)
Aucun lien de filiation n’est établi entre l’enfant et le débiteur des subsides.
Mais l’article 342-7 crée un empêchement à mariage entre :
- l’enfant et le débiteur des subsides ;
- entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre. Ainsi est prohibé le mariage entre
le débiteur et la mère de l’enfant.
Source : « Droit de la Famille » – Dalloz Action, 1999
LIII