Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L`ACTION

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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L`ACTION
INTRODUCTION AU DROIT CIVIL
TITREII – LES DROITS SUBJECTIFS
CHAPITRE .4 L’ ACTION EN JUSTICE
Cours de Droit Civil 1ère année
Mme Fatou Kiné CAMARA,
Docteure d’Etat en Droit,
Chargée d’enseignement
FSJP/UCAD
Année 20110/2012
Titre II LES DROITS SUBJECTIFS
CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
• SECTION 1. La nature de l’action en justice
: le droit d’ester en justice un droit humain
• SECTION 2. Les conditions d’exercice de
l’action en justice
• SECTION 3. Les causes d’extinction de
l’action en justice
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS
CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Définition
• L'action est le droit, pour l'auteur d'une
prétention, d'être entendu sur le fond de
celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal
fondée.
• Pour l'adversaire, l'action est le droit de
discuter le bien-fondé de cette prétention.
article 30 du Nouveau Code de procédure civile français
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 1 La nature de l’action en justice : un droit humain
• Toute personne a droit, en pleine égalité, à
ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article 10, Déclaration universelle des Droits de
l’Homme, 1948
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 1 La nature de l’action en justice : un droit humain
• Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un
tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (…).
Art. 14. - 1. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 1966
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 1 La nature de l’action en justice : un droit humain
• L’accès à la justice est donc un droit pour
tous.
• Il suppose que toute personne puisse
soumettre ses prétentions à un juge afin
qu’il tranche le litige.
• Ainsi, tout droit est muni d’action.
• L’action est la garantie de la protection
judiciaire du droit.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS
CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2. Les conditions d’exercice de l’action en justice
• Trois conditions sont nécessaires pour agir
en justice :
A. L’intérêt
B. la qualité
C. la capacité
• Lorsqu’une seule de ces conditions fait
défaut, l’action est déclarée irrecevable.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
§I.L'intérêt à agir
• « pas d’intérêt, pas d’action » tel est le principe.
• l'action est ouverte à tous ceux et toutes celles
qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d'une prétention.
• L’intérêt est l’avantage personnel, le profit ou
l’utilité de nature pécuniaire ou morale
susceptible d'être obtenu par celui ou celle qui
exerce l'action en justice.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
§I. L’intérêt à agir
• L'intérêt à agir doit être
1) Légitime
2) né et actuel
3) direct et personnel
• Il est apprécié souverainement par
les juges.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
§I. L’intérêt à agir
A- Un intérêt légitime
• Il faut un intérêt sérieux (il ne concerne pas une
question mineure), la justice ne doit pas être
saisie à la légère.
• L’intérêt recherché ne doit pas être un avantage
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,
le juge ne peut statuer que sur des prétentions,
des contestations issues de situations légales.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
§I. L’intérêt à agir
B- Un intérêt né et actuel
• l’intérêt doit exister au moment où la
demande est formée.
• Un intérêt simplement éventuel ne suffit
pas à ouvrir droit à une action.
• L’appréciation de l’intérêt se fait au jour de
l’introduction de la demande
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Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
§I. L’intérêt à agir
C- Un intérêt direct et personnel
• L’avantage qui va découler du succès de la prétention
doit toucher personnellement l’auteur/e de la demande
en justice.
• Il doit être le/la premier/e concerné/e.
• Un particulier ne peut agir en justice pour défendre
l’intérêt général.
• On ne peut agir en justice à la place d’autrui : « Nul ne
plaide par procureur ».
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
•
•
•
•
§I. L’intérêt à agir
"Nul ne plaide par procureur", l'action est en principe
réservée au titulaire du droit ou aux personnes ayant le
pouvoir de le représenter.
Le pouvoir est l’habilitation dont dispose une personne
d’agir au nom et pour le compte d’une autre personne.
Ex 1. Le mandat dans lequel le mandant confie le soin au
mandataire d’exercer pour lui l’action qu’il aurait pu
exercer lui-même.
Ex 2. Le représentant légal a la qualité pour agir en
justice au nom de l’incapable qu’il représente.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
§I. L’intérêt à agir
• L’intérêt personnel ou direct n’est plus exigé
lorsque la loi attribue à certaines personnes ou
groupements la qualité pour agir pour défendre
des intérêts spécifiques.
• Ex: : Les syndicats ont qualité pour agir pour
défendre l’intérêt collectif de la profession qu’ils
représentent.
• Ex : Le ministère public peut agir quand l’ordre
public est intéressé ou dans l’intérêt de la loi.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
• §II. La qualité pour agir
• la qualité pour agir en justice se confond
généralement avec l’intérêt personnel et direct
du requérant ou de la personne qu’il représente.
• Parfois, la loi réserve l’action aux seules
personnes qu’elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention déterminée.
• On parle alors d’actions attitrées.
• Ex. Article 329 du Code Pénal - L'adultère ne
pourra être dénoncé que par l'autre époux.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en justice
§III. La capacité pour agir
• Pour intenter une action en justice, la/le requérant/e
doit avoir la capacité de le faire, c’est-à-dire qu’il/elle ne
doit pas être frappé/e d’une incapacité d’exercice.
• Ainsi, la/le mineur/e de 18 ans ne peut agir en Justice
que par l'intermédiaire de sa/son représentant/e
légal/e.
• De même, la/le majeur/e en tutelle ne peut agir que par
l'intermédiaire de son tuteur ou de sa tutrice.
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SECTION 3. Les causes d’extinction de l'action en justice
Les fins de non-recevoir sont des moyens de défense qui
tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa
demande, sans examen au fond, pour défaut du droit
d'agir.
• Les fins de non-recevoir sont fondées sur :
• le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir ;
• L’écoulement du délai de prescription
• L’écoulement du délai de forclusion
• L’autorité de la chose jugée
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SECTION 3. Causes d’extinction de l'action en justice
§I. L’écoulement des délais de prescription
• Sauf en matière d'action publique pour
crime contre l'humanité,
• L'exercice de chaque action en justice est
soumis au respect de délais de prescription
spécifiques à chaque matière.
• Ex. Le délai pour agir en matière de délit
est de trois ans, il est de dix ans en matière
de crime.
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SECTION 3. Causes d’extinction de l'action en justice
§II. L’écoulement du délai de forclusion
• La forclusion signifie la perte du droit qui n’a pas
été exercé dans les délais légaux.
• A l'échéance du délai qui lui était légalement
imparti pour faire valoir ses droits en justice,
l'action dont disposait la personne s’éteint.
• Ex. Dans le cas d'une voie de recours (appel,
recours en cassation) non exercée dans les
délais, la décision devient définitive avec
l'autorité de la chose jugée.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 4. L’ACTION EN JUSTICE
SECTION 3. Causes d’extinction de l'action en justice
§III. L’autorité de la chose jugée
• L’existence d’une décision antérieure portant sur
la même demande et dotée de l’autorité de la
chose jugée est une fin de non recevoir.
• Une décision revêt l’autorité définitive de la
chose jugée dès que les voies de recours ou les
délais pour les exercer sont épuisés (un mois
pour l’appel, deux mois pour le pourvoi en
cassation).
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