cadre reglementaire professionnel

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cadre reglementaire professionnel
COLLOQUE RISQUE ROUTIER
28 FEVRIER 2014
A UCHAUD
« CADRE REGLEMENTAIRE
PROFESSIONNEL »
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La diversité des missions des agents des collectivités territoriales les amène à utiliser un certain nombre de véhicules
et d’engins. Cette utilisation est encadrée par une réglementation précise qui fait l’objet de cette présentation.
Afin d’assurer à la fois la sécurité de leurs agents et le respect de la réglementation en vigueur, les autorités
territoriales doivent appliquer simultanément plusieurs dispositions issues :
‒ Du Code de la Route,
‒ Du Code du Travail,
‒ Du Code des transports,
‒ Et du Statut de la Fonction Publique Territoriale.
GLOSSAIRE
ACCES : Attestation de Capacité à la Conduite en Sécurité
CACES : Certificat d’Aptitude à la conduite en sécurité
CARSAT : Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail
CU : Charge Utile
FIMO : Formation Initiale Minimum Obligatoire
FCO : Formation Continue Obligatoire
P.V. : Poids à Vide :
Poids du Véhicule en ordre de marche, c'est-à-dire le plein de carburant, d’huile, de liquide de refroidissement faits,
avec outillage et roue de secours prévus par le constructeur, sans passager ni conducteur.
P.T.A.C. ou P.T.C. : Poids Total Autorisé en Charge
Masse en charge maximale que peut atteindre un véhicule ou une remorque avec son chargement (conducteurs,
passagers, bagages, matériaux...).
P.T.R.A. ou P.T.R : Poids Total Roulant Autorisé en charge
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service (véhicule + remorque).
=> Toutes ces valeurs sont indiquées sur la carte grise des véhicules.
V.U.L : Véhicule Utilitaire Léger
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SOMMAIRE
ORDRE MISSION – AUTORISATION DE CONDUITE
p4
PERMIS DE CONDUIRE
p7
FORMATION
P 13
STATUT CADRE D’EMPLOI
P 20
ENTRETIEN ET VERIFICATIONS OBLIGATOIRES
P 24
VEHICULE UTILITAIRE LEGER ET SUR-CHARGE
P 27
SIGNALISATION
P 30
ADDICTIONS : ALCOOL, DROGUES, STUPEFIANT, …
P 36
AUTRES REGLEMENTATIONS : ceinture de sécurité, P 43
téléphone, chronotachygraphe, …
REFERENCES
p 45
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ORDRE DE MISSION
AUTORISATION DE
CONDUITE
4
ORDRE DE MISSION
Article 7 du décret no 90-437 du 28 mai 1990
L’agent en mission doit impérativement être muni d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale.
La durée totale d’un ordre de mission ne peut excéder 12 mois.
L’autorité territoriale qui autorise les déplacements choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et,
lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté a la nature du déplacement.
Les différents moyens de transport
‒ Utilisation d’un véhicule du parc administratif :
Le véhicule de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service aux agents occupant un emploi
fonctionnel.
Le véhicule de service est affecté à un service précis et utilisé, sous réserve de l’autorisation du supérieur
hiérarchique, par les agents de ce service pour les besoins de celui-ci pendant les heures et jours de travail.
‒ Utilisation d’un véhicule personnel :
Quand l’intérêt du service le justifie, l’autorité territoriale peut autoriser l’agent à utiliser son véhicule personnel.
L’agent doit, au préalable, avoir souscrit une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité
au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnels.
Toute fois cette utilisation doit être facultative et doit être justifiée par l’économie, le gain de temps appréciable ou
l’absence d’autres moyens de transport.
‒
Utilisation d’autres moyens de transport (co-voiturage, taxi, véhicule location, …).
AUTORISATION DE CONDUITE
Article R4323-56 du Code du Travail
Article R4323-57 du Code du Travail
Pour des raisons de sécurité, la réglementation prévoit que la conduite de certains équipements est subordonnée à
l’obtention d’une autorisation de conduite.
Il faut au préalable que l’autorité territoriale leur délivre une autorisation de conduite. Celle-ci est basée sur 3 points:
‒ un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail
‒ un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de
travail (formation ACCES ou CACES via un organisme testeur certifié)
‒ une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation (exemple : repérage
des canalisations enterrées, des lignes électriques...).
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Un agent qui conduirait sans le permis de conduire ou sans autorisation de conduite engagerait automatiquement la
responsabilité pénale et civile de son autorité territoriale.
Par conséquent, la durée de validité va dépendre de deux critères
Le maintien de l’aptitude médicale délivrée par le médecin du travail.
La validité du CACES, dans le cas où l’agent aurait suivi ce type de formation. Celui-ci est valable 10 ans pour
les engins de chantiers (R 372) et 5 ans pour les équipements de levage (R 377, R 383, R 386, R 389 et R 390).
Location d’équipement
La location d’un équipement nécessitant d’une formation type CACES, même à titre exceptionnel, impose la
délivrance par l’employeur d’une autorisation de conduite aux conducteurs.
Exemple d’autorisation de conduite
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PERMIS DE CONDUIRE
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NOUVEAUX PERMIS
Six nouvelles catégories de permis de conduire ont fait leur apparition en janvier 2013 (AM, A2, C1, C1E, D1 et DE) et
3 anciennes catégories ont été modifiées (B, B1 et BE).
De plus, depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire sécurisé au format "carte de crédit" est entré
en vigueur. Il sera valable 5 ans pour les poids lourds et les transports en commun et 15 ans pour tous les autres
permis. Il s'agit d'un simple renouvellement administratif sans visite médicale (excepté pour les permis de catégories
C et D) ni examen pratique. Les anciens permis roses (en trois volets) restent valides jusqu'au 20 janvier 2033.
Enfin, l'âge d'accès à certaines catégories de permis a été modifié.
CATEGORIE DE PERMIS
CATEGORIE
CATEGORIE DE VEHICULE
AM
2 roues ou 3
roues à
moteur
A1
Motocyclettes
125 cm³ ou
tricycles à
moteur
AGE
MINI
CARACTERISTIQUES
14
Cylindrée ≤ 50 cm³
Puissance ≤ 4 kW
Vitesse ≤ 45 km/h
Avoir l’ASSR 1 ou 2 ou l’ASR
16
Motocyclette avec ou sans side-car
Puissance ≤ 11 kW
Rapport puissance / poids ≤ 0.1 kW/kg
Tricycles puissance ≤ 15 kW
Avoir l’ASSR 2 ou l’ASR
A2
Motocyclettes
18
Motocyclette avec ou sans side-car
Puissance ≤ 35 kW
Rapport puissance / poids ≤ 0.2 kW/kg
Avoir l’ASSR 2 ou l’ASR
A
Motocyclettes
ou tricycles à
moteur
24
Motocyclette avec ou sans side-car
Tricycles à moteur > 15 kW
16
Puissance ≤ 15 kW
Poids à vide ≤400 kg (personnes)
ou ≤ 550 kg (marchandise)
Avoir l’ASSR 2 ou l’ASR
B1
Quadricycles à
moteur
18
B
Véhicules
automobiles
et remorques
BE
18
PTAC ≤ 3500 kg (remorque ≤ 750 kg)
8 places assises maxi + conducteur
Formation B96 si remorque > 750 kg et si
PTAC : > 3500 kg et ≤ 4250 kg
Avoir l’ASSR ou l’ASR
Véhicule catégorie B + remorque ou
« semi »
PTAC : ≤ 3500 kg et > 4250 kg
Avoir le permis B
8
CATEGORIE
CATEGORIE DE VEHICULE
C1
AGE
MINI
18
CARACTERISTIQUES
Véhicules : 8 passagers maximum
3500 kg < PTAC ≤ 7500 kg
Remorque ≤ 750 kg
Avoir le permis B
Transport de
marchandises
21
C
18
C1E
Transport de
marchandises
avec
remorque
21
CE
D1
21
Transport de
voyageurs
24
D
D1E
DE
Transport de
voyageurs
avec
remorque
21
24
Véhicules : 8 passagers maximum
PTAC > 3500 kg
Remorque ≤ 750 kg
Avoir le permis B
Véhicule de la catégorie :
- C + remorque / « semi » >750 kg
- B + remorque / « semi » > 3500 kg
PTRA ≤ 12000 kg
Avoir le permis B
Véhicules de la catégorie C + remorque /
« semi » > 750 kg
Avoir le permis C
Véhicules : 16 passagers maximum
Longueur ≤ 8m
Remorque ≤ 750 kg
Avoir le permis B
Véhicules : plus de 8 passagers
Remorque ≤ 750 kg
Avoir le permis B
Véhicules de la catégorie D1 + remorque
> 750 kg
Avoir le permis D1
Véhicule de la catégorie D + remorque >
750 kg
Avoir le permis D
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EQUIVALENCE DES PERMIS
CATEGORIES DE PERMIS OBTENUS AVANT LE 19
JANVIER 2013
B
NOUVELLES CATEGORIES (PERMIS EUROPEEN)
B
E(B)
B et BE
C
B, C1 et C
E(C)
B, BE, C1, C1E, C et CE
D
B, D1 et D
E(D)
B, BE, D1, D1E, D et DE
VISITE MEDICALE
Articles R221-10 à R221-14 du Code de la route
Articles R226-1 à R226-4 du Code de la route
Arrêté du 31 juillet 2012
Pour obtenir ou proroger l’un des permis suivants, l’agent doit se soumettre à un contrôle médical périodique :
•
Permis A et B lorsqu'ils sont utilisés pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour
exercer une activité professionnelle (taxis, transport de personnes à 2 ou 3 roues, voitures de remise,
ambulances, véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public),
•
Permis C (poids lourd),
•
Permis D (transport en commun),
•
Permis E (certains véhicules avec remorque).
La collectivité doit s’adresser à un médecin de ville agréé par le préfet (qui ne peut en aucun cas être votre médecin
traitant ou le médecin de prévention).
La liste des médecins agréés est disponible dans les préfectures, sous-préfectures et dans les mairies de certaines
communes. Elle peut également être consultée sur le site internet de la préfecture.
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AGE
PERMIS A OU B
(aménagé*)
PERMIS C
PERMIS D
PERMIS E
Moins de 55 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
De 55 à 60 ans
5 ans ou jusqu'à la
date anniversaire
des 60 ans
5 ans ou jusqu'à la
date anniversaire
des 60 ans
5 ans ou jusqu'à la
date anniversaire
des 60 ans
5 ans ou jusqu'à la
date anniversaire
des 60 ans
De 60 à 76 ans
2 ans ou jusqu'à la
date anniversaire
des 76 ans
2 ans ou jusqu'à la
date anniversaire
des 76 ans
1 an
2 ans ou jusqu'à la
date anniversaire
des 76 ans
Plus de 76 ans
1 an
1 an
1 an
1 an
* permis A et B lorsqu'ils sont utilisés pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour exercer une
activité professionnelle (taxis, transport de personnes à 2 ou 3 roues, voitures de remise, ambulances, véhicules
affectés au ramassage scolaire ou au transport public).
FORMATION B96 (ARRETE DU 17 JANVIER 2013)
Arrêté du 17 janvier 2013
Le permis B et la formation B96 sont nécessaires seulement si vous remplissez les 2 conditions suivantes :
•
Le PTAC (Poids total autorisé en charge) de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3,5
tonnes
•
La somme des PTAC (PTAC du véhicule tracteur + PTAC de la remorque) est supérieure à 3.5 tonnes et
inférieure ou égale à 4,25 tonnes
La formation
•
Une partie hors circulation de 4h pour connaître et comprendre l’utilité de la règlementation, de la
signalisation et des règles spécifiques à la conduite d’un ensemble, des vérifications avant le départ et
réaliser des exercices d’attelages et de dételage
•
Une partie en circulation de 3h qui met l’accent notamment sur la maîtrise de l’ensemble, les angles morts,
les changements de direction, la prise en compte des autres usagers, l’information et la communication avec
les autres usagers, l’anticipation, les distances de freinage et d’arrêt, les trajectoires, le croisement et le
dépassement
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Obtention du permis
A l’issue de la formation, l’école de conduite délivre à l’élève une attestation de suivi. En se rendant à la préfecture
de son domicile, il se verra délivrer un nouveau permis de conduire portant la mention 96 au dos de celui-ci. C’est
cette mention qui attestera auprès des forces de l’ordre de son droit à tracter une remorque.
Dispense de cette formation
Au 19 janvier, rien ne change pour les détenteurs de l'ancien permis E(B), l'équivalence avec le nouveau permis BE
est automatique lors du renouvellement du permis, tous les 5 ans, après la visite médicale. De même, avoir le permis
E(B) ou BE dispense évidemment d'avoir suivi la formation B96.
DEROGATION PERMIS POIDS LOURDS POUR LES TRACTEURS
Article L221-2 du Code de la Route modifié par la Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 -art. 87
Réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat le 25 novembre 2010
Réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat le 14 février 2013
« Les employés communaux, quel que soit leur statut, les retraités agricoles et les affouagistes peuvent conduire des
tracteurs agricoles ou appareils et véhicules de ce type. Les employés des intercommunalités bénéficient également
de cette disposition. En revanche, les autres agents de la fonction publique territoriale ne bénéficient pas de cette
mesure. Toutefois, ces agents pourront passer un permis de la catégorie C1, nouvellement créée au 19 janvier 2013.
Cette catégorie, qui relève du groupe lourd, autorise la conduite de véhicules dont le PTAC est compris entre 3 500 et
7 500kg. »
Cette réglementation offre la possibilité aux agents communaux et aux employés des intercommunalités, titulaires
du permis B, de conduire un tracteur et sa remorque, quelque soit leur PTAC.
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FORMATIONS
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En cas d’accident, l’Autorité Territoriale peut faire l’objet de poursuites pénales et/ou civiles pour non respect de la
réglementation. En ce qui concerne en particulier le défaut de formation à la conduite d’engins, des décisions de
justice ont confirmé l’entière responsabilité de l’employeur en cas d’accident de service, subi par un agent, utilisant
de type d’équipements et n’ayant pas été formé au préalable.
Article R4323-55 du Code du Travail
FORMATION INITIALE MINIMUM OBLIGATOIRE (FIMO)/ FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO)
Depuis le 11 septembre 2007, la formation initiale et continue des agents territoriaux assurant le transport urbain et
interurbain de voyageurs mais également de marchandises est obligatoire. Le tableau suivant résume les périodicités
de ces formations et leur durée :
PERSONNEL CONCERNE
FORMATION
DUREE DU STAGE
PERIODICITE
REFERENCE
REGLEMENTAIRE
FIMO
140 h soit
4 semaines
FIMO
Formation
professionnelle
280h
Conducteurs de véhicules
de transport, de
marchandises de PTAC
> 3,5 t et de véhicules
de transports de voyageurs
de plus de 8 places en plus
du conducteur
- Décret 2007- 1340 du
11/09/2007
- Art. R338-8 du
code de l’éducation
35 heures soit
5 jours
FCO
Ou
Tous les 5 ans
- Art. 1 de l’ordonnance
58-1310 du 23/12/58
Sur 3 jours + 2 jours
Dans un délai
maximum de 3 mois
Exceptions à l’obligation de formation professionnelle initiale et formation continue
L’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée précise que les conducteurs des véhicules mentionnés
dans la liste suivante ne sont pas concernés par ce dispositif de formation :
véhicules transportant du matériel ou de l’équipement à utiliser dans l’exercice du métier du conducteur, à
condition que la conduite ne représente pas l’activité principale du conducteur,
(ex : Un agent de voirie qui emmène sur le lieu de chantier du matériel pour la ou les journées de travail,
dans le cadre de son activité, est exempté ; Un agent de bâtiment qui transporte ses matériaux, matériels
pour le chantier ou les gravats et déchets résultant du chantier et dont l’activité principale est d’être maçon,
est exempté)
véhicules dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45 km/h
véhicules utilisés pour les transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans les buts privés
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véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et
des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation
véhicules utilisés dans les états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage
véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou
dans le cadre de la formation professionnelle
véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et forces de police ou
de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci.
LE TRANSPORT DE ROUTIER DE MARCHANDISES
Tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises d'un P.T.A.C. de plus de 3,5 tonnes, doit avoir satisfait
préalablement, sauf exception (cf. partie EXCEPTIONS), à l'exercice de son activité de conduite, à une obligation de
qualification initiale résultant d’une formation professionnelle.
Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO)
- Formation longue :
Formation d’au moins 280 H sanctionnée par l’obtention d’un titre professionnel de conduite routière (voir arrêté du
26/02/08). Cette formation permet la conduite dès l’âge de 18 ans des véhicules nécessitant un permis de conduire
des catégories C ou E(C).
- Formation accélérée :
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) d’au moins 140 H dispensée sur quatre semaines consécutives. Cette
formation permet la conduite dès l’âge de 21 ans des véhicules nécessitant un permis de conduire des catégories C
ou E(C).
Les cas de dispenses de formations professionnelles :
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises les conducteurs :
Titulaires d’un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou E(C) délivré avant le 10
septembre 2009
ET pouvant justifier l’exercice d’une activité de conduite à titre professionnel.
L’exercice d’une activité de conduite à titre professionnel doit être justifié :
Soit par une attestation délivrée par l’employeur (voir modèle d’attestation prévu par l’arrêté du 04/07/08).
Soit par une attestation sur l’honneur pour les conducteurs non salariés.
Ainsi, ne peuvent prétendre à la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises :
Les conducteurs qui n’ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicules de
catégories C ou E(C).
Les conducteurs qui ont interrompu cette activité pendant plus de 10 ans.
Equivalence entre qualification initiale pour le transport de voyageurs et le transport de marchandises (Formation
Passerelle)
Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la
qualification initiale (la FIMO) de conducteur de transport de marchandises sous réserve :
De détenir le permis de conduire des catégories C ou E(C) en cours de validité.
ET d’avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire d’une durée de 35 H préalablement à toute
activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.
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Formation Continue Obligatoire (FCO)
Tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises d'un PTAC de plus de 3,5 tonnes doit effectuer un stage
de formation continue obligatoire tous les 5 ans à compter de l’obtention de la qualification initiale.
La FCO peut être effectuée par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie
l’obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu’à
l’expiration de la période de validité de la formation précédente.
Objectifs de ces formations
Maîtriser les règles de sécurité routière
Développer une conduite préventive
Connaître la réglementation sur la durée du temps de travail et de temps de repos
Cas particuliers des titulaires des permis de conduire C ou E(C) délivrés avant le 10 septembre 2009
Ces conducteurs doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012. Les
conducteurs concernés qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période
supérieure à cinq ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue.
LE TRANSPORT DE ROUTIER DE VOYAGEURS
Tout conducteur d'un véhicule de transport de voyageurs comportant plus de neuf places assises, chauffeur y
compris, doit avoir satisfait préalablement, sauf exception (cf. partie EXCEPTIONS), à l'exercice de son activité de
conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d’une formation professionnelle.
Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO)
- Formation longue :
Formation d’au moins 280 H sanctionnée par l’obtention d’un titre professionnel de conduite routière (voir arrêté du
26/02/08). Cette formation permet la conduite dès l’âge de 21 ans des véhicules nécessitant un permis de conduire
des catégories D ou E(D).
- Formation accélérée :
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) d’au moins 140 H dispensée sur quatre semaines consécutives. Cette
formation permet la conduite dès l’âge de 23 ans des véhicules nécessitant un permis de conduire des catégories D
ou E(D). Cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs
dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kms.
Les cas de dispenses de formations professionnelles
Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises les conducteurs :
Titulaires d’un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou E(D) délivré avant le 10
septembre 2008
ET pouvant justifier l’exercice d’une activité de conduite à titre professionnel.
L’exercice d’une activité de conduite à titre professionnel doit être justifié :
Soit par une attestation délivrée par l’employeur (voir modèle d’attestation prévu par l’arrêté du 04/07/08).
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Soit par une attestation sur l’honneur pour les conducteurs non salariés.
Ainsi, ne peuvent prétendre à la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises :
Les conducteurs qui n’ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicules de
catégories D ou E(D).
Les conducteurs qui ont interrompu cette activité pendant plus de 10 ans.
Equivalence entre qualification initiale pour le transport de marchandises et le transport de Voyageurs (Formation
passerelle)
Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la
qualification initiale (la FIMO) de conducteur de transport de voyageurs sous réserve :
De détenir le permis de conduire des catégories D ou E(D) en cours de validité
ET d’avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire d’une durée de 35 H préalablement à toute
activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
Formation continue obligatoire (FCO)
Tout conducteur d'un véhicule de transport de voyageurs comportant plus de neuf places assises, chauffeur y
compris, doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les 5 ans à compter de l’obtention de la
qualification initiale.
La FCO peut être effectuée par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie
l’obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu’à
l’expiration de la période de validité de la formation précédente.
Cas particuliers des titulaires des permis de conduire D ou E(D) délivrés avant le 10 septembre 2008
Ces conducteurs doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.
Les conducteurs concernés qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une
période supérieure à cinq ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la
formation continue.
Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de véhicules à conditions :
D’être titulaires du permis de conduire approprié en état de validité.
D’avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique.
Un seul test à l’embauche suffit, cependant de nouveaux examens peuvent être demandés à la suite, par
exemple, d’un accident ou sur prescription d’un médecin.
D’avoir suivi des examens médicaux appropriés auprès d’un médecin agréé. Seuls les adjoints techniques
territoriaux titulaires d’un grade d’avancement (c'est-à-dire adjoint technique territorial de 1ère classe,
principal de 2ème classe ou principal de 1ère classe) peuvent assurer la conduite de poids lourds et de
véhicules de transport en commun.
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FORMATION ET CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE DES ENGINS
Afin de respecter la réglementation en vigueur, l’organisme de formation choisi doit être habilité à délivrer
l’attestation. Deux possibilités :
Attestation de type ACCES : Attestation de Capacité à la Conduite d’Engins en Sécurité
CACES : Certificats d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité.
FORMATION A LA CONDUITE EN SECURITE (ACCES, etc.)
L'ACCES est l'ancêtre du CACES. Ce dernier créé en 1998 par décret, valide des compétences strictement définies
dans les textes, cette uniformisation permettant de réduire sensiblement le risque accident.
LES CERTIFICATS D'APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE (CACES)
Les CACES dont le contenu est validé par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) sont des formations de référence, assurant au mieux du niveau de connaissance et de savoir faire des
agents concernés.
Seuls les organismes testeurs ayant reçu une accréditation par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) et étant
conventionnés par la CNAM sont habilités à faire passer le CACES.
La liste des organismes testeurs C.A.C.E.S. est régulièrement mise à jour par la caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés (liste disponible sur www.inrs.fr).
La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés définit par type d’équipements la catégorie d'engins
(listées ci-après) pour laquelle les entreprises et collectivités doivent impérativement délivrer une autorisation de
conduite.
Le contenu du CACES :
Le CACES n'est ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle. Il ne valide que les connaissances et le
savoir-faire du candidat pour la conduite en sécurité. Il est spécifique à une catégorie d'engins.
Les recommandations CACES donnent les objectifs à atteindre pour l'obtention de ce certificat, à l'aide de
référentiels de connaissances et des fiches d'évaluation. Elles ne décrivent pas la formation : le contenu et la durée
doivent être adaptés au candidat, l'expérience pratique de conduite pouvant être prise en compte.
Le CACES consiste en un test d'évaluation, tant théorique que pratique, réalisé à partir du référentiel de
connaissances. Il en existe un adapté à chaque type et catégorie d'engins (grues à tour, grues mobiles, grues
auxiliaires, chariots automoteurs, PEMP, engins de chantier).
Durée de validité du CACES :
- Au maximum 10 ans pour les engins de chantiers (R 372 modifiée).
- Au maximum 5 ans pour les équipements de levage (R 377 modifiée, R 383 modifiée, R 386, R 389 et R 390).
La formation doit être réactualisée chaque fois que nécessaire, et notamment dans les cas suivants :
Longue période sans pratique effective de la conduite de l'équipement
Evolution technique du matériel
Modifications des conditions d'utilisation.
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Catégorie de CACES :
CACES
R372 modifiée
R377 modifiée
R383 modifiée
R386
R389
R390
MATERIEL CONCERNE
Engins de chantier
Grues à tour
Grues mobiles
Nacelles élévatrices
Chariots de manutention
Grues auxiliaires
VALIDITE MAXIMUM
10 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
Engins hors recommandations CNAM :
En tant qu’équipements de travail mobiles automoteurs, les véhicules et engins suivants nécessitent une formation
préalable à leur utilisation :
Les engins de nettoiement de la voie publique (balayeuse…)
Les tondeuses à gazon autoportées
Les engins de service hivernal
Les engins de déneigement, d’entretien, de surveillance ou de secours des pistes de ski (dameuses…)
Les véhicules de ramassage des ordures ménagères.
COMPARAISON ENTRE ACCES ET CACES
ACCES
CACES
Contenu certifié (CNAM)
Coût
Valide 2 conditions (formation + évaluation)
L’évaluation n’est pas toujours incluse
Recyclage obligatoire
Le contenu propre à chaque formateur
Coût
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STATUT
CADRE D’EMPLOI
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STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution.
Ils exercent leurs fonctions dans les domaines :
‒ du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers,
‒ des espaces naturels et des espaces verts,
‒ de la mécanique et de l'électromécanique,
‒ de la restauration,
‒ de l'environnement et de l'hygiène,
‒ de la logistique et de la sécurité,
‒ de la communication et du spectacle,
‒ de l'artisanat d'art.
Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié
en état de validité (cf. Code de la route). Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi
avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés.
LES EXAMENS MEDICAUX ET PSYCHOTECHNIQUES
L'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens
médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux énonce que :
Les examens médicaux prévus sont assurés par des médecins agréés par le préfet du département. Ils ont pour
objet de s'assurer que l'agent n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités
constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.
Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique sont les organismes agréés par le préfet du
département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du
code de la route (liste disponible en préfecture). Il a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes
psychomoteurs des candidats.
Les dispositions qui fixent des conditions d'examens médicaux et psychotechniques et des conditions d'avancement
de grade pour l'exercice de certaines fonctions de conduite concernent les adjoints techniques territoriaux qui
exercent la mission de conduite à titre principal et de manière permanente.
- Les agents, quel que soit leur grade, pourront de manière accessoire à leurs fonctions principales, conduire des
poids lourds ou des véhicules légers sans avoir à passer des examens médicaux ou psychotechniques, à la seule
condition de détenir le permis de conduire approprié et en état de validité.
- Le terme "approprié" indique que la condition est d'être formé et titulaire du permis requis et approprié à la
catégorie du véhicule.
Aucune durée de validité n’est prévue par les textes. Dès lors, l’examen psychotechnique est effectué lors de la prise
de fonction initiale.
21
LES CONDITIONS D'ADEQUATION GRADE / FONCTIONS
Les adjoints techniques territoriaux de 2ème classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers.
Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation
professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont
titulaires du permis approprié en état de validité.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement (1ère classe ; principal), les adjoints techniques territoriaux
peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation
professionnelle.
Conformément au principe des fonctions conditionnées à l'avancement de grade, un arrêté du 29 janvier 2007 fixant
la liste des options pour les concours d'adjoints techniques territoriaux de 1ère classe prévoit une spécialité
«conduite de véhicule» regroupant les options suivantes :
‒ Conduite de véhicules poids lourds
‒ Conduite de véhicules de transports en commun
‒ Conduite d'engins de travaux publics
‒ Conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires légers)
‒ Mécanicien des véhicules à moteur Diesel
‒ Mécanicien des véhicules à moteur à essence
‒ Mécanicien des véhicules à moteur GPL ou à moteur hybride
‒ Réparateur en carrosserie (carrossier, peintre).
Les examens médicaux et psychotechniques effectués au titre du statut particulier du cadre d'emploi des adjoints
techniques territoriaux ne dispensent pas l'employeur des avis médicaux du médecin du travail et des tests
théoriques et pratiques pour l'évaluation des capacités au titre du code du travail.
Seuls les adjoints techniques titulaires d'un grade d'avancement peuvent se voir confier des missions de conduite de
poids lourds et de véhicule de transport en commun à titre principal.
Cependant, en attendant leur reclassement en qualité d'adjoint technique territorial de 1ère classe (au plus tard le
31/12/2009), les agents qui effectuaient de telles missions lorsqu'ils relevaient du précédent cadre d'emplois des
adjoints techniques territoriaux continuaient à assumer leurs missions, en dépit des dispositions du statut particulier
des adjoints techniques territoriaux.
La lecture de ce qui précède plaide pour un contrôle rigoureux et périodique de la possession par les agents du ou
des permis de conduire ainsi que de leur validité afin de veiller aux obligations mentionnées ci-dessus.
Ce contrôle est possible sur la base de la relation hiérarchique. Cette disposition peut être intégrée dans le
règlement intérieur des services.
22
TYPE DE VEHICULE
GRADE
NATURE DE LA
CONDUITE
Engins de
traction
mécanique**
Véhicule de
tourisme
Poids lourds
Véhicules de
transport en
commun
PERMIS
EXAMEN
CORRESPONDANT PSYCHOTECHNIQUE
AU TYPE DE
EXAMEN MEDICAL
VEHICULE
Utilitaires
légers
ème
AT 2
classe
AT 1ère classe
AT principal
2ème classe
AT principal
1ère classe
A titre
accessoire
OUI
OUI
OBLIGATOIRE
NON
A titre principal
OUI
NON*
OBLIGATOIRE
OUI
A titre
accessoire
OUI
OUI
OBLIGATOIRE
NON
A titre principal
OUI
OUI
OBLIGATOIRE
OUI
* Sauf AT de 2ème classe ayant vocation à être reclassés dans le gade d’adjoint technique de 1ère classe au plus
tard au 31 décembre 2009.
**Ne nécessitant pas de formation professionnelle
23
ENTRETIEN ET
VERIFICATIONS
OBLIGATOIRES
24
L’IMMATRICULATION
D’après l’article R 317-8 du Code de la route, tout véhicule à moteur « à l’exception des cyclomoteurs à 2 roues et
des cyclomoteurs à 3 roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles
attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou une coopérative
d’utilisation de matériel agricole » doit être muni de 2 plaques d’immatriculation.
En l’absence d’immatriculation, les véhicules doivent être transportés sur un véhicule adapté.
Les collectivités territoriales n’étant pas assimilées à des exploitations agricoles, cette obligation concerne :
les tracteurs agricoles ainsi que leurs remorques, à l’exception des remorques classées engins de travaux
publics (catégorie 2 de l’arrêté du 7/04/55).
les tondeuses à gazon autoportées amenées à circuler sur la voie publique.
Pour faire immatriculer un véhicule, il faut adresser une demande d’immatriculation auprès de votre Préfecture. A
cette demande, devront être joints un certificat de conformité du véhicule (délivré par le fournisseur ou le service
des mines à la suite de la Réception à titre isolé de votre engin), un certificat de vente, la demande d’immatriculation
correctement remplie (à récupérer en Mairie ou auprès de votre Préfecture). Une participation financière vous sera
également réclamée (42 € pour un tracteur).
LE CONTROLE TECHNIQUE
D’après l’article R 323-1 du Code de la route «Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est
autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état
de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais
prescrits et à ses frais. »
Les contrôles techniques doivent être réalisés par les services de l’Etat (service des Mines de la Préfecture) ou par un
contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par l’art. R 323-6 du Code de la Route,
dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
LES VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES
Au delà des obligations de maintien en conformité des véhicules prévues par le Code de la Route, les équipements
de travail portés ou tractés par ces véhicules (tels que les godets, bras de fauchage, remorques, ...) doivent :
Satisfaire aux règles de conformité précisées dans les articles R4323-23 (anciennement R 233-11 du Code du
Travail) et suivants,
Bénéficier d’un entretien régulier
Etre soumis aux vérifications périodiques obligatoires, si besoin. (voir tableau ci-dessous).
25
EQUIPEMENTS SOUMIS A VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES
PERIODICITE
PERSONNE OU ORGANISME
CHARGE DE LA VERIFICATION
ARBRES A CARDANS DE
TRANSMISSION DE
PUISSANCE
1 an
Personne qualifiée
appartenant ou
non à l’établissement
Arrêté du 24 juin 1993
CLAPET ANTI-RETOURS
6 mois
Personne qualifiée
appartenant ou
non à l’établissement
Arrêté du 24 juin 1993
COMPACTEURS A DECHETS
3 mois
Personne qualifiée
appartenant ou
non à l’établissement
Art. R4323-23 (R 233-11
du Code du Travail)
ENGINS DE TERRASSEMENT
EQUIPES
POUR LE LEVAGE (GODETS, …)
6 mois
Personne qualifiée
appartenant ou
non à l’établissement
Arrêté du 9 juin 1993
modifié par l’arrêté du 1er
mars 2004
MONTE-MATERIAUX DE
CHANTIERS
6 mois
GRUES
6 mois
ACCESSOIRES DE LEVAGE
1 an
TEXTES DE REFERENCE
Envisager de créer, pour chaque véhicule, un carnet de bord précisant les opérations d’entretien et de maintenance
ainsi que les vérifications périodiques réalisées ou à planifier.
Désigner au sein de la collectivité une personne chargée du suivi de ces carnets.
26
VEHICULE UTILITAIRE
LEGER ET SURCHARGE
27
La conduite en surcharge a une influence directe sur le comportement routier (allongement des distances de
freinage, réduction de la tenue de route, etc.) et l’usure générale du véhicule (risque accru d’éclatement des
pneumatiques, usure des amortisseurs et du châssis, usure prématurée de l’embrayage et des organes de freinage,
etc.).
PTAC = PV (poids à vide) + CU (charge utile)
Le poids à vide et le PTAC d'un véhicule sont invariables. (cf. carte grise)
Par contre, la charge utile est variable selon le degré de chargement ou de remplissage d'un véhicule.
Il faut raisonner en termes de poids et non en termes de volume (le véhicule est chargé tant qu'il reste de l'espace !).
Le degré de chargement ou de remplissage d'un véhicule affecte le comportement routier du véhicule : répartition
de la charge, inertie à l'accélération, allongement des distances de freinage …
PTRA = PTAC + poids remorquable fixé par le constructeur
Le PTRA est une valeur fixée (cf. carte grise) qui s'applique aux ensembles articulés de véhicules.
Tout dépassement du PTAC ou du PTRA est proscrit car il compromet la sécurité et entraîne une usure prématurée
des organes mécaniques.
RISQUE DE « SUR-ACCIDENT » CAUSE PAR LE CHARGEMENT
Lors d’un choc à 50 km/h, un chargement non arrimé est projeté vers l’avant du véhicule avec une force comprise
entre 20 et 40 fois son poids en fonction de l’obstacle percuté.
Lors d’un tel choc et en l’absence de dispositif de retenue des charges transportées, les occupants du VUL, protégés
par leurs ceintures de sécurité et leurs airbags, peuvent se faire tuer par le chargement du véhicule.
Il existe différents éléments permettant de réduire le risque de « sur-accident » étant donné que le matériel
transporté est susceptible de devenir un projectile en cas de freinage d’urgence ou d’accident. Cependant une
cloison de séparation ne peut pas tout retenir. C’est pourquoi la cloison de séparation doit être combinée à un
aménagement et un système d’arrimage adaptés aux masses et volumes transportés.
Aujourd’hui, on référence une grande disparité du niveau de sécurité offert par les aménagements à bord des VUL
(aménagements artisanaux, absence d’étude préalable de résistance des matériaux, etc.). Ces aménagements ne
sont pas réalisés par le constructeur automobile, il convient donc de rester vigilant en veillant au niveau de sécurité
des produits proposés (bois stratifié, alliage des métaux, modes de fixation, etc.).
Cela permettra de contribuer à une meilleure sécurité du véhicule en phase dynamique et à un plus grand confort
d’utilisation pour les agents.
La cloison de séparation se place entre la zone de chargement et l’habitacle. Les avantages d’une cloison pleine
(tôlée) sur une cloison grillagée sont nombreux. En effet, la cloison pleine à la capacité d’arrêter des pièces comme
des tiges / tubes de faible diamètre qui passeraient à travers un grillage en cas de choc.
Elle permet également d’améliorer le confort du poste de conduite (confort thermique, bruit, poussières, vapeurs
dues au chargement, etc.).
L’arrimage des charges est indispensable dans un VUL pour toute charge susceptible de se déplacer (caisse, fût,
tondeuse, chariot, etc.). Il peut être réalisé à l’aide de sangles et des anneaux d’arrimage fixés sur la caisse du
véhicule.
Avant la fixation de la charge, il est nécessaire de s’assurer que ces équipements soient adaptés en termes de
dimension et de résistance par rapport à la charge (voir la norme ISO 27956 relative à l’arrimage des charges à bord
des camionnettes).
28
CONTRAVENTION
Article R312-2 du Code de la route
Un véhicule utilitaire roulant en surcharge risque une amende, l’immobilisation ou le déchargement du véhicule.
Les sanctions dépendent du niveau de surcharge du véhicule :
Un dépassement de plus de 5 % entraîne l’immobilisation du véhicule
Pour chaque tranche de dépassement de 0,5 tonne au-delà du poids autorisé, devra s’acquitter d’amendes
cumulatives de quatrième catégorie (90 euros pour l’amende minorée, 135 euros pour l’amende simple et
375 euros pour l’amende majorée
Les contraventions sont payées par l’agent.
29
SIGNALISATION
30
De nombreux travaux ou interventions réalisés au sein de la collectivité (élagage des arbres, réseaux
d’assainissement) sont réalisés sur la voie publique. Ces travaux présentent des risques élevés pour les agents dont la
sécurité dépend d’une bonne signalisation du chantier et des hommes, mais aussi du comportement de chaque
usager.
Afin d’assurer la sécurité des agents intervenant sur la voie publique, il est nécessaire de mettre en place des
protections collectives consistant à baliser le chantier par une signalisation et à signaler les véhicules d’intervention.
Cette protection collective sera obligatoirement complétée par la protection individuelle de chaque agent présent
sur le chantier (port des vêtements haute-visibilité).
BALISAGE VEHICULE
L’arrêté du 20 janvier 1987
Les véhicules intervenant sur la voie publique peuvent constituer un danger pour la circulation des usagers. Ils
doivent donc être particulièrement visibles et reconnaissables.
Plus précisément les véhicules concernés sont :
Les véhicules d’intervention et de travaux, à l’arrêt ou en progression lente sur la chaussée ouverte à la
circulation publique ou sur la bande d’arrêt d’urgence.
Les véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires.
Les véhicules légers banalisés, non affectés à des missions d’intervention, de travaux ou de signalisation mais
pouvant être amenés à s’arrêter sur la chaussée en cas d’urgence ou à pénétrer dans une zone de travaux.
COMMENT EQUIPER LE VEHICULE ?
Tout d’abord il faut savoir que ces véhicules doivent de préférence être de couleur claire ou orange.
Les bandes de signalisation :
Il s’agit de bandes retro réfléchissantes de classe 1 ou 2, rouge et blanche avec une largeur minimale de 0,14m.
Dans la mesure du possible les bandes horizontales sont positionnées à une hauteur inférieure à 1,50m.
Elles doivent être disposées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du véhicule en respectant au minimum les règles
suivantes :
A l’avant : elles sont
horizontales et couvrent
une surface au moins
égale à 0,16m²
A l’arrière : 2 bandes
horizontales et 2 verticales
couvrant une surface au
moins égale à 0,32m²
Sur les côtés : elles sont
horizontales et couvrent
une surface minimum de
0,16m²
31
Les signaux lumineux :
Tous les véhicules cités précédemment doivent être équipés d’un gyrophare orange. L’usage de cet équipement est
réservé à certaines situations de travail et ne doit pas être utilisé lors du déplacement normal du véhicule.
Les véhicules d’intervention ou de travaux, ainsi que les engins de chantiers travaillant dans le cadre d’un chantier
mobile doivent aussi être équipés d’un panneau tri-flash visible de l’avant et de l’arrière (panneau AK5, équipé de
trois feux de balisage synchronisés R2).
Autres équipements :
De puis le 1er octobre 2008, tous les véhicules en circulation doivent être équipés d’un triangle de pré signalisation
et d’un gilet haute visibilité.
Il est recommandé d’équiper les véhicules de service d’une trousse de premiers secours et d’un extincteur.
Cas particulier des véhicules de déneigement :
La réglementation précise notamment que les dispositifs lumineux placés dans la partie supérieure de ces véhicules
doivent être des feux émettant une lumière bleue.
BALISAGE EPI
Article R.4323-95 et 96 du Code du Travail
Sur les routes circulées, la protection collective est réalisée à l’aide
d’un balisage et d’une signalisation temporaire adaptés. Toutefois,
cette protection a ses limites dans la mesure où, dans ce contexte,
l’individu reste l’élément le moins bien identifié sur le chantier. De
plus, les automobilistes ne respectent que partiellement les
prescriptions de la signalisation de chantier.
Il est donc important de pouvoir identifier facilement toute présence
humaine depuis le poste de conduite. Le dernier rempart des
personnels à pied est donc assuré par une protection individuelle
réalisée au moyen d’un vêtement de signalisation à haute visibilité.
32
CARACTERISTIQUES
Le vêtement de signalisation à haute visibilité est un vêtement qui permet à l’utilisateur d’être vu dans des
conditions défavorables, de jour dans toutes les variations de luminosité, et de nuit.
Ce type de vêtement fait partie des équipements de protection individuelle (EPI). À ce
titre, il est soumis à des règles de fabrication et d’utilisation strictes.
Outre les surfaces minimales, la norme NF EN 471 définit la forme et la localisation des matières fluorescentes et
rétro-réfléchissantes sur le vêtement de manière à obtenir un silhouettage optimal. Grâce à ces vêtements, un œil
extérieur doit pouvoir identifier instantanément une silhouette humaine, de jour comme de nuit, et ainsi éviter toute
confusion avec le balisage du chantier.
Un vêtement de signalisation comprend :
un support fluorescent de couleur jaune, orange ou rouge pour assurer la visibilité et le contraste de
jour.
des éléments rétro-réfléchissants de couleur gris-argent pour assurer la visibilité et le contraste de
nuit.
CLASSE
VETEMENT
ACTIVITES
DENSITE CIRCULATION
Travaux courts et ponctuels
(ramassage scolaire)
Classe 1
Fluo mini 0,14 m²
Retro mini 0,10 m²
Baudrier
Classe 2
Fluo mini 0,50 m²
Retro mini 0,13
Gilet, parka,
pantalon ou
combinaison
Circulation faible (zone peu
fréquentée, campagne, …)
Travaux de voirie urbaine, …
Circulation normale (zone urbaine,
route départementale, ...)
33
Classe 3
Fluo mini 0,80 m²
Retro mini 0,20 m²
Parka + pantalon
ou combinaison
Travail permanent sur la voirie
(collecte des ordures
ménagères, …)
Circulation importante (autoroutes,
routes nationales très fréquentées, …)
Le marquage des vêtements doit comprendre les renseignements suivants :
Identification du fabricant
La référence de l’équipement
La taille du vêtement
La référence à la norme EN 471
Le pictogramme ci-contre accompagné du niveau de performance:
X indique la classe du vêtement (1 à 3)
Y indique la performance de la matière rétro-réfléchissante (1 à 2)
Pour une efficacité optimale, les vêtements haute visibilité doivent être régulièrement entretenus et
remplacés aussi souvent que besoin.
De plus, l’entretien des vêtements haute visibilité doit être conforme aux consignes fixées par le fabricant
(température de lavage, nombre de lavage maximum, …) de manière à garantir le niveau de protection des EPI et la
sécurité des agents.
SIGNALISATION CHANTIER
Arrêté du 11 février 2008
Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, Livre I, huitième partie
Manuel de chef de chantier (lien sur le site du CDG30)
La signalisation temporaire a pour objet d’avertir et de guider l’usager afin d’assurer sa sécurité et celle des agents
intervenant sur la voirie tout en favorisant la fluidité de la circulation.
Elle consiste soit en un guidage de la circulation le long de la zone concernée avec certaines restrictions, soit en un
détournement de la circulation sur d’autres itinéraires. Elle fait l’objet de dispositions différentes selon qu’elle se
présente en rase campagne ou en agglomération, de jour ou de nuit, sur routes bidirectionnelles ou à chaussées
séparées.
CARACTERISTIQUES
La signalisation temporaire doit reposer sur les principes suivants :
- ADAPTATION aux circonstances (nature et fonction de la voie, nature et importance du chantier ou du danger,
niveau de visibilité, densité et composition du trafic)
- COHERENCE avec la signalisation permanente que l’on pourra masquer provisoirement
- VALORISATION, la situation annoncée doit être crédible pour l’usager et évoluer dans le temps et dans l’espace
conformément à l’évolution du chantier.
- LISIBILITE (panneaux réglementaires, en nombre limité, judicieusement implantés, propres et en bon état).
Enfin, il est important que la signalisation soit valorisée auprès des usagers (signalisation ne constituant pas une gêne
plus grande que le chantier en lui-même et retirée lorsque celui-ci est fini, caractère obligatoire et justifié, …).
34
Avant d’intervenir sur un axe de circulation ou en bordure de chaussée, une signalisation temporaire de chantiers
doit être mise en place. Elle peut être verticale (panneaux) et parfois horizontale (marquage au sol).
En signalisation verticale, on utilise principalement des panneaux. Ceux-ci doivent répondre à certaines
caractéristiques. Ils doivent :
- être réglementaires
- être en nombre limité (pas plus de 2 sur un même support)
- être implantés judicieusement
- être propres et en bon état
- possibilité de doubler sur l’autre côté de la chaussée.
De plus, il convient de s’assurer de leur mise en place qu’ils soient :
- Solidement fixés sur un support
- Stables
- Adaptés à la nature du chantier et de la chaussée (dimensions, …).
La signalisation temporaire comprend trois catégories : la signalisation d’approche, la signalisation de position et la
signalisation de fin de prescription.
SIGNALISATION D’APPROCHE
Elle indique le danger et les prescriptions (panneaux AK). Elle est en principe placée en dehors de la chaussée et à
environ 30 mètres en amont du chantier s’il est situé en agglomération (100 m en rase campagne).
SIGNALISATION DE POSITION
La signalisation de position est placée aux abords du chantier ; elle s’impose dans tous les cas. Elle sert à baliser la
zone de travaux, à canaliser les véhicules et à guider les piétons au droit de cette zone.
SIGNALISATION DE FIN DE PRESCRIPTION
La signalisation de fin de prescription est placée en aval du chantier et est en général indiquée par le panneau B 31.
Cette signalisation, trop souvent oubliée, est obligatoire si un panneau de prescription est mis en place.
35
ADDICTIONS :
ALCOOL, DROGUES,
STUPEFIANTS,….
36
DEFINITION D’ADDICTION
Une addiction peut être vue comme un comportement que l'on ne peut
contrôler qui soulage un malaise intérieur et procure du plaisir, du moins dans
un premier temps. Ces addictions peuvent passer par l'usage de substances
psychoactives comme l'alcool, la drogue, les médicaments… Elles peuvent
également être comportementales: achats compulsifs, jeu, sexe,
workaholisme (investissement excessif d'un sujet dans son travail) …
Lorsqu'une ou plusieurs substances psychoactives rencontrent un individu
dans un contexte socioculturel donné (environnement économique, social,
familial, contraintes de l'environnement de travail…), on parle de conduite
addictive. Cette dernière peut mener l'individu concerné vers la dépendance
(ou addiction), puisque ces substances modifient l'état de conscience et les
perceptions: leur contrôle devient impossible.
LA CONDUITE ADDICTIVE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Lorsqu'un agent se trouve sous l'emprise de substances psychoactives sur son lieu de travail, cela peut avoir de
lourdes conséquences sur :
• Sa sécurité et celle de ses collègues : le comportement de l'agent sur son lieu de travail sera modifié
et le risque d'accidents sera plus important.
•
Le climat interne : l'agent ne sera pas aussi efficace que d'habitude d'où une surcharge de travail
pour les collègues, une mésentente au sein de l'équipe, des violences verbales et/ou physiques…
•
L'agent lui-même : maladies, arrêts de travail…
• La collectivité : plus particulièrement sur son image et sur son économie (absentéisme, retards…)
Il est donc nécessaire d'agir rapidement pour ne pas laisser perdurer cette situation. Dans ce cas, l'objectif n'est pas
de mettre de côté l'agent et faire son travail à sa place. Chacun va avoir un rôle à jouer pour l'aider et maintenir son
poste dans la collectivité. Plus les réactions seront rapides, plus les chances de "guérison" seront importantes.
COMMENT REACTION AVOIR FACE A UN AGENT SUSCEPTIBLE D’ETRE SOUS L’EMPRISE DE SUBSTANCES
PSYCHOACTIVES ?
Chacun, à son niveau, peut avoir un rôle. Lorsqu'un salarié ne peut pas tenir son poste, des dispositions immédiates
doivent être prises. Il est primordial de retirer la personne de son poste afin de le protéger lui et ses collègues.
L'encadrement, les collègues, doivent dire à l'agent avec bienveillance qu'ils constatent un comportement anormal
et s'inquiètent pour lui. Cet échange participe à la prise de conscience de l'agent pour son problème d'addiction.
Sans cela, il risque de rester dans le déni. On ne lui parlera pas de son usage de produit qui n'est pas avéré : seul le
médecin peut donner un diagnostic. Il faut également informer la hiérarchie qui va contacter le service de médecine
et le cas échéant les secours. Il ne faut en aucun cas laisser l'agent seul ou le reconduire chez lui sans avis médical.
Par la suite, une démarche de prévention va devoir être menée par l'employeur. Elle est obligatoire pour l'employeur
et s'inscrit dans un cadre juridique donné.
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ALCOOL
Article R4228-20 -21 du Code du Travail
Article L234-1 du Code de la Route
Article R.234-1 du Code de la Route
Se référer à la fiche prévention HS019 « Gestion du Risque Alcool »disponible sur le site du CDG30.
STUPEFIANT
Article L 3421-1 du Code de la santé publique
Article L235-1 du Code de la Route
Les règles d'interdiction relatives aux stupéfiants sont fixées par le Code de la santé publique et le Code de la route :
• L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni de 1 an
d'emprisonnement et de 3750 € d'amende.
•
Toute personne ayant conduit sous l'influence de substances classées comme stupéfiants, depuis la
loi du 3 février 2003, est selon le Code de la route passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement
et de 4500 € d'amende.
ORGANISATION DES CONTROLES ET SANCTIONS
Article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Prévention et sanction sont indissociables. Trop souvent en effet, seul le volet préventif est abordé et rares sont les
cas dans l'étude du contentieux public de sanctions disciplinaires lourdes pour des comportements liés aux
addictions. Pourtant, il convient de relever que ce n'est pas le fait de boire qui constitue une faute mais
l'impossibilité pour l'agent d'accomplir correctement ses fonctions. Ce sont les fautes qui découlent de cet état qu'il
faut sanctionner. Or, le fonctionnaire territorial, comme tous les salariés, a des obligations et notamment l'obligation
de servir.
Le règlement intérieur
La prévention face aux conduites addictives s'exerce principalement au travers du règlement intérieur. Au sein des
collectivités, le règlement intérieur est l'outil à la disposition de l’autorité pour définir les mesures d'application de la
règlementation en matière d'hygiène, de sécurité et de discipline. Dans son processus d'élaboration, le règlement
intérieur doit être soumis au CHSCT, CHS ou CT.
Ce règlement intérieur devra être porté à l'attention des agents. Aussi, un règlement intérieur peut prévoir une
interdiction totale de la consommation d'alcool sur le lieu de travail.
Les moyens de contrôles
Ils sont au nombre de trois :
- Le dépistage,
- La vidéosurveillance,
- La fouille.
La vidéosurveillance et la fouille sont peu ou pas pratiquées dans les collectivités locales mais restent possibles.
Pour la mise en place de la vidéosurveillance, l'employeur doit préalablement avoir consulté les représentants du
personnel, informé les salariés et adressé une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
38
(CNIL). La règlementation prévoit que la mise en place d'un système de vidéosurveillance ne peut être réalisée que
dans un lieu ouvert au public particulièrement exposé aux risques de vols ou d'agressions et afin d'assurer la sécurité
des personnes et des biens.
Mais l'employeur pourra-t-il utiliser les images obtenues grâce à la vidéosurveillance à l'appui d'une sanction
disciplinaire ou d'un licenciement ? La Cour de cassation l'a admis le 31 janvier 2001 dans une affaire où des caméras
disposées dans un entrepôt servaient à veiller sur des marchandises et non à surveiller l'activité des salariés.
Pour ce qui concerne les fouilles des vestiaires des salariés, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat en ont admis le
principe pourvu qu'elles soient réalisées dans les cas et aux conditions prévus au règlement intérieur, en présence du
salarié ou celui-ci ayant été prévenu, et strictement à des fins de sécurité.
Cependant, le mécanisme le plus utilisé reste le dépistage :
Le dépistage des différentes formes d’addiction dans le service touche à des enjeux fondamentaux qui concernent à
la fois le respect des libertés individuelles, l’ordre public et la sécurité au travail.
La mise en place dans une entreprise d’un test du taux d’alcoolémie ou de dépistage de l’usage de stupéfiant est un
exemple de mesures restrictives des libertés. Elles sont licites à la double condition de leur justification
professionnelle et de leur caractère adapté et non excessif en rapport avec le but poursuivi.
Se trouvent ainsi posées les questions du caractère licite et de la validité des différentes techniques de dépistage
utilisées dans les entreprises, les collectivités ou les établissements, principalement pour détecter l’usage de l’alcool
ou de la drogue : éthylotest, prise de sang, analyse d’urine, salivaire ou de sueur, détection sur surfaces, objets et
vêtements,...
Le recours au dépistage est possible, mais à la condition qu’il soit exclusivement à but médical en vue de la
protection de la santé et de la sécurité des personnes.
Dans le respect du secret médical, l’usage des moyens de diagnostic par les médecins de prévention comme les tests,
les prises de sang et les analyses biologiques, est parfaitement licite.
La déontologie médicale oblige les médecins de prévention à remplir la mission de prévenir toute altération de la
santé physique et mentale des salariés, du fait et à l’occasion de leur travail, et cela à l’exclusion de tout autre
intérêt: un dépistage réalisé par un médecin du travail ne peut donc être pratiqué qu’à son initiative exclusive, même
demandé par un employeur ou un agent, dans un but de prévention et protégé par le secret médical.
Dans le cas où serait pratiqué un dépistage, le problème posé est celui de sa validité en fonction de son utilisation à
des fins non seulement préventives mais également disciplinaires.
Pour recourir au dépistage, quatre conditions essentielles de fond et de forme doivent être remplies :
1 - Le dépistage doit être justifié et proportionné : il ne saurait concerner tous les agents de la collectivité (portée
trop générale) mais uniquement les agents sur poste dit de sécurité (conducteurs d’engins, travaux en hauteur,
manipulation de produits dangereux…) et ne saurait être pratiqué régulièrement ou systématiquement mais
ponctuellement face à un problème déterminé.
Précisons cependant que l'employeur a toute latitude pour juger dangereux des postes de travail (CE, 1er février
1980, Ministre du travail contre société de peinture CORONA). Il est donc possible de l'étendre à d'autres tâches
comme le port d'armes, le travail exposant à un risque de noyade ou en lien avec une catégorie d'usagers
particulières comme la petite enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées…
2 - La technique de dépistage utilisée doit être fiable : les techniques de dépistage (différents types d’éthylotests)
paraissent éprouvées pour le dépistage du taux d’alcoolémie, surtout quand elles sont doublées de contre expertises
(analyse sanguine), pour évaluer le taux d’alcoolémie et sa dangerosité en référence aux seuils légaux. Mais
concernant les tests relatifs à la prise de stupéfiants, s’ils permettent de détecter les traces des principales
substances interdites comme le cannabis ou la cocaïne, ils ne sont pas toujours significatifs de la dangerosité de la
personne testée positivement dans le cadre professionnel ; en effet les traces peuvent subsister jusqu’à 15 jours à un
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mois après la prise, avec la déviance possible quant à l’objet professionnel du test qui doit être limité à la prévention
du risque éventuellement créé, et à la sécurité des personnes et des biens. Ce test de dépistage ne saurait en effet
avoir pour objet ni de relever une éventuelle infraction pénale aux fins de poursuite, ni de s’immiscer dans la vie
personnelle, ni enfin de porter atteinte au secret médical couvrant l’état de santé de la personne en cause.
3 - Le dépistage doit ensuite être prévu (motivation et organisation) par le règlement intérieur écrit de la collectivité
soumis à l’avis préalable du CT et du CHSCT.
4 - Les agents concernés doivent enfin être informés directement et personnellement de l’éventualité du dépistage,
de ses conditions et de ses modalités de mise en œuvre.
Conséquences d'un dépistage positif et d'un refus de contrôle
L’état d’ivresse et la prise de stupéfiant mettant ponctuellement l’agent dans l’incapacité d’exercer sa fonction
obligent l’employeur à prendre des mesures conservatoires de retrait du poste et d’accompagnement adapté. A
défaut, c’est la responsabilité propre de l’employeur qui pourrait être engagée suite à un accident.
Concernant le recours au dépistage, plusieurs cas sont envisageables quant à sa finalité, sa validité et ses effets :
- un dépistage pratiqué ou fait pratiqué par un médecin de prévention révélant l’emprise de l’alcool ou de
substances psychoactives relève du secret médical ; il ne peut avoir pour effet que la protection de la santé du salarié
: incapacité temporaire et orientation sur un traitement, adaptation de poste ou reclassement selon les cas.
- Un dépistage pratiqué ou fait pratiqué à l’initiative de l’employeur en application du règlement intérieur doit
privilégier l’objectif de prévention ; il peut cependant motiver la sanction disciplinaire de l’agent en cause dans deux
cas qui marquent l’échec de la prévention et l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre son autorité pour la
protection des personnes et le bon fonctionnement du service :
• Danger grave créé par la conduite addictive du salarié principalement quand le salarié est affecté à un poste
de sécurité ;
• Refus réitéré du salarié de modifier son comportement au travail le mettant dans l’incapacité de remplir
normalement sa fonction ou de tenir son poste.
En cas de refus de contrôle :
Un dépistage à l’initiative de l’employeur et organisé dans les conditions prévues par le règlement intérieur peut être
refusé par un salarié : le salarié refusant un tel contrôle, ne peut être contraint que par une autorité de police
judiciaire et dans le cadre d’une affaire pénale. Dans ce cas de figure, l’employeur sera en droit de considérer le test
comme positif et d’en tirer les mêmes conséquences préventives et disciplinaires.
En l'absence de contrôle toxicologique ou d'alcoolémie, il est toujours possible d'avoir recours aux témoignages. Les
témoignages doivent être écrits et signés, respectant les formes prescrites par l'article 102 du Code de procédure
civile et les témoignages doivent être précis et circonstanciés.
Les sanctions
Les sanctions disciplinaires et la procédure disciplinaire sont prévues aux articles 19, 29 et 30 de la loi du 13 juillet
1985 et aux articles 89 et suivants de la loi du 26 janvier 1984.
Précisons que les sanctions disciplinaires fondées sur un comportement général d'alcoolisation, dit intempérance,
sanctionnent les fautes qui découlent de cet état. C'est l'impossibilité pour l'agent d'accomplir correctement ses
fonctions qui est le facteur déclenchant. Il s'agit de sanctionner le travail défectueux, les retards, les absences
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injustifiées, l'endormissement ou encore la manière de servir dégradée, des difficultés relationnelles, les insultes ou
injures causées par cet état … Le juge administratif est clair en effet sur ce point : les comportements liés par
exemple à la consommation d'alcool ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais de la faute disciplinaire
(CAA de Lyon du 27 mars 2007).
Aussi, si un agent est présent sur son lieu de travail mais n'effectue pas ses missions ou que partiellement,
l'employeur peut le considérer en service non fait et opérer une retenue sur salaire (CAA de Bordeaux, 18 décembre
2006).
Cependant, existe également un risque d'engagement de la responsabilité de la collectivité si elle accuse un de ses
agents de conduite addictive sans les éléments de preuve nécessaires (CAA de Bordeaux, 30 juin 2008, Centre
hospitalier Charles PERRENS c/ Mme L.).
RESPONSABILITE
Article L.4121-1 du Code du Travail
Responsabilité de l’agent :
Tout agent a la responsabilité professionnelle de prévention vis-à-vis de lui-même comme d’autrui avec la sanction
disciplinaire possible en cas de non-respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité et plus généralement
en cas de défaut de prudence.
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et
de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Au plan pénal, l’atteinte non intentionnelle à la personne (coups et blessures ou homicide involontaire) sous
l’emprise de l’alcool ou de la drogue est un cas d’aggravation de la responsabilité pénale :
- Violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence définie par la loi ou le règlement,
Code pénal, art. 221-6 alinéa 2, art. 222-19 al. 2, art. 222-20 et art. R. 625 -3 ;
- Infractions aggravées également en cas d’accident routier provoqué sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant :
Code pénal, art. 221-6- 1, art. 222-19-1, art. 222-20-1...
Au plan civil, par principe au titre de la protection fonctionnelle, même quand l’agent est en faute, c’est la collectivité
publique qui est responsable des condamnations civiles prononcées contre leurs agents à tous niveaux (article 11
alinéa 2 du Statut général des fonctionnaires, loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée) ; mais en cas de faute lourde
ou de faute d’une particulière gravité, l’employeur public responsable administrativement aura la possibilité de se
retourner contre l’agent fautif par l’action récursoire. Celui-ci pourrait être ainsi condamné personnellement à
participer pour tout ou partie au paiement des dommages : ce qui est précisément le cas des fautes aggravées
commises par les agents sous l’emprise de l’alcool et ayant causé des dommages au service, à des usagers ou à des
tiers.
S'agissant des faits commis en dehors du service, tout comportement privé n'est pas nécessairement étranger aux
fonctions. Il peut justifier à lui seul une sanction au titre de l'atteinte portée aux fonctions et à l'image du service
(CAA de Marseille, 1er juin 2010, CA de la Riviera française).
Responsabilités de l'employeur
La responsabilité administrative de l’employeur est présumée pour les dommages causés par ses agents à des tiers
ou des usagers comme dit précédemment.
L’employeur public engage donc sa propre responsabilité administrative de façon très large par la jurisprudence,
avec une obligation de résultat dans la mesure où l’employeur avait ou devait avoir conscience du risque qui s’est
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matérialisé ; elle donne droit au bénéfice de l’agent victime, à des dommages et intérêts (Conseil d’Etat, Assemblée,
4 juillet 2003, Mme Moya- Caville).
Il est à noter enfin que la faute même inexcusable de l’agent ou d’une particulière gravité, comme le dommage causé
en état d’ébriété dans les activités de service, n’excuse pas la faute de service ou la faute inexcusable
éventuellement commise par l’employeur public et appréciée de façon autonome.
La faute professionnelle grave du salarié en état d’ébriété, ne couvre pas la faute pénale éventuelle de l’employeur
qui peut voir engagée sa responsabilité pénale en tant que personne physique (élu, directeur ou chef de service),
mais aussi en tant que la personne morale (collectivité ou établissement public).
Le Code pénal, art. 121-3 alinéa 4, exige une faute d’un niveau de gravité suffisant pour sanctionner la personne
physique de l’employeur privé comme public : soit la faute qualifiée de violation manifestement délibérée d’une
obligation de sécurité ou de prudence définie par la loi ou le règlement comme le non respect des règles du Code du
Travail, soit la faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Responsabilités de l’encadrement et des organisateurs de manifestations de convivialité
L’encadrement responsable d’unités de service, d’équipes d’agents, de stagiaires professionnels ou d’élèves ainsi que
les organisateurs de manifestations dans ou en lien avec le service, comme les pots et repas de convivialité ou
d’affaires, ont des obligations en terme de respect des règles de prévention (Code du travail, règlement intérieur), de
préparation (choix des boissons et dosage …) et de suivi (surveillance et si nécessaire accompagnements ou secours).
Sur le plan pénal, le Code pénal (Article 121-3 alinéa 4) sanctionne la faute caractérisée de l’encadrant ou de
l’organisateur qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
En matière de responsabilité professionnelle, le juge judicaire comme le juge administratif valident les sanctions
disciplinaires de l’encadrement ou des organisateurs fondées sur le manquement à leurs obligations de faire
respecter le règlement intérieur et les consignes de la collectivité ou de l’établissement par les agents concernés.
Le niveau de la sanction disciplinaire dépendra de la gravité du manquement et de ses conséquences mais aussi du
manquement au devoir d’exemplarité.
Responsabilités de l'entourage professionnel
Précisons que l’état d’addiction est couvert par le secret professionnel (Code pénal, art. 226-13) : la révélation d’une
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Se
trouve visé ici le secret médical pour les informations sur l’état de santé détenues par le médecin de prévention et
l’infirmière du travail mais aussi les informations personnelles à caractère social détenues par les assistants(es) du
service social.
De plus, la confidentialité s’impose à toute personne du service qui par fonction, représentant du personnel,
préventeur, encadrement ou collègue de travail, aurait pris connaissance, par le fait ou à l’occasion de sa fonction,
d’informations sur la situation personnelle d’un agent en souffrance ou en difficulté sociale.
Cependant, face à un risque grave présenté par une personne en état d’ivresse ou sous l’emprise de substances
psychoactives, l’agent a une obligation pénale et professionnelle d’assistance et de signalement. Le travailleur alerte
immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente
un danger grave et imminent (article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié précité).
C’est la gravité et l’immédiateté du risque qui oblige professionnellement et pénalement à signaler et non l’état
d’addiction.
C'est bien l’obligation d’assistance à personne en danger qui vise tous les tiers, dont l’entourage professionnel, ayant
connaissance de la situation d’une autre personne en danger (Code pénal, art. 223-6) : quiconque pouvant empêcher
par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité
corporelle de la personne et qui s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende. Sera puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en
péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit
en provoquant un secours.
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AUTRES
REGLEMENTATIONS
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CEINTURE DE SECURITE
Elle est obligatoire, sauf en agglomération pour tout conducteur ou passager des services publics contraint par
nécessité de service de s'arrêter fréquemment.
Article R.412-1, II, 5° du code de la route.
USAGE DU TELEPHONE
L'usage de téléphone en conduisant perturbe la perception et le jugement, rend la trajectoire incertaine et génère
des variations de vitesse.
L'article R.412-6-1 Le code de la route réprime la conduite d'un véhicule en tenant un téléphone en main.
La contravention s’élève :
135 € - retrait de 3 points
CHRONOTACHYGRAPHE
Le décret n° 2008-418 du 30 avril 2008, pris en application de l'article 13 a) du règlement (CE) 561/2006 du
Parlement européen et du Conseil, prévoit en effet que les dispositions du règlement précité ne s'appliquent pas aux
« véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de
leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées
».
(Réponse à M Jean-Claude CARLE, sénateur de Haute-Savoie, J.O. Sénat du 9 juillet 2009.)
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REFERENCES
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-
INRS ED 6114 « Prévenir le risque de surcharge des véhicules légers utilitaires »
INRS ED 96 « Le CACES »
INRS ED 6009 « Vérifications réglementaires des appareils et accessoire de levage dans le BTP »
INRS 6046 « Choisir son véhicule léger (VUL) »
Centre de Gestion du Lot « La signalisation des véhicules »
Elis « Le choix et l’entretien des EPI »
Centre de Gestion de l’Ardèche « Cadres d’emplois Adjoints techniques territoriaux »
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