ABUS DE BIENS, DE CONFIANCE, DE MAJORITE, DE MINORITE
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ABUS DE BIENS, DE CONFIANCE, DE MAJORITE, DE MINORITE
Les notes d’information juridiques ABUS DE BIENS, DE CONFIANCE, DE MAJORITE, DE MINORITE ET MOYENS D'ACTION DES ASSOCIES 10.08.16 L’associé en tant que possesseur de parts sociales a des droits dans cette société : •droit de participer aux assemblées •droit de vote •droit à des informations •droit de sanctionner la gestion de la société Ce dernier droit permet à un associé face à des dirigeants ou à d’autres associés abusant de leur position au sein de la société d’engager des actions en justice en vue de la protection de son patrimoine et de celui de la société. Ces moyens d’action sont prévus pour les uns par le Code de Commerce et pour les autres par le Code Pénal et le Code Civil. Certaines de ces actions sont également ouvertes à d’autres personnes (les dirigeants ou le commissaire aux comptes par exemple). I. DEMANDE DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE II. DEMANDE D’UNE EXPERTISE DE GESTION III. MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS IV. ACTIONS EN CAS D’ABUS DE MAJORITE OU DE MINORITE V. DEMANDE DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 1/5 Les notes d’information juridiques I. DEMANDE DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE Toute personne intéressée, notamment un associé quel que soit le pourcentage de parts détenues par lui mais également les dirigeants, commissaires aux comptes et créanciers, dans certains cas peut demander la nomination d’un administrateur provisoire. Pour cela, il lui faudra s’adresser au Tribunal de Commerce (Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance en Alsace-Moselle) par voie de référé ou de requête. Selon l’article L811-1 du Code de Commerce, « les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ». Le tribunal nommera en principe un administrateur inscrit sur une liste professionnelle nationale ou exceptionnellement une personne physique ayant une expérience ou une qualification particulière. La décision sera notifiée à l’administrateur. Dans certains cas, la décision de justice peut autoriser l’administrateur à se faire assister par toute personne compétente de son choix. C'est le juge qui fixe les pouvoirs de l'administrateur en fonction de la nature et de l'étendue de la mission de l'administrateur. La nomination d’un administrateur provisoire peut entraîner corrélativement le dessaisissement des organes sociaux, l’administrateur recueillant les pouvoirs légaux. Une fois sa mission terminée, il cessera d’être le représentant légal de la société ; il ne pourra donc plus engager la personne morale par ses actions. Quelles sont les circonstances justifiant la nomination d’un administrateur provisoire ? Selon la jurisprudence, seules des circonstances exceptionnelles entraînant la paralysie du fonctionnement de la société ou mettant gravement en péril les intérêts de la société justifient la nomination d’un administrateur provisoire. La désignation d’un administrateur a été admise en cas d’inexistence ou de démission du gérant, de dissentiment entre dirigeants, d’opposition entre deux blocs égaux d’associés empêchant toute prise de décision ou toute nomination de dirigeant, d’hostilité entre associés lors d’une assemblée, de détournements imputés au gérant, de perte de confiance de l’associé possédant 50 % des parts… La mission de l’administrateur est en principe définie dans l’ordonnance de nomination. Il peut être chargé de gérer provisoirement la société ou d’effectuer un simple contrôle sur la gestion. Il peut également être chargé de convoquer une assemblée générale des associés et de veiller à la régularité de sa tenue. Il est tenu d’une obligation de discrétion. L’administrateur pourra selon le cas accomplir des actes d’administration courante et des actes conservatoires pour préserver le patrimoine social, résilier un contrat défavorable pour la société, conclure un contrat de prêt pour achever des travaux en cours. Mais les actes de disposition particulièrement graves ne relèvent pas de sa mission. Celle-ci peut également être limitée à la conduite du procès dont la société fait l’objet en cas de désaccord entre dirigeant et associés. L’excès de pouvoir par l’administrateur est sanctionné par la nullité de l’acte. Il est civilement responsable de ses fautes envers la société, les associés ou les tiers auxquels il a causé un préjudice. A la fin de sa mission, l’administrateur provisoire fait approuver les comptes de sa gestion et demande le quitus. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 2/5 Les notes d’information juridiques II. DEMANDE D’UNE EXPERTISE DE GESTION Un ou plusieurs associés de SARL représentant au moins un dixième du capital, soit individuellement, soit en se groupant, le ministère public agissant sur requête ou le comité d’entreprise d’une société peuvent demander la nomination en justice d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Pour cela il leur faudra s’adresser au président du Tribunal de Commerce (président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance en Alsace-Moselle) par voie de référé. Dans les sociétés par actions, les actionnaires représentant au moins 5% du capital ou association d’actionnaires doivent, dans un premier temps, interroger par écrit le président du conseil d’administration ou le directoire sur la ou les opérations de gestions pour lesquelles ils souhaitent des éclaircissements. Ce n'est qu'à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou si la réponse n’est pas jugée satisfaisante que les actionnaires ou l’association peuvent recourir à la justice pour demander la désignation d'un expert.. L’expertise a principalement pour but de prévenir ou de mettre fin à des abus de pouvoir de la part d’un groupe majoritaire et de nature à compromettre gravement l’intérêt social. Le juge devra apprécier le bien-fondé de la demande ; il n’acceptera de nommer un expert de gestion que s’il relève « des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ». Une opération de gestion est une décision prise par l’organe de direction de la société et non par l’assemblée générale. Selon la jurisprudence, une expertise de gestion ne sera ordonnée que si le demandeur établit de sérieux doutes sur la régularité d’une opération sociétaire et parvient à la rendre suspecte aux yeux du tribunal. Le fait que le caractère d’urgence de la demande ne soit pas établi, que les autres moyens légaux ou statutaires d’obtenir des informations n’aient pas été épuisés importe peu. La demande d’un ou de plusieurs associés minoritaires n’est pas subordonnée à l’établissement d’un abus de majorité. La désignation de l’expert est limitée à une ou plusieurs opérations de gestion. Elle a ainsi été admise pour établir les relations entre deux sociétés pendant plusieurs années, pour établir les conventions passées entre la société et l’un de ses associés, pour rechercher si des frais professionnels exposés par les dirigeants sont conformes à l’intérêt de la société… La demande doit préciser l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert. L’expertise ne saurait avoir pour objet de remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux par exemple. Les pouvoirs de l’expert sont précisés dans l’ordonnance de nomination. Il dispose d’un pouvoir d’enquête qu’il exerce en principe en présence des parties. Il peut demander la remise des livres, de la correspondance, des factures, des registres de procès-verbaux et de tout autre document relatif à la marche de la société. Il peut procéder à l’audition de toute personne. Toute entrave à la mission de l’expert par les dirigeants sociaux ou toute autre personne est passible d’un emprisonnement pouvant atteindre 5 ans et d’une amende de 75 000 euros au maximum. A la fin de sa mission, l’expert établit un rapport déposé au greffe du tribunal. Ce rapport est ensuite adressé au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et aux dirigeants sociaux par le tribunal. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 3/5 Les notes d’information juridiques III. MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS Divers agissements des dirigeants de droit ou de fait contraires à l’intérêt de la société sont pénalement sanctionnés : • délit d’escroquerie (article 313-1 du Code Pénal) : sont visées la présentation de bilans falsifiés, la publicité mensongère lors de l’émission d’actions… Sanctions : jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 euros au maximum, • abus de confiance (article 314-1 du Code Pénal) : il s’agit notamment de détournements de fonds et d’autres biens sociaux… Sanctions : jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 euros au maximum, • abus de biens sociaux (articles L.241-3 et L.242-6 du Code de Commerce) : - ont été ainsi sanctionnées des émissions de traites de complaisance pour aider une société dirigée par un ami, l’appropriation personnelle par un dirigeant de sommes dues à la société, la vente de marchandises non inscrites en comptabilité, l’utilisation par un dirigeant d’un prêt consenti à une SARL par une autre société dont il est le gérant, la prise en charge par une société de dettes personnelles du dirigeant, l’existence d’un compte courant d’associé au nom du dirigeant constamment débiteur, des rémunérations abusives… Sanctions : jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende au maximum, •abus de pouvoir et de voix (articles L.241-3, 5° et L.242-6, 4° du Code de Commerce) : - est considéré comme un abus de pouvoir par exemple le fait pour un gérant de ne pas réclamer des sommes à une autre société dans laquelle il a des intérêts. Est un abus de voix le fait pour un dirigeant d’utiliser dans son intérêt personnel les voix dont il dispose lors d’une assemblée générale en vertu de procurations ou de pouvoirs en blanc. Sanctions : jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 € au maximum. Remarque : toute personne ayant subi un préjudice personnel suite à un tel délit peut demander des dommages-intérêts. Il peut s’agir de la société, d’un ou de plusieurs associés, de tiers… selon le cas. IV. ACTIONS EN CAS D’ABUS DE MAJORITE OU DE MINORITE A. L’associé majoritaire ou le bloc majoritaire abuse de sa position dans la société si une décision est prise contre l’intérêt social, dans le but de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. En effet, le pouvoir de décision appartenant à la majorité lui est conféré afin de réaliser l’objet social et non dans son intérêt personnel. L’abus de majorité sera établi par exemple en cas de rémunérations exagérées accordées aux dirigeants par rapport au chiffre d’affaires empêchant toute réalisation de bénéfices, en cas de décision de prise en charge du passif d’une filiale pour éviter au gérant majoritaire d’être condamné au comblement du passif… Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 4/5 Les notes d’information juridiques Le ou les associés minoritaires rapportant la preuve de l’abus de majorité et ayant de ce fait subi un préjudice, pourront demander en justice l’annulation de l’acte incriminé et des dommages-intérêts contre le ou les associés majoritaires. B. L’associé minoritaire, le bloc minoritaire ou l’associé égalitaire peut bloquer l’adoption d’une décision qui serait conforme à l’intérêt social mais contraire à leur intérêt propre et abuser ainsi de leur droit de vote. Le fait pour les minoritaires de s’opposer à une augmentation de capital « qui était légalement requise et nécessaire à la survie de la société » constitue un abus de minorité. De même un associé égalitaire qui sans aucun motif raisonnable s’oppose systématiquement aux résolutions proposées par son coassocié gérant abuse de sa position. Le ou les associés victimes de tels abus peuvent en prouvant que l’opération en question est indispensable à la bonne marche de la société demander en justice des dommagesintérêts contre l’associé minoritaire ou égalitaire. Les juges ont parfois nommé un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter les minoritaires défaillants lors d’une nouvelle assemblée générale et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires. V. DEMANDE DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE L’article 1844-7, 5° du Code Civil prévoit « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La demande devra être présentée au Tribunal de Commerce (Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance en Alsace-Moselle) par un associé. Mais la jurisprudence refuse le droit d’agir à l’associé qui est à l’origine de la mésentente ou qui cherche uniquement par cette demande à faire pression sur ses coassociés. Ont été considérés comme des justes motifs de dissolution le fait pour un associé majoritaire de réduire l’activité sociale à des relations commerciales avec deux autres sociétés dans son intérêt personnel, le fait pour un associé de violer ses engagements en s’appropriant différentes sommes ou en travaillant pour un concurrent, le fait qu’une grave mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société et empêche une décision d’augmentation de capital à hauteur du minimum légal… Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 5/5