ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

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ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AN
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2014
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COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
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ORDONNANCE DE REFERE
du 25/02/2014
-----------------RG N° 229/14
----------------------Affaire :
La Société ZORKOT ET FRERES, en
abrégé S.O.ZEF
L’an deux mil quatorze
Et le vingt-cinq février
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à
Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA,
Greffier;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
(Maître Ange Rodrigue DADJE)
C/
La Société FIREX SARL
(Maître DIALLO Mamadou)
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DECISION
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2014, la Société
ZORKOT ET FRERES, en abrégé S.O.ZEF a assigné
la Société FIREX SARL à comparaitre le 04 février
2014 devant la juridiction des référés de ce siège en
rétractation de l’ordonnance aux fins de déchéance
N°3722/2013 du 4 décembre 2013.
Contradictoire
Au soutien de sa demande, elle expose que par exploit
Au principal renvoyons les parties à se d’huissier en date du 13 décembre 2013, la Société
pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à FIREX SARL a délaissé à Mairie l’exploit de
signification d’une ordonnance de déchéance
présent vu l’urgence ;
n°3722/2013 ;
Recevons la Société ZORKOT ET
FRERES, en abrégé S.O.ZEF en leur
action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux dépens.
Que ladite ordonnance aux fins de déchéance a été
obtenue par la Société FIREX SARL au pied d’une
requête motivée par le défaut de signification de
l’ordonnance d’injonction de payer n°544/2013 ;
Que l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA portant
organisation
des
procédures
simplifiées
de
recouvrement et des voies d’exécution dispose que :
« l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans
le même acte que celui de l’opposition :
• de signifier son recours à toutes les parties et
au greffe de la juridiction ayant rendu la décision
d’injonction de payer ;
• de servir assignation à comparaître devant la
juridiction compétente à une date fixe qui ne
saurait exécuter le délai de trente jours à
compter de l’opposition » ;
que l’article 11 précité prescrit les conditions de
déchéance de l’opposant notamment la signification de
l’opposition à toutes les parties et à la juridiction
compétente ;
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Que l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant
organisation
des
procédures
simplifiées
de
recouvrement et des voies d’exécution ajoute que :
« l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui
suivent la signification de la décision portant injonction
de payer. Le délai est augmenté, éventuellement des
délais de distance.
Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement
la signification de la décision portant injonction de
payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du
délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à
personne ou, à défaut, suivant la première mesure
d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en
tout ou en partie les biens du débiteur » ;
Qu’en l’espèce, la décision d’injonction de payer lui a
été signifiée ;
Qu’elle disposait du délai allant jusqu’au 11 avril 2013
pour former opposition ;
Que par exploit d’Huissier en date du 10 avril 2013,
elle a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction
de payer susmentionnée, opposition signifiée au greffe
du Tribunal de Commerce d'Abidjan et à Mairie pour la
Société FIREX, son siège social n'ayant pas été
trouvé ;
Que l’Huissier instrumentaire a pris soin de faire une
lettre recommandée avec accusé de réception, après
la signification faite à Mairie ;
Qu’en conséquence, la juridiction présidentielle
constatera que les conditions de délivrance d’une
ordonnance de déchéance ne sont pas remplies, l’acte
d’opposition ayant été signifié à Mairie parce que le
siège de la Société FIREX SARL n’a pas été trouvé ;
Que par ailleurs, la Société FIREX SARL prétend dans
sa requête qu’elle n’aurait pas enrôlé son acte
d’opposition ;
Que cependant le 12 avril 2013, alors qu’elle
s’apprêtait à faire enrôler sa procédure d’opposition,
l’Huissier instrumentaire de la Société FIREX SARL,
Maître Richmond N’DA a adressé un courrier
d’annulation de son exploit de signification à son
Conseil ;
Que par l’effet de cette annulation de l’exploit de
signification, l’ordonnance d’injonction de payer
n°544/2013 est censée n’avoir pas été signifiée ;
Que curieusement, le 13 décembre 2013, la Société
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FIREX SARL a adressé à Mairie, une ordonnance de
déchéance n°3722/2013 et le 16 janvier 2014, elle lui
signifiait un commandement de payer ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, elle sollicite la
rétractation
de
l’ordonnance
de
déchéance
n°3722/2013, obtenue en violation des dispositions
légales prévues en la matière notamment l’article 11
de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution.
La défenderesse s'oppose à cette demande. Elle fait
valoir que l'ordonnance de déchéance constate un
manquement aux exigences de l'acte uniforme portant
organisation
des
procédures
simplifiées
de
recouvrement et voies d’exécution et que les
arguments avancés par la demanderesse doivent être
développés devant le juge de l’opposition et non
devant le juge des référés.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a été représentée et a fait valoir ses
moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son
égard.
Sur la recevabilité de l’action
L’action introduite par la Société ZORKOT ET
FRERES, en abrégé S.O.ZEF est régulière. Elle est
donc recevable.
Au fond
La société S.O.ZEF sollicite la rétractation de
l’ordonnance aux fins de déchéance n° N°3722/2013
du 4 décembre 2013 aux motifs que celle-ci a été
rendue aux mépris des dispositions de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et voies d’exécution.
L’examen attentif de cette ordonnance révèle que
celle-ci a été rendue après que le Président du
Tribunal de Commerce ait constaté que l’opposition du
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10 avril 2013 n’a pas été enrôlée.
Il en résulte que pour rétracter l’ordonnance querellée,
la preuve doit être rapportée que cette opposition a été
enrôlée. Cette preuve manquant en l’espèce, il y a lieu
de débouter la société S.O.ZEF de sa demande, les
arguments développés quant à la signification de
l’ordonnance, n’étant pas ceux retenus dans
l’ordonnance de déchéance.
La société S.O.ZEF succombant, elle doit supporter les
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
de référé et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ;
Recevons la Société ZORKOT ET FRERES, en
abrégé S.O.ZEF en leur action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. /
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