"Responsabilités des dirigeants"

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"Responsabilités des dirigeants"
LES RESPONSABILITES
DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX
ET ASSURANCE
Le Pontet le 30 01 2014
1
Distinction
entre la Responsabilité Civile et Pénale
RESPONSABILITE PENALE
RESPONSABILITE CIVILE
C’est l’obligation
obligation légale
gale pour un
individu de supporter les peines et
sanctions prévues par les lois et les
règlements en raison d’une infraction
qu’il a commise (contravention, délit,
crime).
C’est l’obligation
obligation légale
gale pour toute
personne de réparer les dommages
causés par ses propres actes (la
négligence, la maladresse, la non
observation des règlements) ou par le
fait des personnes dont elle doit
répondre et des choses qu’elle a sous
sa garde.
Objet : punir les auteurs d’infractions
considérées comme portant atteinte
à la société.
Objet : réparer le préjudice subi par la
victime.
Protection de l’ordre social : intérêt
public.
Protection des victimes : intérêt privé.
La notion de dirigeant mandataire social
La confusion est souvent faite dans les associations entre les fonctions de dirigeants et de direction
Définition du dirigeant mandataire social : dirigeant de droit
Article 1984 du Code Civil : l’association ( le mandant) donne au dirigeant de droit ( le
mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte .
Est donc considérée comme mandataire social, toute personne qui est mandatée pour agir au nom et
pour le compte de l’association conformément aux dispositions visées par les statuts et qui exerce sur
celle-ci un contrôle effectif et constant.
Les personnes investies par les statuts des pouvoirs de direction et représentation sont : le président,
secrétaire, trésorier, ..
Le cadre du mandat est fixé par les STATUTS :
Le mandat est dit “special” ( art 1987 cc) quant il énumère de façon précise et spécifique les
attributions du dirigeant,
Il est dit “général” ( art 1988 cc) dans le cas contraire et la jurisprudence considère alors qu’il s’étend à
tous les actes d’administration, c’est-à-dire tous les actes de gestion courante.
Le cas du mandat général est le plus fréquent. Conséquence : imprécision dans la répartition des
pouvoirs, source d’insécurité juridique.
D’où l’intérêt d’avoir des statuts clairs.
La notion de dirigeant mandataire social
Extension de cette qualification au dirigeant de fait
Un dirigeant de fait peut être assimilé à un mandataire social.
o Définition d’après les élements retenus par la Cour de cassation :
Sera ainsi qualifié de dirigeant de fait celui qui se comporte comme le dirigeant de droit dont il
emprunte tous les attributs , notamment la signature d’actes engageant l’association vis-à-vis des
tiers. Il accomplit des actes positifs et non isolés de gestion et ce, en toute indépendance et liberté
d’action. Il exerce un contrôle effectif et constant de l’association et en définit les grandes
orientations en dehors de tout mandat.
Un acte isolé ne suffit pas, il faut une succession et répétition d’actes ou de faits significatifs. Il faut avoir
agi en toute indépendance et avoir empiété sur les prérogatives du Président ou de son conseil.
A noter : les dirigeants de droit qui laissent faire sans exercer de contrôle sur ces personnes sont
parallèlement responsables.
La mise en jeu
de la responsabilité personnelle
Le principe : la responsabilité de la Personne Morale
La personne morale, donc l’association, est responsable des actes effectues en son nom
par ses membres dans le cadre de ses activités, ou par ses dirigeants ( mandataires
sociaux) agissant dans le cadre de leurs fonctions. Les mandataires sociaux agissent alors
au nom de la personne morale et non en leur nom personnel. Ils représentent l’association
à l’égard des tiers et des cocontractants.
L’exception : la responsabilité personnelle des dirigeants et
mandataires sociaux
La nécessaire faute de gestion (une faute personnelle ou séparable des fonctions ou
extérieure à la conclusion ou l’exécution du mandat). La notion de faute est déterminante.
Fondements juridiques de la responsabilité
du dirigeant mandataire social
A l’égard de l’association :
Article 1991 du Code Civil : La relation association mandataire et les règles régissant la
responsabilité s’apprécient au regard des articles 1991 et suivants du Code Civil sur le
contrat de mandat : « le mandataire est tenu d’ accomplir le mandat tant qu’il en est
chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son
exécution ».
Le dirigeant a reçu un mandat, il doit répondre des fautes de gestion commises dans le cadre
du mandat confié (inexécution de son mandat ou de sa mauvaise exécution).
Article 1992 du Code Civil : « le mandataire répond non seulement du dol mais encore des
fautes qu’il commet dans la gestion ».
Le dol : volonté d’induire en erreur = nullité du contrat.
La faute de gestion : définition jurisprudentielle : « elle est constituée par tout acte ou
toute omission commis par un dirigeant d’association qui peut s’analyser comme une
erreur dans la direction de l’association, une imprudence, une négligence ou une
transgression des obligations légales ou réglementaires ».
Conception vaste qui va de la simple négligence, imprudence aux manœuvres
frauduleuses.
Un acte positif n’est pas exigé ( la simple passivité du dirigeant suffit).
Fondements juridiques de la responsabilité
du dirigeant mandataire social
La détermination de la faute :
contenu précis de la mission : le non-respect de l’ordre de mission
contenu imprécis ou « muet »: le non-respect de l’obligation de gestion prudente et
diligente ( notion de « gestion en bon père de famille » )
les critères de la responsabilité pour faute : 3 critères cumulatifs
une faute : ex : violation des statuts
un préjudice : ex : la faute du dirigeant a eu des conséquences financière sur l’association
un lien de causalité : le préjudice doit avoir au moins en partie été causé par la faute du
dirigeant
Observations :
• toutes les irrégularités comptables ne sont pas source de responsabilité effective
pour les dirigeants en l’absence de préjudice
• le manque d’expérience, l’ incompétence, la bonne foi ne sont pas source
d’exonération
• en théorie( art 1992 al 2 CC), la responsabilité est appréciée de façon moins
rigoureuse lorsque le mandat est gratuit.
Exemples potentiels de décisions
impliquant une responsabilité personnelle
d’un dirigeant
Par omission
•
•
•
le fait de se désintéresser de l’association et de laisser la direction effective entre les
mains d’un autre dirigeant.
Ne pas mettre en œuvre une procédure de sauvegarde qui s’avérerait pourtant
nécessaire.
Céder en dessous de son prix un actif immobilier de l’association par « flemme » de
consulter d’autres acquéreurs.
Investir de façon excessive dans un spectacle
Dirigeant qui souscrit un emprunt alors que l’association ne peut déjà plus faire face à ces
autres engagements financiers
Président d’un club qui « oublie » pendant plusieurs années d’établir les déclarations sociales
des salariés du club.
Fondements juridiques de la responsabilité
du dirigeant mandataire social
A l’égard des tiers : seule sa faute personnelle séparable des fonctions, peut entraîner sa
responsabilité personnelle (Cassation 28.04.1998).
Le 20/05/2003, la Cour de Cassation définit la faute au travers de 3 critères cumulatifs :
•
•
•
faute intentionnelle
faute d’une particulière gravité
faute incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions
(en l’espèce, un gérant de SARL avait volontairement trompé le fournisseur sur la solvabilité
de la société en lui cédant une créance déjà cédée à un tiers ).
Hypothèses de fautes détachables des fonctions :
Lorsque le dirigeant outrepasse ses fonctions,
Lorsque le dirigeant agit en dehors de l’objet social
Lorsqu’il effectue sciemment une action qui ne peut se rattacher au fonctionnement
normal de l’association ( hypothèse d’une faute lourde équivalente au dol)
Fondements juridiques de la responsabilité
du dirigeant mandataire social
D’une façon générale, les dirigeants sont responsables, à titre personnel, dans les cas
suivants :
s’ils ne respectent pas les statuts, les dispositions légales,
s’ils outrepassent leurs fonctions,
s’ils commettent une faute séparable des fonctions
A contrario, les dirigeants n’engagent pas leur responsabilité personnelle s’ils agissent « en
bon père de famille » dans l’intérêt exclusif et désintéressé de l’association et dans le respect
du droit des tiers, en étant vigilant à respecter et faire respecter les statuts.
Conseils pour limiter la responsabilité
du dirigeant mandataire social
Des statuts muets ou imprécis faisant courir des risques au dirigeant comme à l’association,
nous vous conseillons de formaliser par écrit, le plus clairement possible, les dispositions
organisationnelles internes en :
Veillant à bien définir dans les statuts les pouvoirs et compétences des dirigeants,
définir précisément les décisions qui relèvent de l’AG, du CA, du bureau et du
Président seul ;
Respectant le fonctionnement statutaire de l’association ( convocation AG, CA,
notification des décisions sur PV…
Faisant approuver par l’AG des décisions importantes ;
Respectant les statuts, les mandats ;
Formalisant par écrit et d’une manière claire les délégations accordées ;
Evitant la gestion de fait…
Conséquences de la Responsabilité
La condamnation du dirigeant est personnelle. Il sera tenu de prélever sur son patrimoine
personnel pour compenser le préjudice subi par l’association.
Les condamnations financières seront transmissibles aux ayants droit.
L’action en comblement de passif : si la faute de gestion a contribué à l’insuffisance
d’actifs , le dirigeant peut supporter les dettes de la personne morale en tout ou partie.
Exemples : un président ne peut être condamné sur action en comblement du passif si ses
irrégularités comptables sont sans incidence sur la procédure de liquidation. ( cassation
civile 03.02.87)
La présidente d’une association qui a engagé des frais importants pour organiser une
manifestation peut être condamnée en comblement du passif si elle n’a pas préalablement
vérifié que l’association disposait des fonds suffisants pour s’acquitter de tous les frais de la
manifestation.
Extension du redressement ou liquidation judiciaire du dirigeant : la procédure est
étendue au patrimoine du dirigeant.
La Responsabilité Pénale
3 catégories d’infractions : Contravention / Délit / Crime
Nécessité de démontrer :
• Existence d’un élément légal : « pas d’infraction sans texte ».
• Existence d’un élément matériel : les actes.
• Existence d’un élément moral : l’intention.
On est pénalement responsable des infractions dont on est :
• Auteur.
• Coauteur.
• Ou complice.
Les associations sont responsables pénalement des infractions commises pour leur
compte par leurs organes ou leurs représentants (C. pénal, art. L121-2).
Le dirigeant auteur personnel d’une infraction peut également être poursuivi pénalement
Cumul possible de la responsabilité pénale de l’association et du dirigeant.
La Responsabilité Pénale
Cas de mise en jeu de la Responsabilité Pénale des dirigeants : Les infractions pénales
peuvent concerner :
la gestion de l’association : Escroquerie, faux en écriture, abus de confiance…
la réglementation de l’activité de l’association :
o
en matière sociale : violation des règles sur la législation du travail ( ex: hygiène et sécurité…) ou des règles
de la sécurité sociale ( paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires…),
o
en matière fiscale : le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions non
recouvertes ainsi que des pénalités ( art L267 livre des procédures fiscales)
Les délits non intentionnel (rappel de la loi Fauchon) la responsabilité pénale des
personnes physiques peut être engagée même lorsqu’elles n’ont pas causé
directement le dommage, mais qu’elles ont créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage ou qu’elles n’ont pas pris les mesures permettant de
l’éviter, et qu’il est établi qu’elles ont :
o
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement,
o
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne
pouvaient ignorer.
(ex : blessures ou homicides involontaires dans le cadre des accidents)
Responsabilité Civile des dirigeants et
mandataires sociaux et l’assurance
Les assurés :
Il convient de veiller que soient assurés les dirigeants suivants :
o Salariés comme mandataires sociaux.
o Les administrateurs élus.
o Et tout préposé qui, par assimilation au mandataire social verrait sa responsabilité
recherchée pour une faute professionnelle commise dans le cadre d’une fonction de
direction ou de gestion. C’est ce qu’on appelle un dirigeant de fait.
N.B. Si la faute professionnelle du préposé n’est pas commise dans le cadre d’une fonction de direction ou de gestion, on n’est plus
dans un régime de responsabilité personnelle puisque le salarié ne peut être inquiété qu’en cas de faute lourde détachable des
fonctions.
Et que soient également bénéficiaires
o Les ayants droit ou représentants légaux de l’assuré décédé.
o Les administrateurs démissionnaires ou révoqués.
o Le conjoint de l’assuré pour toute réclamation portant sur les biens communs.
Responsabilité Civile des dirigeants
et mandataires sociaux et l’assurance
La faute :
faute de gestion ou erreur commise par l’assuré résultant d’une
négligence, imprudence, maladresse, imprévoyance, retard, omission…
Les exclusions seront limitées
Le montant de la garantie sera :
Elevé
Sans limitation de somme pour les frais de défense.