ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2014 ------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE du 25/02/2014 -----------------RG N° 229/14 ----------------------Affaire : La Société ZORKOT ET FRERES, en abrégé S.O.ZEF L’an deux mil quatorze Et le vingt-cinq février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : (Maître Ange Rodrigue DADJE) C/ La Société FIREX SARL (Maître DIALLO Mamadou) --------------------------- DECISION Par exploit d’huissier du 23 janvier 2014, la Société ZORKOT ET FRERES, en abrégé S.O.ZEF a assigné la Société FIREX SARL à comparaitre le 04 février 2014 devant la juridiction des référés de ce siège en rétractation de l’ordonnance aux fins de déchéance N°3722/2013 du 4 décembre 2013. Contradictoire Au soutien de sa demande, elle expose que par exploit Au principal renvoyons les parties à se d’huissier en date du 13 décembre 2013, la Société pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à FIREX SARL a délaissé à Mairie l’exploit de signification d’une ordonnance de déchéance présent vu l’urgence ; n°3722/2013 ; Recevons la Société ZORKOT ET FRERES, en abrégé S.O.ZEF en leur action ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens. Que ladite ordonnance aux fins de déchéance a été obtenue par la Société FIREX SARL au pied d’une requête motivée par le défaut de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n°544/2013 ; Que l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : • de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; • de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait exécuter le délai de trente jours à compter de l’opposition » ; que l’article 11 précité prescrit les conditions de déchéance de l’opposant notamment la signification de l’opposition à toutes les parties et à la juridiction compétente ; 1 Que l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ajoute que : « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur » ; Qu’en l’espèce, la décision d’injonction de payer lui a été signifiée ; Qu’elle disposait du délai allant jusqu’au 11 avril 2013 pour former opposition ; Que par exploit d’Huissier en date du 10 avril 2013, elle a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée, opposition signifiée au greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan et à Mairie pour la Société FIREX, son siège social n'ayant pas été trouvé ; Que l’Huissier instrumentaire a pris soin de faire une lettre recommandée avec accusé de réception, après la signification faite à Mairie ; Qu’en conséquence, la juridiction présidentielle constatera que les conditions de délivrance d’une ordonnance de déchéance ne sont pas remplies, l’acte d’opposition ayant été signifié à Mairie parce que le siège de la Société FIREX SARL n’a pas été trouvé ; Que par ailleurs, la Société FIREX SARL prétend dans sa requête qu’elle n’aurait pas enrôlé son acte d’opposition ; Que cependant le 12 avril 2013, alors qu’elle s’apprêtait à faire enrôler sa procédure d’opposition, l’Huissier instrumentaire de la Société FIREX SARL, Maître Richmond N’DA a adressé un courrier d’annulation de son exploit de signification à son Conseil ; Que par l’effet de cette annulation de l’exploit de signification, l’ordonnance d’injonction de payer n°544/2013 est censée n’avoir pas été signifiée ; Que curieusement, le 13 décembre 2013, la Société 2 FIREX SARL a adressé à Mairie, une ordonnance de déchéance n°3722/2013 et le 16 janvier 2014, elle lui signifiait un commandement de payer ; Qu’au regard de tout ce qui précède, elle sollicite la rétractation de l’ordonnance de déchéance n°3722/2013, obtenue en violation des dispositions légales prévues en la matière notamment l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. La défenderesse s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que l'ordonnance de déchéance constate un manquement aux exigences de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et que les arguments avancés par la demanderesse doivent être développés devant le juge de l’opposition et non devant le juge des référés. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été représentée et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l’action L’action introduite par la Société ZORKOT ET FRERES, en abrégé S.O.ZEF est régulière. Elle est donc recevable. Au fond La société S.O.ZEF sollicite la rétractation de l’ordonnance aux fins de déchéance n° N°3722/2013 du 4 décembre 2013 aux motifs que celle-ci a été rendue aux mépris des dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. L’examen attentif de cette ordonnance révèle que celle-ci a été rendue après que le Président du Tribunal de Commerce ait constaté que l’opposition du 3 10 avril 2013 n’a pas été enrôlée. Il en résulte que pour rétracter l’ordonnance querellée, la preuve doit être rapportée que cette opposition a été enrôlée. Cette preuve manquant en l’espèce, il y a lieu de débouter la société S.O.ZEF de sa demande, les arguments développés quant à la signification de l’ordonnance, n’étant pas ceux retenus dans l’ordonnance de déchéance. La société S.O.ZEF succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ; Recevons la Société ZORKOT ET FRERES, en abrégé S.O.ZEF en leur action ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / 4