La Commission d`accès à l`information et l`entreprise privée, Guide

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La Commission d`accès à l`information et l`entreprise privée, Guide
La Commission d’accès à l’information et
l’entreprise privée, Guide pratique
Présenté par Me Karl Delwaide, associé principal,
Fasken Martineau
Avec la collaboration de M. Jeremy Lewsaw,
étudiant en droit
Le 30 mai 2012
Plan de la présentation
• Utiliser la Loi sur l’accès aux documents d’un
organisme public (« LAI ») ou la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans
le secteur privé (« LSP ») pour préparer un litige
• Subpoena duces tecum
• Preuve ex parte
• Faire sa preuve
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Utiliser la LAI pour préparer un litige
Texaco Canada inc. c. Ministère de la Justice, [1985] 1
C.A.I. 75
• La LAI ne retient pas comme pertinent l’intérêt que le
demandeur peut avoir dans le document pour un litige. Cet
intérêt n’est pas un prétexte en soi pour le rejet de sa
demande… ni pour l’accueillir.
• Le Code de procédure civile et la LAI poursuivent des
objectifs distincts.
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Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un
litige
La Sécurité assurances générales inc. c. Ville de
Terrebonne, [2002] C.A.I. 120
• Le demandeur ne peut pas invoquer un litige en cours ou
en préparation pour exiger la transmission de documents
qui seraient autrement confidentiels.
Noter cependant...
Laberge c. Hydro-Québec, [1989] C.A.I. 168
• Si, dans le stade préliminaire du litige, le Code de
procédure civile n’ordonne pas la transmission d’un
document, le demandeur peut l’obtenir en se basant sur la
LAI.
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Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un
litige
• L’article 32 LAI et le paragraphe 39(2) LSP permettent
à l’organisme public et à l’entreprise de faire objection
à la communication de certains renseignements dont
la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un
effet sur une procédure judiciaire:
• a)
le refus est lié à des procédures judiciaires
actuelles ou éventuelles (en autant que des
indications sérieuses de leur dépôt existent dans
ce dernier cas);
• b)
l’effet envisagé n’a pas à être « décisif »; et
• c)
ces exemptions s’appliquent à tout type de litige
(civils, griefs, etc.)
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Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un
litige
X. c. Centre de santé et de services sociaux de la
Vallée-de-l’Or, CAI no. 06 09 45, 2006-12-27
• Quand un rapport interne à l’organisme comprend les
conclusions et recommandations qui constituent une
analyse du droit, l’organisme peut refuser de le
communiquer.
• L’article 32 de la Loi sur l’accès publique permet à
l’organisme de tenir compte de la présence d’un litige.
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Utiliser la LSP ou la LSP pour préparer
un litige
L.L. c. Coopérative d’habitation A, 2008 QCCAI 89
• Le paragraphe 2 de l’article 39 de la Loi sur le secteur
privé demeure une exception à la règle qu’un litige n’est
pas un prétexte pour refuser une communication.
• Une partie peut refuser de communiquer un document qui
risquerait d’avoir un effet sur les procédures judiciaires
actuellement pendantes entre les parties.
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Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un
litige
F.B. c. Québec (Ministère de la Sécurité publique),
2009 QCCAI 168
• Le processus à la CAI est relativement indépendant.
• C’est la LAI (ou la LSP) et les Règles de preuve et de
procédure de la CAI), non pas le Code de procédure
civile, qui régissent les demandes d’accès adressées à un
responsable, même si la demande est faite avec
l’intention d’utiliser le document dans une poursuite.
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Utiliser la LAI ou la LSP pour préparer un
litige
Aspects pratiques
• La réalité des tribunaux: les délais pour être entendus
• La réalité de la CAI: les délais pour être entendus…sans
oublier les appels possibles (art. 147 et ss LAI et art. 61 et
ss. LSP)
• À moins de s’y prendre longtemps à l’avance…
• Sans oublier que les renseignements personnels relatifs
aux autres individus risquent de devoir être élagués
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Subpoena duces tecum
Limites du pouvoir de l’avocat
Rapport final d’enquête, Banque Royale du Canada, juin
1995, CAI
• « Le fait d’assigner un témoin par subpoena duces tecum
ne donne pas (à l’avocat) le droit d’avoir accès aux
documents ou renseignements personnels concernant un
tiers qu’il demande au témoin de produire, même s’il s’agit
de son témoin, à moins que ce soit conformément à la
loi ».
Permettre à l’avocat d’obtenir des renseignements
avant l’audience « relève de la confusion des
étapes ».
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Subpoena duces tecum
Limites du pouvoir de l’avocat
• L’avocat ne peut pas demander au témoin de
simplement lui fournir les documents contenant des
renseignements personnels.
Blais c. Ferme Dugorets inc., 2010 QCCQ 7859
• Le témoin doit comparaître devant le tribunal lui-même
afin que le juge puisse décider si l’information est
importante.
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Subpoena duces tecum
Limites du pouvoir de l’avocat
• L’avocat ne peut pas contraindre un tiers de soumettre
un document sans l’autorisation du tribunal.
McCue c. Younes, 2002 CanLII 30581 (C.S.)
• Le tribunal retient un « contrôle a priori » avant la date de
comparution: il peut casser le subpoena.
• L’avocat peut seulement contraindre une personne de se
déplacer et à apporter avec elle les documents
demandés.
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Subpoena duces tecum
Limites du pouvoir de l’avocat
Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec
inc., 2001 SCC 51
• Il existe au Québec une règle implicite de confidentialité
du contenu des interrogatoires préalables tenus en vertu
du Code de procédure civile.
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Preuve ex parte
M.L. c. Repentigny (Ville de), 2011 QCCAI 289
• Le pouvoir de la Commission de prendre connaissance
des documents demandés découle de son pouvoir de
statuer sur des demandes portant sur les droits d’accès
réclamés.
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Preuve ex parte
• Dépôt du document en litige en toute confidentialité
Art. 141 Loi sur l’accès à l’information.
Art. 20 Règles de preuve et de procédure de la
Commission d’accès à l’information.
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Preuve ex parte
I.C. c. Centre de santé et de services sociaux de la
Montagne, 2012 QCCAI 77
• L’organisme peut défendre son refus de transmettre un
document sans révéler son contenu.
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Preuve ex parte
• Un document peut être divulgué à huis clos avec
l’avocat du demandeur présent.
Loto-Québec c. Moore, [1999] C.A.I. 571 (C.A.)
• Cependant…
Montréal (Ville de) c. Vérificateur général du Québec,
2008 QCCAI 251
• La Commission peut permettre à l’organisme de
présenter sa preuve ex parte en excluant le demandeur
et son avocat.
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Preuve ex parte
Puisque la Commission est la gardienne des droits des demandeurs,
elle doit limiter l’audition ex parte à ce qui est strictement nécessaire et
résumer la nature de la preuve entendue au demandeur, si possible.
Béton Brunet c. Hydro-Québec, [2007] C.A.I. 512
• La Commission préfère que l’avocat du demandeur reçoive uniquement
les informations qui lui permettront de plaider efficacement.
N.B. c. Chambre de l’assurance de dommages, 2008 QCCAI 58
• Une preuve testimoniale concernant la nature générale de la
documentation en litige sans une divulgation de son contenu précis
peut être faite en présence du demandeur ou son avocat.
• La Commission a le « devoir de protéger la confidentialité de la
documentation en litige tant qu’une décision finale concluant à son
caractère public n’a pas été rendue ».
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Faire sa preuve
L’implication d’un tiers
Tremblay c. Société générale de financement du
Québec, J.E. 2004-1622
• Les tiers doivent démontrer la nature confidentielle des
renseignements ou le préjudice découlant de leur
divulgation.
• L’organisme public ne peut pas tenter de prouver le
préjudice du tiers.
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Faire sa preuve
L’implication d’un tiers
• Clause de confidentialité entre l’organisme et un tiers.
Bui c. Bézeau, 2010 QCCS 3667
• L’organisme peut être obligé de transmettre un
renseignement qui ne rencontrera pas les critères des
exemptions à divulgation, malgré l’existence d’une clause
de confidentialité.
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Faire sa preuve
Témoins
D.G. c. Québec (Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs), C.A.I. no. 08 08 22,
2009-12-23
• Les témoins assignés par l’organisme devraient
comprendre les circonstances entourant le refus de
transmettre le document afin qu’ils puissent témoigner de
la réalité d’application des exemptions invoquées.
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Faire sa preuve
Prouver une hypothèse
Tremblay c. Société générale de financement du
Québec, J.E. 2004-1622
• Une preuve doit démontrer de manière vraisemblable la
probabilité de l’incident que l’organisme ou le tiers prévoit
advenant la divulgation des renseignements en litige.
• « Par ailleurs, la possibilité d’une atteinte hypothétique à la
réputation de l’organisme ne constitue pas une telle
preuve. »
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Faire sa preuve
Prouver une hypothèse
Groupe TVA c. Hydro-Québec, 2011 QCCAI 229
• Pour convaincre la Commission du bien-fondé de sa
crainte, l’organisme doit démontrer que la communication
des renseignements serait une cause immédiate de la
situation que l’organisme prévoit.
• L’organisme doit démontrer notamment qu’il n’y pas
plusieurs autres facteurs qui pourraient également
influencer la situation.
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Faire sa preuve
• Témoignages
Précis, concordants et cohérents, par des personnes avec
une connaissance du dossier.
• Faire Preuve
Pertinence.
Admissibilité et possibilité de répondre: audi alterem partem.
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Merci !
Karl Delwaide
514 397 7563
[email protected]
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